Admission de la partie plaignante (art. 118 ss en lien avec l'art. 104 al. 1 let. b CPP); mesures provisionnelles (art. 388 CPP)
Sachverhalt
A. Faisant suite à la dénonciation pénale déposée par C. le 13 septembre 2017 et à l’autorisation de poursuivre délivrée le 20 janvier 2021 par le Secrétariat général du Département fédéral de justice et police, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a, en date du 2 février 2021, ouvert une instruction à l’encontre de B. et A. pour soupçon d’actes exécutés sans droit pour un Etat étranger (art. 271 ch. 2 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]; BB.2021.159, act. 1.2, p. 1; BB.2021.160, act. 1.1,
p. 1).
B. Dans le cadre de la dénonciation précitée, C. a indiqué se constituer partie plaignante, dès lors que les « agissements dénoncés [lui auraient] causé un préjudice considérable » (BB.2021.159, act. 1.3, p. 23; BB.2021.160, act. 1.6, p. 23).
C. A. et B. ont, en dates des 30 avril, respectivement, 4 mai 2021, contesté la qualité de partie plaignante de C., lequel devrait être uniquement considéré comme dénonciateur. A cette occasion, ils requéraient en outre que soit ordonnée à l’endroit des parties et de leurs conseils une mesure de protection au sens de l’art. 73 al. 2 CPP (obligation de garder le secret), de même qu’une restriction temporaire du droit d’être entendu de C. (art. 108 al. 1 let. b CPP), en particulier s’agissant de son droit de consulter le dossier et de participer aux auditions des prévenus (BB.2021.160, act. 1.10 et 1.11).
D. Par décision du 27 mai 2021, le MPC a admis la qualité de partie plaignante de C. et rejeté les requêtes susmentionnées formulées par les prévenus dans leur courrier des 30 avril et 4 mai 2021 (BB.2021.159, act. 1.2; BB.2021.160, act. 1.1).
E. Le 7 juin 2021, A. et B. ont, sous la plume de leurs conseils respectifs, interjeté séparément auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) un recours contre la décision précitée, concluant, préalablement, à ce que le MPC ordonne à l’encontre de C. l’interdiction d’accéder au dossier de la procédure d’instruction jusqu’à droit jugé sur leurs recours. Principalement, ils concluent, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision rendue le 27 mai 2021 par le MPC (BB.2021.159 et BB.2021.160, act. 1).
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F. Invité à répondre, le MPC a, par courrier du 21 juin 2021, renoncé à formuler des observations quant aux recours précités et conclu au rejet de ceux-ci ainsi qu’à la confirmation de son ordonnance du 27 mai 2021. Cette dernière autorité a, par ailleurs, souligné qu’elle s’oppose à donner l’accès au dossier de la procédure d’instruction aux prévenus dès lors que leur première audition n’avait pas encore eu lieu (BB.2021.159 et BB.2021.160, act. 5).
Quant à C., il a, en date du 15 juillet 2021, conclu au rejet des mesures provisionnelles requises par les prévenus et à ce que les recours susmentionnés soient déclarés irrecevables (BB.2021.159 et BB.2021.160, act. 10).
G. Par répliques du 20 août 2021, A. et B. ont persisté dans les conclusions prises à l’appui de leur recours du 7 juin 2021 (BB.2021.159 et BB.2021.160, act. 14).
H. Invité à dupliquer, le MPC a, par courrier du 6 septembre 2021, renoncé à formuler des observations quant aux répliques précitées et a réitéré ses conclusions tendant au rejet des recours interjetés le 7 juin 2021 par A. et B. (BB.2021.159 et BB.2021.160, act. 17).
Quant à C., il s’est déterminé par duplique du 27 septembre 2021 (BB.2021.159 et BB.2021.160, act. 18).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 39 ad art. 393 CPP; GUIDON, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n. 15 ad art. 393 CPP; MOREILLON/PAREIN- REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n. 3 ad art. 393 CPP; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, 1296 in fine; JdT 2012 IV 5 n. 199).
