Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP)
Sachverhalt
A. Le 15 janvier 2020, sur la base de constatations faites dans le cadre d’une procédure connexe, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert l’instruction n° SV.20.0048 pour blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) contre B. (in act. 1.4).
B. Par ordonnance du 1er juillet 2021, le MPC a étendu l’instruction contre B. à l’infraction de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP), ainsi que, le même jour, contre C. pour soupçons de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP). En substance, feu D., décédé le 6 septembre 2022, ([…]), directeur général de l’institution A. de 1984 à janvier 2014, qui est l’institution […] de l’Etat du Koweït, était soupçonné d’avoir obtenu de manière indue, directement ou par l’intermédiaire de tiers, depuis 1998 à tout le moins, des commissions pour un total d’USD 390 millions de la part d’intermédiaires financiers lors du placement par l’institution A. de fonds auprès de ou par l’entremise desdits intermédiaires financiers. D. est soupçonné d’avoir perçu des commissions provenant d’une part du placement d’avoirs de l’institution A. auprès de ou par l’entremise de la banque E. (ci-après: E.) et d’autre part de services fournis par E. à l’institution A., à l’insu de cette dernière, par le truchement d’un contrat d’apporteur d’affaires conclu entre la banque et le dénommé F., lequel agissait apparemment pour le compte de D. (in act. 1.4,
p. 2). À l’époque des faits, E. faisait partie des intermédiaires financiers comptant l’institution A. parmi ses clients. Selon l’enquête du MPC, C. a été recruté par E. en septembre 1996. Il connaissait D. de longue date et l’a introduit auprès du groupe E., courant 1997 (in act. 1.4, p. 1 ss). C. est soupçonné d’avoir eu connaissance de l’origine criminelle des fonds litigieux et d’avoir, par son activité ou son inactivité, concouru à entraver leur confiscation (in act. 1.4, p. 3). B. est soupçonné d’avoir, dans l’exercice de ses fonctions (associé indéfiniment responsable) au sein de E., à Genève, depuis 2000 et jusqu’en 2012 à tout le moins, promis et octroyé des commissions de nature présumée corruptive à D., par le truchement de F., et d’avoir contribué à la mise en place de la structure ayant permis le versement desdites commissions. Il existe par ailleurs le soupçon que B. ait eu connaissance des liens existant entre D. et F. et du fait que la structure mise en place par le premier nommé avait pour but de masquer le fait qu’il était le destinataire final des commissions litigieuses. B. est soupçonné d’avoir eu connaissance de l’origine criminelle des fonds litigieux et d’avoir, dans l’exercice de ses fonctions au sein de E., à Genève, par son activité ou son inactivité, concouru à entraver leur confiscation, depuis 2000 et jusqu’en 2012 à tout le moins (in act. 1.4, p. 3).
- 3 -
C. Le 23 décembre 2020, l’institution A. a requis son admission comme partie plaignante dans la procédure SV.20.0048 en tant que demanderesse au pénal (art. 119 al. 2 let. a CPP; act. 10.1).
D. Par ordonnance du 13 septembre 2021, le MPC a admis l’institution A. comme partie plaignante à la procédure SV.20.0048 en tant que demanderesse au pénal, lui a accordé l’accès au dossier en « lecture seule » et en a fixé les modalités (act. 1.4).
E. À la suite d’un recours de C. du 24 septembre 2021 contre ce dernier prononcé, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a, par décision BB.2021.220 du 16 décembre 2022, confirmé l’ordonnance du MPC du 13 septembre 2021 précitée (act. 1.3).
F. Le 20 mars 2023, les mandants de l’institution A. ont requis le MPC de modifier les modalités d’accès au dossier, consistant en la remise d’une copie électronique du dossier avec l’interdiction d’en transmettre des pièces à leur cliente ou à un tiers quelconque sous peine de l’art. 292 CP et avec droit de consultation « en lecture seule » des représentants de la partie plaignante dans leur Etude (act. 1.2).
G. Par décision du 19 avril 2023, le MPC a rejeté la requête de l’institution A. susmentionnée (act. 1.1).
H. Le 1er mai 2023, l’institution A a interjeté recours auprès de la Cour des plaintes. Elle conclut, en substance, à l’annulation de ce dernier prononcé (act. 1).
I. Par pli du 11 mai 2023, la Cour des plaintes a invité le MPC à lui indiquer si certaines pièces annexées au recours ne sont pas accessibles à toutes les parties (act. 4).
J. À la suite des déterminations du MPC à cet égard le 12 mai 2023 (act. 5), la Cour de céans a retranché l’annexe n° 6 du recours et l’a retournée à la recourante (act. 6).
- 4 -
K. Invité à répondre, B. conclut, le 30 mai 2023, en substance, à ce que l’annexe n° 6 précitée lui soit transmise et au rejet du recours (act. 10). Quant à C., il conclut à la même date au rejet du recours (act. 11). Le 5 juin 2023, le MPC conclut également au rejet du recours (act. 12).
L. Par réplique du 19 juin 2023, la recourante persiste dans ses conclusions (act. 14).
M. Dans leurs dupliques respectives du 3 juillet 2023, C. et B. persistent également dans leurs conclusions (act. 16; 17). Le MPC renonce à dupliquer à la même date (act. 18).
N. Le 20 décembre 2024, les conseils de la recourante requiert la Cour des plaintes de statuer dans les meilleurs délais (act. 20).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale [CPP; RS 312.0] et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c).
E. 1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (arrêt du Tribunal fédéral 1B_193/2016 du 18 juillet 2016 consid. 1.2; TPF 2021 97 consid. 1.1 et références citées; STRÄULI, Introduction aux articles 393-397 CPP in Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 10; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 39 ad art. 393 CPP; Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1296 in fine). En outre, selon l’art. 391 al. 1 let. a et b CPP,
- 5 -
lorsqu’elle rend sa décision, l’autorité de recours n’est liée ni par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_193/2016 précité consid. 1.2 et références citées).
E. 1.2 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Déposé le 1er mai 2023, contre une décision du 19 avril précédent, le recours a été interjeté en temps utile (art. 90 al. 2 CPP).
E. 1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque, et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice.
E. 1.4 La qualité pour recourir contre une décision accordant le droit d’accéder au dossier de la procédure est régie, en premier lieu, par les dispositions du CPP (ATF 147 IV 544 consid. 1.7; arrêt du Tribunal fédéral 1B_253/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.2). Le recourant doit disposer d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP; supra consid. 1.3). Quant à l’existence – ou non – d’une commission rogatoire pendante devant les autorités helvétiques, elle importe peu puisque les dispositions relatives au droit d’accès au dossier doivent être mises en œuvre dans le respect des principes applicables en matière d’entraide judiciaire internationale (v. art. 54 CPP). La jurisprudence a souligné maintes fois ce principe, en insistant sur la nécessité d’éviter tout risque de dévoilement intempestif d’informations en cours de procédure, eu égard notamment des principes de spécialité (v. art. 67 EIMP) et proportionnalité (v. art. 63 EIMP) qui régissent l’assistance internationale en matière pénale (ATF 147 IV 544 consid. 1.7; 139 IV 294 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 1B_601/2021, 1B_602/2021, 1B_603/2021 du
E. 1.5 En l’espèce, les modalités de consultation du dossier de la procédure
- 6 -
helvétique par l’institution A., entité quasi-étatique, pourraient lui permettre d’avoir accès à des documents auxquels le Koweït n’a pas eu – ou pas encore eu – accès par le biais de l’entraide internationale.
E. 1.6 Il s’ensuit que la recourante, partie plaignante, à qui une modification de ses modalités d’accès au dossier a été refusée, a qualité pour recourir. Il convient ainsi d'entrer en matière.
