Admission de la partie plaignante (art. 118 ss en lien avec l'art. 104 al. 1 let. b CPP)
Sachverhalt
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a, en date du 14 octobre 2021, repris la procédure pénale du Ministère public du Canton de Vaud ouverte suite à l’assassinat de A. et étendu son objet aux infractions de génocide (art. 264 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]) et de crimes contre l’humanité (art. 264a CP; v. act. 1.1, p. 1;
v. ég. TPF 2021 210).
B. Le 30 mai 2023, le Conseil National de la Résistance Iranienne (ci- après: CNRI) a requis son admission à la procédure susmentionnée, référencée SV.20.1103, en qualité de partie plaignante (v. act. 1.1, p. 1).
C. Par décision du 6 juillet 2023, le MPC a rejeté la demande précitée tendant à l’octroi en faveur du CNRI de la qualité de partie plaignante (act. 1.1).
D. Le 17 juillet 2023, le CNRI a, sous la plume de ses conseils, interjeté auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) un recours contre la décision susmentionnée, concluant, en substance, à son annulation et, partant, à ce que la qualité de partie plaignante dans la procédure SV.20.1103 lui soit octroyée (act. 1).
E. Invité à répondre, le MPC s’est déterminé en date du 14 août 2023, concluant à ce que le recours précité soit rejeté. A cette occasion, une copie électronique du dossier de la procédure pénale a été transmise à la Cour de céans (act. 9).
F. Par courrier du 24 août 2023, le CNRI a requis la transmission d’une copie du dossier de la procédure SV.20.1103 ainsi qu’une prolongation de délai pour répliquer (act. 12).
G. Faisant suite à l’opposition du 28 août 2023 formulée par le MPC s’agissant de la requête du CNRI tendant à l’accès au dossier de procédure, la Cour de céans a retranché ce dernier du dossier de la procédure de recours et a renvoyé les clés USB y relatives au MPC par courrier du 25 août 2023 (act. 14 et 15).
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H. Dans le délai prolongé, le CNRI s’est, en date du 6 septembre 2023, déterminé quant à la prise de position du MPC du 14 août 2023 et a persisté dans les conclusions prises en tête de son mémoire de recours (act. 16).
I. Par duplique du 15 septembre 2023, le MPC a, en substance, également persisté dans les conclusions formulées dans le cadre de sa réponse du 14 août 2023 (act. 18).
J. Le 22 septembre 2023, le CNRI a formulé des observations spontanées s’agissant d’une erreur de plume contenue dans la duplique précitée, erreur qui a été confirmée par le MPC en date du 27 septembre 2023 (act. 20 et 22).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (TPF 2021 97 consid. 1.1; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, 1296 in fine; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5 n. 199; v. ég. KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 39 ad art. 393 CPP; GUIDON, Basler Kommentar, 3e éd. 2023,
n. 15 ad art. 393 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2e éd. 2016, n. 3 ad art. 393 CPP).
E. 1.2 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]).
E. 1.3 Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des
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faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
E. 1.4.1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
E. 1.4.2 Déposé le 17 juillet 2023 contre une ordonnance du 6 juillet 2023, notifiée le jour suivant, le recours a été interjeté en temps utile (art. 90 al. 2 CPP).
E. 1.5.1 Dispose de la qualité pour recourir toute partie (art. 104 et 105 CPP) qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique, dès lors qu'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur n'est pas suffisant (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les réf. citées). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice (CALAME, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 382 CPP).
E. 1.5.2 Dès lors que par la décision querellée, le MPC a dénié la qualité de partie plaignante au recourant, l’excluant ainsi de la procédure en cause, il y a lieu de considérer que ce dernier dispose d’un intérêt juridique pratique et actuel à l’annulation de ladite décision.
