Retrait de la demande de révision (art. 386 al. 2 CPP) Demande de révision de la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2022.58 du 27 mai 2022 (art. 410 ss CPP)
Sachverhalt
A. Historique de l'affaire Le 31 décembre 2021, A. (ci-après : le requérant) a adressé une dénonciation pénale au Ministère public de la Confédération (ci-après : le MPC) à l’encontre de l’Etat du Valais ainsi que de la Confédération (BB.2022.58 act. 1.3). La plainte pénale a été complétée en date du 21 février 2022 (BB.2022.58 act. 1.4). Le requérant a par ailleurs également adressé au MPC, le 2 avril 2022, une de- mande de récusation de l’ensemble des juges du Tribunal pénal fédéral (BB.2022.58 act. 1.5). Par ordonnance du 27 avril 2022, le MPC n’est pas entré en matière sur la plainte pénale du 31 décembre 2021, son complément du 21 février 2022 ainsi que sur la demande de récusation du 2 avril 2022 (BB.2022.58 act. 1.8). B. Procédure devant la Cour des plaintes Par mémoire du 3 mai 2022, le requérant a interjeté recours contre l’ordonnance susmentionnée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci- après : la Cour des plaintes) concluant en substance à son annulation. Il a en outre requis de la Cour des plaintes qu’elle prenne position quant à sa requête de récusation concernant l’ensemble des juges du Tribunal pénal fédéral et a formulé une demande d’assistance judiciaire gratuite (BB.2022.58 act. 1). Par décision BB.2022.58 du 27 mai 2022, la Cour des plaintes a déclaré irrece- vable la requête tendant à la récusation in corpore du Tribunal pénal fédéral et a rejeté le recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière entreprise. La Cour des plaintes a en particulier retenu que la requête de récusation ne présen- tait aucun motif de récusation individuel et concret à l’égard de chacun des membres du Tribunal pénal fédéral, que les allégations invoquées ne reposaient sur aucune circonstance objective et qu’il n’existait aucun élément permettant de mettre en doute l’impartialité du Tribunal pénal fédéral. Par ailleurs, la Cour des plaintes a confirmé le bien-fondé de l’ordonnance de non-entrée en matière du MPC, ce dernier n’étant pas une autorité de surveillance des tribunaux fédéraux ou des autorités cantonales valaisannes et une plainte pénale ne pouvant pas, en tout état de cause, être déposée faute de soupçons suffisants de commission d’une infraction par lesdites autorités (BB.2022.58 act. 3).
- 3 - C. Procédure devant la Cour d'appel Le 4 juin 2022, le requérant a adressé un courrier à la Cour des plaintes, par lequel il a sollicité principalement la récusation des juges pénaux fédéraux B. et C. dans le cadre de la procédure BB.2022.58, respectivement l’annulation de la décision BB.2022.58 du 27 mai 2022 ainsi que la répétition des actes de procé- dure au sens de l’art. 60 al. 1 CPP. Subsidiairement, en cas de refus, il a annoncé le dépôt d’un appel à l’encontre de la décision précitée (CAR 1.100.001-015). En substance, le requérant met en doute l’impartialité des juges pénaux fédéraux B. et C. et allègue notamment que ceux-ci ont « un intérêt personnel direct dans la préservation de la force de droit de l’ordonnance attaquée » (CAR 1.100.003). Le 7 juin 2022, le courrier précité a été transmis par la Cour des plaintes à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour d’appel) comme objet de sa compétence. Parallèlement, la Cour des plaintes a informé le requérant par pli du 10 juin 2022 de ce que seule la voie de la révision auprès de la Cour d’appel était ouverte à l’encontre de la décision querellée (CAR 1.100.018-024). Le 9 juin 2022, la Cour d’appel a rendu attentif le requérant au fait que sa requête allait être traitée comme une demande de révision et que celle-ci ne répondait pas aux exigences légales au sens des art. 60, 410 et 411 CPP. Un délai de 7 jours dès notification lui a été imparti pour compléter sa demande, étant précisé que si sa demande ne satisfaisait toujours pas aux exigences légales à l’échéance du délai précité, il ne serait pas entré en matière sur celle-ci (CAR 1.100.016-017). Par pli du 13 juin 2022, le requérant a déclaré à la Cour d’appel ne pas avoir requis de procédure de révision et a précisé son intention de ne pas y participer (CAR 1.100.025).
