opencaselaw.ch

TPF 2015 81

Bundesstrafgericht · 2015-08-18 · Français CH

Internationale Rechtshilfe in Strafsachen. Herausgabe zur Einziehung.

Sachverhalt

Faisant suite à une demande du Tribunal de grande instance de Rennes (ci- après: le tribunal de grande instance), le Ministère public du canton de Genève a ordonné la remise à la France, en vue de confiscation ou de restitution, des avoirs déposés sur un compte ouvert par A. SA, dont B. est

TPF 2015 81 82 l'ayant droit économique. La société en question a déféré cette ordonnance devant le Tribunal pénal fédéral. Elle a conclu à l'annulation de celle-ci.

La Cour des plaintes a admis le recours et annulé l'ordonnance du Ministère public du canton de Genève.

Erwägungen (5 Absätze)

E. 3 Se plaignant d'une violation de l'art. 74a EIMP, respectivement des principes jurisprudentiels relatifs à cette disposition, la recourante soutient que les conditions d'une remise en vue de confiscation ou de restitution ne sont en l'espèce pas réunies.

E. 4.1 L'art. 74a EIMP dispose que les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire sont remis à l'autorité étrangère compétente sur demande de sa part, en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit (al. 1). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, les objets ou valeurs comprennent les instruments ayant servi à commettre l'infraction (let. a); le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite (let. b); les dons ou autres avantages ayant servi (ou qui devaient servir) à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement (let. c).

E. 4.1.1 La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'Etat requérant (art. 74a al. 3 EIMP). L'expression «en règle générale» a été employée par le législateur afin de permettre une procédure rapide et peu formaliste dans les cas où une restitution s'impose à l'évidence, par exemple lorsqu'il n'existe aucun doute sur l'identification des valeurs ou objets saisis et sur la provenance illicite de ces valeurs ou objets (ATF 123 II 595 consid. 4f

p. 605 s., 123 II 268 consid. 4a, 123 II 134 consid. 5c; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd., Berne 2014, n° 338). Sans être tenue à restitution, l'autorité requise dispose d'un large pouvoir d'appréciation afin de décider, sur la base d'une appréciation consciencieuse de l'ensemble des circonstances, si et à quelles conditions la remise peut avoir lieu (ATF 123 II 268 consid. 4a; 123 II 134 consid. 7a; 115 Ib 517 consid. 7h p. 540). Il convient également de tenir compte, sous cet aspect, de l'intérêt essentiel de la Suisse, au sens de l'art. 1a EIMP, de ne pas servir de refuge aux montants considérables détournés illégalement par les représentants de régimes dictatoriaux (ATF 131 II 169 consid. 6 p. 175;

TPF 2015 81 83 123 II 595 consid. 5a p. 606 s.). Lorsque la provenance délictueuse des objets ou valeurs réclamés est douteuse, il convient de renoncer à la remise jusqu'à la clarification des faits dans le cadre d'une procédure judiciaire dans l'Etat requérant (ATF 131 II 169 consid. 6 p. 175; 123 II 595 consid. 4f p. 605 s.; 123 II 268 consid. 4b p. 274 ss).

E. 4.1.2 Lorsque l'Etat requérant produit une décision définitive et exécutoire, la Suisse, en tant qu'Etat requis, n'a en principe pas à juger du bien-fondé de cette décision. La question de savoir si les objets ou valeurs réclamés proviennent de l'infraction doit être considérée comme tranchée, ainsi que celle de savoir si les objets ou valeurs en question doivent être restitués ou confisqués (ATF 123 II 595 consid. 4e), à moins qu'il n'apparaisse d'emblée que tel n'est manifestement pas le cas (ATF 131 II 169 consid. 6 p. 175). La procédure instituée à l'art. 74a EIMP n'est en effet pas une procédure d'exequatur, et les exceptions prévues notamment aux art. 95 et 96 EIMP ne sont pas opposables. L'art. 74a EIMP est en définitive – comme l'indique le libellé de son premier alinéa – une norme potestative qui confère à l'autorité d'exécution un large pouvoir d'appréciation (ATF 123 II 595 consid. 4; 123 II 268 consid. 4a; 123 II 134 consid. 7a). La jurisprudence a tout de même établi que cela n'empêchait pas la Suisse de procéder à certaines vérifications. Ainsi, l'autorité requise peut s'assurer que les valeurs dont la restitution est demandée correspondent bien aux objets décrits à l'art. 74a al. 2 let. a à c EIMP, c'est-à-dire qu'il s'agit bien de l'instrument ou du produit de l'infraction, voire de la récompense attribuée à son auteur (ATF 129 II 453 consid. 3.2). La procédure étrangère doit aussi satisfaire aux garanties générales découlant de la CEDH ou du Pacte ONU II. En outre, les prétentions du lésé, d'une autorité ou des tiers acquéreurs de bonne foi, ainsi que les nécessités d'une procédure pénale en Suisse doivent être prises en compte en vertu de l'art. 74a al. 4 EIMP.

