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BB.2018.99

Bundesstrafgericht · 2018-07-31 · Français CH

Disjonction de procédures (art. 30 CPP). Effet suspensif (art. 387 CPP).

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉ- RATION,

E. 2 B., représenté par Me Alexander Troller, avocat,

E. 3 C., représentée par Me Jacques Barillon, avocat,

intimés

Objet

Disjonction de procédures (art. 30 CPP)

Effet suspensif (art. 387 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2018.99+BP.2018.47

- 2 -

La Cour des plaintes, vu:

- l'enquête ouverte par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) le 5 juillet 2012 à l'encontre de six ressortissants ouzbeks, soit D., C., E., F., B. et A. pour faux dans les titres (art. 251 CPI) et blanchiment d'argent (art. 305bis CP)(v. act. 3.1, MPC 01-00-0001 ss),

- l'ordonnance pénale du 22 mai 2018, par laquelle le MPC a reconnu C. cou- pable de faux dans les titres et blanchiment d'argent (v. act. 1.2),

- l'ordonnance pénale du même jour, par laquelle le MPC a reconnu B. cou- pable de faux dans les titres et blanchiment d'argent (v. act. 1.3),

- le recours du 4 juin 2018 formé par A. contre les ordonnances susmention- nées, "en tant que ces dernières valent disjonction informelle de la procé- dure" (v. act. 1),

- les réponses du MPC du 14 juin 2018 (v. act. 3) et de C. et B. du 18 juin 2018 (v. act. 5 et 6),

- la réplique du 2 juillet 2018 (v. act. 8),

- la duplique de B. du 12 juillet 2018 (v. act. 10),

- la duplique du MPC du 17 juillet 2018 (v. act. 11),

et considérant:

- qu'en tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Mes- sage relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine; GUIDON, Commentaire bâlois, Schweize- rische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 15 ad art. 393; KELLER, Kom- mentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [Donatsch/Hansja- kob/Lieber], 2e éd. 2014, n° 39 ad art. 393 CPP; SCHMID/JOSITSCH, Hand- buch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2017, n° 1512);

- que les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisa- tion des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

- 3 -

- que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP);

- qu'aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour viola- tion du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c);

- que le recours est recevable à condition que le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision en- treprise (art. 382 al. 1 CPP);

- que le recourant doit avoir subi une lésion, c'est-à-dire un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt juridique à l'élimination de ce préjudice (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, n° 1911);

- qu'à cet égard, la jurisprudence prévoit que le préjudice en question doit re- vêtir un caractère personnel, actuel et concret;

- qu'en d'autres termes, seule est recevable à recourir une personne qui est atteinte directement par la décision entreprise et dispose d'un intérêt digne de protection ("Beschwer") à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.3; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.25 du 14 novembre 2012 consid. 1.3);

- qu'en l'espèce, la recourante demande d'annuler les deux ordonnances ren- dues par le MPC le 22 mai 2018 à l'encontre de C. et B., en tant que ces dernières valent "disjonction informelle" de la procédure SV.12.0808, et de renvoyer la cause au MPC pour complément d'instruction;

- qu'elle estime que les ordonnances en question consacrent une grave viola- tion du droit à un procès équitable à son égard et en particulier de son droit à l'égalité de traitement, car C. et B. ont pu présenter à l'autorité leur version des faits avant elle, sans qu'elle n'ait pu lui opposer la sienne;

- qu'elle affirme que les conditions pour rendre les ordonnances contestées n'étaient pas remplies, vu l'insuffisance des seuls aveux obtenus et l'absence de faits établis;

- 4 -

- que la Cour de céans relève que l'objet de la présente procédure est unique- ment la "disjonction informelle" contestée par la recourante et non les ordon- nances pénales du 22 mai 2018 à l'encontre de C. et B., pour lesquelles la recourante n'a pas qualité pour recourir (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.87 du 26 août 2014 consid. 1.3);

- qu'en affirmant que seul un jugement commun de tous les accusés garanti- raient un procès équitable et le respect de l'égalité de traitement, surtout en ce qui concerne la présentation des faits – ce qui semble être le préjudice qu'elle voit dans la "disjonction informelle" –, elle néglige que cette dernière ne lui enlève pas son droit d'être confrontée, dans le cadre d'éventuels dé- bats concernant sa cause, aux déclarations de ses coaccusés et, le cas échéant, de les faire interroger (art. 6 n. 3 lett. d CEDH);

- qu'il est par ailleurs évident que le Tribunal, même en cas de disjonction de causes, est tenu au respect du principe de l'égalité de traitement entre les coaccusés, notamment en ce qui concerne la fixation de la peine (v. décision du Tribunal fédéral 1B_200/2013 du 17 juin 2013 consid. 1.4.3 e jurispru- dence citée);

