Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP); récusation de l'ensemble des juges de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 59 en lien avec l'art. 56 CPP); récusation du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP)
Sachverhalt
A. Le 25 novembre 2022, A. a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre «le collège du Conseil fédéral» pour abus d’autorité (art. 312 CP) en demandant la récusation «du magistrat ordinaire du MPC» (act. 1.1).
B. Le 28 décembre 2022, A. a adressé au MPC une nouvelle plainte pénale contre «la Présidence du Tribunal pénal fédéral ainsi que contre X» pour faux dans les titres (art. 251 CP), abus d’autorité (art. 312 CP), entrave à l’action pénale (art. 305 CP), lésions corporelles graves (art. 122 CP) ainsi que contrainte (art. 181 CP), et contre «le collège du Conseil fédéral» pour abus d’autorité (art. 312 CP) (act. 1.1).
C. Par ordonnance du 6 février 2023, le MPC a refusé d’entrer en matière sur les deux plaintes susmentionnées (act. 1.1).
D. Le 11 février 2023, A. a adressé au MPC une «demande d’annulation/répétition de la procédure judiciaire» pour violation des règles sur la récusation (art. 60 al. 1 CPP) (act. 3.1).
E. Le 16 février 2023, le MPC a transmis à la Cour de céans, comme objet de sa compétence, la correspondance de A. du 11 février 2023 (act. 3).
F. Le 16 février 2023, A. a interjeté un recours contre l’ordonnance de non- entrée en matière du MPC du 6 février 2023 auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: TPF) en indiquant qu’il contestait la compétence de celle-ci (act. 1).
G. Le 16 février également, A. s’est adressé à la «présidence» du TPF en demandant la «récusation en bloc des magistrats ordinaires du TPF» (act. 2).
H. Le 20 février 2023, la Cour de céans a invité A. à motiver son recours et sa demande de récusation de l’ensemble des juges du Tribunal pénal fédéral, conformément aux exigences légales, en l’informant des conséquences du
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non-respect de celles-ci (act. 4).
I. Le 25 février 2023, A. a refusé d’exposer les motifs de son recours et a adressé à la Cour un «mémoire de récusation» (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. not. TPF 2021 97 consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n° 199 et les références citées; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 39 ad art. 393 CPP; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine).
E. 2 Dans une requête qu'il convient de traiter en premier lieu, le recourant demande la récusation de l’ensemble des juges de la Cour des plaintes du TPF.
E. 2.1.1 A teneur de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation doivent pour le surplus être rendus plausibles.
E. 2.1.2 Conformément à l'art. 59 al. 1 let. c CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours est concernée. Ce nonobstant, la jurisprudence admet qu'un tribunal dont la récusation est, comme en l'espèce, demandée «en bloc» puisse
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écarter lui-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2015 du 7 juillet 2015 consid. 2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.71 du 11 juillet 2011 et les références citées).
E. 2.1.3 Une requête tendant à la récusation «en bloc» des membres d'une autorité appelée à statuer est en principe irrecevable, à moins que des motifs de récusation concrets et individuels soient exposés dans la requête à l'encontre de chacun des membres de ladite autorité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_249/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.1 et les arrêts cités; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.13 du 4 février 2021; SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 7 ad art. 59 CPP; KELLER, op. cit., n° 10 ad art. 58 CPP; BOOG, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n° 2 ad art. 58 CPP). Doctrine et jurisprudence admettent néanmoins qu'une telle demande formulée sans indication de motifs propres à chaque membre peut, dans certains cas, être considérée comme dirigée contre ceux-ci individuellement, à charge toutefois pour le requérant de motiver dûment sa démarche sur ce point (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2022.58 du 27 mai 2022 consid. 2.1.3; BB.2019.117 du 24 juin 2019; BB.2016.333 du 18 octobre 2016; BB.2015.18 du 12 mars 2015).