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E. 1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
E. 2.1 Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).
E. 2.2 En l’espèce, les deux recours sont interjetés contre la même décision d’acceptation de la qualité de partie plaignante rendue le 27 mai 2021 par le MPC et reposent sur le même complexe de faits. En outre, les recourants, bien que représentés par des avocats différents, invoquent des arguments, respectivement, prennent des conclusions identiques, sans faire valoir d’intérêts contradictoires qui commanderaient un prononcé séparé.
E. 2.3 L’économie de procédure justifie par conséquent de joindre les causes BB.2021.159 et BB.2021.160 et de les traiter dans une seule et même décision.
E. 3.1 Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
E. 3.2 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit à l'autorité de recours dans le délai de 10 jours (art. 396 al. 1 CPP).
Déposés le 7 juin 2021 contre la décision du 27 mai 2021, notifiée le lendemain, les recours ont été interjetés en temps utile.
E. 3.3 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). L’intérêt doit être juridique et direct, le but étant de permettre aux tribunaux de ne trancher que des questions concrètes et de ne pas prendre des décisions uniquement théoriques (ATF 136 I 274 consid. 1.3; CALAME, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 1 ad art. 382 CPP; MOREILLON/PAREIN- REYMOND, op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP). L’intérêt juridiquement protégé se
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distingue de l’intérêt digne de protection qui n’est pas nécessairement juridique mais peut également être un pur intérêt de fait; ce dernier ne suffisant pas à fonder une qualité pour recourir (CALAME, op. cit., n. 1 ad art. 382 CPP; LIEBER, Zürcher Kommentar, op. cit., n. 7 et 7a ad art. 382 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP). Ainsi, l’existence d’un intérêt de pur fait ou la simple perspective d’un intérêt futur ne suffit pas (ibidem).
E. 3.3.1 Selon la jurisprudence de la Cour de céans, le prévenu ne dispose en principe pas d'un intérêt juridiquement protégé pour s'en prendre à une décision admettant une partie plaignante à la procédure dirigée à son encontre. L'atteinte subie par le prévenu en pareille hypothèse étant de manière générale purement factuelle (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.38 du 29 juillet 2013 consid. 1.2). A ce titre, le fait que la partie plaignante puisse, grâce à son statut, avoir accès à certaines pièces du dossier ne constitue pas un préjudice suffisant qui habiliterait le prévenu à recourir contre l’admission de la constitution de partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 1B_183/2021 du 21 septembre 2021 consid. 2.2; 1B_570/2020 du 17 février 2021 consid. 1.2; 1B_238/2020 du 8 juin 2020 consid. 2.4; 1B_582/2012 du 12 octobre 2012 consid. 1.2). A cet égard, l’intéressé conserve, par ailleurs, la possibilité de solliciter des mesures de protection en application des art. 73 al. 2, 102 al. 1 ou 108 CPP, de sorte que les éventuels inconvenants liés à la consultation du dossier par la partie plaignante sont susceptibles d’être examinés, voire réparés, par une décision ultérieure (v. arrêts du Tribunal fédéral 1B_183/2021 du 21 septembre 2021 consid. 2.2; 6B_473/2021 du 12 mai 2021 consid. 1.4.3; 1B_559/2018 du 12 mars 2019 consid. 2.2). Ce nonobstant, à titre exceptionnel, l'existence d'un intérêt juridiquement protégé a été reconnue lorsque la partie plaignante admise à la procédure est un Etat (TPF 2015 55 consid. 3.4; TPF 2012 48 consid. 1.3.1; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2019.287 du 17 mars 2020 consid. 2.4; BB.2017.149 du 7 mars 2018 consid. 3.1 et les réf. citées) ou lorsque le sujet de droit en question est de nature « quasi-étatique » (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2019.287 du 17 mars 2020 consid. 2.4; BB.2012.107 du 15 mai 2013 consid. 1.3; BB.2012.194 du 2 juillet 2013 consid. 2.1).
E. 3.3.2 En l’espèce, le MPC a, par la décision entreprise du 27 mai 2021, admis le statut de partie plaignante à C., soit une personne physique. La Cour de céans relève en outre qu’aucun élément allégué et/ou produit par les parties au cours de l’échange d’écritures intervenu dans le cadre de la présente procédure ne permet d’assimiler C. comme représentant d’une institution « quasi-étatique ».
