Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP); récusation des membres de la Cour des plaintes (art. 59 al. 1 let. c en lien avec l'art. 56 CPP)
Sachverhalt
B. - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette ordonnance.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 24 juin 2019; BB.2016.333 du 18 octobre 2016; BB.2015.18 du 12 mars 2015);
en l’espèce, les requérants demandent, en lien avec leur recours, la récusation des « "juges" de céans », « au vu de l’incompétence des Magistrats dans tout le Pays, à pouvoir traiter [leurs] procédures » « compte tenu des demandes de récusation en bloc des magistrats suisses qui interviennent dans le cadre d’une Organisation criminelle » (act. 1, p. 6 ss);
les requérants ne soulèvent toutefois aucun motif de récusation concret et individuel à l’encontre de chacun des membres de la Cour des plaintes;
dans ces conditions, il n’existe aucun élément mettant en doute l’impartialité des membres de la Cour des plaintes;
conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, une telle demande de récusation est manifestement mal fondée et abusive;
selon l'art. 388 al. 2 CPP, la direction de la procédure de l'autorité de recours décide de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a), dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b) ou procéduriers ou abusifs (let. c);
s’agissant d’une procédure devant un tribunal collégial, l’autorité investie de la direction de la procédure est le président du tribunal (art. 61 let. c CPP);
les fonctions attribuées par le CPP au « président du tribunal » sont assumées par le président de la cour concernée; celui-ci peut déléguer au
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président de la composition de la cour appelée à statuer (art. 14 al. 3 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral; ROTPF; RS 173.713.161);
le nouvel art. 388 al. 2 CPP étend la compétence de la direction de la procédure de l’autorité de recours à certaines décisions de non-entrée en matière (let. a à c), soit les cas dans lesquels il y a lieu, pour des raisons formelles, de ne pas mener la procédure de recours ou de la clore prématurément (de sorte qu’il n’y a pas d’entrée en matière sur le fond); pour des raisons d’économie de procédure, il ne paraît pas cohérent de laisser un (éventuel) collège se pencher sur ces recours (une règle analogue figure à l’art. 108 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]);
selon l’art. 388 al. 2 let. b CPP, la direction de la procédure rendra une décision de non-entrée en matière lorsque la motivation du recours est manifestement insuffisante (art. 385 al. 2 CPP); c’est par exemple le cas lorsqu’on annonce simplement vouloir faire recours sans expliquer en quoi la décision attaquée viole le droit fédéral (voir l’art. 385 al. 1 CPP pour les exigences relatives à la motivation);
selon l’art. 388 al. 2 let. c CPP, la direction de la procédure rendra une décision de non-entrée en matière en cas de recours procédurier ou abusif; selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il s’agit de demandes dépourvues de tout fondement raisonnable;
une personne procédurière est une personne qui met les autorités à contribution de manière récurrente pour des motifs insignifiants voire sans raison; elle leur adresse des demandes manifestement injustifiées, est quasi- hermétique aux informations qui lui sont données et insiste sur son prétendu bon droit même si, de manière répétée, il n’est pas donné suite à ses demandes (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019; FF 2019 6351, p. 6419 s.);
lorsque, comme en l’espèce, la demande de récusation du tribunal appelé à statuer sur un recours est déposée avec le recours, et que les deux répondent aux conditions de l’art. 388 al. 2 CPP (v. infra), il se justifie d’appliquer cette disposition, par analogie, à la demande de récusation également, dans une seule décision;
partant, la demande de récusation des membres de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est déclarée irrecevable par un juge unique et sans
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procéder à un échange d’écritures (art. 388 al. 2 et 390 al. 2 CPP a contrario, appliqués par analogie);
il s’agit, en second lieu, de traiter du recours déposé par A. et B. (ci-après: les recourants) contre le prononcé du MPC;
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1 et référence citée);
les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]);
le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et formé par écrit à l’autorité de recours, dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), respecté en l’espèce;
selon l’art. 385 al. 1 CPP, un recours motivé doit indiquer précisément les points de la décision attaqués (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve invoqués (let. c);
