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BB.2025.42

Bundesstrafgericht · 2025-06-11 · Français CH

Actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP); récusation des membres de la Cour des plaintes (art. 59 al. 1 let. c en lien avec l'art. 56 CPP)

Erwägungen (2 Absätze)

E. 24 juin 2019; BB.2016.333 du 18 octobre 2016; BB.2015.18 du 12 mars 2015);

selon l'art. 388 al. 2 CPP, la direction de la procédure de l'autorité de recours décide de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a), dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b) ou procéduriers ou abusifs (let. c);

s’agissant d’une procédure devant un tribunal collégial, l’autorité investie de la direction de la procédure est le président du tribunal (art. 61 let. c CPP);

les fonctions attribuées par le CPP au « président du tribunal » sont assumées par le président de la cour concernée; celui-ci peut déléguer au président de la composition de la cour appelée à statuer (art. 14 al. 3 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral; ROTPF; RS 173.713.161);

l’art. 388 al. 2 CPP étend la compétence de la direction de la procédure de l’autorité de recours à certaines décisions de non-entrée en matière (let. a à c), soit ceux dans lesquels il y a lieu, pour des raisons formelles, de ne pas mener la procédure de recours ou de la clore prématurément (de sorte qu’il n’y a pas d’entrée en matière sur le fond); pour des raisons d’économie de procédure, il ne paraît pas cohérent de laisser un (éventuel) collège se pencher sur ces recours (une règle analogue figure à l’art. 108 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]);

selon l’art. 388 al. 2 let. b CPP, la direction de la procédure rendra une décision de non-entrée en matière lorsque la motivation du recours est manifestement insuffisante (art. 385 al. 2 CPP); c’est par exemple le cas lorsqu’on annonce simplement vouloir faire recours sans expliquer en quoi la décision attaquée viole le droit fédéral (voir l’art. 385 al. 1 CPP pour les exigences relatives à la motivation);

- 4 -

selon l’art. 388 al. 2 let. c CPP, la direction de la procédure rendra une décision de non-entrée en matière en cas de recours procédurier ou abusif; selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il s’agit de demandes dépourvues de tout fondement raisonnable;

une personne procédurière est une personne qui met les autorités à contribution de manière récurrente pour des motifs insignifiants voire sans raison; elle leur adresse des demandes manifestement injustifiées, est quasi- hermétique aux informations qui lui sont données et insiste sur son prétendu bon droit même si, de manière répétée, il n’est pas donné suite à ses demandes (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019; FF 2019 6351, p. 6419 s.);

lorsque, comme en l’espèce, la demande de récusation du tribunal appelé à statuer sur un recours est déposée avec le recours, et que les deux répondent aux conditions de l’art. 388 al. 2 CPP (v. infra), il se justifie d’appliquer cette disposition, par analogie, à la demande de récusation également, dans une seule décision;

le requérant demande, en lien avec son recours, la récusation individuelle de « 4 juges pénaux fédéraux », B., C., D., E., en raison « de l’intérêt personnel d’auto-acquittement » détenu « en lien aux dénonciations produites par les plaintes visées » qu’il énumère et « in corpore des membres ordinaires du TPF à raison d’intérêt détenu collectivement par subordination de représentants du TPF désignés sous ‘X’ dans les 4 plaintes précitées » (act. 1);

dans la mesure de l’intelligibilité de ses écrits, il apparaît que le requérant demande la récusation des deux premiers magistrats cités, président et vice- président de la Cour des plaintes, et, « par effet de subordination », de chacun des membres de la Cour des plaintes, au motif qu’ils auraient un intérêt personnel dans la présente cause, puisque les plaintes, objet, notamment, du prononcé du 15 mai 2025 entrepris, les concernaient;

à admettre qu’il en aille d’un motif de récusation concret et individuel à l’encontre de chacun des membres de la Cour des plaintes, la jurisprudence n'admet que restrictivement un cas de récusation fondé sur l'art. 56 let. f CPP lorsqu'un magistrat est pris à partie, pénalement ou non; en effet, le seul dépôt d'une plainte ou dénonciation pénale contre un juge ou un procureur ne suffit pas pour provoquer un motif de récusation; si tel était le cas, il suffirait à tout justiciable de déposer une plainte contre le magistrat en charge de la cause dans laquelle il est impliqué pour interrompre l'instruction de celle-ci et faire obstacle à l'avancement de la procédure;

