Jonction de procédures (art. 30 CPP). Mesures provisionnelles (art. 388 CP).
Sachverhalt
A. Le 22 décembre 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction n° SV.11.0300 pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP) contre inconnus suite à une annonce du Bureau de commu- nication en matière de blanchiment d’argent (MROS) relative à des comptes ouverts alors auprès de la banque C. (in act. 6, p. 1 s.).
B. Selon l’enquête du MPC, la société A. BV est active dans le commerce de pétrole et a notamment conclu d’importants contrats avec la Société […] du pays Z. En juillet 2011, l’ensemble des activités relatives au commerce de pétrole brut et de produits dérivés du pétrole de A. BV auraient été transfé- rées à A. SA, y compris le contrat de travail avec le dénommé B. (in act. 1.17,
p. 1). Le 30 novembre 2012, A. BV et A. SA (ci-après: A. ou les recourantes), ont déposé plainte pénale contre B. et D. pour escroquerie (art. 146 CP), subsidiairement gestion déloyale (art. 158 CP), abus de confiance (art. 138 CP), ainsi que blanchiment d’argent. Le 17 janvier 2013, l’instruction pénale a dès lors été étendue à B. et D. puis disjointe le 26 janvier 2015 sous la référence SV.15.0084. Cette dernière procédure a été suspendue le 14 juin 2017 (act. 1.17; in act. 6, p. 2).
C. Le 19 mai 2017, la procédure n° SV.11.0300 a été étendue à A. pour corrup- tion d’agents publics étrangers au sens de l’art. 322septies CP en relation avec l’art. 102 CP et inconnus pour corruption d’agents publics étrangers au sens de l’art. 322septies CP (act. 1.18).
D. Suite à la publication d’un rapport de l’association E. du 12 septembre 2017, A. a interpellé le MPC le 14 septembre 2017 pour obtenir la confirmation de l’existence d’une procédure simplifiée concernant B. (act. 1.3; 1.6; in act. 6,
p. 2). Le 3 octobre 2017, le MPC a informé les recourantes qu’une procédure simplifiée relative à B. existait bel et bien et qu’à cet égard aucune décision de disjonction n’avait été rendue (act. 1.9).
E. Le 5 octobre 2017, A. a sollicité auprès du MPC la jonction de la procédure simplifiée précitée à la procédure n° SV.11.0300 (act. 1.12).
F. Par décision du 20 octobre 2017, le MPC a rejeté la requête de jonction sus- mentionnée (act. 1.2).
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G. Le 2 novembre 2017, A. a interjeté recours contre ledit prononcé (act. 1). Les sociétés recourantes concluent, à titre provisionnel, à ce que la Cour de céans enjoigne le MPC de suspendre la procédure simplifiée dirigée contre B. et lui interdise de déposer un éventuel acte d’accusation dans ce cadre. Au fond, elles concluent en substance à l’annulation de la décision et à ce que la procédure simplifiée soit jointe à la procédure n° SV.11.0300 (act. 1,
p. 2).
H. Dans sa réponse du 20 novembre 2017, le MPC conclut au rejet du recours (act. 6). Egalement invité à répondre, B. conclut le 23 novembre 2017 à ce que la requête de mesures provisionnelles de suspension soit rejetée dans la mesure où elle est recevable et à ce que le même sort soit réservé au fond du recours (act. 7, p. 7).
I. Le 1er décembre 2017, les recourantes ont déposé des observations spon- tanées, persistant, en substance, dans leurs conclusions (act. 9).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pou- voir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. MOREIL- LON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 no 199 et les références citées).
E. 1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des autorités pénales [LOAP; RS 173.71] en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
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E. 1.2 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice. En l'occurrence, les recourantes, prévenues dans la procédure SV.11.0300 et directement touchées par la décision attaquée, ont la qualité pour recourir (v. ATF 138 IV 214; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2017.86 du 15 septembre 2017, consid. 1.3; BB.2014.132 du 9 décembre 2014, consid. 1.3 et BB.2013.191 du 3 avril 2014, consid. 1.3; critique sur la possibilité d'attaquer une décision basée sur l'art. 29 CPP, BERTOSSA, Commentaire romand, Code de procé- dure pénale suisse, Bâle 2011, n° 4 ad art. 29 CPP).
E. 1.3 Déposé le 2 novembre 2017, le recours contre la décision du MPC du 20 oc- tobre 2017 est intervenu en temps utile.