S'agissant de la condition selon laquelle la remise en vue de confiscation doit viser l'instrument ou le produit de l'infraction, voire de la récompense attribuée à son auteur, il faut qu'il y ait un rapport de connexité entre l'infraction et les valeurs patrimoniales. Cette relation est donnée lorsqu'il existe entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. Tel est le cas lorsque le produit original de l'infraction peut être identifié de façon certaine et documentée, à savoir aussi longtemps que sa «trace documentaire» (Papierspur, paper trail) peut être reconstituée de manière à établir un lien avec l'infraction. Ainsi, lorsque le produit original formé de valeurs destinées à circuler (billets de banque,

TPF 2015 81 84 effets de change, chèques, etc.) a été transformé à une ou plusieurs reprises en de telles valeurs, il reste confiscable aussi longtemps que son mouvement peut être reconstitué de manière à établir son lien avec l'infraction (ATF 129 II 453 consid. 4.1; 126 I 97 consid. 3c/bb; arrêt du Tribunal fédéral 6S.667/2000 du 19 février 2001, consid. 3a, in: SJ 2001 I p. 330; cf. aussi HIRSIG-VOUILLOZ, Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice [art. 69 à 73 CP], PJA 2007 p. 1376 ss; PONCET/MACALUSO, Confiscation, restitution et allocation de valeurs patrimoniales: quelques considérations de procédure pénale, SJ 2001 II p. 221 ss). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa p. 501; 118 Ib 111 consid. 5b p. 121/122).

E. 4.1.3 Force est de constater que les autorités françaises n'ont rendu aucune décision portant sur la remise des valeurs déposées sur la relation bancaire litigieuse, puisqu'elles ont demandé à la Suisse de «faire transférer toutes les sommes qui seraient saisies ou séquestrées dans le cadre de [la] demande d'entraide» afin «[que celles-ci] puissent par la suite faire l'objet de restitution aux victimes ou de confiscation par la juridiction qui sera éventuellement chargée de le [sic] prononcer».

Par ailleurs, s'agissant du complexe de faits directement lié aux demandes des 13 novembre et 15 décembre 2014, l'autorité requérante a exposé en substance que la société F., sise en Y., avait été victime d'escroquerie, respectivement de tentative d'escroquerie, commises par B. («identifié à la société G.», laquelle avait sollicité – et frauduleusement obtenu à une reprise – le versement par la société F. de fortes sommes d'agent), et que le prénommé «disposait d'un compte en valeur franc suisse […] ouvert dans les livres de la banque E. SA». Ces éléments ne permettent manifestement pas d'admettre qu'une restitution s'imposerait à l'évidence, en particulier pas d'identifier la provenance des valeurs litigieuses, et a fortiori pas de démontrer l'existence d'un lien de causalité correspondant aux réquisits jurisprudentiels entre l'infraction reprochée à B. et celles-ci. Cela vaut aussi pour les renseignements complémentaires fournis par le tribunal de grande instance dans son courrier au Ministère public du canton de Genève du 31 juillet

TPF 2015 85 85

2015. En effet, l'autorité requérante – qui admet dans ce document ignorer l'origine d'une partie des fonds litigieux, en précisant que l'enquête se poursuit sur ce point – fonde les affirmations formulées principalement sur des propos tenus par B. Or, ces derniers, tels qu'ils ressortent de ladite missive, sont pour le moins ambigus dès lors que l'intéressé n'aurait «pas contesté» que les fonds litigieux étaient le produit d'escroqueries, tout en affirmant «ne pas l'avoir su». Dans ces conditions, le Ministère public du canton de Genève devait au regard des principes rappelés plus haut rejeter la demande du 15 décembre 2014.

