Opposition à une ordonnance pénale
Sachverhalt
A. Depuis le 5 juillet 2012, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) conduit une procédure pénale notamment pour faux dans les titres (art. 251 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP) à l’encontre de six prévenus, soit D., C., E., F., G. et A. (TPF 7.100.001 et 002). B. Dans le cadre de cette procédure, le MPC a ordonné le séquestre de comptes bancaires, en particulier au nom de B. Ltd, société de Z. Ainsi, le 5 juillet 2012, le compte bancaire n° 1 ouvert au nom de B. Ltd, auprès de la banque H. SA, à Y., a été séquestré. C. apparaît comme directrice de cette société et E. comme directeur financier (« finance manager »). D. apparaissait comme ayant droit éco- nomique de ce compte du 13 mars 2009 au 27 juin 2012 avant d’être remplacé par C. depuis cette date; en outre, C. dispose d’un droit de signature individuelle sur ce compte bancaire (TPF 7.100.002). C. Le 10 septembre 2012, le MPC a ordonné le séquestre d’un second compte ban- caire au nom de B. Ltd, soit le compte n° 2 auprès de la banque I., à X., dont C. est l’ayant droit économique et titulaire d’un droit de signature individuelle aux côtés d’E. (TPF 7.100.002). D. Dans le cadre de cette procédure, le MPC a pu procéder à l’audition des six prévenus et les charges retenues à leur encontre leur ont été notifiées. Du 5 au 10 décembre 2016, le MPC a notamment procédé aux auditions de cinq des pré- venus qui se trouvent en exécution de peines privatives de liberté à W., soit C., E., F., G. et A. (TPF 7.100.002). E. Suite à ces auditions et jusqu’à ce jour, quatre de ces prévenus soit G., C., E. et F., ayant admis de manière suffisante les faits et charges qui leur sont reprochés et s’étant déclarés favorables à une confiscation, ont requis le droit d’être jugés rapidement et ont déposé des demandes d’exécution de procédure simplifiée (TPF 7.100.002). F. Le MPC a rendu, le 22 mai 2018, une ordonnance pénale contre C., la condam- nant pour blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) à une peine pécuniaire de 130 jours-amende à CHF 3'000.- le jour-amende, soit un montant total de CHF 390'000.- sans sursis. Il a prononcé la confiscation de valeurs patrimoniales se trouvant sur cinq comptes bancaires, en vue de restitution à W., pour un montant total de USD 555'333'657.- (MPC 03- 01-0100 ss.).
- 3 - G. Le 4 juin 2018, Me Grégoire Mangeat, mandant d’A., a formé opposition contre l’ordonnance précitée, au nom de B. Ltd, censée être représentée par A., con- cluant à ce qu’il plaise au MPC de retirer son ordonnance pénale et la mesure de confiscation qui en découle, de s’en tenir au principe de l’unité de la procédure et de juger en même temps tous les participants aux actes faisant l’objet de la procédure principale (MPC 16-10-0452 à 0463). H. Le 4 juin 2018 également, Me Grégoire Mangeat, pour A., a déposé un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (cause BB.2018.99), considérant que les deux ordonnances pénales rendues valent « disjonction in- formelle » et concluant à leur annulation (TPF 7.100.002 et 003). Ce recours a été rejeté par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral en date du 31 juillet 2018 (BB.2018.99 et BP.2018.47). I. Le 27 juin 2018, le MPC a transmis à la Cour de céans l’ordonnance pénale du 22 mai 2018, l’opposition de Me Grégoire Mangeat du 4 juin 2018 et a conclu dans son courrier à l’irrecevabilité de dite opposition (TPF 7.100.001 ss). J. Par courrier du 28 septembre 2018, la Cour de céans a invité Me Jacques Baril- lon, représentant de C., à se déterminer sur l’opposition formulée le 4 juin 2018 par Me Grégoire Mangeat dans un délai échéant le 12 octobre 2018 (TPF 7.400.001). K. Le 2 octobre 2018, Me Jacques Barillon a requis une copie du procès-verbal de l’audition d’A. ainsi que des auditions de personnes appelées à donner des ren- seignements (TPF 7.521.001 et 002), requête à laquelle il a finalement renoncé par courrier du 5 octobre 2018, celui-ci disposant de toutes les pièces pour se déterminer sur l’opposition précitée (TPF 7.521.004). L. En date du 11 octobre 2018, Me Jacques Barillon, pour le compte de C., a fait savoir la Cour de céans qu’il n’avait pas de déterminations particulières à pré- senter, sinon pour ajouter que sa cliente faisait siens les faits et l’argumentaire juridique exposés par le MPC le 27 juin 2018 (TPF 7.521.005). M. Le 21 novembre 2018, la Cour a reçu de la part du MPC les copies des traduc- tions françaises des procès-verbaux des auditions d’A. ainsi que des auditions de personnes appelées à donner des renseignements (TPF 7.510.003 à 106) et les a transmises aux parties pour déterminations (TPF 7.400.017 et 018). N. Par courrier du 3 décembre 2018, Me Jacques Barillon a déclaré qu’il n’entendait pas présenter de déterminations au sujet des procès-verbaux en question et a requis qu’il soit statué sur la recevabilité de l’opposition précitée (TPF 7.521.006 à 007).
- 4 - O. Par courrier du 10 décembre 2018, Me Grégoire Mangeat a formulé ses obser- vations sur la transmission du 27 juin 2018 du MPC, concluant à ce qu’il plaise à la Cour de constater l’existence d’un empêchement provisoire de procéder et de suspendre partant la présente cause jusqu’à droit connu sur l’issue de la procé- dure de réinscription pendante devant le registre des sociétés de Z. (TPF 7.621.002 à 004). P. Par courrier du 11 décembre 2018, la Cour de céans a transmis dites observa- tions à Me Jacques Barillon et au MPC pour déterminations (TPF 7.400.019 et 020). Q. En date du 18 décembre 2018, Me Jacques Barillon et le MPC ont tous deux fait part à la Cour de céans de leurs déterminations (TPF 7.510.107 et 108; TPF 7.521.008). R. Par courrier du 18 janvier 2019, Me Jacques Barillon a confirmé à la Cour que, n’étant pas le conseil d’office de C., il ne produirait aucune note de frais et hono- raires pour son activité dans le cadre de la présente procédure (TPF 7.821.001).
- 5 -
Erwägungen (32 Absätze)
E. 1.1 La Cour examine d’office si sa compétence à raison de la matière est donnée au regard de l’art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et des art. 23 et 24 CPP, qui énumèrent les infractions relevant de la compétence fédérale.
E. 1.2 En l’espèce, le MPC a ouvert une instruction pénale à l'encontre de C. pour blan- chiment d’argent (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Dans la mesure où les faits reprochés à C. ont été commis en partie à l'étranger, les infractions précitées relèvent de la juridiction fédérale (art. 24 al. 1 let. a et art. 24 al. 2 let. a CPP). Partant, la compétence à raison de la matière de la Cour de céans est donnée.
