Blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2)
Sachverhalt
A. Le 8 septembre 2009, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une procédure pénale SV.09.0135 à l’encontre d’A., D. et inconnus, notamment pour soupçons de blanchiment d’argent qualifié (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP). Cette procédure a été étendue à E., lequel a également été mis en prévention pour les chefs d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), abus de confiance (art. 138 ch. 1 et 2 CP) et gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 3e § et ch. 2 CP), entre le 19 novembre 2009 et mai 2018. Le 8 septembre 2015, la procédure SV.14.1581 ouverte à l’encontre de B. et F. des chefs de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) a été jointe à la procédure SV.09.0135. En date du 1er octobre 2018, le MPC a informé les parties à la procédure SV.09.0135, soit les cinq prévenus et les treize parties plaignantes, les sociétés C., du fait que l’instruction pénale était complète et qu’il entendait la clôturer prochainement par un acte d’accusation. B. Le 15 février 2019, le MPC a rendu une ordonnance pénale à l’encontre d’A., le condamnant à une peine privative de liberté de six mois, avec sursis durant cinq ans, pour blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), ordonnant la restitution d’USD 250'000 à G., ainsi que le solde des avoirs patrimoniaux déposés sur la relation bancaire n° 1 ouverte au nom d’A. près la banque H. SA aux parties plaignantes. Des frais de procédure par CHF 42'130 ont été mis à la charge d’A. Cette ordonnance a été notifiée aux parties à la procédure SV.09.0135, soit à A., à D., E., B. et F., ainsi qu’aux parties plaignantes. C. En date du 20 février 2019, le MPC a déposé un acte d’accusation à l’encontre d’E., D., B. et F., par devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, des chefs d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 3e § et ch. 2 CP) ou abus de confiance (art. 138 ch. 1 et 2 CP), blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP), obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP) et violation de l’obligation de communiquer (art. 37 LBA). D. Le 28 février 2019, B., par son conseil, a formé opposition à l’ordonnance pénale du 15 février 2019, notifiée le 21 février 2019, arguant de l’illicéité de la disjonction
- 4 - opérée par le MPC et d’une violation du principe de l’unité de la procédure. Il concluait à ce qu’A. soit renvoyé en accusation avec les quatre autres prévenus. E. En date du 28 mars 2019, le MPC a transmis à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour), l’ordonnance pénale du 15 février 2019 et l’opposition de B., concluant à la validité de l’ordonnance pénale, ainsi qu’à son maintien et à l’irrecevabilité de l’opposition. Sur invitation de la Cour, le MPC a fourni le dossier de la procédure en date du 30 avril 2019. F. Par lettre du 7 mai 2019, la Cour a invité les parties, soit B., le MPC, A. et les parties plaignantes, à se prononcer exclusivement sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition. Les parties se sont déterminées dans le délai imparti au 20 mai 2019. G. Le MPC a renvoyé à ses observations du 28 mars 2019 (voir supra Faits, let. E); A., par son défenseur, a conclu à la validité de l’ordonnance pénale et à l’irrecevabilité de l’opposition, tout comme l’ont fait les parties plaignantes, par leur conseil. H. B. a conclu à la validité de son opposition et à ce que l’ordonnance pénale, au motif qu’elle n’est pas valable, soit annulée et renvoyée au MPC.
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 La compétence de la Cour à raison de la matière est donnée, en application de l’art. 24 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0). Celle du juge unique l’est, en application de l’art. 19 al. 2 let. b CPP, en relation avec l’art. 36 al. 2 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71)
E. 2 Lorsque le ministère public décide de maintenir l'ordonnance pénale, il transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats (art. 356 al. 1 1re phrase CPP). A teneur de l’art. 356 al. 2 CPP, le tribunal statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition. Le tribunal vérifie que les conditions de validité de l’opposition, mentionnées à l’art. 354 al. 1 et 2 CPP, sont remplies (CHRISTIAN SCHWARZENEGGER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2014, n° 2 ad art. 356).
