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BB.2022.137

Bundesstrafgericht · 2022-12-09 · Français CH

Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP); récusation de l'ensemble des juges du Tribunal pénal fédéral (art. 59 en lien avec l'art. 56 CPP); assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante (art. 136 al. 1 CPP)

Sachverhalt

A. Le 30 juillet 2022, A. a adressé au Ministère public de la Confédération (ci- après: MPC) une plainte pénale, complétée les 22 septembre et 10 novembre 2022, à l’encontre du Tribunal pénal fédéral, en particulier des Juges pénaux fédéraux B. et C. ainsi que des «quatre autres juges coauteurs des décisions BB.2022.58 et CR.2022.3 et les deux greffes y attenant», notamment, pour les chefs de:

«Blanchiment de déni de justice par introduction d’acte judiciaire illicite Création et usage du faux titre judiciaire CR.2022.3 (art. 251, 312 et 317 CP) Création et usage de faux contenu au sein de faux titre judiciaire (art. 251 al. 1 CP) Abus de pouvoir par usurpation d’autorité et pouvoir judiciaire (art. 312 et 317 CP)» (act. 1.1 et 2, p. 2).

Dans le cadre de sa plainte pénale, A. a en outre requis la récusation in corpore du MPC (act. 1.1).

Enfin, dans son complément du 22 septembre 2022, il a notamment indiqué «dépose[r] plainte contre les actes illicites effectués entre le 17 juin et le 19 août 2022 au sein de la direction de la procédure judiciaire 6B_791/2022 par le Tribunal fédéral et le Juge président D. et finalisés par le prononcé de clôture arrêt 6B_791/2022 du 19 août 2022» (act. 1.1 et 2,

p. 2).

B. Par ordonnance du 14 novembre 2022, le MPC a décidé de ne pas entrer en matière s’agissant de la plainte pénale précitée et de ses compléments (act. 1.1).

C. Le 18 novembre 2022, A. a contesté ladite ordonnance de non-entrée en matière auprès du MPC, concluant en substance à son annulation (act. 3).

Par courrier du 21 novembre 2022, le MPC a transmis à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) l’écriture susmentionnée pour objet de sa compétence (ibidem).

D. Par écriture du 25 novembre 2022, A. a interjeté recours contre l’ordonnance précitée du 14 novembre 2022 auprès de la Cour de céans, respectivement, auprès de la «Présidence du Tribunal pénal fédéral», concluant à son

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annulation. Il a en outre requis de cette dernière autorité qu’elle prenne position quant à sa requête de récusation concernant l’ensemble des juges du Tribunal pénal fédéral (ci-après: TPF). Enfin, A. conclut à ce que sa plainte pénale déposée le même jour auprès du MPC soit jointe à la présente procédure de recours (act. 1 et 2).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1 En tant qu’autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n. 199 et les réf. citées; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, 1296 in fine; STRÄULI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 10 ad Introduction aux articles 393- 397 CPP; GUIDON, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n. 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 39 ad art. 393 CPP).

E. 2 Dans une requête qu’il convient de traiter en premier lieu, A. demande la récusation de l’ensemble des juges du TPF (act. 2, p. 5).

E. 2.1.1 A teneur de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation doivent pour le surplus être rendus plausibles.

E. 2.1.2 Conformément à l’art. 59 al. 1 let. c CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours est concernée.

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Ce nonobstant, la jurisprudence admet qu’un tribunal dont la récusation est, comme en l’espèce, demandée «en bloc» puisse écarter lui-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2015 du 7 juillet 2015 consid. 2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.71 du 11 juillet 2011 et les réf. citées).

