Falsification des timbres officiels de valeur (art. 245 CP)
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, le ministère public décide de maintenir l'ordonnance pénale, il transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats; l'ordonnance pénale tient alors lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP, RS 312.0]);
E. 2 le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 356 al. 2 CPP);
E. 2.1 l’opposition du prévenu contre l’ordonnance pénale doit être formée par écrit dans les dix jours auprès du ministère public (art. 354 al. 1 let. a CP);
les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP);
le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP);
les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP); si l’écrit est posté à l’étranger, le délai est respecté si le courrier parvient au destinataire ou, à tout le moins, est pris en charge par la Poste suisse le dernier jour du délai au plus tard (DANIEL STOLL in Commentaire romand du CPP, Bâle 2011, n° 12 ad art. 91 CPP et les références citées);
si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CP);
l’application stricte des règles sur les délais de recours ne relève pas d’un formalisme excessif, mais se justifie dans l’intérêt d’un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit (ATF 104 Ia 4 consid. 3); il en va de même du délai d’opposition à une ordonnance pénale, le Tribunal fédéral ayant d’ailleurs déjà eu
- 4 - l’occasion de juger qu’une opposition formulée un jour après l’échéance du délai d’opposition était tardive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1170/2013 du 8 septembre 2014);
E. 2.2 en l’espèce, l’ordonnance pénale du 15 avril 2016 respecte les exigences posées aux art. 352 s. CP;
il ressort du dossier (et le prévenu ne le conteste pas) que l’ordonnance pénale a été notifiée au prévenu le vendredi 22 avril à 9 heures 39 (dossier MPC, p. 03-00- 00-0005), de sorte que son opposition devait être remise au plus tard le lundi 2 mai 2016 au MPC, à la Poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse;
l’opposition écrite a toutefois été remise à la Poste française le mardi 3 mai 2016, l’enveloppe d’expédition étant frappée de deux sceaux de la Poste française portant cette date (dossier MPC, p. 03-00-00-0017);
l’envoi a été effectué sous forme de «lettre prioritaire internationale»; le pli n’est parvenu à son destinataire que le lundi 9 mai 2016 et n’a été pris en charge par la Poste suisse que plusieurs jours après l’échéance du délai;
le délai pour former opposition n’a dès lors pas été respecté, alors même qu’il était mentionné dans l’ordonnance pénale que l’opposition éventuelle devait être formée dans les 10 jours suivant sa notification et que, si aucune opposition n’était valablement formée, l’ordonnance pénale était assimilée à un jugement entré en force (dossier MPC, p. 03-00-00-0004);
invité par la Cour à se déterminer, le prévenu n’a pas réagi;
il ne ressort du dossier aucun fait qui justifierait de ne pas appliquer strictement les règles sur le délai d’opposition énoncées ci-dessus, de sorte que l’opposition formée contre l’ordonnance pénale du 15 avril 2016 n’est pas valable et que ladite ordonnance est assimilée à un jugement entré en force;
E. 3 en conséquence, la cause SK.2016.33 doit être rayée du rôle;
E. 4 l'opposition n'étant pas valable, les frais de la présente procédure doivent en principe être supportés par l’opposant (ordonnance de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2016.26 du 30 juin 2016 et les réf. citées);
- 5 -
E. 4.1 ces frais sont calculés conformément aux art. 422 ss CPP en lien avec l’art. 73 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP ; RS 173.71) et l’art. 7 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF ; RS 173.713.162); dans les causes portées devant un juge unique de la Cour des affaires pénales, les émoluments judiciaires varient entre CHF 200.-- et CHF 50’000.--; dans les cas simples, des émoluments forfaitaires couvrant également les débours peuvent être prévus;
en l’espèce, vu l’ampleur et la difficulté de la cause, les frais sont fixés au montant minimal de CHF 200.--;
E. 4.2 aux termes de l’art. 425 CPP, l'autorité pénale peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer;
en l’espèce, il ressort du dossier que le prévenu a perçu, entre mai 2015 et avril 2016, des prestations d’aide sociale française (revenu de solidarité active; dossier MPC, p. 03-00-00-0013 ss) et qu’il n’était pas débiteur de l’impôt français sur les revenus en 2014 et 2015 (dossier MPC, p. 03-00-00-0009 s.), de sorte qu’il se justifie de laisser les frais de la présente procédure à la charge de la Confédération.
