Grundsatz der Verfahrenseinheit; Rückweisung der Anklage.
Sachverhalt
Le Ministère public de la Confédération (MPC) menait depuis 2009 une procédure à l'encontre d'A., B. et C. pour blanchiment d'argent, escroquerie par métier (concernant C.) et autres délits.
Le MPC a notifié à la Cour des affaires pénales un acte d'accusation dressé exclusivement à l'encontre de A. pour, notamment, blanchiment des avoirs de C. dont l'origine était présumée illicite. Suite à la demande de la Cour, le MPC a déclaré être encore en train d'entreprendre d'importantes mesures d'investigation concernant les autres coauteurs, spécialement sur les agissements de C. et sur la provenance de ses avoirs.
La Cour des affaires pénales a suspendu la procédure et renvoyé la cause au MPC pour complément d'instruction.
Extraits des considérants:
1. […] Selon l'art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants si un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou s'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b).
L'art. 29 al. 1 CPP consacre le principe de l'unité de la procédure, qui constitue un principe fondamental du droit pénal et de la procédure pénale suisse (v. art. 49 CP) et qui repose sur un impératif d'efficacité procédurale, s'agissant notamment d'administrer une seule fois les preuves relatives à une infraction impliquant plusieurs participants. En présence d'un auteur principal et d'un participant secondaire présumé, le principe de l'accessoriété prévaut: le participant secondaire doit être jugé en même temps et aux côtés du principal, sauf exceptions particulières (ATF 104 IV 77 consid. 7b; Jdt 1980 IV 34; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Bâle 2013, n° 8 ad art. 29 CPP). Conformément à ce principe,
TPF 2015 85 87 les infractions sont poursuivies et jugées conjointement en cas de coaction ou de participation (BARTETZKO, Commentaire bâlois, 2e éd., Bâle 2014, n° 6 ad art. 29 CPP; OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3ème éd., Berne 2012, n° 172). Le principe de l'unité de la procédure tend à éviter des jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit ainsi le principe d'égalité de traitement. Il sert en outre l'économie de la procédure (ATF 138 IV 29 consid. 3.2 p. 31 s.). Une disjonction de causes au sens de l'art. 30 CPP n'est possible que si des raisons objectives le justifient (ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Comme exemples de cas d'application de l'exception de l'art. 30 CPP, la doctrine mentionne l'arrestation d'un coauteur alors que les autres participants sont en voie d'être jugés, les difficultés liées à un grand nombre de coauteurs dont certains seraient introuvables, la mise en œuvre d'une longue procédure d'extradition ou le risque de prescription imminente de certaines infractions (BARTETZKO, op. cit., n° 3 ad art. 30 CPP; BERTOSSA, Commentaire romand, Bâle 2011, n° 4 ad art. 30 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 3 ad art. 30 CPP). Une exception au principe de l'unité de la procédure ne saurait donc se fonder sur de simples motifs de commodité (BERTOSSA, op. cit. n° 2 ad art. 30 CPP). Lorsque les infractions commises par une pluralité d'auteurs sont étroitement mêlées du point de vue des faits, les autorités pénales ne doivent pas admettre facilement une disjonction de causes. Cela vaut notamment lorsque les circonstances et la nature des participations sont contestées et qu'il y a un risque que l'un des auteurs veuille mettre la faute sur les autres (ATF 116 Ia 305 consid. 4a p. 312 ss).
2. En l'occurrence, la procédure ouverte sous le n° SV.09.0135 porte sur des actes relatifs au blanchiment d'argent des avoirs de C. présumés provenir d'actes illicites commis aux Etats-Unis et en Suisse, impliquant la participation de plusieurs personnes dont notamment A., B. et C.
