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BB.2021.114

Bundesstrafgericht · 2022-05-04 · Français CH

Jonction de procédures (art. 30 CPP)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 0001 ss.),

- l’écriture des avocats suisses de l’Institution C. du 3 juillet 2019 déclarant que l’Institution C. se retire en tant que partie plaignante demanderesse au civil, tout en conservant sa qualité de partie plaignante demanderesse au pénal (dossier du MPC, pièces nos 15-02-00-1232 s.),

- la jonction des procédures SV.20.0048 et SV.20.0049 à la procédure SV.12.0530 requise par les défenseurs des prévenus A. et B. le 9 novembre 2020 au MPC (dossier du MPC, pièces nos 16-02-00-2016 ss),

- l’écriture des défenseurs des prévenus du 5 mars 2021 par laquelle ils réitèrent leur requête de jonction susmentionnée (act. 1.6),

- la suspension de la procédure nationale SV.12.0530 ordonnée par le MPC le 7 avril 2021 (act. 1.3),

- la décision du MPC du 14 avril 2021 déclarant que la suspension prononcée a fait perdre son objet à la requête de jonction (act. 1.1),

- le recours interjeté le 26 avril 2021 par A. et B. contre ce dernier prononcé auprès

- 3 -

de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1) concluant préalablement à la jonction des procédures de recours BB.2021.111-112 (suspension de la procédure) et BB.2021.114-115 (jonction de procédure), à la suspension des procédures du MPC SV.20.0048 et SV.20.0049 jusqu’à droit jugé sur leur recours et, principalement et en substance, à l’annulation de la décision querellée ainsi qu’à ce que soit ordonnée la jonction des procédures SV.20.0048 et SV.20.0049 à la procédure SV.12.0530 (act. 1),

- la réponse du MPC du 21 mai 2021 concluant au rejet du recours (act. 4),

- la réplique de A. et B. du 7 juin 2021, par laquelle ils persistent dans leurs conclusions et prient la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d’inviter l’Institution C. à se déterminer sur le recours de la présente procédure (act. 9; 10,

p. 3),

- l’écrit du MPC du 10 juin 2021, selon lequel il renonce à dupliquer (act. 12),

- la décision BB.2021.111-112 + BB.2021.113 de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 3 mai 2022 rejetant le recours des prévenus (BB.2021.111-112) ainsi que celui de l’Institution C. (BB.2021.113) et confirmant la suspension de la procédure SV.12.0530 prononcée par le MPC le 7 avril 2021,

et considérant:

que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d'office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n° 199 et références citées);

que les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et formé par écrit, dans un délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP);

que le présent recours a été interjeté en temps utile;

que dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement

- 4 -

protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP);

que le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice;

qu’en l'occurrence, les recourants, prévenus dans la procédure SV.12.0530 et directement touchés par la décision attaquée, ont la qualité pour recourir (v. ATF 138 IV 214; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2017.196-197 du 20 décembre 2017 consid. 1.2; BB.2017.86 du 15 septembre 2017 consid. 1.3; BB.2014.132 du 9 décembre 2014 consid. 1.3 et BB.2013.191 du 3 avril 2014 consid. 1.3);

qu‘il convient d'entrée de cause de considérer que la conclusion préalable des recourants tendant à la suspension des procédures du MPC SV.20.0048 et SV.20.0049 est irrecevable puisque le prononcé querellé ne porte pas sur cette question et qu'il n'appartient pas à la Cour de céans, en tant qu'autorité de recours, de rendre des décisions allant au-delà de l'objet attaqué (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2020.27-39 du 22 octobre 2020 consid. 3; BB.2019.103 du 15 mai 2020 consid. 6; BB.2016.364 du 19 octobre 2016);

qu’en substance, les recourants estiment que le refus de jonction viole en l’espèce leur droit à être poursuivis dans la même procédure que D. et la Banque E., prévenus respectivement dans les procédures SV.20.0048 et SV.20.0049, dès lors que ces derniers auraient pris une part active et prépondérante aux infractions préalables qui sont reprochées à A.;

que selon les recourants, ce sont les mêmes actes et infractions de blanchiment qui sont reprochés à la Banque E., D. et à eux-mêmes;

qu’ainsi, la décision querellée lèserait gravement les intérêts des recourants notamment en les empêchant d’exercer leurs droits procéduraux élémentaires dans les procédures visant la Banque E. et D., conduites séparément alors qu’elles portent sur le même complexe de faits et les mêmes infractions (act. 1, p. 20);

que l’art. 29 al. 1 CPP consacre le principe d’unité de la procédure, qui constitue un principe fondamental de la procédure pénale suisse (v. MOREILLON/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2020, in Jdt 2021 IV 123, p. 166);

que ce principe permet de garantir non seulement celui de l’égalité de traitement et d’équité (art. 8 Cst.; art. 3 al. 2 let. c CPP), mais tend aussi à éviter des jugements contradictoires et sert l’économie de la procédure;

