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CR.2025.4

Bundesstrafgericht · 2025-07-28 · Français CH

Retrait de la demande (art. 386 al. 2 let. b CPP) Révision (art. 410 CPP en lien avec les art. 60 al. 3 et 393 al. 1 let. a CPP)

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 ayant trait au Brevi manu du 8ct (pièce 817) qui fonde la précitée ouverture, le soussigné conteste le bienfondé en l’espèce des 6 dispositions qui y sont inci- demment ordonnées visant : i) l’art. 91 al. 4 CPP (transmission d’écrit à une auto- rité non-compétente) ; ii) l’art. 411 al. 1 CPP (forme et délai des demandes de révision) ; iii) l’art. 60 al. 3 CPP (découverte d’un motif de récusation après clôture de la procédure) ; iv) l’art. 437 al. 1 let. c (entrée en force lorsque l’autorité de recours n’entre pas en matière ou rejette le recours) ; et v) l’art. 437 al. 3 CPP (décisions contre lesquelles aucun moyen de recours n’est recevable) ;

- 4 -

E. 2 ayant trait à l’effet matériel dudit Brevi manu, le soussigné y dénonce ici : i) la violation de la compétence conjointe visée au § 1 de la pièce 816 ; ii) la fraude administrative attenante aux 3 volets visés au § 2 de ladite pièce 816 ; et iii) le passible détournement d’autorité visé au § 3 de ladite pièce 816. Subséquemment, j’invite respectueusement le TPF et la CdA à procurer l’annu- lation de la procédure de révision CR.2025.4, l’information correspondante aux destinataires de la pièce 818 et le traitement conforme et ordonné de mes cour- riers des 17 et 27 juin » ; − Il ne fait partant aucun doute que le requérant a formellement retiré sa demande. En conséquence, celle-ci est devenue sans objet et la cause est rayée du rôle ; − Pour le surplus, dans la mesure où le requérant se plaint de la transmission de sa demande par la Cour des plaintes à l’autorité de céans, il est relevé que ni le code de procédure pénale ni une autre loi fédérale ne prévoit de voie de droit pour contester la transmission d’un dossier entre ces deux instances ; − A teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. Cette disposition s’applique également aux procédures de révision (déci- sions de la Cour d’appel CR.2024.10 du 9 décembre 2024 consid. 3.1 ; CR.2024.2 du 7 mars 2024 consid. 3 et la référence citée) ; − Les frais de justice pour la présente cause sont fixés au minimum légal, soit à CHF 200.- (art. 73 LOAP en lien avec l’art. 7bis du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]) ; − Compte tenu de l’issue de la procédure, les frais sont mis à la charge du requérant. Il est précisé que les exemptions préalablement accordées, dans des circonstances analogues, avaient un caractère exceptionnel (v. procédures CR.2024.10, CR.2024.2, CR.2023.12 et CR.2022.3), lequel ne se justifie plus eu égard à la répé- tition du comportement adopté par l’intéressé en connaissance de cause.

- 5 - La Cour d’appel décide : I. La demande de révision contre l’ordonnance BB.2025.42 de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 11 juin 2025 est sans objet. La cause est rayée du rôle. II. Les frais de procédure se chiffrent à CHF 200.- et sont mis à la charge de A.

Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

Le juge président La greffière

Olivier Thormann Aurore Peirolo Notification (acte judiciaire) : - Ministère public de la Confédération, M. Urs Kohli, Procureur fédéral - Monsieur. A. - Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (brevi manu) Communication après entrée en force (recommandé) : - Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements (pour exécution) Indications des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Les décisions finales de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral peuvent faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. La qualité pour recourir et les autres conditions de recevabilité sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la Loi fédéral du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission élec- tronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.

