opencaselaw.ch

BB.2023.35

Bundesstrafgericht · 2023-05-04 · Français CH

Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP); récusation de l'ensemble des juges du Tribunal pénal fédéral (art. 59 en lien avec l'art. 56 CPP)

Sachverhalt

A. Le 5 décembre 2022, A. a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre le Juge fédéral B. pour abus d’autorité (art. 312 CP), contrainte (art. 181 CP) et «violation de ses devoirs constitutionnels» (act. 1.2).

B. Par ordonnance du 6 février 2023, le MPC a refusé d’entrer en matière sur la plainte précitée (act. 1.2).

C. Le 20 février 2023, A. a formé un recours contre l’ordonnance du 6 février 2023 auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, concluant au constat de sa nullité et demandant «la récusation en bloc des magistrats suisses» (act. 1).

D. Le 3 mars 2023, le MPC a transmis le dossier de la cause à la Cour de céans sur demande de celle-ci (act. 3).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. not. TPF 2021 97 consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n° 199 et les références citées; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 39 ad art. 393 CPP; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine).

E. 2 Dans une requête qu'il convient de traiter en premier lieu, le recourant demande la récusation de l’ensemble des magistrats suisses – soit, en l’occurrence, de l’ensemble des juges du Tribunal pénal fédéral.

- 3 -

E. 2.1.1 A teneur de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation doivent pour le surplus être rendus plausibles.

E. 2.1.2 Conformément à l'art. 59 al. 1 let. c CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours est concernée. Ce nonobstant, la jurisprudence admet qu'un tribunal dont la récusation est, comme en l'espèce, demandée «en bloc» puisse écarter lui-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2015 du 7 juillet 2015 consid. 2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.71 du 11 juillet 2011 et les références citées).

E. 2.1.3 Une requête tendant à la récusation «en bloc» des membres d'une autorité appelée à statuer est en principe irrecevable, à moins que des motifs de récusation concrets et individuels soient exposés dans la requête à l'encontre de chacun des membres de ladite autorité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_249/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.1 et les arrêts cités; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.13 du 4 février 2021; SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 7 ad art. 59 CPP; KELLER, op. cit., n° 10 ad art. 58 CPP; BOOG, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n° 2 ad art. 58 CPP). Doctrine et jurisprudence admettent néanmoins qu'une telle demande formulée sans indication de motifs propres à chaque membre peut, dans certains cas, être considérée comme dirigée contre ceux-ci individuellement, à charge toutefois pour le requérant de motiver dûment sa démarche sur ce point (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2022.58 du 27 mai 2022 consid. 2.1.3; BB.2019.117 du 24 juin 2019; BB.2016.333 du 18 octobre 2016; BB.2015.18 du 12 mars 2015).

E. 2.2 En l’espèce, le recourant parle d’«acharnement des différentes institutions judiciaires» à son encontre. Dans une argumentation confuse et incompréhensible pour l’essentiel, il reproche aux magistrats suisses de faire partie d’une organisation criminelle qui aurait permis «le déroulement de la gigantesque escroquerie des royalties» et d’être complices de crimes en bande organisée (act. 1, p. 2 s.).

- 4 -

E. 2.3 Force est de constater que le recourant ne soulève là aucun motif de récusation concret et individuel à l’encontre de chacun des magistrats dont il demande la récusation. Aussi, les allégations du recourant ne reposent sur aucune circonstance constatée objectivement, mais davantage sur des impressions purement individuelles et fantaisistes auxquelles il ne saurait être donné crédit (v. ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; 134 I 20 consid. 4.2; 127 I 196 consid. 2b).

E. 2.4 Il s’ensuit que la requête tendant à la récusation «en bloc» des juges du Tribunal pénal fédéral doit être déclarée irrecevable.

E. 3.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police, notamment, que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunies (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b).

E. 3.2 A teneur de l'art. 309 CPP, le MPC ouvre une enquête pénale, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise.

E. 3.3 En l’occurrence, les griefs soulevés par le recourant contre le Juge fédéral B. sont fondés sur une décision rendue en sa défaveur par ce dernier. Au travers de sa plainte pénale, le recourant manifeste en effet son mécontentement quant à l’issue du recours qu’il a déposé auprès du Tribunal fédéral le 9 août 2022 contre un arrêt de la IIe Cour d’appel civil du Tribunal cantonal de l’Etat de Fribourg du 7 juillet 2022 (arrêt 5D_111/2022 du 15 novembre 2022). C’est ainsi à juste titre que le MPC a indiqué, dans l’ordonnance entreprise, ne pas être l’autorité de surveillance du Tribunal fédéral, ni une autorité de recours contre les arrêts que ce dernier ou les tribunaux cantonaux rendent. Tout en précisant qu’une décision judiciaire défavorable au dénonciateur ne constitue pas un abus d’autorité, le MPC a relevé l’absence de soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction aurait été commise (act. 1.2). Sa motivation ne prête pas le flanc à la critique.