E. 2.1.3 Une requête tendant à la récusation «en bloc» des membres d'une autorité appelée à statuer est en principe irrecevable, à moins que des motifs de récusation concrets et individuels soient exposés dans la requête à l'encontre de chacun des membres de ladite autorité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_249/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.1 et les arrêts cités; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.13 du 4 février 2021; SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n. 7 ad art. 59; KELLER, op. cit., n. 10 ad art. 58 CPP; BOOG, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 2 ad art. 58 CPP). Doctrine et jurisprudence admettent néanmoins qu’une telle demande formulée sans indication de motifs propres à chaque membre peut, dans certains cas, être considérée comme dirigée contre ceux-ci individuellement, à charge toutefois pour le requérant de motiver dûment sa démarche sur ce point (BOOG, ibidem, in fine; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2022.58 du 27 mai 2022 consid. 2.1.3; BB.2019.117 du 24 juin 2019; BB.2016.333 du 18 octobre 2016; BB.2015.18 du 12 mars 2015).

E. 2.2.1 Se fondant sur l’art. 56 let. f CPP, A. met en doute l’impartialité de l’ensemble des juges du TPF et reproche à cette juridiction d’avoir un intérêt au rejet du recours, intérêt qui serait – selon ses propres mots – «matériel dans la mesure où par l’effet de l’art. 320 al. 4 CPP, ledit rejet leur procure le bénéfice de l’acquittement des infractions dénoncées». Faisant référence aux membres des compositions des décisions BB.2022.58 et CR.2022.3 rendues, respectivement, par la présente Cour et la Cour d’appel du TPF, ainsi qu’au personnel administratif desdites Cours, A. dénonce en outre «l’absence de veille et surveillance ayant au moins en une occurrence suscité le comportement mythomane collectif avéré de magistrats et greffes et, partant, a influencé la procédure». Il conclut qu’«[e]n telle circonstance (…) la garantie de l’art. 30 al. 1 Cst de la compétence, de l’indépendance et de l’impartialité du magistrat ordinaire du Tribunal pénal fédéral est irrémédiablement grevée» (act. 2, p. 2).

E. 2.2.2 Au vu de l’argumentation formulée par le requérant à l’appui de sa demande de récusation, force est de conclure que celui-ci, particulièrement confus dans ses développements, ne présente aucun motif de récusation individuel

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et concret à l’encontre de chacun des membres du TPF. Les allégations invoquées par le requérant ne reposent sur aucune circonstance constatée objectivement, mais davantage sur des impressions purement subjectives qui ne sauraient être suivies, dès lors qu'elles sont insuffisantes pour justifier la récusation in corpore du TPF (v. ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; 134 I 20 consid. 4.2; 127 I 196 consid. 2b). Enfin, la Cour de céans constate qu’il n’existe aucun élément mettant en doute l’impartialité du TPF dans le traitement des procédures concernées. En particulier, le seul fait d’avoir déclaré le recours interjeté par A. irrecevable (v. BB.2022.58), respectivement, de ne pas être entrés en matière sur sa demande de révision (CR.2022.3) ne suffit pas pour admettre que les juges du TPF seraient partiaux à son égard (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_688/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3 et les réf. citées).

E. 2.3 Il s’ensuit que la requête tendant à la récusation in corpore du TPF doit être déclarée irrecevable.

E. 3 Il convient également de prononcer l’irrecevabilité des conclusions relatives à la jonction de la plainte pénale du 25 novembre 2022 déposée par A. auprès du MPC et la présente procédure de recours. En effet, l’examen préliminaire d’une telle plainte pénale, que le requérant n’a au demeurant pas produite à l’appui de sa requête, ne relève pas de la compétence de la présente Cour (v. art. 301 cum art. 12 CPP et art. 304 CPP; v. ég. art. 393 CPP).

E. 4 Dans ses écritures des 18 et 25 novembre 2022, le recourant requiert en outre l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le MPC en date du 14 novembre 2022, étant précisé que la motivation relative à cette conclusion a été développée dans son courrier du 18 novembre 2022 adressé au MPC (act. 1 à 3; v. supra, let. C. et D.).