Il ressort de l'acte d'accusation du 19 mai 2015 de la procédure et des courriers des 14 juillet 2015 adressés à la Cour que des actes d'escroquerie reprochés à C. font actuellement l'objet d'une procédure judiciaire pendante aux Etats-Unis, que lesdits actes seraient constitutifs de crimes préalables au blanchiment d'argent tel qu'il est reproché à A. dans l'acte d'accusation du 19 mai 2015 et que, par ailleurs, le MPC soupçonne que les actes d'escroquerie à proprement parler ont également été commis par C. sur le territoire suisse et que sur ce point des actes d'instruction complémentaires sont encore nécessaires.
TPF 2015 85 88 A la lecture des courriers des 14 juillet et 14 août 2015 du MPC, il appert qu'aucune décision de disjonction n'a été rendue pour scinder les actes reprochés aux différents participants dans le cadre de la procédure n° SV.09.0135 en raison du fait que les actes de C. et B. sont étroitement liés à ceux reprochés à A., bien que des actes d'instruction complémentaires relatifs aux soupçons d'escroquerie de C. en Suisse et de blanchiment d'argent pour B. doivent être encore entrepris.
Il est ainsi manifeste que les agissements reprochés à A., C. et B. appartiennent au même complexe de faits et sont intrinsèquement liés les uns aux autres, raison pour laquelle les mesures d'instruction ont été – et sont encore – entreprises dans le cadre d'une seule procédure, sans ordonnance de disjonction. La démarche du MPC semble, sous cet angle du moins, respecter les principes d'unité et d'économie de procédure, de célérité et de la recherche de la vérité matérielle.
Toutefois, si l'instruction du cas d'espèce sous l'enseigne d'une seule procédure satisfait aux principes fondamentaux de la procédure pénale, le renvoi en jugement d'un seul des prévenus semble au contraire ne pas s'y conformer.
En effet, selon l'acte d'accusation du 19 mai 2015, seul A. est renvoyé en jugement pour blanchiment d'argent des avoirs présumés provenir d'actes illicites de C. auquel aurait participé B. Les autres participants dans le cadre de cette procédure ne sont pas renvoyés en jugement et ne font pas non plus l'objet d'une décision de classement ou d'une condamnation pénale. Les autres participants sont ainsi écartés de la suite de la procédure transmise à la Cour par l'acte d'accusation du 19 mai 2015, sans qu'une décision formelle ne le justifie. Il en résulte une disjonction dans le traitement de la cause, que l'on pourrait qualifier de «informelle» ou de «disjonction de faits» dont la Cour s'est demandé ce qui pourrait la justifier.
Pour sa part, le MPC a soutenu que le renvoi en jugement d'un seul co- prévenu s'explique en partie par le fait que deux des autres participants font encore l'objet des mesures d'instruction nécessaires à l'établissement de l'acte d'accusation les concernant. Ainsi, en substance, le MPC admet que l'acte d'accusation ne peut être dressé pour l'heure, pour deux des personnes impliquées dans la commission des infractions, car d'importants éléments de l'enquête du complexe de faits couvert par la procédure SV.09.0135 doivent encore être instruits.
TPF 2015 85 89 Dès lors, il en résulte qu'une partie des actes incriminés dans le cadre de cette procédure, pourtant intimement liés à ceux reprochés à A. dans l'acte d'accusation du 19 mai 2015, échappe au pouvoir de cognition de la Cour, ce qui est incompatible avec le respect non seulement des principes fondamentaux de procédures (unité de la procédure, économie de la procédure, recherche de la vérité matérielle) mais aussi des garanties procédurales des autres participants.
En effet, bien que la jurisprudence et la doctrine retiennent que s'agissant de l'infraction de blanchiment d'argent (art. 305bis CP), la punissabilité ne dépend pas de la réalisation de l'infraction principale, ni même de l'existence d'un jugement étranger, il est à tout le moins nécessaire que l'acte commis à titre d'infraction préalable réponde à la définition d'une infraction constituant un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP et que la preuve que la valeur patrimoniale provienne d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à trois ans soit établie (DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Bâle 2012, n° 12-19 ad art. 305bis CP; ATF 120 IV 323; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., Berne 2010, nos 10–15 ad art. 305bis CP).