si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai et si, à l’expiration de ce délai, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP);
en l’espèce, après avoir repris textuellement ce qu’il considère la substance de la plainte des recourants du 12 octobre 2023 (et ses seize compléments, le dernier du 6 mai 2024), soit la dénonciation d’ « une inaction récurrente [...] des autorités cantonales et fédérales dans le cadre de [leurs] procédures », situation qui selon eux « confirme que la corruption et le crime organisé touchent tous les échelons de l’Institution judiciaire, jusqu’au sommet de la plus haute Cour du pays » et relevé qu’ils précisaient que « dénoncer une organisation criminelle, la corruption, les abus d’autorité, les entraves à l’action pénale, la complicité d’escroquerie, le blanchiment d’argent, les dénis de justice, les atteintes à l’indépendance de la Confédération, les atteintes à l’ordre constitutionnel est un devoir citoyen », le MPC, au terme de son examen des faits, a conclu à la non-entrée en matière en raison de l’absence de soupçons suffisants de commission d’une infraction ressortant des écrits précités, retenant que les recourants ne
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présentaient aucune motivation claire, précise ou compréhensible à l’appui de leurs griefs et que leurs allégations relevaient de la simple conjecture sans fondements factuels concrets et sérieux (act. 1.1);
les recourants déclarent recourir contre le prononcé du 6 août 2024, concluant, en substance, à sa nullité (act. 1, p. 5);
dans la mesure de l’intelligibilité de leurs écrits, on comprend qu’ils contestent l’absence de soupçons suffisants retenue par le MPC, et lui reprochent de n’avoir pas compris « les points précis des accusations factuelles » de la plainte et/ou d’avoir voulu occulter les crimes dénoncés;
ils n’exposent toutefois pas en quoi la constatation des faits retenus par le MPC serait incomplète et/ou erronée et ne font valoir aucun élément susceptible de remettre en cause son argumentation et, par conséquent, d’étayer leurs allégations d’infractions, en d’autres termes, de rendre les soupçons suffisants (v. art. 309 al. 1 let. a CPP), tentant, au surplus, d’imputer au Procureur un comportement pénal, échappant à l’examen de la Cour de céans (v. infra);
le fait de renvoyer, pour toute argumentation, à des liens internet, contenant, qui plus est, eux-mêmes des renvois à d'autres liens internet, ne saurait constituer une motivation valable et doit être assimilé à une démarche prolixe, voire absconse, que la Cour de céans peut renoncer à faire corriger, ainsi que cela a déjà été retenu dans un précédent prononcé concernant B. (v. art. 110 al. 4 CPP; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2023.136 du 3 octobre 2023 consid. 4.4);
un tel recours est manifestement irrecevable dans sa motivation et, considérant également les précédents des recourants en la matière (s’agissant de B., v. les prononcés BB.2024.71, BB.2023.136 précité, BB.2023.35, BB.2022.124 et BB.2014.43; et de A., v. les prononcés BB.2014.130 et BB.2008.57), procédurier (art. 388 al. 2 let. b et c CPP);
au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, par un juge unique (art. 388 al. 2 CPP) et sans procéder à un échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP a contrario);
vu l’issue du recours, il est renoncé à inviter A. et B. à corriger le contenu de leurs écrits, en plusieurs points, inconvenant tant en raison de certains termes employés que de plusieurs images insérées (v. art. 110 al. 4 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_479/2011 du 23 septembre 2011);
- 7 -
ils sont, à ce titre, rendus attentifs au fait qu’un tel comportement est susceptible de tomber sous le coup de l’art. 64 CPP, qui prévoit la possibilité, pour la direction de la procédure, d’infliger une amende d’ordre de CHF 1'000.-- au plus, notamment, aux personnes qui enfreignent les règles de la bienséance;
quant à la «plainte pénale » formulée contre le Procureur fédéral ayant rendu le prononcé entrepris pour, notamment, abus d’autorité, contrainte, entrave à l’action pénale, complicité d’organisation criminelle et atteinte à l’ordre constitutionnel (act. 1, p. 1), elle ne relève pas de la compétence de la Cour de céans (v. art. 301 cum art. 12 CPP et art. 304 CPP);
les frais de procédure sont mis à la charge du requérant lorsque la demande de récusation est rejetée ou manifestement tardive ou téméraire (art. 59 al. 4 2e phrase CPP); les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP); vu le sort de la cause, il incombe aux requérants également recourants de supporter solidairement les frais de la présente procédure, sous forme d’un émolument fixé à CHF 1’000.-- (v. art. 73 al. 2 et 3 LOAP; art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
- 8 -
Par ces motifs, le juge unique prononce:
1. La demande de récusation des membres de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est irrecevable.
2. Le recours interjeté contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 août 2024 par le Ministère public de la Confédération est irrecevable.
3. Un émolument de CHF 1’000.-- est mis solidairement à la charge de A. et B.
Bellinzone, le 28 août 2024
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: La greffière:
Distribution
- A. - B. - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette ordonnance.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ordonnance du 27 août 2024 Cour des plaintes Composition
Le juge pénal fédéral Roy Garré, juge unique, la greffière Joëlle Fontana
Parties
A.,
et
B., recourants et requérants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP); récusation des membres de la Cour des plaintes (art. 59 al. 1 let. c en lien avec l'art. 56 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2024.106-107
- 2 -
Le juge unique, vu:
- l’ordonnance de non-entrée en matière du 6 août 2024 rendue par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) suite à la plainte pénale déposée par A. et B. le 12 octobre 2023, par laquelle ils indiquent dénoncer « les crimes d’états dont le Tribunal fédéral s’est fait complice », ainsi que, plus généralement, la « Mafia politico-judiciaire » suisse et requièrent des mesures provisionnelles d’urgence afin que « [...] les élections fédérales du 22 octobre 2023 soient stoppées et qu’une Information publique soit immédiatement transmise par voie de Presse » (act. 1.1),
- le recours interjeté par A. et B. contre le prononcé précité le 21 août 2024 devant la Cour de plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), accompagné d’une demande de récusation des « "juges" de céans » (act. 1),
et considérant que:
il s’agit, en premier lieu, d’examiner la demande de récusation formulée par A. et B. (ci-après: les requérants);
lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation doivent pour le surplus être rendus plausibles (art. 58 al. 1 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]);
en application de l’art. 59 al. 1 let. c CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a (intérêt personnel dans l’affaire) ou f (autres motifs) pouvant fonder un soupçon de prévention est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours est concernée;
ce nonobstant, la jurisprudence admet qu'un tribunal dont la récusation est, comme en l'espèce, demandée «en bloc» puisse écarter lui-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2015 du 7 juillet 2015 consid. 2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.71 du 11 juillet 2011 et références citées);
- 3 -
en principe, une requête tendant à la récusation « en bloc » des membres d’une autorité appelée à statuer est irrecevable, à moins que des motifs de récusation concrets et individuels soient exposés dans la requête à l’encontre de chacun des membres de ladite autorité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_249/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.1 et les arrêts cités; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.13 du 4 février 2021; JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n. 7 ad art. 59 CPP; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 10 ad art. 58 CPP; BOOG, Commentaire bâlois, 3e éd. 2023, n. 2 ad art. 58 CPP);
une telle demande de récusation « en bloc » sans indication de motifs propres à chaque membre individuellement peut néanmoins être considérée, dans certains cas, comme dirigée contre chaque membre individuellement, à charge toutefois pour le requérant de motiver dûment sa démarche sur ce point (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2022.58 du 27 mai 2022 consid. 2.1.3; BB.2019.117 du 24 juin 2019; BB.2016.333 du 18 octobre 2016; BB.2015.18 du 12 mars 2015);
en l’espèce, les requérants demandent, en lien avec leur recours, la récusation des « "juges" de céans », « au vu de l’incompétence des Magistrats dans tout le Pays, à pouvoir traiter [leurs] procédures » « compte tenu des demandes de récusation en bloc des magistrats suisses qui interviennent dans le cadre d’une Organisation criminelle » (act. 1, p. 6 ss);
les requérants ne soulèvent toutefois aucun motif de récusation concret et individuel à l’encontre de chacun des membres de la Cour des plaintes;
dans ces conditions, il n’existe aucun élément mettant en doute l’impartialité des membres de la Cour des plaintes;
conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, une telle demande de récusation est manifestement mal fondée et abusive;
