Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP); récusation des membres de la Cour des plaintes (art. 59 al. 1 let. c en lien avec l'art. 56 CPP)
Sachverhalt
B., Procureur fédéral extraordinaire - Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette ordonnance.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 24 juin 2019; BB.2016.333 du 18 octobre 2016; BB.2015.18 du 12 mars 2015);
selon l'art. 388 al. 2 CPP, la direction de la procédure de l'autorité de recours décide de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a), dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b) ou procéduriers ou abusifs (let. c);
s’agissant d’une procédure devant un tribunal collégial, l’autorité investie de la direction de la procédure est le président du tribunal (art. 61 let. c CPP);
les fonctions attribuées par le CPP au « président du tribunal » sont assumées par le président de la cour concernée; celui-ci peut déléguer au président de la composition de la cour appelée à statuer (art. 14 al. 3 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral; ROTPF; RS 173.713.161);
l’art. 388 al. 2 CPP étend la compétence de la direction de la procédure de l’autorité de recours à certaines décisions de non-entrée en matière (let. a à c), soit ceux dans lesquels il y a lieu, pour des raisons formelles, de ne pas mener la procédure de recours ou de la clore prématurément (de sorte qu’il n’y a pas d’entrée en matière sur le fond); pour des raisons d’économie de procédure, il ne paraît pas cohérent de laisser un (éventuel) collège se pencher sur ces recours (une règle analogue figure à l’art. 108 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]);
selon l’art. 388 al. 2 let. b CPP, la direction de la procédure rendra une décision de non-entrée en matière lorsque la motivation du recours est manifestement insuffisante (art. 385 al. 2 CPP); c’est par exemple le cas lorsqu’on annonce simplement vouloir faire recours sans expliquer en quoi la décision attaquée viole le droit fédéral (voir l’art. 385 al. 1 CPP pour les exigences relatives à la motivation);
- 4 -
selon l’art. 388 al. 2 let. c CPP, la direction de la procédure rendra une décision de non-entrée en matière en cas de recours procédurier ou abusif; selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il s’agit de demandes dépourvues de tout fondement raisonnable;
une personne procédurière est une personne qui met les autorités à contribution de manière récurrente pour des motifs insignifiants voire sans raison; elle leur adresse des demandes manifestement injustifiées, est quasi- hermétique aux informations qui lui sont données et insiste sur son prétendu bon droit même si, de manière répétée, il n’est pas donné suite à ses demandes (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019; FF 2019 6351, p. 6419 s.);
lorsque, comme en l’espèce, la demande de récusation du tribunal appelé à statuer sur un recours est déposée avec le recours, et que les deux répondent aux conditions de l’art. 388 al. 2 CPP (v. infra), il se justifie d’appliquer cette disposition, par analogie, à la demande de récusation également, dans une seule décision;
le requérant demande, en lien avec son recours, la récusation « individuelle de 4 membres ordinaires du TPF », Roy Garré, Patrick Robert-Nicoud, C., D. en raison d’intérêt personnel « d’auto-acquittement détenu en sa cause » en lien avec les « dénonciations des 4 plaintes » visées par l’ordonnance entreprise et « in corpore des juges et greffes ordinaires du TPF », en lien avec les procédures BB.2024.20, BB.2024.23, CR.2024.2, BB.2022.58, CR.2022.3, BB.2022.137, BB.2023.34, BB.2023.140 et CR.2023.12, en raison d’intérêt « détenu en sa cause par l’institution publique clé de la Confédération que constitue le TPF, intérêt qui est passible: i) d’influence matérielle par effet de subordination sur tout membre ordinaire du TPF soucieux de préserver son propre intérêt privé; et ii) partant, de prévention» (act. 1);
dans la mesure de l’intelligibilité de ses écrits, il apparaît que le requérant demande la récusation des deux premiers magistrats cités, président et vice- président de la Cour des plaintes, et, « par effet de subordination », de chacun des membres de la Cour des plaintes, au motif qu’ils auraient un intérêt personnel dans la présente cause, puisque les plaintes, objet de l’ordonnance du 7 octobre 2024 entreprise, les concernaient;
