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CR.2024.10

Bundesstrafgericht · 2024-12-09 · Français CH

Retrait de la demande (art. 386 al. 2 let. b CPP) Révision (art. 410 CPP en lien avec l'art. 60 al. 3 CPP)

Sachverhalt

A. Historique de l’affaire Par prononcé du 7 octobre 2024, le Procureur fédéral extraordinaire Stéphane Grodecki a refusé d’entrer en matière sur les plaintes pénales déposées par A. (ci-après : le requérant) les 7, 14 février, 7 mars et 14 juin 2024 (BB.2024.135 act. 2.1). B. Procédure devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral B.1 Le 19 octobre 2024, le requérant a déposé un recours contre le prononcé du 7 octobre 2024 auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci- après : Cour des plaintes) et une demande de récusation « individuelle de 4 membres ordinaires du TPF », à savoir les juges pénaux fédéraux Roy Garré, Patrick Robert-Nicoud, Olivier Thormann et Alberto Fabbri, ainsi que « in corpore des juges et greffes ordinaires du TPF » (BB.2024.135 act. 1 ss). B.2 Par ordonnance BB.2024.135 du 31 octobre 2024, le Vice-président de la Cour des plaintes Patrick Robert-Nicoud, statuant en tant que juge unique, a déclaré irrecevable la demande de récusation des membres de la Cour des plaintes et sans objet la demande de récusation des autres membres du Tribunal pénal fé- déral dans la mesure de sa recevabilité. Il a par ailleurs prononcé l’irrecevabilité du recours interjeté contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 oc- tobre 2024 par le Procureur fédéral extraordinaire Stéphane Grodecki. L’ordon- nance susmentionnée précise de surcroît qu’il n’existe pas de voie de recours ordinaire à son encontre (CAR 1.100.023 ss). B.3 En date du 9 novembre 2024, le requérant a adressé un courrier à la Cour des plaintes, par lequel il a principalement sollicité la récusation du juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud dans le cadre de la procédure BB.2024.135, ainsi que l’annulation de l’ordonnance du 31 octobre 2024 et la répétition de ladite procé- dure (CAR 1.100.002 ss). C. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral C.1 Le 12 novembre 2024, la Cour des plaintes a transmis l’écriture du requérant à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour d’appel) comme objet de sa compétence et en a informé le requérant (CAR 1.100.001 ss). C.2 Le lendemain, la Cour d’appel a accusé réception de la demande de révision du requérant et lui a communiqué la composition de la Cour (CAR 1.200.001 s.).

- 3 - C.3 Par pli du 15 novembre 2024, le requérant a en substance déclaré ne pas parti- ciper à la procédure de révision CR.2024.10 et demandé l’annulation de la pré- sente cause (CAR 1.300.001 ss). La Cour d’appel considère : 1. Compétence de la Cour d’appel La Cour d’appel est compétente pour statuer sur les appels et les demandes de révision au sein des autorités pénales de la Confédération en vertu de l’art. 38a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pé- nales de la Confédération (LOAP ; RS 173.71). L’ordonnance attaquée ayant été rendue par la Cour des plaintes sur la base de l’art. 37 al. 1 LOAP, la Cour d’appel est compétente. 2. Retrait 2.1 Les règles générales relatives aux recours des art. 379 à 392 CPP s’appliquent à la procédure de révision (décision de la Cour d’appel CR.2023.12 du 17 no- vembre 2023 consid. 3 et la référence citée). Ainsi, conformément à l’art. 386 al. 2 let. b CPP, quiconque a interjeté une demande de révision peut la retirer avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier. Le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP). 2.2 Le requérant a été informé qu’aucune voie ordinaire n’était ouverte contre l’or- donnance BB.2024.135 et que son écriture était transmise à la Cour d’appel comme objet de sa compétence et enregistrée comme demande de révision. 2.3 Consécutivement à la notification de l’accusé de réception du 13 novembre 2024, le requérant a cependant communiqué à la Cour d’appel ne pas souhaiter parti- ciper à la procédure de révision CR.2024.10 et en demander l’annulation, dans les termes qui suivent : « Par la présente, j’accuse réception de votre acte d’ouverture le 13 ct de la pro- cédure judiciaire de révision CR.2024.10 citée sous rubrique (cf. pièce 790 ci- annexée). En réponse, je vous communique formellement que je ne participe pas à ladite procédure CR.2024.10 et ajoute pour votre information : 1. qu’ayant trait au Brevi manu du 12 ct du juge pénal fédéral Roy GARRE (pièce 789 ci-annexée) qui semble fonder votre acte précité, je n’en suis ni l’auteur ni l’instigateur et j’en infirme le contenu ; 2. qu’ayant trait à mon droit de poursuivre la violation du de- voir de récusation par la Cour BB.2024.135 dans ses actes judiciaires clôturés par l’Ordonnance BB.2024.135 et la carence de ladite Cour envers sa charge de

