Blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), défaut de vigilance en matière d'opérations financières (art. 305ter CP); Renvoi au MPC
Sachverhalt
A. Le 1er février 2008, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire contre B. et d'autres prévenus pour blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP), trafic aggravé de stupéfiants (art. 19 ch. 2 LStup) et appartenance, respectivement soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP). La procédure a été ouverte sous la référence SV.08.0007-LL. Elle a été étendue à A. le 21 juillet 2009, puis pour faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et faux dans les certificats (art. 252 CP) les 10 et 21 août 2009. B. Le 8 septembre 2009, le MPC a prononcé la disjonction de la procédure concernant A. pour soupçon de blanchiment d'argent qualifié (art. 305bis CP), trafic aggravé de stupéfiants (art. 19 ch. 2 LStup), participation, respectivement soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP) et insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). La procédure disjointe a été ouverte sous la référence SV.09.0135-LL, devenue ensuite la procédure SV.09.0135-FAL. Le 8 septembre 2009, la procédure SV.09.0135-FAL a été étendue à D. notamment et à l'infraction de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP). Le 19 novembre 2009, la procédure SV.09.0135-FAL a été étendue à E. pour soupçon de blanchiment d'argent qualifié (art. 305bis CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP), insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) et corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP). Le 14 décembre 2011, elle également été étendue à A. pour abus de confiance (art. 138 CP), subsidiairement pour gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 2 CP). C. D. a fait l'objet d'une ordonnance, le 19 mai 2011, par laquelle il y a eu classement partiel pour infraction de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP). En date du 31 janvier 2012, le MPC a rendu une ordonnance pénale à son encontre le reconnaissant coupable de faux dans les certificats (art. 251 CP en relation avec l'art. 255 CP). En outre, cette décision ordonne le classement du chef de faux dans les certificats (art. 252 CP). L'enquête contre lui pour soupçon de blanchiment d'argent qualifié et insoumission à une décision d'autorité est ainsi restée ouverte sous le n° SV.09.0135-FAL. D. Le 19 juin 2012, le MPC a prononcé la disjonction de la procédure concernant A., E., D., F. et inconnus de la manière suivante:
- 4 -
- les faits reprochés à A., E. et D. relatifs au blanchiment d'argent des avoirs de E., dont l'origine est présumée illicite, ont continué d'être instruits dans la procédure SV.09.0135-FAL;
- les faits reprochés à A., notamment, relatifs aux faux dans les titres et faux certificats commis notamment en lien avec les faux formulaires A, les faux justificatifs et les faux documents d'identité, ont été instruits dans la procédure SV.12.0743-FAL;
- les faits reprochés à A., notamment, relatifs à l'abus de confiance commis en lien avec les avoirs confiés par G., ont été instruits dans la procédure SV.12.0744-FAL;
- les faits reprochés à A. dans le cadre du transfert d'actions H. LTD ont été instruits dans la procédure SV.12.0745-LL. E. Le 29 août 2012, la procédure SV.09.0135-FAL instruite à l'encontre de E., A. et D. a été étendue à l'infraction d'escroquerie par métier pour E. (art. 146 al. 1 et 2 CP). F. Le 22 mai 2015, le MPC a transmis un acte d'accusation daté du 19 mai 2015 à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) dans la procédure SV.09.0135-FAL. A teneur de cette écriture, A. doit répondre des chefs d'accusation de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et défaut de vigilance en matière d'opérations financières (art. 305ter CP). Aucune autre personne n'est accusée.
Au chapitre du blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), l'acte d'accusation mentionne qu'A. aurait commis, en Suisse et depuis la Suisse, dans le cadre de son activité d'intermédiaire financier, de membre du conseil d'administration et d'associé au sein de la société I. AG, dont le siège social sis à Z., entre mai 2006 et février 2011 au moins, au travers de plusieurs sociétés, des actes propres à entraver l'origine, la découverte et la confiscation de valeurs patrimoniales à hauteur d'un peu plus de USD 54 mio. au moins. Il savait ou devait présumer que ces valeurs patrimoniales provenaient de la fraude commise par E. dans le cadre de son activité de Chief Investment Officer au sein de la société de gestion de fonds de placement B. LTD, au préjudice des investisseurs des Fonds B., lesquels étaient gérés par cette dernière société. En ce qui concerne l'origine criminelle des fonds qu'A. aurait blanchis, l'acte d'accusation mentionne au chiffre 1.1 que ceux-ci proviendraient, d'une part, d'une fraude commise par E. aux Etats-Unis entre septembre 2004 et février 2008, laquelle pourrait être qualifiée d'escroquerie (art. 146 CP) et de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 3 CP) en droit suisse. Selon l'acte d'accusation, l'enquête
- 5 - pénale menée aux Etats-Unis contre E. en lien avec cette fraude est toujours en cours. D'autre part, ces fonds seraient issus des infractions d'escroquerie par métier, blanchiment d'argent aggravé et faux dans les titres reprochés à E. en Suisse dans la procédure SV.09.0135-FAL.
En outre, l'acte d'accusation expose (N° 1.2.1.1., page 6) des activités de blanchiment d'argent reprochées à A. qui auraient été commises avec la participation de co- auteurs au nombre desquels figure E. G. Dans une lettre adressée le 6 juillet 2015 au MPC, la Cour a relevé que les faits reprochés à A. au chapitre de l'infraction de blanchiment d'argent aggravé sont étroitement liés à ceux que E. aurait commis aux Etats-Unis et en Suisse. De même, elle a constaté que seul A. a été renvoyé à jugement, bien que les faits reprochés aux prénommés aient été instruits conjointement dans la procédure SV.09.0135- FAL. Par conséquent, elle a invité le MPC à indiquer si une disjonction de la procédure dirigée contre A. de celle concernant E. a été prononcée après le 19 juin 2012, respectivement pour quelle raison les prénommés n'ont pas été renvoyés à jugement en même temps. H. Dans une lettre adressée à la Cour du 7 juillet 2015, Me Stefan Disch, pour A., s'étonnait de ce que son client soit seul à être renvoyé en jugement alors que E., co- prévenu, n'a fait l'objet d'aucune décision de classement, de condamnation, de mise en accusation et qu'aucune décision de disjonction n'a été ordonnée. Me Stefan Disch de s'étonner aussi de ce que D., autre co-prévenu, n'a pas non plus fait l'objet d'une ordonnance de classement ou d'un acte d'accusation. Dans cette même lettre, Me Disch rappelait que E. avait été entendu à plusieurs reprises par la Police Judiciaire fédérale (ci-après: PJF) et par le MPC en tant que prévenu mais que l'autorité n'avait plus cherché à entendre E. depuis 2012. Ce dernier n'a donc pas fait l'objet d'une audition récapitulative et finale.
Me Disch arguait en outre que D. avait été entendu à plusieurs reprises par la PJF et par le MPC en qualité de prévenu et que le MPC ne l'avait plus entendu depuis
2010. Il relevait donc que D. n'avait pas non plus fait l'objet d'une audition finale. Enfin, Me Disch soulignait que l'absence d'accusation dirigée contre E. et contre D.