E. 1.3 En vertu de l’art. 36 al. 2 LOAP, le juge unique est compétent pour statuer sur les crimes et les délits pour lesquels le ministère public ne requiert pas une peine supérieure à deux ans (cf. art. 19 al. 2 let. b CPP, en relation avec l’art. 36 al. 2 LOAP).
E. 1.4 En l’espèce, le MPC a rendu une ordonnance pénale condamnant C. pour dites infractions à une peine pécuniaire de 130 jours-amende à CHF 3'000 le jour amende, soit un montant total de CHF 390'000.- sans sursis. Il a prononcé la confiscation de valeurs patrimoniales se trouvant sur cinq comptes bancaires, en vue de restitution à W., pour un montant total de USD 555'333'657.- (MPC 03- 01-0100 ss.). Ainsi, la compétence du juge unique de la Cour des affaires pé- nales du Tribunal pénal fédéral est bel et bien donnée en application de l’art. 19 al. 2 let. b CPP, en relation avec l’art. 36 al. 2 LOAP.
E. 2 Selon l’article 356 al. 2 CPP, il incombe au tribunal de première instance d’exa- miner la recevabilité d’une opposition à une ordonnance pénale. « Ainsi, lorsque le ministère public considère, à tort ou à raison, que l’opposition n’est pas rece- vable, cela correspond à l’hypothèse du maintien de l’ordonnance pénale au sens de l’art. 355 al. 3 let. a CPP et, partant, il renvoie la cause au tribunal de première instance qui statuera sur cette question […] » (YVAN JEANNERET/ANDRÉ KÜHN, « Précis de procédure pénale », 2e édition, 2018, no 17025, p. 548). Celui-ci se prononce sur la validité de l’opposition et de l’ordonnance pénale (art. 356 al. 2 CPP). Dans ce cadre, il procède à un examen de l’accusation au sens de l’art.
- 6 - 329 CPP, la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition relevant des con- ditions à l’ouverture de l’action publique selon l’art. 329 al. 1 let. b CPP (FRANZ RIKLIN, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2014 [ci- après : BK-StPO], no 2 ad art. 356 CPP).
E. 3.1 Le tribunal doit vérifier que les conditions de validité de l’opposition, mentionnées à l’art. 354 al. 1 et 2 CPP, sont remplies (CHRISTIAN SCHWARZENEGGER, in Kom- mentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2014, no 2 ad art. 356). S’il considère que l’opposition est irrecevable, il se contente de ce constat et l’ordonnance pénale est alors définitive. Dans le cas contraire, il se saisit de l’affaire au fond (YVAN JEANNERET/ANDRÉ KÜHN, op. cit., no 17025, p. 548 et no 17028, pp. 549-550).
E. 3.2 Peuvent en particulier former opposition, dans les dix jours, le prévenu et « les autres personnes concernées » (art. 354 al. 1 let. a et b CPP). L’art. 354 al. 1 let. b CPP – tout comme l’art. 382 al. 1 CPP relatif à la qualité pour recourir des autres parties – requiert de l’opposant qu’il soit au bénéfice d’un intérêt juridique- ment protégé. Le simple fait d’être touché de manière indirecte ou effective ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral du 7 décembre 2018 6B_233/2018, 6B_236/2018, consid. 6.2.1; ATF 141 IV 231 consid. 2.3 ss., p. 232 ss.; arrêt du Tribunal fédéral du 7 février 2018 6B_981/2017, consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral du 5 janvier 2016 6B_410/2013, consid. 3.5). Parmi « les autres per- sonnes concernées » figurent celles qui sont touchées par une mesure de con- fiscation au sens des art. 69 à 73 CP (NIKLAUS SCHMID/DANIEL JOSITSCH, Schwei- zerische Strafprozessordnung – Praxiskommentar, 3e édition, 2018, no 4 ad art. 354; arrêt du Tribunal fédéral du 5 janvier 2016, 6B_410/2013 consid. 3.5).
E. 3.3 Au surplus, « l’opposition doit être motivée, à l’exception de celle du prévenu » (art. 354 al. 2 CPP)
E. 3.4 Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP) et que le délai est réputé ob- servé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Le délai est respecté lorsque l'opposition écrite parvient au plus tard le dernier jour à l'autorité pénale, à la poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 1 et 2 CPP; GWLADYS GILLIÉRON/MARTIN KILLIAS, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 [ci-après: CR-CPP], n° 9 ad art.
- 7 - 354 CPP; MICHAEL DAPHINOFF, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweize- rischen Strafprozessordnung, p. 609 ss).
E. 3.5 En l’espèce, s’agissant tout d’abord de la question du délai pour former opposi- tion, celui-ci a bien été respecté, au vu du dépôt de l’opposition en date du 4 juin 2018 par Me Grégoire Mangeat, soit dans les dix jours suivant la notification de l’ordonnance pénale du 22 mai 2018 du MPC.
E. 3.6 Il convient ensuite d’examiner la question de la qualité pour agir de la société B. Ltd, soit de déterminer si cette dernière peut être considérée comme « autre personne concernée » au sens de l’art. 354 al.1 let. b CPP.
E. 3.7 B. Ltd, en tant que titulaire des comptes confisqués n° 1 auprès de la banque H. SA, à Y., et n° 2 auprès de la banque I., à X., entre dans la catégorie des « autres personnes concernées ». B. Ltd ne peut toutefois former opposition que contre la confiscation, conséquence accessoire au sens de l’art. 356 al. 6 CPP, et non contre la condamnation prononcée par le MPC dans son ordonnance pé- nale du 22 mai 2018 (BK-StPO, no 8 ad art. 354 CPP).
E. 3.7.1 Dans le cas présent, la Cour de céans se doit de procéder au surplus à l’examen du pouvoir de représentation de la société B. Ltd par Me Grégoire Mangeat, ce afin de déterminer si ce dernier est habilité à représenter dite société et à s’op- poser, en son nom, aux mesures de confiscation décidées dans l’ordonnance pénale rendue par le MPC.
E. 3.7.1.1 B. Ltd est une société domiciliée à Z., était représentée par Me J., avocat à V., dans le cadre de la procédure pénale du MPC, depuis le 21 septembre 2012, date à laquelle Me J. a produit une procuration au nom de B. Ltd, signée par C. Or, le 20 avril 2016, B. Ltd a été radiée du registre des sociétés de Z., la société n’existant dès lors plus et n’ayant plus la capacité d’ester en justice. Le MPC a par conséquent notifié l’ordonnance pénale du 22 mai 2018 à C., en sa qualité de directrice de la société, de titulaire d’un droit de signature individuelle et d’ayant droit économique sur les comptes de B. Ltd auprès de la banque H. SA, à Y., et de la banque I., à X. Cette ordonnance a également été notifiée à E., directeur financier de B. Ltd, qui dispose d’un droit de signature individuelle sur le compte de B. Ltd auprès de la banque I. et disposait d’un tel droit sur le compte de cette société auprès de la banque H. SA. Enfin, cette ordonnance a également été notifiée à D. qui a été mentionné comme ayant-droit économique du compte de B. Ltd auprès de la banque H. SA, à Y., jusqu’au 27 juin 2012. Aucune des personnes précitées ne s’est opposée à l’ordonnance pénale et aux confiscations ordonnées (TPF 7.100.003).