- 4 - statuer – ex-post en lien à l’art. 60 al. 1 CPP et en l’absence du juge unique Patrick ROBERT-NICOUD – sur la précitée violation, et ainsi que m’y autorise l’art. 386 al. 1 CPP, je n’exercerai ledit droit ni au moyen de la voie de la révision ni auprès de votre juridiction. Subséquemment, j’invite respectueusement la Cour d’appel du TPF à procurer incessamment l’annulation de la procédure de révision CR.2024.10 et à dument en informer les parties auxquelles l’acte d’ouverture du 13 ct concerné a été distribué » (CAR 1.300.001). 2.4 Partant, il ne fait nul doute que le requérant a formellement retiré sa demande. Celle-ci est devenue sans objet et la cause doit être rayée du rôle. 3. Frais / indemnités 3.1 À teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. Cette disposition s’applique également aux procé- dures de révision (décision de la Cour d’appel CR.2024.4 du 7 mars 2024 con- sid. 3 et la référence citée). 3.2 En application de l’art. 7bis du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF ; RS 173.713.162), les frais de justice pour la présente cause sont fixés au minimum légal, soit à CHF 200.-. 3.3 À titre tout à fait exceptionnel, en raison du retrait de sa demande par le requé- rant, non représenté, dès connaissance de l’ouverture de la procédure de révi- sion, les frais de procédure sont laissés à la charge de la Confédération.

- 5 - La Cour d’appel décide : I. La demande de révision contre l’ordonnance BB.2024.135 de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 31 octobre 2024 est sans objet. La cause est rayée du rôle. II. Les frais de procédure se chiffrent à CHF 200.- et sont laissés à la charge de la Confédération. Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

Le juge président La greffière

Olivier Thormann Aurore Peirolo

Notification à (acte judiciaire) : - Ministère public de la Confédération, M. Stéphane Grodecki, Procureur fédéral ex- traordinaire - A. - Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (brevi manu) Indications des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Les décisions finales de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral peuvent faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. La qualité pour recourir et les autres conditions de recevabilité sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la Loi fédéral du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Expédition : 10 décembre 2024

Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 membres ordinaires du TPF », à savoir les juges pénaux fédéraux Roy Garré, Patrick Robert-Nicoud, Olivier Thormann et Alberto Fabbri, ainsi que « in corpore des juges et greffes ordinaires du TPF » (BB.2024.135 act. 1 ss). B.2 Par ordonnance BB.2024.135 du 31 octobre 2024, le Vice-président de la Cour des plaintes Patrick Robert-Nicoud, statuant en tant que juge unique, a déclaré irrecevable la demande de récusation des membres de la Cour des plaintes et sans objet la demande de récusation des autres membres du Tribunal pénal fé- déral dans la mesure de sa recevabilité. Il a par ailleurs prononcé l’irrecevabilité du recours interjeté contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 oc- tobre 2024 par le Procureur fédéral extraordinaire Stéphane Grodecki. L’ordon- nance susmentionnée précise de surcroît qu’il n’existe pas de voie de recours ordinaire à son encontre (CAR 1.100.023 ss). B.3 En date du 9 novembre 2024, le requérant a adressé un courrier à la Cour des plaintes, par lequel il a principalement sollicité la récusation du juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud dans le cadre de la procédure BB.2024.135, ainsi que l’annulation de l’ordonnance du 31 octobre 2024 et la répétition de ladite procé- dure (CAR 1.100.002 ss). C. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral C.1 Le 12 novembre 2024, la Cour des plaintes a transmis l’écriture du requérant à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour d’appel) comme objet de sa compétence et en a informé le requérant (CAR 1.100.001 ss). C.2 Le lendemain, la Cour d’appel a accusé réception de la demande de révision du requérant et lui a communiqué la composition de la Cour (CAR 1.200.001 s.).