- sans qu'il y ait eu disjonction ou classement – alors que les faits reprochés à D. sont décrits comme connexes à ceux reprochés à A., est contraire aux intérêts de la défense d'A. et au principe de l'unité de la procédure.
- 6 - I. Par lettre du 14 juillet 2015, le MPC a confirmé qu'une disjonction formelle n'avait pas eu lieu après le 19 juin 2012 mais qu'il estimait que les soupçons de blanchiment d'argent aggravé et de faux dans les titres pesant à l'encontre d'A. étaient suffisants pour engager l'accusation de celui-ci devant la Cour. Le MPC a aussi admis, dans ce même courrier, que les actes reprochés à A. sont liés aux actes d'escroquerie que E. aurait commis aux États-Unis et en Suisse et que lesdits actes constituent l'infraction préalable aux actes de blanchiment imputés à A. Dans sa prise de position, le MPC a exposé que des actes d'instruction complémentaires en lien avec des soupçons d'escroquerie commis par E. sur territoire suisse sont encore nécessaires, soutenant toutefois que ces actes n'ont pas d'incidence sur l'infraction de blanchiment d'argent aggravé reprochée à A. Enfin, le MPC a admis que toutes les parties à la procédure, sauf A., ont sollicité de nombreux actes d'instruction complémentaires, principalement en lien avec les actes d'escroquerie reprochés à E. et qu'il était en train d'analyser l'opportunité desdits actes d'instruction. J. Par lettre du 21 juillet 2015, la Cour a invité le MPC à se déterminer sur le courrier du Conseil d'A. du 7 juillet 2015 et en particulier sur la question de savoir si une ordonnance de disjonction avait été prononcée pour séparer la procédure dirigée contre D. pour blanchiment d'argent et insoumission à une décision de l'autorité de celle qui concerne A. ouverte sous le n° SV.09.0135-FAL. K. Par lettre du 14 août 2015, le MPC a confirmé qu'aucune ordonnance de disjonction n'avait été prononcée concernant D. Il a en outre précisé qu'au moment du renvoi en jugement d'A., les soupçons à l'encontre de D. n'étaient pas suffisants pour engager également son accusation, raison pour laquelle l'instruction pénale contre D. pour blanchiment d'argent aggravé est encore en cours.
Dans cette même lettre, le MPC expliquait qu'il n'avait pas à procéder à la clôture de l'instruction ouverte à l'encontre de D., respectivement à son audition finale, puisque des actes d'instruction étaient encore pendants.
Si d'autres précisions de faits sont nécessaires, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
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Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Aux termes de l'art. 329 al. 1 CPP, la direction de la procédure examine si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement (let. a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (let. b) et s'il existe des empêchements de procéder (let. c). S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP). Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui (art. 329 al. 3 CPP). L’examen auquel se livre la direction de la procédure au sens de l’art. 329 CPP est de nature sommaire (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2005 1057, 1261; PIERRE- HENRI WINZAP in Commentaire romand, Code de pro- cédure pénale suisse, Bâle 2011, n° 16 ad art. 330; JEREMY STEPHENSON/ROBERTO ZALUNARDO-WALSER in Basler Kommentar StPO, n° 1 ad art. 329). En substance, il s’agit d'éviter qu'une accusation clairement insuffisante ne conduise à des débats inutiles, ce qui serait contraire tant à l'économie de la procédure qu'au principe de célérité (JEREMY STEPHENSON/ROBERTO ZALUNARDO-WALSER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: BSK-StPO], n°1 ad art. 329 CPP). Le but poursuivi consiste également à empêcher qu’un acte d’accusation entaché de vices formels ou matériels manifestes conduise à la tenue de débats rendus problématiques par ledit acte d’accusation, tant en ce qui concerne les droits des parties que les principes généraux de procédure (économie de procédure, célérité, etc.; SCHMID, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/St. Gall, 2009, n° 1280). L'examen sommaire prévu par l'art. 329 CPP porte sur la régularité de l’acte d’accusation et du dossier (selon l’art. 329 al. 1 let. a CPP), sur le défaut de conditions nécessaires à l’action publique (art. 329 al. 1 let. b CPP) ainsi que sur les empêchements de procéder au sens de l’art. 329 al. 1 let. c CPP. Les empêchements de procéder au sens de l’art. 329 al. 1 let. c CPP sont de natures diverses (STEPHENSON/ZALUNARDOWALSER, ibid, n° 6 ad art. 329 et doctrine citée). Celui relatif au respect des principes fondamentaux de l’Etat de droit («Einhaltung grundlegender rechtsstaatlicher Grundsätze») est à considérer comme absolu («unabdingbar»). Dans un arrêt du Tribunal fédéral (133 IV 93 consid.2) rendu sous l’empire de la PPF mais se référant au CPP, a été admise une modification de l’accusation sur invitation du Tribunal de jugement pour répondre aux principes de l’unité et de l’économie de la procédure, ainsi que de la recherche de la vérité matérielle.
- 8 - Le système de l'immédiateté limitée des preuves aux débats implique que celles-ci soient administrées en priorité par le ministère public et que ce n'est qu'à titre exceptionnel que cette tâche incombe au tribunal aux conditions des art. 343 et 349 CPP. Pour ces motifs, si l'examen prévu par l'art. 329 CPP révèle que l'accusation présentée est insuffisante et que des mesures d'instruction supplémentaires sont nécessaires, le tribunal peut suspendre la procédure et renvoyer la cause au ministère public afin qu'il complète l'administration des preuves. Le tribunal ne saurait toutefois faire une application trop large de l'art. 329 CPP et user de cette faculté pour éviter toute administration de preuve au cours des débats, notamment lorsque cela donne lieu à des opérations peu compliquées. Un renvoi de la cause en application de l'art. 329 al. 2 CPP n'est admissible que si l'absence d'un moyen de preuve indispensable empêche de juger la cause au fond (ATF 141 IV 39 consid. 1.6.2 p. 47; arrêts du Tribunal fédéral 1B_302/2011 du 26 juillet 2011, consid. 2.2.2, et 1B_304/2011 du 26 juillet 2011, consid. 3.2.2). Selon l'art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants si un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou s'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). L'art. 29 al. 1 CPP consacre le principe de l'unité de la procédure, qui constitue un principe fondamental du droit pénal et de la procédure pénale suisse (v. art. 49 CP) et qui repose sur un impératif d'efficacité procédurale, s'agissant notamment d'administrer une seule fois les preuves relatives à une infraction impliquant plusieurs participants. En présence d'un auteur principal et d'un participant secondaire présumé, le principe de l'accessoriété prévaut : le participant secondaire doit être jugé en même temps et aux côtés du principal, sauf exceptions particulières (ATF 104 IV 77, c. 7 b; Jdt 1980IV 34; Petit commentaire du Code pénal, note 8 ad art. 29 CPP). Conformément à ce principe, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement en cas de coaction ou de participation (URS BARTETZKO, in BSK-StPO, n° 6 ad art. 29 CPP; NIKLAUS OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3ème éd., Berne 2012, n° 172, p. 66). Le principe de l'unité de la procédure tend à éviter des jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de faits, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit ainsi le principe d'égalité de traitement. Il sert en outre l'économie de la procédure (ATF 138 IV 29 consid. 3.2 p. 31 s.). Une disjonction de causes au sens de l'art. 30 CPP n'est possible que si des raisons objectives le justifient (ATF 138 IV 214 consid. 3.2
p. 219). Comme exemples de cas d'application de l'exception de l'art. 30 CPP, la doctrine mentionne l'arrestation d'un coauteur alors que les autres participants sont en voie d'être jugés, les difficultés liées à un grand nombre de coauteurs dont certains seraient introuvables, la mise en œuvre d'une longue procédure d'extradition ou le risque de prescription imminente de certaines infractions (URS BARTETZKO, op.