Il s'ensuit que le grief soulevé par la recourante est bien fondé et que le recours doit être admis [...]. Partant, l'ordonnance entreprise doit être annulée.

TPF 2015 85

16. Extrait de la décision de la Cour des affaires pénales dans la cause Ministère public de la Confédération et parties plaignantes contre A. du 31 août 2015 (SK.2015.20)

Principe de l'unité de la procédure; renvoi de l'accusation.

Art. 29 al. 1, 329 al. 2 CPP

L'accusation doit être renvoyée lorsqu'elle est dirigée contre un seul accusé alors que les infractions – étroitement imbriquées – concernent plusieurs autres prévenus et que la procédure préliminaire se poursuit pour ces derniers sans motifs objectifs justifiant une disjonction de ladite procédure (consid. 2 et 6).

Grundsatz der Verfahrenseinheit; Rückweisung der Anklage.

Art. 29 Abs. 1, 329 Abs. 2 StPO

Wird bei eng zusammenhängenden Taten mehrerer Beschuldigter Anklage gegen einen Beschuldigten erhoben, während das Vorverfahren gegen die übrigen weiter geführt wird, ohne dass sachliche Gründe für eine Verfahrenstrennung vorliegen, so ist die Anklage zurückzuweisen (E. 2 und 6).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TPF 2015 81 81 TPF 2015 81

15. Extrait de l'arrêt de la Cour des plaintes dans la cause A. SA contre Ministère public du canton de Genève du 18 août 2015 (RR.2015.138)

Entraide judiciaire internationale en matière pénale. Remise en vue de confiscation.

Art. 74a EIMP

Dès lors qu'une décision portant sur la remise des valeurs objet de la demande doit encore intervenir dans l'Etat requérant et que les éléments fournis par celui-ci ne permettent manifestement pas d'admettre qu'une restitution s'imposerait à l'évidence (faute en particulier de renseignements sur la provenance desdites valeurs), la remise en vue de confiscation ne peut pas être accordée (consid. 4).

Internationale Rechtshilfe in Strafsachen. Herausgabe zur Einziehung.

Art. 74a IRSG

Wenn im ersuchenden Staat der Entscheid über die Herausgabe der Vermögenswerte, welche Gegenstand des Rechtshilfeersuchens bilden, noch aussteht und die vom ersuchenden Staat gemachten Angaben es nicht erlauben, zweifelsfrei anzunehmen, dass sich eine Rückerstattung dieser Vermögenswerte offensichtlich aufdrängt (namentlich aufgrund fehlender Angaben zur Herkunft der Vermögenswerte), kann deren Herausgabe nicht bewilligt werden (E. 4).

Assistenza internazionale in materia penale. Consegna a scopo di confisca.

Art. 74a AIMP

Se nello Stato richiedente non è stata ancora pronunciata una decisione sulla consegna dei valori oggetto della commissione rogatoria e gli elementi da esso forniti non sono tali da permettere con ogni evidenza una loro pacifica restituzione (in particolare mancando informazioni sull'origine degli stessi), non si può ammettere una consegna a scopo di confisca (consid. 4).

Résumé des faits:

Faisant suite à une demande du Tribunal de grande instance de Rennes (ci- après: le tribunal de grande instance), le Ministère public du canton de Genève a ordonné la remise à la France, en vue de confiscation ou de restitution, des avoirs déposés sur un compte ouvert par A. SA, dont B. est

TPF 2015 81 82 l'ayant droit économique. La société en question a déféré cette ordonnance devant le Tribunal pénal fédéral. Elle a conclu à l'annulation de celle-ci.

La Cour des plaintes a admis le recours et annulé l'ordonnance du Ministère public du canton de Genève.

Extrait des considérants:

3. Se plaignant d'une violation de l'art. 74a EIMP, respectivement des principes jurisprudentiels relatifs à cette disposition, la recourante soutient que les conditions d'une remise en vue de confiscation ou de restitution ne sont en l'espèce pas réunies.

4. 4.1 L'art. 74a EIMP dispose que les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire sont remis à l'autorité étrangère compétente sur demande de sa part, en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit (al. 1). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, les objets ou valeurs comprennent les instruments ayant servi à commettre l'infraction (let. a); le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite (let. b); les dons ou autres avantages ayant servi (ou qui devaient servir) à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement (let. c).

