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BB.2023.136

Bundesstrafgericht · 2023-10-03 · Français CH

Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP); récusation du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP); récusation de l'ensemble des juges de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 59 al. 1 en lien avec l'art. 56 CPP)

Sachverhalt

A. Le 20 février 2023, A. a déposé plainte pénale contre B., Procureur général suppléant du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), pour «arbitraire, abus d’autorité, déni de justice et complicité de crime organisé». Le 26 mai 2023, A. a conclu à ce qu’une «enquête pénale soit ouverte pour complicité dans une Organisation criminelle des deux suppléants de Procureur général de la Confédération, B. et C.» (dossier de l’Autorité de surveillance du MPC [ci-après: AS-MPC] n. 311-33/7).

B. Les 17 juin et 10 juillet 2023, le Procureur fédéral extraordinaire désigné par l’AS-MPC a invité A. à préciser factuellement les griefs dirigés contre B. et C.

C. Par lettre du 19 juillet 2023, A. a indiqué au Procureur fédéral extraordinaire qu’il ne répondrait pas à ses questions du fait qu’il a sollicité sa récusation le 22 juin 2023 auprès de l’AS-MPC.

D. Le 2 août 2023, le Procureur fédéral extraordinaire a rendu une ordonnance de non-entrée en matière concernant la plainte de A., déclarant la demande de récusation du 22 juin 2023 irrecevable (dossier SV.23.0679; v. act. 1.1).

E. Le 12 août 2023, A. a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), concluant à sa « nullité », à ce que la récusation du 22 juin 2023 soit admise et une enquête ouverte « sur les plaintes des 20 février et 26 mai 2023 » (act. 1).

F. Le 30 août 2023, à la demande de la Cour de céans, le Procureur fédéral extraordinaire lui a transmis le dossier de la cause, accompagné d’un bordereau de pièces (act. 2 et 3).

G. Le 28 septembre 2023, à la demande de la Cour de céans, l’AS-MPC lui a transmis la demande de récusation du 22 juin 2023 (act. 4 et 5).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1 et référence citée).

E. 1.1 Les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0], applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

E. 1.2 En l’espèce, la question se pose de savoir si la décision relative à la récusation du Procureur fédéral extraordinaire, prise par ce dernier dans le prononcé entrepris (v. supra Faits, let. E), est susceptible de recours. A teneur de l’art. 59 al. 1 CPP, le litige relatif à la récusation d’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tranché définitivement par une – autre – autorité pénale désignée aux let. a à f de cette disposition. En d’autres termes, il n’existe actuellement pas de voie de recours selon le CPP contre la décision de récusation. Le nouvel art. 59 al. 1 CPP, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2024, ne contient plus le terme définitivement, afin précisément d’aménager, dans certains cas, notamment celui où la compétence pour décider ne revient pas à une autorité supérieure (de recours ou d’appel), une telle voie de recours (v. FF 2019 6351, 6378 et s.). In casu, la décision prise par le Procureur fédéral concernant sa propre récusation, l’a été en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2). Dans ces conditions, la compétence de la Cour de céans doit être admise, dans la mesure où cela revient à traiter la demande de récusation en application de 59 al. 1 let. b CPP (v. infra consid. 2.1), étant précisé que les parties concernées ont eu suffisamment l’occasion de se déterminer sur la requête (le Procureur, dans le prononcé entrepris, et le requérant, dans son recours).

E. 2 Il convient ainsi, dans un premier temps, de traiter la demande de récusation du Procureur fédéral extraordinaire.

E. 2.1 Lorsqu’une demande de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est dirigée contre une personne exerçant une fonction au sein du MPC, le litige

est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la Cour de céans (art. 59 al. 1 let. b CPP et 37 al. 1 LOAP).

E. 2.2.1 Selon l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation devant pour le surplus être rendus plausibles.

E. 2.2.2 En l’espèce, la question de la recevabilité de la demande de récusation du Procureur fédéral extraordinaire, au regard de l'art. 58 al. 1 CPP, peut demeurer ouverte, vu son issue.