- 9 - cit., n° 3 ad art. 30 CPP; BERNARD BERTOSSA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n° 4 ad art. 30 CPP; LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n°3 ad art. 30 CPP). Une exception au principe de l'unité de la procédure ne saurait donc se fonder sur de simples motifs de commodité (BERNARD BERTOSSA, op. cit., n°2 ad art. 30 CPP). Lorsque les infractions commises par une pluralité d'auteurs sont étroitement mêlées du point de vue des faits, les autorités pénales ne doivent pas admettre facilement une disjonction de causes. Cela vaut notamment lorsque les circonstances et la nature des participations sont contestées et qu'il y a un risque que l'un des auteurs veuille mettre la faute sur les autres (ATF 116 Ia 305 consid. 4a
p. 312 ss).
E. 2 En l'occurrence, la procédure ouverte sous le n° SV.09.0135-FAL porte sur des actes relatifs au blanchiment d'argent des avoirs de E. présumés provenir d'actes illicites commis aux Etats-Unis et en Suisse, impliquant la participation de plusieurs personnes dont notamment A., D. et E.
Il ressort de l'acte d'accusation du 19 mai 2015 de la procédure et des courriers des 14 juillet 2015 adressés à la Cour que des actes d'escroquerie reprochés à E. font actuellement l'objet d'une procédure judiciaire pendante aux Etats-Unis, que lesdits actes seraient constitutifs de crimes préalables au blanchiment d'argent tel qu'il est reproché à A. dans l'acte d'accusation du 19 mai 2015 et que, par ailleurs, le MPC soupçonne que les actes d'escroquerie à proprement parler ont également été commis par E. sur le territoire suisse et que sur ce point des actes d'instruction complémentaires sont encore nécessaires.
A la lecture des courriers des 14 juillet et 14 août 2015 du MPC, il appert qu'aucune décision de disjonction n'a été rendue pour scinder les actes reprochés aux différents participants dans le cadre de la procédure n°SV.09.0135-FAL en raison du fait que les actes de E. et D. sont étroitement liés à ceux reprochés à A., bien que des actes d'instruction complémentaires relatifs aux soupçons d'escroquerie de E. en Suisse et de blanchiment d'argent pour D. doivent être encore entrepris.
Il est ainsi manifeste que les agissements reprochés à A., E. et D. appartiennent au même complexe de faits et sont intrinsèquement liés les uns aux autres, raison pour laquelle les mesures d'instruction ont été - et sont encore - entreprises dans le cadre d'une seule procédure, sans ordonnance de disjonction. La démarche du MPC semble, sous cet angle du moins, respecter les principes d'unité et d'économie de procédure, de célérité et de la recherche de la vérité matérielle.
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Toutefois, si l'instruction du cas d'espèce sous l'enseigne d'une seule procédure satisfait aux principes fondamentaux de la procédure pénale, le renvoi en jugement d'un seul des prévenus semble au contraire ne pas s'y conformer.
En effet, selon l'acte d'accusation du 19 mai 2015, seul A. est renvoyé en jugement pour blanchiment d'argent des avoirs présumés provenir d'actes illicites de E. auquel aurait participé D. Les autres participants dans le cadre de cette procédure ne sont pas renvoyés en jugement et ne font pas non plus l'objet d'une décision de classement ou d'une condamnation pénale. Les autres participants sont ainsi écartés de la suite de la procédure transmise à la Cour par l'acte d'accusation du 19 mai 2015, sans qu'une décision formelle ne le justifie. Il en résulte une disjonction dans le traitement de la cause, que l'on pourrait qualifier de "informelle" ou de "disjonction de faits" dont la Cour s'est demandée ce qui pourrait la justifier.
Pour sa part, le MPC a soutenu que le renvoi en jugement d'un seul co-prévenu s'explique en partie par le fait que deux des autres participants font encore l'objet des mesures d'instruction nécessaires à l'établissement de l'acte d'accusation les concernant. Ainsi, en substance, le MPC admet que l'acte d'accusation ne peut être dressé pour l'heure, pour deux des personnes impliquées dans la commission des infractions, car d'importants éléments de l'enquête du complexe de faits couvert par la procédure SV.09.0135-FAL doivent encore être instruits.
Dès lors, il en résulte qu'une partie des actes incriminés dans le cadre de cette procédure, pourtant intimement liés à ceux reprochés à A. dans l'acte d'accusation du 19 mai 2015, échappe au pouvoir de cognition de la Cour, ce qui est incompatible avec le respect non seulement des principes fondamentaux de procédures (unité de la procédure, économie de la procédure, recherche de la vérité matérielle) mais aussi des garanties procédurales des autres participants.
En effet, bien que la jurisprudence et la doctrine retiennent que s'agissant de l'infraction de blanchiment d'argent (art. 305bis CP), la punissabilité ne dépend pas de la réalisation de l'infraction principale, ni même de l'existence d'un jugement étranger, il est à tout le moins nécessaire que l'acte commis à titre d'infraction préalable réponde à la définition d'une infraction constituant un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP et que la preuve que la valeur patrimoniale provienne d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieur à trois ans soit établie (Code pénal, Petit commentaire, Bâle 2012, n°12 – 19 ad art. 305bis CP, ATF 120 IV 323; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2010, n° 10-15 ad. Art. 305bis CP)
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Or, au vu de l'ensemble du dossier, et spécialement du fait que des actes d'instruction supplémentaires - suffisamment importants pour empêcher la mise en accusation de E. - sont encore nécessaires à l'établissement du crime préalable, il appert que la preuve de l'infraction préalable ne peut être tenue pour établie, quand bien même des soupçons existent.
Même à considérer que le dossier diligenté par la Cour comporte déjà suffisamment d'éléments pour soutenir la thèse de la réalisation d'un crime préalable, si celui-ci fait encore l'objet d'une instruction il serait hasardeux de partir de l'idée que les éléments nouveaux susceptibles d'être encore recueillis à son sujet vont nécessairement confirmer les éléments figurant au dossier dont dispose la Cour. Tout comme il serait hasardeux, en l'état, de préjuger de l'issue de la procédure menée aux Etats-Unis pour escroquerie. Ainsi, dans la mesure où la Cour ne dispose pas d'un dossier complet au sujet de ce crime, elle s'expose manifestement au risque de rendre un jugement qui pourrait ensuite être contredit par un jugement subséquent relatif aux crimes préalables. De plus, il ressort de l'acte d'accusation du 19 mai 2015 que certains des comportements imputés à D. participent à la réalisation d'actes de blanchiment reprochés à A. Aussi, l'appréciation des rôles respectifs de chacun dans le déroulement des faits, la qualification des actes reprochés et les degrés de participation respectifs des deux prévenus dans le cas d'espèce ne doit se faire que dans le cadre d'un seul procès, conformément au principe de l'unité de la procédure (art. 29 CPP). A défaut, la recherche de la vérité matérielle et l'appréciation, respectivement la qualification pénale, des agissements de chacun s'en verra inutilement compliquée, voire impossible, au vu de la connexité étroite de ceux-ci.
