opencaselaw.ch

BB.2019.103

Bundesstrafgericht · 2020-05-15 · Français CH

Disjonction de procédures (art. 30 CPP). Effet suspensif (art. 387 CPP).

Sachverhalt

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert en 2009 une instruction pénale n° SV.09.0135 contre B., C. et consorts.

B. C. est notamment soupçonné d’avoir blanchi USD 55'000’000.-- qui proviendraient entre autres d’actes d’escroquerie commis par B. dans le cadre de son activité de Chief Investment Officer au sein de la société de gestion de fonds D. Ltd, au préjudice des fonds de placement (ci-après: Fonds E.) gérés par D. Ltd (in act. 1, p. 6; in décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.188 du 5 février 2020, let. B). Les Fonds E. sont admis en qualité de parties plaignantes dans la procédure SV.09.0135.

C. Dans ce contexte, le MPC a rendu, le 13 janvier 2012, une ordonnance de séquestre et obligation de dépôt concernant le compte n° 200049 au nom de A., ex-épouse de B., auprès de la banque F. Selon le MPC, les fonds présents sur ledit compte sont présumés avoir pour origine les activités criminelles commises par B. (in décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.9 du 24 juillet 2012, let. B).

D. Par un acte d’accusation daté du 19 mai 2015, le MPC a engagé la procédure auprès de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF). Ledit acte d’accusation a été renvoyé au MPC le 31 août 2015 pour complément d’instruction (in décision du Tribunal pénal fédéral SK.2015.20 du 31 août 2015).

E. Le 26 mai 2015, les Fonds E. ont déposé une dénonciation pénale intitulée « Plainte pénale contre A. et inconnus pour blanchiment d’argent aggravé et faux dans les titres notamment » (in act. 1, p. 7).

F. Le 18 février 2019, le MPC a versé au dossier une note dont le contenu est le suivant:

« Les originaux de la dénonciation pénale déposée par les Fonds E. le 26 mai 2015 ainsi que des courriers de compléments des 10 mai, 30 août 2017 et 5 décembre 2018, sont versés dans la procédure SV.18.1255 ouverte ce jour à l’encontre d’inconnus pour blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP).

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Dite procédure est suspendue jusqu’à droit connu de la procédure pénale SV.09.0135 » (act. 1.1).

G. Le 20 février 2019, le MPC a transmis à la CAP-TPF l’accusation contre B., C., G. et H. pour des faits susceptibles de remplir les qualifications d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), gestion déloyale avec dessein d’enrichissement illégitime (art. 158 ch. 1, 3e phrase et ch. 2 CP), abus de confiance (art. 138 ch. 1 et 2 CP), blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP), obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP) et violation de l’obligation de communiquer (art. 37 de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme [LBA; RS 955.0]; in décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.213 + 215 du 17 décembre 2019, let. A). La procédure auprès de la CAP-TPF est référencée SK.2019.12.

H. Le 24 avril 2019, la CAP-TPF a transmis au conseil de A. un support électronique contenant la copie du dossier ainsi que des annexes et pièces y relatives du MPC (in act. 1, p. 13).

I. Le 6 mai 2019, A. a interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la « décision de disjonction informelle de la procédure SV.09.135 du Ministère public de la Confédération du 18 février 2019 » (act. 1). Elle conclut, en substance, préalablement à l’octroi de l’effet suspensif, à la suspension de la procédure SV.09.0135 / SK.2019.12 et principalement à la constatation de la nullité de la décision entreprise ou, subsidiairement, à son annulation ainsi qu’au constat de l’existence d’une ordonnance de non-entrée en matière implicite, subsidiairement, un classement implicite, prononcée en faveur de A. le 20 février 2019 (act. 1,

p. 4).

J. Invités à répondre, la CAP-TPF s’en remet à justice le 8 mai 2019 (act. 3) et le MPC, le 27 mai 2019, conclut principalement à l’irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet (act. 5).

K. Dans sa réplique du 12 juin 2019, A. persiste dans ses conclusions (act. 7).

L. Invités à dupliquer, la CAP-TPF renonce à se déterminer (act. 9) et le MPC persiste dans ses conclusions (act. 10).

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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1296; JdT 2012 IV 5 n° 199).