E. 2.3 À teneur de l’art. 56 let. a, b et f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est récusable lorsqu’elle a un intérêt personnel dans l’affaire, qu’elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d’une autorité, conseil juridique d’une partie, expert ou témoin, ou que d'autres motifs – que ceux énumérés aux let. a à e – sont de nature à la rendre suspecte de prévention, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil. L’art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d’une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.1; 138 IV 142 consid. 2.1). Le simple fait de rendre une décision défavorable à une partie ne constitue pas un motif de récusation (ATF 114 Ia 278 consid. 1).

E. 2.4 Dans la mesure de l’intelligibilité de la demande de récusation du 22 juin 2023 et du recours du 12 août 2023, il apparaît que le requérant fonde sa demande de récusation du Procureur fédéral extraordinaire, tout d’abord, sur le fait qu’il aurait exercé la fonction de Procureur cantonal à Genève sous l’égide de trois Procureurs généraux successifs qu’il estime « corrompus » dans l’affaire qu’il dénonce; il serait ainsi évident que, durant les vingt années passées au ministère public genevois, il ait été « confronté à un moment donné à l’escroquerie et au blanchiment des royalties » dénoncée par le

requérant. Ce dernier lui reproche également d’être avocat au sein d’une étude dont le requérant associe le nom à celui d’un avocat qui aurait été « partenaire » – sans autre précision, notamment de date – de l’un des deux avocats corédacteurs d’une plainte, déposée en 1996, dans le cadre de l’affaire qu’il dénonce. La récusation du Procureur fédéral extraordinaire se justifierait, enfin, en raison du fait qu’il serait inscrit au registre du commerce d’une fondation « au côté » d’une personne qu’il estime impliquée dans l’affaire qu’il dénonce (act. 1, p. 2 ss). De telles circonstances ne permettent pas de retenir objectivement une apparence de prévention de la part du Procureur, au sens de la disposition précitée (v. supra consid. 2.3). Dans ces conditions, il n’existe aucun indice de nature à rendre le Procureur fédéral extraordinaire suspect de prévention. Pour le surplus, en tant que la demande de récusation du Procureur fédéral extraordinaire s’inscrit dans celle « en bloc des Magistrats suisses », elle est irrecevable (v. arrêt du Tribunal fédéral 5A_249/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.1 et les arrêts cités; JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n. 7 ad art. 59 CPP; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 10 ad art. 58; BOOG, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 2 ad art. 58 CPP).

E. 2.5 Au vu de ce qui précède, la demande de récusation du Procureur fédéral extraordinaire est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.

E. 3 En tant que la récusation « en bloc » des magistrats suisses « fait partie intégrante » du recours déposé le 12 août 2023 (act. 1, p. 2), celle des magistrats membres de la Cour de céans, dénuée de toute motivation – concrète et individuelle –, doit être déclarée irrecevable, puisque manifestement mal fondée et abusive, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_615/2021 du 2 juillet 2021 consid. 3; 5A_249/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.1 et les arrêts cités; 6B_556/2015 du 7 juillet 2015 consid. 2).

E. 4 Il s’agit, enfin, de traiter du recours contre la non-entrée en matière.

E. 4.1.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis ou qu'il existe des empêchements de procéder. Une ordonnance de non- entrée en matière peut également être rendue à réception d’une plainte (GRODECKI/CORNU, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 1 ad

art. 310 CPP). Une non-entrée en matière peut ainsi se justifier pour des motifs de faits. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public (arrêt du Tribunal fédéral 6B_544/2016 du 17 novembre 2016 consid. 3.1). Il faut que l'insuffisance de charge soit manifeste (arrêt du Tribunal fédéral 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 3.1).