2. L’institution A. se plaint d’une atteinte à son droit d’être entendue et au principe d’égalité des armes en raison de ses conditions d’accès au dossier. Elle argue que les modalités actuelles entravent largement la possibilité d’exercer son droit d’être entendue. La consultation en lecture seule dans les locaux du MPC est manifestement insuffisante pour analyser pleinement un dossier aussi volumineux et complexe. L’institution A. soutient que « le diable se cachant dans les détails », il est indispensable à ses avocats d’avoir accès librement aux copies du dossier, en particulier les milliers de pages de relevés bancaires, de pièces issues des perquisitions et les procès- verbaux verbatim. Elle estime que la consultation du dossier dans les locaux du MPC impose des restrictions logistiques importantes, le MPC devant mettre à disposition des mandataires de la recourante une salle d’audition, les classeurs du dossier et des ordinateurs portables spécialement « bridés ». La recourante allègue qu’en particulier, les modalités actuelles constituent un handicap évident pour la participation de la partie plaignante aux auditions et leur préparation. Elle relate la première audition à laquelle elle a pu participer en mars 2023. Dans la salle d’audience, le MPC a mis à disposition des conseils de l’institution A. un ordinateur portable comportant le dossier électronique en l’état de la mise à jour déjà consultée et dont les prévenus avaient déjà reçu copie. Elle relève que les conseils des prévenus reçoivent copie du dossier et peuvent l’installer sur leurs propres ordinateurs portables. Les modalités de consultations actuelles ont empêché les conseils de la recourante d’identifier les pièces à soumettre au témoin et de les imprimer afin de les distribuer au témoin, au MPC et aux parties. Ayant néanmoins souhaité lui soumettre quelques pièces, dont ils ont indiqué les numéros, ceux-ci se sont vus contraints de présenter au témoin l’ordinateur portable mis à disposition par le MPC, ordinateur qui a ensuite fait le tour de la salle d’audience entre la table des procureures et celles des avocats, illustration des chicanes auxquelles conduisent les restrictions actuelles (act. 1, p. 6). L’institution A. reproche au MPC de considérer qu’aucun élément nouveau ne justifie une modification des conditions d’accès au dossier. De l’avis de la recourante, l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2021 du 6 septembre 2022 est manifestement un élément nouveau. Elle fait valoir que le MPC a lui-même fait application de cette jurisprudence dans une autre
- 7 -
affaire (SV.15.0969), quelques jours seulement après sa publication, en la qualifiant de « jurisprudence récente ». Elle affirme que le temps excessivement long qui s’est écoulé depuis la requête d’admission de l’institution A., ainsi que les besoins procéduraux de celle-ci, au vu du volume et de la complexité du dossier que ses conseils ont finalement pu consulter, sont également, selon la recourante, des éléments nouveaux devant conduire à un réexamen du traitement inégal dont la partie plaignante fait l’objet, face à la défense qui reçoit régulièrement des copies du dossier, traitement qui viole le droit d’être entendu, le principe de la proportionnalité et l’égalité des armes (act. 1, p. 8). Tout en se basant sur l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2021 précité, la recourante relève qu’en l’espèce le MPC ne prétend pas qu’elle aurait d’une quelconque manière abusé de ses droits depuis que le régime actuel d’accès au dossier a été mis en place en 2017 dans la procédure connexe SV.12.0530. Le MPC ne prétend pas davantage que les avocats de la recourante auraient d’une quelconque manière abusé de leurs droits dans ce cadre ou qu’ils seraient moins dignes de confiance que les avocats des parties plaignantes dans la jurisprudence mentionnée ou dans la procédure SV.15.0969 du MPC. Elle retient que le MPC ne prétend pas non plus que le dossier de la procédure SV.20.0048 ne serait pas suffisamment volumineux ou complexe pour justifier l’application de la jurisprudence 1B_601/2021 (act. 1, p. 13). Le recourante conclut dès lors à être mise au bénéfice de ladite nouvelle jurisprudence, qui prévoit la remise d’une copie électronique du dossier à ses avocats avec l’interdiction d’en transmettre des pièces à leur cliente ou à un tiers quelconque sous les peines de l’art. 292 CP et avec droit de consultation en « lecture seule » des représentants de la plaignante dans l’étude de ses avocats. Ladite jurisprudence permet précisément de faciliter l’exercice du droit d’être entendu de la partie plaignante victime de corruption et le bon déroulement de la procédure pénale (act. 1, p. 15). La recourante argue que le MPC a déjà fait application de cette jurisprudence dans d’autres affaires (act. 1.2).
2.1 B. relève que la procédure SV.20.0048 a été principalement alimentée par la procédure SV.12.0530, à laquelle l’institution A. a accès depuis plusieurs années. Il fait valoir que les modalités d’accès au dossier découlent de la nature quasi-étatique de la recourante et que cet élément perdure. En outre, une procédure pénale est actuellement ouverte au Koweït, en partie pour les faits instruits dans la présente cause, et une demande d’entraide a été initiée en janvier 2021 par les autorités koweïtiennes en lien avec lesdits faits. Cela n’est pas contesté par l’institution A. À la connaissance de B., ces procédures sont toujours pendantes et il existe un risque concret que l’Etat du Koweït obtienne, en contournement des règles de l’entraide, des pièces du dossier pénal suisse utilisables directement en tant que moyens de preuve (act. 10, p. 8). B. constate que le Tribunal pénal fédéral a pris en
- 8 -
considération la solution proposée dans l’affaire G. (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2021) avant de l’écarter pour l’affaire D. Il relève que dans une décision du Tribunal pénal fédéral du 21 mars 2023, ce dernier a mentionné les solutions consistant à permettre la consultation électronique du dossier et l’interdiction de lever copie, lesquelles sont donc toujours envisageables. B. en déduit que la solution esquissée dans l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2021 ne saurait être qualifiée de règle absolue et l’institution A. ne saurait être mise au bénéfice de celle-ci sans tenir compte des circonstances du cas d’espèce. Selon B. l’institution A. n’a pas réussi à apporter d’élément nouveau suffisant qui justifierait de modifier ses modalités d’accès au dossier et rappelle que l’autorité d’instruction jouit d’une grande marge d’appréciation en la matière (act. 10, p. 13).
2.2 C. allègue que l’institution A. n’a jamais fait part du moindre mécontentement quant aux modalités d’accès au dossier qui lui avaient été accordées par ordonnance du MPC du 13 septembre 2021. Il postule que si l’institution A. n’a pas estimé avoir un intérêt à recourir dans les temps contre l’ordonnance du MPC précitée, il n’est pas clair pour quelle raison elle aurait soudainement un intérêt à obtenir un accès plus étendu au dossier et, à plus forte raison, pour recourir contre l’ordonnance querellée (act. 11, p. 7). C. fait entre autres valoir qu’empêcher un conseil d’emporter copie du dossier en son étude ne prête pas le flanc à la critique, notamment lorsque les conditions de l’art. 108 al. 1 let. b CPP sont réunies. Cette restriction paraît en effet parfaitement conforme à l’art. 102 al. 2 CPP, selon lequel les dossiers sont consultés au siège de l’autorité pénale concernée ou, par voie d’entraide judiciaire, au siège d’une autre autorité pénale et ne sont remis qu’en règle générale aux conseils juridiques des parties. Il en déduit que puisque la remise du dossier auxdits conseils n’est pas un principe absolu mais une simple règle générale selon l’art. 102 al. 2 CPP, refuser de le leur transmettre ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de consulter le dossier, notamment en cas de besoin légitime de protection (act. 11, p. 11). C. fait valoir que le Tribunal fédéral, dans l’arrêt 1B_601/2021, lequel n’est pas destiné à publication, n’apporte pas le moindre élément nouveau dès lors qu’il se fonde sur l’art. 108 al. 2 CP, en vigueur depuis 2011. C. estime que seule une consultation du dossier avec restrictions est à même d’accorder la protection et la sécurité nécessaire. Il argue que les mesures choisies ne touchent en réalité pas les conseils de l’institution A., si ce n’est qu’ils doivent se déplacer pour consulter le dossier, ce qui est conforme à l’art. 102 al. 2 CPP. Il relève que les conseils de l’institution A. et l’ensemble des membres de leur Etude ont accès au dossier, sans qu’il ne soit requis d’informer au préalable sur l’identité du conseil qui consulte le dossier. Seule la recourante doit informer le MPC qui au sein de l’institution A. viendra consulter le dossier et doit préciser la
- 9 -
fonction de ladite personne. Il n’est non plus pas interdit aux conseils de l’institution A. que lui soit communiqué le contenu d’un élément figurant au dossier et il ne leur est pas imposé une obligation de garder le silence. L’institution A. et ses conseils peuvent prendre des notes en lien avec le dossier et/ou les séances d’audition. C. affirme que les droits de la recourante sont ainsi respectés. Il est d’avis que les modalités fixées par l’arrêt 1B_601/2021 ne sauraient désormais être contraignantes pour chaque procédure concernant une entité quasi-étatique. Les modalités doivent au contraire être fixées au cas par cas. L’autorité en charge doit pouvoir bénéficier du pouvoir d’appréciation et d’une marge de manœuvre suffisante pour s’adapter au cas d’espèce et ne devrait pas être restreinte qu’à un seul type de modalité (act. 11.1, p. 14).