E. 1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

E. 1.2 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).

E. 2.1 Le MPC considère que le recours est irrecevable. En substance, il soutient que sa note au dossier du 18 février 2019 n’est pas une « disjonction informelle », puisqu’aucune extension de la procédure SV.09.0135 contre A. n’a été ordonnée suite aux dépôts des dénonciations pénales des Fonds E. En outre, il argue que le recours doit être examiné sous l’angle des articles 309 CPP et 314 al. 5 CPP en relation avec les articles 322 al. 2 CPP et 382 al. 1 CPP. Le MPC relève que selon l’art. 309 al. 3 CPP, l’ordonnance d’ouverture n’est pas sujette à recours. Il estime que, contrairement à ce que prétend la recourante, le Tribunal fédéral n’a pas « consacré la possibilité d’un classement “implicite” ». Notre Haute Cour a reconnu, pour respecter le droit de recours institué à l’art. 322 al. 2 CPP, qu’un classement, qui aurait normalement dû être prononcé formellement, pouvait être soumis à l’autorité de recours. En l’espèce, le MPC relève que la recourante ne se plaint pas d’un classement implicite mais tente de se prévaloir d’un tel classement qui, en réalité, n’existe pas. Le recours doit être déclaré irrecevable sur ce point selon le MPC (act. 5, p. 4). L’autorité intimée fait de surcroît valoir que s’agissant de la suspension de la procédure SV.18.1255, la recourante n’y étant pas partie, elle ne peut attaquer l’ordonnance de suspension. À

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supposer que la note au dossier entreprise devrait être considérée comme une décision de « disjonction informelle », le MPC est d’avis que la recourante ne dispose pas d’un intérêt juridiquement protégé la légitimant à la contester au sens de l’art 382 al. 1 CPP (act. 5, p. 5).

E. 2.2 La recourante quant à elle estime être directement touchée par la décision entreprise. Elle rappelle qu’elle a qualité d’« autre participant à la procédure » au sens de l’art. 105 al. 1 let. f CPP dans la procédure SV.09.135 et dans laquelle la décision de disjonction a été prononcée. Elle relève qu’elle est nommément et directement visée par la dénonciation des Fonds E. du 26 mai 2015 ainsi que par les écrits des 10 mai 2017, 30 août 2017 et 5 décembre 2018, faisant l’objet de la disjonction informelle. Ainsi, la procédure pénale nouvellement ouverte ne peut que viser la recourante et l’indication « ouverte à l’encontre d’inconnus » que donne le MPC procède, selon elle, de l’artifice. Elle estime que le MPC, en agissant de la sorte, se comporte de manière contraire aux principes de la bonne foi et de l’interdiction de l’abus de droit. La recourante soutient que les faits que lui reprochent les Fonds E. sont étroitement liés aux comportements reprochés à B., C. et consorts dans la procédure SV.09.0135. Pour ces raisons, elle disposerait de la qualité pour agir (act. 1, p. 14). Par ailleurs, la recourante précise que son recours n’est pas dirigé contre la suspension de la procédure SV.18.1255 (act.1, p. 12) et postule qu’il faut considérer a posteriori que la procédure SV.09.0135 était également dirigée contre elle, la notion de prévenu étant matérielle (act. 7, p. 9). Elle considère également que le risque de jugement contradictoire est très élevé. Elle donne comme exemple à cet égard qu’en tant que tiers saisi, ses avoirs pourraient être confisqués dans la procédure SV.09.0135 puis, dans un second temps et dans la procédure artificiellement disjointe puis reprise, sa bonne foi pourrait être reconnue et son acquittement prononcé (act. 1, p. 14). La recourante allègue que l’existence même de la procédure SV.18.1255 lui cause un préjudice personnel, actuel et concret, dès lors qu’elle doit participer à une audience de jugement dans la cause SV.09.0135 en qualité de tiers saisi, en l’absence de notification des charges sur les faits qui lui sont reprochés par le MPC, ce qui l’empêcherait de définir en toute connaissance sa stratégie de défense. De plus, le MPC aurait l’intention d’utiliser le jugement de la Cour des affaires pénales à venir dans la procédure SK.2019.12 dans le but de l’opposer au(x) prévenu(s) de la procédure nouvellement ouverte, dont elle ferait partie, alors même que ses droits sont limités à ceux d’un tiers saisi dans le cadre de la procédure principale renvoyée en jugement (act. 1,

p. 15). En outre, la recourante est d’avis que si le MPC a « sorti » du dossier les originaux de la dénonciation pénale déposée par les Fonds E. le 26 mai 2015 et ses compléments, deux ou cinq jours avant le renvoi en jugement des prévenus, c’est indubitablement dans le but d’éviter que la recourante

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puisse se prévaloir d’un classement implicite au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 138 IV 241; act. 1, p. 11).