Expédition : 29 juillet 2025

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 28 juillet 2025 Cour d’appel Composition

Les juges Olivier Thormann, juge président, Maurizio Albisetti Bernasconi et Andrea Ermotti La greffière Aurore Peirolo Parties

A., requérant

en révision de l’ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2025.42 du 11 juin 2025 Objet

Retrait de la demande (art. 386 al. 2 let. b CPP)

Révision (art. 410 CPP en lien avec les art. 60 al. 3 et 393 al. 1 let. a CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier : CR.2025.4

- 2 - Vu que : − Par ordonnance de non-entrée en matière du 12 mai 2025, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a classé sans suite les plaintes pénales et leurs com- pléments déposés par A. (ci-après : le requérant) les 18 octobre, 18 novembre, 23 et 28 décembre 2024 et 25 février 2025 (cause SV.24.1369) ; − En date du 3 juin 2025, le requérant a interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des plaintes) contre l’ordonnance de non- entrée en matière du 12 mai 2025 susmentionnée et demandé la récusation « indivi- duelle » de quatre juges du Tribunal pénal fédéral et « in corpore des membres ordi- naires » dudit tribunal ; − Par ordonnance BB.2025.42 du 11 juin 2025, la Cour des plaintes a déclaré irrece- vable la demande de récusation des membres de la Cour des plaintes et le recours du requérant à l’encontre de l’ordonnance de non-entrée en matière susmentionnée ainsi que sans objet la demande de récusation des autres membres du Tribunal pénal fédéral, mettant en outre à la charge du requérant un émolument de CHF 500.- ; − Le 17 juin 2025, le requérant a remis à la Cour des plaintes une demande avec les conclusions suivantes : « (1) en lien à l’art. 60 al. 1 CPP, l’annulation de votre procé- dure judiciaire BB.2025.42 au motif de violation par sa cour du devoir de récusation de l’art. 56 let. a et let. f CPP ; et (2) en lien avec l’art. 56 let. f CPP, la récusation in cor- pore des membres ordinaires du TPF dans la procédure du recours du 3 juin contre la procédure judiciaire SV.2024.1369 du MPC ; et (3) en lien avec l’art. 59 al. 1 let. c CPP, la prise de Décision correspondante par la juridiction d’appel lorsqu’à la fois l’autorité de recours et des membres de la juridiction d’appel sont concernés » ; − Par lettre du 23 juin 2025, soulignant le caractère peu compréhensible du contenu de l’écriture du 17 juin 2025, la Cour des plaintes a imparti un délai au requérant pour compléter son écriture et préciser ses intentions ; − En date du 27 juin 2025, le requérant a, en substance, réitéré ses précédentes de- mandes et pris position sur la lettre de la Cour des plaintes du 23 juin 2025 ; − Le 8 juillet 2025, le Président de la Cour des plaintes a transmis à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour d’appel), comme objet de sa compétence, l’écri- ture du 17 juin 2025 précitée et ses annexes ; − Le jour même, la Cour d’appel a accusé réception de la demande de révision du re- quérant et lui a communiqué la composition de la Cour ;