2.3 Quant au MPC, il se limite à rappeler que la raison pour laquelle il a été décidé de limiter l’accès au dossier de l’institution A. est sa structure quasi- étatique. C’est sur ce point que le MPC et le Tribunal pénal fédéral ont fondé leur appréciation du risque de contournement de la procédure d’entraide. Or, il est constaté que l’institution A. n’a pas changé de nature juridique depuis lors. Qu’au demeurant, la jurisprudence citée retient une restriction d’accès au dossier et définit des modalités selon le cas précis, l’autorité disposant d’un pouvoir d’appréciation au sujet de ces dernières et la recourante n’apportant aucun élément extraordinaire justifiant une modification des modalités d’accès au dossier (act. 12, p. 3).
2.4 Dans sa réplique, l’institution A. relève que les autres parties n’allèguent pas que ses avocats n’offriraient pas la garantie requise pour que le dossier leur soit remis avec l’interdiction d’en transmettre des copies à la recourante ou à qui que ce soit, sous la menace des peines de l’art. 292 CP, comme le permet dorénavant la jurisprudence du Tribunal fédéral et la pratique du MPC. Les prévenus se déterminent comme si la recourante avait demandé que les copies fussent remises à elle plutôt qu’à ses avocats, ce qui n’est pas le cas (act. 14, p. 1). L’institution A. affirme que, contrairement à ce que soutiennent les intimés, il ne lui appartient pas de faire valoir de nouvelles « circonstances extraordinaires » qui justifieraient de modifier les modalités actuelles d’accès au dossier, circonstances qu’elle estime avoir exposées dans son recours. Il appartenait au MPC, selon la recourante, de faire valoir des motifs concrets qui soient de nature à faire obstacle à l’application de la nouvelle mesure retenue par le Tribunal fédéral et justifier la nécessité de maintenir la restriction en cours. En outre, l’invocation abstraite de la « marge d’appréciation » du MPC par les intimés masque l’absence de motif valable qui s’opposerait aux conclusions de la recourante (act. 14, p. 3 s.). La recourante relève que la décision de la Cour des plaintes BB.2022.132 relative à l’affaire 1MDB confirme que l’existence d’une procédure pénale
- 10 -
dans l’Etat requérant et d’une demande d’entraide judiciaire en cours de traitement n’est pas un critère qui permettrait de ne pas appliquer l’arrêt 1B_601/2021, puisque dans l’affaire 1MDB le MPC avait précisément exposé que plusieurs demandes d’entraide judiciaire pénales de la Malaisie étaient en cours de traitement (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2022.132-133 du 21 mars 2023 consid. 6.1.2; act. 14, p. 5). La recourante conteste l’argument de C. selon lequel la consultation du dossier au siège du MPC par les avocats de l’institution A. ne serait en somme pas plus restrictive que le fait d’avoir les pièces du dossier à disposition en leur Etude. Elle estime en revanche que, comme le démontre l’arrêt 1B_601/2021, au vu de l’ampleur du dossier, l’accès à ce dernier au siège du MPC ne permettait pas à la partie plaignante d’exercer valablement son droit d’être entendue. La recourante fait valoir qu’il est matériellement et logistiquement impossible de prendre connaissance du dossier dans ses moindres détails et de le recopier, au siège du MPC, pour pouvoir l’analyser en profondeur et l’exploiter dans la procédure (act. 14, p. 6).
3. L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) consacre le droit d’être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales – en vigueur pour la Suisse depuis le 18 novembre 1974 – [CEDH; RS 0.101]). Le droit d’être entendu garantit au justiciable, entre autres, le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 145 I 73 consid. 7.2.2.1 et références citées; 142 III 48 consid. 4.1.1). En procédure pénale, le droit d’être entendu comprend, notamment, celui des parties (parmi lesquelles la partie plaignante [v. art. 104 al. 1 let. b CPP]) d’accéder au dossier (art. 107 al. 1 let. a CPP), c’est-à-dire, de consulter les pièces, de prendre des notes ou de faire des photocopies (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2021 précité consid. 3.2). La possibilité pour les parties de faire valoir leurs arguments suppose donc la connaissance préalable des divers éléments à disposition des autorités (ATF 132 II 485 consid. 3.2; BENDANI, Commentaire romand, op. cit., n° 10 ad art. 107 CPP). L’art. 101 al. 1 CPP précise que les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante, au plus tard, après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le ministère public. La formulation ouverte de cette disposition confère à la direction de la procédure un certain pouvoir d’appréciation qu’il convient de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3; TPF 2016 124 consid. 2.1).
- 11 -
3.1 L’accès au dossier est en principe total (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2e éd. 2016, n° 3 ad art. 101 CPP; BENDANI, op. cit., n° 11 ad art. 107 CPP), l’art. 108 CPP étant réservé. Le droit de la partie plaignante à la consultation du dossier se limite toutefois aux aspects qui sont en lien avec l’acte dommageable qui la concerne (HANS/WIPRÄCHTIGER/SCHMUTZ, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n° 8 ad art. 101 CPP). Les restrictions que le ministère public peut ordonner, d’office ou sur requête d’une des parties (art. 109 CPP), sont soumises à des conditions particulières et limitées dans le temps (art. 108 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2021 précité consid. 3.2.1) puisque toutes les parties doivent avoir, en principe, le droit de consulter le dossier au plus tard lors de la phase de clôture de l’instruction (art. 318 CPP; GRODECKI/CORNU, Commentaire romand, op. cit., n° 11 ad art. 318 CPP). Des restrictions sont cependant envisageables, notamment, lorsque cela s’avère nécessaire afin d’assurer la sécurité des personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (art. 108 al. 1 let. b CPP). Constituent en particulier des motifs d’intérêt public la nécessité de sauvegarder la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat, la défense nationale, voire le bien-être économique du pays. Peuvent être considérés comme des intérêts privés les secrets bancaires, de fabrication, d’affaires, militaire (VEST, Basler Kommentar, op. cit., n° 6 ad art. 108 CPP) ou encore la protection de la sphère privée ou intime, de la vie, de l’intégrité corporelle ou d’un autre inconvénient qualifié de grave (BENDANI, op. cit., n° 4 ad art. 108 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 5046). Toute restriction au droit d’être entendu doit être absolument nécessaire, appliquée avec retenue et respecter le principe de la proportionnalité (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2). Il s’impose ainsi, en tout état de cause, de procéder à une pesée des intérêts entre l’accès au dossier et les intérêts publics ou privés en jeu (HANS/WIPRÄCHTIGER/SCHMUTZ, op. cit., n° 19 ad art. 101 CPP). Enfin, comme mentionné ci-haut, les dispositions en matière de droit d’accès au dossier dans la procédure pénale doivent être mises en œuvre dans le respect des principes applicables en matière d’entraide judiciaire (supra consid. 1.4).