- 5 -

que conformément à celui-ci, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (art. 29 al. 1 let. a CPP) ou s’il y a plusieurs coauteurs ou participants complices et instigateurs (art. 29 al. 1 let. a CPP; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.27-39 du 22 octobre 2020 consid. 5.1 et les références citées);

que selon l'art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la disjonction – ou la jonction – de procédures pénales;

que cela doit toutefois rester l'exception, les raisons factuelles doivent être objectives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_92/2020 du 4 septembre 2020 consid. 4.2);

que le principe de célérité de la procédure pénale (art. 5 CPP) est un des motifs permettant de disjoindre des procédures;

que la disjonction doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter des retards injustifiés (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_150/2017 du 4 octobre 2017 consid. 3.3; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2020.27-39 du 22 octobre 2020 consid. 5.2.1 et références citées; BB.2017.51 du 29 août 2017 consid. 3);

que figurent parmi les motifs permettant de disjoindre des procédures: lorsque plusieurs faits sont reprochés à un auteur et que seule une partie de ceux-ci sont en état d'être jugés, la prescription s'approchant; lorsqu’un coauteur est arrêté alors que les autres participants sont en voie d’être jugés; lorsque l'enquête pénale contre un accusé emprisonné est terminée et que l'audience à son encontre a été reportée parce qu'un co-accusé a entre-temps été arrêté; lorsque des difficultés existent compte tenu du grand nombre de coauteurs dont certains seraient introuvables ou durablement absents; en cas de mise en œuvre d’une longue procédure d’extradition; ou, lorsqu’il y a le risque que certaines infractions puissent prescrire (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; 138 IV 29 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 1B_92/2020 du 4 septembre 2020 consid. 4.2; 1B_553/2018 du 20 février 2019 consid. 2.1 et références citées; 1B_124/2016 du 12 août 2016 consid. 4.4; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.27-39 du 22 octobre 2020 consid. 5.2.1 et références citées);

qu’en l’espèce, le MPC a considéré que la suspension de la procédure SV.12.0530 a fait perdre son objet à la demande de jonction (act. 1.1, p. 1);

que c’est à raison que le MPC a estimé que, même dans l’hypothèse d’une jonction de la procédure SV.12.0530 avec les procédures SV.20.0048 et SV.20.0049, la

- 6 -

suspension de celle-là aurait nécessité une disjonction préalable, ce qui aurait constitué un détour inutile (act. 1.1, p. 1);

que, suite aux recours des prévenus et de la partie plaignante, la suspension de la procédure SV.12.0530 a été confirmée par la Cour de céans (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.111-112 + BB.2021.113 du 3 mai 2022);

qu’ainsi, l’argumentation du MPC garde toute sa pertinence;

que les recourants, de leur propre aveux (act. 1, p. 1; 28), déclarent résider à Londres depuis 2015 et sont dès lors absents du territoire suisse (act. 1, p. 31);

que de surcroît et par surabondance, il appert que cette absence pourrait également justifier un refus de jonction comme vu supra;

qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité;

que les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.133 du 15 février 2019 consid. 5 et références citées, non publié dans TPF 2019 35);

que, vu le sort de la cause, il incombe aux recourants de supporter solidairement les frais de la présente procédure; que ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument qui sera fixé à CHF 1’000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP, art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

- 7 -

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
  2. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge des recourants. Bellinzone, le 4 mai 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 4 mai 2022 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel

Parties

A., représenté par Me Christophe Emonet, avocat,

B., représentée par Me Jean-Marie Crettaz, avocat, recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet

Jonction de procédures (art. 30 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2021.114-115

- 2 -

La Cour des plaintes, vu:

- l’ouverture de l’instruction SV.12.0530 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) le 1er mai 2012 contre A. pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP; dossier du MPC, pièce n° 01-00-00-00001),

- les soupçons dirigés contre le prénommé, ancien directeur général de l'Institution C., selon lesquels celui-là se serait enrichi illégitimement au détriment de celle-ci entre 1998 et 2005 par le biais de commissions, pour un montant avoisinant USD 390'000'000.-- (act. 1.3, p. 2 ss; v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.206 du 7 avril 2020, let. A),