selon l'art. 388 al. 2 CPP, la direction de la procédure de l'autorité de recours décide de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a), dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b) ou procéduriers ou abusifs (let. c);
s’agissant d’une procédure devant un tribunal collégial, l’autorité investie de la direction de la procédure est le président du tribunal (art. 61 let. c CPP);
les fonctions attribuées par le CPP au « président du tribunal » sont assumées par le président de la cour concernée; celui-ci peut déléguer au
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président de la composition de la cour appelée à statuer (art. 14 al. 3 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral; ROTPF; RS 173.713.161);
le nouvel art. 388 al. 2 CPP étend la compétence de la direction de la procédure de l’autorité de recours à certaines décisions de non-entrée en matière (let. a à c), soit les cas dans lesquels il y a lieu, pour des raisons formelles, de ne pas mener la procédure de recours ou de la clore prématurément (de sorte qu’il n’y a pas d’entrée en matière sur le fond); pour des raisons d’économie de procédure, il ne paraît pas cohérent de laisser un (éventuel) collège se pencher sur ces recours (une règle analogue figure à l’art. 108 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]);
selon l’art. 388 al. 2 let. b CPP, la direction de la procédure rendra une décision de non-entrée en matière lorsque la motivation du recours est manifestement insuffisante (art. 385 al. 2 CPP); c’est par exemple le cas lorsqu’on annonce simplement vouloir faire recours sans expliquer en quoi la décision attaquée viole le droit fédéral (voir l’art. 385 al. 1 CPP pour les exigences relatives à la motivation);
selon l’art. 388 al. 2 let. c CPP, la direction de la procédure rendra une décision de non-entrée en matière en cas de recours procédurier ou abusif; selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il s’agit de demandes dépourvues de tout fondement raisonnable;
une personne procédurière est une personne qui met les autorités à contribution de manière récurrente pour des motifs insignifiants voire sans raison; elle leur adresse des demandes manifestement injustifiées, est quasi- hermétique aux informations qui lui sont données et insiste sur son prétendu bon droit même si, de manière répétée, il n’est pas donné suite à ses demandes (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019; FF 2019 6351, p. 6419 s.);
lorsque, comme en l’espèce, la demande de récusation du tribunal appelé à statuer sur un recours est déposée avec le recours, et que les deux répondent aux conditions de l’art. 388 al. 2 CPP (v. infra), il se justifie d’appliquer cette disposition, par analogie, à la demande de récusation également, dans une seule décision;
partant, la demande de récusation des membres de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est déclarée irrecevable par un juge unique et sans
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procéder à un échange d’écritures (art. 388 al. 2 et 390 al. 2 CPP a contrario, appliqués par analogie);
il s’agit, en second lieu, de traiter du recours déposé par A. et B. (ci-après: les recourants) contre le prononcé du MPC;
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1 et référence citée);
les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]);
le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et formé par écrit à l’autorité de recours, dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), respecté en l’espèce;
selon l’art. 385 al. 1 CPP, un recours motivé doit indiquer précisément les points de la décision attaqués (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve invoqués (let. c);
si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai et si, à l’expiration de ce délai, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP);
en l’espèce, après avoir repris textuellement ce qu’il considère la substance de la plainte des recourants du 12 octobre 2023 (et ses seize compléments, le dernier du 6 mai 2024), soit la dénonciation d’ « une inaction récurrente [...] des autorités cantonales et fédérales dans le cadre de [leurs] procédures », situation qui selon eux « confirme que la corruption et le crime organisé touchent tous les échelons de l’Institution judiciaire, jusqu’au sommet de la plus haute Cour du pays » et relevé qu’ils précisaient que « dénoncer une organisation criminelle, la corruption, les abus d’autorité, les entraves à l’action pénale, la complicité d’escroquerie, le blanchiment d’argent, les dénis de justice, les atteintes à l’indépendance de la Confédération, les atteintes à l’ordre constitutionnel est un devoir citoyen », le MPC, au terme de son examen des faits, a conclu à la non-entrée en matière en raison de l’absence de soupçons suffisants de commission d’une infraction ressortant des écrits précités, retenant que les recourants ne