Or, au vu de l'ensemble du dossier, et spécialement du fait que des actes d'instruction supplémentaires – suffisamment importants pour empêcher la mise en accusation de C. – sont encore nécessaires à l'établissement du crime préalable, il appert que la preuve de l'infraction préalable ne peut être tenue pour établie, quand bien même des soupçons existent.
Même à considérer que le dossier diligenté par la Cour comporte déjà suffisamment d'éléments pour soutenir la thèse de la réalisation d'un crime préalable, si celui-ci fait encore l'objet d'une instruction il serait hasardeux de partir de l'idée que les éléments nouveaux susceptibles d'être encore recueillis à son sujet vont nécessairement confirmer les éléments figurant au dossier dont dispose la Cour. Tout comme il serait hasardeux, en l'état, de préjuger de l'issue de la procédure menée aux Etats-Unis pour escroquerie. Ainsi, dans la mesure où la Cour ne dispose pas d'un dossier complet au sujet de ce crime, elle s'expose manifestement au risque de rendre un jugement qui pourrait ensuite être contredit par un jugement subséquent relatif aux crimes préalables.
De plus, il ressort de l'acte d'accusation du 19 mai 2015 que certains des comportements imputés à B. participent à la réalisation d'actes de blanchiment reprochés à A. Aussi, l'appréciation des rôles respectifs de
TPF 2015 85 90 chacun dans le déroulement des faits, la qualification des actes reprochés et les degrés de participation respectifs des deux prévenus dans le cas d'espèce ne doit se faire que dans le cadre d'un seul procès, conformément au principe de l'unité de la procédure (art. 29 CPP). A défaut, la recherche de la vérité matérielle et l'appréciation, respectivement la qualification pénale, des agissements de chacun s'en verra inutilement compliquée, voire impossible, au vu de la connexité étroite de ceux-ci.
Même à supposer que la Cour puisse rendre deux jugements successifs à propos des mêmes actes de blanchiment, il en résulterait des risques majeurs de contradiction entre les jugements et une atteinte au droit d'être entendu de ceux qui seront accusés ultérieurement. En effet, il convient encore de relever que selon l'acte d'accusation du 19 mai 2015 et la «disjonction informelle» opérée, C. et B. n'apparaissent pas comme prévenus dans le cadre de la procédure dont a été saisie la Cour. Par conséquent, ils n'ont pas qualité pour prendre connaissance des actes de la procédure diligentée dorénavant par la Cour. Ainsi, contrairement au prévenu A., ils ne peuvent exercer leur droit d'être entendu dans une procédure qui porte pourtant sur des faits dont certains leur vaudraient probablement d'être accusés.
Si la possibilité ne leur sera donnée de faire valoir leurs droits qu'après seulement qu'A. aura pu le faire, dans le pan de procédure qui lui a valu des accusations, la préséance donnée à celui-ci comporterait à n'en pas douter une inégalité de traitement entre prévenus d'une même procédure. En effet, A. pourrait présenter sa version des faits au procès avant les autres prévenus, sans que ceux-ci ne puissent alors opposer la leur.
Il résulte de ce qui précède que l'acte d'accusation du 19 mai 2015 est incomplet concernant les autres participants et leur implication dans les faits reprochés à A. et qu'il existe en l'état divers obstacles importants à ce que des débats puissent avoir lieu.
6. Il résulte de ce qui précède que l'accusation doit être renvoyée au MPC en application de l'art. 329 al. 2 CPP pour complément d'instruction. Le renvoi
TPF 2015 91 91 de la cause au MPC fait que la procédure est suspendue. Afin de permettre à cette autorité de procéder aux mesures requises, dont la durée ne peut être estimée, les actes lui sont restitués. Pour ces motifs, il ne se justifie pas de maintenir l'affaire suspendue pendante devant la Cour (art. 329 al. 3 CPP).
