Récusation du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP).
Sachverhalt
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert en 2009 une instruction pénale n° SV.09.0135 contre C., D. et consorts.
B. D. est notamment soupçonné d’avoir blanchi USD 55'000’000.-- qui proviendraient entre autres d’actes d’escroquerie commis par C. dans le cadre de son activité de Chief Investment Officer au sein de la société de gestion de fonds E. Ltd, au préjudice des fonds de placement (ci-après: Fonds F.) gérés par E. Ltd (BB.2019.112 et BB.2019.113, in act. 1, p. 2; in décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.188 du 5 février 2020, let. B). Les Fonds F. sont admis en qualité de parties plaignantes dans la procédure SV.09.0135.
C. Dans ce contexte, le MPC a rendu, le 13 janvier 2012, une ordonnance de séquestre et obligation de dépôt concernant le compte n° 1 au nom de A., ex-épouse de C., auprès de la banque G. Selon le MPC, les fonds présents sur ledit compte sont présumés avoir pour origine les activités criminelles commises par C. (in décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.9 du 24 juillet 2012, let. B).
D. Par un acte d’accusation daté du 19 mai 2015, le MPC a engagé la procédure auprès de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF). Ledit acte d’accusation a été renvoyé au MPC le 31 août 2015 pour complément d’instruction (in décision du Tribunal pénal fédéral SK.2015.20 du 31 août 2015).
E. Le 26 mai 2015, les Fonds F. ont déposé une dénonciation pénale intitulée « Plainte pénale contre Madame A. et inconnus pour blanchiment d’argent aggravé et faux dans les titres notamment » (BB.2019.112 et BB.2019.133, act. 2.1).
F. Le 13 février 2018, le MPC a procédé à l’audition de H. en qualité de personne appelée à donner des renseignements (BB.2019.112 et BB.2019.113, act. 3.1, annexe 2; in act. 1, p. 5).
G. Le 18 février 2019, le MPC a versé au dossier une note dont le contenu est le suivant:
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« Les originaux de la dénonciation pénale déposée par les Fonds F. le 26 mai 2015 ainsi que des courriers de compléments des 10 mai, 30 août 2017 et 5 décembre 2018, sont versés dans la procédure SV.18.1255 ouverte ce jour à l’encontre d’inconnus pour blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP).
Dite procédure est suspendue jusqu’à droit connu de la procédure pénale SV.09.0135 » (BB.2019.112 et BB.2019.113, act. 1.0 et 2.3).
H. Le 20 février 2019, le MPC a transmis à la CAP-TPF l’accusation contre C., D., I. et J. pour des faits susceptibles de remplir les qualifications d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), gestion déloyale avec dessein d’enrichissement illégitime (art. 158 ch. 1, 3e phrase et ch. 2 CP), abus de confiance (art. 138 ch. 1 et 2 CP), blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP), obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP) et violation de l’obligation de communiquer (art. 37 de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme [LBA; RS 955.0]; in décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.213 + 215 du 17 décembre 2019, let. A). La procédure auprès de la CAP-TPF est référencée SK.2019.12.
I. Le 24 avril 2019, la CAP-TPF a transmis au conseil de A. un support électronique contenant la copie du dossier ainsi que des annexes et pièces y relatives du MPC (BB.2019.112 et BB.2019.113, in act. 1, p. 7).
J. Le 3 mai 2019, A., par l’intermédiaire de Me Alec Reymond (ci-après: Me Reymond), a formé deux demandes de récusation contre la Procureure fédérale relatives aux deux procédures SV.09.135 (SK.2019.12) et SV.18.1255 dont la magistrate est en charge (BB.2019.112 et BB.2019.113, act. 1).
K. Le 6 mai 2019, A. a interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la « décision de disjonction informelle de la procédure SV.09.135 du Ministère public de la Confédération du 18 février 2019 », soit la note au dossier précitée (let. G).
L. Le 27 mai 2019, la Procureure fédérale concernée a transmis les demandes de récusation susmentionnées (BB.2019.112 et BB.2019.113, act. 1) et sa
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réponse (BB.2019.112 et BB.2019.113, act. 2) à la Cour de céans.
M. Le 13 juin 2019, la Cour de céans a reçu de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral les observations spontanées de Me Reymond relatives aux présentes causes (BB.2019.112 et BB.2019.113, act. 3 et 3.0). Par lesdites déterminations, A. persiste dans ses requêtes de récusation.