- 6 -
Dispositiv
- L'opposition formée par A. contre l'ordonnance pénale du Ministère public de la Confédération du 15 avril 2016 dans le cadre de la procédure n° SV.15.1584-REM n'est pas valable.
- La cause SK.2016.33 est rayée du rôle.
- Les frais de la procédure par devant le Tribunal pénal fédéral sont fixés à CHF 200.-- et laissés à la charge de la Confédération.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ordonnance du 6 septembre 2016 Cour des affaires pénales
Composition
Le juge pénal fédéral David Glassey, juge unique, la greffière Yasmina Saîdi
Parties
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Marco Renna, Procureur fédéral,
contre
A.,
Objet
Falsification des timbres officiels de valeur (art. 245 CP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SK.2016.33
- 2 - Vu que :
le 9 novembre 2015 à 10h11, A. (ci-après: le prévenu) a été contrôlé à l’entrée du passage frontière de St-Gingolph (VS), alors qu’il circulait à bord de la voiture de tourisme de marque et type FIAT 500, châssis n° 1, immatriculée à son nom en France n° 2;
lors du contrôle, les gardes-frontière ont constaté que la vignette autoroutière 2015 n° H0612232 avait été apposée sur le pare-brise du véhicule précité au moyen de bandes adhésives, après avoir été recouverte de film transparent;
entendu le même jour au Poste gardes-frontières du Chablais, A. a déclaré avoir «récupéré la vignette [qu’il avait] achetée à la poste de Montreux sur le véhicule de location pour la fixer sur [s]a nouvelle voiture personnelle», précisant qu’il ignorait qu’il commettait une infraction en agissant de cette manière (dossier MPC, p. 05-00-00-0009 s.);
le 16 novembre 2015, l’Administration fédérale des douanes (ci-après : AFD) a dénoncé A. au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), pour falsification des timbres officiels de valeur, au sens de l’art. 245 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), à raison des faits constatés le 9 novembre 2015 à St-Gingolph (dossier MPC,
p. 05-00-00-0001 ss);
par ordonnance pénale du 15 avril 2016, le MPC a reconnu A. coupable de falsification des timbres officiels de valeur, au sens de l’art. 245 CP, et l’a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.— avec sursis, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans, ainsi qu’à une amende de CHF 200.— et au paiement des frais de la cause par CHF 300.—; il a également ordonné la confiscation et la destruction de la vignette incriminée (dossier MPC, p. 03-00-00-0001 ss);
dans un courrier daté du 29 avril 2016 adressé au MPC, le prévenu a déclaré former opposition à l’ordonnance pénale précitée, arguant derechef qu’il ignorait que la manipulation de la vignette autoroutière qu’il avait effectuée était illicite (dossier MPC,
p. 03-00-00-0006 ss);
le 14 juillet 2016, le MPC a transmis le dossier de la cause à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, précisant que, selon lui, l’opposition devait être jugée irrecevable, parce que tardive (dossier TPF, p. 2 100 001 s.);
le 20 juillet 2016, le juge unique a imparti au prévenu un délai au 15 août 2016 pour lui faire part de ses éventuelles déterminations sur la validité de l’opposition et/ou de
- 3 - l’ordonnance pénale, tout en attirant son attention sur le fait que, de l’avis du MPC, son opposition devait être jugée irrecevable, parce que tardive (dossier TPF, p. 2 300 001);
le tribunal n’a reçu aucune réponse à ce jour,
la Cour considère en droit :
1. lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, le ministère public décide de maintenir l'ordonnance pénale, il transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats; l'ordonnance pénale tient alors lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP, RS 312.0]);
2. le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 356 al. 2 CPP);
2.1 l’opposition du prévenu contre l’ordonnance pénale doit être formée par écrit dans les dix jours auprès du ministère public (art. 354 al. 1 let. a CP);
les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP);
le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP);
les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP); si l’écrit est posté à l’étranger, le délai est respecté si le courrier parvient au destinataire ou, à tout le moins, est pris en charge par la Poste suisse le dernier jour du délai au plus tard (DANIEL STOLL in Commentaire romand du CPP, Bâle 2011, n° 12 ad art. 91 CPP et les références citées);
si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CP);