- 5 -

selon la jurisprudence, le défaut d'impartialité du magistrat ne devrait être envisagé en pareille hypothèse que si celui-ci répondait à la plainte ou à la dénonciation formée contre lui en déposant une plainte pénale assortie de conclusions civiles en réparation du tort moral ou s'il réagissait d'une autre manière propre à établir qu'il n'est plus en mesure de prendre la distance nécessaire par rapport à la plainte (arrêts du Tribunal fédéral 1B_21/2022 du consid. 2; 1B_368/2021 du 22 septembre 2021 consid. 2.1), ce qui n’est pas le cas (v. act. 1.1) – et n’est pas allégué – en l’espèce;

dans ces conditions, il n’existe aucun élément mettant en doute l’impartialité des membres de la Cour des plaintes et le seul fait que celle-ci a rendu des décisions défavorables au requérant par le passé (v. notamment les prononcés auxquels il se réfère lui-même BB.2024.135 du 31 octobre 2024; BB.2024.20 du 5 février 2024; BB. 2024.23 du 12 février 2024) ne constitue pas un motif de récusation (v. ATF 114 Ia 278 consid. 1);

vu la manière procédurière d’agir du requérant, qui dépose des plaintes systématiques contre les membres des autorités qui traitent les procédures le concernant, en tentant d’ériger la teneur des prononcés rendus en infractions pénales, le fait, pour les membres de la Cour de céans, d’être visés personnellement par une/plusieurs plainte/s objet du prononcé entrepris ne saurait les empêcher de statuer en la cause, au risque, à terme, de paralyser l’instance;

partant, la demande de récusation des membres de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est déclarée irrecevable par un juge unique et sans procéder à un échange d’écritures (art. 388 al. 2 et 390 al. 2 CPP a contrario, appliqués par analogie);

en conséquence, rien n’empêchant les membres de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral de statuer dans la présente cause, la demande de récusation des autres membres du Tribunal pénal fédéral est sans objet, dans la mesure de sa recevabilité;

il s’agit, en second lieu, de traiter du recours déposé par A. (ci-après: le recourant) contre le prononcé du MPC;

la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1 et référence citée);

les décisions, dont celles de non-entrée en matière (art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP), et actes de procédure du MPC

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peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]);

le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et formé par écrit à l’autorité de recours, dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), respecté en l’espèce;

selon l’art. 385 al. 1 CPP, un recours motivé doit indiquer précisément les points de la décision attaqués (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve invoqués (let. c);

si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai et si, à l’expiration de ce délai, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP);

en l’espèce, dans son prononcé du 15 mai 2025 entrepris, le MPC a décidé de classer sans suite les plaintes des 18 octobre, 18 novembre, 23 et

E. 28 décembre 2024 et 25 février 2025, au motif que le recourant n’y faisait pas de déclarations étayées susceptibles de fonder un quelconque soupçon de commission d’une infraction pénale (act. 1.6);

par conséquent, ledit prononcé constitue une ordonnance de non-entrée en matière, selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, les éléments constitutifs des infractions dénoncées dans les plaintes en question n’étant manifestement pas réunis;

dans la mesure de l’intelligibilité de ses écrits, le recourant déclare recourir contre le prononcé du 15 mai 2025, sans toutefois prendre de conclusions, renvoyant, pour toute argumentation, à deux pièces qu’il produit, soit une « demande d’annulation/répétition de la procédure SV.24.1369 » du 26 mai 2025, dans laquelle il « dénonce la violation du devoir de récusation par la direction de la procédure SV.24.1369 » et requiert, de ce fait, la répétition de la procédure en question, ainsi qu’une plainte déposée le 3 juin 2025 « contre le Procureur général F. et contre ’X’ » des chefs d’infractions aux art. 173 al. 1, 305 al. 1, 312 et 317 al. 1 CP (act. 1, p. 5 et act. 1.13 et 1.14);

bien qu’une telle manière de faire ne respecte pas, en soi, les exigences de motivation de l’art. 385 CPP précité, la Cour de céans renonce à procéder selon l’art. 385 al. 2 CPP, vu les précédentes décisions de la Cour de céans concernant le recourant (notamment celles auxquelles il se réfère lui-même BB.2024.135 du 31 octobre 2024; BB.2024.20 du 5 février 2024; BB.2024.23