à admettre qu’il en aille d’un motif de récusation concret et individuel à l’encontre de chacun des membres de la Cour des plaintes, la jurisprudence n'admet que restrictivement un cas de récusation fondé sur l'art. 56 let. f CPP lorsqu'un magistrat est pris à partie, pénalement ou non; en effet, le seul
- 5 -
dépôt d'une plainte ou dénonciation pénale contre un juge ou un procureur ne suffit pas pour provoquer un motif de récusation; si tel était le cas, il suffirait à tout justiciable de déposer une plainte contre le magistrat en charge de la cause dans laquelle il est impliqué pour interrompre l'instruction de celle-ci et faire obstacle à l'avancement de la procédure;
selon la jurisprudence, le défaut d'impartialité du magistrat ne devrait être envisagé en pareille hypothèse que si celui-ci répondait à la plainte ou à la dénonciation formée contre lui en déposant une plainte pénale assortie de conclusions civiles en réparation du tort moral ou s'il réagissait d'une autre manière propre à établir qu'il n'est plus en mesure de prendre la distance nécessaire par rapport à la plainte (arrêts du Tribunal fédéral 1B_21/2022 du consid. 2; 1B_368/2021 du 22 septembre 2021 consid. 2.1), ce qui n’est pas le cas (v. act. 1.1) – et n’est pas allégué – en l’espèce;
dans ces conditions, il n’existe aucun élément mettant en doute l’impartialité des membres de la Cour des plaintes et le seul fait que celle-ci a rendu des décisions défavorables au requérant par le passé (v. notamment les prononcés auxquels il se réfère lui-même BB.2022.137 du 9 décembre 2022; BB.2023.34 du 4 mai 2023; BB.2023.140 du 3 octobre 2023; BB.2024.20 du 5 février 2024; BB. 2024.23 du 12 février 2024) ne constitue pas un motif de récusation (v. ATF 114 Ia 278 consid. 1);
vu la manière procédurière d’agir du requérant, qui dépose des plaintes systématiques contre les membres des autorités qui traitent les procédures le concernant, en tentant d’ériger la teneur des prononcés rendus en infractions pénales, le fait, pour les membres de la Cour de céans, d’être visés personnellement par une/plusieurs plainte/s objet de l’ordonnance de non-entrée en matière entreprise ne saurait les empêcher de statuer en la cause, au risque, à terme, de paralyser l’instance;
partant, la demande de récusation des membres de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est déclarée irrecevable par un juge unique et sans procéder à un échange d’écritures (art. 388 al. 2 et 390 al. 2 CPP a contrario, appliqués par analogie);
en conséquence, rien n’empêchant les membres de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral de statuer dans la présente cause, la demande de récusation des autres membres du Tribunal pénal fédéral est sans objet, dans la mesure de sa recevabilité;
il s’agit, en second lieu, de traiter du recours déposé par A. (ci-après: le recourant) contre le prononcé du MPC;
- 6 -
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1 et référence citée);
les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]);
le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et formé par écrit à l’autorité de recours, dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), respecté en l’espèce;
selon l’art. 385 al. 1 CPP, un recours motivé doit indiquer précisément les points de la décision attaqués (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve invoqués (let. c);
si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai et si, à l’expiration de ce délai, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP);
en l’espèce, la non-entrée en matière prononcée l’a été sur la base de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, soit en raison du fait que les éléments constitutifs des infractions dénoncées dans les quatre plaintes des 7, 14 février, 7 mars et 14 juin 2024 n’étaient manifestement pas réunis (act. 1.6);
dans la mesure de l’intelligibilité de ses écrits, le recourant déclare recourir contre le prononcé du 7 octobre 2024, sans toutefois prendre de conclusions, renvoyant, pour toute argumentation, à une plainte déposée contre le Procureur fédéral extraordinaire ayant rendu le prononcé entrepris, le Procureur général de la Confédération et contre X, des chefs d’infractions aux art. 174, 312 et 317 CP (et 24 ou 25 CP) commises « dans la procédure judiciaire clôturée par [le prononcé entrepris] », qu’il annexe à son recours (act. 1, p. 2 et act. 1.1);