E. 2.2 Se fondant sur l’art. 56 let. f CPP mais ne développant nullement les motifs à l’appui de sa requête, le recourant a, dans son recours du 16 février 2023, indiqué à la Cour de céans qu’il contestait sa compétence (act. 1). Le même jour, il a demandé «à la présidence» du TPF la récusation «en bloc» des «juges ordinaires» du TPF (act. 2). Invité par la Cour de céans à préciser sa requête, le recourant a déclaré que sa demande de récusation ne visait que les juges de la Cour des plaintes, «nonobstant l’existence de la demande formulée à la présidence du TPF» (act. 6). A l’appui de sa demande, il invoque que les plaintes ayant fait l’objet de l’ordonnance de non-entrée en matière entreprise sont dirigées, directement ou indirectement, contre les juges de la Cour des plaintes, de sorte que la récusation se justifierait en application de l’art. 56 let. a CPP, puisque ces derniers auraient un intérêt personnel dans la présente procédure. Sa demande de récusation serait aussi fondée sur l’art. 56 let. f CPP en raison des rapports professionnels étroits existant entre les juges de la Cour des plaintes qui les rendraient suspects de prévention, de même qu’en raison du «devoir de censure auquel sont astreints les membres de [la] Cour des plaintes» (act. 6, p. 4).
E. 2.3 Force est de constater que le recourant ne soulève là aucun motif de récusation concret et individuel à l’encontre de chacun des juges de la Cour des plaintes. Aussi, les allégations du recourant – pour autant qu’elles soient intelligibles – ne reposent sur aucune circonstance constatée objectivement,
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mais davantage sur des impressions purement individuelles auxquelles il ne saurait être donné crédit, dès lors qu'elles sont insuffisantes pour justifier la récusation «en bloc» des juges de la Cour des plaintes du TPF (v. ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; 134 I 20 consid. 4.2; 127 I 196 consid. 2b). Pour le surplus, il n’existe aucun élément mettant en doute l’impartialité des juges de la Cour des plaintes. En particulier, le seul fait que celle-ci ait rendu des décisions défavorables au recourant par le passé (not. BB.2022.137) ne constitue pas un motif de récusation (v. ATF 114 Ia 278 consid. 1).
E. 2.4 Il s’ensuit que la requête tendant à la récusation in corpore des juges de la Cour des plaintes du TPF doit être déclarée irrecevable.
E. 3 A la suite de l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le MPC le
E. 3.1 Aux termes de l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours lorsque le ministère public est concerné.
E. 3.2 A l’appui de sa requête, le recourant invoque l’art. 56 let. f CPP. Il indique que «le statut de magistrat ordinaire employé par le MPC rend son bénéficiaire passible d’influence – attendu notamment qu’un employé n’est pas habilité à déjuger ou désavouer la politique de censure de son employeur (…)». Il reproche également au «magistrat ordinaire du MPC» de s’adonner à des «contorsions» en voulant faire la loi plutôt que l’appliquer. Pour le surplus, son argumentation est inintelligible (act. 3.1, p. 3 s.).
E. 3.3 Le MPC a, pour sa part, renoncé à formuler des observations, se contentant de transmettre la requête du recourant à la Cour de céans comme objet de sa compétence (act. 3)
E. 3.4 Une fois encore, le recourant ne fait valoir aucun motif de récusation concret et individuel à l’encontre de chacun des procureurs du MPC dont il demande la récusation, comme cela est pourtant exigé. A nouveau, il est rappelé que le simple fait de rendre une décision défavorable à une partie ne constitue
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pas un motif de récusation (v. ATF 114 Ia 278 consid. 1).
E. 3.5 La demande de récusation de l’ensemble des procureurs du MPC est par conséquent également irrecevable.
4.
4.1 Les recours adressés à la Cour de céans doivent être motivés (art. 396 al. 1 CPP). Selon l’art. 385 al. 1 CPP, un recours motivé doit indiquer précisément les points de la décision attaqués (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve invoqués (let. c). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP).