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E. 3.3.3 Par conséquent, et en l'absence de tout élément permettant de retenir l'existence d'un cas exceptionnel dans lequel un intérêt juridiquement protégé devrait être in casu reconnu aux prévenus, il ne saurait être entré en matière sur les recours interjetés par ces derniers contre la décision querellée admettant la qualité de partie plaignante à C.
E. 4 Au vu des considérations qui précèdent, les recours en question doivent être déclarés irrecevables.
E. 5 La présente décision rend sans objet la requête de mesure provisionnelle formulée par les recourants dans le cadre de leurs recours respectifs et tendant à ce que C. n’ait pas accès à la procédure d’instruction jusqu’à droit jugé sur leurs recours du 7 juin 2021 (BP.2021.52 et BP.2021.53).
E. 6.1 Selon les termes de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1re phr.). La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (2e phr.).
E. 6.2 En tant que parties qui succombent, les recourants doivent supporter de manière solidaire les frais de la présente décision, lesquels sont fixés à CHF 2'000.-- (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
E. 7.1 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 CPP).
Selon l'art. 12 al. 2 RFPPF, lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la Cour.
E. 7.2 En l'espèce, vu le sort du recours et les conclusions prises par C., ce dernier doit être considéré comme ayant obtenu gain de cause.
Au vu de l’absence de mémoire d’honoraires du conseil de C. ainsi que de
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l’ampleur et de la difficulté de la cause, une indemnité ascendant à un montant de CHF 1'500.-- (TVA incluse) paraît justifiée et sera mise à la charge solidaire des recourants.
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Dispositiv
- Les procédures BB.2021.159 et BB.2021.160 sont jointes.
- Les requêtes de mesures provisionnelles sont sans objet (BP.2021.52 et BP.2021.53).
- Les recours sont irrecevables.
- Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge solidaire des recourants.
- Une indemnité d’un montant de CHF 1'500.-- (TVA incluse) est accordée à C., à la charge solidaire des recourants. Bellinzone, le 20 octobre 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 20 octobre 2022 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert- Nicoud, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties
1. A., représenté par Mes Marc Henzelin et Sandrine Giroud,
2. B., représentée par Mes Vincent Jeanneret, Yvan Jeanneret et Charles Goumaz, recourants
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
2. C., représenté par Me David Bitton, intimés
Objet
Admission de la partie plaignante (art. 118 ss en lien avec l'art. 104 al. 1 let. b CPP); mesures provisionnelles (art. 388 CPP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2021.159 et BB.2021.160 Procédure secondaire: BP.2021.52 et BP.2021.53
- 2 -
Faits:
A. Faisant suite à la dénonciation pénale déposée par C. le 13 septembre 2017 et à l’autorisation de poursuivre délivrée le 20 janvier 2021 par le Secrétariat général du Département fédéral de justice et police, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a, en date du 2 février 2021, ouvert une instruction à l’encontre de B. et A. pour soupçon d’actes exécutés sans droit pour un Etat étranger (art. 271 ch. 2 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]; BB.2021.159, act. 1.2, p. 1; BB.2021.160, act. 1.1,
p. 1).
B. Dans le cadre de la dénonciation précitée, C. a indiqué se constituer partie plaignante, dès lors que les « agissements dénoncés [lui auraient] causé un préjudice considérable » (BB.2021.159, act. 1.3, p. 23; BB.2021.160, act. 1.6, p. 23).
C. A. et B. ont, en dates des 30 avril, respectivement, 4 mai 2021, contesté la qualité de partie plaignante de C., lequel devrait être uniquement considéré comme dénonciateur. A cette occasion, ils requéraient en outre que soit ordonnée à l’endroit des parties et de leurs conseils une mesure de protection au sens de l’art. 73 al. 2 CPP (obligation de garder le secret), de même qu’une restriction temporaire du droit d’être entendu de C. (art. 108 al. 1 let. b CPP), en particulier s’agissant de son droit de consulter le dossier et de participer aux auditions des prévenus (BB.2021.160, act. 1.10 et 1.11).
D. Par décision du 27 mai 2021, le MPC a admis la qualité de partie plaignante de C. et rejeté les requêtes susmentionnées formulées par les prévenus dans leur courrier des 30 avril et 4 mai 2021 (BB.2021.159, act. 1.2; BB.2021.160, act. 1.1).