bien qu’une telle manière de faire ne respecte pas, en soi, les exigences de motivations de l’art. 385 CPP précité, la Cour de céans renonce à procéder selon l’art. 385 al. 2 CPP, vu les précédentes décisions de la Cour de céans concernant le recourant (notamment celles auxquelles il se réfère lui-même BB.2022.137 du 9 décembre 2022; BB.2023.34 du 4 mai 2023; BB.2023.140 du 3 octobre 2023; BB.2024.20 du 5 février 2024), estimant
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qu’une telle mesure ne ferait que prolonger inutilement la procédure, sans en modifier l’issue;
on comprend, en effet, toujours dans la mesure de l’intelligibilité de ses écrits, que le recourant conteste, à tout le moins partiellement, l’exposé des faits établi dans le prononcé entrepris, ainsi que les motifs et le dispositif dudit prononcé;
il ne fait toutefois valoir aucun élément permettant de comprendre en quoi les faits seraient erronés, pas plus que d’élément susceptible de remettre en cause l’argumentation du Procureur fédéral extraordinaire et, par conséquent, d’étayer ses allégations d’infractions;
un tel recours est manifestement irrecevable dans sa motivation et, considérant également les précédents du recourant en la matière (v. notamment les prononcés précités auxquels il se réfère), procédurier (v. art. 388 al. 2 let. b et c CPP précité);
au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, par un juge unique (art. 388 al. 2 CPP) et sans procéder à un échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP a contrario);
les frais de procédure sont mis à la charge du requérant lorsque la demande de récusation est rejetée ou manifestement tardive ou téméraire (art. 59 al. 4 2e phrase CPP); l'art. 428 al. 1 CPP prévoit que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé; vu le sort de la cause, il incombe à A. de supporter les frais de la présente procédure, sous forme d’un émolument fixé à CHF 500.-- (v. art. 73 al. 2 et 3 LOAP; art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
- 8 -
Par ces motifs, le juge unique prononce:
1. La demande de récusation des membres de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est irrecevable.
2. La demande de récusation des autres membres du Tribunal pénal fédéral est sans objet, dans la mesure de sa recevabilité.
3. Le recours interjeté contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 octobre 2024 par le Procureur fédéral extraordinaire est irrecevable.
4. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de A.
Bellinzone, le 31 octobre 2024
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: La greffière:
Distribution
- A. - B., Procureur fédéral extraordinaire - Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette ordonnance.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ordonnance du 31 octobre 2024 Cour des plaintes Composition
Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge unique, la greffière Joëlle Fontana
Parties
A., recourant et requérant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, B., Procureur fédéral extraordinaire intimé
TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des plaintes, opposante
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP); récusation des membres de la Cour des plaintes (art. 59 al. 1 let. c en lien avec l'art. 56 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2024.135
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Le juge unique, vu:
- le prononcé du 7 octobre 2024, par lequel le Procureur fédéral extraordinaire n’entre pas en matière sur les plaintes pénales déposées par A. les 7, 14 février, 7 mars et 14 juin 2024 (act. 1.6),
- le recours interjeté par A. contre le prononcé précité le 19 octobre 2024 devant la Cour de plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), accompagné d’une demande de récusation « individuelle de 4 membres ordinaires du TPF » et « in corpore des juges et greffes ordinaires du TPF » (act. 1),
et considérant que:
il s’agit, en premier lieu, d’examiner la demande de récusation formulée par A. (ci-après: le requérant);
lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation doivent pour le surplus être rendus plausibles (art. 58 al. 1 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]);