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du 12 février 2024), estimant qu’une telle mesure ne ferait que prolonger inutilement la procédure, sans en modifier l’issue;

on comprend, en effet, toujours dans la mesure de l’intelligibilité de ses écrits, que le recourant conteste le prononcé, sans toutefois faire valoir d’élément permettant de remettre en cause l’argumentation du MPC et, par conséquent, d’étayer ses allégations d’infractions;

un tel recours est manifestement irrecevable dans sa motivation et, considérant également les précédents du recourant en la matière (v. notamment les prononcés précités auxquels il se réfère), procédurier (v. art. 388 al. 2 let. b et c CPP précité);

au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, par un juge unique (art. 388 al. 2 CPP) et sans procéder à un échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP a contrario);

les frais de procédure sont mis à la charge du requérant lorsque la demande de récusation est rejetée ou manifestement tardive ou téméraire (art. 59 al. 4 2e phrase CPP); l'art. 428 al. 1 CPP prévoit que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé; vu le sort de la cause, il incombe à A. de supporter les frais de la présente procédure, sous forme d’un émolument fixé à CHF 500.-- (v. art. 73 al. 2 et 3 LOAP; art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

- 8 -

Par ces motifs, le juge unique prononce:

1. La demande de récusation des membres de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est irrecevable.

2. La demande de récusation des autres membres du Tribunal pénal fédéral est sans objet, dans la mesure de sa recevabilité.

3. Le recours interjeté contre le prononcé rendu par le MPC le 15 mai 2025 est irrecevable.

4. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de A.

Bellinzone, le 12 juin 2025

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique: La greffière:

Distribution

- Monsieur A. - Ministère public de la Confédération - Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral - Tribunal pénal fédéral

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette ordonnance.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ordonnance du 11 juin 2025 Cour des plaintes Composition

Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge unique, la greffière Joëlle Fontana

Parties

A., recourant et requérant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des plaintes, opposante

Objet

Actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP); récusation des membres de la Cour des plaintes (art. 59 al. 1 let. c en lien avec l'art. 56 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2025.42

- 2 -

Le juge unique, vu:

- le prononcé du 15 mai 2025 en la cause SV.24.1369, par lequel le Ministère public de la Confédération classe sans suite les plaintes pénales et leurs compléments déposés par A. les 18 octobre, 18 novembre, 23 et 28 décembre 2024 et 25 février 2025 (act. 1.6),

- le recours interjeté par A. contre le prononcé précité le 3 juin 2025 devant la Cour de plaintes du Tribunal pénal fédéral (ou ci-après: la Cour des plaintes ou de céans), accompagné d’une demande de récusation « individuelle » de 4 juges du TPF et « in corpore des membres ordinaires du TPF » (act. 1),

et considérant que:

il s’agit, en premier lieu, d’examiner la demande de récusation formulée par A. (ci-après: le requérant);

lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation doivent pour le surplus être rendus plausibles (art. 58 al. 1 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]);

en application de l’art. 59 al. 1 let. c CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a (intérêt personnel dans l’affaire) ou f (autres motifs) pouvant fonder un soupçon de prévention est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours est concernée;

ce nonobstant, la jurisprudence admet qu'un tribunal dont la récusation est, comme en l'espèce, demandée «en bloc» puisse écarter lui-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2015 du 7 juillet 2015 consid. 2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.71 du 11 juillet 2011 et les références citées);

en principe, une requête tendant à la récusation « en bloc » des membres d’une autorité appelée à statuer est irrecevable, à moins que des motifs de récusation concrets et individuels soient exposés dans la requête à l’encontre de chacun des membres de ladite autorité (arrêt du Tribunal

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fédéral 5A_249/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.1 et les arrêts cités; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.13 du 4 février 2021; JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n. 7 ad art. 59 CPP; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 10 ad art. 58 CPP; BOOG, Commentaire bâlois, 3e éd. 2023, n. 2 ad art. 58 CPP);

une telle demande de récusation « en bloc » sans indication de motifs propres à chaque membre individuellement peut néanmoins être considérée, dans certains cas, comme dirigée contre chaque membre individuellement, à charge toutefois pour le requérant de motiver dûment sa démarche sur ce point (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2022.58 du 27 mai 2022 consid. 2.1.3; BB.2019.117 du 24 juin 2019; BB.2016.333 du 18 octobre 2016; BB.2015.18 du 12 mars 2015);

selon l'art. 388 al. 2 CPP, la direction de la procédure de l'autorité de recours décide de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a), dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b) ou procéduriers ou abusifs (let. c);

s’agissant d’une procédure devant un tribunal collégial, l’autorité investie de la direction de la procédure est le président du tribunal (art. 61 let. c CPP);

les fonctions attribuées par le CPP au « président du tribunal » sont assumées par le président de la cour concernée; celui-ci peut déléguer au président de la composition de la cour appelée à statuer (art. 14 al. 3 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral; ROTPF; RS 173.713.161);