- 8 -
E. 3.7.1.2 Me Grégoire Mangeat justifie ses pouvoirs de représentation en produisant une procuration établie en sa faveur par A. (MPC 16-10-0464), argumentant que cette dernière serait l’ayant droit économique des actions de la société B. Ltd en vertu du document intitulé « DECLARATION OF TRUST FOR NOMINEE SHARE » datant du 22 février 2005 et signée par C., « confirmant qu’elle détenait les ac- tions de B. en trust pour A. » (MPC 16-10-453; HD 02.01.04.0015.03/DOK.001.0023). Me Grégoire Mangeat ajoute que B. Ltd au- rait, le 22 avril 2005, octroyé à A. une procuration « autorisant cette dernière, notamment, à apparaître devant toute autorité gouvernementale ou juridique par- tout dans le monde en lien avec les activités de la société (§11) et, en vue de l’exécution de ce pouvoir, de mandater tout avocat pour conseiller ou représenter la société (§13) » (MPC 16-10-0453; HD 03.01.04.0030/DOK.001.0001ss). Par ailleurs, s’agissant plus particulièrement des pouvoirs de Me Grégoire Mangeat, ce dernier précise « qu’en sa qualité de fondée de procuration, A. aurait la qualité pour agir au nom de B. Ltd et, en particulier, d’engager pour cette dernière tout avocat pour représenter ses intérêts devant les autorités étatiques, telles que le ministère public » (MPC 16-10-0454).
E. 3.7.1.3 Me Grégoire Mangeat a également ajouté que la Cour devait suspendre la pré- sente procédure jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure de réinscription pendante devant le registre des sociétés de Z., procédure initiée par courrier du 29 novembre 2018 par Me Grégoire Mangeat, pour le compte de sa cliente A. en sa qualité de créancière de B. Ltd (TPF 7.621.002 et 003; TPF 7.621.014 et 015).
E. 3.7.1.4 Le MPC souligne pour sa part que les documents signés par C., le 22 février 2005 et le 22 avril 2005, n’auraient aucunement été établis « en vue d’une repré- sentation quelconque dans le cadre de la présente procédure pénale ». Le MPC précise que « selon les déclarations faites par A. lors de son audition du 9 dé- cembre 2016 (pièce 18-01-02-0046 à 0047) ces deux documents auraient plutôt été établis dans le cadre des activités de B. Ltd » (TPF 7.100.004). Le MPC ajoute encore que « les deux pièces en question ont été découvertes dans le cadre de la présente procédure pénale puisqu’elles ont été séquestrées lors de la perquisition du coffre-fort 3, loué au nom de B. Ltd, et 4, loué au nom de K. Ltd, auprès de la banque H. SA, à Y. (TPF 7.100.004). Enfin, le MPC souligne qu’A., « bien qu’elle en ait eu connaissance de par son accès au dossier, ne s’en était encore jamais prévalu » (TPF 7.100.004).
E. 3.7.1.5 Selon le MPC, sur la base du dossier, « la seule personne que Me Grégoire Man- geat est formellement habilité à représenter est A., en qualité de défenseur d’of- fice. Or, A. elle-même ne dispose d’aucun droit sur les comptes bancaires en question, puisqu’elle n’y apparaît à aucun titre que ce soit ». Le MPC précise
- 9 - encore que le fait que les fonds déposés sur les comptes de B. Ltd lui soient en finalité destinés n’y changerait rien (arrêt du Tribunal pénal fédéral du 18 dé- cembre 2008 RR.2008.100-101). Le MPC souligne enfin que, selon la jurispru- dence, seul le titulaire d’un compte bancaire peut s’opposer à une mesure de séquestre et de confiscation (arrêt du Tribunal fédéral du 5 janvier 2016, 6B_410/2013 et références citées) et qu’A. ne revêtirait pas cette qualité et ne pourrait donc s’opposer à la confiscation des valeurs patrimoniales déposées sur les comptes de B. Ltd auprès de la banque H. SA, à Y., et de la banque I., à X. (TPF 7.100.004).
E. 3.7.1.6 Enfin, s’agissant de la requête de suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure de réinscription pendante devant le registre des so- ciétés de Z., le MPC rappelle que « A. a précisé agir en sa qualité de « créan- cière » de la société » et que « indépendamment du fait que B. Ltd était une so- ciété sans activités et représentait plutôt le nom de comptes bancaires, le seul but visé par sa réinscription est de lui conférer le droit d’opposition à l’ordonnance pénale rendue le 22 mai 2018, à l’exclusion de toute autre activité, notamment commerciale, financière ou bancaire » (TPF 7.510.107). Le MPC considère « qu’un tel procédé est abusif et contrevient à la sécurité du droit (Arrêt du 10 juin 2010 de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, RR.2010.93.94) » (TPF 7.510.108).
E. 3.7.1.7 Le MPC ajoute à ce propos que la procuration du 22 avril 2005 (pièces HD 03.01.04.0030 DOK 001.0001ss), dont se prévaut A., par le biais de son défen- seur d’office Me Grégoire Mangeat, « contient une clause d’irrévocabilité qui, se- lon le droit suisse, est illicite ». Au surplus, « indépendamment de cela, une telle procuration ne légitime pas A. à s’opposer, en qualité de « créancière » de la société B. Ltd, à la confiscation de valeurs patrimoniales auprès d’établissements bancaires en Suisse, étant rappelé que cette confiscation a été acceptée par C., titulaire d’un droit de signature individuelle et mentionnée comme ayant droit éco- nomique sur les formulaires A des comptes de B. Ltd auprès de la banque H. SA, à Y., et de la banque I., à X. » (TPF 7.510.108).
E. 3.7.1.8 Le MPC s’est ainsi opposé à la suspension de la présente cause et a conclu à l’irrecevabilité de l’opposition déposée par A. pour les motifs évoqués dans les considérants qui précèdent.