E. 3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). À teneur de l’art. 104 CPP, ont qualité de parties le prévenu (al. 1 let. a), la partie plaignante (al. 1 let. b) et le ministère public lors de débat ou de la procédure de recours (al. 1 let. c). Participent également à la procédure les tiers touchés par des actes de procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP). Lorsque les participants à la procédure visés à l’al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP). En effet, d’autres personnes, physiques ou morales, que le prévenu et le lésé peuvent être directement touchées par les actes de procédure tels que des perquisitions, des mises sous scellés, des mesures de saisie, des séquestres ou des confiscations, une fouille, une analyse ADN, une surveillance de la correspondance par poste ou télécommunication, une surveillance bancaire etc. Au nombre de ces personnes comptent également celles qui font valoir des prétentions en lien avec la procédure pénale (SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung (StPO), Praxiskommentar, 3e éd. 2017, no 9 ad. art. 105 CPP et références citées; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, no 9 ad art. 105 CPP). Pour que le participant à la procédure se voie reconnaître la qualité de partie en application de l’art. 105 al. 2 CPP, il faut que l’atteinte à ses droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante. Sont des atteintes directes celles portées aux droits et libertés fondamentales, l’obligation de se soumettre à une expertise, la contestation du droit de se taire, le rejet d’une demande d’indemnité, la condamnation aux frais ou encore le refus d’une mesure de protection (arrêt du Tribunal fédéral 1B_238/2011 du 13 septembre 2011 consid. 2.2.1).

E. 3.1 Pour pouvoir être légitimé à recourir, le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l’acte qu’il attaque et doit avoir un intérêt à l’élimination de ce préjudice (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.148 du 10 avril 2013 consid. 1.3). Cet intérêt doit être actuel (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2013.89 du 24 octobre 2013 consid. 1.3; BB.2013.88 du 13 septembre 2013 consid. 1.4 et références citées).

E. 4 La Cour de céans relève que l’objet de la présente procédure est uniquement la « disjonction informelle » contestée par la recourante. Quoique cette dernière affirme ne pas s’en prendre à l’« ordonnance d’ouverture de l’instruction et de suspension » de la procédure SV.18.1255 du MPC du

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15 février 2019, il sied de préciser que tous les griefs de la recourante afférents audit prononcé sont irrecevables. L’ordonnance d’ouverture n’est pas sujette à recours (art. 309 al. 3 CPP) et la recourante n’étant pas partie à la procédure SV.18.1255, elle ne peut donc pas s’opposer à sa suspension.

E. 5 Dans un grief d’ordre formel, la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue (act. 1, p 17 s.). Elle fait valoir que la disjonction doit nécessairement prendre la forme d’une ordonnance motivée. Le MPC n’a pas rendu de décision formelle et n’a pas exposé en quoi la disjonction de la procédure est justifiée par des raisons objectives (art. 30 CPP). Dès lors, elle n’a pas pu se rendre compte de la portée de la décision entreprise et l’attaquer en toute connaissance de cause. De surcroît, le prononcé entrepris n’a pas été notifié aux parties (act. 1, p. 18).

5.1.1 Une violation du droit d’être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2; ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.94 du 4 juillet 2017 consid. 4.1).

5.1.2 Les parties à la procédure ont amplement pu s’exprimer sur la note au dossier du MPC attaquée. Elles se sont également vu octroyer la possibilité de répliquer et dupliquer (act. 7, 9 et 10). Ainsi, dans l’hypothèse où le MPC aurait dû rendre une décision formelle et motivée, le prétendu vice serait réparé en instance de recours, la Cour de céans disposant d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit en vertu de l’art. 393 al. 2 CPP (supra consid. 1). Ce grief, mal fondé, est rejeté.

E. 6 Il convient d’entrée de cause de considérer que la conclusion de la recourante tendant à la suspension de la procédure SV.09.0135 et SK.2019.12 est irrecevable puisque le « prononcé » querellé ne porte pas sur cette question et qu’il n’appartient pas à la Cour de céans, en tant qu’autorité de recours, de rendre des décisions allant au-delà de l’objet attaqué (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.364 du 19 octobre

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2016).

E. 7 La recourante invoque une violation du principe d’unité de la procédure (art. 29 et 30 CPP). Les faits reprochés par les Fonds E. à la recourante sont, selon celle-ci, intrinsèquement liés aux comportements reprochés à B., C. et consorts dans la procédure SV.09.0135. Ils seraient même identiques (act. 1, p. 21). Elle argue que de ne pas traiter les faits qui lui sont reprochés par les Fonds E. – ordonnance de non entrée en matière, classement, ordonnance pénale ou renvoi en accusation – puis de « parquer » dans une procédure séparée avant le renvoi en accusation des autres prévenus ne se conforme en aucun cas au principe de l’unité de la procédure (act. 1, p. 24). Elle en déduit également une violation du droit à un procès équitable (art. 6 CEDH, art. 29 Cst. et art. 3 al. 1 CPP). La recourante fait également grief au MPC d’avoir violé les principes de la bonne foi et de l’interdiction de l’abus de droit (art. 3 al. 1 et 2 let. a et b CPP). Elle lui reproche notamment d’avoir dissimulé la note au dossier litigieuse (act. 1, p. 27). De surcroît, la recourante considère que les fautes procédurales commises par le MPC sont telles, que la « décision » du 18 février 2019 serait nulle (act, 1, p. 26).

