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BB.2024.129

Bundesstrafgericht · 2024-11-04 · Français CH

Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP); récusation du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP)

Sachverhalt

B. - Ministère public de la Confédération, C., Procureure fédérale - C., Procureure fédérale

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

à teneur de l’art. 56 let. a et f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est récusable lorsqu’elle a un intérêt personnel dans l’affaire ou que d'autres motifs – que ceux énumérés aux let. a à e –

- 3 -

sont de nature à la rendre suspecte de prévention, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil;

l’art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes; il correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH; il n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat; seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d’une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.1; 138 IV 142 consid. 2.1);

le simple fait de rendre une décision défavorable à une partie ne constitue pas un motif de récusation (ATF 114 Ia 278 consid. 1);

en l’espèce, dans la mesure de l’intelligibilité de leurs écrits, les requérants estiment la Procureure fédérale récusable, aux motifs qu’elle a travaillé, depuis 2011, sous l’égide de Procureurs généraux de la Confédération et Ministre de la Justice, eu pour collègues des Procureurs généraux suppléants qui auraient « contribué à escroquer les milliers de milliards de royalties dans le cadre de l’affaire de Genève », et qu’elle aurait ensuite été stagiaire, puis avocate au sein d’une étude dont certains des avocats ou un de leur parent seraient intervenus en tant que juges ou avocat dans des affaires concernant B. et/ou « l’escroquerie des royalties »;

pour tout développement relatif aux affaires concernées, ils renvoient à des liens internet, contenant, qui plus est, eux-mêmes des renvois à d'autres liens internet (act. 1, p. 3 s.);

ainsi que la Cour de céans l’a déjà retenu dans plusieurs prononcés précédents concernant les requérants ou l’un d’eux (v. décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2024.106-107 du 27 août 2024; BB.2023.136 du 3 octobre 2023 consid. 4.4), une telle manière de procéder ne saurait constituer une motivation valable et doit être assimilée à une démarche prolixe, voire absconse, que la Cour de céans peut renoncer à faire corriger (v. art. 110 al. 4 CPP), ce d’autant qu’en l’espèce, le litige est tranché sans administration de preuve supplémentaire par la Cour de céans (v. art. 59 al. 1 CPP précité);

la motivation des requérants apparaît ainsi manifestement insuffisante et

- 4 -

dénuée de fondement;

il en découle que de les circonstances, telles que décrites, ne permettent pas de retenir objectivement une apparence de prévention de la part de la Procureure fédérale, au sens de l’art. 56 CPP précité;

au surplus, s’agissant de la «plainte » formulée contre la Procureure fédérale ayant rendu le prononcé entrepris (act. 1, p. 4 in fine), outre qu’elle ne relève pas de la compétence de la Cour de céans (v. art. 301 cum art. 12 CPP et art. 304 CPP), son seul dépôt ne suffit pas pour provoquer un motif de récusation (v. arrêts du Tribunal fédéral 1B_21/2022 du consid. 2; 1B_368/2021 du 22 septembre 2021 consid. 2.1);

au vu de ce qui précède, la demande de récusation est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité;

il s’agit, en second lieu, de traiter du recours déposé par A. et B. (ci-après: les recourants) contre le prononcé du MPC;

la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1 et référence citée);

les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]);

le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et formé par écrit à l’autorité de recours, dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), respecté en l’espèce;

selon l’art. 385 al. 1 CPP, un recours motivé doit indiquer précisément les points de la décision attaqués (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve invoqués (let. c);

si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai et si, à l’expiration de ce délai, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP);

les recourants déclarent recourir contre le prononcé du 6 août 2024,

- 5 -

concluant, en substance, à sa nullité, au motif que la Procureure fédérale aurait dû se récuser, et précisent qu’en conséquence, ils ne prendront pas la peine de répondre aux arguments du prononcé entrepris (act. 1, p. 4);

vu le sort de la demande de récusation, un tel recours est manifestement irrecevable dans sa motivation;

il est également procédurier, considérant les précédents des recourants en la matière (v. le prononcé BB.2024.106-107 précité; s’agissant de B., v. les prononcés BB.2024.71, BB.2023.136 précité, BB.2023.35, BB.2022.124 et BB.2014.43; et de A., v. les prononcés BB.2014.130 et BB.2008.57), lesquels mettent les autorités à contribution de manière récurrente en leur adressant des demandes manifestement injustifiées, sont quasi- hermétiques aux informations qui leur sont données et insistent sur leur prétendu bon droit même si, de manière répétée, il n’est pas donné suite à leurs demandes (v. Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019; FF 2019 6351, p. 6419 s.);

au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans procéder à un échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP a contrario);

il est toutefois rappelé aux recourants, vu la seconde image insérée en page 3 de leurs écrits, la possibilité, pour la direction de la procédure, d’infliger une amende d’ordre de CHF 1'000.-- au plus, notamment, aux personnes qui enfreignent les règles de la bienséance (v. art. 64 et 110 al. 4 CPP; v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_479/2011 du 23 septembre 2011);