4.2 En l’espèce, le recourant a indiqué dans son recours qu’il n’était pas «opportun» que la Cour de céans soit informée des motifs de celui-ci compte tenu de sa demande de récusation contre l’ensemble des juges de la Cour des plaintes du TPF et qu’il réservait son argumentation à «l’autorité saisie une fois celle-ci déterminée et fondée» (act. 1). Invité à motiver son recours conformément aux exigences légales susmentionnées et dûment informé des conséquences du non-respect de celles-ci, le recourant a persisté dans son refus d’exposer les motifs de son recours (act. 6, p. 2).
4.3 Il s’ensuit que le recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du
E. 6 février 2023 doit être déclaré irrecevable. Au vu de cette issue, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario).
5.
5.1 S'agissant d’une demande de récusation, les frais de procédure sont mis à la charge du requérant lorsque dite demande est rejetée ou manifestement tardive ou téméraire (art. 59 al. 4, 2e phr. CPP; VERNIORY, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 5 ad art. 59 CPP).
5.2 Pour le reste, l'art. 428 al. 1, 1re phr. CPP prévoit que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé (2e phr.).
5.3 Vu le sort de la cause, il incombe au recourant de supporter les frais de la
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présente procédure, qui se limitent en l'espèce à un émolument fixé au minimum légal de CHF 200.-- (v. art. 73 al. 2 et 3 LOAP; art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Dispositiv
- La requête tendant à la récusation in corpore de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est irrecevable.
- La requête tendant à la récusation in corpore du Ministère public de la Confédération est irrecevable.
- Le recours interjeté à l’encontre de l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public de la Confédération le 6 février 2023 est irrecevable.
- Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge de A. Bellinzone, le 4 mai 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 4 mai 2023 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Nathalie Zufferey et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Marine Neukomm
Parties
A., recourant
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
2. TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, intimés
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP); récusation de l'ensemble des juges de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 59 en lien avec l'art. 56 CPP); récusation du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2023.34
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Faits:
A. Le 25 novembre 2022, A. a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre «le collège du Conseil fédéral» pour abus d’autorité (art. 312 CP) en demandant la récusation «du magistrat ordinaire du MPC» (act. 1.1).
B. Le 28 décembre 2022, A. a adressé au MPC une nouvelle plainte pénale contre «la Présidence du Tribunal pénal fédéral ainsi que contre X» pour faux dans les titres (art. 251 CP), abus d’autorité (art. 312 CP), entrave à l’action pénale (art. 305 CP), lésions corporelles graves (art. 122 CP) ainsi que contrainte (art. 181 CP), et contre «le collège du Conseil fédéral» pour abus d’autorité (art. 312 CP) (act. 1.1).
C. Par ordonnance du 6 février 2023, le MPC a refusé d’entrer en matière sur les deux plaintes susmentionnées (act. 1.1).
D. Le 11 février 2023, A. a adressé au MPC une «demande d’annulation/répétition de la procédure judiciaire» pour violation des règles sur la récusation (art. 60 al. 1 CPP) (act. 3.1).
E. Le 16 février 2023, le MPC a transmis à la Cour de céans, comme objet de sa compétence, la correspondance de A. du 11 février 2023 (act. 3).
F. Le 16 février 2023, A. a interjeté un recours contre l’ordonnance de non- entrée en matière du MPC du 6 février 2023 auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: TPF) en indiquant qu’il contestait la compétence de celle-ci (act. 1).
G. Le 16 février également, A. s’est adressé à la «présidence» du TPF en demandant la «récusation en bloc des magistrats ordinaires du TPF» (act. 2).
H. Le 20 février 2023, la Cour de céans a invité A. à motiver son recours et sa demande de récusation de l’ensemble des juges du Tribunal pénal fédéral, conformément aux exigences légales, en l’informant des conséquences du
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non-respect de celles-ci (act. 4).