4.1.1 La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'Etat requérant (art. 74a al. 3 EIMP). L'expression «en règle générale» a été employée par le législateur afin de permettre une procédure rapide et peu formaliste dans les cas où une restitution s'impose à l'évidence, par exemple lorsqu'il n'existe aucun doute sur l'identification des valeurs ou objets saisis et sur la provenance illicite de ces valeurs ou objets (ATF 123 II 595 consid. 4f

p. 605 s., 123 II 268 consid. 4a, 123 II 134 consid. 5c; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd., Berne 2014, n° 338). Sans être tenue à restitution, l'autorité requise dispose d'un large pouvoir d'appréciation afin de décider, sur la base d'une appréciation consciencieuse de l'ensemble des circonstances, si et à quelles conditions la remise peut avoir lieu (ATF 123 II 268 consid. 4a; 123 II 134 consid. 7a; 115 Ib 517 consid. 7h p. 540). Il convient également de tenir compte, sous cet aspect, de l'intérêt essentiel de la Suisse, au sens de l'art. 1a EIMP, de ne pas servir de refuge aux montants considérables détournés illégalement par les représentants de régimes dictatoriaux (ATF 131 II 169 consid. 6 p. 175;

TPF 2015 81 83 123 II 595 consid. 5a p. 606 s.). Lorsque la provenance délictueuse des objets ou valeurs réclamés est douteuse, il convient de renoncer à la remise jusqu'à la clarification des faits dans le cadre d'une procédure judiciaire dans l'Etat requérant (ATF 131 II 169 consid. 6 p. 175; 123 II 595 consid. 4f p. 605 s.; 123 II 268 consid. 4b p. 274 ss).

4.1.2 Lorsque l'Etat requérant produit une décision définitive et exécutoire, la Suisse, en tant qu'Etat requis, n'a en principe pas à juger du bien-fondé de cette décision. La question de savoir si les objets ou valeurs réclamés proviennent de l'infraction doit être considérée comme tranchée, ainsi que celle de savoir si les objets ou valeurs en question doivent être restitués ou confisqués (ATF 123 II 595 consid. 4e), à moins qu'il n'apparaisse d'emblée que tel n'est manifestement pas le cas (ATF 131 II 169 consid. 6 p. 175). La procédure instituée à l'art. 74a EIMP n'est en effet pas une procédure d'exequatur, et les exceptions prévues notamment aux art. 95 et 96 EIMP ne sont pas opposables. L'art. 74a EIMP est en définitive – comme l'indique le libellé de son premier alinéa – une norme potestative qui confère à l'autorité d'exécution un large pouvoir d'appréciation (ATF 123 II 595 consid. 4; 123 II 268 consid. 4a; 123 II 134 consid. 7a). La jurisprudence a tout de même établi que cela n'empêchait pas la Suisse de procéder à certaines vérifications. Ainsi, l'autorité requise peut s'assurer que les valeurs dont la restitution est demandée correspondent bien aux objets décrits à l'art. 74a al. 2 let. a à c EIMP, c'est-à-dire qu'il s'agit bien de l'instrument ou du produit de l'infraction, voire de la récompense attribuée à son auteur (ATF 129 II 453 consid. 3.2). La procédure étrangère doit aussi satisfaire aux garanties générales découlant de la CEDH ou du Pacte ONU II. En outre, les prétentions du lésé, d'une autorité ou des tiers acquéreurs de bonne foi, ainsi que les nécessités d'une procédure pénale en Suisse doivent être prises en compte en vertu de l'art. 74a al. 4 EIMP.

S'agissant de la condition selon laquelle la remise en vue de confiscation doit viser l'instrument ou le produit de l'infraction, voire de la récompense attribuée à son auteur, il faut qu'il y ait un rapport de connexité entre l'infraction et les valeurs patrimoniales. Cette relation est donnée lorsqu'il existe entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. Tel est le cas lorsque le produit original de l'infraction peut être identifié de façon certaine et documentée, à savoir aussi longtemps que sa «trace documentaire» (Papierspur, paper trail) peut être reconstituée de manière à établir un lien avec l'infraction. Ainsi, lorsque le produit original formé de valeurs destinées à circuler (billets de banque,