N. Par décision du 15 mai 2020, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours de A. du 6 mai 2019 (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.103 du 15 mai 2020).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 du Code de procédure pénale (CPP; RS 312), lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours – soit l'autorité de céans en procédure pénale fédérale (art. 37 al. 1 de la loi fédérale du sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]) – lorsque le ministère public est concerné.
E. 1.2 Sur ce vu, il incombe donc à l’autorité de céans de trancher la question de la récusation, les membres du MPC visés par une requête n’ayant qu’à prendre position sur cette dernière (art. 58 al. 2 CPP) et à transmettre l’ensemble à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral pour décision, cette dernière tranchant définitivement le litige (art. 59 al. 1 CPP).
E. 1.3 Selon l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter « sans délai » à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur
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lesquels elle fonde sa demande de récusation devant pour le surplus être rendus plausibles. Cette exigence découle d'une pratique constante, selon laquelle celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (arrêt du Tribunal fédéral 1B_48/2011 du 11 novembre 2011 consid. 3.1; ATF 134 I 20 consid. 4.3.1; 132 II 485 consid. 4.3; 130 III 66 consid. 4.3 et les arrêts cités). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1; 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 2.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.78 du 3 juillet 2019 consid. 1.3 et 1.4 et références citées).
E. 2 Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). En l’occurrence, les demandes de récusation concernent les mêmes parties et portent sur le même complexe de faits. En substance, les griefs soulevés et les conclusions prises sont identiques. Aussi, par économie de procédure, il se justifie de joindre les causes BB.2019.112 et BB.2019.113).
E. 3 Les parties (prévenu, partie plaignante, ministère public) sont légitimées à solliciter la récusation d’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale. Les autres participants à la procédure selon l’art. 105 CPP ne peuvent demander la récusation que dans la mesure où celle-ci touche directement leurs droits (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, n° 675, p. 234).
E. 3.1 La requérante est tiers saisie dans la procédure SV.09.135 et n’est pas visée par la procédure SV.18.1255 qui est ouverte contre inconnus. Le procédé de la recourante, qui tente de se faire reconnaître la qualité de prévenue a posteriori dans la procédure SV.09.0135 et qui estime devoir bénéficier des droits équivalents à ceux des prévenus dans la procécure SV.18.1255 (BB.2019.112 et BB.2019.113, act. 3.0, p. 9), à ce stade de la procédure, apparaît en l’espèce abusif, dès lors qu’elle avait connaissance de la dénonciation pénale des Fonds F. depuis de nombreuses années. Toutefois, cette question peut demeurer ouverte, au vu de ce qui suit.
E. 4 La requérante, requiert la récusation de la Procureure sur la base de l’art. 56 let. f CPP. Elle estime être victime d’une instruction chaotique. Elle reproche notamment à ladite magistrate, en substance, que cette dernière soit visée
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par une requête de récusation formulée par une autre partie à la procédure, le renvoi par la CAP-TPF du premier acte d’accusation le 31 août 2015, les « étranges promesses » faites par le MPC à H. lors de son audition et la note au dossier du 18 février 2019 (BB.2019.112 et BB.2019.113, act. 1, p. 10 s.).
E. 4.1 La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a). Une garantie similaire à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. est déduite de l'art. 29 al. 1 Cst., s'agissant de magistrats qui, comme en l'espèce, n'exercent pas de fonctions juridictionnelles au sens étroit (ATF 127 I 196 consid. 2b; 125 I 119 consid. 3b et les arrêts cités).
E. 4.2 L’art. 56 CPP concrétise ces garanties en énumérant divers motifs de récusation aux lettres a à e. La let. f impose la récusation de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. À l’instar de l’art. 34 al. 1 let. e LTF, cette disposition a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l’art. 56 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_131/2011 du 2 mai 2011 consid. 3.1). Elle permet d’exiger la récusation d’un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a). Elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie. Elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d’une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.1; 138 IV 142 consid. 2.1; 138 I 1 consid. 2.2; 137 I 227 consid. 2.1; 136 III 605 consid. 3.2.1; 134 I 20 consid. 4.2; 131 I 24 consid. 1.1; 127 I 196 consid. 2b).
E. 4.3 Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou
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justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 138 IV 142 consid. 2.3; 116 Ia 14 consid. 5; 116 Ia 135 consid. 3a; 114 Ia 153 consid. 3b/bb; 113 Ia 407 consid. 2b; 111 Ia 259 consid. 3b/aa in fine).