E. Le 7 juin 2021, A. et B. ont, sous la plume de leurs conseils respectifs, interjeté séparément auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) un recours contre la décision précitée, concluant, préalablement, à ce que le MPC ordonne à l’encontre de C. l’interdiction d’accéder au dossier de la procédure d’instruction jusqu’à droit jugé sur leurs recours. Principalement, ils concluent, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision rendue le 27 mai 2021 par le MPC (BB.2021.159 et BB.2021.160, act. 1).
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F. Invité à répondre, le MPC a, par courrier du 21 juin 2021, renoncé à formuler des observations quant aux recours précités et conclu au rejet de ceux-ci ainsi qu’à la confirmation de son ordonnance du 27 mai 2021. Cette dernière autorité a, par ailleurs, souligné qu’elle s’oppose à donner l’accès au dossier de la procédure d’instruction aux prévenus dès lors que leur première audition n’avait pas encore eu lieu (BB.2021.159 et BB.2021.160, act. 5).
Quant à C., il a, en date du 15 juillet 2021, conclu au rejet des mesures provisionnelles requises par les prévenus et à ce que les recours susmentionnés soient déclarés irrecevables (BB.2021.159 et BB.2021.160, act. 10).
G. Par répliques du 20 août 2021, A. et B. ont persisté dans les conclusions prises à l’appui de leur recours du 7 juin 2021 (BB.2021.159 et BB.2021.160, act. 14).
H. Invité à dupliquer, le MPC a, par courrier du 6 septembre 2021, renoncé à formuler des observations quant aux répliques précitées et a réitéré ses conclusions tendant au rejet des recours interjetés le 7 juin 2021 par A. et B. (BB.2021.159 et BB.2021.160, act. 17).
Quant à C., il s’est déterminé par duplique du 27 septembre 2021 (BB.2021.159 et BB.2021.160, act. 18).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 39 ad art. 393 CPP; GUIDON, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n. 15 ad art. 393 CPP; MOREILLON/PAREIN- REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n. 3 ad art. 393 CPP; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, 1296 in fine; JdT 2012 IV 5 n. 199).
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1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
2.
2.1 Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).
2.2 En l’espèce, les deux recours sont interjetés contre la même décision d’acceptation de la qualité de partie plaignante rendue le 27 mai 2021 par le MPC et reposent sur le même complexe de faits. En outre, les recourants, bien que représentés par des avocats différents, invoquent des arguments, respectivement, prennent des conclusions identiques, sans faire valoir d’intérêts contradictoires qui commanderaient un prononcé séparé.
2.3 L’économie de procédure justifie par conséquent de joindre les causes BB.2021.159 et BB.2021.160 et de les traiter dans une seule et même décision.
3.
3.1 Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c). 3.2 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit à l'autorité de recours dans le délai de 10 jours (art. 396 al. 1 CPP).
Déposés le 7 juin 2021 contre la décision du 27 mai 2021, notifiée le lendemain, les recours ont été interjetés en temps utile. 3.3 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). L’intérêt doit être juridique et direct, le but étant de permettre aux tribunaux de ne trancher que des questions concrètes et de ne pas prendre des décisions uniquement théoriques (ATF 136 I 274 consid. 1.3; CALAME, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 1 ad art. 382 CPP; MOREILLON/PAREIN- REYMOND, op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP). L’intérêt juridiquement protégé se
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distingue de l’intérêt digne de protection qui n’est pas nécessairement juridique mais peut également être un pur intérêt de fait; ce dernier ne suffisant pas à fonder une qualité pour recourir (CALAME, op. cit., n. 1 ad art. 382 CPP; LIEBER, Zürcher Kommentar, op. cit., n. 7 et 7a ad art. 382 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP). Ainsi, l’existence d’un intérêt de pur fait ou la simple perspective d’un intérêt futur ne suffit pas (ibidem). 3.3.1 Selon la jurisprudence de la Cour de céans, le prévenu ne dispose en principe pas d'un intérêt juridiquement protégé pour s'en prendre à une décision admettant une partie plaignante à la procédure dirigée à son encontre. L'atteinte subie par le prévenu en pareille hypothèse étant de manière générale purement factuelle (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.38 du 29 juillet 2013 consid. 