E. 4.1.2 Le MPC ouvre une enquête pénale, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). L’ouverture d’une instruction pénale n’a pas pour but de prouver de simples allégations; les faits exposés dans la plainte ou la dénonciation, soit le soupçon initial, doit être en soi suffisamment vraisemblable pour laisser présumer la possibilité concrète qu’une infraction ait été commise (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_178/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2.2.2).

E. 4.2 En l’espèce, le Procureur fédéral extraordinaire a, par deux fois, invité le recourant à préciser factuellement ses griefs à l’encontre des deux procureurs contre lesquels il a porté plainte, ce qu’il n’a pas fait, dès lors qu’il considérait le Procureur fédéral extraordinaire incompétent pour toutes les procédures « abusives à mon encontre ». Dans son ordonnance entreprise, le Procureur fédéral extraordinaire a, ainsi, considéré que « les accusations virulentes formulées par le plaignant en termes alambiqués, peu cohérents, confus et redondants manqu[ai]ent de toute substance factuelle, se limitant à des considérations globales relatives au crime organisé qui bénéficierait d’une prétendue corruption généralisée du monde judiciaire suisse avec l’appui d’une presse complice», et prononcé la non-entrée en matière « [e]n l’absence d’éléments spécifiques, constitutifs d’une infraction pénale imputable aux deux procureurs mis en cause » (act. 1.2).

E. 4.3 Dans la mesure de l’intelligibilité de son écrit, le recourant persiste dans le bien-fondé de son refus de répondre aux sollicitations du Procureur fédéral extraordinaire et se contente, pour toute motivation, d’avancer que le Procureur fédéral extraordinaire serait lui-même corrompu et aurait voulu protéger l’impunité de ses collègues B. et C., en occultant leurs crimes. Ce faisant, il ne fait valoir aucun élément susceptible de remettre en cause l’argumentation du prononcé entrepris et, par conséquent, de rendre ses soupçons suffisants (v. art. 309 al. 1 let. a CPP) et tente, au surplus, d’imputer au Procureur un comportement pénal, échappant à l’examen de la Cour de céans (v. infra consid. 5).

E. 4.4 A relever, au surplus, que le fait de renvoyer, pour toute argumentation, à des liens internet, contenant, qui plus est, eux-mêmes des renvois à d’autres

liens internet, ne saurait constituer une motivation valable et doit être assimilé à une démarche prolixe, voire absconse, que la Cour de céans peut renoncer à faire corriger (v. art. 110 al. 4 CPP).

E. 4.5 Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, sans procéder à un échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP a contrario).

E. 5 Une partie du recours s’intitule «plainte pénale » contre le Procureur fédéral extraordinaire et l’ensemble des membres de l’AS-MPC et « de la CJ pour [a]bus d’autorité, entrave à l’action pénale, complicité de crime organisé, complicité d’escroquerie et de blanchiment d’argent » (act. 1, p. 1). Il n’est toutefois pas aisé, vu les développements inintelligibles du recourant, de déterminer s’il s’agit d’une partie de la motivation de son recours ou d’une véritable plainte pénale qu’il entend déposer. Dans la seconde hypothèse, le recourant est rendu attentif au fait qu’une telle plainte ne relève pas de la compétence de la Cour de céans (v. art. 301 cum art. 12 CPP et art. 304 CPP).

E. 6.1 S'agissant d’une demande de récusation, les frais de procédure sont mis à la charge du requérant lorsque cette demande est rejetée ou manifestement tardive ou téméraire (art. 59 al. 4, 2e phrase CPP).

E. 6.2 Pour le reste, l'art. 428 al. 1 CPP prévoit que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé.

E. 6.3 Vu le sort de la cause, il incombe à A. de supporter les frais, lesquels prennent en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), est fixé à CHF 1'000.--.