E. 2.1 Outre le prévenu, peuvent, en particulier, former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours, les autres
- 5 - personnes concernées (art. 354 al. 1 let. a et b CPP). L’art. 354 al. 1 let. b CPP
– tout comme l’art. 382 al. 1 CPP relatif à la qualité pour recourir des autres parties – requiert de l’opposant qu’il soit au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé. Le simple fait d’être touché de manière indirecte ou effective ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_233/2018, 6B_236/2018 du 7 décembre 2018 consid. 6.2.1; ATF 141 IV 231 consid. 2.3 ss, p. 232 ss; arrêts du Tribunal fédéral 6B_981/2017 du 7 février 2018 consid. 2.2, 6B_410/2013 du 5 janvier 2016 consid. 3.5). Parmi les autres personnes concernées figurent celles qui sont touchées par une mesure de confiscation au sens des art. 69 à 73 CP (NIKLAUS SCHMID/DANIEL JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung – Praxiskommentar, 3e édition, 2018, n° 4 ad art. 354; arrêt du Tribunal fédéral 6B_410/2013 du 5 janvier 2016 consid. 3.5).
E. 2.2 L’opposition de B. a été formée en date du 28 février 2019 devant le MPC, soit dans le délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance pénale attaquée, laquelle a eu lieu le 21 février 2019.
E. 2.3 S’agissant de la qualité pour former opposition, dans son opposition du 28 février 2019, B. se prévaut de celle de coprévenu d’A. dans la même procédure. De son point de vue, il s’agit d’un cas de figure que le CPP ne prévoit pas, puisque les coprévenus doivent être jugés ensemble, selon le principe de l’unité de la procédure posé à l’art. 29 CPP, disposition dont il allègue la violation. Dans sa prise de position du 20 mai 2019, il se réfère à son opposition du 28 février 2019, s’agissant de sa qualité pour agir. Dans leurs déterminations respectives, les autres parties à la procédure nient en substance la qualité pour agir de l’opposant, en application de l’art. 354 al. 1 let. b CPP.
E. 2.4 B. n’est pas prévenu condamné par l’ordonnance pénale du 15 février 2019 et ne peut donc se prévaloir de la qualité reconnue à l’art. 354 al. 1 let. a CPP, ni de celle prévue à l’art. 354 al. 1 let. b CPP d’autre personne concernée par l’ordonnance pénale, en tant que dite ordonnance pénale, rendue à l’encontre d’A., n’a aucun effet préjudiciel à son égard, nonobstant les mentions de coaction ou de participation à une bande de B. y figurant. Dans le complexe de faits reproché par le MPC dans l’acte d’accusation du 20 février 2019, la culpabilité de B. est encore à prouver et il aura l’occasion de se défendre et donc de faire valoir ses droits en tant que prévenu dans le cadre de la procédure le concernant. En outre, il ne prétend pas être touché par une mesure de confiscation prise dans l’ordonnance pénale attaquée. Il n’a de fait aucun intérêt juridiquement protégé pour former opposition.
- 6 -
E. 2.5 Faute de qualité pour agir, l’opposition formée par B. n’est pas valable. Partant, il n’est pas entré en matière sur cette opposition (NIKLAUS SCHMID/DANIEL JOSITSCH, op. cit., n ° 43 ad art. 356). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
E. 3 En l’absence de disposition spécifique, les frais et indemnités dans la procédure sont réglés selon les critères généraux de celui qui obtient gain de cause et celui qui succombe (ordonnance de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2017.51 du 22 janvier 2018, consid. 8 et les réf. citées). A teneur de l’art. 421 al. 1 CPP, l’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale. Lorsque l’opposition n’est pas valable, les frais de la procédure judiciaire doivent en principe être supportés par l’opposant qui succombe (ordonnance de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2016.33 du 6 septembre 2016 consid. 4 et les réf. citées).