E. 1.6 Au vu de ce qui précède, le recours est recevable et il y a, partant, lieu d'entrer en matière.
E. 2 Dans le cadre de son écriture, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu. Invoquant l’infraction de crime contre l’humanité de persécution au sens de l’art. 264a al. 1 let. i CP, celui-ci reproche en substance au MPC de ne pas avoir tenu compte de cette infraction dans l’examen de la question du statut de partie plaignante auquel il prétend (act. 1, p. 5-12).
E. 2.1 La jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; v. ég. art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP) l'obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 142 I 135 consid. 2.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1036/2022 du 15 mai 2023 consid. 1.2; 6B_749/2022 du 12 mai 2023
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consid. 1.1.3). Pour satisfaire cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 141 V 557 consid. 3.2.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_749/2022 précité consid. 1.1.3).
E. 2.2 La Cour de céans constate que la décision entreprise, bien que sommaire, expose de manière claire et compréhensible les raisons pour lesquelles le MPC a dénié la qualité de partie plaignante au recourant, lequel a au demeurant pu facilement se rendre compte de sa portée et a d’ailleurs pu l'attaquer en connaissance de cause.
En outre s’agissant plus particulièrement du reproche en lien avec l’infraction de crime contre l’humanité de persécution (art. 264a al. 1 let. i CP), force est de relever que cette question a été brièvement examinée dans le cadre de la décision querellée (v. act. 1.1, p. 1 s.) et que les griefs formulés à cet égard ont ensuite fait l’objet de développements détaillés de la part du MPC à l’occasion de l’échange d’écritures intervenu dans le cadre de la présente procédure de recours (v. act. 9 et 18). Le recourant a en outre eu la possibilité, dont il a fait usage en dates des 6 et 22 septembre 2023, de prendre position quant aux observations formulées par le MPC à ce propos (act. 16 et 20; v. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1; 6B_323/2017 du 26 février 2018 consid. 2.1).
Enfin, la Cour de céans relève également que le recourant n’a amené aucun élément concret et matériel permettant au MPC d’investiguer dans le sens voulu par l’intéressé s’agissant d’une éventuelle compétence des autorités suisses quant à la poursuite de l’infraction de crime contre l’humanité de persécution, ce qui scelle le sort de ce grief.
E. 2.3 Mal fondé, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit, par conséquent, être rejeté.
E. 3 Le litige porte ensuite sur la question de savoir si le refus du MPC quant à l’octroi en faveur du recourant de la qualité de partie plaignante, en relation avec les infractions de génocide (art. 264 CP) et de crime contre l’humanité
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de meurtre (art. 264a al. 1 let. a CP) a été prononcé à bon droit (v. act. 1.1).
E. 3.1 Aux termes de l'art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). La déclaration, qui peut être faite par écrit ou oralement, doit être formulée devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (al. 3; art. 119 al. 1 CPP).
La notion de lésé est définie à l’art. 115 CPP. Il s’agit de toute personne – physique ou morale – dont les droits ont été touchés directement par une infraction (al. 1). Sont également considérés comme des lésés, les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale (al. 2). En règle générale, seul peut se prévaloir d’une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte. S’agissant d’une personne morale, il faut donc que l’atteinte soit dirigée contre elle en tant que telle (v. arrêt du Tribunal fédéral 6S.295/2000 du 1er novembre 2000 consid. 2a). En d’autres termes, une personne morale est considérée comme lésée lorsque l’infraction en cause est dirigée contre un bien juridique qui, par essence, peut lui être attribué, tels que le patrimoine, la propriété ou l’honneur (MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 31 ad art. 115 CPP).
Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l’intégrité corporelle, la propriété, l’honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction sanctionnée par la norme en cause, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale. Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie. Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet ne sont donc pas lésées et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure pénale (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 et les arrêts cités).