- l’extension de l’instruction aux infractions de gestion déloyale (art. 158 CP), subsidiairement abus de confiance (art. 138 CP) le 7 août 2013, puis de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) le 9 mai 2014 et, s’agissant de son épouse B., à celle de blanchiment d’argent le 7 août 2013 (art. 305bis CP; dossier du MPC, pièces nos 01-00-00-00007 s.),

- la constitution de l’Institution C. en tant que partie plaignante le 16 mars 2015 (dossier du MPC, pièces nos 15-02-00-0014 ss) et le dépôt d’une plainte pénale motivée le 23 octobre 2015 par celle-ci (dossier du MPC, pièces nos 05-01-00- 0001 ss.),

- l’écriture des avocats suisses de l’Institution C. du 3 juillet 2019 déclarant que l’Institution C. se retire en tant que partie plaignante demanderesse au civil, tout en conservant sa qualité de partie plaignante demanderesse au pénal (dossier du MPC, pièces nos 15-02-00-1232 s.),

- la jonction des procédures SV.20.0048 et SV.20.0049 à la procédure SV.12.0530 requise par les défenseurs des prévenus A. et B. le 9 novembre 2020 au MPC (dossier du MPC, pièces nos 16-02-00-2016 ss),

- l’écriture des défenseurs des prévenus du 5 mars 2021 par laquelle ils réitèrent leur requête de jonction susmentionnée (act. 1.6),

- la suspension de la procédure nationale SV.12.0530 ordonnée par le MPC le 7 avril 2021 (act. 1.3),

- la décision du MPC du 14 avril 2021 déclarant que la suspension prononcée a fait perdre son objet à la requête de jonction (act. 1.1),

- le recours interjeté le 26 avril 2021 par A. et B. contre ce dernier prononcé auprès

- 3 -

de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1) concluant préalablement à la jonction des procédures de recours BB.2021.111-112 (suspension de la procédure) et BB.2021.114-115 (jonction de procédure), à la suspension des procédures du MPC SV.20.0048 et SV.20.0049 jusqu’à droit jugé sur leur recours et, principalement et en substance, à l’annulation de la décision querellée ainsi qu’à ce que soit ordonnée la jonction des procédures SV.20.0048 et SV.20.0049 à la procédure SV.12.0530 (act. 1),

- la réponse du MPC du 21 mai 2021 concluant au rejet du recours (act. 4),

- la réplique de A. et B. du 7 juin 2021, par laquelle ils persistent dans leurs conclusions et prient la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d’inviter l’Institution C. à se déterminer sur le recours de la présente procédure (act. 9; 10,

p. 3),

- l’écrit du MPC du 10 juin 2021, selon lequel il renonce à dupliquer (act. 12),

- la décision BB.2021.111-112 + BB.2021.113 de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 3 mai 2022 rejetant le recours des prévenus (BB.2021.111-112) ainsi que celui de l’Institution C. (BB.2021.113) et confirmant la suspension de la procédure SV.12.0530 prononcée par le MPC le 7 avril 2021,

et considérant:

que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d'office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n° 199 et références citées);

que les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et formé par écrit, dans un délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP);

que le présent recours a été interjeté en temps utile;

que dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement

- 4 -

protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP);

que le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice;

qu’en l'occurrence, les recourants, prévenus dans la procédure SV.12.0530 et directement touchés par la décision attaquée, ont la qualité pour recourir (v. ATF 138 IV 214; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2017.196-197 du 20 décembre 2017 consid. 1.2; BB.2017.86 du 15 septembre 2017 consid. 1.3; BB.2014.132 du 9 décembre 2014 consid. 1.3 et BB.2013.191 du 3 avril 2014 consid. 1.3);

qu‘il convient d'entrée de cause de considérer que la conclusion préalable des recourants tendant à la suspension des procédures du MPC SV.20.0048 et SV.20.0049 est irrecevable puisque le prononcé querellé ne porte pas sur cette question et qu'il n'appartient pas à la Cour de céans, en tant qu'autorité de recours, de rendre des décisions allant au-delà de l'objet attaqué (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2020.27-39 du 22 octobre 2020 consid. 3; BB.2019.103 du 15 mai 2020 consid. 6; BB.2016.364 du 19 octobre 2016);