E. 3.1 Conformément aux art. 422 ss CPP en lien avec l’art. 73 LOAP et les art. 1 al. 4,
E. 3.2 A. conclut à l’octroi d’une indemnité pour ses frais de défense de CHF 967 (soit 2,4175 heures au tarif horaire de CHF 400). A teneur des art. 10, 11 al. 1 et 12 al. 1 RFPPF et vu la pratique de la Cour fixant le tarif horaire de l’avocat à CHF 230 (v. ég. ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2), l’indemnité allouée à A. est arrêtée à CHF 600 ([230 x 2,4175] x 7,7%, somme arrondie) et mise à la charge de B.
E. 3.3 Les parties plaignantes n’ont pas conclu à une indemnisation. En application de l’art. 12 al. 2 RFPPF, une indemnité de CHF 500 leur est allouée et mise à la charge de B.
- 7 -
E. 5 et 7 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), l’émolument forfaitaire est arrêté à CHF 500 et mis à la charge de B.
Dispositiv
- Il n’est pas entré en matière sur l’opposition formée par B. contre l’ordonnance pénale du 15 février 2019 rendue par le Ministère public de la Confédération à l’encontre d’A.
- Les frais de procédure sont fixés à CHF 500 et mis à la charge de B.
- Une indemnité de CHF 600 est octroyée à A. pour les dépenses occasionnées par la procédure et mise à la charge de B.
- Une indemnité de CHF 500 est octroyée aux parties plaignantes pour les dépenses occasionnées par la procédure et mise à la charge de B.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ordonnance du 3 juillet 2019 Cour des affaires pénales Composition
La juge pénale fédérale Nathalie Zufferey Franciolli, juge unique et la greffière Joëlle Fontana Parties
B., représenté par Maître Lucius R. Blattner,
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Mme Graziella de Falco Haldemann, Procureure fédérale,
et
A., défendu par Maître Alexander Troller, avocat,
ainsi que les parties plaignantes:
1. C1., 2. C2., 3. C3., 4. C4., 5. C5., 6. C6., 7. C7., 8. C8., 9. C9., 10. C10., 11. C11., B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SK.2019.20
- 2 - 12. C12., 13. C13., représentées par Maître Jean-Marc Carnicé, avocat,
Objet
Opposition à une ordonnance pénale (art. 352 à 356 CPP)
- 3 - Faits: A. Le 8 septembre 2009, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une procédure pénale SV.09.0135 à l’encontre d’A., D. et inconnus, notamment pour soupçons de blanchiment d’argent qualifié (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP). Cette procédure a été étendue à E., lequel a également été mis en prévention pour les chefs d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), abus de confiance (art. 138 ch. 1 et 2 CP) et gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 3e § et ch. 2 CP), entre le 19 novembre 2009 et mai 2018. Le 8 septembre 2015, la procédure SV.14.1581 ouverte à l’encontre de B. et F. des chefs de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) a été jointe à la procédure SV.09.0135. En date du 1er octobre 2018, le MPC a informé les parties à la procédure SV.09.0135, soit les cinq prévenus et les treize parties plaignantes, les sociétés C., du fait que l’instruction pénale était complète et qu’il entendait la clôturer prochainement par un acte d’accusation. B. Le 15 février 2019, le MPC a rendu une ordonnance pénale à l’encontre d’A., le condamnant à une peine privative de liberté de six mois, avec sursis durant cinq ans, pour blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), ordonnant la restitution d’USD 250'000 à G., ainsi que le solde des avoirs patrimoniaux déposés sur la relation bancaire n° 1 ouverte au nom d’A. près la banque H. SA aux parties plaignantes. Des frais de procédure par CHF 42'130 ont été mis à la charge d’A. Cette ordonnance a été notifiée aux parties à la procédure SV.09.0135, soit à A., à D., E., B. et F., ainsi qu’aux parties plaignantes. C. En date du 20 février 2019, le MPC a déposé un acte d’accusation à l’encontre d’E., D., B. et F., par devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, des chefs d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 3e § et ch. 2 CP) ou abus de confiance (art. 138 ch. 1 et 2 CP), blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP), obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP) et violation de l’obligation de communiquer (art. 37 LBA). D. Le 28 février 2019, B., par son conseil, a formé opposition à l’ordonnance pénale du 15 février 2019, notifiée le 21 février 2019, arguant de l’illicéité de la disjonction