E. 7.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 let. b CPP, les infractions sont notamment poursuivies et jugées conjointement lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation. Le principe de l'unité de la procédure tend à éviter les jugements contradictoires et sert l'économie de la procédure. Selon l'art. 30 CPP, la disjonction peut être ordonnée si des raisons objectives le justifient. Elle doit rester l'exception. Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile. Des procédures pourront être disjointes, par exemple, lorsque plusieurs faits sont reprochés à un auteur et que seule une partie de ceux-ci sont en état d'être jugés, la prescription s'approchant. Des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale ne suffisent pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_467/2019 du 19 juillet 2019 consid. 5.1 et références citées).

E. 7.2 Il ressort du dossier que la recourante est tiers saisie dans la procédure SV.09.135. En outre, bien qu’elle allègue le contraire, il appert que, suite au dépôt de la dénonciation des Fonds E., le MPC a procédé à divers actes d’instruction à cet égard, notamment a demandé l’entraide à plusieurs pays (in act. 5, p. 2 s.). Les éléments recueillis par l’autorité d’instruction n’ont pas permis d’étendre l’instruction contre la recourante, ni d’ouvrir une nouvelle instruction dirigée contre elle. En effet, c’est à l’autorité d’enquête qu’il appartient d’apprécier les soupçons dirigés contre une personne (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.290 du 14 mars 2017 consid. 3.6 in fine). Le MPC relève par ailleurs que la recourante ne lui a jamais fait part de son

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intérêt à se voir reconnaître la qualité de prévenue dans la procédure SV.09.135, avec les droits de procédure qui en découlent, alors qu’elle avait connaissance de ladite dénonciation (act. 10, p. 2). Ainsi, le procédé de la recourante, à ce stade de la procédure, tendant à ce que la qualité de prévenue lui soit octroyée a posteriori apparaît dans le cas d’espèce abusif et dilatoire. Elle ne saurait dès lors se prévaloir dans ces circonstances de la violation du principe de l’unité de la procédure, celle-ci n’étant pas dirigée contre elle. Il s’ensuit également que la procédure n’ayant jamais été étendue aux faits visés par la dénonciation pénale des Fonds E., le traitement de cette dernière dans une nouvelle procédure ne peut pas être apparenté à une disjonction. En outre, les allégués de la recourante selon lesquels la nouvelle procédure sera ensuite dirigée contre elle, ne sont que purement spéculatifs et ne sauraient fonder un quelconque intérêt à recourir.

E. 7.3 Même dans l’hypothèse où une « disjonction informelle » serait intervenue et la nouvelle procédure étendue à la recourante, il sied de rappeler que ladite disjonction n’enlèverait pas à celle-là son droit d'être confrontée, dans le cadre d'éventuels débats concernant sa cause, aux déclarations de ses coaccusés et, le cas échéant, de les faire interroger (art. 6 n° 3 let. d CEDH). Par ailleurs, le Tribunal, même en cas de disjonction de causes, est tenu au respect du principe de l'égalité de traitement entre les coaccusés, notamment en ce qui concerne la fixation de la peine (v. décision du Tribunal fédéral 1B_200/2013 du 17 juin 2013 consid. 1.4.3 et jurisprudence citée; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.99 du 31 juillet 2018).

E. 8 En tout état de cause et par surabondance, les motifs invoqués par le MPC ne sauraient prêter le flanc à la critique. En effet, le MPC fait valoir, à raison, que la nouvelle procédure SV.18.1255 a été ouverte, entre autres, en application du principe de célérité. Dès lors que les faits visés par la dénonciation des Fonds E. portent sur des actes qui auraient servi à entraver, en Suisse notamment, la confiscation de valeurs patrimoniales provenant des activités criminelles reprochées à B. dans la procédure SV.09.0135 et que cette procédure était sur le point d’être clôturée, il se justifiait, en vertu dudit principe, d’instruire les faits en question dans une procédure distincte (SV.18.1255). Une « disjonction informelle » respecterait en l’occurrence les conditions de l’art. 30 CPP.

E. 9 Il s’ensuit que le recours, mal fondé, est rejeté dans la mesure dans sa recevabilité.

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E. 10 Au vu de ce qui précède, la requête d’effet suspensif est devenue sans objet.