3.2 Dans l’arrêt 1B_601/2021 précité, le Tribunal fédéral a eu à traiter un complexe de faits qui peut être qualifié de semblable à celui objet de la présente procédure. Après avoir relevé les risques d’éventuelles violations des règles de l’entraide judiciaire internationale découlant de la participation d’une société pétrolière quasi-étatique – en l’espèce vénézuélienne – à une procédure pénale helvétique (et cela indépendamment de toute procédure pénale nationale et a fortiori de requête d’assistance judiciaire), la Haute Cour a estimé qu’une restriction intégrale de l’accès au dossier semblait contraire au principe de la proportionnalité et que des modalités d’accès au dossier pénal devaient être fixées (consid. 3.2 à 3.5). S’agissant plus
- 12 -
particulièrement des avocats de l’entreprise publique en question, il a retenu qu’ils sont « en principe en droit d’obtenir une version intégrale du dossier, y compris sous une forme électronique, qu’ils peuvent consulter librement. Ces avocats sont également autorisés à le consulter en présence de leur mandante, ainsi que d’informer cette dernière quant à son contenu. Il leur est en revanche fait interdiction, sous peine de l’amende au sens de l’art. 292 CP, de transmettre à la société intimée ou à un tiers quelconque, sous quelque format que ce soit (en particulier un document physique, une pièce photographiée ou informatique ou par le biais d’un quelconque support électronique), une copie des pièces y figurant. Eu égard à ces considérations et dans la mesure où les avocats de la société intimée auraient déjà reçu une copie du dossier pénal, ils n’ont pas à la restituer. La société intimée ayant mandaté plusieurs avocats d’études différentes, ceux-ci sont rendus attentifs que cette configuration ne saurait leur permettre de contourner les obligations précitées, notamment lors d’échanges électroniques avec des pièces attachées en lien avec la défense de leur mandante, et il leur appartiendra de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’y conformer, ne pouvant ignorer les conséquences – notamment civiles et/ou disciplinaires – qu’ils pourraient encourir en cas de non-respect de ces prescriptions » (consid. 3.5). Le Tribunal fédéral a aussi précisé qu’eu égard au principe de la proportionnalité, l’appréciation au moment de la décision peut évoluer (notamment, en raison d’une éventuelle commission rogatoire, d’un changement sur le plan politique dans l’Etat étranger et/ou du stade de la procédure pénale helvétique, respectivement étrangère) et que les autorités suisses peuvent être amenées à réexaminer si les conditions justifiant la restriction du droit d’accès perdurent ou non. « Afin de limiter dans le temps la mesure de restriction retenue, l’index des pièces que tient la direction de la procédure (cf. art. 100 al. 2 1re phrase CPP) pourrait également permettre, le cas échéant, d’obtenir un accès plus étendu à certains éléments du dossier pénal, notamment en fonction de l’avancement de l’instruction. Il est enfin rappelé aux autorités pénales qu’elles ne sauraient fonder une décision sur une pièce à laquelle une partie n’a pas eu accès que si celle-ci a été informée de son contenu essentiel (cf. art. 108 al. 4 CPP) » (consid. 3.5).
3.3 En l’espèce, une procédure pénale est actuellement ouverte au Koweït, en partie pour les faits instruits dans la présente cause, et une demande d’entraide a été initiée en janvier 2021 par les autorités koweïtiennes en lien avec lesdits faits. En outre, il sied de rappeler que malgré les modalités de consultation imposées, la recourante a un accès intégral au dossier. De surcroît, les conseils de celle-ci peuvent rapporter librement à sa cliente. Comme l’indique le terme « en général », le conseil d’une partie peut aussi, à titre exceptionnel, être invité à consulter le dossier au siège de l’autorité
- 13 -
pénale concernée (art. 102 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B-854/2018 du 23 octobre 2019 consid. 4.1; 1B_439/2012 du 8 novembre 2012 consid. 2.3). La raison pour laquelle il a été décidé d’appliquer des modalités spécifiques à la consultation du dossier est la structure quasi-étatique de la recourante. Or cet élément n’a aucunement changé (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.206 du 7 avril 2020 consid. 2.5.2). Les autorités pénales disposent d’une certaine marge d’appréciation, dans le respect du principe de la proportionnalité, pour le type de restrictions à ordonner (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2). De surcroît, les modalités de consultation du dossier fixées dans l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2021 ne s’apparentent pas à une règle de portée générale, ce que précise par ailleurs celui-ci: « [d]ans le cas d’espèce, une restriction intégrale d’accès au dossier semble à ce jour disproportionnée, notamment quant à sa durée. En effet, en l’absence de démonstration de l’existence d’une procédure pénale au Venezuela et/ou d’une demande d’entraide pénale en cours, il ne peut être attendu qu’une décision définitive soit rendue dans l’une ou l’autre de ces causes ». À cet égard, le Tribunal fédéral retient, en se référant aux considérants dudit arrêt, que « l’appréciation susmentionnée est susceptible d’évoluer notamment en raison d’une éventuelle demande d’entraide du Venezuela » (consid. 3.5). Le fait que la Suisse soit saisie d’une demande d’entraide de la part de l’Etat étranger concerné influe donc sur l’appréciation des circonstances et la pesée des intérêts en jeu (supra consid. 1.4).
3.4 Le MPC ne s’est pas écarté de la jurisprudence relative à l’accès au dossier octroyé aux entités quasi-étatiques telle que l’institution A. et la recourante n’apporte aucun élément pertinent qui mériterait un réexamen de la question, de sorte que l’ordonnance rendue le 19 avril 2023 doit être confirmée.
3.5 La Cour de céans rappelle qu’eu égard au principe de la proportionnalité, l’appréciation susmentionnée est susceptible d’évoluer, en raison notamment des demandes d’entraide en cours et à venir. Les autorités pénales pourraient ainsi être amenées à réexaminer si les conditions justifiant à ce jour les modalités d’accès au dossier perdurent (supra consid. 3.2 et 3.3).
3.6 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.
4. En outre, la conclusion de B. (act. 10, p. 7 et 13; 17, p. 1) visant à obtenir de la Cour de céans la pièce n° 6 du bordereau produit par la recourante à l’appui de son recours est sans objet. En effet, ce document, issu d’une autre procédure (SV.12.0530), a été retranché du dossier le 16 mai 2023 (act. 6), celui-ci n’étant pas accessible à B. et C. tel que précisé par le MPC (act. 5).
- 14 -
Elle aurait dans tous les cas été déclarée irrecevable puisque l’accès à cet acte ne fait pas l’objet de la décision entreprise et n’a par conséquent pas à être examiné par la Cour de céans (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.114-115 du 4 mai 2022).
5. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l’espèce, les frais sont fixés à CHF 2'000.-- en application de l’art. 73 al. 3 LOAP et de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.612). Vu l’issue du recours, ils sont mis à la charge de la recourante à hauteur de CHF 1'800.--, montant entièrement couvert par l’avance de frais de CHF 2'000.-- qu’elle a déjà versée. La somme de CHF 200.-- lui sera remboursée par la Caisse du Tribunal pénal fédéral. B. ayant partiellement succombé (supra consid. 4), il prend à sa charge les frais à hauteur de CHF 200.--.
E. 6 Les parties qui obtiennent gain de cause, soit en l’espèce B. (partiellement,
v. consid. 4) et C., ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 CPP; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.63 du 20 juin 2014).
E. 6.1 Selon l’art. 12 al. 2 RFPPF, lorsque, comme en l’occurrence, les avocats ne font pas parvenir le décompte de leurs prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec leur unique ou dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l’appréciation de la Cour. En l’espèce, une indemnité ex aequo et bono de CHF 1'500.-- en faveur de C. et de CHF 1’300.-- en faveur de B. sera mise à la charge de la recourante.
- 15 -
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de justice, arrêtés à CHF 2’000.--, sont mis à la charge de l’institution A. à hauteur de CHF 1'800.-- et de B. à hauteur de CHF 200.--. La recourante ayant déjà versé une avance de frais de CHF 2'000.--, la Caisse du Tribunal pénal fédéral lui restituera le solde par CHF 200.--.
- Une indemnité de dépens de CHF 1'500.-- est allouée à C. pour la présente procédure, à la charge de la recourante.
- Une indemnité de dépens de CHF 1'300.-- est allouée à B. pour la présente procédure, à la charge de la recourante. Bellinzone, le 26 février 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 25 février 2025 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel
Parties
L’INSTITUTION A., représentée par Mes Philippe Neyroud et Stephan Fratini, avocats, recourante
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
2. B., représenté par Me Jean-François Ducrest,
3. C., représenté par Me Guerric Canonica, intimés
Objet
Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2023.99
- 2 -
Faits:
A. Le 15 janvier 2020, sur la base de constatations faites dans le cadre d’une procédure connexe, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert l’instruction n° SV.20.0048 pour blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) contre B. (in act. 1.4).