TPF 2015 81 84 effets de change, chèques, etc.) a été transformé à une ou plusieurs reprises en de telles valeurs, il reste confiscable aussi longtemps que son mouvement peut être reconstitué de manière à établir son lien avec l'infraction (ATF 129 II 453 consid. 4.1; 126 I 97 consid. 3c/bb; arrêt du Tribunal fédéral 6S.667/2000 du 19 février 2001, consid. 3a, in: SJ 2001 I p. 330; cf. aussi HIRSIG-VOUILLOZ, Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice [art. 69 à 73 CP], PJA 2007 p. 1376 ss; PONCET/MACALUSO, Confiscation, restitution et allocation de valeurs patrimoniales: quelques considérations de procédure pénale, SJ 2001 II p. 221 ss). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa p. 501; 118 Ib 111 consid. 5b p. 121/122).

4.1.3 Force est de constater que les autorités françaises n'ont rendu aucune décision portant sur la remise des valeurs déposées sur la relation bancaire litigieuse, puisqu'elles ont demandé à la Suisse de «faire transférer toutes les sommes qui seraient saisies ou séquestrées dans le cadre de [la] demande d'entraide» afin «[que celles-ci] puissent par la suite faire l'objet de restitution aux victimes ou de confiscation par la juridiction qui sera éventuellement chargée de le [sic] prononcer».

Par ailleurs, s'agissant du complexe de faits directement lié aux demandes des 13 novembre et 15 décembre 2014, l'autorité requérante a exposé en substance que la société F., sise en Y., avait été victime d'escroquerie, respectivement de tentative d'escroquerie, commises par B. («identifié à la société G.», laquelle avait sollicité – et frauduleusement obtenu à une reprise – le versement par la société F. de fortes sommes d'agent), et que le prénommé «disposait d'un compte en valeur franc suisse […] ouvert dans les livres de la banque E. SA». Ces éléments ne permettent manifestement pas d'admettre qu'une restitution s'imposerait à l'évidence, en particulier pas d'identifier la provenance des valeurs litigieuses, et a fortiori pas de démontrer l'existence d'un lien de causalité correspondant aux réquisits jurisprudentiels entre l'infraction reprochée à B. et celles-ci. Cela vaut aussi pour les renseignements complémentaires fournis par le tribunal de grande instance dans son courrier au Ministère public du canton de Genève du 31 juillet

TPF 2015 85 85

2015. En effet, l'autorité requérante – qui admet dans ce document ignorer l'origine d'une partie des fonds litigieux, en précisant que l'enquête se poursuit sur ce point – fonde les affirmations formulées principalement sur des propos tenus par B. Or, ces derniers, tels qu'ils ressortent de ladite missive, sont pour le moins ambigus dès lors que l'intéressé n'aurait «pas contesté» que les fonds litigieux étaient le produit d'escroqueries, tout en affirmant «ne pas l'avoir su». Dans ces conditions, le Ministère public du canton de Genève devait au regard des principes rappelés plus haut rejeter la demande du 15 décembre 2014.

Il s'ensuit que le grief soulevé par la recourante est bien fondé et que le recours doit être admis [...]. Partant, l'ordonnance entreprise doit être annulée.

TPF 2015 85

16. Extrait de la décision de la Cour des affaires pénales dans la cause Ministère public de la Confédération et parties plaignantes contre A. du 31 août 2015 (SK.2015.20)

Principe de l'unité de la procédure; renvoi de l'accusation.

Art. 29 al. 1, 329 al. 2 CPP

L'accusation doit être renvoyée lorsqu'elle est dirigée contre un seul accusé alors que les infractions – étroitement imbriquées – concernent plusieurs autres prévenus et que la procédure préliminaire se poursuit pour ces derniers sans motifs objectifs justifiant une disjonction de ladite procédure (consid. 2 et 6).

Grundsatz der Verfahrenseinheit; Rückweisung der Anklage.

Art. 29 Abs. 1, 329 Abs. 2 StPO

Wird bei eng zusammenhängenden Taten mehrerer Beschuldigter Anklage gegen einen Beschuldigten erhoben, während das Vorverfahren gegen die übrigen weiter geführt wird, ohne dass sachliche Gründe für eine Verfahrenstrennung vorliegen, so ist die Anklage zurückzuweisen (E. 2 und 6).