E. 4.4 La récusation de la Procureure visée par une autre partie ne fonde nullement un motif de récusation au regard de la doctrine et de la jurisprudence susmentionnées. Ladite requête a par ailleurs été rejetée par la Cour de céans (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.105 du 29 avril 2019). On ne voit pas non plus en quoi le renvoi de l’acte d’accusation toucherait directement les droits de la recourante, qui ne parvient pas à démontrer en quoi celle-ci a été lésée par ledit renvoi (BB.2019.112 et BB.2019.113, act. 1,
p. 2 s.).
E. 4.5 Quant aux « promesses » faites par le MPC à H. le 13 février 2018, il n’y a pas lieu de les examiner plus avant. Ce motif, formulé le 3 mai 2019, qui aurait dû être invoqué « sans délai » pour pouvoir éventuellement fonder une requête de récusation, est singulièrement tardif. L’audition de H. s’est par ailleurs déroulée en présence du conseil de la récourante, qui avait donc connaissance de ces éléments dès le 13 février 2018 (BB.2019.112 et BB.2019.113, act. 3.1 annexe 2, p. 1).
E. 4.6 S’agissant des allégués de la recourante relatifs à la note au dossier du MPC, la plupart ne sont que purement spéculatifs. Dans sa décision BB.2019.103 du 15 mai 2020, la Cour de céans a notamment pu constater que les griefs de la recourante à cet égard étaient mal fondés.
E. 4.7 Il ne ressort pas des dossiers des présentes causes que la magistrate visée par les requêtes de récusation ait commis des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves de ses devoirs, pouvant fonder une suspicion de partialité. La requérante n’apporte aucun élément sérieux et concret qui permettrait de conclure à la prévention de l’intimée à son égard.
E. 4.8 Par conséquent, les demandes sont rejetées dans la mesure de leur recevabilité.
E. 5 Vu le sort de la cause, il incombe à la requérante d'en supporter les frais (art. 59 al. 4 CPP), lesquels, réduits du fait de la jonction des causes, prendront en l'espèce la forme d'un émolument fixé à CHF 2’000.--, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).
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Dispositiv
- Les procédures BB.2019.112 et BB.2019.113 sont jointes.
- Les requêtes sont rejetées dans la mesure de leur recevabilité.
- Les frais de la cause, arrêtés à CHF 2'000.--, sont mis à la charge de la requérante. Bellinzone, le 19 mai 2020
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 19 mai 2020 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel
Parties
A., représentée par Me Alec Reymond, avocat, requérante
contre
A., Procureure fédérale, Ministère public de la Confédération, intimée
Objet
Récusation du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: BB.2019.112-113
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert en 2009 une instruction pénale n° SV.09.0135 contre C., D. et consorts.
B. D. est notamment soupçonné d’avoir blanchi USD 55'000’000.-- qui proviendraient entre autres d’actes d’escroquerie commis par C. dans le cadre de son activité de Chief Investment Officer au sein de la société de gestion de fonds E. Ltd, au préjudice des fonds de placement (ci-après: Fonds F.) gérés par E. Ltd (BB.2019.112 et BB.2019.113, in act. 1, p. 2; in décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.188 du 5 février 2020, let. B). Les Fonds F. sont admis en qualité de parties plaignantes dans la procédure SV.09.0135.
C. Dans ce contexte, le MPC a rendu, le 13 janvier 2012, une ordonnance de séquestre et obligation de dépôt concernant le compte n° 1 au nom de A., ex-épouse de C., auprès de la banque G. Selon le MPC, les fonds présents sur ledit compte sont présumés avoir pour origine les activités criminelles commises par C. (in décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.9 du 24 juillet 2012, let. B).
D. Par un acte d’accusation daté du 19 mai 2015, le MPC a engagé la procédure auprès de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF). Ledit acte d’accusation a été renvoyé au MPC le 31 août 2015 pour complément d’instruction (in décision du Tribunal pénal fédéral SK.2015.20 du 31 août 2015).
E. Le 26 mai 2015, les Fonds F. ont déposé une dénonciation pénale intitulée « Plainte pénale contre Madame A. et inconnus pour blanchiment d’argent aggravé et faux dans les titres notamment » (BB.2019.112 et BB.2019.133, act. 2.1).
F. Le 13 février 2018, le MPC a procédé à l’audition de H. en qualité de personne appelée à donner des renseignements (BB.2019.112 et BB.2019.113, act. 3.1, annexe 2; in act. 1, p. 5).
G. Le 18 février 2019, le MPC a versé au dossier une note dont le contenu est le suivant:
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« Les originaux de la dénonciation pénale déposée par les Fonds F. le 26 mai 2015 ainsi que des courriers de compléments des 10 mai, 30 août 2017 et 5 décembre 2018, sont versés dans la procédure SV.18.1255 ouverte ce jour à l’encontre d’inconnus pour blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP).