- que la recourante n'a donc pas démontré sur ce point l'existence pour elle d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision de "disjonction informelle" du MPC;

- que n'ayant ainsi pas démontré l'existence pour elle d'un préjudice découlant des décisions attaquées, le recours doit être déclaré irrecevable sur ce point, faute de légitimation à recourir;

- que selon la recourante cette "disjonction informelle" constituerait une viola- tion du principe de l'unité de la procédure, devant les faits contestés aux accusés être jugés ensemble;

- que le MPC affirme que C. et B. ont reconnu les faits et charges formulés à leur encontre et, après six ans de procédure, ont requis le droit d'être jugés rapidement en demandant l'exécution d'une procédure simplifiée (v. act. 3

p. 2);

- que la même autorité ajoute que cette manière de procéder s'impose égale- ment à l'aune du principe de célérité, précisant qu'il est difficilement soute- nable que des personnes qui ont reconnu les faits et infractions reprochés, et qui ont requis l'exécution d'une procédure simplifiée, soient contraintes d'attendre que les investigations concernant la recourante soient closes (v. ibidem);

- 5 -

- que le MPC affirme également que les investigations qui doivent encore être conduites par lui ne seraient pas susceptibles de modifier la situation de C. et B., ces derniers ayant accepté les propositions de condamnation du MPC, à l'instar des autres prévenus de la procédure, à l'exception de la recourante (v. ibidem);

- que la Cour de céans estime que les raisons qui ont conduit le MPC à pro- noncer des ordonnances pénales à l'encontre de C. et B. sont objectives et suffisantes pour procéder à la disjonction contestée (v. art. 30 CPP; cf. aussi BERTOSSA, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procé- dure pénale suisse, 2011, n. 4 et 5 ad art. 29 CPP et n. 2 ad art. 30 CPP);

- que le grief de la recourante à ce propos doit donc être rejeté;

- que, vu ce qui précède, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet;

- que, vu le sort de la cause, il incombe à la recourante de supporter les frais de celle-ci, lesquels prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162) sera fixé à CHF 2'000.–.

- 6 -

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
  2. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet.
  3. Un émolument de CHF 2'000.– est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 2 août 2018
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 31 juillet 2018 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Giampiero Vacalli

Parties

A., représentée par Me Grégoire Mangeat, avocat, recourante

contre

1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉ- RATION,

2. B., représenté par Me Alexander Troller, avocat,

3. C., représentée par Me Jacques Barillon, avocat,

intimés

Objet

Disjonction de procédures (art. 30 CPP)

Effet suspensif (art. 387 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2018.99+BP.2018.47

- 2 -

La Cour des plaintes, vu:

- l'enquête ouverte par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) le 5 juillet 2012 à l'encontre de six ressortissants ouzbeks, soit D., C., E., F., B. et A. pour faux dans les titres (art. 251 CPI) et blanchiment d'argent (art. 305bis CP)(v. act. 3.1, MPC 01-00-0001 ss),

- l'ordonnance pénale du 22 mai 2018, par laquelle le MPC a reconnu C. cou- pable de faux dans les titres et blanchiment d'argent (v. act. 1.2),

- l'ordonnance pénale du même jour, par laquelle le MPC a reconnu B. cou- pable de faux dans les titres et blanchiment d'argent (v. act. 1.3),

- le recours du 4 juin 2018 formé par A. contre les ordonnances susmention- nées, "en tant que ces dernières valent disjonction informelle de la procé- dure" (v. act. 1),

- les réponses du MPC du 14 juin 2018 (v. act. 3) et de C. et B. du 18 juin 2018 (v. act. 5 et 6),

- la réplique du 2 juillet 2018 (v. act. 8),

- la duplique de B. du 12 juillet 2018 (v. act. 10),

- la duplique du MPC du 17 juillet 2018 (v. act. 11),

et considérant:

- qu'en tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Mes- sage relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine; GUIDON, Commentaire bâlois, Schweize- rische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 15 ad art. 393; KELLER, Kom- mentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [Donatsch/Hansja- kob/Lieber], 2e éd. 2014, n° 39 ad art. 393 CPP; SCHMID/JOSITSCH, Hand- buch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2017, n° 1512);

- que les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisa- tion des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

- 3 -

- que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP);

- qu'aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour viola- tion du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c);

- que le recours est recevable à condition que le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision en- treprise (art. 382 al. 1 CPP);

- que le recourant doit avoir subi une lésion, c'est-à-dire un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt juridique à l'élimination de ce préjudice (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, n° 1911);