- 4 -
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Compétence de la Cour d'appel Depuis le 1er janvier 2019, la Cour d’appel est compétente pour statuer sur les appels et les demandes de révision au sein des autorités pénales de la Confé- dération en vertu de l’art. 38a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP, RS 173.71). La décision attaquée ayant été rendue par la Cour des plaintes sur la base de l’art. 37 al. 1 LOAP, la Cour d’appel est compétente.
E. 2 Droit applicable En matière de révision, on distingue les procédures régies par des lois spéciales de celles régies par le CPP. En l’espèce, il est question ici de la révision d’une décision sur recours à l’en- contre d’une ordonnance de non-entrée en matière du MPC rendue en applica- tion des art. 59 al. 1 let. c et 393 al. 1 let. a CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 LOAP. Dès lors, en l’absence de procédure spéciale, il convient de déterminer si cette décision est susceptible de faire l’objet d’une révision selon les règles du CPP.
E. 3 Retrait La révision est un moyen de droit instauré dans l’intérêt de la justice et la re- cherche de la vérité matérielle. Elle a pour fonction de ne pas laisser subsister un jugement entré en force de chose jugée qui constitue en réalité une erreur judiciaire résultant d’une erreur de fait. Elle ne saurait être utilisée pour remettre en question l’appréciation des preuves au dossier opérée par l’autorité, pour cor- riger une erreur de droit, pour faire valoir une approche juridique différente ou un revirement de jurisprudence, ou encore pour réparer des vices de procédure. La révision est une voie de recours subsidiaire qui n’intervient que lorsque le juge- ment ne peut plus être corrigé par aucun autre moyen de recours (Rechtsmittel) ou de droit (Rechtsbehelf) qui permette d’examiner les motifs de révision (JAC- QUEMOUD-ROSSARI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 410 CPP ; HEER, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n. 11 ad art. 410 CPP).
- 5 - Les règles générales relatives aux recours des art. 379 à 392 CPP s’appliquent également à la procédure de révision (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd 2018, n. 19116 p. 672). Ainsi, conformément à l’art 386 al. 2 CPP, appliqué par analogie à la procédure de révision, quiconque a interjeté une re- quête de révision peut la retirer. Selon la jurisprudence, le retrait d'un moyen de droit constitue une déclaration de volonté et doit intervenir de manière claire, expresse et inconditionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_847/2015 du 13 juin 2016 consid. 2). À l’instar de ce qui prévaut pour le retrait d’une plainte pénale, si celle-ci n’est pas expressément retirée, la procédure doit être pour- suivie malgré le désintérêt du lésé (ATF 145 IV 190 consid. 1.5.2). Déterminer la volonté réelle d’une personne manifestée dans une déclaration relève des faits. Si la volonté réelle ne peut être établie, il convient de rechercher la volonté présumée en interprétant la déclaration selon le principe de la confiance, soit selon le sens que le destinataire peut et doit lui attribuer de bonne foi en fonction des circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 6B_234/2012 du 15 septembre 2012, consid. 2.1 et les arrêts cités). À teneur de l’art. 386 al. 3 CPP, applicable par analogie, le retrait est définitif, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités. En l’espèce, par courrier du 4 juin 2022, le requérant a contesté la décision BB.2022.58 rendue par la Cour des plaintes le 27 mai 2022 (CAR 1.100.001- 015). En référence à son courrier, le requérant a été dûment informé par la Cour des plaintes ainsi que par la Cour d’appel du fait que la voie de l’appel selon l’art. 398 CPP n’était pas ouverte et que seule la voie de la révision au sens de l’art. 410 CPP était envisageable (CAR 1.100.018-024 et 1.100.0016-17). Nonobstant ce qui précède, par pli du 13 juin 2022, le requérant a expressément déclaré ne pas avoir requis de procédure de révision et son souhait de ne pas y participer (CAR 1.100.025 et 034). En outre, il a explicitement indiqué sa volonté de poursuivre ses droits par d’autres voies que celle de la révision. Ainsi, il ne fait nul doute que le requérant a formellement retiré sa requête, celle-ci est devenue sans objet et la cause doit être rayée du rôle. Il convient par ailleurs de relever que la demande de révision formée par le re- quérant est manifestement irrecevable, dès lors que les motifs de récusation qu’elle contient n’ont pas été découverts après la notification de la décision BB.2022.58 (art. 60 al. 3 CPP a contrario) et qu’il n’est pas possible de demander la révision d’une décision de la Cour des plaintes rendue sur recours à l’encontre d’une ordonnance de non-entrée en matière du MPC (TPF 2020 118 con- sid. 1.2.2). La Cour d’appel ne serait par conséquent pas entrée en matière sur la demande de révision.