E. 2 Les recourantes estiment que la décision entreprise viole le principe de l’unité de procédure (act. 1, p. 12 ss). À l’appui de leur grief, elles invoquent notamment une identité des faits, soit que les faits à l’origine de la procédure simplifiée ouverte contre B. sont manifestement identiques à ceux qui font l’objet de la procédure n° SV.11.0300 (act. 1, p. 5). Selon elles, ce constat concrétise une violation du principe de l’égalité des armes et, plus générale- ment, du droit à un procès équitable aux termes de l’art. 6 CEDH (act. 1,
p. 14). Elles arguent en outre que bien que les responsabilités pénales de l’entreprise et des individus soient indépendantes, l’existence d’une infrac- tion sous-jacente, attribuable à une personne physique, est nécessaire pour que la responsabilité pénale de l’entreprise soit engagée. Dès lors les recou- rantes considèrent que les choix procéduraux du MPC violent le droit fédéral, en particulier l’art. 102 CP. Elles font valoir que la détermination de l’exis- tence d’actes corruptifs reprochables à B. est l’une des conditions de la cul- pabilité des recourantes que cherche à établir le MPC, ce que conteste celles-ci. Elles estiment que l’instruction de cet aspect du dossier est ainsi essentielle et nécessaire dans le cadre de la procédure n° SV.11.0300 diri- gée contre A. Les recourantes invoquent de surcroît un risque de déclara- tions contradictoires et qu’à défaut d’une jonction, les intéressés conteste- ront à tour de rôle le genre et l’étendue de leur participation dans des procé- dures séparées (act. 1, p .15 s.). Les recourantes ajoutent qu’aucun motif objectif ne justifie que le cas de B. soit traité avec un impératif de célérité spécifique qui légitimerait que la procédure le concernant soit menée de ma- nière séparée. Enfin, elles estiment qu’en l’espèce l’institution de la procé- dure simplifiée a été détournée de sa finalité et qu’il en découle un abus de procédure (act. 1, p. 17).
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E. 2.1 Quant au MPC, il relève que la jonction n’a rien d’impératif et que deux pro- cédures peuvent rester distinctes si l’économie de la procédure le requiert. De plus, dans l’hypothèse où les faits reprochés tant à B. qu’aux recourantes seraient identiques, la jonction des procédures resterait facultative dès lors que ces faits concernent respectivement une personne physique et une per- sonne morale. Le MPC rappelle que l’art. 112 al. 4 CPP est une lex specialis de l’art. 29 CPP, en raison du fait qu’une personne physique ne peut pas être coauteur ou participant à un fait incriminé dans le cadre de l’art. 102 al. 2 CP. À ce titre, l’art 29 CPP n’est pas applicable au cas d’espèce, l’opportunité d’une jonction de la cause devant dès lors être appréhendée à l’aune de l’art. 112 al. 4 CPP (act. 6, p. 4).
E. 2.2 Selon l’art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointe- ment lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions ou lorsqu’il y a plu- sieurs coauteurs ou participation. L’art. 30 CPP dispose en outre que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Le principe de l’unité de la procédure se rattache au concept d’opportunité, notamment en ce qui a trait à l’administration homogène des preuves et à la défense (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.51, 53, 54 du 5 août 2009, consid. 2 et jurisprudence citée). Comme l’indique la loi, une décision de jonction doit se fonder sur des raisons objectives, de simples motifs de commodité n’étant pas suffisants (BERTOSSA, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n° 2 ad art. 30). Ainsi, la jonction de procédures distinctes est possible lorsque les circonstances de fait le justifient et notamment dans un souci d’économie ou de célérité de la procédure (SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n° 437,
p. 158).
E. 2.3 Selon l’art. 112 al. 4 CPP, si une enquête pénale est ouverte pour les mêmes faits ou pour des faits connexes aussi bien à l'encontre d'une personne phy- sique que d'une entreprise, les procédures peuvent être jointes. Toutefois, une telle jonction n’est pas obligatoire (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2017.35 du 29 août 2017, consid. 3; BB.2016.84 du 18 octobre 2016, consid. 2.3.1; ENGLER, Commentaire bâlois, 2e éd., Bâle 2014, ad art. 112 CPP, nos 59-61; SCHMID, Praxiskommentar, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, ad art. 112, n° 8).