E. 4.1 Aux termes de l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police, notamment, que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunies (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b). A teneur de l’art. 309 CPP, le MPC ouvre une enquête pénale, notamment, lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise.

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E. 4.2 En l’espèce, il ressort de la plainte pénale du 30 juillet 2022 et de ses compléments des 22 septembre et 10 novembre 2022 que les griefs soulevés par le recourant à l’encontre, d’une part, de la Cour de céans et de la Cour d’appel du TPF et, d’autre part, du Tribunal fédéral sont fondés sur des décisions rendues en sa défaveur par lesdites juridictions (v. supra, let. A et consid. 2.2.2). Qualifiant de manière maladroite, confuse et erronée les décisions précitées, notamment, de faux au sens de l’art. 251 CP et se plaignant de nombreux prétendus manquements opérés par ces autorités fédérales dans l’examen de ses contestations, le recourant manifeste par sa plainte pénale son mécontentement quant à l’issue des procédures judiciaires fédérales qu’il a souhaité voir initier.

C’est ainsi à juste titre que le MPC a indiqué ne pas être l’autorité de surveillance des tribunaux fédéraux, ni même l’autorité de recours contre les décisions rendues par de telles juridictions. Tout en précisant qu’une décision judiciaire défavorable au dénonciateur ne constitue nullement un abus de fonction, le MPC a relevé l’absence de soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction aurait été commise par les autorités fédérales (act. 1.1). Cela ne prête pas le flanc à la critique.

E. 4.3 Il s’ensuit que c’est à bon droit que le MPC a rendu l’ordonnance de non- entrée en matière entreprise.

E. 5 Au vu des considérations qui précèdent, le recours apparaît manifestement mal fondé, si bien qu’il y a lieu de le rejeter sans procéder à un échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario).

E. 6 Le recourant a enfin demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante (BP.2022.78).

E. 6.1 Conformément à l'art. 136 al. 1 CPP, disposition qui concrétise l'art. 29 al. 3 Cst. et qui s'applique à la procédure de recours par renvoi de l'art. 379 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si cette dernière est indigente (let. a) et si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'art. 136 al. 2 précise que l'assistance judiciaire gratuite comprend notamment l'exonération des frais de procédure (let. b) ainsi que la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c).

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E. 6.2 Au vu des développements qui précèdent, force est de constater que les chances de succès de la présente procédure de recours étaient notablement plus faibles que les risques de perdre (v. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4).

E. 6.3 Il s'ensuit que la cause apparaît d'emblée vouée à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judicaire gratuite formulée par le recourant se doit d'être rejetée dans son ensemble. Il sera néanmoins tenu compte de la situation financière de ce dernier dans la fixation des frais de la procédure de recours.

E. 7.1 S’agissant de la demande de récusation, les frais de la présente procédure sont mis à la charge du requérant lorsque ladite demande est rejetée ou manifestement tardive ou téméraire (art. 59 al. 4, 2e phr. CPP; VERNIORY, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 5 ad art. 59 CPP). Pour le reste, l'art. 428 al. 1, 1re phr. CPP prévoit que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé (2e phr.).

E. 7.2 Vu le sort de la cause, il incombe à A. de supporter les frais de la présente procédure, qui se limitent en l'espèce à un émolument fixé au minimum légal de CHF 200.-- (v. art. 73 al. 2 et 3 LOAP; art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

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Dispositiv
  1. La requête tendant à la récusation in corpore du Tribunal pénal fédéral est irrecevable.
  2. La requête tendant à ce que la plainte pénale du 25 novembre 2022 et la présente procédure de recours soient jointes est irrecevable.
  3. Le recours interjeté à l’encontre de l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public de la Confédération le 14 novembre 2022 est rejeté.
  4. La demande d’assistance judiciaire gratuite est rejetée.
  5. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge de A. Bellinzone, le 13 décembre 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 9 décembre 2022 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, vice-président, Daniel Kipfer Fasciati et Felix Ulrich la greffière Marine Neukomm