l’application stricte des règles sur les délais de recours ne relève pas d’un formalisme excessif, mais se justifie dans l’intérêt d’un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit (ATF 104 Ia 4 consid. 3); il en va de même du délai d’opposition à une ordonnance pénale, le Tribunal fédéral ayant d’ailleurs déjà eu
- 4 - l’occasion de juger qu’une opposition formulée un jour après l’échéance du délai d’opposition était tardive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1170/2013 du 8 septembre 2014);
2.2 en l’espèce, l’ordonnance pénale du 15 avril 2016 respecte les exigences posées aux art. 352 s. CP;
il ressort du dossier (et le prévenu ne le conteste pas) que l’ordonnance pénale a été notifiée au prévenu le vendredi 22 avril à 9 heures 39 (dossier MPC, p. 03-00- 00-0005), de sorte que son opposition devait être remise au plus tard le lundi 2 mai 2016 au MPC, à la Poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse;
l’opposition écrite a toutefois été remise à la Poste française le mardi 3 mai 2016, l’enveloppe d’expédition étant frappée de deux sceaux de la Poste française portant cette date (dossier MPC, p. 03-00-00-0017);
l’envoi a été effectué sous forme de «lettre prioritaire internationale»; le pli n’est parvenu à son destinataire que le lundi 9 mai 2016 et n’a été pris en charge par la Poste suisse que plusieurs jours après l’échéance du délai;
le délai pour former opposition n’a dès lors pas été respecté, alors même qu’il était mentionné dans l’ordonnance pénale que l’opposition éventuelle devait être formée dans les 10 jours suivant sa notification et que, si aucune opposition n’était valablement formée, l’ordonnance pénale était assimilée à un jugement entré en force (dossier MPC, p. 03-00-00-0004);
invité par la Cour à se déterminer, le prévenu n’a pas réagi;
il ne ressort du dossier aucun fait qui justifierait de ne pas appliquer strictement les règles sur le délai d’opposition énoncées ci-dessus, de sorte que l’opposition formée contre l’ordonnance pénale du 15 avril 2016 n’est pas valable et que ladite ordonnance est assimilée à un jugement entré en force;
3. en conséquence, la cause SK.2016.33 doit être rayée du rôle;
4. l'opposition n'étant pas valable, les frais de la présente procédure doivent en principe être supportés par l’opposant (ordonnance de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2016.26 du 30 juin 2016 et les réf. citées);
- 5 - 4.1 ces frais sont calculés conformément aux art. 422 ss CPP en lien avec l’art. 73 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP ; RS 173.71) et l’art. 7 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF ; RS 173.713.162); dans les causes portées devant un juge unique de la Cour des affaires pénales, les émoluments judiciaires varient entre CHF 200.-- et CHF 50’000.--; dans les cas simples, des émoluments forfaitaires couvrant également les débours peuvent être prévus;
en l’espèce, vu l’ampleur et la difficulté de la cause, les frais sont fixés au montant minimal de CHF 200.--;
4.2 aux termes de l’art. 425 CPP, l'autorité pénale peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer;
en l’espèce, il ressort du dossier que le prévenu a perçu, entre mai 2015 et avril 2016, des prestations d’aide sociale française (revenu de solidarité active; dossier MPC, p. 03-00-00-0013 ss) et qu’il n’était pas débiteur de l’impôt français sur les revenus en 2014 et 2015 (dossier MPC, p. 03-00-00-0009 s.), de sorte qu’il se justifie de laisser les frais de la présente procédure à la charge de la Confédération.
- 6 - Par ces motifs, la Cour prononce : 1. L'opposition formée par A. contre l'ordonnance pénale du Ministère public de la Confédération du 15 avril 2016 dans le cadre de la procédure n° SV.15.1584-REM n'est pas valable. 2. La cause SK.2016.33 est rayée du rôle. 3. Les frais de la procédure par devant le Tribunal pénal fédéral sont fixés à CHF 200.-- et laissés à la charge de la Confédération.
Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral Le juge unique La greffière
Distribution (acte judiciaire)
- Ministère public de la Confédération, M. Marco Renna, Procureur fédéral,
- M. A. Après son entrée en force, la décision sera communiquée au Ministère public de la Confédération en tant qu’autorité d’exécution (art. 75 al. 1 LOAP). Indication des voies de recours Le recours contre les décisions finales de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF).
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Expédition: 6 septembre 2016