E. 3.7.1.9 Sur la base du dossier et des éléments produits par les parties, la Cour considère qu’A., n’apparaissant sur aucun document relatif aux comptes séquestrés de B. Ltd auprès de la banque H. SA, à Y., et de la banque I., à X., objets de la présente procédure, et ne bénéficiant d’aucun droit de signature sur dits comptes,
- 10 - ne saurait être considérée comme en étant la titulaire. Le fait qu’A. en soit la bénéficiaire finale en tant qu’ayant droit économique ne modifie en rien cet état de fait (arrêt du Tribunal pénal fédéral du 18 décembre 2008, RR.2008.100-101). Elle ne dispose en l’état d’aucun droit de s’opposer à la confiscation des valeurs patrimoniales déposées sur dit compte (Arrêt du Tribunal fédéral du 5 janvier 2016, 6B_410/2013). En effet, la Cour rappelle que seul le titulaire d’un compte bancaire peut s’opposer à une mesure de séquestre et de confiscation (arrêt du Tribunal fédéral du 5 janvier 2016, 6B_410/2013 et références citées). En l’es- pèce, les seules personnes disposant d’un tel droit sont C., E. et D. (TPF 7.100.003) et aucun d’entre eux n’en a fait usage (TPF 7.100.003). Le fait que Me Grégoire Mangeat dispose d’une procuration établie en sa faveur par A. (MPC 16-10-0464), d’un document intitulé « DECLARATION OF TRUST FOR NOMINEE SHARE » datant du 22 février 2005 et signée par C., « confir- mant qu’elle détenait les actions de B. en trust pour A. » (MPC 16-10-453; HD 02.01.04.0015.03/DOK.001.0023) et d’une procuration datée du 22 avril 2015 octroyé par B. Ltd à A. procuration « autorisant cette dernière, notamment, à ap- paraître devant toute autorité gouvernementale ou juridique partout dans le monde en lien avec les activités de la société (§11) et, en vue de l’exécution de ce pouvoir, de mandater tout avocat pour conseiller ou représenter la société (§13) » (MPC 16-10-0453; HD 03.01.04.0030/DOK.001.0001ss), n’y change rien. En effet, dans le cadre de la présente procédure, Me Grégoire Mangeat repré- sente uniquement A. et non B. Ltd.
E. 3.7.2 Par ailleurs, comme évoqué précédemment, en raison de la radiation de B. Ltd du registre des sociétés de Z. en date du 20 avril 2016, l’ordonnance pénale du 22 mai 2018 a été notifiée à C., E. et D., lesquels ne se sont opposés ni à l’or- donnance pénale, ni à la confiscation ordonnée sur les comptes bancaires dont B. Ltd était titulaire.
E. 3.7.3 Au vu de ce qui précède, la requête de suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure de réinscription initiée, en sa qualité de créan- cière, par A. et actuellement pendante devant le registre des sociétés de Z., se doit d’être rejetée. En effet, l’issue de dite procédure ne saurait conférer à A. la qualité de titulaire des comptes bancaires séquestrés, indispensable pour former une opposition valable (cf. consid. 3.7.1.9 supra).
E. 3.8 Partant, la Cour de céans considère que l’opposition à l’ordonnance pénale ren- due le 22 mai 2018 formée par Me Grégoire Mangeat, au nom de B. Ltd, n’est pas valable, ce qui entraîne son irrecevabilité. Il s’ensuit que l’ordonnance pénale du 22 mai 2018 équivaut à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
- 11 -
E. 4.1 Selon l’art. 356 al. 5 CPP, « si l’ordonnance pénale n’est pas valable, le tribunal l’annule et renvoie le cas au ministère public en vue d’une nouvelle procédure préliminaire ». Tel est le cas notamment si le ministère public dépasse la limite des sanctions prévues par l’art. 352 al. 1 CPP ou si, manifestement, les faits n’ont pas été admis ou établis au sens de la même disposition (NIKLAUS SCHMID/DA- NIEL JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung – Praxiskommentar, 3e édi- tion, 2018, no 7 ad art. 356). En vertu de l’art. 352 al. 1 CPP, « le ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révo- cation d’un sursis ou d’une libération conditionnelle, il estime suffisante l’une des peines suivantes: une amende (a.), une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (b.), un travail d’intérêt général de 720 heures au plus (c.) ou une peine privative de liberté de 6 mois au plus (d.) ».
E. 4.2 En l’espèce, la Cour relève que, d’une part, C. a apporté sa collaboration à l’en- quête suisse et a prononcé des aveux tout en faisant part de son repentir (MPC 03-02-0097), et que d’autre part, le MPC a prononcé à son encontre une peine pécuniaire de 130 jours-amende (MPC 03-02-0100), ce qui justifie la clôture de la procédure menée à l’encontre de C. par le prononcé d’une ordonnance pénale.
E. 4.3 Ainsi, l’ordonnance pénale rendue le 22 mai 2018 par le MPC est valable.
E. 5.1 En vertu de l’art. 421 al. 1 CPP, l’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale. Lorsque l’opposition n’est pas valable, les frais de la procédure judiciaire doivent en principe être supportés par l’opposant (ordonnance de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2016.33 du 6 septembre 2016 et les réf. citées). Ces frais sont calculés conformément aux art. 422 ss CPP en lien avec l’art. 73 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP ; RS 173.71) et les art. 1, 5 et 7 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF ; RS 173.713.162). Dans les causes portées devant un juge unique de la Cour des affaires pénales, les émoluments judiciaires varient entre CHF 200.- et CHF 50'000.-; dans les cas simples, des émoluments forfaitaires couvrant également les débours peuvent être prévus en vertu de l’art. 1 al. 4 RFPPF. Les débours sont les montant versés à titre d’avance par la Confédération et qui comprennent notamment les frais
- 12 - imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite (cf. art. 1 al. 3 RFPPF)
E. 5.2 Les art. 11 ss du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale, du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162) règlent les indemnités allouées à l'avocat d'office. Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée ainsi que les frais de port et de com- munications téléphoniques. L'art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires d'of- fice sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et néces- saire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.- au minimum et de CHF 300.- au maximum. A teneur de l'art. 13 RFPPF, seuls les frais effectifs sont remboursés (al. 1), pour certains, sur la base de critères établis (al. 2). Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2 (al. 3). Selon la pratique de la Cour (voir aussi l’ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2), le tarif horaire de l'avocat est fixé à CHF 230.- pour les heures dévolues à la défense de son mandant.
E. 5.3 En l’espèce, conformément à ce qui précède et au vu de l’ampleur et de la diffi- culté de la cause, les frais de la procédure judiciaire sont fixés au montant mini- mal de CHF 200.-.
E. 5.4 Par courrier du 18 janvier 2019, Me Jacques Barillon a confirmé à la Cour que, n’étant pas le conseil d’office de C., il ne produirait aucune note de frais et hono- raires pour son activité dans le cadre de la présente procédure (TPF 7.821.001).
- 13 -
Dispositiv
- La requête de suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure de réinscription initiée par A. est rejetée.
- L’opposition formée par A., au nom de B. Ltd, à l’ordonnance pénale du 22 mai 2018 prononcée contre C., n’est pas valable.