Parties

A.,

contre

1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

2. TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, intimés

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP); récusation de l'ensemble des juges du Tribunal pénal fédéral (art. 59 en lien avec l'art. 56 CPP); assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante (art. 136 al. 1 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2022.137 Procédure secondaire: BP.2022.78

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Faits:

A. Le 30 juillet 2022, A. a adressé au Ministère public de la Confédération (ci- après: MPC) une plainte pénale, complétée les 22 septembre et 10 novembre 2022, à l’encontre du Tribunal pénal fédéral, en particulier des Juges pénaux fédéraux B. et C. ainsi que des «quatre autres juges coauteurs des décisions BB.2022.58 et CR.2022.3 et les deux greffes y attenant», notamment, pour les chefs de:

«Blanchiment de déni de justice par introduction d’acte judiciaire illicite Création et usage du faux titre judiciaire CR.2022.3 (art. 251, 312 et 317 CP) Création et usage de faux contenu au sein de faux titre judiciaire (art. 251 al. 1 CP) Abus de pouvoir par usurpation d’autorité et pouvoir judiciaire (art. 312 et 317 CP)» (act. 1.1 et 2, p. 2).

Dans le cadre de sa plainte pénale, A. a en outre requis la récusation in corpore du MPC (act. 1.1).

Enfin, dans son complément du 22 septembre 2022, il a notamment indiqué «dépose[r] plainte contre les actes illicites effectués entre le 17 juin et le 19 août 2022 au sein de la direction de la procédure judiciaire 6B_791/2022 par le Tribunal fédéral et le Juge président D. et finalisés par le prononcé de clôture arrêt 6B_791/2022 du 19 août 2022» (act. 1.1 et 2,

p. 2).

B. Par ordonnance du 14 novembre 2022, le MPC a décidé de ne pas entrer en matière s’agissant de la plainte pénale précitée et de ses compléments (act. 1.1).

C. Le 18 novembre 2022, A. a contesté ladite ordonnance de non-entrée en matière auprès du MPC, concluant en substance à son annulation (act. 3).

Par courrier du 21 novembre 2022, le MPC a transmis à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) l’écriture susmentionnée pour objet de sa compétence (ibidem).

D. Par écriture du 25 novembre 2022, A. a interjeté recours contre l’ordonnance précitée du 14 novembre 2022 auprès de la Cour de céans, respectivement, auprès de la «Présidence du Tribunal pénal fédéral», concluant à son

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annulation. Il a en outre requis de cette dernière autorité qu’elle prenne position quant à sa requête de récusation concernant l’ensemble des juges du Tribunal pénal fédéral (ci-après: TPF). Enfin, A. conclut à ce que sa plainte pénale déposée le même jour auprès du MPC soit jointe à la présente procédure de recours (act. 1 et 2).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. En tant qu’autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n. 199 et les réf. citées; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, 1296 in fine; STRÄULI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 10 ad Introduction aux articles 393- 397 CPP; GUIDON, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n. 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 39 ad art. 393 CPP).

2. Dans une requête qu’il convient de traiter en premier lieu, A. demande la récusation de l’ensemble des juges du TPF (act. 2, p. 5).

2.1

2.1.1 A teneur de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation doivent pour le surplus être rendus plausibles. 2.1.2 Conformément à l’art. 59 al. 1 let. c CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours est concernée.