à toutes fins utiles, il y a lieu de préciser que retenir, comme l’a fait le MPC dans le prononcé entrepris, que la plainte pénale du 21 août 2024 aurait été transmise par la Cour de céans relève de la seule interprétation du MPC (v. dispositif de l’ordonnance BB.2024.106-107 du 27 août 2024 a contrario);

les frais de procédure sont mis à la charge du requérant lorsque la demande de récusation est rejetée ou manifestement tardive ou téméraire (art. 59 al. 4 2e phrase CPP); les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP); vu le sort de la cause, il incombe aux requérants également recourants de supporter solidairement les frais de la présente procédure, sous forme d’un émolument fixé à CHF 1’000.-- (v. art. 73 al. 2 et 3 LOAP; art. 5 et 8 al. 1 du

- 6 -

règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

- 7 -

Dispositiv
  1. La demande de récusation de la Procureure fédérale C. est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.
  2. Le recours interjeté contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 septembre 2024 par le Ministère public de la Confédération est irrecevable.
  3. Un émolument de CHF 1’000.-- est mis solidairement à la charge de A. et B. Bellinzone, le 4 novembre 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 4 novembre 2024 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Daniel Kipfer Fasciati et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana

Parties

A.,

et

B., recourants et requérants

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

C., Procureure fédérale, Ministère public de la Confédération, opposante

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP); récusation du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2024.129-130

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La Cour de céans, vu:

- l’ordonnance de non-entrée en matière du 25 septembre 2024 rendue par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) suite à la plainte pénale déposée par A. et B. le 21 août 2024 (act. 1.1 et 2),

- le recours interjeté par A. et B. contre le prononcé précité le 5 octobre 2024 devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), concluant à sa nullité, au motif que la Procureure fédérale C. l’ayant rendu aurait dû se récuser (act. 1),

- la transmission d’une copie de l’acte du 5 octobre 2024 à la Procureure fédérale concernée, l’invitant à se déterminer sur la demande de récusation formulée (act. 3),

- la réponse de la Procureure fédérale du 11 octobre 2024, informant n’avoir pas d’observation à formuler (act. 4), transmise à A. et B., pour information, le 14 octobre 2024 (act. 5),

et considérant que:

il s’agit, en premier lieu, d’examiner la demande de récusation formulée par A. et B. (ci-après: les requérants) à l’appui de leur recours du 5 octobre 2024;

lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation doivent pour le surplus être rendus plausibles (art. 58 al. 1 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]);

en cas de demande de récusation au sens de l'art. 56 let. a (intérêt personnel dans l’affaire) ou f (autres motifs) CPP dirigée contre une personne exerçant une fonction au sein du MPC, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves par la Cour de céans (art. 59 al. 1 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

à teneur de l’art. 56 let. a et f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est récusable lorsqu’elle a un intérêt personnel dans l’affaire ou que d'autres motifs – que ceux énumérés aux let. a à e –

- 3 -

sont de nature à la rendre suspecte de prévention, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil;

l’art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes; il correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH; il n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat; seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d’une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.1; 138 IV 142 consid. 2.1);

le simple fait de rendre une décision défavorable à une partie ne constitue pas un motif de récusation (ATF 114 Ia 278 consid. 1);

en l’espèce, dans la mesure de l’intelligibilité de leurs écrits, les requérants estiment la Procureure fédérale récusable, aux motifs qu’elle a travaillé, depuis 2011, sous l’égide de Procureurs généraux de la Confédération et Ministre de la Justice, eu pour collègues des Procureurs généraux suppléants qui auraient « contribué à escroquer les milliers de milliards de royalties dans le cadre de l’affaire de Genève », et qu’elle aurait ensuite été stagiaire, puis avocate au sein d’une étude dont certains des avocats ou un de leur parent seraient intervenus en tant que juges ou avocat dans des affaires concernant B. et/ou « l’escroquerie des royalties »;

pour tout développement relatif aux affaires concernées, ils renvoient à des liens internet, contenant, qui plus est, eux-mêmes des renvois à d'autres liens internet (act. 1, p. 3 s.);