1.2). A ce titre, le fait que la partie plaignante puisse, grâce à son statut, avoir accès à certaines pièces du dossier ne constitue pas un préjudice suffisant qui habiliterait le prévenu à recourir contre l’admission de la constitution de partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 1B_183/2021 du 21 septembre 2021 consid. 2.2; 1B_570/2020 du 17 février 2021 consid. 1.2; 1B_238/2020 du 8 juin 2020 consid. 2.4; 1B_582/2012 du 12 octobre 2012 consid. 1.2). A cet égard, l’intéressé conserve, par ailleurs, la possibilité de solliciter des mesures de protection en application des art. 73 al. 2, 102 al. 1 ou 108 CPP, de sorte que les éventuels inconvenants liés à la consultation du dossier par la partie plaignante sont susceptibles d’être examinés, voire réparés, par une décision ultérieure (v. arrêts du Tribunal fédéral 1B_183/2021 du 21 septembre 2021 consid. 2.2; 6B_473/2021 du 12 mai 2021 consid. 1.4.3; 1B_559/2018 du 12 mars 2019 consid. 2.2). Ce nonobstant, à titre exceptionnel, l'existence d'un intérêt juridiquement protégé a été reconnue lorsque la partie plaignante admise à la procédure est un Etat (TPF 2015 55 consid. 3.4; TPF 2012 48 consid. 1.3.1; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2019.287 du 17 mars 2020 consid. 2.4; BB.2017.149 du 7 mars 2018 consid. 3.1 et les réf. citées) ou lorsque le sujet de droit en question est de nature « quasi-étatique » (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2019.287 du 17 mars 2020 consid. 2.4; BB.2012.107 du 15 mai 2013 consid. 1.3; BB.2012.194 du 2 juillet 2013 consid. 2.1). 3.3.2 En l’espèce, le MPC a, par la décision entreprise du 27 mai 2021, admis le statut de partie plaignante à C., soit une personne physique. La Cour de céans relève en outre qu’aucun élément allégué et/ou produit par les parties au cours de l’échange d’écritures intervenu dans le cadre de la présente procédure ne permet d’assimiler C. comme représentant d’une institution « quasi-étatique ».
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3.3.3 Par conséquent, et en l'absence de tout élément permettant de retenir l'existence d'un cas exceptionnel dans lequel un intérêt juridiquement protégé devrait être in casu reconnu aux prévenus, il ne saurait être entré en matière sur les recours interjetés par ces derniers contre la décision querellée admettant la qualité de partie plaignante à C.
4. Au vu des considérations qui précèdent, les recours en question doivent être déclarés irrecevables.
5. La présente décision rend sans objet la requête de mesure provisionnelle formulée par les recourants dans le cadre de leurs recours respectifs et tendant à ce que C. n’ait pas accès à la procédure d’instruction jusqu’à droit jugé sur leurs recours du 7 juin 2021 (BP.2021.52 et BP.2021.53).
6.
6.1 Selon les termes de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1re phr.). La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (2e phr.). 6.2 En tant que parties qui succombent, les recourants doivent supporter de manière solidaire les frais de la présente décision, lesquels sont fixés à CHF 2'000.-- (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
7.
7.1 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 CPP).
Selon l'art. 12 al. 2 RFPPF, lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la Cour.
7.2 En l'espèce, vu le sort du recours et les conclusions prises par C., ce dernier doit être considéré comme ayant obtenu gain de cause.
Au vu de l’absence de mémoire d’honoraires du conseil de C. ainsi que de
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l’ampleur et de la difficulté de la cause, une indemnité ascendant à un montant de CHF 1'500.-- (TVA incluse) paraît justifiée et sera mise à la charge solidaire des recourants.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les procédures BB.2021.159 et BB.2021.160 sont jointes.
2. Les requêtes de mesures provisionnelles sont sans objet (BP.2021.52 et BP.2021.53).
3. Les recours sont irrecevables.
4. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge solidaire des recourants.
5. Une indemnité d’un montant de CHF 1'500.-- (TVA incluse) est accordée à C., à la charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 20 octobre 2022
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Marc Henzelin et Sandrine Giroud - Mes Vincent Jeanneret, Yvan Jeanneret et Charles Goumaz - Me David Bitton - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.