TPF 2015 91
17. Auszug aus dem Beschluss der Beschwerdekammer in Sachen Kanton Zürich gegen die Kantone Thurgau und Ticino vom 16. September 2015 (BG.2015.33)
Gerichtsstandskonflikt. Ersuchen um Stellvertretende Strafverfolgung.
Art. 87 IRSG
Bei Gerichtsstandskonflikten zwischen Kantonen betreffend Ersuchen um stellvertretende Strafverfolgung kann die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts angerufen werden (E. 1.2). Der diesbezügliche Gerichtsstand ergibt sich aus Art. 87 IRSG (E. 2.1).
Conflit de for. Demande de délégation de la poursuite pénale.
Art. 87 EIMP
En cas de conflit de for entre cantons s'agissant d'une demande de délégation de la poursuite pénale, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral peut être saisie (consid. 1.2). La fixation du for intervient en application de l'art. 87 EIMP (consid. 2.1).
Conflitto di foro. Domanda di perseguimento penale in via sostitutiva.
Art. 87 AIMP
In caso di conflitti di foro fra Cantoni in materia di perseguimento penale in via sostitutiva è possibile adire la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (consid. 1.2). Il foro si determina in applicazione dell'art. 87 AIMP (consid. 2.1).
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 […] Selon l'art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants si un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou s'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b).
L'art. 29 al. 1 CPP consacre le principe de l'unité de la procédure, qui constitue un principe fondamental du droit pénal et de la procédure pénale suisse (v. art. 49 CP) et qui repose sur un impératif d'efficacité procédurale, s'agissant notamment d'administrer une seule fois les preuves relatives à une infraction impliquant plusieurs participants. En présence d'un auteur principal et d'un participant secondaire présumé, le principe de l'accessoriété prévaut: le participant secondaire doit être jugé en même temps et aux côtés du principal, sauf exceptions particulières (ATF 104 IV 77 consid. 7b; Jdt 1980 IV 34; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Bâle 2013, n° 8 ad art. 29 CPP). Conformément à ce principe,
TPF 2015 85 87 les infractions sont poursuivies et jugées conjointement en cas de coaction ou de participation (BARTETZKO, Commentaire bâlois, 2e éd., Bâle 2014, n°
E. 6 Il résulte de ce qui précède que l'accusation doit être renvoyée au MPC en application de l'art. 329 al. 2 CPP pour complément d'instruction. Le renvoi
TPF 2015 91 91 de la cause au MPC fait que la procédure est suspendue. Afin de permettre à cette autorité de procéder aux mesures requises, dont la durée ne peut être estimée, les actes lui sont restitués. Pour ces motifs, il ne se justifie pas de maintenir l'affaire suspendue pendante devant la Cour (art. 329 al. 3 CPP).
TPF 2015 91
17. Auszug aus dem Beschluss der Beschwerdekammer in Sachen Kanton Zürich gegen die Kantone Thurgau und Ticino vom 16. September 2015 (BG.2015.33)
Gerichtsstandskonflikt. Ersuchen um Stellvertretende Strafverfolgung.
Art. 87 IRSG
Bei Gerichtsstandskonflikten zwischen Kantonen betreffend Ersuchen um stellvertretende Strafverfolgung kann die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts angerufen werden (E. 1.2). Der diesbezügliche Gerichtsstand ergibt sich aus Art. 87 IRSG (E. 2.1).
Conflit de for. Demande de délégation de la poursuite pénale.
Art. 87 EIMP
En cas de conflit de for entre cantons s'agissant d'une demande de délégation de la poursuite pénale, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral peut être saisie (consid. 1.2). La fixation du for intervient en application de l'art. 87 EIMP (consid. 2.1).
Conflitto di foro. Domanda di perseguimento penale in via sostitutiva.