E. 11 Les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). La recourante supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 2'000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
  2. La requête d’effet suspensif est devenue sans objet.
  3. Un émolument de CHF 2’000.-- est mis à charge de la recourante. Bellinzone, le 15 mai 2020
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 15 mai 2020 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel

Parties

A., représentée par Me Alec Reymond, avocat, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet

Disjonction de procédures (art. 30 CPP) Effet suspensif (art. 387 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2019.103 Procédure secondaire: BP.2019.41

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Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert en 2009 une instruction pénale n° SV.09.0135 contre B., C. et consorts.

B. C. est notamment soupçonné d’avoir blanchi USD 55'000’000.-- qui proviendraient entre autres d’actes d’escroquerie commis par B. dans le cadre de son activité de Chief Investment Officer au sein de la société de gestion de fonds D. Ltd, au préjudice des fonds de placement (ci-après: Fonds E.) gérés par D. Ltd (in act. 1, p. 6; in décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.188 du 5 février 2020, let. B). Les Fonds E. sont admis en qualité de parties plaignantes dans la procédure SV.09.0135.

C. Dans ce contexte, le MPC a rendu, le 13 janvier 2012, une ordonnance de séquestre et obligation de dépôt concernant le compte n° 200049 au nom de A., ex-épouse de B., auprès de la banque F. Selon le MPC, les fonds présents sur ledit compte sont présumés avoir pour origine les activités criminelles commises par B. (in décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.9 du 24 juillet 2012, let. B).

D. Par un acte d’accusation daté du 19 mai 2015, le MPC a engagé la procédure auprès de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF). Ledit acte d’accusation a été renvoyé au MPC le 31 août 2015 pour complément d’instruction (in décision du Tribunal pénal fédéral SK.2015.20 du 31 août 2015).

E. Le 26 mai 2015, les Fonds E. ont déposé une dénonciation pénale intitulée « Plainte pénale contre A. et inconnus pour blanchiment d’argent aggravé et faux dans les titres notamment » (in act. 1, p. 7).

F. Le 18 février 2019, le MPC a versé au dossier une note dont le contenu est le suivant:

« Les originaux de la dénonciation pénale déposée par les Fonds E. le 26 mai 2015 ainsi que des courriers de compléments des 10 mai, 30 août 2017 et 5 décembre 2018, sont versés dans la procédure SV.18.1255 ouverte ce jour à l’encontre d’inconnus pour blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP).

- 3 -

Dite procédure est suspendue jusqu’à droit connu de la procédure pénale SV.09.0135 » (act. 1.1).

G. Le 20 février 2019, le MPC a transmis à la CAP-TPF l’accusation contre B., C., G. et H. pour des faits susceptibles de remplir les qualifications d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), gestion déloyale avec dessein d’enrichissement illégitime (art. 158 ch. 1, 3e phrase et ch. 2 CP), abus de confiance (art. 138 ch. 1 et 2 CP), blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP), obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP) et violation de l’obligation de communiquer (art. 37 de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme [LBA; RS 955.0]; in décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.213 + 215 du 17 décembre 2019, let. A). La procédure auprès de la CAP-TPF est référencée SK.2019.12.

H. Le 24 avril 2019, la CAP-TPF a transmis au conseil de A. un support électronique contenant la copie du dossier ainsi que des annexes et pièces y relatives du MPC (in act. 1, p. 13).

I. Le 6 mai 2019, A. a interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la « décision de disjonction informelle de la procédure SV.09.135 du Ministère public de la Confédération du 18 février 2019 » (act. 1). Elle conclut, en substance, préalablement à l’octroi de l’effet suspensif, à la suspension de la procédure SV.09.0135 / SK.2019.12 et principalement à la constatation de la nullité de la décision entreprise ou, subsidiairement, à son annulation ainsi qu’au constat de l’existence d’une ordonnance de non-entrée en matière implicite, subsidiairement, un classement implicite, prononcée en faveur de A. le 20 février 2019 (act. 1,

p. 4).

J. Invités à répondre, la CAP-TPF s’en remet à justice le 8 mai 2019 (act. 3) et le MPC, le 27 mai 2019, conclut principalement à l’irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet (act. 5).

K. Dans sa réplique du 12 juin 2019, A. persiste dans ses conclusions (act. 7).

L. Invités à dupliquer, la CAP-TPF renonce à se déterminer (act. 9) et le MPC persiste dans ses conclusions (act. 10).

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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1296; JdT 2012 IV 5 n° 199).

1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

1.2 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).

2.