- 3 - C.3 Par pli du 15 novembre 2024, le requérant a en substance déclaré ne pas parti- ciper à la procédure de révision CR.2024.10 et demandé l’annulation de la pré- sente cause (CAR 1.300.001 ss). La Cour d’appel considère : 1. Compétence de la Cour d’appel La Cour d’appel est compétente pour statuer sur les appels et les demandes de révision au sein des autorités pénales de la Confédération en vertu de l’art. 38a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pé- nales de la Confédération (LOAP ; RS 173.71). L’ordonnance attaquée ayant été rendue par la Cour des plaintes sur la base de l’art. 37 al. 1 LOAP, la Cour d’appel est compétente. 2. Retrait 2.1 Les règles générales relatives aux recours des art. 379 à 392 CPP s’appliquent à la procédure de révision (décision de la Cour d’appel CR.2023.12 du 17 no- vembre 2023 consid. 3 et la référence citée). Ainsi, conformément à l’art. 386 al. 2 let. b CPP, quiconque a interjeté une demande de révision peut la retirer avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier. Le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP). 2.2 Le requérant a été informé qu’aucune voie ordinaire n’était ouverte contre l’or- donnance BB.2024.135 et que son écriture était transmise à la Cour d’appel comme objet de sa compétence et enregistrée comme demande de révision. 2.3 Consécutivement à la notification de l’accusé de réception du 13 novembre 2024, le requérant a cependant communiqué à la Cour d’appel ne pas souhaiter parti- ciper à la procédure de révision CR.2024.10 et en demander l’annulation, dans les termes qui suivent : « Par la présente, j’accuse réception de votre acte d’ouverture le 13 ct de la pro- cédure judiciaire de révision CR.2024.10 citée sous rubrique (cf. pièce 790 ci- annexée). En réponse, je vous communique formellement que je ne participe pas à ladite procédure CR.2024.10 et ajoute pour votre information : 1. qu’ayant trait au Brevi manu du 12 ct du juge pénal fédéral Roy GARRE (pièce 789 ci-annexée) qui semble fonder votre acte précité, je n’en suis ni l’auteur ni l’instigateur et j’en infirme le contenu ; 2. qu’ayant trait à mon droit de poursuivre la violation du de- voir de récusation par la Cour BB.2024.135 dans ses actes judiciaires clôturés par l’Ordonnance BB.2024.135 et la carence de ladite Cour envers sa charge de

- 4 - statuer – ex-post en lien à l’art. 60 al. 1 CPP et en l’absence du juge unique Patrick ROBERT-NICOUD – sur la précitée violation, et ainsi que m’y autorise l’art. 386 al. 1 CPP, je n’exercerai ledit droit ni au moyen de la voie de la révision ni auprès de votre juridiction. Subséquemment, j’invite respectueusement la Cour d’appel du TPF à procurer incessamment l’annulation de la procédure de révision CR.2024.10 et à dument en informer les parties auxquelles l’acte d’ouverture du 13 ct concerné a été distribué » (CAR 1.300.001). 2.4 Partant, il ne fait nul doute que le requérant a formellement retiré sa demande. Celle-ci est devenue sans objet et la cause doit être rayée du rôle. 3. Frais / indemnités 3.1 À teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. Cette disposition s’applique également aux procé- dures de révision (décision de la Cour d’appel CR.2024.4 du 7 mars 2024 con- sid. 3 et la référence citée). 3.2 En application de l’art. 7bis du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF ; RS 173.713.162), les frais de justice pour la présente cause sont fixés au minimum légal, soit à CHF 200.-. 3.3 À titre tout à fait exceptionnel, en raison du retrait de sa demande par le requé- rant, non représenté, dès connaissance de l’ouverture de la procédure de révi- sion, les frais de procédure sont laissés à la charge de la Confédération.