E. 2.4 Dans le cas d’espèce et comme évoqué supra, il ressort du dossier que la procédure n° SV.11.0300 est menée pour blanchiment d’argent et a été éten- due à A. pour corruption d’agents publics étrangers au sens de l’art. 322sep- ties CP en relation avec l’art. 102 CP et inconnus pour corruption d’agents publics étrangers au sens de l’art. 322septies CP. Quant à B., il est prévenu
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des chefs d’escroquerie (art. 146 CP), subsidiairement gestion déloyale (art. 158 CP), abus de confiance, ainsi que blanchiment d’argent dans la pro- cédure n° SV.15.0084. Les allégués des recourantes selon lesquels les faits à l’origine de la procédure simplifiée concernant B. seraient identiques à ceux qui font l’objet de la procédure principale n° SV.11.0300 ne sont que purement spéculatifs. En effet, rien au dossier ne permet d’étayer cette thèse. Bien que le rapport de l’association E. mentionne une procédure sim- plifiée pour corruption d’agents publics étrangers ouverte contre B. (act. 1.3,
p. 50) et que le MPC admette un lien entre les deux procédures, notamment du fait que B. est un ex-employé de A., cela ne permet pas de conclure à une identité de faits. En outre, il appert qu’au regard du respect des principes de l’économie de procédure, célérité et proportionnalité, le procédé du MPC consistant en l’ouverture d’une procédure distincte contre un prévenu qui s’auto-dénonce et souhaite reconnaître des faits déterminants le concernant ne prête pas le flanc à la critique.
E. 2.5 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
E. 2.6 La requête de mesures provisionnelles est dorénavant sans objet au vu du présent prononcé, sans qu’il soit nécessaire de l’examiner plus avant.
E. 3 En tant que partie qui succombe, les recourantes supportent les frais de la présente procédure, en application de l'art. 428 al. 1 CPP. Ceux-ci prendront en l'espèce la forme d'un émolument fixé, en vertu des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émolu- ments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), à CHF 2'000.--.
E. 3.1 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 CPP; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.63 du 20 juin 2014). Selon l'art. 12 al. 2 du RFPPF, lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la Cour. En l'espèce, une indemnité d'un montant de CHF 1’000.-- ex aequo et bono attribuée à B. paraît équitable et sera mise à la charge soli- daire des recourantes.
- 7 -
Dispositiv
- La demande de mesures provisionnelles est sans objet.
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge solidaire des recou- rantes.
- Une indemnité de CHF 1'000.-- est allouée à B. à charge solidaire des recourantes. Bellinzone, le 21 décembre 2017
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 20 décembre 2017 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel
Parties
A. BV,
A. SA,
toutes deux représentées par Mes Benjamin Borsodi et Sylvie Bertrand-Curreli, avocats, recourantes
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
B., représenté par Me Matteo Pedrazzini, avocat, tiers
Objet
Jonction de procédures (art. 30 CPP); mesures pro- visionnelles (art. 388 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2017.196-197 Procédure secondaire: BP.2017.67-68
- 2 -
Faits:
A. Le 22 décembre 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction n° SV.11.0300 pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP) contre inconnus suite à une annonce du Bureau de commu- nication en matière de blanchiment d’argent (MROS) relative à des comptes ouverts alors auprès de la banque C. (in act. 6, p. 1 s.).
B. Selon l’enquête du MPC, la société A. BV est active dans le commerce de pétrole et a notamment conclu d’importants contrats avec la Société […] du pays Z. En juillet 2011, l’ensemble des activités relatives au commerce de pétrole brut et de produits dérivés du pétrole de A. BV auraient été transfé- rées à A. SA, y compris le contrat de travail avec le dénommé B. (in act. 1.17,
p. 1). Le 30 novembre 2012, A. BV et A. SA (ci-après: A. ou les recourantes), ont déposé plainte pénale contre B. et D. pour escroquerie (art. 146 CP), subsidiairement gestion déloyale (art. 158 CP), abus de confiance (art. 138 CP), ainsi que blanchiment d’argent. Le 17 janvier 2013, l’instruction pénale a dès lors été étendue à B. et D. puis disjointe le 26 janvier 2015 sous la référence SV.15.0084. Cette dernière procédure a été suspendue le 14 juin 2017 (act. 1.17; in act. 6, p. 2).
C. Le 19 mai 2017, la procédure n° SV.11.0300 a été étendue à A. pour corrup- tion d’agents publics étrangers au sens de l’art. 322septies CP en relation avec l’art. 102 CP et inconnus pour corruption d’agents publics étrangers au sens de l’art. 322septies CP (act. 1.18).
D. Suite à la publication d’un rapport de l’association E. du 12 septembre 2017, A. a interpellé le MPC le 14 septembre 2017 pour obtenir la confirmation de l’existence d’une procédure simplifiée concernant B. (act. 1.3; 1.6; in act. 6,
p. 2). Le 3 octobre 2017, le MPC a informé les recourantes qu’une procédure simplifiée relative à B. existait bel et bien et qu’à cet égard aucune décision de disjonction n’avait été rendue (act. 1.9).