Art. 87 AIMP
In caso di conflitti di foro fra Cantoni in materia di perseguimento penale in via sostitutiva è possibile adire la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (consid. 1.2). Il foro si determina in applicazione dell'art. 87 AIMP (consid. 2.1).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TPF 2015 85 85
2015. En effet, l'autorité requérante – qui admet dans ce document ignorer l'origine d'une partie des fonds litigieux, en précisant que l'enquête se poursuit sur ce point – fonde les affirmations formulées principalement sur des propos tenus par B. Or, ces derniers, tels qu'ils ressortent de ladite missive, sont pour le moins ambigus dès lors que l'intéressé n'aurait «pas contesté» que les fonds litigieux étaient le produit d'escroqueries, tout en affirmant «ne pas l'avoir su». Dans ces conditions, le Ministère public du canton de Genève devait au regard des principes rappelés plus haut rejeter la demande du 15 décembre 2014.
Il s'ensuit que le grief soulevé par la recourante est bien fondé et que le recours doit être admis [...]. Partant, l'ordonnance entreprise doit être annulée.
TPF 2015 85
16. Extrait de la décision de la Cour des affaires pénales dans la cause Ministère public de la Confédération et parties plaignantes contre A. du 31 août 2015 (SK.2015.20)
Principe de l'unité de la procédure; renvoi de l'accusation.
Art. 29 al. 1, 329 al. 2 CPP
L'accusation doit être renvoyée lorsqu'elle est dirigée contre un seul accusé alors que les infractions – étroitement imbriquées – concernent plusieurs autres prévenus et que la procédure préliminaire se poursuit pour ces derniers sans motifs objectifs justifiant une disjonction de ladite procédure (consid. 2 et 6).
Grundsatz der Verfahrenseinheit; Rückweisung der Anklage.
Art. 29 Abs. 1, 329 Abs. 2 StPO
Wird bei eng zusammenhängenden Taten mehrerer Beschuldigter Anklage gegen einen Beschuldigten erhoben, während das Vorverfahren gegen die übrigen weiter geführt wird, ohne dass sachliche Gründe für eine Verfahrenstrennung vorliegen, so ist die Anklage zurückzuweisen (E. 2 und 6).
TPF 2015 85 86 Principio dell'unità della procedura; rinvio dell'accusa.
Art. 29 cpv. 1, 329 cpv. 2 CPP
Nel caso di reati strettamente legati fra di loro di una pluralità di imputati, l'accusa va rinviata se questa è stata promossa contro uno di essi, mentre la procedura preliminare continua contro i restanti imputati senza che sussistano ragioni obiettive per una disgiunzione dei procedimenti (consid. 2 e 6).
Résumé des faits:
Le Ministère public de la Confédération (MPC) menait depuis 2009 une procédure à l'encontre d'A., B. et C. pour blanchiment d'argent, escroquerie par métier (concernant C.) et autres délits.
Le MPC a notifié à la Cour des affaires pénales un acte d'accusation dressé exclusivement à l'encontre de A. pour, notamment, blanchiment des avoirs de C. dont l'origine était présumée illicite. Suite à la demande de la Cour, le MPC a déclaré être encore en train d'entreprendre d'importantes mesures d'investigation concernant les autres coauteurs, spécialement sur les agissements de C. et sur la provenance de ses avoirs.
La Cour des affaires pénales a suspendu la procédure et renvoyé la cause au MPC pour complément d'instruction.
Extraits des considérants:
1. […] Selon l'art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants si un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou s'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b).
