Récusation d'un membre du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP)
Sachverhalt
B., Procureur fédéral, Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
en l’espèce, à l’appui de sa requête, le requérant reprend le contenu de sa plainte du 7 août 2023, par laquelle il demandait la récusation du Procureur général de la Confédération et du Procureur général suppléant de la Confédération, ainsi que de « tout procureur astreint par subordination à la gouvernance du MPC », en raison du fait que « – par ordre de gouvernance
– il n’appartient pas au MPC d’appréhender l’illicite d’actes juridiques de tribunal », que « le MPC s’autorise la commission d’actes de tribunal d’exception qu’interdisent l’art. 30 Cst et l’art. 317 CP », que « le MPC simule son autorité d’appréhender en fait et en droit les actes juridiques du Conseil fédéral » (act. 1, p. 2);
ce faisant, dans la mesure de l’intelligibilité de ses écrits, le requérant ne fait valoir aucun motif de récusation concret et individuel à l’encontre du Procureur fédéral, comme cela est pourtant exigé (y compris lorsque la demande est formulée « en bloc » contre une autorité; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2022.58 du 27 mai 2022 consid. 2.1.3 et références citées);
il semble, en outre, lui-même écarter la possibilité que le Procureur fédéral dont il demande la récusation « nourrisse un grief personnel envers [lui] » (act. 1, p. 3);
en définitive, le seul reproche formulé à l’encontre du Procureur fédéral B. est d’avoir rendu une décision défavorable au requérant, en l’occurrence, l’ordonnance de non entrée en matière du 15 janvier 2024;
or, ce simple fait ne constitue pas un motif de récusation (v. ATF 114 Ia 278 consid. 1);
au vu de ce qui précède, la demande de récusation est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité;
les frais de procédure sont mis à la charge du requérant lorsque la demande de récusation est rejetée ou manifestement tardive ou téméraire (art. 59 al. 4 2e phrase CPP);
vu le sort de la cause, il incombe au requérant de supporter les frais, lesquels prennent en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), est fixé à CHF 500.--.
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Dispositiv
- La demande de récusation est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
- Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du requérant. Bellinzone, le 13 février 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 12 février 2024 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey, la greffière Joëlle Fontana
Parties
A., requérant
contre
B., Procureur fédéral, Ministère public de la Confédération,
opposant
Objet
Récusation du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2024.23
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La Cour des plaintes, vu:
- le prononcé du 15 janvier 2024, par lequel le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) n’entre pas en matière sur les plaintes pénales déposées par A. les 17 mai, 7, 12 août et 27 novembre 2023 (SV.23.0684; SV.23.1055; SV.23.1102; SV.23.1598), faute de soupçons suffisants (act. 1.1),
- la demande de « récusation avec annulation et répétition desdites procédures » formulée par A. (ci-après: le requérant) le 20 janvier 2024 auprès du Procureur général de la Confédération, contre le Procureur fédéral B., ayant rendu le prononcé précité (act. 1),
- la transmission par le Procureur fédéral B. à la Cour de plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), le 2 février 2024, de la demande de récusation, accompagnée de sa prise de position, dans laquelle il conclut à ce qu’aucune suite positive ne soit donnée à la demande (act. 2),
- celle effectuée par la Cour de céans d’une copie de cette prise de position, pour information, au requérant le 5 février 2024 (act. 3),
- l’ordonnance de la Cour de céans du 5 février 2024, déclarant, notamment, irrecevable le recours interjeté le 27 janvier 2024 par A. contre le prononcé du 15 janvier 2024 (BB.2024.20),
- la réplique spontanée du requérant du 8 février 2024 (act. 4), transmise, pour information, avec la présente, au Procureur fédéral,
et considérant que:
lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation doivent pour le surplus être rendus plausibles (art. 58 al. 1 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]);
en cas de demande de récusation au sens de l'art. 56 let. a (intérêt personnel dans l’affaire) ou f (autres motifs) CPP dirigée contre une personne exerçant une fonction au sein du MPC, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves par la Cour de céans (art. 59 al. 1 let. b CPP et
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37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
en l’espèce, à l’appui de sa requête, le requérant reprend le contenu de sa plainte du 7 août 2023, par laquelle il demandait la récusation du Procureur général de la Confédération et du Procureur général suppléant de la Confédération, ainsi que de « tout procureur astreint par subordination à la gouvernance du MPC », en raison du fait que « – par ordre de gouvernance
– il n’appartient pas au MPC d’appréhender l’illicite d’actes juridiques de tribunal », que « le MPC s’autorise la commission d’actes de tribunal d’exception qu’interdisent l’art. 30 Cst et l’art. 317 CP », que « le MPC simule son autorité d’appréhender en fait et en droit les actes juridiques du Conseil fédéral » (act. 1, p. 2);
ce faisant, dans la mesure de l’intelligibilité de ses écrits, le requérant ne fait valoir aucun motif de récusation concret et individuel à l’encontre du Procureur fédéral, comme cela est pourtant exigé (y compris lorsque la demande est formulée « en bloc » contre une autorité; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2022.58 du 27 mai 2022 consid. 2.1.3 et références citées);
il semble, en outre, lui-même écarter la possibilité que le Procureur fédéral dont il demande la récusation « nourrisse un grief personnel envers [lui] » (act. 1, p. 3);
en définitive, le seul reproche formulé à l’encontre du Procureur fédéral B. est d’avoir rendu une décision défavorable au requérant, en l’occurrence, l’ordonnance de non entrée en matière du 15 janvier 2024;
or, ce simple fait ne constitue pas un motif de récusation (v. ATF 114 Ia 278 consid. 1);
au vu de ce qui précède, la demande de récusation est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité;
les frais de procédure sont mis à la charge du requérant lorsque la demande de récusation est rejetée ou manifestement tardive ou téméraire (art. 59 al. 4 2e phrase CPP);
vu le sort de la cause, il incombe au requérant de supporter les frais, lesquels prennent en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), est fixé à CHF 500.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La demande de récusation est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du requérant.
Bellinzone, le 13 février 2024
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A. - B., Procureur fédéral, Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.