B. Par ordonnance du 1er juillet 2021, le MPC a étendu l’instruction contre B. à l’infraction de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP), ainsi que, le même jour, contre C. pour soupçons de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP). En substance, feu D., décédé le 6 septembre 2022, ([…]), directeur général de l’institution A. de 1984 à janvier 2014, qui est l’institution […] de l’Etat du Koweït, était soupçonné d’avoir obtenu de manière indue, directement ou par l’intermédiaire de tiers, depuis 1998 à tout le moins, des commissions pour un total d’USD 390 millions de la part d’intermédiaires financiers lors du placement par l’institution A. de fonds auprès de ou par l’entremise desdits intermédiaires financiers. D. est soupçonné d’avoir perçu des commissions provenant d’une part du placement d’avoirs de l’institution A. auprès de ou par l’entremise de la banque E. (ci-après: E.) et d’autre part de services fournis par E. à l’institution A., à l’insu de cette dernière, par le truchement d’un contrat d’apporteur d’affaires conclu entre la banque et le dénommé F., lequel agissait apparemment pour le compte de D. (in act. 1.4,
p. 2). À l’époque des faits, E. faisait partie des intermédiaires financiers comptant l’institution A. parmi ses clients. Selon l’enquête du MPC, C. a été recruté par E. en septembre 1996. Il connaissait D. de longue date et l’a introduit auprès du groupe E., courant 1997 (in act. 1.4, p. 1 ss). C. est soupçonné d’avoir eu connaissance de l’origine criminelle des fonds litigieux et d’avoir, par son activité ou son inactivité, concouru à entraver leur confiscation (in act. 1.4, p. 3). B. est soupçonné d’avoir, dans l’exercice de ses fonctions (associé indéfiniment responsable) au sein de E., à Genève, depuis 2000 et jusqu’en 2012 à tout le moins, promis et octroyé des commissions de nature présumée corruptive à D., par le truchement de F., et d’avoir contribué à la mise en place de la structure ayant permis le versement desdites commissions. Il existe par ailleurs le soupçon que B. ait eu connaissance des liens existant entre D. et F. et du fait que la structure mise en place par le premier nommé avait pour but de masquer le fait qu’il était le destinataire final des commissions litigieuses. B. est soupçonné d’avoir eu connaissance de l’origine criminelle des fonds litigieux et d’avoir, dans l’exercice de ses fonctions au sein de E., à Genève, par son activité ou son inactivité, concouru à entraver leur confiscation, depuis 2000 et jusqu’en 2012 à tout le moins (in act. 1.4, p. 3).
- 3 -
C. Le 23 décembre 2020, l’institution A. a requis son admission comme partie plaignante dans la procédure SV.20.0048 en tant que demanderesse au pénal (art. 119 al. 2 let. a CPP; act. 10.1).
D. Par ordonnance du 13 septembre 2021, le MPC a admis l’institution A. comme partie plaignante à la procédure SV.20.0048 en tant que demanderesse au pénal, lui a accordé l’accès au dossier en « lecture seule » et en a fixé les modalités (act. 1.4).
E. À la suite d’un recours de C. du 24 septembre 2021 contre ce dernier prononcé, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a, par décision BB.2021.220 du 16 décembre 2022, confirmé l’ordonnance du MPC du 13 septembre 2021 précitée (act. 1.3).
F. Le 20 mars 2023, les mandants de l’institution A. ont requis le MPC de modifier les modalités d’accès au dossier, consistant en la remise d’une copie électronique du dossier avec l’interdiction d’en transmettre des pièces à leur cliente ou à un tiers quelconque sous peine de l’art. 292 CP et avec droit de consultation « en lecture seule » des représentants de la partie plaignante dans leur Etude (act. 1.2).
G. Par décision du 19 avril 2023, le MPC a rejeté la requête de l’institution A. susmentionnée (act. 1.1).
H. Le 1er mai 2023, l’institution A a interjeté recours auprès de la Cour des plaintes. Elle conclut, en substance, à l’annulation de ce dernier prononcé (act. 1).
I. Par pli du 11 mai 2023, la Cour des plaintes a invité le MPC à lui indiquer si certaines pièces annexées au recours ne sont pas accessibles à toutes les parties (act. 4).
J. À la suite des déterminations du MPC à cet égard le 12 mai 2023 (act. 5), la Cour de céans a retranché l’annexe n° 6 du recours et l’a retournée à la recourante (act. 6).
- 4 -
K. Invité à répondre, B. conclut, le 30 mai 2023, en substance, à ce que l’annexe n° 6 précitée lui soit transmise et au rejet du recours (act. 10). Quant à C., il conclut à la même date au rejet du recours (act. 11). Le 5 juin 2023, le MPC conclut également au rejet du recours (act. 12).
L. Par réplique du 19 juin 2023, la recourante persiste dans ses conclusions (act. 14).
M. Dans leurs dupliques respectives du 3 juillet 2023, C. et B. persistent également dans leurs conclusions (act. 16; 17). Le MPC renonce à dupliquer à la même date (act. 18).
N. Le 20 décembre 2024, les conseils de la recourante requiert la Cour des plaintes de statuer dans les meilleurs délais (act. 20).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale [CPP; RS 312.0] et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c).
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (arrêt du Tribunal fédéral 1B_193/2016 du 18 juillet 2016 consid. 1.2; TPF 2021 97 consid. 1.1 et références citées; STRÄULI, Introduction aux articles 393-397 CPP in Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 10; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 39 ad art. 393 CPP; Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1296 in fine). En outre, selon l’art. 391 al. 1 let. a et b CPP,
- 5 -
lorsqu’elle rend sa décision, l’autorité de recours n’est liée ni par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_193/2016 précité consid. 1.2 et références citées).
1.2 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Déposé le 1er mai 2023, contre une décision du 19 avril précédent, le recours a été interjeté en temps utile (art. 90 al. 2 CPP).
1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque, et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice.
1.4 La qualité pour recourir contre une décision accordant le droit d’accéder au dossier de la procédure est régie, en premier lieu, par les dispositions du CPP (ATF 147 IV 544 consid. 1.7; arrêt du Tribunal fédéral 1B_253/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.2). Le recourant doit disposer d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP; supra consid. 1.3). Quant à l’existence – ou non – d’une commission rogatoire pendante devant les autorités helvétiques, elle importe peu puisque les dispositions relatives au droit d’accès au dossier doivent être mises en œuvre dans le respect des principes applicables en matière d’entraide judiciaire internationale (v. art. 54 CPP). La jurisprudence a souligné maintes fois ce principe, en insistant sur la nécessité d’éviter tout risque de dévoilement intempestif d’informations en cours de procédure, eu égard notamment des principes de spécialité (v. art. 67 EIMP) et proportionnalité (v. art. 63 EIMP) qui régissent l’assistance internationale en matière pénale (ATF 147 IV 544 consid. 1.7; 139 IV 294 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 1B_601/2021, 1B_602/2021, 1B_603/2021 du 6 septembre 2022 ([ci-après: arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2021] consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 1B_253/2021 précité ibidem; 1B_225/2020 du 6 août 2020 consid. 3.1). Il appartient à la direction de la procédure de trouver des solutions praticables en tenant compte de l’ensemble des circonstances, notamment les risques effectifs de transmission prématurée, les liens de la partie plaignante avec l’étranger, son attitude procédurale et la confiance que l’on peut avoir dans le respect des conditions posées (arrêts du Tribunal fédéral 1B_601/2021, 1B_602/2021, 1B_603/2021 précité consid. 3.5; 1C_368/2014 du 7 octobre 2014 consid. 2.1).
1.5 En l’espèce, les modalités de consultation du dossier de la procédure
- 6 -
helvétique par l’institution A., entité quasi-étatique, pourraient lui permettre d’avoir accès à des documents auxquels le Koweït n’a pas eu – ou pas encore eu – accès par le biais de l’entraide internationale.
1.6 Il s’ensuit que la recourante, partie plaignante, à qui une modification de ses modalités d’accès au dossier a été refusée, a qualité pour recourir. Il convient ainsi d'entrer en matière.