- Les frais de la procédure par devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral sont fixés à CHF 200.- et mis à la charge d’A.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ordonnance du 17 janvier 2019 Cour des affaires pénales Composition
Le juge pénal fédéral Bertrand Perrin, juge unique, le greffier Rémy Munyankindi Parties
A., agissant au nom de B. Ltd, représentée par Me Grégoire Mangeat
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, re- présenté par le Procureur fédéral Patrick Lamon
et
C., défendue par Maître Jacques Barillon
Objet
Opposition à une ordonnance pénale
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SK.2018.36
- 2 - Faits: A. Depuis le 5 juillet 2012, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) conduit une procédure pénale notamment pour faux dans les titres (art. 251 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP) à l’encontre de six prévenus, soit D., C., E., F., G. et A. (TPF 7.100.001 et 002). B. Dans le cadre de cette procédure, le MPC a ordonné le séquestre de comptes bancaires, en particulier au nom de B. Ltd, société de Z. Ainsi, le 5 juillet 2012, le compte bancaire n° 1 ouvert au nom de B. Ltd, auprès de la banque H. SA, à Y., a été séquestré. C. apparaît comme directrice de cette société et E. comme directeur financier (« finance manager »). D. apparaissait comme ayant droit éco- nomique de ce compte du 13 mars 2009 au 27 juin 2012 avant d’être remplacé par C. depuis cette date; en outre, C. dispose d’un droit de signature individuelle sur ce compte bancaire (TPF 7.100.002). C. Le 10 septembre 2012, le MPC a ordonné le séquestre d’un second compte ban- caire au nom de B. Ltd, soit le compte n° 2 auprès de la banque I., à X., dont C. est l’ayant droit économique et titulaire d’un droit de signature individuelle aux côtés d’E. (TPF 7.100.002). D. Dans le cadre de cette procédure, le MPC a pu procéder à l’audition des six prévenus et les charges retenues à leur encontre leur ont été notifiées. Du 5 au 10 décembre 2016, le MPC a notamment procédé aux auditions de cinq des pré- venus qui se trouvent en exécution de peines privatives de liberté à W., soit C., E., F., G. et A. (TPF 7.100.002). E. Suite à ces auditions et jusqu’à ce jour, quatre de ces prévenus soit G., C., E. et F., ayant admis de manière suffisante les faits et charges qui leur sont reprochés et s’étant déclarés favorables à une confiscation, ont requis le droit d’être jugés rapidement et ont déposé des demandes d’exécution de procédure simplifiée (TPF 7.100.002). F. Le MPC a rendu, le 22 mai 2018, une ordonnance pénale contre C., la condam- nant pour blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) à une peine pécuniaire de 130 jours-amende à CHF 3'000.- le jour-amende, soit un montant total de CHF 390'000.- sans sursis. Il a prononcé la confiscation de valeurs patrimoniales se trouvant sur cinq comptes bancaires, en vue de restitution à W., pour un montant total de USD 555'333'657.- (MPC 03- 01-0100 ss.).
- 3 - G. Le 4 juin 2018, Me Grégoire Mangeat, mandant d’A., a formé opposition contre l’ordonnance précitée, au nom de B. Ltd, censée être représentée par A., con- cluant à ce qu’il plaise au MPC de retirer son ordonnance pénale et la mesure de confiscation qui en découle, de s’en tenir au principe de l’unité de la procédure et de juger en même temps tous les participants aux actes faisant l’objet de la procédure principale (MPC 16-10-0452 à 0463). H. Le 4 juin 2018 également, Me Grégoire Mangeat, pour A., a déposé un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (cause BB.2018.99), considérant que les deux ordonnances pénales rendues valent « disjonction in- formelle » et concluant à leur annulation (TPF 7.100.002 et 003). Ce recours a été rejeté par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral en date du 31 juillet 2018 (BB.2018.99 et BP.2018.47). I. Le 27 juin 2018, le MPC a transmis à la Cour de céans l’ordonnance pénale du 22 mai 2018, l’opposition de Me Grégoire Mangeat du 4 juin 2018 et a conclu dans son courrier à l’irrecevabilité de dite opposition (TPF 7.100.001 ss). J. Par courrier du 28 septembre 2018, la Cour de céans a invité Me Jacques Baril- lon, représentant de C., à se déterminer sur l’opposition formulée le 4 juin 2018 par Me Grégoire Mangeat dans un délai échéant le 12 octobre 2018 (TPF 7.400.001). K. Le 2 octobre 2018, Me Jacques Barillon a requis une copie du procès-verbal de l’audition d’A. ainsi que des auditions de personnes appelées à donner des ren- seignements (TPF 7.521.001 et 002), requête à laquelle il a finalement renoncé par courrier du 5 octobre 2018, celui-ci disposant de toutes les pièces pour se déterminer sur l’opposition précitée (TPF 7.521.004). L. En date du 11 octobre 2018, Me Jacques Barillon, pour le compte de C., a fait savoir la Cour de céans qu’il n’avait pas de déterminations particulières à pré- senter, sinon pour ajouter que sa cliente faisait siens les faits et l’argumentaire juridique exposés par le MPC le 27 juin 2018 (TPF 7.521.005). M. Le 21 novembre 2018, la Cour a reçu de la part du MPC les copies des traduc- tions françaises des procès-verbaux des auditions d’A. ainsi que des auditions de personnes appelées à donner des renseignements (TPF 7.510.003 à 106) et les a transmises aux parties pour déterminations (TPF 7.400.017 et 018). N. Par courrier du 3 décembre 2018, Me Jacques Barillon a déclaré qu’il n’entendait pas présenter de déterminations au sujet des procès-verbaux en question et a requis qu’il soit statué sur la recevabilité de l’opposition précitée (TPF 7.521.006 à 007).
- 4 - O. Par courrier du 10 décembre 2018, Me Grégoire Mangeat a formulé ses obser- vations sur la transmission du 27 juin 2018 du MPC, concluant à ce qu’il plaise à la Cour de constater l’existence d’un empêchement provisoire de procéder et de suspendre partant la présente cause jusqu’à droit connu sur l’issue de la procé- dure de réinscription pendante devant le registre des sociétés de Z. (TPF 7.621.002 à 004). P. Par courrier du 11 décembre 2018, la Cour de céans a transmis dites observa- tions à Me Jacques Barillon et au MPC pour déterminations (TPF 7.400.019 et 020). Q. En date du 18 décembre 2018, Me Jacques Barillon et le MPC ont tous deux fait part à la Cour de céans de leurs déterminations (TPF 7.510.107 et 108; TPF 7.521.008). R. Par courrier du 18 janvier 2019, Me Jacques Barillon a confirmé à la Cour que, n’étant pas le conseil d’office de C., il ne produirait aucune note de frais et hono- raires pour son activité dans le cadre de la présente procédure (TPF 7.821.001).
- 5 - La Cour considère en droit: 1.