I. Le 25 février 2023, A. a refusé d’exposer les motifs de son recours et a adressé à la Cour un «mémoire de récusation» (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. not. TPF 2021 97 consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n° 199 et les références citées; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 39 ad art. 393 CPP; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine).
2. Dans une requête qu'il convient de traiter en premier lieu, le recourant demande la récusation de l’ensemble des juges de la Cour des plaintes du TPF.
2.1
2.1.1 A teneur de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation doivent pour le surplus être rendus plausibles.
2.1.2 Conformément à l'art. 59 al. 1 let. c CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours est concernée. Ce nonobstant, la jurisprudence admet qu'un tribunal dont la récusation est, comme en l'espèce, demandée «en bloc» puisse
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écarter lui-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2015 du 7 juillet 2015 consid. 2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.71 du 11 juillet 2011 et les références citées).
2.1.3 Une requête tendant à la récusation «en bloc» des membres d'une autorité appelée à statuer est en principe irrecevable, à moins que des motifs de récusation concrets et individuels soient exposés dans la requête à l'encontre de chacun des membres de ladite autorité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_249/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.1 et les arrêts cités; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.13 du 4 février 2021; SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 7 ad art. 59 CPP; KELLER, op. cit., n° 10 ad art. 58 CPP; BOOG, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n° 2 ad art. 58 CPP). Doctrine et jurisprudence admettent néanmoins qu'une telle demande formulée sans indication de motifs propres à chaque membre peut, dans certains cas, être considérée comme dirigée contre ceux-ci individuellement, à charge toutefois pour le requérant de motiver dûment sa démarche sur ce point (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2022.58 du 27 mai 2022 consid. 2.1.3; BB.2019.117 du 24 juin 2019; BB.2016.333 du 18 octobre 2016; BB.2015.18 du 12 mars 2015).
2.2 Se fondant sur l’art. 56 let. f CPP mais ne développant nullement les motifs à l’appui de sa requête, le recourant a, dans son recours du 16 février 2023, indiqué à la Cour de céans qu’il contestait sa compétence (act. 1). Le même jour, il a demandé «à la présidence» du TPF la récusation «en bloc» des «juges ordinaires» du TPF (act. 2). Invité par la Cour de céans à préciser sa requête, le recourant a déclaré que sa demande de récusation ne visait que les juges de la Cour des plaintes, «nonobstant l’existence de la demande formulée à la présidence du TPF» (act. 6). A l’appui de sa demande, il invoque que les plaintes ayant fait l’objet de l’ordonnance de non-entrée en matière entreprise sont dirigées, directement ou indirectement, contre les juges de la Cour des plaintes, de sorte que la récusation se justifierait en application de l’art. 56 let. a CPP, puisque ces derniers auraient un intérêt personnel dans la présente procédure. Sa demande de récusation serait aussi fondée sur l’art. 56 let. f CPP en raison des rapports professionnels étroits existant entre les juges de la Cour des plaintes qui les rendraient suspects de prévention, de même qu’en raison du «devoir de censure auquel sont astreints les membres de [la] Cour des plaintes» (act. 6, p. 4).
2.3 Force est de constater que le recourant ne soulève là aucun motif de récusation concret et individuel à l’encontre de chacun des juges de la Cour des plaintes. Aussi, les allégations du recourant – pour autant qu’elles soient intelligibles – ne reposent sur aucune circonstance constatée objectivement,
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mais davantage sur des impressions purement individuelles auxquelles il ne saurait être donné crédit, dès lors qu'elles sont insuffisantes pour justifier la récusation «en bloc» des juges de la Cour des plaintes du TPF (v. ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; 134 I 20 consid. 4.2; 127 I 196 consid. 2b). Pour le surplus, il n’existe aucun élément mettant en doute l’impartialité des juges de la Cour des plaintes. En particulier, le seul fait que celle-ci ait rendu des décisions défavorables au recourant par le passé (not. BB.2022.137) ne constitue pas un motif de récusation (v. ATF 114 Ia 278 consid. 1).