en application de l’art. 59 al. 1 let. c CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a (intérêt personnel dans l’affaire) ou f (autres motifs) pouvant fonder un soupçon de prévention est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours est concernée;
ce nonobstant, la jurisprudence admet qu'un tribunal dont la récusation est, comme en l'espèce, demandée «en bloc» puisse écarter lui-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2015 du 7 juillet 2015 consid. 2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.71 du 11 juillet 2011 et les références citées);
en principe, une requête tendant à la récusation « en bloc » des membres d’une autorité appelée à statuer est irrecevable, à moins que des motifs de récusation concrets et individuels soient exposés dans la requête à l’encontre de chacun des membres de ladite autorité (arrêt du Tribunal
- 3 -
fédéral 5A_249/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.1 et les arrêts cités; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.13 du 4 février 2021; JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n. 7 ad art. 59 CPP; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 10 ad art. 58 CPP; BOOG, Commentaire bâlois, 3e éd. 2023, n. 2 ad art. 58 CPP);
une telle demande de récusation « en bloc » sans indication de motifs propres à chaque membre individuellement peut néanmoins être considérée, dans certains cas, comme dirigée contre chaque membre individuellement, à charge toutefois pour le requérant de motiver dûment sa démarche sur ce point (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2022.58 du 27 mai 2022 consid. 2.1.3; BB.2019.117 du 24 juin 2019; BB.2016.333 du 18 octobre 2016; BB.2015.18 du 12 mars 2015);
selon l'art. 388 al. 2 CPP, la direction de la procédure de l'autorité de recours décide de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a), dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b) ou procéduriers ou abusifs (let. c);
s’agissant d’une procédure devant un tribunal collégial, l’autorité investie de la direction de la procédure est le président du tribunal (art. 61 let. c CPP);
les fonctions attribuées par le CPP au « président du tribunal » sont assumées par le président de la cour concernée; celui-ci peut déléguer au président de la composition de la cour appelée à statuer (art. 14 al. 3 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral; ROTPF; RS 173.713.161);
l’art. 388 al. 2 CPP étend la compétence de la direction de la procédure de l’autorité de recours à certaines décisions de non-entrée en matière (let. a à c), soit ceux dans lesquels il y a lieu, pour des raisons formelles, de ne pas mener la procédure de recours ou de la clore prématurément (de sorte qu’il n’y a pas d’entrée en matière sur le fond); pour des raisons d’économie de procédure, il ne paraît pas cohérent de laisser un (éventuel) collège se pencher sur ces recours (une règle analogue figure à l’art. 108 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]);
selon l’art. 388 al. 2 let. b CPP, la direction de la procédure rendra une décision de non-entrée en matière lorsque la motivation du recours est manifestement insuffisante (art. 385 al. 2 CPP); c’est par exemple le cas lorsqu’on annonce simplement vouloir faire recours sans expliquer en quoi la décision attaquée viole le droit fédéral (voir l’art. 385 al. 1 CPP pour les exigences relatives à la motivation);
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selon l’art. 388 al. 2 let. c CPP, la direction de la procédure rendra une décision de non-entrée en matière en cas de recours procédurier ou abusif; selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il s’agit de demandes dépourvues de tout fondement raisonnable;
une personne procédurière est une personne qui met les autorités à contribution de manière récurrente pour des motifs insignifiants voire sans raison; elle leur adresse des demandes manifestement injustifiées, est quasi- hermétique aux informations qui lui sont données et insiste sur son prétendu bon droit même si, de manière répétée, il n’est pas donné suite à ses demandes (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019; FF 2019 6351, p. 6419 s.);