1.1 La Cour examine d’office si sa compétence à raison de la matière est donnée au regard de l’art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et des art. 23 et 24 CPP, qui énumèrent les infractions relevant de la compétence fédérale. 1.2 En l’espèce, le MPC a ouvert une instruction pénale à l'encontre de C. pour blan- chiment d’argent (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Dans la mesure où les faits reprochés à C. ont été commis en partie à l'étranger, les infractions précitées relèvent de la juridiction fédérale (art. 24 al. 1 let. a et art. 24 al. 2 let. a CPP). Partant, la compétence à raison de la matière de la Cour de céans est donnée. 1.3 En vertu de l’art. 36 al. 2 LOAP, le juge unique est compétent pour statuer sur les crimes et les délits pour lesquels le ministère public ne requiert pas une peine supérieure à deux ans (cf. art. 19 al. 2 let. b CPP, en relation avec l’art. 36 al. 2 LOAP). 1.4 En l’espèce, le MPC a rendu une ordonnance pénale condamnant C. pour dites infractions à une peine pécuniaire de 130 jours-amende à CHF 3'000 le jour amende, soit un montant total de CHF 390'000.- sans sursis. Il a prononcé la confiscation de valeurs patrimoniales se trouvant sur cinq comptes bancaires, en vue de restitution à W., pour un montant total de USD 555'333'657.- (MPC 03- 01-0100 ss.). Ainsi, la compétence du juge unique de la Cour des affaires pé- nales du Tribunal pénal fédéral est bel et bien donnée en application de l’art. 19 al. 2 let. b CPP, en relation avec l’art. 36 al. 2 LOAP. 2. Selon l’article 356 al. 2 CPP, il incombe au tribunal de première instance d’exa- miner la recevabilité d’une opposition à une ordonnance pénale. « Ainsi, lorsque le ministère public considère, à tort ou à raison, que l’opposition n’est pas rece- vable, cela correspond à l’hypothèse du maintien de l’ordonnance pénale au sens de l’art. 355 al. 3 let. a CPP et, partant, il renvoie la cause au tribunal de première instance qui statuera sur cette question […] » (YVAN JEANNERET/ANDRÉ KÜHN, « Précis de procédure pénale », 2e édition, 2018, no 17025, p. 548). Celui-ci se prononce sur la validité de l’opposition et de l’ordonnance pénale (art. 356 al. 2 CPP). Dans ce cadre, il procède à un examen de l’accusation au sens de l’art.
- 6 - 329 CPP, la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition relevant des con- ditions à l’ouverture de l’action publique selon l’art. 329 al. 1 let. b CPP (FRANZ RIKLIN, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2014 [ci- après : BK-StPO], no 2 ad art. 356 CPP). 3.
3.1 Le tribunal doit vérifier que les conditions de validité de l’opposition, mentionnées à l’art. 354 al. 1 et 2 CPP, sont remplies (CHRISTIAN SCHWARZENEGGER, in Kom- mentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2014, no 2 ad art. 356). S’il considère que l’opposition est irrecevable, il se contente de ce constat et l’ordonnance pénale est alors définitive. Dans le cas contraire, il se saisit de l’affaire au fond (YVAN JEANNERET/ANDRÉ KÜHN, op. cit., no 17025, p. 548 et no 17028, pp. 549-550). 3.2 Peuvent en particulier former opposition, dans les dix jours, le prévenu et « les autres personnes concernées » (art. 354 al. 1 let. a et b CPP). L’art. 354 al. 1 let. b CPP – tout comme l’art. 382 al. 1 CPP relatif à la qualité pour recourir des autres parties – requiert de l’opposant qu’il soit au bénéfice d’un intérêt juridique- ment protégé. Le simple fait d’être touché de manière indirecte ou effective ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral du 7 décembre 2018 6B_233/2018, 6B_236/2018, consid. 6.2.1; ATF 141 IV 231 consid. 2.3 ss., p. 232 ss.; arrêt du Tribunal fédéral du 7 février 2018 6B_981/2017, consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral du 5 janvier 2016 6B_410/2013, consid. 3.5). Parmi « les autres per- sonnes concernées » figurent celles qui sont touchées par une mesure de con- fiscation au sens des art. 69 à 73 CP (NIKLAUS SCHMID/DANIEL JOSITSCH, Schwei- zerische Strafprozessordnung – Praxiskommentar, 3e édition, 2018, no 4 ad art. 354; arrêt du Tribunal fédéral du 5 janvier 2016, 6B_410/2013 consid. 3.5). 3.3 Au surplus, « l’opposition doit être motivée, à l’exception de celle du prévenu » (art. 354 al. 2 CPP) 3.4 Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP) et que le délai est réputé ob- servé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Le délai est respecté lorsque l'opposition écrite parvient au plus tard le dernier jour à l'autorité pénale, à la poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 1 et 2 CPP; GWLADYS GILLIÉRON/MARTIN KILLIAS, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 [ci-après: CR-CPP], n° 9 ad art.
- 7 - 354 CPP; MICHAEL DAPHINOFF, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweize- rischen Strafprozessordnung, p. 609 ss). 3.5 En l’espèce, s’agissant tout d’abord de la question du délai pour former opposi- tion, celui-ci a bien été respecté, au vu du dépôt de l’opposition en date du 4 juin 2018 par Me Grégoire Mangeat, soit dans les dix jours suivant la notification de l’ordonnance pénale du 22 mai 2018 du MPC. 3.6 Il convient ensuite d’examiner la question de la qualité pour agir de la société B. Ltd, soit de déterminer si cette dernière peut être considérée comme « autre personne concernée » au sens de l’art. 354 al.1 let. b CPP. 3.7 B. Ltd, en tant que titulaire des comptes confisqués n° 1 auprès de la banque H. SA, à Y., et n° 2 auprès de la banque I., à X., entre dans la catégorie des « autres personnes concernées ». B. Ltd ne peut toutefois former opposition que contre la confiscation, conséquence accessoire au sens de l’art. 356 al. 6 CPP, et non contre la condamnation prononcée par le MPC dans son ordonnance pé- nale du 22 mai 2018 (BK-StPO, no 8 ad art. 354 CPP). 3.7.1 Dans le cas présent, la Cour de céans se doit de procéder au surplus à l’examen du pouvoir de représentation de la société B. Ltd par Me Grégoire Mangeat, ce afin de déterminer si ce dernier est habilité à représenter dite société et à s’op- poser, en son nom, aux mesures de confiscation décidées dans l’ordonnance pénale rendue par le MPC. 3.7.1.1 B. Ltd est une société domiciliée à Z., était représentée par Me J., avocat à V., dans le cadre de la procédure pénale du MPC, depuis le 21 septembre 2012, date à laquelle Me J. a produit une procuration au nom de B. Ltd, signée par C. Or, le 20 avril 2016, B. Ltd a été radiée du registre des sociétés de Z., la société n’existant dès lors plus et n’ayant plus la capacité d’ester en justice. Le MPC a par conséquent notifié l’ordonnance pénale du 22 mai 2018 à C., en sa qualité de directrice de la société, de titulaire d’un droit de signature individuelle et d’ayant droit économique sur les comptes de B. Ltd auprès de la banque H. SA, à Y., et de la banque I., à X. Cette ordonnance a également été notifiée à E., directeur financier de B. Ltd, qui dispose d’un droit de signature individuelle sur le compte de B. Ltd auprès de la banque I. et disposait d’un tel droit sur le compte de cette société auprès de la banque H. SA. Enfin, cette ordonnance a également été notifiée à D. qui a été mentionné comme ayant-droit économique du compte de B. Ltd auprès de la banque H. SA, à Y., jusqu’au 27 juin 2012. Aucune des personnes précitées ne s’est opposée à l’ordonnance pénale et aux confiscations ordonnées (TPF 7.100.003).