Dispositiv
  1. La demande de récusation du Procureur fédéral extraordinaire est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
  2. La demande de récusation des membres de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est irrecevable.
  3. Le recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Procureur fédéral extraordinaire du 2 août 2023 est irrecevable.
  4. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge de A. Bellinzone, le 3 octobre 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 3 octobre 2023 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana

Parties

A., recourant et requérant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, ,

TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL,

intimés

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP); récusation du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP); récusation de l’ensemble des juges de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 59 al. 1 en lien avec l'art. 56 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2023.136

Faits:

A. Le 20 février 2023, A. a déposé plainte pénale contre B., Procureur général suppléant du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), pour «arbitraire, abus d’autorité, déni de justice et complicité de crime organisé». Le 26 mai 2023, A. a conclu à ce qu’une «enquête pénale soit ouverte pour complicité dans une Organisation criminelle des deux suppléants de Procureur général de la Confédération, B. et C.» (dossier de l’Autorité de surveillance du MPC [ci-après: AS-MPC] n. 311-33/7).

B. Les 17 juin et 10 juillet 2023, le Procureur fédéral extraordinaire désigné par l’AS-MPC a invité A. à préciser factuellement les griefs dirigés contre B. et C.

C. Par lettre du 19 juillet 2023, A. a indiqué au Procureur fédéral extraordinaire qu’il ne répondrait pas à ses questions du fait qu’il a sollicité sa récusation le 22 juin 2023 auprès de l’AS-MPC.

D. Le 2 août 2023, le Procureur fédéral extraordinaire a rendu une ordonnance de non-entrée en matière concernant la plainte de A., déclarant la demande de récusation du 22 juin 2023 irrecevable (dossier SV.23.0679; v. act. 1.1).

E. Le 12 août 2023, A. a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), concluant à sa « nullité », à ce que la récusation du 22 juin 2023 soit admise et une enquête ouverte « sur les plaintes des 20 février et 26 mai 2023 » (act. 1).

F. Le 30 août 2023, à la demande de la Cour de céans, le Procureur fédéral extraordinaire lui a transmis le dossier de la cause, accompagné d’un bordereau de pièces (act. 2 et 3).

G. Le 28 septembre 2023, à la demande de la Cour de céans, l’AS-MPC lui a transmis la demande de récusation du 22 juin 2023 (act. 4 et 5).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1 et référence citée). 1.1 Les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0], applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). 1.2 En l’espèce, la question se pose de savoir si la décision relative à la récusation du Procureur fédéral extraordinaire, prise par ce dernier dans le prononcé entrepris (v. supra Faits, let. E), est susceptible de recours. A teneur de l’art. 59 al. 1 CPP, le litige relatif à la récusation d’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tranché définitivement par une – autre – autorité pénale désignée aux let. a à f de cette disposition. En d’autres termes, il n’existe actuellement pas de voie de recours selon le CPP contre la décision de récusation. Le nouvel art. 59 al. 1 CPP, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2024, ne contient plus le terme définitivement, afin précisément d’aménager, dans certains cas, notamment celui où la compétence pour décider ne revient pas à une autorité supérieure (de recours ou d’appel), une telle voie de recours (v. FF 2019 6351, 6378 et s.). In casu, la décision prise par le Procureur fédéral concernant sa propre récusation, l’a été en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2). Dans ces conditions, la compétence de la Cour de céans doit être admise, dans la mesure où cela revient à traiter la demande de récusation en application de 59 al. 1 let. b CPP (v. infra consid. 2.1), étant précisé que les parties concernées ont eu suffisamment l’occasion de se déterminer sur la requête (le Procureur, dans le prononcé entrepris, et le requérant, dans son recours).

2. Il convient ainsi, dans un premier temps, de traiter la demande de récusation du Procureur fédéral extraordinaire.

2.1 Lorsqu’une demande de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est dirigée contre une personne exerçant une fonction au sein du MPC, le litige

est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la Cour de céans (art. 59 al. 1 let. b CPP et 37 al. 1 LOAP).

2.2

2.2.1 Selon l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation devant pour le surplus être rendus plausibles. 2.2.2 En l’espèce, la question de la recevabilité de la demande de récusation du Procureur fédéral extraordinaire, au regard de l'art. 58 al. 1 CPP, peut demeurer ouverte, vu son issue.