2.1 Le MPC considère que le recours est irrecevable. En substance, il soutient que sa note au dossier du 18 février 2019 n’est pas une « disjonction informelle », puisqu’aucune extension de la procédure SV.09.0135 contre A. n’a été ordonnée suite aux dépôts des dénonciations pénales des Fonds E. En outre, il argue que le recours doit être examiné sous l’angle des articles 309 CPP et 314 al. 5 CPP en relation avec les articles 322 al. 2 CPP et 382 al. 1 CPP. Le MPC relève que selon l’art. 309 al. 3 CPP, l’ordonnance d’ouverture n’est pas sujette à recours. Il estime que, contrairement à ce que prétend la recourante, le Tribunal fédéral n’a pas « consacré la possibilité d’un classement “implicite” ». Notre Haute Cour a reconnu, pour respecter le droit de recours institué à l’art. 322 al. 2 CPP, qu’un classement, qui aurait normalement dû être prononcé formellement, pouvait être soumis à l’autorité de recours. En l’espèce, le MPC relève que la recourante ne se plaint pas d’un classement implicite mais tente de se prévaloir d’un tel classement qui, en réalité, n’existe pas. Le recours doit être déclaré irrecevable sur ce point selon le MPC (act. 5, p. 4). L’autorité intimée fait de surcroît valoir que s’agissant de la suspension de la procédure SV.18.1255, la recourante n’y étant pas partie, elle ne peut attaquer l’ordonnance de suspension. À

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supposer que la note au dossier entreprise devrait être considérée comme une décision de « disjonction informelle », le MPC est d’avis que la recourante ne dispose pas d’un intérêt juridiquement protégé la légitimant à la contester au sens de l’art 382 al. 1 CPP (act. 5, p. 5).

2.2 La recourante quant à elle estime être directement touchée par la décision entreprise. Elle rappelle qu’elle a qualité d’« autre participant à la procédure » au sens de l’art. 105 al. 1 let. f CPP dans la procédure SV.09.135 et dans laquelle la décision de disjonction a été prononcée. Elle relève qu’elle est nommément et directement visée par la dénonciation des Fonds E. du 26 mai 2015 ainsi que par les écrits des 10 mai 2017, 30 août 2017 et 5 décembre 2018, faisant l’objet de la disjonction informelle. Ainsi, la procédure pénale nouvellement ouverte ne peut que viser la recourante et l’indication « ouverte à l’encontre d’inconnus » que donne le MPC procède, selon elle, de l’artifice. Elle estime que le MPC, en agissant de la sorte, se comporte de manière contraire aux principes de la bonne foi et de l’interdiction de l’abus de droit. La recourante soutient que les faits que lui reprochent les Fonds E. sont étroitement liés aux comportements reprochés à B., C. et consorts dans la procédure SV.09.0135. Pour ces raisons, elle disposerait de la qualité pour agir (act. 1, p. 14). Par ailleurs, la recourante précise que son recours n’est pas dirigé contre la suspension de la procédure SV.18.1255 (act.1, p. 12) et postule qu’il faut considérer a posteriori que la procédure SV.09.0135 était également dirigée contre elle, la notion de prévenu étant matérielle (act. 7, p. 9). Elle considère également que le risque de jugement contradictoire est très élevé. Elle donne comme exemple à cet égard qu’en tant que tiers saisi, ses avoirs pourraient être confisqués dans la procédure SV.09.0135 puis, dans un second temps et dans la procédure artificiellement disjointe puis reprise, sa bonne foi pourrait être reconnue et son acquittement prononcé (act. 1, p. 14). La recourante allègue que l’existence même de la procédure SV.18.1255 lui cause un préjudice personnel, actuel et concret, dès lors qu’elle doit participer à une audience de jugement dans la cause SV.09.0135 en qualité de tiers saisi, en l’absence de notification des charges sur les faits qui lui sont reprochés par le MPC, ce qui l’empêcherait de définir en toute connaissance sa stratégie de défense. De plus, le MPC aurait l’intention d’utiliser le jugement de la Cour des affaires pénales à venir dans la procédure SK.2019.12 dans le but de l’opposer au(x) prévenu(s) de la procédure nouvellement ouverte, dont elle ferait partie, alors même que ses droits sont limités à ceux d’un tiers saisi dans le cadre de la procédure principale renvoyée en jugement (act. 1,

p. 15). En outre, la recourante est d’avis que si le MPC a « sorti » du dossier les originaux de la dénonciation pénale déposée par les Fonds E. le 26 mai 2015 et ses compléments, deux ou cinq jours avant le renvoi en jugement des prévenus, c’est indubitablement dans le but d’éviter que la recourante

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puisse se prévaloir d’un classement implicite au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 138 IV 241; act. 1, p. 11).

3. Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). À teneur de l’art. 104 CPP, ont qualité de parties le prévenu (al. 1 let. a), la partie plaignante (al. 1 let. b) et le ministère public lors de débat ou de la procédure de recours (al. 1 let. c). Participent également à la procédure les tiers touchés par des actes de procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP). Lorsque les participants à la procédure visés à l’al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP). En effet, d’autres personnes, physiques ou morales, que le prévenu et le lésé peuvent être directement touchées par les actes de procédure tels que des perquisitions, des mises sous scellés, des mesures de saisie, des séquestres ou des confiscations, une fouille, une analyse ADN, une surveillance de la correspondance par poste ou télécommunication, une surveillance bancaire etc. Au nombre de ces personnes comptent également celles qui font valoir des prétentions en lien avec la procédure pénale (SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung (StPO), Praxiskommentar, 3e éd. 2017, no 9 ad. art. 105 CPP et références citées; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, no 9 ad art. 105 CPP). Pour que le participant à la procédure se voie reconnaître la qualité de partie en application de l’art. 105 al. 2 CPP, il faut que l’atteinte à ses droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante. Sont des atteintes directes celles portées aux droits et libertés fondamentales, l’obligation de se soumettre à une expertise, la contestation du droit de se taire, le rejet d’une demande d’indemnité, la condamnation aux frais ou encore le refus d’une mesure de protection (arrêt du Tribunal fédéral 1B_238/2011 du 13 septembre 2011 consid. 2.2.1).

3.1 Pour pouvoir être légitimé à recourir, le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l’acte qu’il attaque et doit avoir un intérêt à l’élimination de ce préjudice (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.148 du 10 avril 2013 consid. 1.3). Cet intérêt doit être actuel (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2013.89 du 24 octobre 2013 consid. 1.3; BB.2013.88 du 13 septembre 2013 consid. 1.4 et références citées).

4. La Cour de céans relève que l’objet de la présente procédure est uniquement la « disjonction informelle » contestée par la recourante. Quoique cette dernière affirme ne pas s’en prendre à l’« ordonnance d’ouverture de l’instruction et de suspension » de la procédure SV.18.1255 du MPC du

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15 février 2019, il sied de préciser que tous les griefs de la recourante afférents audit prononcé sont irrecevables. L’ordonnance d’ouverture n’est pas sujette à recours (art. 309 al. 3 CPP) et la recourante n’étant pas partie à la procédure SV.18.1255, elle ne peut donc pas s’opposer à sa suspension.

5. Dans un grief d’ordre formel, la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue (act. 1, p 17 s.). Elle fait valoir que la disjonction doit nécessairement prendre la forme d’une ordonnance motivée. Le MPC n’a pas rendu de décision formelle et n’a pas exposé en quoi la disjonction de la procédure est justifiée par des raisons objectives (art. 30 CPP). Dès lors, elle n’a pas pu se rendre compte de la portée de la décision entreprise et l’attaquer en toute connaissance de cause. De surcroît, le prononcé entrepris n’a pas été notifié aux parties (act. 1, p. 18).

5.1.1 Une violation du droit d’être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2; ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.94 du 4 juillet 2017 consid. 4.1).

5.1.2 Les parties à la procédure ont amplement pu s’exprimer sur la note au dossier du MPC attaquée. Elles se sont également vu octroyer la possibilité de répliquer et dupliquer (act. 7, 9 et 10). Ainsi, dans l’hypothèse où le MPC aurait dû rendre une décision formelle et motivée, le prétendu vice serait réparé en instance de recours, la Cour de céans disposant d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit en vertu de l’art. 393 al. 2 CPP (supra consid. 1). Ce grief, mal fondé, est rejeté.

6. Il convient d’entrée de cause de considérer que la conclusion de la recourante tendant à la suspension de la procédure SV.09.0135 et SK.2019.12 est irrecevable puisque le « prononcé » querellé ne porte pas sur cette question et qu’il n’appartient pas à la Cour de céans, en tant qu’autorité de recours, de rendre des décisions allant au-delà de l’objet attaqué (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.364 du 19 octobre

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2016).

7. La recourante invoque une violation du principe d’unité de la procédure (art. 29 et 30 CPP). Les faits reprochés par les Fonds E. à la recourante sont, selon celle-ci, intrinsèquement liés aux comportements reprochés à B., C. et consorts dans la procédure SV.09.0135. Ils seraient même identiques (act. 1, p. 21). Elle argue que de ne pas traiter les faits qui lui sont reprochés par les Fonds E. – ordonnance de non entrée en matière, classement, ordonnance pénale ou renvoi en accusation – puis de « parquer » dans une procédure séparée avant le renvoi en accusation des autres prévenus ne se conforme en aucun cas au principe de l’unité de la procédure (act. 1, p. 24). Elle en déduit également une violation du droit à un procès équitable (art. 6 CEDH, art. 29 Cst. et art. 3 al. 1 CPP). La recourante fait également grief au MPC d’avoir violé les principes de la bonne foi et de l’interdiction de l’abus de droit (art. 3 al. 1 et 2 let. a et b CPP). Elle lui reproche notamment d’avoir dissimulé la note au dossier litigieuse (act. 1, p. 27). De surcroît, la recourante considère que les fautes procédurales commises par le MPC sont telles, que la « décision » du 18 février 2019 serait nulle (act, 1, p. 26).

