Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP)
Sachverhalt
A. Le 5 juillet 2012, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête à l’encontre de plusieurs citoyennes et citoyens ouzbeks, dont B, pour faux dans les titres (art. 251 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP), qu’il a ensuite étendue, notamment, à l’encontre de C., pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et gestion déloyale (art. 158 CP), et D., pour faux dans les titres (art. 251 CP; SV.12.0808, rubrique 1).
B. Par ordonnance pénale du 22 mai 2018, le MPC a reconnu B. coupable des infractions reprochées et l’a condamnée à une peine pécuniaire. Il a également prononcé la confiscation des valeurs patrimoniales déposées sur les relations bancaires aux noms de la prénommée, ainsi que de deux sociétés E. Corp et A. Ltd, auprès de la banque F. à Genève et de la banque G., à Zurich (SV.12.0808, n. 03-02-0001 ss).
C. Suite à l’opposition formée par A. Ltd le 4 juin 2018, le MPC a transmis le dossier à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF), qui a conclu, par ordonnance du 17 janvier 2018, à l’absence de validité de l’opposition (SK.2018.36).
D. Par décision du 13 novembre 2019, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) a admis le recours de A. Ltd contre cette ordonnance, vu la réinscription de cette société au Registre des sociétés de Gibraltar, et renvoyé la cause à la CAP-TPF (BB.2019.28).
E. Par ordonnance du 4 juin 2020, la CAP-TPF a, une nouvelle fois, conclu à l’absence de validité de l’opposition (SK.2019.70) et la Cour de céans, par décision du 29 octobre 2020, admis le recours de A. Ltd et renvoyé la cause à la CAP-TPF, pour qu’elle statue sur l’opposition (BB.2020.204).
F. Par ordonnance du 3 décembre 2020, la CAP-TPF est entrée en matière sur l’opposition de A. Ltd à l’ordonnance pénale du 22 mai 2018, en ce qui concerne la confiscation des avoirs déposés sur les comptes dont dite société est titulaire auprès de la banque F., à Genève, et de la banque G., à Zurich. Elle a constaté que l’ordonnance pénale était entrée en force de chose jugée, pour le surplus, exception faite du prélèvement, sur le compte
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de A. Ltd auprès de la banque F., du solde de la peine pécuniaire et des frais de procédure (SN.2020.34; in SK.2020.49, n. 9.913.001-004).
G. Par ordonnance du 17 décembre 2021, la CAP-TPF a, en particulier, prononcé la confiscation d’une partie des valeurs patrimoniales séquestrées sur la relation bancaire n. 1 ouverte au nom de A. Ltd près la banque F. et la restitution du solde à A. Ltd, ainsi celle de la totalité des valeurs patrimoniales sur la relation bancaire n. 2 ouverte au nom de dite société près de la banque G. (SK.2020.49). Cette seconde relation bancaire a été clôturée en juin 2022, en raison du solde nul.
H. Par décisions du 18 juillet 2022, la Cour de céans a partiellement admis le recours du MPC et admis celui de A. Ltd contre l’ordonnance précitée, annulé les ch. I. 2, III. 2 et IV., ainsi que I. 1. et II. du dispositif de l’ordonnance du 17 décembre 2021 et renvoyé la cause à la CAP-TPF pour nouvelle décision, au sens des considérants (BB.2022.1 et BB.2022.3).
I. Le 3 janvier 2023, la CAP-TPF a ordonné la suspension de la procédure SK.2022.42, ouverte suite aux renvois précités, jusqu’à droit connu sur la procédure SV.12.0808 (act. 1.1.1).
J. Le 16 janvier 2023, A. Ltd (ci-après: la recourante) a interjeté recours auprès de la Cour de céans contre ce prononcé, concluant, principalement, à son annulation et au rejet de la demande de suspension de procédure sollicitée par le MPC, et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à la CAP-TPF pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens (act. 1.1).
K. Invités à répondre, la CAP-TPF y a renoncé, le 24 mars 2023 (act. 13); le 3 avril 2023, B. a indiqué ne pas avoir d’observation à formuler (act. 15) et le MPC s’est déterminé, le 13 avril 2023, concluant, à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais (act. 16). Ce dernier annexait, notamment, à sa réponse, l’avis de prochaine clôture de la procédure SV.12.0808 du 27 janvier 2023, notifié à la recourante, l’invitant, en particulier, à faire valoir ses réquisitions de preuve dans ladite procédure, au motif que le MPC entendait requérir la confiscation de l’entier des valeurs patrimoniales déposées sur la relation ouverte en son nom près la banque F., ainsi que le contenu de trois coffres-forts rattachés à cette relation (act.