Dite procédure est suspendue jusqu’à droit connu de la procédure pénale SV.09.0135 » (BB.2019.112 et BB.2019.113, act. 1.0 et 2.3).
H. Le 20 février 2019, le MPC a transmis à la CAP-TPF l’accusation contre C., D., I. et J. pour des faits susceptibles de remplir les qualifications d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), gestion déloyale avec dessein d’enrichissement illégitime (art. 158 ch. 1, 3e phrase et ch. 2 CP), abus de confiance (art. 138 ch. 1 et 2 CP), blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP), obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP) et violation de l’obligation de communiquer (art. 37 de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme [LBA; RS 955.0]; in décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.213 + 215 du 17 décembre 2019, let. A). La procédure auprès de la CAP-TPF est référencée SK.2019.12.
I. Le 24 avril 2019, la CAP-TPF a transmis au conseil de A. un support électronique contenant la copie du dossier ainsi que des annexes et pièces y relatives du MPC (BB.2019.112 et BB.2019.113, in act. 1, p. 7).
J. Le 3 mai 2019, A., par l’intermédiaire de Me Alec Reymond (ci-après: Me Reymond), a formé deux demandes de récusation contre la Procureure fédérale relatives aux deux procédures SV.09.135 (SK.2019.12) et SV.18.1255 dont la magistrate est en charge (BB.2019.112 et BB.2019.113, act. 1).
K. Le 6 mai 2019, A. a interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la « décision de disjonction informelle de la procédure SV.09.135 du Ministère public de la Confédération du 18 février 2019 », soit la note au dossier précitée (let. G).
L. Le 27 mai 2019, la Procureure fédérale concernée a transmis les demandes de récusation susmentionnées (BB.2019.112 et BB.2019.113, act. 1) et sa
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réponse (BB.2019.112 et BB.2019.113, act. 2) à la Cour de céans.
M. Le 13 juin 2019, la Cour de céans a reçu de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral les observations spontanées de Me Reymond relatives aux présentes causes (BB.2019.112 et BB.2019.113, act. 3 et 3.0). Par lesdites déterminations, A. persiste dans ses requêtes de récusation.
N. Par décision du 15 mai 2020, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours de A. du 6 mai 2019 (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.103 du 15 mai 2020).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 du Code de procédure pénale (CPP; RS 312), lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours – soit l'autorité de céans en procédure pénale fédérale (art. 37 al. 1 de la loi fédérale du sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]) – lorsque le ministère public est concerné.
1.2 Sur ce vu, il incombe donc à l’autorité de céans de trancher la question de la récusation, les membres du MPC visés par une requête n’ayant qu’à prendre position sur cette dernière (art. 58 al. 2 CPP) et à transmettre l’ensemble à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral pour décision, cette dernière tranchant définitivement le litige (art. 59 al. 1 CPP).
1.3 Selon l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter « sans délai » à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur
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lesquels elle fonde sa demande de récusation devant pour le surplus être rendus plausibles. Cette exigence découle d'une pratique constante, selon laquelle celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (arrêt du Tribunal fédéral 1B_48/2011 du 11 novembre 2011 consid. 3.1; ATF 134 I 20 consid. 4.3.1; 132 II 485 consid. 4.3; 130 III 66 consid. 4.3 et les arrêts cités). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1; 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 2.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.78 du 3 juillet 2019 consid. 1.3 et 1.4 et références citées).
2. Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). En l’occurrence, les demandes de récusation concernent les mêmes parties et portent sur le même complexe de faits. En substance, les griefs soulevés et les conclusions prises sont identiques. Aussi, par économie de procédure, il se justifie de joindre les causes BB.2019.112 et BB.2019.113).
3. Les parties (prévenu, partie plaignante, ministère public) sont légitimées à solliciter la récusation d’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale. Les autres participants à la procédure selon l’art. 105 CPP ne peuvent demander la récusation que dans la mesure où celle-ci touche directement leurs droits (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, n° 675, p. 234).
3.1 La requérante est tiers saisie dans la procédure SV.09.135 et n’est pas visée par la procédure SV.18.1255 qui est ouverte contre inconnus. Le procédé de la recourante, qui tente de se faire reconnaître la qualité de prévenue a posteriori dans la procédure SV.09.0135 et qui estime devoir bénéficier des droits équivalents à ceux des prévenus dans la procécure SV.18.1255 (BB.2019.112 et BB.2019.113, act. 3.0, p. 9), à ce stade de la procédure, apparaît en l’espèce abusif, dès lors qu’elle avait connaissance de la dénonciation pénale des Fonds F. depuis de nombreuses années. Toutefois, cette question peut demeurer ouverte, au vu de ce qui suit.