Même à supposer que la Cour puisse rendre deux jugements successifs à propos des mêmes actes de blanchiment, il en résulterait des risques majeurs de contradiction entre les jugements et une atteinte au droit d'être entendu de ceux qui seront accusés ultérieurement. En effet, il convient encore de relever que selon l'acte d'accusation du 19 mai 2015 et la "disjonction informelle" opérée, E. et D. n'apparaissent pas comme prévenus dans le cadre de la procédure dont a été saisie la Cour. Par conséquent, ils n'ont pas qualité pour prendre connaissance des actes de la procédure diligentée dorénavant par la Cour. Ainsi, contrairement au prévenu A., ils ne peuvent exercer leur droit d'être entendu dans une procédure qui porte pourtant sur des faits dont certains leur vaudraient probablement d'être accusés.
Si la possibilité ne leur sera donnée de faire valoir leurs droits qu'après seulement qu'A. aura pu le faire, dans le pan de procédure qui lui a valu des accusations, la préséance donnée à celui-ci comporterait à n'en pas douter une inégalité de
- 12 - traitement entre prévenus d'une même procédure. En effet, A. pourrait présenter sa version des faits au procès avant les autres prévenus, sans que ceux-ci ne puissent alors opposer la leur. Il résulte de ce qui précède que l'acte d'accusation du 19 mai 2015 est incomplet concernant les autres participants et leur implication dans les faits reprochés à A. et qu'il existe en l'état divers obstacles importants à ce que des débats puissent avoir lieu.
E. 3 Par ailleurs, il convient encore de rappeler la teneur de l'article l'art. 328 CPP qui prévoit que la réception de l'acte d'accusation par le tribunal crée la litispendance (al. 1) et, avec la naissance de la litispendance, le transfert des compétences au tribunal (al. 2). Selon cette disposition, le tribunal devient en charge de la direction de la procédure dès la réception de l'acte d'accusation. Cette passation de compétences implique que, le juge prenne les décisions pratiques relatives à la conduite du procès, conformément aux art. 329ss CPP, à l'exclusion du ministère public qui devient une partie au procès (art.104 CPP), au même titre que le prévenu ou la partie plaignante. Le ministère public perd par conséquent son rôle de direction de la procédure (FF2006, p. 1261, LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n° 8 ad art. 328 CPP). Avec la passation de la direction de la procédure, le ministère public, qui n'est plus en charge de l'avancement du dossier, ne peut donc plus instruire à charge et à décharge en tant que direction de la procédure, mais assume exclusivement le rôle de partie, celui de l'accusateur public.
En l'espèce, l'acte d'accusation du 19 mai 2015 et spécialement les courriers des 14 juillet et 14 août 2015 du MPC indiquent que des mesures d'instruction seront menées par le MPC alors que les débats devraient se tenir pour un prévenu avec la participation du MPC, en tant que partie. Il découlerait ainsi de cette disjonction informelle que le MPC puisse apparaître tantôt comme direction, tantôt comme partie à la procédure, selon le prévenu dont il s'agit. Envisager que le MPC puisse, d'une part, prendre des décisions en relation avec l'avancement de l'enquête et, d'autre part, participer en tant que partie au procès, est contraire, entre autres principes généraux du droit, à celui d’égalité des armes qui prévaut dans la phase des débats (NIKLAUS SCHMID, Praxiskommentar, n° 5 ad art. 104).
E. 4 S'agissant de la problématique de la prescription, il convient de relever encore que l'infraction de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) se prescrit par quinze ans (art. 97 al. 1 let. b CP). En l'espèce, les actes d'entrave reprochés à
- 13 - A. auraient été commis entre mai 2006 et février 2011, de sorte que la prescription n'interviendrait au plus tôt qu'en mai 2021. En conséquence, il n'existe pas de risque, en cas de renvoi de l'accusation au MPC, d'une prescription imminente d'une partie des actes reprochés à A.
E. 5 Pour toutes ces raisons, la Cour constate qu'il existe d'importants empêchements de procéder au sens de l'art. 329 al. 1 CPP et qu'un jugement ne peut être rendu sur la base d'un dossier qui s'avère incomplet et surtout, contraire à plusieurs principes généraux du droit de procédure. De plus, dans la mesure où la disjonction, fût-elle formelle, n'est en rien justifiée, pas même par le souci de parer à un problème de prescription imminente, elle ne saurait être prononcée. Les conditions d'application de l'art. 30 CPP n'étant pas réunies, il convient de s'en tenir au principe de l'unité de la procédure puisqu'il en va en l'espèce de coaction ou de participation de plusieurs personnes que le MPC a, de manière tout à fait judicieuse, instruit les faits sous couvert d'une seule procédure jusqu'à la mise en accusation. Ultimement, les principes de célérité et d'économie de la procédure commandent en l'espèce de ne pas déroger au principe de l'unité de la procédure.
E. 6 Il résulte de ce qui précède que l'accusation doit être renvoyée au MPC en application de l'art. 329 al. 2 CPP pour complément d'instruction. Le renvoi de la cause au MPC fait que la procédure est suspendue. Afin de permettre à cette autorité de procéder aux mesures requises, dont la durée ne peut être estimée, les actes lui sont restitués. Pour ces motifs, il ne se justifie pas de maintenir l'affaire suspendue pendante devant la Cour (art. 329 al. 3 CPP).
E. 7 La présente décision est rendue sans frais (art. 421 al. 2 let. a CPP) et il n'est pas alloué de dépens.
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Dispositiv
- La procédure SK.2015.20 est suspendue.
- La cause est renvoyée au Ministère public de la Confédération pour complément d'instruction dans le sens des considérants.
- L'affaire suspendue ne reste pas pendante devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral et les actes de la cause sont renvoyés au Ministère public de la Confédération.
- Il n'est pas perçu de frais pour la présente décision, ni alloué de dépens.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 31 août 2015 Cour des affaires pénales
Composition
Les juges pénaux fédéraux Jean-Luc Bacher, président, David Glassey et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Marion Eimann Parties
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Madame Graziella de Falco Haldemann, Procureure fédérale et les parties plaignantes 1. B_1 2. B_2 3. B_3 4. B_4 5. B_5 6. B_6 7. B_7 8. B_8 9. B_9 B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SK.2015.20
- 2 -
10. B_10
11. B_11
12. B_12
13. B_13 (ci-après: les Fonds B.) représentés par Maître Jean-Marc Carnicé, avocat
contre
A., assisté de Maître Stefan Disch, avocat Objet
Blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), défaut de vigilance en matière d'opérations financières (art. 305ter CP). Renvoi de l'accusation (art. 329 CPP).