- 6 -
E. 4 Frais de la procédure de révision À teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également con- sidérée avoir succombé. À titre tout à fait exceptionnel, en raison du retrait de la demande de révision (supra, consid. 3) et dès lors que le requérant, qui n’est pas représenté, a expli- qué qu’il n’avait pas requis la présente procédure (CAR 1.100.025), les frais de procédure sont laissés à la charge de la Confédération. Les frais de justice pour la présente cause sont fixés au minimum légal, soit à CHF 200.- (art. 73 al. 3 let. c LOAP en lien avec l’art. 7bis du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF, RS 173.713.162).
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Dispositiv
- I. La demande de révision contre la décision BB.2022.58 de la Cour des plaintes du Tribunal fédéral du 27 mai 2022 est sans objet. La cause est rayée du rôle. II. Les frais de procédure se chiffrent à CHF 200.- et sont laissés à la charge de la Confédération. Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral Le juge président Le greffier Olivier Thormann Rémy Allmendinger Notification (acte judiciaire) : A., Ministère public de la Confédération, Monsieur Ruedi Montanari, Procureur général suppléant Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes (brevi manu) Indication des voies de droit Recours au Tribunal fédéral Le recours contre les décisions finales de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF). L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF. Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 20 juillet 2022 Cour d’appel Composition
Les juges pénaux fédéraux Olivier Thormann, juge président, Andrea Blum et Maurizio Albisetti Bernasconi, Le greffier Rémy Allmendinger Parties
A., requérant
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
2. COUR DES PLAINTES DU TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉ- RAL, intimés
Objet
Retrait de la demande de révision (art. 386 al. 2 CPP)
Demande de révision de la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2022.58 du 27 mai 2022 (art. 410 ss CPP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: CR.2022.3
- 2 - Faits : A. Historique de l'affaire Le 31 décembre 2021, A. (ci-après : le requérant) a adressé une dénonciation pénale au Ministère public de la Confédération (ci-après : le MPC) à l’encontre de l’Etat du Valais ainsi que de la Confédération (BB.2022.58 act. 1.3). La plainte pénale a été complétée en date du 21 février 2022 (BB.2022.58 act. 1.4). Le requérant a par ailleurs également adressé au MPC, le 2 avril 2022, une de- mande de récusation de l’ensemble des juges du Tribunal pénal fédéral (BB.2022.58 act. 1.5). Par ordonnance du 27 avril 2022, le MPC n’est pas entré en matière sur la plainte pénale du 31 décembre 2021, son complément du 21 février 2022 ainsi que sur la demande de récusation du 2 avril 2022 (BB.2022.58 act. 1.8). B. Procédure devant la Cour des plaintes Par mémoire du 3 mai 2022, le requérant a interjeté recours contre l’ordonnance susmentionnée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci- après : la Cour des plaintes) concluant en substance à son annulation. Il a en outre requis de la Cour des plaintes qu’elle prenne position quant à sa requête de récusation concernant l’ensemble des juges du Tribunal pénal fédéral et a formulé une demande d’assistance judiciaire gratuite (BB.2022.58 act. 1). Par décision BB.2022.58 du 27 mai 2022, la Cour des plaintes a déclaré irrece- vable la requête tendant à la récusation in corpore du Tribunal pénal fédéral et a rejeté le recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière entreprise. La Cour des plaintes a en particulier retenu que la requête de récusation ne présen- tait aucun motif de récusation individuel et concret à l’égard de chacun des membres du Tribunal pénal fédéral, que les allégations invoquées ne reposaient sur aucune circonstance objective et qu’il n’existait aucun élément permettant de mettre en doute l’impartialité du Tribunal pénal fédéral. Par ailleurs, la Cour des plaintes a confirmé le bien-fondé de l’ordonnance de non-entrée en matière du MPC, ce dernier n’étant pas une autorité de surveillance des tribunaux fédéraux ou des autorités cantonales valaisannes et une plainte pénale ne pouvant pas, en tout état de cause, être déposée faute de soupçons suffisants de commission d’une infraction par lesdites autorités (BB.2022.58 act. 3).
