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BB.2023.140

Bundesstrafgericht · 2023-10-03 · Français CH

Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)

Sachverhalt

Ministère public de la Confédération - B.

Indication des voies de recours Il n’existe aucune voie de recours ordinaire contre la présente décision.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 12 août 2023, pour calomnie (art. 174 al. 1 CP), faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques (art. 317 al. 1 CP) et abus d’autorité (art. 312 CP; act. 1);

bien qu’une telle manière de faire ne respecte pas, en soi, les exigences de motivations de l’art. 385 CPP précité, la Cour de céans renonce à procéder selon l’art. 385 al. 2 CPP, estimant qu’une telle mesure ne ferait que prolonger inutilement la procédure, sans en modifier l’issue;

on comprend en effet, dans la mesure de l’intelligibilité de ses écrits, que le recourant conteste, à tout le moins partiellement, l’exposé des faits établi par le Procureur fédéral extraordinaire, ainsi que les conclusions prises;

il ne fait toutefois valoir aucun élément permettant de comprendre en quoi les faits seraient erronés, pas plus que d’élément susceptible de remettre en cause l’argumentation du Procureur fédéral extraordinaire et, par conséquent, d’étayer ses allégations d’infractions, en d’autres termes, de rendre ses soupçons suffisants (v. art. 309 al. 1 let. a CPP);

il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, sans procéder à un échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP a contrario);

conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée avoir succombé;

- 4 -

en l’espèce les frais de la présente procédure sont fixés au minimum légal de CHF 200.-- et mis à la charge du recourant (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 3 octobre 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 3 octobre 2023 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey, la greffière Joëlle Fontana

Parties

A. recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2023.140

- 2 -

La Cour des plaintes, vu:

- la plainte pénale du 24 février 2023 déposée par A. auprès du procureur général du Ministère public de Confédération (ci-après: MPC) contre B., procureur général suppléant du MPC, pour faux dans les titres (art. 251 CP), abus d’autorité (art. 312 CP), faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques (art. 317 CP), entrave à l’action pénale (art. 305 CP), ainsi que lésions corporelles graves (art. 122 CP), calomnie (art. 174 CP) et contrainte (181 CP; act. 1.1),

- l’invitation du Procureur fédéral extraordinaire désigné par l’AS-MPC à préciser factuellement les griefs contre B. et la réponse d’A. du 29 juin 2023,

- l'ordonnance de non-entrée en matière du 31 juillet 2023 du Procureur fédéral extraordinaire concernant la plainte d’A. (act. 1.2),

- le recours interjeté contre l’ordonnance précitée par A. (ci-après: le recourant) le 12 août 2023 devant la Cour de plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans; act. 1),

et considérant que:

la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1 et référence citée);

les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0], applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et formé par écrit à l’autorité de recours, dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), respecté en l’espèce;

- 3 -

selon l’art. 385 al. 1 CPP, un recours motivé doit indiquer précisément les points de la décision attaqués (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve invoqués (let. c);

si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai et si, à l’expiration de ce délai, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP);

en l’espèce, la non-entrée en matière prononcée l’a été « du fait de l’absence d’éléments constitutifs d’une infraction pénale imputable au procureur mis en cause » (act. 1.3);

le recourant, se basant sur l’art. 393 al. 2 CPP, déclare recourir contre l’ordonnance, sans toutefois prendre de conclusions et en renvoyant, pour toute argumentation, au contenu de la plainte – annexée à son recours – qu’il allègue avoir déposée contre le Procureur fédéral extraordinaire le 12 août 2023, pour calomnie (art. 174 al. 1 CP), faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques (art. 317 al. 1 CP) et abus d’autorité (art. 312 CP; act. 1);

bien qu’une telle manière de faire ne respecte pas, en soi, les exigences de motivations de l’art. 385 CPP précité, la Cour de céans renonce à procéder selon l’art. 385 al. 2 CPP, estimant qu’une telle mesure ne ferait que prolonger inutilement la procédure, sans en modifier l’issue;

on comprend en effet, dans la mesure de l’intelligibilité de ses écrits, que le recourant conteste, à tout le moins partiellement, l’exposé des faits établi par le Procureur fédéral extraordinaire, ainsi que les conclusions prises;

il ne fait toutefois valoir aucun élément permettant de comprendre en quoi les faits seraient erronés, pas plus que d’élément susceptible de remettre en cause l’argumentation du Procureur fédéral extraordinaire et, par conséquent, d’étayer ses allégations d’infractions, en d’autres termes, de rendre ses soupçons suffisants (v. art. 309 al. 1 let. a CPP);

il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, sans procéder à un échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP a contrario);

conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée avoir succombé;

- 4 -

en l’espèce les frais de la présente procédure sont fixés au minimum légal de CHF 200.-- et mis à la charge du recourant (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

- 5 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 3 octobre 2023

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A. - Ministère public de la Confédération - B.

Indication des voies de recours Il n’existe aucune voie de recours ordinaire contre la présente décision.