Pour rappel, la déclaration de partie plaignante doit avoir lieu avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP; v. supra), soit à un moment
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où l'instruction n'est pas encore achevée (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; TPF 2021 56 consid. 1.1). Dès lors, tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés sur ce point, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé ainsi que sur les éléments de preuve déjà disponibles pour déterminer si tel est effectivement le cas (arrêt du Tribunal fédéral 1B_104/2013 du 13 mai 2013 consid. 2.2 et la réf. citée). Celui qui entend se constituer partie plaignante doit toutefois rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Tant qu'il existe un doute quant à la réalisation des conditions des infractions dénoncées, celui-ci doit profiter à la partie plaignante, qui doit pouvoir continuer de défendre sa position et participer à la suite de l'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_62/2018 du 21 juin 2018 consid 2.1 et les réf. citées).
E. 3.2.1 En l’espèce, la procédure pénale menée à l’encontre de B. et consorts a été reprise par le MPC, dès lors que les faits sous enquête ont été requalifiés de génocide (art. 264 CP) et crime contre l’humanité de meurtre (art. 264a al. 1 let. a CP; v. supra, let. A.).
Il ressort en effet des éléments établis en cours d'instruction que l'exécution de A., militant du CNRI, alors sous le couvert de l'asile politique en Suisse depuis 1981, avait d'ores et déjà été décidée et ordonnée en 1982 ou 1983 par B., ministre des services de renseignement et des affaires concernant la sécurité de la République islamique d'Iran et responsable de la direction des actions d'exécution des opposants au régime. Aux fins de planification du crime en question, des commandos iraniens se sont déplacés en Suisse à trois reprises entre octobre 1989 et avril 1990. Au cours du dernier déplacement, le commando mis en place et composé de treize personnes munies de passeports de service iraniens portant la mention « chargé de mission » a observé la victime durant plusieurs jours avant de passer à l'acte en date du 24 avril 1990. Tombé, non loin de son domicile situé dans le canton de Vaud, dans une embuscade composée de deux véhicules dont les occupants ont ouvert le feu avec une mitraillette 9 mm, A. a succombé sur place à ses blessures. Les auteurs ont quitté le sol helvétique dans les heures qui ont suivi le crime et ont fait depuis lors l'objet de mandats d'arrêt internationaux délivrés par les autorités suisses, mandats qui depuis lors ont été levés. Le MP-VD a en outre mis en évidence que l'élimination des opposants iraniens était menée dans plusieurs pays d'Europe. Des assassinats ont notamment été perpétrés entre 1987 et 1993 à Hambourg, Vienne, Genève, Londres, Dubaï et Paris. B. a été placé sous mandat d'arrêt international par les juridictions pénales allemandes en 1996 pour avoir joué un rôle fondamental dans les assassinats d'opposants et par les autorités
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argentines en 2003 pour avoir organisé et coordonné un attentat à la bombe au siège de l'Association mutuelle israélo-argentine à Buenos Aires. Un mandat d'arrêt international a en outre été délivré en 2006 à son encontre par les autorités suisses dans le cadre de la présente affaire (v. TPF 2021 210 consid. 2.2.4).
E. 3.2.2 et 3.2.3) et du complexe de faits sous enquête (v. supra, consid. 3.2.1), force est de constater que le recourant, en tant que personne morale, ne peut prétendre à une atteinte directe de ses droits par l’assassinat d’une personne physique, bien que cette dernière fût membre du CNRI, perpétré dans un contexte de génocide et/ou de crime contre l’humanité, quel qu’il soit.
A la lecture du recours du 17 juillet 2023, la Cour de céans constate en outre que le recourant, touché de manière indirecte, ne fait effectivement valoir
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aucun préjudice direct au regard tant de l’infraction de génocide que de celles de crimes contre l’humanité, ayant pour élément constitutif le meurtre d’un individu perpétré sur le sol helvétique (v. act. 1, p. 12).
E. 3.2.3 S’agissant des actes de génocide, l’art. 264 CP punit celui qui, dans le dessein de détruire en tout ou en partie un groupe national, racial, religieux, ethnique, social ou politique, en tant que tel, tue des membres du groupe ou attente gravement à leur intégrité physique ou mentale. Quant à l’art. 264a al. 1 let. a CP, cette disposition réprime les actes destinés à tuer intentionnellement une personne dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile.