ainsi que la Cour de céans l’a déjà retenu dans plusieurs prononcés précédents concernant les requérants ou l’un d’eux (v. décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2024.106-107 du 27 août 2024; BB.2023.136 du 3 octobre 2023 consid. 4.4), une telle manière de procéder ne saurait constituer une motivation valable et doit être assimilée à une démarche prolixe, voire absconse, que la Cour de céans peut renoncer à faire corriger (v. art. 110 al. 4 CPP), ce d’autant qu’en l’espèce, le litige est tranché sans administration de preuve supplémentaire par la Cour de céans (v. art. 59 al. 1 CPP précité);

la motivation des requérants apparaît ainsi manifestement insuffisante et

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dénuée de fondement;

il en découle que de les circonstances, telles que décrites, ne permettent pas de retenir objectivement une apparence de prévention de la part de la Procureure fédérale, au sens de l’art. 56 CPP précité;

au surplus, s’agissant de la «plainte » formulée contre la Procureure fédérale ayant rendu le prononcé entrepris (act. 1, p. 4 in fine), outre qu’elle ne relève pas de la compétence de la Cour de céans (v. art. 301 cum art. 12 CPP et art. 304 CPP), son seul dépôt ne suffit pas pour provoquer un motif de récusation (v. arrêts du Tribunal fédéral 1B_21/2022 du consid. 2; 1B_368/2021 du 22 septembre 2021 consid. 2.1);

au vu de ce qui précède, la demande de récusation est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité;

il s’agit, en second lieu, de traiter du recours déposé par A. et B. (ci-après: les recourants) contre le prononcé du MPC;

la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1 et référence citée);

les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]);

le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et formé par écrit à l’autorité de recours, dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), respecté en l’espèce;

selon l’art. 385 al. 1 CPP, un recours motivé doit indiquer précisément les points de la décision attaqués (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve invoqués (let. c);

si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai et si, à l’expiration de ce délai, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP);

les recourants déclarent recourir contre le prononcé du 6 août 2024,

- 5 -

concluant, en substance, à sa nullité, au motif que la Procureure fédérale aurait dû se récuser, et précisent qu’en conséquence, ils ne prendront pas la peine de répondre aux arguments du prononcé entrepris (act. 1, p. 4);

vu le sort de la demande de récusation, un tel recours est manifestement irrecevable dans sa motivation;

il est également procédurier, considérant les précédents des recourants en la matière (v. le prononcé BB.2024.106-107 précité; s’agissant de B., v. les prononcés BB.2024.71, BB.2023.136 précité, BB.2023.35, BB.2022.124 et BB.2014.43; et de A., v. les prononcés BB.2014.130 et BB.2008.57), lesquels mettent les autorités à contribution de manière récurrente en leur adressant des demandes manifestement injustifiées, sont quasi- hermétiques aux informations qui leur sont données et insistent sur leur prétendu bon droit même si, de manière répétée, il n’est pas donné suite à leurs demandes (v. Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019; FF 2019 6351, p. 6419 s.);

au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans procéder à un échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP a contrario);

il est toutefois rappelé aux recourants, vu la seconde image insérée en page 3 de leurs écrits, la possibilité, pour la direction de la procédure, d’infliger une amende d’ordre de CHF 1'000.-- au plus, notamment, aux personnes qui enfreignent les règles de la bienséance (v. art. 64 et 110 al. 4 CPP; v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_479/2011 du 23 septembre 2011);

à toutes fins utiles, il y a lieu de préciser que retenir, comme l’a fait le MPC dans le prononcé entrepris, que la plainte pénale du 21 août 2024 aurait été transmise par la Cour de céans relève de la seule interprétation du MPC (v. dispositif de l’ordonnance BB.2024.106-107 du 27 août 2024 a contrario);

les frais de procédure sont mis à la charge du requérant lorsque la demande de récusation est rejetée ou manifestement tardive ou téméraire (art. 59 al. 4 2e phrase CPP); les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP); vu le sort de la cause, il incombe aux requérants également recourants de supporter solidairement les frais de la présente procédure, sous forme d’un émolument fixé à CHF 1’000.-- (v. art. 73 al. 2 et 3 LOAP; art. 5 et 8 al. 1 du

- 6 -

règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

- 7 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La demande de récusation de la Procureure fédérale C. est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.

2. Le recours interjeté contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 septembre 2024 par le Ministère public de la Confédération est irrecevable.

3. Un émolument de CHF 1’000.-- est mis solidairement à la charge de A. et B.

Bellinzone, le 4 novembre 2024

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A. - B. - Ministère public de la Confédération, C., Procureure fédérale - C., Procureure fédérale

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.