- 4 -

Ce nonobstant, la jurisprudence admet qu’un tribunal dont la récusation est, comme en l’espèce, demandée «en bloc» puisse écarter lui-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2015 du 7 juillet 2015 consid. 2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.71 du 11 juillet 2011 et les réf. citées). 2.1.3 Une requête tendant à la récusation «en bloc» des membres d'une autorité appelée à statuer est en principe irrecevable, à moins que des motifs de récusation concrets et individuels soient exposés dans la requête à l'encontre de chacun des membres de ladite autorité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_249/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.1 et les arrêts cités; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.13 du 4 février 2021; SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n. 7 ad art. 59; KELLER, op. cit., n. 10 ad art. 58 CPP; BOOG, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 2 ad art. 58 CPP). Doctrine et jurisprudence admettent néanmoins qu’une telle demande formulée sans indication de motifs propres à chaque membre peut, dans certains cas, être considérée comme dirigée contre ceux-ci individuellement, à charge toutefois pour le requérant de motiver dûment sa démarche sur ce point (BOOG, ibidem, in fine; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2022.58 du 27 mai 2022 consid. 2.1.3; BB.2019.117 du 24 juin 2019; BB.2016.333 du 18 octobre 2016; BB.2015.18 du 12 mars 2015). 2.2

2.2.1 Se fondant sur l’art. 56 let. f CPP, A. met en doute l’impartialité de l’ensemble des juges du TPF et reproche à cette juridiction d’avoir un intérêt au rejet du recours, intérêt qui serait – selon ses propres mots – «matériel dans la mesure où par l’effet de l’art. 320 al. 4 CPP, ledit rejet leur procure le bénéfice de l’acquittement des infractions dénoncées». Faisant référence aux membres des compositions des décisions BB.2022.58 et CR.2022.3 rendues, respectivement, par la présente Cour et la Cour d’appel du TPF, ainsi qu’au personnel administratif desdites Cours, A. dénonce en outre «l’absence de veille et surveillance ayant au moins en une occurrence suscité le comportement mythomane collectif avéré de magistrats et greffes et, partant, a influencé la procédure». Il conclut qu’«[e]n telle circonstance (…) la garantie de l’art. 30 al. 1 Cst de la compétence, de l’indépendance et de l’impartialité du magistrat ordinaire du Tribunal pénal fédéral est irrémédiablement grevée» (act. 2, p. 2). 2.2.2 Au vu de l’argumentation formulée par le requérant à l’appui de sa demande de récusation, force est de conclure que celui-ci, particulièrement confus dans ses développements, ne présente aucun motif de récusation individuel

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et concret à l’encontre de chacun des membres du TPF. Les allégations invoquées par le requérant ne reposent sur aucune circonstance constatée objectivement, mais davantage sur des impressions purement subjectives qui ne sauraient être suivies, dès lors qu'elles sont insuffisantes pour justifier la récusation in corpore du TPF (v. ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; 134 I 20 consid. 4.2; 127 I 196 consid. 2b). Enfin, la Cour de céans constate qu’il n’existe aucun élément mettant en doute l’impartialité du TPF dans le traitement des procédures concernées. En particulier, le seul fait d’avoir déclaré le recours interjeté par A. irrecevable (v. BB.2022.58), respectivement, de ne pas être entrés en matière sur sa demande de révision (CR.2022.3) ne suffit pas pour admettre que les juges du TPF seraient partiaux à son égard (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_688/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3 et les réf. citées).

2.3 Il s’ensuit que la requête tendant à la récusation in corpore du TPF doit être déclarée irrecevable.

3. Il convient également de prononcer l’irrecevabilité des conclusions relatives à la jonction de la plainte pénale du 25 novembre 2022 déposée par A. auprès du MPC et la présente procédure de recours. En effet, l’examen préliminaire d’une telle plainte pénale, que le requérant n’a au demeurant pas produite à l’appui de sa requête, ne relève pas de la compétence de la présente Cour (v. art. 301 cum art. 12 CPP et art. 304 CPP; v. ég. art. 393 CPP).

4. Dans ses écritures des 18 et 25 novembre 2022, le recourant requiert en outre l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le MPC en date du 14 novembre 2022, étant précisé que la motivation relative à cette conclusion a été développée dans son courrier du 18 novembre 2022 adressé au MPC (act. 1 à 3; v. supra, let. C. et D.).

4.1 Aux termes de l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police, notamment, que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunies (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b). A teneur de l’art. 309 CPP, le MPC ouvre une enquête pénale, notamment, lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise.