La première disposition protège un intérêt collectif, soit le droit à l’existence d’un groupe, caractérisé par l’appartenance de ses membres à une même nationalité, ethnie, race, religion ainsi qu’à un même groupe social ou politique (WEHRENBERG, Basler Kommentar, 4e éd. 2019, n. 26 ad art. 264 CP; VEST, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd. 2021,
n. 2 ad art. 264; DUPUIS et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017,
n. 3 ad art. 264 CP). Quant à la deuxième disposition, celle-ci protège tant un intérêt collectif qu’individuel, soit notamment la paix publique et la sécurité ainsi que la vie, la santé ou encore la liberté (VEST, op. cit., n. 3 ad art. 264a CP; WEHRENBERG/EHLERT, Basler Kommentar, op. cit., n. 10 ad art. 264a CP).
E. 3.3 Au vu des développements juridiques qui précèdent (v. supra, consid. 3.1 et
E. 3.4 Par conséquent, la qualité de partie plaignante du recourant ne saurait être admise et la décision querellée se doit, partant, d’être confirmée.
E. 4 Les considérations qui précèdent mènent au rejet du recours.
E. 5.1 Selon les termes de l’art. 428 al. 1 CP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1re phr.).
E. 5.2 En tant que partie qui succombe, le recourant supportera les frais de la présente procédure, qui se limitent en l’espèce à un émolument ascendant à CHF 2'000.-- (v. art. 5 et 8 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnité de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]), lequel est intégralement couvert par l’avance de frais acquittée.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 2'000.--, couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 12 février 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 12 février 2024 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties
CONSEIL NATIONAL DE LA RÉSISTANCE IRANIENNE, représenté par Mes Arnaud Nussbaumer-Laghzaoui et Fabio Burgener, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet
Admission de la partie plaignante (art. 118 ss en lien avec l'art. 104 al. 1 let. b CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2023.128
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a, en date du 14 octobre 2021, repris la procédure pénale du Ministère public du Canton de Vaud ouverte suite à l’assassinat de A. et étendu son objet aux infractions de génocide (art. 264 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]) et de crimes contre l’humanité (art. 264a CP; v. act. 1.1, p. 1;
v. ég. TPF 2021 210).
B. Le 30 mai 2023, le Conseil National de la Résistance Iranienne (ci- après: CNRI) a requis son admission à la procédure susmentionnée, référencée SV.20.1103, en qualité de partie plaignante (v. act. 1.1, p. 1).
C. Par décision du 6 juillet 2023, le MPC a rejeté la demande précitée tendant à l’octroi en faveur du CNRI de la qualité de partie plaignante (act. 1.1).
D. Le 17 juillet 2023, le CNRI a, sous la plume de ses conseils, interjeté auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) un recours contre la décision susmentionnée, concluant, en substance, à son annulation et, partant, à ce que la qualité de partie plaignante dans la procédure SV.20.1103 lui soit octroyée (act. 1).
E. Invité à répondre, le MPC s’est déterminé en date du 14 août 2023, concluant à ce que le recours précité soit rejeté. A cette occasion, une copie électronique du dossier de la procédure pénale a été transmise à la Cour de céans (act. 9).
F. Par courrier du 24 août 2023, le CNRI a requis la transmission d’une copie du dossier de la procédure SV.20.1103 ainsi qu’une prolongation de délai pour répliquer (act. 12).
G. Faisant suite à l’opposition du 28 août 2023 formulée par le MPC s’agissant de la requête du CNRI tendant à l’accès au dossier de procédure, la Cour de céans a retranché ce dernier du dossier de la procédure de recours et a renvoyé les clés USB y relatives au MPC par courrier du 25 août 2023 (act. 14 et 15).
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H. Dans le délai prolongé, le CNRI s’est, en date du 6 septembre 2023, déterminé quant à la prise de position du MPC du 14 août 2023 et a persisté dans les conclusions prises en tête de son mémoire de recours (act. 16).