qu’en substance, les recourants estiment que le refus de jonction viole en l’espèce leur droit à être poursuivis dans la même procédure que D. et la Banque E., prévenus respectivement dans les procédures SV.20.0048 et SV.20.0049, dès lors que ces derniers auraient pris une part active et prépondérante aux infractions préalables qui sont reprochées à A.;

que selon les recourants, ce sont les mêmes actes et infractions de blanchiment qui sont reprochés à la Banque E., D. et à eux-mêmes;

qu’ainsi, la décision querellée lèserait gravement les intérêts des recourants notamment en les empêchant d’exercer leurs droits procéduraux élémentaires dans les procédures visant la Banque E. et D., conduites séparément alors qu’elles portent sur le même complexe de faits et les mêmes infractions (act. 1, p. 20);

que l’art. 29 al. 1 CPP consacre le principe d’unité de la procédure, qui constitue un principe fondamental de la procédure pénale suisse (v. MOREILLON/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2020, in Jdt 2021 IV 123, p. 166);

que ce principe permet de garantir non seulement celui de l’égalité de traitement et d’équité (art. 8 Cst.; art. 3 al. 2 let. c CPP), mais tend aussi à éviter des jugements contradictoires et sert l’économie de la procédure;

- 5 -

que conformément à celui-ci, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (art. 29 al. 1 let. a CPP) ou s’il y a plusieurs coauteurs ou participants complices et instigateurs (art. 29 al. 1 let. a CPP; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.27-39 du 22 octobre 2020 consid. 5.1 et les références citées);

que selon l'art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la disjonction – ou la jonction – de procédures pénales;

que cela doit toutefois rester l'exception, les raisons factuelles doivent être objectives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_92/2020 du 4 septembre 2020 consid. 4.2);

que le principe de célérité de la procédure pénale (art. 5 CPP) est un des motifs permettant de disjoindre des procédures;

que la disjonction doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter des retards injustifiés (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_150/2017 du 4 octobre 2017 consid. 3.3; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2020.27-39 du 22 octobre 2020 consid. 5.2.1 et références citées; BB.2017.51 du 29 août 2017 consid. 3);

que figurent parmi les motifs permettant de disjoindre des procédures: lorsque plusieurs faits sont reprochés à un auteur et que seule une partie de ceux-ci sont en état d'être jugés, la prescription s'approchant; lorsqu’un coauteur est arrêté alors que les autres participants sont en voie d’être jugés; lorsque l'enquête pénale contre un accusé emprisonné est terminée et que l'audience à son encontre a été reportée parce qu'un co-accusé a entre-temps été arrêté; lorsque des difficultés existent compte tenu du grand nombre de coauteurs dont certains seraient introuvables ou durablement absents; en cas de mise en œuvre d’une longue procédure d’extradition; ou, lorsqu’il y a le risque que certaines infractions puissent prescrire (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; 138 IV 29 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 1B_92/2020 du 4 septembre 2020 consid. 4.2; 1B_553/2018 du 20 février 2019 consid. 2.1 et références citées; 1B_124/2016 du 12 août 2016 consid. 4.4; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.27-39 du 22 octobre 2020 consid. 5.2.1 et références citées);

qu’en l’espèce, le MPC a considéré que la suspension de la procédure SV.12.0530 a fait perdre son objet à la demande de jonction (act. 1.1, p. 1);

que c’est à raison que le MPC a estimé que, même dans l’hypothèse d’une jonction de la procédure SV.12.0530 avec les procédures SV.20.0048 et SV.20.0049, la

- 6 -

suspension de celle-là aurait nécessité une disjonction préalable, ce qui aurait constitué un détour inutile (act. 1.1, p. 1);

que, suite aux recours des prévenus et de la partie plaignante, la suspension de la procédure SV.12.0530 a été confirmée par la Cour de céans (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.111-112 + BB.2021.113 du 3 mai 2022);

qu’ainsi, l’argumentation du MPC garde toute sa pertinence;

que les recourants, de leur propre aveux (act. 1, p. 1; 28), déclarent résider à Londres depuis 2015 et sont dès lors absents du territoire suisse (act. 1, p. 31);

que de surcroît et par surabondance, il appert que cette absence pourrait également justifier un refus de jonction comme vu supra;

qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité;

que les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.133 du 15 février 2019 consid. 5 et références citées, non publié dans TPF 2019 35);

que, vu le sort de la cause, il incombe aux recourants de supporter solidairement les frais de la présente procédure; que ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument qui sera fixé à CHF 1’000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP, art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge des recourants.

Bellinzone, le 4 mai 2022

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Christophe Emonet - Me Jean-Marie Crettaz - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.