- 4 - opérée par le MPC et d’une violation du principe de l’unité de la procédure. Il concluait à ce qu’A. soit renvoyé en accusation avec les quatre autres prévenus. E. En date du 28 mars 2019, le MPC a transmis à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour), l’ordonnance pénale du 15 février 2019 et l’opposition de B., concluant à la validité de l’ordonnance pénale, ainsi qu’à son maintien et à l’irrecevabilité de l’opposition. Sur invitation de la Cour, le MPC a fourni le dossier de la procédure en date du 30 avril 2019. F. Par lettre du 7 mai 2019, la Cour a invité les parties, soit B., le MPC, A. et les parties plaignantes, à se prononcer exclusivement sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition. Les parties se sont déterminées dans le délai imparti au 20 mai 2019. G. Le MPC a renvoyé à ses observations du 28 mars 2019 (voir supra Faits, let. E); A., par son défenseur, a conclu à la validité de l’ordonnance pénale et à l’irrecevabilité de l’opposition, tout comme l’ont fait les parties plaignantes, par leur conseil. H. B. a conclu à la validité de son opposition et à ce que l’ordonnance pénale, au motif qu’elle n’est pas valable, soit annulée et renvoyée au MPC.
La Cour considère en droit: 1. La compétence de la Cour à raison de la matière est donnée, en application de l’art. 24 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0). Celle du juge unique l’est, en application de l’art. 19 al. 2 let. b CPP, en relation avec l’art. 36 al. 2 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71) 2. Lorsque le ministère public décide de maintenir l'ordonnance pénale, il transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats (art. 356 al. 1 1re phrase CPP). A teneur de l’art. 356 al. 2 CPP, le tribunal statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition. Le tribunal vérifie que les conditions de validité de l’opposition, mentionnées à l’art. 354 al. 1 et 2 CPP, sont remplies (CHRISTIAN SCHWARZENEGGER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2014, n° 2 ad art. 356). 2.1 Outre le prévenu, peuvent, en particulier, former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours, les autres
- 5 - personnes concernées (art. 354 al. 1 let. a et b CPP). L’art. 354 al. 1 let. b CPP
– tout comme l’art. 382 al. 1 CPP relatif à la qualité pour recourir des autres parties – requiert de l’opposant qu’il soit au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé. Le simple fait d’être touché de manière indirecte ou effective ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_233/2018, 6B_236/2018 du 7 décembre 2018 consid. 6.2.1; ATF 141 IV 231 consid. 2.3 ss, p. 232 ss; arrêts du Tribunal fédéral 6B_981/2017 du 7 février 2018 consid. 2.2, 6B_410/2013 du 5 janvier 2016 consid. 3.5). Parmi les autres personnes concernées figurent celles qui sont touchées par une mesure de confiscation au sens des art. 69 à 73 CP (NIKLAUS SCHMID/DANIEL JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung – Praxiskommentar, 3e édition, 2018, n° 4 ad art. 354; arrêt du Tribunal fédéral 6B_410/2013 du 5 janvier 2016 consid. 3.5). 2.2 L’opposition de B. a été formée en date du 28 février 2019 devant le MPC, soit dans le délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance pénale attaquée, laquelle a eu lieu le 21 février 2019. 2.3 S’agissant de la qualité pour former opposition, dans son opposition du 28 février 2019, B. se prévaut de celle de coprévenu d’A. dans la même procédure. De son point de vue, il s’agit d’un cas de figure que le CPP ne prévoit pas, puisque les coprévenus doivent être jugés ensemble, selon le principe de l’unité de la procédure posé à l’art. 29 CPP, disposition dont il allègue la violation. Dans sa prise de position du 20 mai 2019, il se réfère à son opposition du 28 février 2019, s’agissant de sa qualité pour agir. Dans leurs déterminations respectives, les autres parties à la procédure nient en substance la qualité pour agir de l’opposant, en application de l’art. 354 al. 1 let. b CPP. 2.4 B. n’est pas prévenu condamné par l’ordonnance pénale du 15 février 2019 et ne peut donc se prévaloir de la qualité reconnue à l’art. 354 al. 1 let. a CPP, ni de celle prévue à l’art. 354 al. 1 let. b CPP d’autre personne concernée par l’ordonnance pénale, en tant que dite ordonnance pénale, rendue à l’encontre d’A., n’a aucun effet préjudiciel à son égard, nonobstant les mentions de coaction ou de participation à une bande de B. y figurant. Dans le complexe de faits reproché par le MPC dans l’acte d’accusation du 20 février 2019, la culpabilité de B. est encore à prouver et il aura l’occasion de se défendre et donc de faire valoir ses droits en tant que prévenu dans le cadre de la procédure le concernant. En outre, il ne prétend pas être touché par une mesure de confiscation prise dans l’ordonnance pénale attaquée. Il n’a de fait aucun intérêt juridiquement protégé pour former opposition.