- 3 - Faits: A. Le 1er février 2008, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire contre B. et d'autres prévenus pour blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP), trafic aggravé de stupéfiants (art. 19 ch. 2 LStup) et appartenance, respectivement soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP). La procédure a été ouverte sous la référence SV.08.0007-LL. Elle a été étendue à A. le 21 juillet 2009, puis pour faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et faux dans les certificats (art. 252 CP) les 10 et 21 août 2009. B. Le 8 septembre 2009, le MPC a prononcé la disjonction de la procédure concernant A. pour soupçon de blanchiment d'argent qualifié (art. 305bis CP), trafic aggravé de stupéfiants (art. 19 ch. 2 LStup), participation, respectivement soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP) et insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). La procédure disjointe a été ouverte sous la référence SV.09.0135-LL, devenue ensuite la procédure SV.09.0135-FAL. Le 8 septembre 2009, la procédure SV.09.0135-FAL a été étendue à D. notamment et à l'infraction de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP). Le 19 novembre 2009, la procédure SV.09.0135-FAL a été étendue à E. pour soupçon de blanchiment d'argent qualifié (art. 305bis CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP), insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) et corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP). Le 14 décembre 2011, elle également été étendue à A. pour abus de confiance (art. 138 CP), subsidiairement pour gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 2 CP). C. D. a fait l'objet d'une ordonnance, le 19 mai 2011, par laquelle il y a eu classement partiel pour infraction de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP). En date du 31 janvier 2012, le MPC a rendu une ordonnance pénale à son encontre le reconnaissant coupable de faux dans les certificats (art. 251 CP en relation avec l'art. 255 CP). En outre, cette décision ordonne le classement du chef de faux dans les certificats (art. 252 CP). L'enquête contre lui pour soupçon de blanchiment d'argent qualifié et insoumission à une décision d'autorité est ainsi restée ouverte sous le n° SV.09.0135-FAL. D. Le 19 juin 2012, le MPC a prononcé la disjonction de la procédure concernant A., E., D., F. et inconnus de la manière suivante:
- 4 -
- les faits reprochés à A., E. et D. relatifs au blanchiment d'argent des avoirs de E., dont l'origine est présumée illicite, ont continué d'être instruits dans la procédure SV.09.0135-FAL;
- les faits reprochés à A., notamment, relatifs aux faux dans les titres et faux certificats commis notamment en lien avec les faux formulaires A, les faux justificatifs et les faux documents d'identité, ont été instruits dans la procédure SV.12.0743-FAL;
- les faits reprochés à A., notamment, relatifs à l'abus de confiance commis en lien avec les avoirs confiés par G., ont été instruits dans la procédure SV.12.0744-FAL;
- les faits reprochés à A. dans le cadre du transfert d'actions H. LTD ont été instruits dans la procédure SV.12.0745-LL. E. Le 29 août 2012, la procédure SV.09.0135-FAL instruite à l'encontre de E., A. et D. a été étendue à l'infraction d'escroquerie par métier pour E. (art. 146 al. 1 et 2 CP). F. Le 22 mai 2015, le MPC a transmis un acte d'accusation daté du 19 mai 2015 à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) dans la procédure SV.09.0135-FAL. A teneur de cette écriture, A. doit répondre des chefs d'accusation de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et défaut de vigilance en matière d'opérations financières (art. 305ter CP). Aucune autre personne n'est accusée.
Au chapitre du blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), l'acte d'accusation mentionne qu'A. aurait commis, en Suisse et depuis la Suisse, dans le cadre de son activité d'intermédiaire financier, de membre du conseil d'administration et d'associé au sein de la société I. AG, dont le siège social sis à Z., entre mai 2006 et février 2011 au moins, au travers de plusieurs sociétés, des actes propres à entraver l'origine, la découverte et la confiscation de valeurs patrimoniales à hauteur d'un peu plus de USD 54 mio. au moins. Il savait ou devait présumer que ces valeurs patrimoniales provenaient de la fraude commise par E. dans le cadre de son activité de Chief Investment Officer au sein de la société de gestion de fonds de placement B. LTD, au préjudice des investisseurs des Fonds B., lesquels étaient gérés par cette dernière société. En ce qui concerne l'origine criminelle des fonds qu'A. aurait blanchis, l'acte d'accusation mentionne au chiffre 1.1 que ceux-ci proviendraient, d'une part, d'une fraude commise par E. aux Etats-Unis entre septembre 2004 et février 2008, laquelle pourrait être qualifiée d'escroquerie (art. 146 CP) et de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 3 CP) en droit suisse. Selon l'acte d'accusation, l'enquête
- 5 - pénale menée aux Etats-Unis contre E. en lien avec cette fraude est toujours en cours. D'autre part, ces fonds seraient issus des infractions d'escroquerie par métier, blanchiment d'argent aggravé et faux dans les titres reprochés à E. en Suisse dans la procédure SV.09.0135-FAL.
En outre, l'acte d'accusation expose (N° 1.2.1.1., page 6) des activités de blanchiment d'argent reprochées à A. qui auraient été commises avec la participation de co- auteurs au nombre desquels figure E. G. Dans une lettre adressée le 6 juillet 2015 au MPC, la Cour a relevé que les faits reprochés à A. au chapitre de l'infraction de blanchiment d'argent aggravé sont étroitement liés à ceux que E. aurait commis aux Etats-Unis et en Suisse. De même, elle a constaté que seul A. a été renvoyé à jugement, bien que les faits reprochés aux prénommés aient été instruits conjointement dans la procédure SV.09.0135- FAL. Par conséquent, elle a invité le MPC à indiquer si une disjonction de la procédure dirigée contre A. de celle concernant E. a été prononcée après le 19 juin 2012, respectivement pour quelle raison les prénommés n'ont pas été renvoyés à jugement en même temps. H. Dans une lettre adressée à la Cour du 7 juillet 2015, Me Stefan Disch, pour A., s'étonnait de ce que son client soit seul à être renvoyé en jugement alors que E., co- prévenu, n'a fait l'objet d'aucune décision de classement, de condamnation, de mise en accusation et qu'aucune décision de disjonction n'a été ordonnée. Me Stefan Disch de s'étonner aussi de ce que D., autre co-prévenu, n'a pas non plus fait l'objet d'une ordonnance de classement ou d'un acte d'accusation. Dans cette même lettre, Me Disch rappelait que E. avait été entendu à plusieurs reprises par la Police Judiciaire fédérale (ci-après: PJF) et par le MPC en tant que prévenu mais que l'autorité n'avait plus cherché à entendre E. depuis 2012. Ce dernier n'a donc pas fait l'objet d'une audition récapitulative et finale.
Me Disch arguait en outre que D. avait été entendu à plusieurs reprises par la PJF et par le MPC en qualité de prévenu et que le MPC ne l'avait plus entendu depuis
2010. Il relevait donc que D. n'avait pas non plus fait l'objet d'une audition finale. Enfin, Me Disch soulignait que l'absence d'accusation dirigée contre E. et contre D.
- sans qu'il y ait eu disjonction ou classement – alors que les faits reprochés à D. sont décrits comme connexes à ceux reprochés à A., est contraire aux intérêts de la défense d'A. et au principe de l'unité de la procédure.