E. Le 5 octobre 2017, A. a sollicité auprès du MPC la jonction de la procédure simplifiée précitée à la procédure n° SV.11.0300 (act. 1.12).
F. Par décision du 20 octobre 2017, le MPC a rejeté la requête de jonction sus- mentionnée (act. 1.2).
- 3 -
G. Le 2 novembre 2017, A. a interjeté recours contre ledit prononcé (act. 1). Les sociétés recourantes concluent, à titre provisionnel, à ce que la Cour de céans enjoigne le MPC de suspendre la procédure simplifiée dirigée contre B. et lui interdise de déposer un éventuel acte d’accusation dans ce cadre. Au fond, elles concluent en substance à l’annulation de la décision et à ce que la procédure simplifiée soit jointe à la procédure n° SV.11.0300 (act. 1,
p. 2).
H. Dans sa réponse du 20 novembre 2017, le MPC conclut au rejet du recours (act. 6). Egalement invité à répondre, B. conclut le 23 novembre 2017 à ce que la requête de mesures provisionnelles de suspension soit rejetée dans la mesure où elle est recevable et à ce que le même sort soit réservé au fond du recours (act. 7, p. 7).
I. Le 1er décembre 2017, les recourantes ont déposé des observations spon- tanées, persistant, en substance, dans leurs conclusions (act. 9).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pou- voir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. MOREIL- LON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 no 199 et les références citées).
1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des autorités pénales [LOAP; RS 173.71] en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
- 4 -
1.2 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice. En l'occurrence, les recourantes, prévenues dans la procédure SV.11.0300 et directement touchées par la décision attaquée, ont la qualité pour recourir (v. ATF 138 IV 214; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2017.86 du 15 septembre 2017, consid. 1.3; BB.2014.132 du 9 décembre 2014, consid. 1.3 et BB.2013.191 du 3 avril 2014, consid. 1.3; critique sur la possibilité d'attaquer une décision basée sur l'art. 29 CPP, BERTOSSA, Commentaire romand, Code de procé- dure pénale suisse, Bâle 2011, n° 4 ad art. 29 CPP).
1.3 Déposé le 2 novembre 2017, le recours contre la décision du MPC du 20 oc- tobre 2017 est intervenu en temps utile.
2. Les recourantes estiment que la décision entreprise viole le principe de l’unité de procédure (act. 1, p. 12 ss). À l’appui de leur grief, elles invoquent notamment une identité des faits, soit que les faits à l’origine de la procédure simplifiée ouverte contre B. sont manifestement identiques à ceux qui font l’objet de la procédure n° SV.11.0300 (act. 1, p. 5). Selon elles, ce constat concrétise une violation du principe de l’égalité des armes et, plus générale- ment, du droit à un procès équitable aux termes de l’art. 6 CEDH (act. 1,
p. 14). Elles arguent en outre que bien que les responsabilités pénales de l’entreprise et des individus soient indépendantes, l’existence d’une infrac- tion sous-jacente, attribuable à une personne physique, est nécessaire pour que la responsabilité pénale de l’entreprise soit engagée. Dès lors les recou- rantes considèrent que les choix procéduraux du MPC violent le droit fédéral, en particulier l’art. 102 CP. Elles font valoir que la détermination de l’exis- tence d’actes corruptifs reprochables à B. est l’une des conditions de la cul- pabilité des recourantes que cherche à établir le MPC, ce que conteste celles-ci. Elles estiment que l’instruction de cet aspect du dossier est ainsi essentielle et nécessaire dans le cadre de la procédure n° SV.11.0300 diri- gée contre A. Les recourantes invoquent de surcroît un risque de déclara- tions contradictoires et qu’à défaut d’une jonction, les intéressés conteste- ront à tour de rôle le genre et l’étendue de leur participation dans des procé- dures séparées (act. 1, p .15 s.). Les recourantes ajoutent qu’aucun motif objectif ne justifie que le cas de B. soit traité avec un impératif de célérité spécifique qui légitimerait que la procédure le concernant soit menée de ma- nière séparée. Enfin, elles estiment qu’en l’espèce l’institution de la procé- dure simplifiée a été détournée de sa finalité et qu’il en découle un abus de procédure (act. 1, p. 17).