- 5 - La Cour d’appel décide : I. La demande de révision contre l’ordonnance BB.2024.135 de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 31 octobre 2024 est sans objet. La cause est rayée du rôle. II. Les frais de procédure se chiffrent à CHF 200.- et sont laissés à la charge de la Confédération. Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

Le juge président La greffière

Olivier Thormann Aurore Peirolo

Notification à (acte judiciaire) : - Ministère public de la Confédération, M. Stéphane Grodecki, Procureur fédéral ex- traordinaire - A. - Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (brevi manu) Indications des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Les décisions finales de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral peuvent faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. La qualité pour recourir et les autres conditions de recevabilité sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la Loi fédéral du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Expédition : 10 décembre 2024

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 9 décembre 2024 Cour d’appel Composition

Les juges Olivier Thormann, juge président, Maurizio Albisetti Bernasconi et Andrea Ermotti La greffière Aurore Peirolo Parties

A., requérant en révision de l’ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2024.135 du 31 oc- tobre 2024 Objet

Retrait de la demande (art. 386 al. 2 let. b CPP) Révision (art. 410 CPP en lien avec l’art. 60 al. 3 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier : CR.2024.10

- 2 - Faits : A. Historique de l’affaire Par prononcé du 7 octobre 2024, le Procureur fédéral extraordinaire Stéphane Grodecki a refusé d’entrer en matière sur les plaintes pénales déposées par A. (ci-après : le requérant) les 7, 14 février, 7 mars et 14 juin 2024 (BB.2024.135 act. 2.1). B. Procédure devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral B.1 Le 19 octobre 2024, le requérant a déposé un recours contre le prononcé du 7 octobre 2024 auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci- après : Cour des plaintes) et une demande de récusation « individuelle de 4 membres ordinaires du TPF », à savoir les juges pénaux fédéraux Roy Garré, Patrick Robert-Nicoud, Olivier Thormann et Alberto Fabbri, ainsi que « in corpore des juges et greffes ordinaires du TPF » (BB.2024.135 act. 1 ss). B.2 Par ordonnance BB.2024.135 du 31 octobre 2024, le Vice-président de la Cour des plaintes Patrick Robert-Nicoud, statuant en tant que juge unique, a déclaré irrecevable la demande de récusation des membres de la Cour des plaintes et sans objet la demande de récusation des autres membres du Tribunal pénal fé- déral dans la mesure de sa recevabilité. Il a par ailleurs prononcé l’irrecevabilité du recours interjeté contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 oc- tobre 2024 par le Procureur fédéral extraordinaire Stéphane Grodecki. L’ordon- nance susmentionnée précise de surcroît qu’il n’existe pas de voie de recours ordinaire à son encontre (CAR 1.100.023 ss). B.3 En date du 9 novembre 2024, le requérant a adressé un courrier à la Cour des plaintes, par lequel il a principalement sollicité la récusation du juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud dans le cadre de la procédure BB.2024.135, ainsi que l’annulation de l’ordonnance du 31 octobre 2024 et la répétition de ladite procé- dure (CAR 1.100.002 ss). C. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral C.1 Le 12 novembre 2024, la Cour des plaintes a transmis l’écriture du requérant à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour d’appel) comme objet de sa compétence et en a informé le requérant (CAR 1.100.001 ss). C.2 Le lendemain, la Cour d’appel a accusé réception de la demande de révision du requérant et lui a communiqué la composition de la Cour (CAR 1.200.001 s.).