- 6 - I. Par lettre du 14 juillet 2015, le MPC a confirmé qu'une disjonction formelle n'avait pas eu lieu après le 19 juin 2012 mais qu'il estimait que les soupçons de blanchiment d'argent aggravé et de faux dans les titres pesant à l'encontre d'A. étaient suffisants pour engager l'accusation de celui-ci devant la Cour. Le MPC a aussi admis, dans ce même courrier, que les actes reprochés à A. sont liés aux actes d'escroquerie que E. aurait commis aux États-Unis et en Suisse et que lesdits actes constituent l'infraction préalable aux actes de blanchiment imputés à A. Dans sa prise de position, le MPC a exposé que des actes d'instruction complémentaires en lien avec des soupçons d'escroquerie commis par E. sur territoire suisse sont encore nécessaires, soutenant toutefois que ces actes n'ont pas d'incidence sur l'infraction de blanchiment d'argent aggravé reprochée à A. Enfin, le MPC a admis que toutes les parties à la procédure, sauf A., ont sollicité de nombreux actes d'instruction complémentaires, principalement en lien avec les actes d'escroquerie reprochés à E. et qu'il était en train d'analyser l'opportunité desdits actes d'instruction. J. Par lettre du 21 juillet 2015, la Cour a invité le MPC à se déterminer sur le courrier du Conseil d'A. du 7 juillet 2015 et en particulier sur la question de savoir si une ordonnance de disjonction avait été prononcée pour séparer la procédure dirigée contre D. pour blanchiment d'argent et insoumission à une décision de l'autorité de celle qui concerne A. ouverte sous le n° SV.09.0135-FAL. K. Par lettre du 14 août 2015, le MPC a confirmé qu'aucune ordonnance de disjonction n'avait été prononcée concernant D. Il a en outre précisé qu'au moment du renvoi en jugement d'A., les soupçons à l'encontre de D. n'étaient pas suffisants pour engager également son accusation, raison pour laquelle l'instruction pénale contre D. pour blanchiment d'argent aggravé est encore en cours.
Dans cette même lettre, le MPC expliquait qu'il n'avait pas à procéder à la clôture de l'instruction ouverte à l'encontre de D., respectivement à son audition finale, puisque des actes d'instruction étaient encore pendants.
Si d'autres précisions de faits sont nécessaires, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
- 7 - La Cour considère en droit:
1. Aux termes de l'art. 329 al. 1 CPP, la direction de la procédure examine si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement (let. a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (let. b) et s'il existe des empêchements de procéder (let. c). S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP). Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui (art. 329 al. 3 CPP). L’examen auquel se livre la direction de la procédure au sens de l’art. 329 CPP est de nature sommaire (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2005 1057, 1261; PIERRE- HENRI WINZAP in Commentaire romand, Code de pro- cédure pénale suisse, Bâle 2011, n° 16 ad art. 330; JEREMY STEPHENSON/ROBERTO ZALUNARDO-WALSER in Basler Kommentar StPO, n° 1 ad art. 329). En substance, il s’agit d'éviter qu'une accusation clairement insuffisante ne conduise à des débats inutiles, ce qui serait contraire tant à l'économie de la procédure qu'au principe de célérité (JEREMY STEPHENSON/ROBERTO ZALUNARDO-WALSER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: BSK-StPO], n°1 ad art. 329 CPP). Le but poursuivi consiste également à empêcher qu’un acte d’accusation entaché de vices formels ou matériels manifestes conduise à la tenue de débats rendus problématiques par ledit acte d’accusation, tant en ce qui concerne les droits des parties que les principes généraux de procédure (économie de procédure, célérité, etc.; SCHMID, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/St. Gall, 2009, n° 1280). L'examen sommaire prévu par l'art. 329 CPP porte sur la régularité de l’acte d’accusation et du dossier (selon l’art. 329 al. 1 let. a CPP), sur le défaut de conditions nécessaires à l’action publique (art. 329 al. 1 let. b CPP) ainsi que sur les empêchements de procéder au sens de l’art. 329 al. 1 let. c CPP. Les empêchements de procéder au sens de l’art. 329 al. 1 let. c CPP sont de natures diverses (STEPHENSON/ZALUNARDOWALSER, ibid, n° 6 ad art. 329 et doctrine citée). Celui relatif au respect des principes fondamentaux de l’Etat de droit («Einhaltung grundlegender rechtsstaatlicher Grundsätze») est à considérer comme absolu («unabdingbar»). Dans un arrêt du Tribunal fédéral (133 IV 93 consid.2) rendu sous l’empire de la PPF mais se référant au CPP, a été admise une modification de l’accusation sur invitation du Tribunal de jugement pour répondre aux principes de l’unité et de l’économie de la procédure, ainsi que de la recherche de la vérité matérielle.
- 8 - Le système de l'immédiateté limitée des preuves aux débats implique que celles-ci soient administrées en priorité par le ministère public et que ce n'est qu'à titre exceptionnel que cette tâche incombe au tribunal aux conditions des art. 343 et 349 CPP. Pour ces motifs, si l'examen prévu par l'art. 329 CPP révèle que l'accusation présentée est insuffisante et que des mesures d'instruction supplémentaires sont nécessaires, le tribunal peut suspendre la procédure et renvoyer la cause au ministère public afin qu'il complète l'administration des preuves. Le tribunal ne saurait toutefois faire une application trop large de l'art. 329 CPP et user de cette faculté pour éviter toute administration de preuve au cours des débats, notamment lorsque cela donne lieu à des opérations peu compliquées. Un renvoi de la cause en application de l'art. 329 al. 2 CPP n'est admissible que si l'absence d'un moyen de preuve indispensable empêche de juger la cause au fond (ATF 141 IV 39 consid. 1.6.2 p. 47; arrêts du Tribunal fédéral 1B_302/2011 du 26 juillet 2011, consid. 2.2.2, et 1B_304/2011 du 26 juillet 2011, consid. 3.2.2). Selon l'art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants si un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou s'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). L'art. 29 al. 1 CPP consacre le principe de l'unité de la procédure, qui constitue un principe fondamental du droit pénal et de la procédure pénale suisse (v. art. 49 CP) et qui repose sur un impératif d'efficacité procédurale, s'agissant notamment d'administrer une seule fois les preuves relatives à une infraction impliquant plusieurs participants. En présence d'un auteur principal et d'un participant secondaire présumé, le principe de l'accessoriété prévaut : le participant secondaire doit être jugé en même temps et aux côtés du principal, sauf exceptions particulières (ATF 104 IV 77, c. 7 b; Jdt 1980IV 34; Petit commentaire du Code pénal, note 8 ad art. 29 CPP). Conformément à ce principe, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement en cas de coaction ou de participation (URS BARTETZKO, in BSK-StPO, n° 6 ad art. 29 CPP; NIKLAUS OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3ème éd., Berne 2012, n° 172, p. 66). Le principe de l'unité de la procédure tend à éviter des jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de faits, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit ainsi le principe d'égalité de traitement. Il sert en outre l'économie de la procédure (ATF 138 IV 29 consid. 3.2 p. 31 s.). Une disjonction de causes au sens de l'art. 30 CPP n'est possible que si des raisons objectives le justifient (ATF 138 IV 214 consid. 3.2
p. 219). Comme exemples de cas d'application de l'exception de l'art. 30 CPP, la doctrine mentionne l'arrestation d'un coauteur alors que les autres participants sont en voie d'être jugés, les difficultés liées à un grand nombre de coauteurs dont certains seraient introuvables, la mise en œuvre d'une longue procédure d'extradition ou le risque de prescription imminente de certaines infractions (URS BARTETZKO, op.