2. L’institution A. se plaint d’une atteinte à son droit d’être entendue et au principe d’égalité des armes en raison de ses conditions d’accès au dossier. Elle argue que les modalités actuelles entravent largement la possibilité d’exercer son droit d’être entendue. La consultation en lecture seule dans les locaux du MPC est manifestement insuffisante pour analyser pleinement un dossier aussi volumineux et complexe. L’institution A. soutient que « le diable se cachant dans les détails », il est indispensable à ses avocats d’avoir accès librement aux copies du dossier, en particulier les milliers de pages de relevés bancaires, de pièces issues des perquisitions et les procès- verbaux verbatim. Elle estime que la consultation du dossier dans les locaux du MPC impose des restrictions logistiques importantes, le MPC devant mettre à disposition des mandataires de la recourante une salle d’audition, les classeurs du dossier et des ordinateurs portables spécialement « bridés ». La recourante allègue qu’en particulier, les modalités actuelles constituent un handicap évident pour la participation de la partie plaignante aux auditions et leur préparation. Elle relate la première audition à laquelle elle a pu participer en mars 2023. Dans la salle d’audience, le MPC a mis à disposition des conseils de l’institution A. un ordinateur portable comportant le dossier électronique en l’état de la mise à jour déjà consultée et dont les prévenus avaient déjà reçu copie. Elle relève que les conseils des prévenus reçoivent copie du dossier et peuvent l’installer sur leurs propres ordinateurs portables. Les modalités de consultations actuelles ont empêché les conseils de la recourante d’identifier les pièces à soumettre au témoin et de les imprimer afin de les distribuer au témoin, au MPC et aux parties. Ayant néanmoins souhaité lui soumettre quelques pièces, dont ils ont indiqué les numéros, ceux-ci se sont vus contraints de présenter au témoin l’ordinateur portable mis à disposition par le MPC, ordinateur qui a ensuite fait le tour de la salle d’audience entre la table des procureures et celles des avocats, illustration des chicanes auxquelles conduisent les restrictions actuelles (act. 1, p. 6). L’institution A. reproche au MPC de considérer qu’aucun élément nouveau ne justifie une modification des conditions d’accès au dossier. De l’avis de la recourante, l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2021 du 6 septembre 2022 est manifestement un élément nouveau. Elle fait valoir que le MPC a lui-même fait application de cette jurisprudence dans une autre
- 7 -
affaire (SV.15.0969), quelques jours seulement après sa publication, en la qualifiant de « jurisprudence récente ». Elle affirme que le temps excessivement long qui s’est écoulé depuis la requête d’admission de l’institution A., ainsi que les besoins procéduraux de celle-ci, au vu du volume et de la complexité du dossier que ses conseils ont finalement pu consulter, sont également, selon la recourante, des éléments nouveaux devant conduire à un réexamen du traitement inégal dont la partie plaignante fait l’objet, face à la défense qui reçoit régulièrement des copies du dossier, traitement qui viole le droit d’être entendu, le principe de la proportionnalité et l’égalité des armes (act. 1, p. 8). Tout en se basant sur l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2021 précité, la recourante relève qu’en l’espèce le MPC ne prétend pas qu’elle aurait d’une quelconque manière abusé de ses droits depuis que le régime actuel d’accès au dossier a été mis en place en 2017 dans la procédure connexe SV.12.0530. Le MPC ne prétend pas davantage que les avocats de la recourante auraient d’une quelconque manière abusé de leurs droits dans ce cadre ou qu’ils seraient moins dignes de confiance que les avocats des parties plaignantes dans la jurisprudence mentionnée ou dans la procédure SV.15.0969 du MPC. Elle retient que le MPC ne prétend pas non plus que le dossier de la procédure SV.20.0048 ne serait pas suffisamment volumineux ou complexe pour justifier l’application de la jurisprudence 1B_601/2021 (act. 1, p. 13). Le recourante conclut dès lors à être mise au bénéfice de ladite nouvelle jurisprudence, qui prévoit la remise d’une copie électronique du dossier à ses avocats avec l’interdiction d’en transmettre des pièces à leur cliente ou à un tiers quelconque sous les peines de l’art. 292 CP et avec droit de consultation en « lecture seule » des représentants de la plaignante dans l’étude de ses avocats. Ladite jurisprudence permet précisément de faciliter l’exercice du droit d’être entendu de la partie plaignante victime de corruption et le bon déroulement de la procédure pénale (act. 1, p. 15). La recourante argue que le MPC a déjà fait application de cette jurisprudence dans d’autres affaires (act. 1.2).
2.1 B. relève que la procédure SV.20.0048 a été principalement alimentée par la procédure SV.12.0530, à laquelle l’institution A. a accès depuis plusieurs années. Il fait valoir que les modalités d’accès au dossier découlent de la nature quasi-étatique de la recourante et que cet élément perdure. En outre, une procédure pénale est actuellement ouverte au Koweït, en partie pour les faits instruits dans la présente cause, et une demande d’entraide a été initiée en janvier 2021 par les autorités koweïtiennes en lien avec lesdits faits. Cela n’est pas contesté par l’institution A. À la connaissance de B., ces procédures sont toujours pendantes et il existe un risque concret que l’Etat du Koweït obtienne, en contournement des règles de l’entraide, des pièces du dossier pénal suisse utilisables directement en tant que moyens de preuve (act. 10, p. 8). B. constate que le Tribunal pénal fédéral a pris en
- 8 -
considération la solution proposée dans l’affaire G. (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2021) avant de l’écarter pour l’affaire D. Il relève que dans une décision du Tribunal pénal fédéral du 21 mars 2023, ce dernier a mentionné les solutions consistant à permettre la consultation électronique du dossier et l’interdiction de lever copie, lesquelles sont donc toujours envisageables. B. en déduit que la solution esquissée dans l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2021 ne saurait être qualifiée de règle absolue et l’institution A. ne saurait être mise au bénéfice de celle-ci sans tenir compte des circonstances du cas d’espèce. Selon B. l’institution A. n’a pas réussi à apporter d’élément nouveau suffisant qui justifierait de modifier ses modalités d’accès au dossier et rappelle que l’autorité d’instruction jouit d’une grande marge d’appréciation en la matière (act. 10, p. 13).
2.2 C. allègue que l’institution A. n’a jamais fait part du moindre mécontentement quant aux modalités d’accès au dossier qui lui avaient été accordées par ordonnance du MPC du 13 septembre 2021. Il postule que si l’institution A. n’a pas estimé avoir un intérêt à recourir dans les temps contre l’ordonnance du MPC précitée, il n’est pas clair pour quelle raison elle aurait soudainement un intérêt à obtenir un accès plus étendu au dossier et, à plus forte raison, pour recourir contre l’ordonnance querellée (act. 11, p. 7). C. fait entre autres valoir qu’empêcher un conseil d’emporter copie du dossier en son étude ne prête pas le flanc à la critique, notamment lorsque les conditions de l’art. 108 al. 1 let. b CPP sont réunies. Cette restriction paraît en effet parfaitement conforme à l’art. 102 al. 2 CPP, selon lequel les dossiers sont consultés au siège de l’autorité pénale concernée ou, par voie d’entraide judiciaire, au siège d’une autre autorité pénale et ne sont remis qu’en règle générale aux conseils juridiques des parties. Il en déduit que puisque la remise du dossier auxdits conseils n’est pas un principe absolu mais une simple règle générale selon l’art. 102 al. 2 CPP, refuser de le leur transmettre ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de consulter le dossier, notamment en cas de besoin légitime de protection (act. 11, p. 11). C. fait valoir que le Tribunal fédéral, dans l’arrêt 1B_601/2021, lequel n’est pas destiné à publication, n’apporte pas le moindre élément nouveau dès lors qu’il se fonde sur l’art. 108 al. 2 CP, en vigueur depuis 2011. C. estime que seule une consultation du dossier avec restrictions est à même d’accorder la protection et la sécurité nécessaire. Il argue que les mesures choisies ne touchent en réalité pas les conseils de l’institution A., si ce n’est qu’ils doivent se déplacer pour consulter le dossier, ce qui est conforme à l’art. 102 al. 2 CPP. Il relève que les conseils de l’institution A. et l’ensemble des membres de leur Etude ont accès au dossier, sans qu’il ne soit requis d’informer au préalable sur l’identité du conseil qui consulte le dossier. Seule la recourante doit informer le MPC qui au sein de l’institution A. viendra consulter le dossier et doit préciser la
- 9 -
fonction de ladite personne. Il n’est non plus pas interdit aux conseils de l’institution A. que lui soit communiqué le contenu d’un élément figurant au dossier et il ne leur est pas imposé une obligation de garder le silence. L’institution A. et ses conseils peuvent prendre des notes en lien avec le dossier et/ou les séances d’audition. C. affirme que les droits de la recourante sont ainsi respectés. Il est d’avis que les modalités fixées par l’arrêt 1B_601/2021 ne sauraient désormais être contraignantes pour chaque procédure concernant une entité quasi-étatique. Les modalités doivent au contraire être fixées au cas par cas. L’autorité en charge doit pouvoir bénéficier du pouvoir d’appréciation et d’une marge de manœuvre suffisante pour s’adapter au cas d’espèce et ne devrait pas être restreinte qu’à un seul type de modalité (act. 11.1, p. 14).