- 3 - C. Procédure devant la Cour d'appel Le 4 juin 2022, le requérant a adressé un courrier à la Cour des plaintes, par lequel il a sollicité principalement la récusation des juges pénaux fédéraux B. et C. dans le cadre de la procédure BB.2022.58, respectivement l’annulation de la décision BB.2022.58 du 27 mai 2022 ainsi que la répétition des actes de procé- dure au sens de l’art. 60 al. 1 CPP. Subsidiairement, en cas de refus, il a annoncé le dépôt d’un appel à l’encontre de la décision précitée (CAR 1.100.001-015). En substance, le requérant met en doute l’impartialité des juges pénaux fédéraux B. et C. et allègue notamment que ceux-ci ont « un intérêt personnel direct dans la préservation de la force de droit de l’ordonnance attaquée » (CAR 1.100.003). Le 7 juin 2022, le courrier précité a été transmis par la Cour des plaintes à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour d’appel) comme objet de sa compétence. Parallèlement, la Cour des plaintes a informé le requérant par pli du 10 juin 2022 de ce que seule la voie de la révision auprès de la Cour d’appel était ouverte à l’encontre de la décision querellée (CAR 1.100.018-024). Le 9 juin 2022, la Cour d’appel a rendu attentif le requérant au fait que sa requête allait être traitée comme une demande de révision et que celle-ci ne répondait pas aux exigences légales au sens des art. 60, 410 et 411 CPP. Un délai de 7 jours dès notification lui a été imparti pour compléter sa demande, étant précisé que si sa demande ne satisfaisait toujours pas aux exigences légales à l’échéance du délai précité, il ne serait pas entré en matière sur celle-ci (CAR 1.100.016-017). Par pli du 13 juin 2022, le requérant a déclaré à la Cour d’appel ne pas avoir requis de procédure de révision et a précisé son intention de ne pas y participer (CAR 1.100.025).
- 4 - La Cour considère en droit : 1. Compétence de la Cour d'appel Depuis le 1er janvier 2019, la Cour d’appel est compétente pour statuer sur les appels et les demandes de révision au sein des autorités pénales de la Confé- dération en vertu de l’art. 38a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP, RS 173.71). La décision attaquée ayant été rendue par la Cour des plaintes sur la base de l’art. 37 al. 1 LOAP, la Cour d’appel est compétente. 2. Droit applicable En matière de révision, on distingue les procédures régies par des lois spéciales de celles régies par le CPP. En l’espèce, il est question ici de la révision d’une décision sur recours à l’en- contre d’une ordonnance de non-entrée en matière du MPC rendue en applica- tion des art. 59 al. 1 let. c et 393 al. 1 let. a CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 LOAP. Dès lors, en l’absence de procédure spéciale, il convient de déterminer si cette décision est susceptible de faire l’objet d’une révision selon les règles du CPP. 3. Retrait La révision est un moyen de droit instauré dans l’intérêt de la justice et la re- cherche de la vérité matérielle. Elle a pour fonction de ne pas laisser subsister un jugement entré en force de chose jugée qui constitue en réalité une erreur judiciaire résultant d’une erreur de fait. Elle ne saurait être utilisée pour remettre en question l’appréciation des preuves au dossier opérée par l’autorité, pour cor- riger une erreur de droit, pour faire valoir une approche juridique différente ou un revirement de jurisprudence, ou encore pour réparer des vices de procédure. La révision est une voie de recours subsidiaire qui n’intervient que lorsque le juge- ment ne peut plus être corrigé par aucun autre moyen de recours (Rechtsmittel) ou de droit (Rechtsbehelf) qui permette d’examiner les motifs de révision (JAC- QUEMOUD-ROSSARI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 410 CPP ; HEER, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n. 11 ad art. 410 CPP).