2.4 Il s’ensuit que la requête tendant à la récusation in corpore des juges de la Cour des plaintes du TPF doit être déclarée irrecevable.
3. A la suite de l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le MPC le 6 février 2023, le recourant a formulé auprès de ce dernier une «demande d’annulation/répétition de la procédure judiciaire» fondée sur l’art. 60 al. 1 CPP, dans laquelle il requiert la récusation in corpore du MPC (act. 3.1). A des fins d’économies de procédure, il y a lieu de traiter cette requête dans le cadre du présent recours. 3.1 Aux termes de l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours lorsque le ministère public est concerné.
3.2 A l’appui de sa requête, le recourant invoque l’art. 56 let. f CPP. Il indique que «le statut de magistrat ordinaire employé par le MPC rend son bénéficiaire passible d’influence – attendu notamment qu’un employé n’est pas habilité à déjuger ou désavouer la politique de censure de son employeur (…)». Il reproche également au «magistrat ordinaire du MPC» de s’adonner à des «contorsions» en voulant faire la loi plutôt que l’appliquer. Pour le surplus, son argumentation est inintelligible (act. 3.1, p. 3 s.).
3.3 Le MPC a, pour sa part, renoncé à formuler des observations, se contentant de transmettre la requête du recourant à la Cour de céans comme objet de sa compétence (act. 3)
3.4 Une fois encore, le recourant ne fait valoir aucun motif de récusation concret et individuel à l’encontre de chacun des procureurs du MPC dont il demande la récusation, comme cela est pourtant exigé. A nouveau, il est rappelé que le simple fait de rendre une décision défavorable à une partie ne constitue
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pas un motif de récusation (v. ATF 114 Ia 278 consid. 1).
3.5 La demande de récusation de l’ensemble des procureurs du MPC est par conséquent également irrecevable.
4.
4.1 Les recours adressés à la Cour de céans doivent être motivés (art. 396 al. 1 CPP). Selon l’art. 385 al. 1 CPP, un recours motivé doit indiquer précisément les points de la décision attaqués (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve invoqués (let. c). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP).
4.2 En l’espèce, le recourant a indiqué dans son recours qu’il n’était pas «opportun» que la Cour de céans soit informée des motifs de celui-ci compte tenu de sa demande de récusation contre l’ensemble des juges de la Cour des plaintes du TPF et qu’il réservait son argumentation à «l’autorité saisie une fois celle-ci déterminée et fondée» (act. 1). Invité à motiver son recours conformément aux exigences légales susmentionnées et dûment informé des conséquences du non-respect de celles-ci, le recourant a persisté dans son refus d’exposer les motifs de son recours (act. 6, p. 2).
4.3 Il s’ensuit que le recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 6 février 2023 doit être déclaré irrecevable. Au vu de cette issue, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario).
5.
5.1 S'agissant d’une demande de récusation, les frais de procédure sont mis à la charge du requérant lorsque dite demande est rejetée ou manifestement tardive ou téméraire (art. 59 al. 4, 2e phr. CPP; VERNIORY, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 5 ad art. 59 CPP).
5.2 Pour le reste, l'art. 428 al. 1, 1re phr. CPP prévoit que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé (2e phr.).
5.3 Vu le sort de la cause, il incombe au recourant de supporter les frais de la
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présente procédure, qui se limitent en l'espèce à un émolument fixé au minimum légal de CHF 200.-- (v. art. 73 al. 2 et 3 LOAP; art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La requête tendant à la récusation in corpore de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est irrecevable.
2. La requête tendant à la récusation in corpore du Ministère public de la Confédération est irrecevable.
3. Le recours interjeté à l’encontre de l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public de la Confédération le 6 février 2023 est irrecevable.
4. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge de A.
Bellinzone, le 4 mai 2023
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A. - Ministère public de la Confédération - Tribunal pénal fédéral
Indication des voies de recours Il n’existe aucune voie de recours ordinaire contre la présente décision.