I. Par duplique du 15 septembre 2023, le MPC a, en substance, également persisté dans les conclusions formulées dans le cadre de sa réponse du 14 août 2023 (act. 18).
J. Le 22 septembre 2023, le CNRI a formulé des observations spontanées s’agissant d’une erreur de plume contenue dans la duplique précitée, erreur qui a été confirmée par le MPC en date du 27 septembre 2023 (act. 20 et 22).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (TPF 2021 97 consid. 1.1; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, 1296 in fine; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5 n. 199; v. ég. KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 39 ad art. 393 CPP; GUIDON, Basler Kommentar, 3e éd. 2023,
n. 15 ad art. 393 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2e éd. 2016, n. 3 ad art. 393 CPP).
1.2 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]).
1.3 Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des
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faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
1.4
1.4.1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.4.2 Déposé le 17 juillet 2023 contre une ordonnance du 6 juillet 2023, notifiée le jour suivant, le recours a été interjeté en temps utile (art. 90 al. 2 CPP).
1.5
1.5.1 Dispose de la qualité pour recourir toute partie (art. 104 et 105 CPP) qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique, dès lors qu'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur n'est pas suffisant (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les réf. citées). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice (CALAME, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 382 CPP).
1.5.2 Dès lors que par la décision querellée, le MPC a dénié la qualité de partie plaignante au recourant, l’excluant ainsi de la procédure en cause, il y a lieu de considérer que ce dernier dispose d’un intérêt juridique pratique et actuel à l’annulation de ladite décision.
1.6 Au vu de ce qui précède, le recours est recevable et il y a, partant, lieu d'entrer en matière.
2. Dans le cadre de son écriture, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu. Invoquant l’infraction de crime contre l’humanité de persécution au sens de l’art. 264a al. 1 let. i CP, celui-ci reproche en substance au MPC de ne pas avoir tenu compte de cette infraction dans l’examen de la question du statut de partie plaignante auquel il prétend (act. 1, p. 5-12).
2.1 La jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; v. ég. art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP) l'obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 142 I 135 consid. 2.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1036/2022 du 15 mai 2023 consid. 1.2; 6B_749/2022 du 12 mai 2023
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consid. 1.1.3). Pour satisfaire cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 141 V 557 consid. 3.2.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_749/2022 précité consid. 1.1.3).
2.2 La Cour de céans constate que la décision entreprise, bien que sommaire, expose de manière claire et compréhensible les raisons pour lesquelles le MPC a dénié la qualité de partie plaignante au recourant, lequel a au demeurant pu facilement se rendre compte de sa portée et a d’ailleurs pu l'attaquer en connaissance de cause.
En outre s’agissant plus particulièrement du reproche en lien avec l’infraction de crime contre l’humanité de persécution (art. 264a al. 1 let. i CP), force est de relever que cette question a été brièvement examinée dans le cadre de la décision querellée (v. act. 1.1, p. 1 s.) et que les griefs formulés à cet égard ont ensuite fait l’objet de développements détaillés de la part du MPC à l’occasion de l’échange d’écritures intervenu dans le cadre de la présente procédure de recours (v. act. 9 et 18). Le recourant a en outre eu la possibilité, dont il a fait usage en dates des 6 et 22 septembre 2023, de prendre position quant aux observations formulées par le MPC à ce propos (act. 16 et 20; v. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1; 6B_323/2017 du 26 février 2018 consid. 2.1).
Enfin, la Cour de céans relève également que le recourant n’a amené aucun élément concret et matériel permettant au MPC d’investiguer dans le sens voulu par l’intéressé s’agissant d’une éventuelle compétence des autorités suisses quant à la poursuite de l’infraction de crime contre l’humanité de persécution, ce qui scelle le sort de ce grief.