- qu'à cet égard, la jurisprudence prévoit que le préjudice en question doit re- vêtir un caractère personnel, actuel et concret;

- qu'en d'autres termes, seule est recevable à recourir une personne qui est atteinte directement par la décision entreprise et dispose d'un intérêt digne de protection ("Beschwer") à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.3; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.25 du 14 novembre 2012 consid. 1.3);

- qu'en l'espèce, la recourante demande d'annuler les deux ordonnances ren- dues par le MPC le 22 mai 2018 à l'encontre de C. et B., en tant que ces dernières valent "disjonction informelle" de la procédure SV.12.0808, et de renvoyer la cause au MPC pour complément d'instruction;

- qu'elle estime que les ordonnances en question consacrent une grave viola- tion du droit à un procès équitable à son égard et en particulier de son droit à l'égalité de traitement, car C. et B. ont pu présenter à l'autorité leur version des faits avant elle, sans qu'elle n'ait pu lui opposer la sienne;

- qu'elle affirme que les conditions pour rendre les ordonnances contestées n'étaient pas remplies, vu l'insuffisance des seuls aveux obtenus et l'absence de faits établis;

- 4 -

- que la Cour de céans relève que l'objet de la présente procédure est unique- ment la "disjonction informelle" contestée par la recourante et non les ordon- nances pénales du 22 mai 2018 à l'encontre de C. et B., pour lesquelles la recourante n'a pas qualité pour recourir (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.87 du 26 août 2014 consid. 1.3);

- qu'en affirmant que seul un jugement commun de tous les accusés garanti- raient un procès équitable et le respect de l'égalité de traitement, surtout en ce qui concerne la présentation des faits – ce qui semble être le préjudice qu'elle voit dans la "disjonction informelle" –, elle néglige que cette dernière ne lui enlève pas son droit d'être confrontée, dans le cadre d'éventuels dé- bats concernant sa cause, aux déclarations de ses coaccusés et, le cas échéant, de les faire interroger (art. 6 n. 3 lett. d CEDH);

- qu'il est par ailleurs évident que le Tribunal, même en cas de disjonction de causes, est tenu au respect du principe de l'égalité de traitement entre les coaccusés, notamment en ce qui concerne la fixation de la peine (v. décision du Tribunal fédéral 1B_200/2013 du 17 juin 2013 consid. 1.4.3 e jurispru- dence citée);

- que la recourante n'a donc pas démontré sur ce point l'existence pour elle d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision de "disjonction informelle" du MPC;

- que n'ayant ainsi pas démontré l'existence pour elle d'un préjudice découlant des décisions attaquées, le recours doit être déclaré irrecevable sur ce point, faute de légitimation à recourir;

- que selon la recourante cette "disjonction informelle" constituerait une viola- tion du principe de l'unité de la procédure, devant les faits contestés aux accusés être jugés ensemble;

- que le MPC affirme que C. et B. ont reconnu les faits et charges formulés à leur encontre et, après six ans de procédure, ont requis le droit d'être jugés rapidement en demandant l'exécution d'une procédure simplifiée (v. act. 3

p. 2);

- que la même autorité ajoute que cette manière de procéder s'impose égale- ment à l'aune du principe de célérité, précisant qu'il est difficilement soute- nable que des personnes qui ont reconnu les faits et infractions reprochés, et qui ont requis l'exécution d'une procédure simplifiée, soient contraintes d'attendre que les investigations concernant la recourante soient closes (v. ibidem);

- 5 -

- que le MPC affirme également que les investigations qui doivent encore être conduites par lui ne seraient pas susceptibles de modifier la situation de C. et B., ces derniers ayant accepté les propositions de condamnation du MPC, à l'instar des autres prévenus de la procédure, à l'exception de la recourante (v. ibidem);

- que la Cour de céans estime que les raisons qui ont conduit le MPC à pro- noncer des ordonnances pénales à l'encontre de C. et B. sont objectives et suffisantes pour procéder à la disjonction contestée (v. art. 30 CPP; cf. aussi BERTOSSA, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procé- dure pénale suisse, 2011, n. 4 et 5 ad art. 29 CPP et n. 2 ad art. 30 CPP);

- que le grief de la recourante à ce propos doit donc être rejeté;

- que, vu ce qui précède, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet;

- que, vu le sort de la cause, il incombe à la recourante de supporter les frais de celle-ci, lesquels prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162) sera fixé à CHF 2'000.–.

- 6 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet.

3. Un émolument de CHF 2'000.– est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 2 août 2018

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Grégoire Mangeat - Ministère public de la Confédération - Me Alexander Troller - Me Jacques Barillon

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.