- 8 - 3.7.1.2 Me Grégoire Mangeat justifie ses pouvoirs de représentation en produisant une procuration établie en sa faveur par A. (MPC 16-10-0464), argumentant que cette dernière serait l’ayant droit économique des actions de la société B. Ltd en vertu du document intitulé « DECLARATION OF TRUST FOR NOMINEE SHARE » datant du 22 février 2005 et signée par C., « confirmant qu’elle détenait les ac- tions de B. en trust pour A. » (MPC 16-10-453; HD 02.01.04.0015.03/DOK.001.0023). Me Grégoire Mangeat ajoute que B. Ltd au- rait, le 22 avril 2005, octroyé à A. une procuration « autorisant cette dernière, notamment, à apparaître devant toute autorité gouvernementale ou juridique par- tout dans le monde en lien avec les activités de la société (§11) et, en vue de l’exécution de ce pouvoir, de mandater tout avocat pour conseiller ou représenter la société (§13) » (MPC 16-10-0453; HD 03.01.04.0030/DOK.001.0001ss). Par ailleurs, s’agissant plus particulièrement des pouvoirs de Me Grégoire Mangeat, ce dernier précise « qu’en sa qualité de fondée de procuration, A. aurait la qualité pour agir au nom de B. Ltd et, en particulier, d’engager pour cette dernière tout avocat pour représenter ses intérêts devant les autorités étatiques, telles que le ministère public » (MPC 16-10-0454). 3.7.1.3 Me Grégoire Mangeat a également ajouté que la Cour devait suspendre la pré- sente procédure jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure de réinscription pendante devant le registre des sociétés de Z., procédure initiée par courrier du 29 novembre 2018 par Me Grégoire Mangeat, pour le compte de sa cliente A. en sa qualité de créancière de B. Ltd (TPF 7.621.002 et 003; TPF 7.621.014 et 015). 3.7.1.4 Le MPC souligne pour sa part que les documents signés par C., le 22 février 2005 et le 22 avril 2005, n’auraient aucunement été établis « en vue d’une repré- sentation quelconque dans le cadre de la présente procédure pénale ». Le MPC précise que « selon les déclarations faites par A. lors de son audition du 9 dé- cembre 2016 (pièce 18-01-02-0046 à 0047) ces deux documents auraient plutôt été établis dans le cadre des activités de B. Ltd » (TPF 7.100.004). Le MPC ajoute encore que « les deux pièces en question ont été découvertes dans le cadre de la présente procédure pénale puisqu’elles ont été séquestrées lors de la perquisition du coffre-fort 3, loué au nom de B. Ltd, et 4, loué au nom de K. Ltd, auprès de la banque H. SA, à Y. (TPF 7.100.004). Enfin, le MPC souligne qu’A., « bien qu’elle en ait eu connaissance de par son accès au dossier, ne s’en était encore jamais prévalu » (TPF 7.100.004). 3.7.1.5 Selon le MPC, sur la base du dossier, « la seule personne que Me Grégoire Man- geat est formellement habilité à représenter est A., en qualité de défenseur d’of- fice. Or, A. elle-même ne dispose d’aucun droit sur les comptes bancaires en question, puisqu’elle n’y apparaît à aucun titre que ce soit ». Le MPC précise
- 9 - encore que le fait que les fonds déposés sur les comptes de B. Ltd lui soient en finalité destinés n’y changerait rien (arrêt du Tribunal pénal fédéral du 18 dé- cembre 2008 RR.2008.100-101). Le MPC souligne enfin que, selon la jurispru- dence, seul le titulaire d’un compte bancaire peut s’opposer à une mesure de séquestre et de confiscation (arrêt du Tribunal fédéral du 5 janvier 2016, 6B_410/2013 et références citées) et qu’A. ne revêtirait pas cette qualité et ne pourrait donc s’opposer à la confiscation des valeurs patrimoniales déposées sur les comptes de B. Ltd auprès de la banque H. SA, à Y., et de la banque I., à X. (TPF 7.100.004). 3.7.1.6 Enfin, s’agissant de la requête de suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure de réinscription pendante devant le registre des so- ciétés de Z., le MPC rappelle que « A. a précisé agir en sa qualité de « créan- cière » de la société » et que « indépendamment du fait que B. Ltd était une so- ciété sans activités et représentait plutôt le nom de comptes bancaires, le seul but visé par sa réinscription est de lui conférer le droit d’opposition à l’ordonnance pénale rendue le 22 mai 2018, à l’exclusion de toute autre activité, notamment commerciale, financière ou bancaire » (TPF 7.510.107). Le MPC considère « qu’un tel procédé est abusif et contrevient à la sécurité du droit (Arrêt du 10 juin 2010 de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, RR.2010.93.94) » (TPF 7.510.108). 3.7.1.7 Le MPC ajoute à ce propos que la procuration du 22 avril 2005 (pièces HD 03.01.04.0030 DOK 001.0001ss), dont se prévaut A., par le biais de son défen- seur d’office Me Grégoire Mangeat, « contient une clause d’irrévocabilité qui, se- lon le droit suisse, est illicite ». Au surplus, « indépendamment de cela, une telle procuration ne légitime pas A. à s’opposer, en qualité de « créancière » de la société B. Ltd, à la confiscation de valeurs patrimoniales auprès d’établissements bancaires en Suisse, étant rappelé que cette confiscation a été acceptée par C., titulaire d’un droit de signature individuelle et mentionnée comme ayant droit éco- nomique sur les formulaires A des comptes de B. Ltd auprès de la banque H. SA, à Y., et de la banque I., à X. » (TPF 7.510.108). 3.7.1.8 Le MPC s’est ainsi opposé à la suspension de la présente cause et a conclu à l’irrecevabilité de l’opposition déposée par A. pour les motifs évoqués dans les considérants qui précèdent. 3.7.1.9 Sur la base du dossier et des éléments produits par les parties, la Cour considère qu’A., n’apparaissant sur aucun document relatif aux comptes séquestrés de B. Ltd auprès de la banque H. SA, à Y., et de la banque I., à X., objets de la présente procédure, et ne bénéficiant d’aucun droit de signature sur dits comptes,
- 10 - ne saurait être considérée comme en étant la titulaire. Le fait qu’A. en soit la bénéficiaire finale en tant qu’ayant droit économique ne modifie en rien cet état de fait (arrêt du Tribunal pénal fédéral du 18 décembre 2008, RR.2008.100-101). Elle ne dispose en l’état d’aucun droit de s’opposer à la confiscation des valeurs patrimoniales déposées sur dit compte (Arrêt du Tribunal fédéral du 5 janvier 2016, 6B_410/2013). En effet, la Cour rappelle que seul le titulaire d’un compte bancaire peut s’opposer à une mesure de séquestre et de confiscation (arrêt du Tribunal fédéral du 5 janvier 2016, 6B_410/2013 et références citées). En l’es- pèce, les seules personnes disposant d’un tel droit sont C., E. et D. (TPF 7.100.003) et aucun d’entre eux n’en a fait usage (TPF 7.100.003). Le fait que Me Grégoire Mangeat dispose d’une procuration établie en sa faveur par A. (MPC 16-10-0464), d’un document intitulé « DECLARATION OF TRUST FOR NOMINEE SHARE » datant du 22 février 2005 et signée par C., « confir- mant qu’elle détenait les actions de B. en trust pour A. » (MPC 16-10-453; HD 02.01.04.0015.03/DOK.001.0023) et d’une procuration datée du 22 avril 2015 octroyé par B. Ltd à A. procuration « autorisant cette dernière, notamment, à ap- paraître devant toute autorité gouvernementale ou juridique partout dans le monde en lien avec les activités de la société (§11) et, en vue de l’exécution de ce pouvoir, de mandater tout avocat pour conseiller ou représenter la société (§13) » (MPC 16-10-0453; HD 03.01.04.0030/DOK.001.0001ss), n’y change rien. En effet, dans le cadre de la présente procédure, Me Grégoire Mangeat repré- sente uniquement A. et non B. Ltd. 3.7.2 Par ailleurs, comme évoqué précédemment, en raison de la radiation de B. Ltd du registre des sociétés de Z. en date du 20 avril 2016, l’ordonnance pénale du 22 mai 2018 a été notifiée à C., E. et D., lesquels ne se sont opposés ni à l’or- donnance pénale, ni à la confiscation ordonnée sur les comptes bancaires dont B. Ltd était titulaire. 