- 5 -
2.1 Quant au MPC, il relève que la jonction n’a rien d’impératif et que deux pro- cédures peuvent rester distinctes si l’économie de la procédure le requiert. De plus, dans l’hypothèse où les faits reprochés tant à B. qu’aux recourantes seraient identiques, la jonction des procédures resterait facultative dès lors que ces faits concernent respectivement une personne physique et une per- sonne morale. Le MPC rappelle que l’art. 112 al. 4 CPP est une lex specialis de l’art. 29 CPP, en raison du fait qu’une personne physique ne peut pas être coauteur ou participant à un fait incriminé dans le cadre de l’art. 102 al. 2 CP. À ce titre, l’art 29 CPP n’est pas applicable au cas d’espèce, l’opportunité d’une jonction de la cause devant dès lors être appréhendée à l’aune de l’art. 112 al. 4 CPP (act. 6, p. 4).
2.2 Selon l’art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointe- ment lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions ou lorsqu’il y a plu- sieurs coauteurs ou participation. L’art. 30 CPP dispose en outre que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Le principe de l’unité de la procédure se rattache au concept d’opportunité, notamment en ce qui a trait à l’administration homogène des preuves et à la défense (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.51, 53, 54 du 5 août 2009, consid. 2 et jurisprudence citée). Comme l’indique la loi, une décision de jonction doit se fonder sur des raisons objectives, de simples motifs de commodité n’étant pas suffisants (BERTOSSA, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n° 2 ad art. 30). Ainsi, la jonction de procédures distinctes est possible lorsque les circonstances de fait le justifient et notamment dans un souci d’économie ou de célérité de la procédure (SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n° 437,
p. 158).
2.3 Selon l’art. 112 al. 4 CPP, si une enquête pénale est ouverte pour les mêmes faits ou pour des faits connexes aussi bien à l'encontre d'une personne phy- sique que d'une entreprise, les procédures peuvent être jointes. Toutefois, une telle jonction n’est pas obligatoire (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2017.35 du 29 août 2017, consid. 3; BB.2016.84 du 18 octobre 2016, consid. 2.3.1; ENGLER, Commentaire bâlois, 2e éd., Bâle 2014, ad art. 112 CPP, nos 59-61; SCHMID, Praxiskommentar, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, ad art. 112, n° 8).
2.4 Dans le cas d’espèce et comme évoqué supra, il ressort du dossier que la procédure n° SV.11.0300 est menée pour blanchiment d’argent et a été éten- due à A. pour corruption d’agents publics étrangers au sens de l’art. 322sep- ties CP en relation avec l’art. 102 CP et inconnus pour corruption d’agents publics étrangers au sens de l’art. 322septies CP. Quant à B., il est prévenu
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des chefs d’escroquerie (art. 146 CP), subsidiairement gestion déloyale (art. 158 CP), abus de confiance, ainsi que blanchiment d’argent dans la pro- cédure n° SV.15.0084. Les allégués des recourantes selon lesquels les faits à l’origine de la procédure simplifiée concernant B. seraient identiques à ceux qui font l’objet de la procédure principale n° SV.11.0300 ne sont que purement spéculatifs. En effet, rien au dossier ne permet d’étayer cette thèse. Bien que le rapport de l’association E. mentionne une procédure sim- plifiée pour corruption d’agents publics étrangers ouverte contre B. (act. 1.3,
p. 50) et que le MPC admette un lien entre les deux procédures, notamment du fait que B. est un ex-employé de A., cela ne permet pas de conclure à une identité de faits. En outre, il appert qu’au regard du respect des principes de l’économie de procédure, célérité et proportionnalité, le procédé du MPC consistant en l’ouverture d’une procédure distincte contre un prévenu qui s’auto-dénonce et souhaite reconnaître des faits déterminants le concernant ne prête pas le flanc à la critique.
2.5 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
2.6 La requête de mesures provisionnelles est dorénavant sans objet au vu du présent prononcé, sans qu’il soit nécessaire de l’examiner plus avant.
3. En tant que partie qui succombe, les recourantes supportent les frais de la présente procédure, en application de l'art. 428 al. 1 CPP. Ceux-ci prendront en l'espèce la forme d'un émolument fixé, en vertu des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émolu- ments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), à CHF 2'000.--.
3.1 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 CPP; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.63 du 20 juin 2014). Selon l'art. 12 al. 2 du RFPPF, lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la Cour. En l'espèce, une indemnité d'un montant de CHF 1’000.-- ex aequo et bono attribuée à B. paraît équitable et sera mise à la charge soli- daire des recourantes.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La demande de mesures provisionnelles est sans objet.
2. Le recours est rejeté.
3. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge solidaire des recou- rantes.
4. Une indemnité de CHF 1'000.-- est allouée à B. à charge solidaire des recourantes.
Bellinzone, le 21 décembre 2017
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Benjamin Borsodi et Sylvie Bertrand-Curreli - Ministère public de la Confédération - Me Matteo Pedrazzini
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voies de recours ordinaire contre cette décision.