2.3 Quant au MPC, il se limite à rappeler que la raison pour laquelle il a été décidé de limiter l’accès au dossier de l’institution A. est sa structure quasi- étatique. C’est sur ce point que le MPC et le Tribunal pénal fédéral ont fondé leur appréciation du risque de contournement de la procédure d’entraide. Or, il est constaté que l’institution A. n’a pas changé de nature juridique depuis lors. Qu’au demeurant, la jurisprudence citée retient une restriction d’accès au dossier et définit des modalités selon le cas précis, l’autorité disposant d’un pouvoir d’appréciation au sujet de ces dernières et la recourante n’apportant aucun élément extraordinaire justifiant une modification des modalités d’accès au dossier (act. 12, p. 3).
2.4 Dans sa réplique, l’institution A. relève que les autres parties n’allèguent pas que ses avocats n’offriraient pas la garantie requise pour que le dossier leur soit remis avec l’interdiction d’en transmettre des copies à la recourante ou à qui que ce soit, sous la menace des peines de l’art. 292 CP, comme le permet dorénavant la jurisprudence du Tribunal fédéral et la pratique du MPC. Les prévenus se déterminent comme si la recourante avait demandé que les copies fussent remises à elle plutôt qu’à ses avocats, ce qui n’est pas le cas (act. 14, p. 1). L’institution A. affirme que, contrairement à ce que soutiennent les intimés, il ne lui appartient pas de faire valoir de nouvelles « circonstances extraordinaires » qui justifieraient de modifier les modalités actuelles d’accès au dossier, circonstances qu’elle estime avoir exposées dans son recours. Il appartenait au MPC, selon la recourante, de faire valoir des motifs concrets qui soient de nature à faire obstacle à l’application de la nouvelle mesure retenue par le Tribunal fédéral et justifier la nécessité de maintenir la restriction en cours. En outre, l’invocation abstraite de la « marge d’appréciation » du MPC par les intimés masque l’absence de motif valable qui s’opposerait aux conclusions de la recourante (act. 14, p. 3 s.). La recourante relève que la décision de la Cour des plaintes BB.2022.132 relative à l’affaire 1MDB confirme que l’existence d’une procédure pénale
- 10 -
dans l’Etat requérant et d’une demande d’entraide judiciaire en cours de traitement n’est pas un critère qui permettrait de ne pas appliquer l’arrêt 1B_601/2021, puisque dans l’affaire 1MDB le MPC avait précisément exposé que plusieurs demandes d’entraide judiciaire pénales de la Malaisie étaient en cours de traitement (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2022.132-133 du 21 mars 2023 consid. 6.1.2; act. 14, p. 5). La recourante conteste l’argument de C. selon lequel la consultation du dossier au siège du MPC par les avocats de l’institution A. ne serait en somme pas plus restrictive que le fait d’avoir les pièces du dossier à disposition en leur Etude. Elle estime en revanche que, comme le démontre l’arrêt 1B_601/2021, au vu de l’ampleur du dossier, l’accès à ce dernier au siège du MPC ne permettait pas à la partie plaignante d’exercer valablement son droit d’être entendue. La recourante fait valoir qu’il est matériellement et logistiquement impossible de prendre connaissance du dossier dans ses moindres détails et de le recopier, au siège du MPC, pour pouvoir l’analyser en profondeur et l’exploiter dans la procédure (act. 14, p. 6).
3. L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) consacre le droit d’être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales – en vigueur pour la Suisse depuis le 18 novembre 1974 – [CEDH; RS 0.101]). Le droit d’être entendu garantit au justiciable, entre autres, le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 145 I 73 consid. 7.2.2.1 et références citées; 142 III 48 consid. 4.1.1). En procédure pénale, le droit d’être entendu comprend, notamment, celui des parties (parmi lesquelles la partie plaignante [v. art. 104 al. 1 let. b CPP]) d’accéder au dossier (art. 107 al. 1 let. a CPP), c’est-à-dire, de consulter les pièces, de prendre des notes ou de faire des photocopies (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2021 précité consid. 3.2). La possibilité pour les parties de faire valoir leurs arguments suppose donc la connaissance préalable des divers éléments à disposition des autorités (ATF 132 II 485 consid. 3.2; BENDANI, Commentaire romand, op. cit., n° 10 ad art. 107 CPP). L’art. 101 al. 1 CPP précise que les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante, au plus tard, après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le ministère public. La formulation ouverte de cette disposition confère à la direction de la procédure un certain pouvoir d’appréciation qu’il convient de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3; TPF 2016 124 consid. 2.1).
- 11 -
3.1 L’accès au dossier est en principe total (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2e éd. 2016, n° 3 ad art. 101 CPP; BENDANI, op. cit., n° 11 ad art. 107 CPP), l’art. 108 CPP étant réservé. Le droit de la partie plaignante à la consultation du dossier se limite toutefois aux aspects qui sont en lien avec l’acte dommageable qui la concerne (HANS/WIPRÄCHTIGER/SCHMUTZ, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n° 8 ad art. 101 CPP). Les restrictions que le ministère public peut ordonner, d’office ou sur requête d’une des parties (art. 109 CPP), sont soumises à des conditions particulières et limitées dans le temps (art. 108 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2021 précité consid. 3.2.1) puisque toutes les parties doivent avoir, en principe, le droit de consulter le dossier au plus tard lors de la phase de clôture de l’instruction (art. 318 CPP; GRODECKI/CORNU, Commentaire romand, op. cit., n° 11 ad art. 318 CPP). Des restrictions sont cependant envisageables, notamment, lorsque cela s’avère nécessaire afin d’assurer la sécurité des personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (art. 108 al. 1 let. b CPP). Constituent en particulier des motifs d’intérêt public la nécessité de sauvegarder la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat, la défense nationale, voire le bien-être économique du pays. Peuvent être considérés comme des intérêts privés les secrets bancaires, de fabrication, d’affaires, militaire (VEST, Basler Kommentar, op. cit., n° 6 ad art. 108 CPP) ou encore la protection de la sphère privée ou intime, de la vie, de l’intégrité corporelle ou d’un autre inconvénient qualifié de grave (BENDANI, op. cit., n° 4 ad art. 108 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 5046). Toute restriction au droit d’être entendu doit être absolument nécessaire, appliquée avec retenue et respecter le principe de la proportionnalité (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2). Il s’impose ainsi, en tout état de cause, de procéder à une pesée des intérêts entre l’accès au dossier et les intérêts publics ou privés en jeu (HANS/WIPRÄCHTIGER/SCHMUTZ, op. cit., n° 19 ad art. 101 CPP). Enfin, comme mentionné ci-haut, les dispositions en matière de droit d’accès au dossier dans la procédure pénale doivent être mises en œuvre dans le respect des principes applicables en matière d’entraide judiciaire (supra consid. 1.4).