3.7.3 Au vu de ce qui précède, la requête de suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure de réinscription initiée, en sa qualité de créan- cière, par A. et actuellement pendante devant le registre des sociétés de Z., se doit d’être rejetée. En effet, l’issue de dite procédure ne saurait conférer à A. la qualité de titulaire des comptes bancaires séquestrés, indispensable pour former une opposition valable (cf. consid. 3.7.1.9 supra). 3.8 Partant, la Cour de céans considère que l’opposition à l’ordonnance pénale ren- due le 22 mai 2018 formée par Me Grégoire Mangeat, au nom de B. Ltd, n’est pas valable, ce qui entraîne son irrecevabilité. Il s’ensuit que l’ordonnance pénale du 22 mai 2018 équivaut à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
- 11 - 4.
4.1 Selon l’art. 356 al. 5 CPP, « si l’ordonnance pénale n’est pas valable, le tribunal l’annule et renvoie le cas au ministère public en vue d’une nouvelle procédure préliminaire ». Tel est le cas notamment si le ministère public dépasse la limite des sanctions prévues par l’art. 352 al. 1 CPP ou si, manifestement, les faits n’ont pas été admis ou établis au sens de la même disposition (NIKLAUS SCHMID/DA- NIEL JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung – Praxiskommentar, 3e édi- tion, 2018, no 7 ad art. 356). En vertu de l’art. 352 al. 1 CPP, « le ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révo- cation d’un sursis ou d’une libération conditionnelle, il estime suffisante l’une des peines suivantes: une amende (a.), une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (b.), un travail d’intérêt général de 720 heures au plus (c.) ou une peine privative de liberté de 6 mois au plus (d.) ». 4.2 En l’espèce, la Cour relève que, d’une part, C. a apporté sa collaboration à l’en- quête suisse et a prononcé des aveux tout en faisant part de son repentir (MPC 03-02-0097), et que d’autre part, le MPC a prononcé à son encontre une peine pécuniaire de 130 jours-amende (MPC 03-02-0100), ce qui justifie la clôture de la procédure menée à l’encontre de C. par le prononcé d’une ordonnance pénale. 4.3 Ainsi, l’ordonnance pénale rendue le 22 mai 2018 par le MPC est valable. 5.
5.1 En vertu de l’art. 421 al. 1 CPP, l’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale. Lorsque l’opposition n’est pas valable, les frais de la procédure judiciaire doivent en principe être supportés par l’opposant (ordonnance de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2016.33 du 6 septembre 2016 et les réf. citées). Ces frais sont calculés conformément aux art. 422 ss CPP en lien avec l’art. 73 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP ; RS 173.71) et les art. 1, 5 et 7 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF ; RS 173.713.162). Dans les causes portées devant un juge unique de la Cour des affaires pénales, les émoluments judiciaires varient entre CHF 200.- et CHF 50'000.-; dans les cas simples, des émoluments forfaitaires couvrant également les débours peuvent être prévus en vertu de l’art. 1 al. 4 RFPPF. Les débours sont les montant versés à titre d’avance par la Confédération et qui comprennent notamment les frais
- 12 - imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite (cf. art. 1 al. 3 RFPPF) 5.2 Les art. 11 ss du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale, du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162) règlent les indemnités allouées à l'avocat d'office. Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée ainsi que les frais de port et de com- munications téléphoniques. L'art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires d'of- fice sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et néces- saire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.- au minimum et de CHF 300.- au maximum. A teneur de l'art. 13 RFPPF, seuls les frais effectifs sont remboursés (al. 1), pour certains, sur la base de critères établis (al. 2). Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2 (al. 3). Selon la pratique de la Cour (voir aussi l’ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2), le tarif horaire de l'avocat est fixé à CHF 230.- pour les heures dévolues à la défense de son mandant. 5.3 En l’espèce, conformément à ce qui précède et au vu de l’ampleur et de la diffi- culté de la cause, les frais de la procédure judiciaire sont fixés au montant mini- mal de CHF 200.-. 5.4 Par courrier du 18 janvier 2019, Me Jacques Barillon a confirmé à la Cour que, n’étant pas le conseil d’office de C., il ne produirait aucune note de frais et hono- raires pour son activité dans le cadre de la présente procédure (TPF 7.821.001).
- 13 - Par ces motifs, la Cour prononce: 1. La requête de suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure de réinscription initiée par A. est rejetée. 2. L’opposition formée par A., au nom de B. Ltd, à l’ordonnance pénale du 22 mai 2018 prononcée contre C., n’est pas valable. 3. Les frais de la procédure par devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral sont fixés à CHF 200.- et mis à la charge d’A.
Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique Le greffier
Distribution (acte judiciaire)
- Ministère public de la Confédération, M. Patrick Lamon, Procureur fédéral
- Maître Jacques Barillon
- Maître Grégoire Mangeat
Après son entrée en force, la décision sera communiquée au Ministère public de la Con- fédération en tant qu’autorité d’exécution (art. 75 al. 1 LOAP).
Indication des voies de droit
Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direc- tion de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le défenseur d’office peut adresser un recours écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inoppor- tunité (art. 393 al. 2 CPP).
Expédition: 29 janvier 2019