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présentaient aucune motivation claire, précise ou compréhensible à l’appui de leurs griefs et que leurs allégations relevaient de la simple conjecture sans fondements factuels concrets et sérieux (act. 1.1);
les recourants déclarent recourir contre le prononcé du 6 août 2024, concluant, en substance, à sa nullité (act. 1, p. 5);
dans la mesure de l’intelligibilité de leurs écrits, on comprend qu’ils contestent l’absence de soupçons suffisants retenue par le MPC, et lui reprochent de n’avoir pas compris « les points précis des accusations factuelles » de la plainte et/ou d’avoir voulu occulter les crimes dénoncés;
ils n’exposent toutefois pas en quoi la constatation des faits retenus par le MPC serait incomplète et/ou erronée et ne font valoir aucun élément susceptible de remettre en cause son argumentation et, par conséquent, d’étayer leurs allégations d’infractions, en d’autres termes, de rendre les soupçons suffisants (v. art. 309 al. 1 let. a CPP), tentant, au surplus, d’imputer au Procureur un comportement pénal, échappant à l’examen de la Cour de céans (v. infra);
le fait de renvoyer, pour toute argumentation, à des liens internet, contenant, qui plus est, eux-mêmes des renvois à d'autres liens internet, ne saurait constituer une motivation valable et doit être assimilé à une démarche prolixe, voire absconse, que la Cour de céans peut renoncer à faire corriger, ainsi que cela a déjà été retenu dans un précédent prononcé concernant B. (v. art. 110 al. 4 CPP; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2023.136 du 3 octobre 2023 consid. 4.4);
un tel recours est manifestement irrecevable dans sa motivation et, considérant également les précédents des recourants en la matière (s’agissant de B., v. les prononcés BB.2024.71, BB.2023.136 précité, BB.2023.35, BB.2022.124 et BB.2014.43; et de A., v. les prononcés BB.2014.130 et BB.2008.57), procédurier (art. 388 al. 2 let. b et c CPP);
au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, par un juge unique (art. 388 al. 2 CPP) et sans procéder à un échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP a contrario);
vu l’issue du recours, il est renoncé à inviter A. et B. à corriger le contenu de leurs écrits, en plusieurs points, inconvenant tant en raison de certains termes employés que de plusieurs images insérées (v. art. 110 al. 4 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_479/2011 du 23 septembre 2011);
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ils sont, à ce titre, rendus attentifs au fait qu’un tel comportement est susceptible de tomber sous le coup de l’art. 64 CPP, qui prévoit la possibilité, pour la direction de la procédure, d’infliger une amende d’ordre de CHF 1'000.-- au plus, notamment, aux personnes qui enfreignent les règles de la bienséance;
quant à la «plainte pénale » formulée contre le Procureur fédéral ayant rendu le prononcé entrepris pour, notamment, abus d’autorité, contrainte, entrave à l’action pénale, complicité d’organisation criminelle et atteinte à l’ordre constitutionnel (act. 1, p. 1), elle ne relève pas de la compétence de la Cour de céans (v. art. 301 cum art. 12 CPP et art. 304 CPP);
les frais de procédure sont mis à la charge du requérant lorsque la demande de récusation est rejetée ou manifestement tardive ou téméraire (art. 59 al. 4 2e phrase CPP); les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP); vu le sort de la cause, il incombe aux requérants également recourants de supporter solidairement les frais de la présente procédure, sous forme d’un émolument fixé à CHF 1’000.-- (v. art. 73 al. 2 et 3 LOAP; art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Par ces motifs, le juge unique prononce:
1. La demande de récusation des membres de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est irrecevable.
2. Le recours interjeté contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 août 2024 par le Ministère public de la Confédération est irrecevable.
3. Un émolument de CHF 1’000.-- est mis solidairement à la charge de A. et B.
Bellinzone, le 28 août 2024
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: La greffière:
Distribution
- A. - B. - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette ordonnance.