2.3 Mal fondé, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit, par conséquent, être rejeté.
3. Le litige porte ensuite sur la question de savoir si le refus du MPC quant à l’octroi en faveur du recourant de la qualité de partie plaignante, en relation avec les infractions de génocide (art. 264 CP) et de crime contre l’humanité
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de meurtre (art. 264a al. 1 let. a CP) a été prononcé à bon droit (v. act. 1.1).
3.1 Aux termes de l'art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). La déclaration, qui peut être faite par écrit ou oralement, doit être formulée devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (al. 3; art. 119 al. 1 CPP).
La notion de lésé est définie à l’art. 115 CPP. Il s’agit de toute personne – physique ou morale – dont les droits ont été touchés directement par une infraction (al. 1). Sont également considérés comme des lésés, les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale (al. 2). En règle générale, seul peut se prévaloir d’une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte. S’agissant d’une personne morale, il faut donc que l’atteinte soit dirigée contre elle en tant que telle (v. arrêt du Tribunal fédéral 6S.295/2000 du 1er novembre 2000 consid. 2a). En d’autres termes, une personne morale est considérée comme lésée lorsque l’infraction en cause est dirigée contre un bien juridique qui, par essence, peut lui être attribué, tels que le patrimoine, la propriété ou l’honneur (MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 31 ad art. 115 CPP).
Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l’intégrité corporelle, la propriété, l’honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction sanctionnée par la norme en cause, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale. Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie. Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet ne sont donc pas lésées et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure pénale (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 et les arrêts cités).
Pour rappel, la déclaration de partie plaignante doit avoir lieu avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP; v. supra), soit à un moment
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où l'instruction n'est pas encore achevée (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; TPF 2021 56 consid. 1.1). Dès lors, tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés sur ce point, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé ainsi que sur les éléments de preuve déjà disponibles pour déterminer si tel est effectivement le cas (arrêt du Tribunal fédéral 1B_104/2013 du 13 mai 2013 consid. 2.2 et la réf. citée). Celui qui entend se constituer partie plaignante doit toutefois rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Tant qu'il existe un doute quant à la réalisation des conditions des infractions dénoncées, celui-ci doit profiter à la partie plaignante, qui doit pouvoir continuer de défendre sa position et participer à la suite de l'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_62/2018 du 21 juin 2018 consid 2.1 et les réf. citées).
3.2
3.2.1 En l’espèce, la procédure pénale menée à l’encontre de B. et consorts a été reprise par le MPC, dès lors que les faits sous enquête ont été requalifiés de génocide (art. 264 CP) et crime contre l’humanité de meurtre (art. 264a al. 1 let. a CP; v. supra, let. A.).
Il ressort en effet des éléments établis en cours d'instruction que l'exécution de A., militant du CNRI, alors sous le couvert de l'asile politique en Suisse depuis 1981, avait d'ores et déjà été décidée et ordonnée en 1982 ou 1983 par B., ministre des services de renseignement et des affaires concernant la sécurité de la République islamique d'Iran et responsable de la direction des actions d'exécution des opposants au régime. Aux fins de planification du crime en question, des commandos iraniens se sont déplacés en Suisse à trois reprises entre octobre 1989 et avril 1990. Au cours du dernier déplacement, le commando mis en place et composé de treize personnes munies de passeports de service iraniens portant la mention « chargé de mission » a observé la victime durant plusieurs jours avant de passer à l'acte en date du 24 avril 1990. Tombé, non loin de son domicile situé dans le canton de Vaud, dans une embuscade composée de deux véhicules dont les occupants ont ouvert le feu avec une mitraillette 9 mm, A. a succombé sur place à ses blessures. Les auteurs ont quitté le sol helvétique dans les heures qui ont suivi le crime et ont fait depuis lors l'objet de mandats d'arrêt internationaux délivrés par les autorités suisses, mandats qui depuis lors ont été levés. Le MP-VD a en outre mis en évidence que l'élimination des opposants iraniens était menée dans plusieurs pays d'Europe. Des assassinats ont notamment été perpétrés entre 1987 et 1993 à Hambourg, Vienne, Genève, Londres, Dubaï et Paris. B. a été placé sous mandat d'arrêt international par les juridictions pénales allemandes en 1996 pour avoir joué un rôle fondamental dans les assassinats d'opposants et par les autorités
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argentines en 2003 pour avoir organisé et coordonné un attentat à la bombe au siège de l'Association mutuelle israélo-argentine à Buenos Aires. Un mandat d'arrêt international a en outre été délivré en 2006 à son encontre par les autorités suisses dans le cadre de la présente affaire (v. TPF 2021 210 consid. 2.2.4).