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16.3).
L. Dans sa réplique du 5 mai 2023, la recourante persiste dans ses conclusions (act. 19).
M. Le 10 mai 2023, la CAP-TPF renonce à la duplique (act. 21); le 19 mai 2023, le MPC y procède, persistant dans ses précédentes conclusions (act. 22); B. n’en dépose pas. Les écrits de la CAP-TPF et du MPC ont été transmis aux autres parties à la procédure, pour information, le 24 mai 2023 (act. 23).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1 CPP).
E. 1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1 et référence citée).
E. 1.2.1 Peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]) les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf ceux de la direction de la procédure (« ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide », « sono eccettuate le decisioni ordinatorie »), lesquels ne peuvent être attaqués qu’avec la décision finale (art. 65 al. 1 CPP). Les prononcés relatifs à la conduite de la procédure pris avant l'ouverture des débats, sont, en principe, susceptible de recours, selon l’art. 393 CPP, s’ils peuvent causer un préjudice irréparable (ATF 143 IV 175 consid. 2.2; 140 IV 202 consid. 2.1; 138 IV 193 consid. 4.3.1; 134 IV 43 consid. 2.2 à 2.4).
E. 1.2.2 Un prononcé de suspension de la procédure est susceptible de causer un tel dommage – soit un préjudice de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant, la notion de préjudice irréparable étant la même que celle qui prévaut en application de l'art. 93 al. 1 let. a LTF – lorsque le justiciable se plaint, pour cette raison, d'un retard injustifié à statuer sur le fond constitutif
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d'un déni de justice formel; tel pourrait être par exemple le cas, s'agissant d'un prévenu ou d'une partie plaignante, lors d'un renvoi au ministère public pour des mesures d'instruction que le tribunal de première instance paraîtrait à même de mettre en œuvre. Il faut toutefois que le grief fasse apparaître un risque sérieux de violation du principe de célérité. Tel n’est pas le cas, lorsque la suspension critiquée intervient à un stade de la procédure où il apparaît évident que le principe de célérité n'est pas violé ou lorsque le recourant ne démontre pas qu'un tel risque apparaîtra nécessairement à terme, la jurisprudence s'en tient aux exigences de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 145 IV 175 consid. 2.3 et arrêts cités).
E. 1.2.3 La question peut, en l’espèce, demeurer ouverte, au vu de l’issue du recours.
E. 1.3 Titulaire de la relation bancaire ouverte près la banque F., objet de la procédure SK.2022.42 devant la CAP-TPF (v. supra Faits, let. F à I), la recourante dispose de la qualité pour agir contre l’acte entrepris (art. 382 al.
E. 1.4 Interjeté le 16 janvier 2023, contre une ordonnance notifiée le 4 janvier 2023, le recours a été formé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP).
E. 2 Le recourante se prévaut d’une violation du principe de célérité. De son point de vue, la suspension de la procédure, consacrerait – comme d’autres faits de procédure survenus à commencer par l’ordonnance pénale du 22 mai 2018 – un retard injustifié à statuer sur le fond et poserait un risque sérieux de violation du principe de célérité, imputables au seul comportement du MPC, qui a requis ladite mesure. Dans la procédure SV.12.0808, actuellement au stade de l’instruction, depuis 2012, dont il faudrait attendre l’issue, aucun avis de clôture n’a été rendu, de sorte que les étapes à venir, de l’acte d’accusation au jugement définitif, prendront encore, à n’en pas douter, de nombreuses années. La recourante estime également le retard dû à la suspension inutile. La CAP-TPF retient que l’instruction de la procédure SK.2022.42 nécessite l’administration de preuves et l’examen de faits qui, au vu de la teneur de l’instruction devant le MPC, feront l’objet de la procédure SV.12.0808 dont la mise en accusation interviendra prochainement. Or, dans le cadre de l’organisation des premiers débats, la CAP-TPF a déjà retenu que les éléments de preuve administrés par le MPC dans la procédure SV.12.0808 ne pouvaient pas être versés dans la procédure devant la CAP-TPF (act. 1, p. 8 à 11). Dans sa réplique, se référant à une décision BB.2017.182-184 du 1er février 2018, la recourante, qui estime que ses avoirs ne sont pas saisis dans la procédure SV.12.0808, soutient que le MPC n’aurait plus la compétence de prononcer le séquestre des avoirs déposés sur la relation bancaire en son nom, objet de la
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procédure SK.2022.42 (act. 19, p. 2 ss).
E. 2.1 Le principe de la célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. et, en matière pénale, de l'art. 5 CPP, selon lequel les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié (al. 1), pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue, en particulier s'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive (arrêts du Tribunal fédéral 1B_563/2019 du consid. 4.1.2; 1B_163/2014 du 18 juillet 2014 consid. 2.2; 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.3).