2.3 À teneur de l’art. 56 let. a, b et f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est récusable lorsqu’elle a un intérêt personnel dans l’affaire, qu’elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d’une autorité, conseil juridique d’une partie, expert ou témoin, ou que d'autres motifs – que ceux énumérés aux let. a à e – sont de nature à la rendre suspecte de prévention, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil. L’art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d’une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.1; 138 IV 142 consid. 2.1). Le simple fait de rendre une décision défavorable à une partie ne constitue pas un motif de récusation (ATF 114 Ia 278 consid. 1).

2.4 Dans la mesure de l’intelligibilité de la demande de récusation du 22 juin 2023 et du recours du 12 août 2023, il apparaît que le requérant fonde sa demande de récusation du Procureur fédéral extraordinaire, tout d’abord, sur le fait qu’il aurait exercé la fonction de Procureur cantonal à Genève sous l’égide de trois Procureurs généraux successifs qu’il estime « corrompus » dans l’affaire qu’il dénonce; il serait ainsi évident que, durant les vingt années passées au ministère public genevois, il ait été « confronté à un moment donné à l’escroquerie et au blanchiment des royalties » dénoncée par le

requérant. Ce dernier lui reproche également d’être avocat au sein d’une étude dont le requérant associe le nom à celui d’un avocat qui aurait été « partenaire » – sans autre précision, notamment de date – de l’un des deux avocats corédacteurs d’une plainte, déposée en 1996, dans le cadre de l’affaire qu’il dénonce. La récusation du Procureur fédéral extraordinaire se justifierait, enfin, en raison du fait qu’il serait inscrit au registre du commerce d’une fondation « au côté » d’une personne qu’il estime impliquée dans l’affaire qu’il dénonce (act. 1, p. 2 ss). De telles circonstances ne permettent pas de retenir objectivement une apparence de prévention de la part du Procureur, au sens de la disposition précitée (v. supra consid. 2.3). Dans ces conditions, il n’existe aucun indice de nature à rendre le Procureur fédéral extraordinaire suspect de prévention. Pour le surplus, en tant que la demande de récusation du Procureur fédéral extraordinaire s’inscrit dans celle « en bloc des Magistrats suisses », elle est irrecevable (v. arrêt du Tribunal fédéral 5A_249/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.1 et les arrêts cités; JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n. 7 ad art. 59 CPP; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 10 ad art. 58; BOOG, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 2 ad art. 58 CPP).

2.5 Au vu de ce qui précède, la demande de récusation du Procureur fédéral extraordinaire est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.

3. En tant que la récusation « en bloc » des magistrats suisses « fait partie intégrante » du recours déposé le 12 août 2023 (act. 1, p. 2), celle des magistrats membres de la Cour de céans, dénuée de toute motivation – concrète et individuelle –, doit être déclarée irrecevable, puisque manifestement mal fondée et abusive, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_615/2021 du 2 juillet 2021 consid. 3; 5A_249/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.1 et les arrêts cités; 6B_556/2015 du 7 juillet 2015 consid. 2).

4. Il s’agit, enfin, de traiter du recours contre la non-entrée en matière.

4.1

4.1.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis ou qu'il existe des empêchements de procéder. Une ordonnance de non- entrée en matière peut également être rendue à réception d’une plainte (GRODECKI/CORNU, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 1 ad

art. 310 CPP). Une non-entrée en matière peut ainsi se justifier pour des motifs de faits. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public (arrêt du Tribunal fédéral 6B_544/2016 du 17 novembre 2016 consid. 3.1). Il faut que l'insuffisance de charge soit manifeste (arrêt du Tribunal fédéral 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 3.1). 4.1.2 Le MPC ouvre une enquête pénale, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). L’ouverture d’une instruction pénale n’a pas pour but de prouver de simples allégations; les faits exposés dans la plainte ou la dénonciation, soit le soupçon initial, doit être en soi suffisamment vraisemblable pour laisser présumer la possibilité concrète qu’une infraction ait été commise (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_178/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2.2.2).