- 3 - − Par pli du 11 juillet 2025, le requérant a principalement déclaré ne pas participer à la procédure de révision CR.2025.4 et a demandé l’annulation de la présente cause ; Et considérant que : − La Cour d’appel est compétente pour statuer sur les appels et les demandes de révi- sion au sein des autorités pénales de la Confédération en vertu de l’art. 38a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP ; RS 173.71). L’ordonnance de la Cour des plaintes ayant été rendue sur la base de l’art. 37 al. 1 LOAP, la Cour d’appel est compétente ; − Les règles générales relatives aux recours des art. 379 à 392 CPP s’appliquent à la procédure de révision (décisions de la Cour d’appel CR.2024.10 du 9 décembre 2024 consid. 2.1 ; CR.2023.12 du 17 novembre 2023 consid. 3 et la référence citée). Ainsi, conformément à l’art. 386 al. 2 let. b CPP, quiconque a interjeté une demande de révision peut la retirer avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier. Le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP) ; − Le requérant a été informé qu’aucune voie ordinaire n’était ouverte contre l’ordon- nance BB.2025.42 et que son écriture était transmise à la Cour d’appel comme objet de sa compétence et enregistrée comme demande de révision ; − Consécutivement à la notification de l’accusé de réception du 8 juillet 2025, le requé- rant a cependant communiqué à la Cour d’appel ne pas souhaiter participer à la pro- cédure de révision CR.2025.4 et en demander l’annulation, dans les termes qui sui- vent : « Par la présente, j’accuse réception de votre acte du 8ct (pièce 818) qui déclare l’ou- verture de la procédure CR.2025.4. En réponse, je vous informe ici formellement que je ne participe pas à ladite Procédure judiciaire de Révision CR.2025.4. En marge, je me permets respectueusement d’attirer votre attention sur les 2 objets sui- vants : 1. ayant trait au Brevi manu du 8ct (pièce 817) qui fonde la précitée ouverture, le soussigné conteste le bienfondé en l’espèce des 6 dispositions qui y sont inci- demment ordonnées visant : i) l’art. 91 al. 4 CPP (transmission d’écrit à une auto- rité non-compétente) ; ii) l’art. 411 al. 1 CPP (forme et délai des demandes de révision) ; iii) l’art. 60 al. 3 CPP (découverte d’un motif de récusation après clôture de la procédure) ; iv) l’art. 437 al. 1 let. c (entrée en force lorsque l’autorité de recours n’entre pas en matière ou rejette le recours) ; et v) l’art. 437 al. 3 CPP (décisions contre lesquelles aucun moyen de recours n’est recevable) ;

- 4 - 2. ayant trait à l’effet matériel dudit Brevi manu, le soussigné y dénonce ici : i) la violation de la compétence conjointe visée au § 1 de la pièce 816 ; ii) la fraude administrative attenante aux 3 volets visés au § 2 de ladite pièce 816 ; et iii) le passible détournement d’autorité visé au § 3 de ladite pièce 816. Subséquemment, j’invite respectueusement le TPF et la CdA à procurer l’annu- lation de la procédure de révision CR.2025.4, l’information correspondante aux destinataires de la pièce 818 et le traitement conforme et ordonné de mes cour- riers des 17 et 27 juin » ; − Il ne fait partant aucun doute que le requérant a formellement retiré sa demande. En conséquence, celle-ci est devenue sans objet et la cause est rayée du rôle ; − Pour le surplus, dans la mesure où le requérant se plaint de la transmission de sa demande par la Cour des plaintes à l’autorité de céans, il est relevé que ni le code de procédure pénale ni une autre loi fédérale ne prévoit de voie de droit pour contester la transmission d’un dossier entre ces deux instances ; − A teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. Cette disposition s’applique également aux procédures de révision (déci- sions de la Cour d’appel CR.2024.10 du 9 décembre 2024 consid. 3.1 ; CR.2024.2 du 7 mars 2024 consid. 3 et la référence citée) ; − Les frais de justice pour la présente cause sont fixés au minimum légal, soit à CHF 200.- (art. 73 LOAP en lien avec l’art. 7bis du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]) ; − Compte tenu de l’issue de la procédure, les frais sont mis à la charge du requérant. Il est précisé que les exemptions préalablement accordées, dans des circonstances analogues, avaient un caractère exceptionnel (v. procédures CR.2024.10, CR.2024.2, CR.2023.12 et CR.2022.3), lequel ne se justifie plus eu égard à la répé- tition du comportement adopté par l’intéressé en connaissance de cause.

- 5 - La Cour d’appel décide : I. La demande de révision contre l’ordonnance BB.2025.42 de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 11 juin 2025 est sans objet. La cause est rayée du rôle. II. Les frais de procédure se chiffrent à CHF 200.- et sont mis à la charge de A.

Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

Le juge président La greffière

Olivier Thormann Aurore Peirolo Notification (acte judiciaire) : - Ministère public de la Confédération, M. Urs Kohli, Procureur fédéral - Monsieur. A. - Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (brevi manu) Communication après entrée en force (recommandé) : - Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements (pour exécution) Indications des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Les décisions finales de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral peuvent faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. La qualité pour recourir et les autres conditions de recevabilité sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la Loi fédéral du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission élec- tronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.

Expédition : 29 juillet 2025