lorsque, comme en l’espèce, la demande de récusation du tribunal appelé à statuer sur un recours est déposée avec le recours, et que les deux répondent aux conditions de l’art. 388 al. 2 CPP (v. infra), il se justifie d’appliquer cette disposition, par analogie, à la demande de récusation également, dans une seule décision;
le requérant demande, en lien avec son recours, la récusation « individuelle de 4 membres ordinaires du TPF », Roy Garré, Patrick Robert-Nicoud, C., D. en raison d’intérêt personnel « d’auto-acquittement détenu en sa cause » en lien avec les « dénonciations des 4 plaintes » visées par l’ordonnance entreprise et « in corpore des juges et greffes ordinaires du TPF », en lien avec les procédures BB.2024.20, BB.2024.23, CR.2024.2, BB.2022.58, CR.2022.3, BB.2022.137, BB.2023.34, BB.2023.140 et CR.2023.12, en raison d’intérêt « détenu en sa cause par l’institution publique clé de la Confédération que constitue le TPF, intérêt qui est passible: i) d’influence matérielle par effet de subordination sur tout membre ordinaire du TPF soucieux de préserver son propre intérêt privé; et ii) partant, de prévention» (act. 1);
dans la mesure de l’intelligibilité de ses écrits, il apparaît que le requérant demande la récusation des deux premiers magistrats cités, président et vice- président de la Cour des plaintes, et, « par effet de subordination », de chacun des membres de la Cour des plaintes, au motif qu’ils auraient un intérêt personnel dans la présente cause, puisque les plaintes, objet de l’ordonnance du 7 octobre 2024 entreprise, les concernaient;
à admettre qu’il en aille d’un motif de récusation concret et individuel à l’encontre de chacun des membres de la Cour des plaintes, la jurisprudence n'admet que restrictivement un cas de récusation fondé sur l'art. 56 let. f CPP lorsqu'un magistrat est pris à partie, pénalement ou non; en effet, le seul
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dépôt d'une plainte ou dénonciation pénale contre un juge ou un procureur ne suffit pas pour provoquer un motif de récusation; si tel était le cas, il suffirait à tout justiciable de déposer une plainte contre le magistrat en charge de la cause dans laquelle il est impliqué pour interrompre l'instruction de celle-ci et faire obstacle à l'avancement de la procédure;
selon la jurisprudence, le défaut d'impartialité du magistrat ne devrait être envisagé en pareille hypothèse que si celui-ci répondait à la plainte ou à la dénonciation formée contre lui en déposant une plainte pénale assortie de conclusions civiles en réparation du tort moral ou s'il réagissait d'une autre manière propre à établir qu'il n'est plus en mesure de prendre la distance nécessaire par rapport à la plainte (arrêts du Tribunal fédéral 1B_21/2022 du consid. 2; 1B_368/2021 du 22 septembre 2021 consid. 2.1), ce qui n’est pas le cas (v. act. 1.1) – et n’est pas allégué – en l’espèce;
dans ces conditions, il n’existe aucun élément mettant en doute l’impartialité des membres de la Cour des plaintes et le seul fait que celle-ci a rendu des décisions défavorables au requérant par le passé (v. notamment les prononcés auxquels il se réfère lui-même BB.2022.137 du 9 décembre 2022; BB.2023.34 du 4 mai 2023; BB.2023.140 du 3 octobre 2023; BB.2024.20 du 5 février 2024; BB. 2024.23 du 12 février 2024) ne constitue pas un motif de récusation (v. ATF 114 Ia 278 consid. 1);
vu la manière procédurière d’agir du requérant, qui dépose des plaintes systématiques contre les membres des autorités qui traitent les procédures le concernant, en tentant d’ériger la teneur des prononcés rendus en infractions pénales, le fait, pour les membres de la Cour de céans, d’être visés personnellement par une/plusieurs plainte/s objet de l’ordonnance de non-entrée en matière entreprise ne saurait les empêcher de statuer en la cause, au risque, à terme, de paralyser l’instance;
partant, la demande de récusation des membres de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est déclarée irrecevable par un juge unique et sans procéder à un échange d’écritures (art. 388 al. 2 et 390 al. 2 CPP a contrario, appliqués par analogie);
en conséquence, rien n’empêchant les membres de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral de statuer dans la présente cause, la demande de récusation des autres membres du Tribunal pénal fédéral est sans objet, dans la mesure de sa recevabilité;
il s’agit, en second lieu, de traiter du recours déposé par A. (ci-après: le recourant) contre le prononcé du MPC;