3.2.2 A titre liminaire, il sied de rappeler que dans le cadre de l’analyse d’une demande de constitution de partie plaignante il n'y a pas lieu d'examiner en l'état si des actes concrets en lien avec les infractions précitées ont été réalisés, seule la question théorique de la lésion directe du CNRI doit en l’espèce être résolue. Les infractions indiquées supra ne sont, ainsi, à examiner qu'au stade de la vraisemblance (v. supra, consid. 3.1 in fine).
3.2.3 S’agissant des actes de génocide, l’art. 264 CP punit celui qui, dans le dessein de détruire en tout ou en partie un groupe national, racial, religieux, ethnique, social ou politique, en tant que tel, tue des membres du groupe ou attente gravement à leur intégrité physique ou mentale. Quant à l’art. 264a al. 1 let. a CP, cette disposition réprime les actes destinés à tuer intentionnellement une personne dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile.
La première disposition protège un intérêt collectif, soit le droit à l’existence d’un groupe, caractérisé par l’appartenance de ses membres à une même nationalité, ethnie, race, religion ainsi qu’à un même groupe social ou politique (WEHRENBERG, Basler Kommentar, 4e éd. 2019, n. 26 ad art. 264 CP; VEST, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd. 2021,
n. 2 ad art. 264; DUPUIS et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017,
n. 3 ad art. 264 CP). Quant à la deuxième disposition, celle-ci protège tant un intérêt collectif qu’individuel, soit notamment la paix publique et la sécurité ainsi que la vie, la santé ou encore la liberté (VEST, op. cit., n. 3 ad art. 264a CP; WEHRENBERG/EHLERT, Basler Kommentar, op. cit., n. 10 ad art. 264a CP).
3.3 Au vu des développements juridiques qui précèdent (v. supra, consid. 3.1 et 3.2.2 et 3.2.3) et du complexe de faits sous enquête (v. supra, consid. 3.2.1), force est de constater que le recourant, en tant que personne morale, ne peut prétendre à une atteinte directe de ses droits par l’assassinat d’une personne physique, bien que cette dernière fût membre du CNRI, perpétré dans un contexte de génocide et/ou de crime contre l’humanité, quel qu’il soit.
A la lecture du recours du 17 juillet 2023, la Cour de céans constate en outre que le recourant, touché de manière indirecte, ne fait effectivement valoir
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aucun préjudice direct au regard tant de l’infraction de génocide que de celles de crimes contre l’humanité, ayant pour élément constitutif le meurtre d’un individu perpétré sur le sol helvétique (v. act. 1, p. 12).
3.4 Par conséquent, la qualité de partie plaignante du recourant ne saurait être admise et la décision querellée se doit, partant, d’être confirmée.
4. Les considérations qui précèdent mènent au rejet du recours.
5.
5.1 Selon les termes de l’art. 428 al. 1 CP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1re phr.).
5.2 En tant que partie qui succombe, le recourant supportera les frais de la présente procédure, qui se limitent en l’espèce à un émolument ascendant à CHF 2'000.-- (v. art. 5 et 8 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnité de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]), lequel est intégralement couvert par l’avance de frais acquittée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 2'000.--, couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 12 février 2024
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Arnaud Nussbaumer-Laghzaoui et Fabio Burgener - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.