- 9 - cit., n° 3 ad art. 30 CPP; BERNARD BERTOSSA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n° 4 ad art. 30 CPP; LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n°3 ad art. 30 CPP). Une exception au principe de l'unité de la procédure ne saurait donc se fonder sur de simples motifs de commodité (BERNARD BERTOSSA, op. cit., n°2 ad art. 30 CPP). Lorsque les infractions commises par une pluralité d'auteurs sont étroitement mêlées du point de vue des faits, les autorités pénales ne doivent pas admettre facilement une disjonction de causes. Cela vaut notamment lorsque les circonstances et la nature des participations sont contestées et qu'il y a un risque que l'un des auteurs veuille mettre la faute sur les autres (ATF 116 Ia 305 consid. 4a
p. 312 ss).
2. En l'occurrence, la procédure ouverte sous le n° SV.09.0135-FAL porte sur des actes relatifs au blanchiment d'argent des avoirs de E. présumés provenir d'actes illicites commis aux Etats-Unis et en Suisse, impliquant la participation de plusieurs personnes dont notamment A., D. et E.
Il ressort de l'acte d'accusation du 19 mai 2015 de la procédure et des courriers des 14 juillet 2015 adressés à la Cour que des actes d'escroquerie reprochés à E. font actuellement l'objet d'une procédure judiciaire pendante aux Etats-Unis, que lesdits actes seraient constitutifs de crimes préalables au blanchiment d'argent tel qu'il est reproché à A. dans l'acte d'accusation du 19 mai 2015 et que, par ailleurs, le MPC soupçonne que les actes d'escroquerie à proprement parler ont également été commis par E. sur le territoire suisse et que sur ce point des actes d'instruction complémentaires sont encore nécessaires.
A la lecture des courriers des 14 juillet et 14 août 2015 du MPC, il appert qu'aucune décision de disjonction n'a été rendue pour scinder les actes reprochés aux différents participants dans le cadre de la procédure n°SV.09.0135-FAL en raison du fait que les actes de E. et D. sont étroitement liés à ceux reprochés à A., bien que des actes d'instruction complémentaires relatifs aux soupçons d'escroquerie de E. en Suisse et de blanchiment d'argent pour D. doivent être encore entrepris.
Il est ainsi manifeste que les agissements reprochés à A., E. et D. appartiennent au même complexe de faits et sont intrinsèquement liés les uns aux autres, raison pour laquelle les mesures d'instruction ont été - et sont encore - entreprises dans le cadre d'une seule procédure, sans ordonnance de disjonction. La démarche du MPC semble, sous cet angle du moins, respecter les principes d'unité et d'économie de procédure, de célérité et de la recherche de la vérité matérielle.
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Toutefois, si l'instruction du cas d'espèce sous l'enseigne d'une seule procédure satisfait aux principes fondamentaux de la procédure pénale, le renvoi en jugement d'un seul des prévenus semble au contraire ne pas s'y conformer.
En effet, selon l'acte d'accusation du 19 mai 2015, seul A. est renvoyé en jugement pour blanchiment d'argent des avoirs présumés provenir d'actes illicites de E. auquel aurait participé D. Les autres participants dans le cadre de cette procédure ne sont pas renvoyés en jugement et ne font pas non plus l'objet d'une décision de classement ou d'une condamnation pénale. Les autres participants sont ainsi écartés de la suite de la procédure transmise à la Cour par l'acte d'accusation du 19 mai 2015, sans qu'une décision formelle ne le justifie. Il en résulte une disjonction dans le traitement de la cause, que l'on pourrait qualifier de "informelle" ou de "disjonction de faits" dont la Cour s'est demandée ce qui pourrait la justifier.
Pour sa part, le MPC a soutenu que le renvoi en jugement d'un seul co-prévenu s'explique en partie par le fait que deux des autres participants font encore l'objet des mesures d'instruction nécessaires à l'établissement de l'acte d'accusation les concernant. Ainsi, en substance, le MPC admet que l'acte d'accusation ne peut être dressé pour l'heure, pour deux des personnes impliquées dans la commission des infractions, car d'importants éléments de l'enquête du complexe de faits couvert par la procédure SV.09.0135-FAL doivent encore être instruits.
Dès lors, il en résulte qu'une partie des actes incriminés dans le cadre de cette procédure, pourtant intimement liés à ceux reprochés à A. dans l'acte d'accusation du 19 mai 2015, échappe au pouvoir de cognition de la Cour, ce qui est incompatible avec le respect non seulement des principes fondamentaux de procédures (unité de la procédure, économie de la procédure, recherche de la vérité matérielle) mais aussi des garanties procédurales des autres participants.
En effet, bien que la jurisprudence et la doctrine retiennent que s'agissant de l'infraction de blanchiment d'argent (art. 305bis CP), la punissabilité ne dépend pas de la réalisation de l'infraction principale, ni même de l'existence d'un jugement étranger, il est à tout le moins nécessaire que l'acte commis à titre d'infraction préalable réponde à la définition d'une infraction constituant un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP et que la preuve que la valeur patrimoniale provienne d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieur à trois ans soit établie (Code pénal, Petit commentaire, Bâle 2012, n°12 – 19 ad art. 305bis CP, ATF 120 IV 323; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2010, n° 10-15 ad. Art. 305bis CP)
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Or, au vu de l'ensemble du dossier, et spécialement du fait que des actes d'instruction supplémentaires - suffisamment importants pour empêcher la mise en accusation de E. - sont encore nécessaires à l'établissement du crime préalable, il appert que la preuve de l'infraction préalable ne peut être tenue pour établie, quand bien même des soupçons existent.
Même à considérer que le dossier diligenté par la Cour comporte déjà suffisamment d'éléments pour soutenir la thèse de la réalisation d'un crime préalable, si celui-ci fait encore l'objet d'une instruction il serait hasardeux de partir de l'idée que les éléments nouveaux susceptibles d'être encore recueillis à son sujet vont nécessairement confirmer les éléments figurant au dossier dont dispose la Cour. Tout comme il serait hasardeux, en l'état, de préjuger de l'issue de la procédure menée aux Etats-Unis pour escroquerie. Ainsi, dans la mesure où la Cour ne dispose pas d'un dossier complet au sujet de ce crime, elle s'expose manifestement au risque de rendre un jugement qui pourrait ensuite être contredit par un jugement subséquent relatif aux crimes préalables. De plus, il ressort de l'acte d'accusation du 19 mai 2015 que certains des comportements imputés à D. participent à la réalisation d'actes de blanchiment reprochés à A. Aussi, l'appréciation des rôles respectifs de chacun dans le déroulement des faits, la qualification des actes reprochés et les degrés de participation respectifs des deux prévenus dans le cas d'espèce ne doit se faire que dans le cadre d'un seul procès, conformément au principe de l'unité de la procédure (art. 29 CPP). A défaut, la recherche de la vérité matérielle et l'appréciation, respectivement la qualification pénale, des agissements de chacun s'en verra inutilement compliquée, voire impossible, au vu de la connexité étroite de ceux-ci.