4.2 En l’espèce, le Procureur fédéral extraordinaire a, par deux fois, invité le recourant à préciser factuellement ses griefs à l’encontre des deux procureurs contre lesquels il a porté plainte, ce qu’il n’a pas fait, dès lors qu’il considérait le Procureur fédéral extraordinaire incompétent pour toutes les procédures « abusives à mon encontre ». Dans son ordonnance entreprise, le Procureur fédéral extraordinaire a, ainsi, considéré que « les accusations virulentes formulées par le plaignant en termes alambiqués, peu cohérents, confus et redondants manqu[ai]ent de toute substance factuelle, se limitant à des considérations globales relatives au crime organisé qui bénéficierait d’une prétendue corruption généralisée du monde judiciaire suisse avec l’appui d’une presse complice», et prononcé la non-entrée en matière « [e]n l’absence d’éléments spécifiques, constitutifs d’une infraction pénale imputable aux deux procureurs mis en cause » (act. 1.2). 4.3 Dans la mesure de l’intelligibilité de son écrit, le recourant persiste dans le bien-fondé de son refus de répondre aux sollicitations du Procureur fédéral extraordinaire et se contente, pour toute motivation, d’avancer que le Procureur fédéral extraordinaire serait lui-même corrompu et aurait voulu protéger l’impunité de ses collègues B. et C., en occultant leurs crimes. Ce faisant, il ne fait valoir aucun élément susceptible de remettre en cause l’argumentation du prononcé entrepris et, par conséquent, de rendre ses soupçons suffisants (v. art. 309 al. 1 let. a CPP) et tente, au surplus, d’imputer au Procureur un comportement pénal, échappant à l’examen de la Cour de céans (v. infra consid. 5). 4.4 A relever, au surplus, que le fait de renvoyer, pour toute argumentation, à des liens internet, contenant, qui plus est, eux-mêmes des renvois à d’autres

liens internet, ne saurait constituer une motivation valable et doit être assimilé à une démarche prolixe, voire absconse, que la Cour de céans peut renoncer à faire corriger (v. art. 110 al. 4 CPP). 4.5 Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, sans procéder à un échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP a contrario).

5. Une partie du recours s’intitule «plainte pénale » contre le Procureur fédéral extraordinaire et l’ensemble des membres de l’AS-MPC et « de la CJ pour [a]bus d’autorité, entrave à l’action pénale, complicité de crime organisé, complicité d’escroquerie et de blanchiment d’argent » (act. 1, p. 1). Il n’est toutefois pas aisé, vu les développements inintelligibles du recourant, de déterminer s’il s’agit d’une partie de la motivation de son recours ou d’une véritable plainte pénale qu’il entend déposer. Dans la seconde hypothèse, le recourant est rendu attentif au fait qu’une telle plainte ne relève pas de la compétence de la Cour de céans (v. art. 301 cum art. 12 CPP et art. 304 CPP).

6.

6.1 S'agissant d’une demande de récusation, les frais de procédure sont mis à la charge du requérant lorsque cette demande est rejetée ou manifestement tardive ou téméraire (art. 59 al. 4, 2e phrase CPP).

6.2 Pour le reste, l'art. 428 al. 1 CPP prévoit que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé.

6.3 Vu le sort de la cause, il incombe à A. de supporter les frais, lesquels prennent en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), est fixé à CHF 1'000.--.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La demande de récusation du Procureur fédéral extraordinaire est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

2. La demande de récusation des membres de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est irrecevable.

3. Le recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Procureur fédéral extraordinaire du 2 août 2023 est irrecevable.

4. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge de A.

Bellinzone, le 3 octobre 2023

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Monsieur A., - Monsieur D., Procureur fédéral extraordinaire - Monsieur B., Procureur général suppléant - Monsieur C., Procureur général suppléant - Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe aucune voie de recours ordinaire contre la présente décision.