- 6 - 2.5 Faute de qualité pour agir, l’opposition formée par B. n’est pas valable. Partant, il n’est pas entré en matière sur cette opposition (NIKLAUS SCHMID/DANIEL JOSITSCH, op. cit., n ° 43 ad art. 356). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). 3. En l’absence de disposition spécifique, les frais et indemnités dans la procédure sont réglés selon les critères généraux de celui qui obtient gain de cause et celui qui succombe (ordonnance de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2017.51 du 22 janvier 2018, consid. 8 et les réf. citées). A teneur de l’art. 421 al. 1 CPP, l’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale. Lorsque l’opposition n’est pas valable, les frais de la procédure judiciaire doivent en principe être supportés par l’opposant qui succombe (ordonnance de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2016.33 du 6 septembre 2016 consid. 4 et les réf. citées). 3.1 Conformément aux art. 422 ss CPP en lien avec l’art. 73 LOAP et les art. 1 al. 4, 5 et 7 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), l’émolument forfaitaire est arrêté à CHF 500 et mis à la charge de B. 3.2 A. conclut à l’octroi d’une indemnité pour ses frais de défense de CHF 967 (soit 2,4175 heures au tarif horaire de CHF 400). A teneur des art. 10, 11 al. 1 et 12 al. 1 RFPPF et vu la pratique de la Cour fixant le tarif horaire de l’avocat à CHF 230 (v. ég. ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2), l’indemnité allouée à A. est arrêtée à CHF 600 ([230 x 2,4175] x 7,7%, somme arrondie) et mise à la charge de B. 3.3 Les parties plaignantes n’ont pas conclu à une indemnisation. En application de l’art. 12 al. 2 RFPPF, une indemnité de CHF 500 leur est allouée et mise à la charge de B.
- 7 - Par ces motifs, la Cour prononce: 1. Il n’est pas entré en matière sur l’opposition formée par B. contre l’ordonnance pénale du 15 février 2019 rendue par le Ministère public de la Confédération à l’encontre d’A. 2. Les frais de procédure sont fixés à CHF 500 et mis à la charge de B. 3. Une indemnité de CHF 600 est octroyée à A. pour les dépenses occasionnées par la procédure et mise à la charge de B. 4. Une indemnité de CHF 500 est octroyée aux parties plaignantes pour les dépenses occasionnées par la procédure et mise à la charge de B.
Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
La juge unique
La greffière
Distribution (acte judiciaire): Ministère public de la Confédération, Madame Graziella de Falco Haldemann, Procureure fédérale Maître Alexander Troller Maître Lucius R. Blattner Maître Jean-Marc Carnicé
Après son entrée en force, la décision sera communiquée au Ministère public en tant qu’autorité d’exécution (art. 75 al. 1 LOAP).
- 8 - Indication des voies de droit Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direction de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).
Expédition: 3 juillet 2019