L'art. 29 al. 1 CPP consacre le principe de l'unité de la procédure, qui constitue un principe fondamental du droit pénal et de la procédure pénale suisse (v. art. 49 CP) et qui repose sur un impératif d'efficacité procédurale, s'agissant notamment d'administrer une seule fois les preuves relatives à une infraction impliquant plusieurs participants. En présence d'un auteur principal et d'un participant secondaire présumé, le principe de l'accessoriété prévaut: le participant secondaire doit être jugé en même temps et aux côtés du principal, sauf exceptions particulières (ATF 104 IV 77 consid. 7b; Jdt 1980 IV 34; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Bâle 2013, n° 8 ad art. 29 CPP). Conformément à ce principe,
TPF 2015 85 87 les infractions sont poursuivies et jugées conjointement en cas de coaction ou de participation (BARTETZKO, Commentaire bâlois, 2e éd., Bâle 2014, n° 6 ad art. 29 CPP; OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3ème éd., Berne 2012, n° 172). Le principe de l'unité de la procédure tend à éviter des jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit ainsi le principe d'égalité de traitement. Il sert en outre l'économie de la procédure (ATF 138 IV 29 consid. 3.2 p. 31 s.). Une disjonction de causes au sens de l'art. 30 CPP n'est possible que si des raisons objectives le justifient (ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Comme exemples de cas d'application de l'exception de l'art. 30 CPP, la doctrine mentionne l'arrestation d'un coauteur alors que les autres participants sont en voie d'être jugés, les difficultés liées à un grand nombre de coauteurs dont certains seraient introuvables, la mise en œuvre d'une longue procédure d'extradition ou le risque de prescription imminente de certaines infractions (BARTETZKO, op. cit., n° 3 ad art. 30 CPP; BERTOSSA, Commentaire romand, Bâle 2011, n° 4 ad art. 30 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 3 ad art. 30 CPP). Une exception au principe de l'unité de la procédure ne saurait donc se fonder sur de simples motifs de commodité (BERTOSSA, op. cit. n° 2 ad art. 30 CPP). Lorsque les infractions commises par une pluralité d'auteurs sont étroitement mêlées du point de vue des faits, les autorités pénales ne doivent pas admettre facilement une disjonction de causes. Cela vaut notamment lorsque les circonstances et la nature des participations sont contestées et qu'il y a un risque que l'un des auteurs veuille mettre la faute sur les autres (ATF 116 Ia 305 consid. 4a p. 312 ss).
2. En l'occurrence, la procédure ouverte sous le n° SV.09.0135 porte sur des actes relatifs au blanchiment d'argent des avoirs de C. présumés provenir d'actes illicites commis aux Etats-Unis et en Suisse, impliquant la participation de plusieurs personnes dont notamment A., B. et C.
Il ressort de l'acte d'accusation du 19 mai 2015 de la procédure et des courriers des 14 juillet 2015 adressés à la Cour que des actes d'escroquerie reprochés à C. font actuellement l'objet d'une procédure judiciaire pendante aux Etats-Unis, que lesdits actes seraient constitutifs de crimes préalables au blanchiment d'argent tel qu'il est reproché à A. dans l'acte d'accusation du 19 mai 2015 et que, par ailleurs, le MPC soupçonne que les actes d'escroquerie à proprement parler ont également été commis par C. sur le territoire suisse et que sur ce point des actes d'instruction complémentaires sont encore nécessaires.
TPF 2015 85 88 A la lecture des courriers des 14 juillet et 14 août 2015 du MPC, il appert qu'aucune décision de disjonction n'a été rendue pour scinder les actes reprochés aux différents participants dans le cadre de la procédure n° SV.09.0135 en raison du fait que les actes de C. et B. sont étroitement liés à ceux reprochés à A., bien que des actes d'instruction complémentaires relatifs aux soupçons d'escroquerie de C. en Suisse et de blanchiment d'argent pour B. doivent être encore entrepris.
Il est ainsi manifeste que les agissements reprochés à A., C. et B. appartiennent au même complexe de faits et sont intrinsèquement liés les uns aux autres, raison pour laquelle les mesures d'instruction ont été – et sont encore – entreprises dans le cadre d'une seule procédure, sans ordonnance de disjonction. La démarche du MPC semble, sous cet angle du moins, respecter les principes d'unité et d'économie de procédure, de célérité et de la recherche de la vérité matérielle.