- 5 - Les règles générales relatives aux recours des art. 379 à 392 CPP s’appliquent également à la procédure de révision (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd 2018, n. 19116 p. 672). Ainsi, conformément à l’art 386 al. 2 CPP, appliqué par analogie à la procédure de révision, quiconque a interjeté une re- quête de révision peut la retirer. Selon la jurisprudence, le retrait d'un moyen de droit constitue une déclaration de volonté et doit intervenir de manière claire, expresse et inconditionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_847/2015 du 13 juin 2016 consid. 2). À l’instar de ce qui prévaut pour le retrait d’une plainte pénale, si celle-ci n’est pas expressément retirée, la procédure doit être pour- suivie malgré le désintérêt du lésé (ATF 145 IV 190 consid. 1.5.2). Déterminer la volonté réelle d’une personne manifestée dans une déclaration relève des faits. Si la volonté réelle ne peut être établie, il convient de rechercher la volonté présumée en interprétant la déclaration selon le principe de la confiance, soit selon le sens que le destinataire peut et doit lui attribuer de bonne foi en fonction des circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 6B_234/2012 du 15 septembre 2012, consid. 2.1 et les arrêts cités). À teneur de l’art. 386 al. 3 CPP, applicable par analogie, le retrait est définitif, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités. En l’espèce, par courrier du 4 juin 2022, le requérant a contesté la décision BB.2022.58 rendue par la Cour des plaintes le 27 mai 2022 (CAR 1.100.001- 015). En référence à son courrier, le requérant a été dûment informé par la Cour des plaintes ainsi que par la Cour d’appel du fait que la voie de l’appel selon l’art. 398 CPP n’était pas ouverte et que seule la voie de la révision au sens de l’art. 410 CPP était envisageable (CAR 1.100.018-024 et 1.100.0016-17). Nonobstant ce qui précède, par pli du 13 juin 2022, le requérant a expressément déclaré ne pas avoir requis de procédure de révision et son souhait de ne pas y participer (CAR 1.100.025 et 034). En outre, il a explicitement indiqué sa volonté de poursuivre ses droits par d’autres voies que celle de la révision. Ainsi, il ne fait nul doute que le requérant a formellement retiré sa requête, celle-ci est devenue sans objet et la cause doit être rayée du rôle. Il convient par ailleurs de relever que la demande de révision formée par le re- quérant est manifestement irrecevable, dès lors que les motifs de récusation qu’elle contient n’ont pas été découverts après la notification de la décision BB.2022.58 (art. 60 al. 3 CPP a contrario) et qu’il n’est pas possible de demander la révision d’une décision de la Cour des plaintes rendue sur recours à l’encontre d’une ordonnance de non-entrée en matière du MPC (TPF 2020 118 con- sid. 1.2.2). La Cour d’appel ne serait par conséquent pas entrée en matière sur la demande de révision.
- 6 - 4. Frais de la procédure de révision À teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également con- sidérée avoir succombé. À titre tout à fait exceptionnel, en raison du retrait de la demande de révision (supra, consid. 3) et dès lors que le requérant, qui n’est pas représenté, a expli- qué qu’il n’avait pas requis la présente procédure (CAR 1.100.025), les frais de procédure sont laissés à la charge de la Confédération. Les frais de justice pour la présente cause sont fixés au minimum légal, soit à CHF 200.- (art. 73 al. 3 let. c LOAP en lien avec l’art. 7bis du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF, RS 173.713.162).
- 7 - Par ces motifs, la Cour d’appel prononce : I. La demande de révision contre la décision BB.2022.58 de la Cour des plaintes du Tribunal fédéral du 27 mai 2022 est sans objet. La cause est rayée du rôle. II. Les frais de procédure se chiffrent à CHF 200.- et sont laissés à la charge de la Confédération. Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
Le juge président Le greffier
Olivier Thormann Rémy Allmendinger
Notification (acte judiciaire) : A., Ministère public de la Confédération, Monsieur Ruedi Montanari, Procureur général suppléant Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes (brevi manu)
Indication des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Le recours contre les décisions finales de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF). L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).