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la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1 et référence citée);
les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]);
le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et formé par écrit à l’autorité de recours, dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), respecté en l’espèce;
selon l’art. 385 al. 1 CPP, un recours motivé doit indiquer précisément les points de la décision attaqués (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve invoqués (let. c);
si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai et si, à l’expiration de ce délai, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP);
en l’espèce, la non-entrée en matière prononcée l’a été sur la base de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, soit en raison du fait que les éléments constitutifs des infractions dénoncées dans les quatre plaintes des 7, 14 février, 7 mars et 14 juin 2024 n’étaient manifestement pas réunis (act. 1.6);
dans la mesure de l’intelligibilité de ses écrits, le recourant déclare recourir contre le prononcé du 7 octobre 2024, sans toutefois prendre de conclusions, renvoyant, pour toute argumentation, à une plainte déposée contre le Procureur fédéral extraordinaire ayant rendu le prononcé entrepris, le Procureur général de la Confédération et contre X, des chefs d’infractions aux art. 174, 312 et 317 CP (et 24 ou 25 CP) commises « dans la procédure judiciaire clôturée par [le prononcé entrepris] », qu’il annexe à son recours (act. 1, p. 2 et act. 1.1);
bien qu’une telle manière de faire ne respecte pas, en soi, les exigences de motivations de l’art. 385 CPP précité, la Cour de céans renonce à procéder selon l’art. 385 al. 2 CPP, vu les précédentes décisions de la Cour de céans concernant le recourant (notamment celles auxquelles il se réfère lui-même BB.2022.137 du 9 décembre 2022; BB.2023.34 du 4 mai 2023; BB.2023.140 du 3 octobre 2023; BB.2024.20 du 5 février 2024), estimant
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qu’une telle mesure ne ferait que prolonger inutilement la procédure, sans en modifier l’issue;
on comprend, en effet, toujours dans la mesure de l’intelligibilité de ses écrits, que le recourant conteste, à tout le moins partiellement, l’exposé des faits établi dans le prononcé entrepris, ainsi que les motifs et le dispositif dudit prononcé;
il ne fait toutefois valoir aucun élément permettant de comprendre en quoi les faits seraient erronés, pas plus que d’élément susceptible de remettre en cause l’argumentation du Procureur fédéral extraordinaire et, par conséquent, d’étayer ses allégations d’infractions;
un tel recours est manifestement irrecevable dans sa motivation et, considérant également les précédents du recourant en la matière (v. notamment les prononcés précités auxquels il se réfère), procédurier (v. art. 388 al. 2 let. b et c CPP précité);
au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, par un juge unique (art. 388 al. 2 CPP) et sans procéder à un échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP a contrario);
les frais de procédure sont mis à la charge du requérant lorsque la demande de récusation est rejetée ou manifestement tardive ou téméraire (art. 59 al. 4 2e phrase CPP); l'art. 428 al. 1 CPP prévoit que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé; vu le sort de la cause, il incombe à A. de supporter les frais de la présente procédure, sous forme d’un émolument fixé à CHF 500.-- (v. art. 73 al. 2 et 3 LOAP; art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Par ces motifs, le juge unique prononce:
1. La demande de récusation des membres de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est irrecevable.
2. La demande de récusation des autres membres du Tribunal pénal fédéral est sans objet, dans la mesure de sa recevabilité.
3. Le recours interjeté contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 octobre 2024 par le Procureur fédéral extraordinaire est irrecevable.
4. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de A.
Bellinzone, le 31 octobre 2024
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: La greffière:
Distribution
- A. - B., Procureur fédéral extraordinaire - Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette ordonnance.