3.2 Dans l’arrêt 1B_601/2021 précité, le Tribunal fédéral a eu à traiter un complexe de faits qui peut être qualifié de semblable à celui objet de la présente procédure. Après avoir relevé les risques d’éventuelles violations des règles de l’entraide judiciaire internationale découlant de la participation d’une société pétrolière quasi-étatique – en l’espèce vénézuélienne – à une procédure pénale helvétique (et cela indépendamment de toute procédure pénale nationale et a fortiori de requête d’assistance judiciaire), la Haute Cour a estimé qu’une restriction intégrale de l’accès au dossier semblait contraire au principe de la proportionnalité et que des modalités d’accès au dossier pénal devaient être fixées (consid. 3.2 à 3.5). S’agissant plus
- 12 -
particulièrement des avocats de l’entreprise publique en question, il a retenu qu’ils sont « en principe en droit d’obtenir une version intégrale du dossier, y compris sous une forme électronique, qu’ils peuvent consulter librement. Ces avocats sont également autorisés à le consulter en présence de leur mandante, ainsi que d’informer cette dernière quant à son contenu. Il leur est en revanche fait interdiction, sous peine de l’amende au sens de l’art. 292 CP, de transmettre à la société intimée ou à un tiers quelconque, sous quelque format que ce soit (en particulier un document physique, une pièce photographiée ou informatique ou par le biais d’un quelconque support électronique), une copie des pièces y figurant. Eu égard à ces considérations et dans la mesure où les avocats de la société intimée auraient déjà reçu une copie du dossier pénal, ils n’ont pas à la restituer. La société intimée ayant mandaté plusieurs avocats d’études différentes, ceux-ci sont rendus attentifs que cette configuration ne saurait leur permettre de contourner les obligations précitées, notamment lors d’échanges électroniques avec des pièces attachées en lien avec la défense de leur mandante, et il leur appartiendra de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’y conformer, ne pouvant ignorer les conséquences – notamment civiles et/ou disciplinaires – qu’ils pourraient encourir en cas de non-respect de ces prescriptions » (consid. 3.5). Le Tribunal fédéral a aussi précisé qu’eu égard au principe de la proportionnalité, l’appréciation au moment de la décision peut évoluer (notamment, en raison d’une éventuelle commission rogatoire, d’un changement sur le plan politique dans l’Etat étranger et/ou du stade de la procédure pénale helvétique, respectivement étrangère) et que les autorités suisses peuvent être amenées à réexaminer si les conditions justifiant la restriction du droit d’accès perdurent ou non. « Afin de limiter dans le temps la mesure de restriction retenue, l’index des pièces que tient la direction de la procédure (cf. art. 100 al. 2 1re phrase CPP) pourrait également permettre, le cas échéant, d’obtenir un accès plus étendu à certains éléments du dossier pénal, notamment en fonction de l’avancement de l’instruction. Il est enfin rappelé aux autorités pénales qu’elles ne sauraient fonder une décision sur une pièce à laquelle une partie n’a pas eu accès que si celle-ci a été informée de son contenu essentiel (cf. art. 108 al. 4 CPP) » (consid. 3.5).
3.3 En l’espèce, une procédure pénale est actuellement ouverte au Koweït, en partie pour les faits instruits dans la présente cause, et une demande d’entraide a été initiée en janvier 2021 par les autorités koweïtiennes en lien avec lesdits faits. En outre, il sied de rappeler que malgré les modalités de consultation imposées, la recourante a un accès intégral au dossier. De surcroît, les conseils de celle-ci peuvent rapporter librement à sa cliente. Comme l’indique le terme « en général », le conseil d’une partie peut aussi, à titre exceptionnel, être invité à consulter le dossier au siège de l’autorité
- 13 -
pénale concernée (art. 102 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B-854/2018 du 23 octobre 2019 consid. 4.1; 1B_439/2012 du 8 novembre 2012 consid. 2.3). La raison pour laquelle il a été décidé d’appliquer des modalités spécifiques à la consultation du dossier est la structure quasi-étatique de la recourante. Or cet élément n’a aucunement changé (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.206 du 7 avril 2020 consid. 2.5.2). Les autorités pénales disposent d’une certaine marge d’appréciation, dans le respect du principe de la proportionnalité, pour le type de restrictions à ordonner (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2). De surcroît, les modalités de consultation du dossier fixées dans l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2021 ne s’apparentent pas à une règle de portée générale, ce que précise par ailleurs celui-ci: « [d]ans le cas d’espèce, une restriction intégrale d’accès au dossier semble à ce jour disproportionnée, notamment quant à sa durée. En effet, en l’absence de démonstration de l’existence d’une procédure pénale au Venezuela et/ou d’une demande d’entraide pénale en cours, il ne peut être attendu qu’une décision définitive soit rendue dans l’une ou l’autre de ces causes ». À cet égard, le Tribunal fédéral retient, en se référant aux considérants dudit arrêt, que « l’appréciation susmentionnée est susceptible d’évoluer notamment en raison d’une éventuelle demande d’entraide du Venezuela » (consid. 3.5). Le fait que la Suisse soit saisie d’une demande d’entraide de la part de l’Etat étranger concerné influe donc sur l’appréciation des circonstances et la pesée des intérêts en jeu (supra consid. 1.4).
3.4 Le MPC ne s’est pas écarté de la jurisprudence relative à l’accès au dossier octroyé aux entités quasi-étatiques telle que l’institution A. et la recourante n’apporte aucun élément pertinent qui mériterait un réexamen de la question, de sorte que l’ordonnance rendue le 19 avril 2023 doit être confirmée.
3.5 La Cour de céans rappelle qu’eu égard au principe de la proportionnalité, l’appréciation susmentionnée est susceptible d’évoluer, en raison notamment des demandes d’entraide en cours et à venir. Les autorités pénales pourraient ainsi être amenées à réexaminer si les conditions justifiant à ce jour les modalités d’accès au dossier perdurent (supra consid. 3.2 et 3.3).
3.6 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.
4. En outre, la conclusion de B. (act. 10, p. 7 et 13; 17, p. 1) visant à obtenir de la Cour de céans la pièce n° 6 du bordereau produit par la recourante à l’appui de son recours est sans objet. En effet, ce document, issu d’une autre procédure (SV.12.0530), a été retranché du dossier le 16 mai 2023 (act. 6), celui-ci n’étant pas accessible à B. et C. tel que précisé par le MPC (act. 5).
- 14 -
Elle aurait dans tous les cas été déclarée irrecevable puisque l’accès à cet acte ne fait pas l’objet de la décision entreprise et n’a par conséquent pas à être examiné par la Cour de céans (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.114-115 du 4 mai 2022).
5. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l’espèce, les frais sont fixés à CHF 2'000.-- en application de l’art. 73 al. 3 LOAP et de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.612). Vu l’issue du recours, ils sont mis à la charge de la recourante à hauteur de CHF 1'800.--, montant entièrement couvert par l’avance de frais de CHF 2'000.-- qu’elle a déjà versée. La somme de CHF 200.-- lui sera remboursée par la Caisse du Tribunal pénal fédéral. B. ayant partiellement succombé (supra consid. 4), il prend à sa charge les frais à hauteur de CHF 200.--.
6. Les parties qui obtiennent gain de cause, soit en l’espèce B. (partiellement,
v. consid. 4) et C., ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 CPP; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.63 du 20 juin 2014).
6.1 Selon l’art. 12 al. 2 RFPPF, lorsque, comme en l’occurrence, les avocats ne font pas parvenir le décompte de leurs prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec leur unique ou dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l’appréciation de la Cour. En l’espèce, une indemnité ex aequo et bono de CHF 1'500.-- en faveur de C. et de CHF 1’300.-- en faveur de B. sera mise à la charge de la recourante.
- 15 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de justice, arrêtés à CHF 2’000.--, sont mis à la charge de l’institution A. à hauteur de CHF 1'800.-- et de B. à hauteur de CHF 200.--. La recourante ayant déjà versé une avance de frais de CHF 2'000.--, la Caisse du Tribunal pénal fédéral lui restituera le solde par CHF 200.--.
3. Une indemnité de dépens de CHF 1'500.-- est allouée à C. pour la présente procédure, à la charge de la recourante.
4. Une indemnité de dépens de CHF 1'300.-- est allouée à B. pour la présente procédure, à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 26 février 2025
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution - Mes Philippe Neyroud et Stephan Fratini - Me Jean-François Ducrest - Me Guerric Canonica - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.