l’art. 388 al. 2 CPP étend la compétence de la direction de la procédure de l’autorité de recours à certaines décisions de non-entrée en matière (let. a à c), soit ceux dans lesquels il y a lieu, pour des raisons formelles, de ne pas mener la procédure de recours ou de la clore prématurément (de sorte qu’il n’y a pas d’entrée en matière sur le fond); pour des raisons d’économie de procédure, il ne paraît pas cohérent de laisser un (éventuel) collège se pencher sur ces recours (une règle analogue figure à l’art. 108 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]);

selon l’art. 388 al. 2 let. b CPP, la direction de la procédure rendra une décision de non-entrée en matière lorsque la motivation du recours est manifestement insuffisante (art. 385 al. 2 CPP); c’est par exemple le cas lorsqu’on annonce simplement vouloir faire recours sans expliquer en quoi la décision attaquée viole le droit fédéral (voir l’art. 385 al. 1 CPP pour les exigences relatives à la motivation);

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selon l’art. 388 al. 2 let. c CPP, la direction de la procédure rendra une décision de non-entrée en matière en cas de recours procédurier ou abusif; selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il s’agit de demandes dépourvues de tout fondement raisonnable;

une personne procédurière est une personne qui met les autorités à contribution de manière récurrente pour des motifs insignifiants voire sans raison; elle leur adresse des demandes manifestement injustifiées, est quasi- hermétique aux informations qui lui sont données et insiste sur son prétendu bon droit même si, de manière répétée, il n’est pas donné suite à ses demandes (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019; FF 2019 6351, p. 6419 s.);

lorsque, comme en l’espèce, la demande de récusation du tribunal appelé à statuer sur un recours est déposée avec le recours, et que les deux répondent aux conditions de l’art. 388 al. 2 CPP (v. infra), il se justifie d’appliquer cette disposition, par analogie, à la demande de récusation également, dans une seule décision;

le requérant demande, en lien avec son recours, la récusation individuelle de « 4 juges pénaux fédéraux », B., C., D., E., en raison « de l’intérêt personnel d’auto-acquittement » détenu « en lien aux dénonciations produites par les plaintes visées » qu’il énumère et « in corpore des membres ordinaires du TPF à raison d’intérêt détenu collectivement par subordination de représentants du TPF désignés sous ‘X’ dans les 4 plaintes précitées » (act. 1);

dans la mesure de l’intelligibilité de ses écrits, il apparaît que le requérant demande la récusation des deux premiers magistrats cités, président et vice- président de la Cour des plaintes, et, « par effet de subordination », de chacun des membres de la Cour des plaintes, au motif qu’ils auraient un intérêt personnel dans la présente cause, puisque les plaintes, objet, notamment, du prononcé du 15 mai 2025 entrepris, les concernaient;

à admettre qu’il en aille d’un motif de récusation concret et individuel à l’encontre de chacun des membres de la Cour des plaintes, la jurisprudence n'admet que restrictivement un cas de récusation fondé sur l'art. 56 let. f CPP lorsqu'un magistrat est pris à partie, pénalement ou non; en effet, le seul dépôt d'une plainte ou dénonciation pénale contre un juge ou un procureur ne suffit pas pour provoquer un motif de récusation; si tel était le cas, il suffirait à tout justiciable de déposer une plainte contre le magistrat en charge de la cause dans laquelle il est impliqué pour interrompre l'instruction de celle-ci et faire obstacle à l'avancement de la procédure;

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selon la jurisprudence, le défaut d'impartialité du magistrat ne devrait être envisagé en pareille hypothèse que si celui-ci répondait à la plainte ou à la dénonciation formée contre lui en déposant une plainte pénale assortie de conclusions civiles en réparation du tort moral ou s'il réagissait d'une autre manière propre à établir qu'il n'est plus en mesure de prendre la distance nécessaire par rapport à la plainte (arrêts du Tribunal fédéral 1B_21/2022 du consid. 2; 1B_368/2021 du 22 septembre 2021 consid. 2.1), ce qui n’est pas le cas (v. act. 1.1) – et n’est pas allégué – en l’espèce;

dans ces conditions, il n’existe aucun élément mettant en doute l’impartialité des membres de la Cour des plaintes et le seul fait que celle-ci a rendu des décisions défavorables au requérant par le passé (v. notamment les prononcés auxquels il se réfère lui-même BB.2024.135 du 31 octobre 2024; BB.2024.20 du 5 février 2024; BB. 2024.23 du 12 février 2024) ne constitue pas un motif de récusation (v. ATF 114 Ia 278 consid. 1);

vu la manière procédurière d’agir du requérant, qui dépose des plaintes systématiques contre les membres des autorités qui traitent les procédures le concernant, en tentant d’ériger la teneur des prononcés rendus en infractions pénales, le fait, pour les membres de la Cour de céans, d’être visés personnellement par une/plusieurs plainte/s objet du prononcé entrepris ne saurait les empêcher de statuer en la cause, au risque, à terme, de paralyser l’instance;