4. La requérante, requiert la récusation de la Procureure sur la base de l’art. 56 let. f CPP. Elle estime être victime d’une instruction chaotique. Elle reproche notamment à ladite magistrate, en substance, que cette dernière soit visée
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par une requête de récusation formulée par une autre partie à la procédure, le renvoi par la CAP-TPF du premier acte d’accusation le 31 août 2015, les « étranges promesses » faites par le MPC à H. lors de son audition et la note au dossier du 18 février 2019 (BB.2019.112 et BB.2019.113, act. 1, p. 10 s.).
4.1 La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a). Une garantie similaire à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. est déduite de l'art. 29 al. 1 Cst., s'agissant de magistrats qui, comme en l'espèce, n'exercent pas de fonctions juridictionnelles au sens étroit (ATF 127 I 196 consid. 2b; 125 I 119 consid. 3b et les arrêts cités).
4.2 L’art. 56 CPP concrétise ces garanties en énumérant divers motifs de récusation aux lettres a à e. La let. f impose la récusation de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. À l’instar de l’art. 34 al. 1 let. e LTF, cette disposition a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l’art. 56 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_131/2011 du 2 mai 2011 consid. 3.1). Elle permet d’exiger la récusation d’un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a). Elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie. Elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d’une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.1; 138 IV 142 consid. 2.1; 138 I 1 consid. 2.2; 137 I 227 consid. 2.1; 136 III 605 consid. 3.2.1; 134 I 20 consid. 4.2; 131 I 24 consid. 1.1; 127 I 196 consid. 2b).
4.3 Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou
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justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 138 IV 142 consid. 2.3; 116 Ia 14 consid. 5; 116 Ia 135 consid. 3a; 114 Ia 153 consid. 3b/bb; 113 Ia 407 consid. 2b; 111 Ia 259 consid. 3b/aa in fine).
4.4 La récusation de la Procureure visée par une autre partie ne fonde nullement un motif de récusation au regard de la doctrine et de la jurisprudence susmentionnées. Ladite requête a par ailleurs été rejetée par la Cour de céans (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.105 du 29 avril 2019). On ne voit pas non plus en quoi le renvoi de l’acte d’accusation toucherait directement les droits de la recourante, qui ne parvient pas à démontrer en quoi celle-ci a été lésée par ledit renvoi (BB.2019.112 et BB.2019.113, act. 1,
p. 2 s.).
4.5 Quant aux « promesses » faites par le MPC à H. le 13 février 2018, il n’y a pas lieu de les examiner plus avant. Ce motif, formulé le 3 mai 2019, qui aurait dû être invoqué « sans délai » pour pouvoir éventuellement fonder une requête de récusation, est singulièrement tardif. L’audition de H. s’est par ailleurs déroulée en présence du conseil de la récourante, qui avait donc connaissance de ces éléments dès le 13 février 2018 (BB.2019.112 et BB.2019.113, act. 3.1 annexe 2, p. 1).
4.6 S’agissant des allégués de la recourante relatifs à la note au dossier du MPC, la plupart ne sont que purement spéculatifs. Dans sa décision BB.2019.103 du 15 mai 2020, la Cour de céans a notamment pu constater que les griefs de la recourante à cet égard étaient mal fondés.
4.7 Il ne ressort pas des dossiers des présentes causes que la magistrate visée par les requêtes de récusation ait commis des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves de ses devoirs, pouvant fonder une suspicion de partialité. La requérante n’apporte aucun élément sérieux et concret qui permettrait de conclure à la prévention de l’intimée à son égard.
4.8 Par conséquent, les demandes sont rejetées dans la mesure de leur recevabilité.
5. Vu le sort de la cause, il incombe à la requérante d'en supporter les frais (art. 59 al. 4 CPP), lesquels, réduits du fait de la jonction des causes, prendront en l'espèce la forme d'un émolument fixé à CHF 2’000.--, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les procédures BB.2019.112 et BB.2019.113 sont jointes.
2. Les requêtes sont rejetées dans la mesure de leur recevabilité.
3. Les frais de la cause, arrêtés à CHF 2'000.--, sont mis à la charge de la requérante.
Bellinzone, le 19 mai 2020
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Alec Reymond, avocat, rue de Contamines 6, 1206 Genève - A., Procureure fédérale, Ministère public de la Confédération
Copie pour information
- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.