E. 3.4 C’est donc à bon droit que le MPC a rendu l’ordonnance de non-entrée en matière attaquée.

- 5 -

E. 4 Au vu des considérations qui précèdent, le recours apparaît manifestement mal fondé, de sorte qu’il y a lieu de le rejeter sans procéder à un échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario).

E. 5 On relèvera encore qu’une partie du recours s’intitule «plainte pénale à l’encontre du Ministère Public de la Confédération, du Procureur général suppléant C. et Consorts et dépôt de réserves civiles» pour participation à des organisations criminelles (art. 260ter CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP) (act. 1, p. 4 ss). Au vu des développements inintelligibles du recourant, il n’est pas aisé de déterminer s’il s’agit d’une partie de la motivation de son recours ou d’une véritable plainte pénale qu’il entend déposer. Dans la seconde hypothèse, le recourant est rendu attentif au fait qu’une telle plainte ne relève pas de la compétence de la présente Cour (v. art. 301 cum art. 12 CPP et art. 304 CPP).

E. 6.1 S'agissant d’une demande de récusation, les frais de procédure sont mis à la charge du requérant lorsque dite demande est rejetée ou manifestement tardive ou téméraire (art. 59 al. 4, 2e phr. CPP; VERNIORY, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 5 ad art. 59 CPP).

E. 6.2 Pour le reste, l'art. 428 al. 1, 1re phr. CPP prévoit que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé (2e phr.).

E. 6.3 Vu le sort de la cause, il incombe au recourant de supporter les frais de la présente procédure, qui se limitent en l'espèce à un émolument fixé au minimum légal de CHF 200.-- (v. art. 73 al. 2 et 3 LOAP; art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

- 6 -

Dispositiv
  1. La requête tendant à la récusation de l’ensemble des juges du Tribunal pénal fédéral est irrecevable.
  2. Le recours interjeté à l’encontre de l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public de la Confédération le 6 février 2023 est rejeté.
  3. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge de A. Bellinzone, le 4 mai 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 4 mai 2023 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Marine Neukomm

Parties

A., recourant

contre

1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

2. TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL,

3. B., intimés

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP); récusation de l’ensemble des juges du Tribunal pénal fédéral (art. 59 en lien avec l'art. 56 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2023.35

- 2 -

Faits:

A. Le 5 décembre 2022, A. a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre le Juge fédéral B. pour abus d’autorité (art. 312 CP), contrainte (art. 181 CP) et «violation de ses devoirs constitutionnels» (act. 1.2).

B. Par ordonnance du 6 février 2023, le MPC a refusé d’entrer en matière sur la plainte précitée (act. 1.2).

C. Le 20 février 2023, A. a formé un recours contre l’ordonnance du 6 février 2023 auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, concluant au constat de sa nullité et demandant «la récusation en bloc des magistrats suisses» (act. 1).

D. Le 3 mars 2023, le MPC a transmis le dossier de la cause à la Cour de céans sur demande de celle-ci (act. 3).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. not. TPF 2021 97 consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n° 199 et les références citées; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 39 ad art. 393 CPP; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine).

2. Dans une requête qu'il convient de traiter en premier lieu, le recourant demande la récusation de l’ensemble des magistrats suisses – soit, en l’occurrence, de l’ensemble des juges du Tribunal pénal fédéral.

- 3 -

2.1

2.1.1 A teneur de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation doivent pour le surplus être rendus plausibles.

2.1.2 Conformément à l'art. 59 al. 1 let. c CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours est concernée. Ce nonobstant, la jurisprudence admet qu'un tribunal dont la récusation est, comme en l'espèce, demandée «en bloc» puisse écarter lui-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2015 du 7 juillet 2015 consid. 2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.71 du 11 juillet 2011 et les références citées).

2.1.3 Une requête tendant à la récusation «en bloc» des membres d'une autorité appelée à statuer est en principe irrecevable, à moins que des motifs de récusation concrets et individuels soient exposés dans la requête à l'encontre de chacun des membres de ladite autorité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_249/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.1 et les arrêts cités; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.13 du 4 février 2021; SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 7 ad art. 59 CPP; KELLER, op. cit., n° 10 ad art. 58 CPP; BOOG, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n° 2 ad art. 58 CPP). Doctrine et jurisprudence admettent néanmoins qu'une telle demande formulée sans indication de motifs propres à chaque membre peut, dans certains cas, être considérée comme dirigée contre ceux-ci individuellement, à charge toutefois pour le requérant de motiver dûment sa démarche sur ce point (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2022.58 du 27 mai 2022 consid. 2.1.3; BB.2019.117 du 24 juin 2019; BB.2016.333 du 18 octobre 2016; BB.2015.18 du 12 mars 2015).