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4.2 En l’espèce, il ressort de la plainte pénale du 30 juillet 2022 et de ses compléments des 22 septembre et 10 novembre 2022 que les griefs soulevés par le recourant à l’encontre, d’une part, de la Cour de céans et de la Cour d’appel du TPF et, d’autre part, du Tribunal fédéral sont fondés sur des décisions rendues en sa défaveur par lesdites juridictions (v. supra, let. A et consid. 2.2.2). Qualifiant de manière maladroite, confuse et erronée les décisions précitées, notamment, de faux au sens de l’art. 251 CP et se plaignant de nombreux prétendus manquements opérés par ces autorités fédérales dans l’examen de ses contestations, le recourant manifeste par sa plainte pénale son mécontentement quant à l’issue des procédures judiciaires fédérales qu’il a souhaité voir initier.

C’est ainsi à juste titre que le MPC a indiqué ne pas être l’autorité de surveillance des tribunaux fédéraux, ni même l’autorité de recours contre les décisions rendues par de telles juridictions. Tout en précisant qu’une décision judiciaire défavorable au dénonciateur ne constitue nullement un abus de fonction, le MPC a relevé l’absence de soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction aurait été commise par les autorités fédérales (act. 1.1). Cela ne prête pas le flanc à la critique. 4.3 Il s’ensuit que c’est à bon droit que le MPC a rendu l’ordonnance de non- entrée en matière entreprise.

5. Au vu des considérations qui précèdent, le recours apparaît manifestement mal fondé, si bien qu’il y a lieu de le rejeter sans procéder à un échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario).

6. Le recourant a enfin demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante (BP.2022.78).

6.1 Conformément à l'art. 136 al. 1 CPP, disposition qui concrétise l'art. 29 al. 3 Cst. et qui s'applique à la procédure de recours par renvoi de l'art. 379 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si cette dernière est indigente (let. a) et si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'art. 136 al. 2 précise que l'assistance judiciaire gratuite comprend notamment l'exonération des frais de procédure (let. b) ainsi que la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c).

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6.2 Au vu des développements qui précèdent, force est de constater que les chances de succès de la présente procédure de recours étaient notablement plus faibles que les risques de perdre (v. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4).

6.3 Il s'ensuit que la cause apparaît d'emblée vouée à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judicaire gratuite formulée par le recourant se doit d'être rejetée dans son ensemble. Il sera néanmoins tenu compte de la situation financière de ce dernier dans la fixation des frais de la procédure de recours.

7.

7.1 S’agissant de la demande de récusation, les frais de la présente procédure sont mis à la charge du requérant lorsque ladite demande est rejetée ou manifestement tardive ou téméraire (art. 59 al. 4, 2e phr. CPP; VERNIORY, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 5 ad art. 59 CPP). Pour le reste, l'art. 428 al. 1, 1re phr. CPP prévoit que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé (2e phr.).

7.2 Vu le sort de la cause, il incombe à A. de supporter les frais de la présente procédure, qui se limitent en l'espèce à un émolument fixé au minimum légal de CHF 200.-- (v. art. 73 al. 2 et 3 LOAP; art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La requête tendant à la récusation in corpore du Tribunal pénal fédéral est irrecevable.

2. La requête tendant à ce que la plainte pénale du 25 novembre 2022 et la présente procédure de recours soient jointes est irrecevable.

3. Le recours interjeté à l’encontre de l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public de la Confédération le 14 novembre 2022 est rejeté.

4. La demande d’assistance judiciaire gratuite est rejetée.

5. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge de A.

Bellinzone, le 13 décembre 2022

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le vice-président: La greffière:

Distribution

- A. - Ministère public de la Confédération - Tribunal pénal fédéral

Copie pour information à

- Tribunal fédéral

Indication des voies de recours Il n’existe aucune voie recours ordinaire contre la présente décision.