7.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 let. b CPP, les infractions sont notamment poursuivies et jugées conjointement lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation. Le principe de l'unité de la procédure tend à éviter les jugements contradictoires et sert l'économie de la procédure. Selon l'art. 30 CPP, la disjonction peut être ordonnée si des raisons objectives le justifient. Elle doit rester l'exception. Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile. Des procédures pourront être disjointes, par exemple, lorsque plusieurs faits sont reprochés à un auteur et que seule une partie de ceux-ci sont en état d'être jugés, la prescription s'approchant. Des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale ne suffisent pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_467/2019 du 19 juillet 2019 consid. 5.1 et références citées).

7.2 Il ressort du dossier que la recourante est tiers saisie dans la procédure SV.09.135. En outre, bien qu’elle allègue le contraire, il appert que, suite au dépôt de la dénonciation des Fonds E., le MPC a procédé à divers actes d’instruction à cet égard, notamment a demandé l’entraide à plusieurs pays (in act. 5, p. 2 s.). Les éléments recueillis par l’autorité d’instruction n’ont pas permis d’étendre l’instruction contre la recourante, ni d’ouvrir une nouvelle instruction dirigée contre elle. En effet, c’est à l’autorité d’enquête qu’il appartient d’apprécier les soupçons dirigés contre une personne (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.290 du 14 mars 2017 consid. 3.6 in fine). Le MPC relève par ailleurs que la recourante ne lui a jamais fait part de son

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intérêt à se voir reconnaître la qualité de prévenue dans la procédure SV.09.135, avec les droits de procédure qui en découlent, alors qu’elle avait connaissance de ladite dénonciation (act. 10, p. 2). Ainsi, le procédé de la recourante, à ce stade de la procédure, tendant à ce que la qualité de prévenue lui soit octroyée a posteriori apparaît dans le cas d’espèce abusif et dilatoire. Elle ne saurait dès lors se prévaloir dans ces circonstances de la violation du principe de l’unité de la procédure, celle-ci n’étant pas dirigée contre elle. Il s’ensuit également que la procédure n’ayant jamais été étendue aux faits visés par la dénonciation pénale des Fonds E., le traitement de cette dernière dans une nouvelle procédure ne peut pas être apparenté à une disjonction. En outre, les allégués de la recourante selon lesquels la nouvelle procédure sera ensuite dirigée contre elle, ne sont que purement spéculatifs et ne sauraient fonder un quelconque intérêt à recourir.

7.3 Même dans l’hypothèse où une « disjonction informelle » serait intervenue et la nouvelle procédure étendue à la recourante, il sied de rappeler que ladite disjonction n’enlèverait pas à celle-là son droit d'être confrontée, dans le cadre d'éventuels débats concernant sa cause, aux déclarations de ses coaccusés et, le cas échéant, de les faire interroger (art. 6 n° 3 let. d CEDH). Par ailleurs, le Tribunal, même en cas de disjonction de causes, est tenu au respect du principe de l'égalité de traitement entre les coaccusés, notamment en ce qui concerne la fixation de la peine (v. décision du Tribunal fédéral 1B_200/2013 du 17 juin 2013 consid. 1.4.3 et jurisprudence citée; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.99 du 31 juillet 2018).

8. En tout état de cause et par surabondance, les motifs invoqués par le MPC ne sauraient prêter le flanc à la critique. En effet, le MPC fait valoir, à raison, que la nouvelle procédure SV.18.1255 a été ouverte, entre autres, en application du principe de célérité. Dès lors que les faits visés par la dénonciation des Fonds E. portent sur des actes qui auraient servi à entraver, en Suisse notamment, la confiscation de valeurs patrimoniales provenant des activités criminelles reprochées à B. dans la procédure SV.09.0135 et que cette procédure était sur le point d’être clôturée, il se justifiait, en vertu dudit principe, d’instruire les faits en question dans une procédure distincte (SV.18.1255). Une « disjonction informelle » respecterait en l’occurrence les conditions de l’art. 30 CPP.

9. Il s’ensuit que le recours, mal fondé, est rejeté dans la mesure dans sa recevabilité.

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10. Au vu de ce qui précède, la requête d’effet suspensif est devenue sans objet.

11. Les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). La recourante supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 2'000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. La requête d’effet suspensif est devenue sans objet.

3. Un émolument de CHF 2’000.-- est mis à charge de la recourante.

Bellinzone, le 15 mai 2020

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Alec Reymond - Ministère public de la Confédération

Copie pour information

- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.