Toutefois, si l'instruction du cas d'espèce sous l'enseigne d'une seule procédure satisfait aux principes fondamentaux de la procédure pénale, le renvoi en jugement d'un seul des prévenus semble au contraire ne pas s'y conformer.
En effet, selon l'acte d'accusation du 19 mai 2015, seul A. est renvoyé en jugement pour blanchiment d'argent des avoirs présumés provenir d'actes illicites de C. auquel aurait participé B. Les autres participants dans le cadre de cette procédure ne sont pas renvoyés en jugement et ne font pas non plus l'objet d'une décision de classement ou d'une condamnation pénale. Les autres participants sont ainsi écartés de la suite de la procédure transmise à la Cour par l'acte d'accusation du 19 mai 2015, sans qu'une décision formelle ne le justifie. Il en résulte une disjonction dans le traitement de la cause, que l'on pourrait qualifier de «informelle» ou de «disjonction de faits» dont la Cour s'est demandé ce qui pourrait la justifier.
Pour sa part, le MPC a soutenu que le renvoi en jugement d'un seul co- prévenu s'explique en partie par le fait que deux des autres participants font encore l'objet des mesures d'instruction nécessaires à l'établissement de l'acte d'accusation les concernant. Ainsi, en substance, le MPC admet que l'acte d'accusation ne peut être dressé pour l'heure, pour deux des personnes impliquées dans la commission des infractions, car d'importants éléments de l'enquête du complexe de faits couvert par la procédure SV.09.0135 doivent encore être instruits.
TPF 2015 85 89 Dès lors, il en résulte qu'une partie des actes incriminés dans le cadre de cette procédure, pourtant intimement liés à ceux reprochés à A. dans l'acte d'accusation du 19 mai 2015, échappe au pouvoir de cognition de la Cour, ce qui est incompatible avec le respect non seulement des principes fondamentaux de procédures (unité de la procédure, économie de la procédure, recherche de la vérité matérielle) mais aussi des garanties procédurales des autres participants.
En effet, bien que la jurisprudence et la doctrine retiennent que s'agissant de l'infraction de blanchiment d'argent (art. 305bis CP), la punissabilité ne dépend pas de la réalisation de l'infraction principale, ni même de l'existence d'un jugement étranger, il est à tout le moins nécessaire que l'acte commis à titre d'infraction préalable réponde à la définition d'une infraction constituant un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP et que la preuve que la valeur patrimoniale provienne d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à trois ans soit établie (DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Bâle 2012, n° 12-19 ad art. 305bis CP; ATF 120 IV 323; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., Berne 2010, nos 10–15 ad art. 305bis CP).
Or, au vu de l'ensemble du dossier, et spécialement du fait que des actes d'instruction supplémentaires – suffisamment importants pour empêcher la mise en accusation de C. – sont encore nécessaires à l'établissement du crime préalable, il appert que la preuve de l'infraction préalable ne peut être tenue pour établie, quand bien même des soupçons existent.
Même à considérer que le dossier diligenté par la Cour comporte déjà suffisamment d'éléments pour soutenir la thèse de la réalisation d'un crime préalable, si celui-ci fait encore l'objet d'une instruction il serait hasardeux de partir de l'idée que les éléments nouveaux susceptibles d'être encore recueillis à son sujet vont nécessairement confirmer les éléments figurant au dossier dont dispose la Cour. Tout comme il serait hasardeux, en l'état, de préjuger de l'issue de la procédure menée aux Etats-Unis pour escroquerie. Ainsi, dans la mesure où la Cour ne dispose pas d'un dossier complet au sujet de ce crime, elle s'expose manifestement au risque de rendre un jugement qui pourrait ensuite être contredit par un jugement subséquent relatif aux crimes préalables.