2.2 En l’espèce, le recourant parle d’«acharnement des différentes institutions judiciaires» à son encontre. Dans une argumentation confuse et incompréhensible pour l’essentiel, il reproche aux magistrats suisses de faire partie d’une organisation criminelle qui aurait permis «le déroulement de la gigantesque escroquerie des royalties» et d’être complices de crimes en bande organisée (act. 1, p. 2 s.).

- 4 -

2.3 Force est de constater que le recourant ne soulève là aucun motif de récusation concret et individuel à l’encontre de chacun des magistrats dont il demande la récusation. Aussi, les allégations du recourant ne reposent sur aucune circonstance constatée objectivement, mais davantage sur des impressions purement individuelles et fantaisistes auxquelles il ne saurait être donné crédit (v. ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; 134 I 20 consid. 4.2; 127 I 196 consid. 2b).

2.4 Il s’ensuit que la requête tendant à la récusation «en bloc» des juges du Tribunal pénal fédéral doit être déclarée irrecevable.

3.

3.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police, notamment, que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunies (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b).

3.2 A teneur de l'art. 309 CPP, le MPC ouvre une enquête pénale, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise.

3.3 En l’occurrence, les griefs soulevés par le recourant contre le Juge fédéral B. sont fondés sur une décision rendue en sa défaveur par ce dernier. Au travers de sa plainte pénale, le recourant manifeste en effet son mécontentement quant à l’issue du recours qu’il a déposé auprès du Tribunal fédéral le 9 août 2022 contre un arrêt de la IIe Cour d’appel civil du Tribunal cantonal de l’Etat de Fribourg du 7 juillet 2022 (arrêt 5D_111/2022 du 15 novembre 2022). C’est ainsi à juste titre que le MPC a indiqué, dans l’ordonnance entreprise, ne pas être l’autorité de surveillance du Tribunal fédéral, ni une autorité de recours contre les arrêts que ce dernier ou les tribunaux cantonaux rendent. Tout en précisant qu’une décision judiciaire défavorable au dénonciateur ne constitue pas un abus d’autorité, le MPC a relevé l’absence de soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction aurait été commise (act. 1.2). Sa motivation ne prête pas le flanc à la critique.

3.4 C’est donc à bon droit que le MPC a rendu l’ordonnance de non-entrée en matière attaquée.

- 5 -

4. Au vu des considérations qui précèdent, le recours apparaît manifestement mal fondé, de sorte qu’il y a lieu de le rejeter sans procéder à un échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario).

5. On relèvera encore qu’une partie du recours s’intitule «plainte pénale à l’encontre du Ministère Public de la Confédération, du Procureur général suppléant C. et Consorts et dépôt de réserves civiles» pour participation à des organisations criminelles (art. 260ter CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP) (act. 1, p. 4 ss). Au vu des développements inintelligibles du recourant, il n’est pas aisé de déterminer s’il s’agit d’une partie de la motivation de son recours ou d’une véritable plainte pénale qu’il entend déposer. Dans la seconde hypothèse, le recourant est rendu attentif au fait qu’une telle plainte ne relève pas de la compétence de la présente Cour (v. art. 301 cum art. 12 CPP et art. 304 CPP).

6.

6.1 S'agissant d’une demande de récusation, les frais de procédure sont mis à la charge du requérant lorsque dite demande est rejetée ou manifestement tardive ou téméraire (art. 59 al. 4, 2e phr. CPP; VERNIORY, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 5 ad art. 59 CPP).

6.2 Pour le reste, l'art. 428 al. 1, 1re phr. CPP prévoit que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé (2e phr.).

6.3 Vu le sort de la cause, il incombe au recourant de supporter les frais de la présente procédure, qui se limitent en l'espèce à un émolument fixé au minimum légal de CHF 200.-- (v. art. 73 al. 2 et 3 LOAP; art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

- 6 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La requête tendant à la récusation de l’ensemble des juges du Tribunal pénal fédéral est irrecevable.

2. Le recours interjeté à l’encontre de l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public de la Confédération le 6 février 2023 est rejeté.

3. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge de A.

Bellinzone, le 4 mai 2023

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A. - Ministère public de la Confédération - Tribunal pénal fédéral - B.

Indication des voies de recours Il n’existe aucune voie de recours ordinaire contre la présente décision.