partant, la demande de récusation des membres de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est déclarée irrecevable par un juge unique et sans procéder à un échange d’écritures (art. 388 al. 2 et 390 al. 2 CPP a contrario, appliqués par analogie);

en conséquence, rien n’empêchant les membres de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral de statuer dans la présente cause, la demande de récusation des autres membres du Tribunal pénal fédéral est sans objet, dans la mesure de sa recevabilité;

il s’agit, en second lieu, de traiter du recours déposé par A. (ci-après: le recourant) contre le prononcé du MPC;

la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1 et référence citée);

les décisions, dont celles de non-entrée en matière (art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP), et actes de procédure du MPC

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peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]);

le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et formé par écrit à l’autorité de recours, dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), respecté en l’espèce;

selon l’art. 385 al. 1 CPP, un recours motivé doit indiquer précisément les points de la décision attaqués (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve invoqués (let. c);

si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai et si, à l’expiration de ce délai, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP);

en l’espèce, dans son prononcé du 15 mai 2025 entrepris, le MPC a décidé de classer sans suite les plaintes des 18 octobre, 18 novembre, 23 et 28 décembre 2024 et 25 février 2025, au motif que le recourant n’y faisait pas de déclarations étayées susceptibles de fonder un quelconque soupçon de commission d’une infraction pénale (act. 1.6);

par conséquent, ledit prononcé constitue une ordonnance de non-entrée en matière, selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, les éléments constitutifs des infractions dénoncées dans les plaintes en question n’étant manifestement pas réunis;

dans la mesure de l’intelligibilité de ses écrits, le recourant déclare recourir contre le prononcé du 15 mai 2025, sans toutefois prendre de conclusions, renvoyant, pour toute argumentation, à deux pièces qu’il produit, soit une « demande d’annulation/répétition de la procédure SV.24.1369 » du 26 mai 2025, dans laquelle il « dénonce la violation du devoir de récusation par la direction de la procédure SV.24.1369 » et requiert, de ce fait, la répétition de la procédure en question, ainsi qu’une plainte déposée le 3 juin 2025 « contre le Procureur général F. et contre ’X’ » des chefs d’infractions aux art. 173 al. 1, 305 al. 1, 312 et 317 al. 1 CP (act. 1, p. 5 et act. 1.13 et 1.14);

bien qu’une telle manière de faire ne respecte pas, en soi, les exigences de motivation de l’art. 385 CPP précité, la Cour de céans renonce à procéder selon l’art. 385 al. 2 CPP, vu les précédentes décisions de la Cour de céans concernant le recourant (notamment celles auxquelles il se réfère lui-même BB.2024.135 du 31 octobre 2024; BB.2024.20 du 5 février 2024; BB.2024.23

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du 12 février 2024), estimant qu’une telle mesure ne ferait que prolonger inutilement la procédure, sans en modifier l’issue;

on comprend, en effet, toujours dans la mesure de l’intelligibilité de ses écrits, que le recourant conteste le prononcé, sans toutefois faire valoir d’élément permettant de remettre en cause l’argumentation du MPC et, par conséquent, d’étayer ses allégations d’infractions;

un tel recours est manifestement irrecevable dans sa motivation et, considérant également les précédents du recourant en la matière (v. notamment les prononcés précités auxquels il se réfère), procédurier (v. art. 388 al. 2 let. b et c CPP précité);

au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, par un juge unique (art. 388 al. 2 CPP) et sans procéder à un échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP a contrario);

les frais de procédure sont mis à la charge du requérant lorsque la demande de récusation est rejetée ou manifestement tardive ou téméraire (art. 59 al. 4 2e phrase CPP); l'art. 428 al. 1 CPP prévoit que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé; vu le sort de la cause, il incombe à A. de supporter les frais de la présente procédure, sous forme d’un émolument fixé à CHF 500.-- (v. art. 73 al. 2 et 3 LOAP; art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

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Par ces motifs, le juge unique prononce:

1. La demande de récusation des membres de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est irrecevable.

2. La demande de récusation des autres membres du Tribunal pénal fédéral est sans objet, dans la mesure de sa recevabilité.

3. Le recours interjeté contre le prononcé rendu par le MPC le 15 mai 2025 est irrecevable.

4. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de A.

Bellinzone, le 12 juin 2025

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique: La greffière:

Distribution

- Monsieur A. - Ministère public de la Confédération - Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral - Tribunal pénal fédéral

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette ordonnance.