De plus, il ressort de l'acte d'accusation du 19 mai 2015 que certains des comportements imputés à B. participent à la réalisation d'actes de blanchiment reprochés à A. Aussi, l'appréciation des rôles respectifs de
TPF 2015 85 90 chacun dans le déroulement des faits, la qualification des actes reprochés et les degrés de participation respectifs des deux prévenus dans le cas d'espèce ne doit se faire que dans le cadre d'un seul procès, conformément au principe de l'unité de la procédure (art. 29 CPP). A défaut, la recherche de la vérité matérielle et l'appréciation, respectivement la qualification pénale, des agissements de chacun s'en verra inutilement compliquée, voire impossible, au vu de la connexité étroite de ceux-ci.
Même à supposer que la Cour puisse rendre deux jugements successifs à propos des mêmes actes de blanchiment, il en résulterait des risques majeurs de contradiction entre les jugements et une atteinte au droit d'être entendu de ceux qui seront accusés ultérieurement. En effet, il convient encore de relever que selon l'acte d'accusation du 19 mai 2015 et la «disjonction informelle» opérée, C. et B. n'apparaissent pas comme prévenus dans le cadre de la procédure dont a été saisie la Cour. Par conséquent, ils n'ont pas qualité pour prendre connaissance des actes de la procédure diligentée dorénavant par la Cour. Ainsi, contrairement au prévenu A., ils ne peuvent exercer leur droit d'être entendu dans une procédure qui porte pourtant sur des faits dont certains leur vaudraient probablement d'être accusés.
Si la possibilité ne leur sera donnée de faire valoir leurs droits qu'après seulement qu'A. aura pu le faire, dans le pan de procédure qui lui a valu des accusations, la préséance donnée à celui-ci comporterait à n'en pas douter une inégalité de traitement entre prévenus d'une même procédure. En effet, A. pourrait présenter sa version des faits au procès avant les autres prévenus, sans que ceux-ci ne puissent alors opposer la leur.
Il résulte de ce qui précède que l'acte d'accusation du 19 mai 2015 est incomplet concernant les autres participants et leur implication dans les faits reprochés à A. et qu'il existe en l'état divers obstacles importants à ce que des débats puissent avoir lieu.
6. Il résulte de ce qui précède que l'accusation doit être renvoyée au MPC en application de l'art. 329 al. 2 CPP pour complément d'instruction. Le renvoi
TPF 2015 91 91 de la cause au MPC fait que la procédure est suspendue. Afin de permettre à cette autorité de procéder aux mesures requises, dont la durée ne peut être estimée, les actes lui sont restitués. Pour ces motifs, il ne se justifie pas de maintenir l'affaire suspendue pendante devant la Cour (art. 329 al. 3 CPP).
TPF 2015 91
17. Auszug aus dem Beschluss der Beschwerdekammer in Sachen Kanton Zürich gegen die Kantone Thurgau und Ticino vom 16. September 2015 (BG.2015.33)
Gerichtsstandskonflikt. Ersuchen um Stellvertretende Strafverfolgung.
Art. 87 IRSG
Bei Gerichtsstandskonflikten zwischen Kantonen betreffend Ersuchen um stellvertretende Strafverfolgung kann die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts angerufen werden (E. 1.2). Der diesbezügliche Gerichtsstand ergibt sich aus Art. 87 IRSG (E. 2.1).
Conflit de for. Demande de délégation de la poursuite pénale.
Art. 87 EIMP
En cas de conflit de for entre cantons s'agissant d'une demande de délégation de la poursuite pénale, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral peut être saisie (consid. 1.2). La fixation du for intervient en application de l'art. 87 EIMP (consid. 2.1).
Conflitto di foro. Domanda di perseguimento penale in via sostitutiva.
Art. 87 AIMP
In caso di conflitti di foro fra Cantoni in materia di perseguimento penale in via sostitutiva è possibile adire la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (consid. 1.2). Il foro si determina in applicazione dell'art. 87 AIMP (consid. 2.1).