- 3 - C.3 Par pli du 15 novembre 2024, le requérant a en substance déclaré ne pas parti- ciper à la procédure de révision CR.2024.10 et demandé l’annulation de la pré- sente cause (CAR 1.300.001 ss). La Cour d’appel considère : 1. Compétence de la Cour d’appel La Cour d’appel est compétente pour statuer sur les appels et les demandes de révision au sein des autorités pénales de la Confédération en vertu de l’art. 38a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pé- nales de la Confédération (LOAP ; RS 173.71). L’ordonnance attaquée ayant été rendue par la Cour des plaintes sur la base de l’art. 37 al. 1 LOAP, la Cour d’appel est compétente. 2. Retrait 2.1 Les règles générales relatives aux recours des art. 379 à 392 CPP s’appliquent à la procédure de révision (décision de la Cour d’appel CR.2023.12 du 17 no- vembre 2023 consid. 3 et la référence citée). Ainsi, conformément à l’art. 386 al. 2 let. b CPP, quiconque a interjeté une demande de révision peut la retirer avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier. Le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP). 2.2 Le requérant a été informé qu’aucune voie ordinaire n’était ouverte contre l’or- donnance BB.2024.135 et que son écriture était transmise à la Cour d’appel comme objet de sa compétence et enregistrée comme demande de révision. 2.3 Consécutivement à la notification de l’accusé de réception du 13 novembre 2024, le requérant a cependant communiqué à la Cour d’appel ne pas souhaiter parti- ciper à la procédure de révision CR.2024.10 et en demander l’annulation, dans les termes qui suivent : « Par la présente, j’accuse réception de votre acte d’ouverture le 13 ct de la pro- cédure judiciaire de révision CR.2024.10 citée sous rubrique (cf. pièce 790 ci- annexée). En réponse, je vous communique formellement que je ne participe pas à ladite procédure CR.2024.10 et ajoute pour votre information : 1. qu’ayant trait au Brevi manu du 12 ct du juge pénal fédéral Roy GARRE (pièce 789 ci-annexée) qui semble fonder votre acte précité, je n’en suis ni l’auteur ni l’instigateur et j’en infirme le contenu ; 2. qu’ayant trait à mon droit de poursuivre la violation du de- voir de récusation par la Cour BB.2024.135 dans ses actes judiciaires clôturés par l’Ordonnance BB.2024.135 et la carence de ladite Cour envers sa charge de

- 4 - statuer – ex-post en lien à l’art. 60 al. 1 CPP et en l’absence du juge unique Patrick ROBERT-NICOUD – sur la précitée violation, et ainsi que m’y autorise l’art. 386 al. 1 CPP, je n’exercerai ledit droit ni au moyen de la voie de la révision ni auprès de votre juridiction. Subséquemment, j’invite respectueusement la Cour d’appel du TPF à procurer incessamment l’annulation de la procédure de révision CR.2024.10 et à dument en informer les parties auxquelles l’acte d’ouverture du 13 ct concerné a été distribué » (CAR 1.300.001). 2.4 Partant, il ne fait nul doute que le requérant a formellement retiré sa demande. Celle-ci est devenue sans objet et la cause doit être rayée du rôle. 3. Frais / indemnités 3.1 À teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. Cette disposition s’applique également aux procé- dures de révision (décision de la Cour d’appel CR.2024.4 du 7 mars 2024 con- sid. 3 et la référence citée). 3.2 En application de l’art. 7bis du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF ; RS 173.713.162), les frais de justice pour la présente cause sont fixés au minimum légal, soit à CHF 200.-. 3.3 À titre tout à fait exceptionnel, en raison du retrait de sa demande par le requé- rant, non représenté, dès connaissance de l’ouverture de la procédure de révi- sion, les frais de procédure sont laissés à la charge de la Confédération.

- 5 - La Cour d’appel décide : I. La demande de révision contre l’ordonnance BB.2024.135 de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 31 octobre 2024 est sans objet. La cause est rayée du rôle. II. Les frais de procédure se chiffrent à CHF 200.- et sont laissés à la charge de la Confédération. Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

Le juge président La greffière

Olivier Thormann Aurore Peirolo

Notification à (acte judiciaire) : - Ministère public de la Confédération, M. Stéphane Grodecki, Procureur fédéral ex- traordinaire - A. - Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (brevi manu) Indications des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Les décisions finales de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral peuvent faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. La qualité pour recourir et les autres conditions de recevabilité sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la Loi fédéral du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Expédition : 10 décembre 2024