Même à supposer que la Cour puisse rendre deux jugements successifs à propos des mêmes actes de blanchiment, il en résulterait des risques majeurs de contradiction entre les jugements et une atteinte au droit d'être entendu de ceux qui seront accusés ultérieurement. En effet, il convient encore de relever que selon l'acte d'accusation du 19 mai 2015 et la "disjonction informelle" opérée, E. et D. n'apparaissent pas comme prévenus dans le cadre de la procédure dont a été saisie la Cour. Par conséquent, ils n'ont pas qualité pour prendre connaissance des actes de la procédure diligentée dorénavant par la Cour. Ainsi, contrairement au prévenu A., ils ne peuvent exercer leur droit d'être entendu dans une procédure qui porte pourtant sur des faits dont certains leur vaudraient probablement d'être accusés.
Si la possibilité ne leur sera donnée de faire valoir leurs droits qu'après seulement qu'A. aura pu le faire, dans le pan de procédure qui lui a valu des accusations, la préséance donnée à celui-ci comporterait à n'en pas douter une inégalité de
- 12 - traitement entre prévenus d'une même procédure. En effet, A. pourrait présenter sa version des faits au procès avant les autres prévenus, sans que ceux-ci ne puissent alors opposer la leur. Il résulte de ce qui précède que l'acte d'accusation du 19 mai 2015 est incomplet concernant les autres participants et leur implication dans les faits reprochés à A. et qu'il existe en l'état divers obstacles importants à ce que des débats puissent avoir lieu.
3. Par ailleurs, il convient encore de rappeler la teneur de l'article l'art. 328 CPP qui prévoit que la réception de l'acte d'accusation par le tribunal crée la litispendance (al. 1) et, avec la naissance de la litispendance, le transfert des compétences au tribunal (al. 2). Selon cette disposition, le tribunal devient en charge de la direction de la procédure dès la réception de l'acte d'accusation. Cette passation de compétences implique que, le juge prenne les décisions pratiques relatives à la conduite du procès, conformément aux art. 329ss CPP, à l'exclusion du ministère public qui devient une partie au procès (art.104 CPP), au même titre que le prévenu ou la partie plaignante. Le ministère public perd par conséquent son rôle de direction de la procédure (FF2006, p. 1261, LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n° 8 ad art. 328 CPP). Avec la passation de la direction de la procédure, le ministère public, qui n'est plus en charge de l'avancement du dossier, ne peut donc plus instruire à charge et à décharge en tant que direction de la procédure, mais assume exclusivement le rôle de partie, celui de l'accusateur public.
En l'espèce, l'acte d'accusation du 19 mai 2015 et spécialement les courriers des 14 juillet et 14 août 2015 du MPC indiquent que des mesures d'instruction seront menées par le MPC alors que les débats devraient se tenir pour un prévenu avec la participation du MPC, en tant que partie. Il découlerait ainsi de cette disjonction informelle que le MPC puisse apparaître tantôt comme direction, tantôt comme partie à la procédure, selon le prévenu dont il s'agit. Envisager que le MPC puisse, d'une part, prendre des décisions en relation avec l'avancement de l'enquête et, d'autre part, participer en tant que partie au procès, est contraire, entre autres principes généraux du droit, à celui d’égalité des armes qui prévaut dans la phase des débats (NIKLAUS SCHMID, Praxiskommentar, n° 5 ad art. 104).
4. S'agissant de la problématique de la prescription, il convient de relever encore que l'infraction de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) se prescrit par quinze ans (art. 97 al. 1 let. b CP). En l'espèce, les actes d'entrave reprochés à
- 13 - A. auraient été commis entre mai 2006 et février 2011, de sorte que la prescription n'interviendrait au plus tôt qu'en mai 2021. En conséquence, il n'existe pas de risque, en cas de renvoi de l'accusation au MPC, d'une prescription imminente d'une partie des actes reprochés à A.
5. Pour toutes ces raisons, la Cour constate qu'il existe d'importants empêchements de procéder au sens de l'art. 329 al. 1 CPP et qu'un jugement ne peut être rendu sur la base d'un dossier qui s'avère incomplet et surtout, contraire à plusieurs principes généraux du droit de procédure. De plus, dans la mesure où la disjonction, fût-elle formelle, n'est en rien justifiée, pas même par le souci de parer à un problème de prescription imminente, elle ne saurait être prononcée. Les conditions d'application de l'art. 30 CPP n'étant pas réunies, il convient de s'en tenir au principe de l'unité de la procédure puisqu'il en va en l'espèce de coaction ou de participation de plusieurs personnes que le MPC a, de manière tout à fait judicieuse, instruit les faits sous couvert d'une seule procédure jusqu'à la mise en accusation. Ultimement, les principes de célérité et d'économie de la procédure commandent en l'espèce de ne pas déroger au principe de l'unité de la procédure.
6. Il résulte de ce qui précède que l'accusation doit être renvoyée au MPC en application de l'art. 329 al. 2 CPP pour complément d'instruction. Le renvoi de la cause au MPC fait que la procédure est suspendue. Afin de permettre à cette autorité de procéder aux mesures requises, dont la durée ne peut être estimée, les actes lui sont restitués. Pour ces motifs, il ne se justifie pas de maintenir l'affaire suspendue pendante devant la Cour (art. 329 al. 3 CPP).
7. La présente décision est rendue sans frais (art. 421 al. 2 let. a CPP) et il n'est pas alloué de dépens.
- 14 - Par ces motifs, la Cour décide: 1. La procédure SK.2015.20 est suspendue. 2. La cause est renvoyée au Ministère public de la Confédération pour complément d'instruction dans le sens des considérants. 3. L'affaire suspendue ne reste pas pendante devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral et les actes de la cause sont renvoyés au Ministère public de la Confédération. 4. Il n'est pas perçu de frais pour la présente décision, ni alloué de dépens.
Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral Le président La greffière
Cette décision est communiquée à (acte judiciaire): Ministère public de la Confédération, Mme Graziella de Falco Haldemann, Procureure fédérale Maître Stefan Disch Maître Jean-Marc Carnicé
Copie pour information à: Maître Alec Reymond Maître Tobias Zumbach Maître Raphaël Quinodoz
- 15 - Indication des voies de droit Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, comme autorité de première instance (à l’exception de ceux concernant la direction de la procédure), peuvent faire l’objet d’un recours motivé et adressé par écrit dans le délai de 10 jours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 394 ss CPP; art. 37 al. 1 LOAP). Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée de faits; c. inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).
Recours au Tribunal fédéral Les décisions préjudicielles et incidentes de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral notifiées séparément peuvent faire peuvent faire l’objet d’un recours écrit auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 93 ss. et art. 100 al. 1 LTF). Les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 LTF). Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Expédition: 31 août 2015