E. 2.2 Dans son prononcé entrepris, la CAP-TPF a retenu que, pour trancher la question de la confiscation, elle est tenue d’examiner si les valeurs patrimoniales concernées relèvent de l’infraction de blanchiment d’argent dont B. a été reconnue coupable, et, en particulier, de déterminer l’origine criminelle des valeurs blanchies. Cela nécessite l’administration de preuves et l’examen de faits qui, au vu de la teneur de l’instruction devant le MPC, feront l’objet de la procédure SV.12.0808 dont la mise en accusation interviendra prochainement, de sorte que le résultat de ladite procédure apparaît essentiel pour trancher dans la présente procédure, dans le sens des décisions de renvoi de la Cour de céans BB.2022.1 et BB.2022.3 du 18 juillet 2022. Au vu de l’avancement actuel de la cause SV.12.0808, l’état de faits corruptif ne saurait être traité dans deux procédures parallèles et doit l’être en priorité dans le cadre de la cause portant sur ces faits à titre principal, afin d’éviter toute décision contradictoire qui aboutirait à un demande de révision et serait contraire à l’économie de procédure (act. 1.1.1).
E. 2.3 En l’espèce, contrairement à ce qu’affirme la recourante, rien n’empêche, en l’état, le MPC de procéder, à nouveau, si ce n’est déjà fait, au séquestre des avoirs objet de la procédure SK.2022.42 dans la procédure SV.12.0808, en vue de leur confiscation (art. 69 à 72 CP), en lien avec les infractions concernées par cette seconde procédure. Le cas présent diffère, en effet, de celui ayant donné lieu à la décision BB.2017.182-184, à laquelle se réfèrent tant la recourante que le MPC (act. 22). La Cour de céans avait retenu que le MPC pouvait, dans une procédure qu’il instruisait, séquestrer des valeurs patrimoniales déposées sur une relation bancaire, en tant qu’il ne s’agissait pas des valeurs ayant fait l’objet d’une confiscation de sa part, dans l’ordonnance de classement, devenue définitive, qu’il avait rendue dans une procédure liée, suite au décès du prévenu. En l’espèce, aucune confiscation
– définitive – n’a été prononcée sur les avoirs de la recourante objet de la
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procédure SK.2022.42. La recourante s’est opposée à l’ordonnance pénale du 22 mai 2018, qui concluait à la confiscation de ses avoirs (v. supra Faits, let. B). Le ministère public a maintenu l’ordonnance pénale et transmis le dossier au tribunal de première instance en vue des débats (art. 356 al. 1, 1re phrase CPP; v. supra Faits, let. C), de sorte que l’ordonnance pénale tient, en l’état, lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1, 2e phrase CPP), en ce qui concerne lesdits avoirs. Si le MPC n’a plus la compétence d’ordonner des mesures de contrainte dans le cadre de la procédure SK.2022.42 à laquelle il est partie, il la conserve, dans le cadre de celle qu’il instruit, soit la procédure SV.12.0808, menée à l’encontre de B. des chefs de participation et soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP), blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et corruption passive d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 2 CP), et D., des mêmes chefs, le dernier sous forme de complicité (art. 322septies al. 2, en relation avec l’art. 25 CP), auxquels s’ajoute le faux dans les titres (art. 251 CP). Dans cette procédure, le MPC a d’ailleurs manifesté son intention de requérir la confiscation des avoirs de la recourante (v. supra Faits, let. K).
E. 2.4 Dans ces conditions, un retard injustifié ou un risque de violation du principe de célérité en raison de la décision de suspension de la procédure SK.2022.42 n’apparaissent pas.
E. 2.5 L’allégué relatif à l’inutilité de la suspension, en raison du fait que la CAP- TPF aurait d’ores et déjà rejeté la possibilité, dans son ordonnance sur les preuves du 1er juin 2021, de verser des éléments de preuve administrés par le MPC dans la procédure SV.12.0808 dans la procédure menée par devant elle, doit également être écarté. Dite ordonnance sur les preuves a été rendue dans la procédure SK.2020.40 devant la CAP-TPF, ayant mené à l’ordonnance du 17 décembre 2021, objet des décisions de renvoi de la Cour de céans BB.2022.1 et BB. 2022.3 du 18 juillet 2022 (v. supra Faits, let. G et H). Dans la procédure SK.2022.42 actuellement menée par la CAP-TPF suite aux renvois (v. supra Faits, let. I), dite autorité a admis, vu les considérants précités de la décision entreprise, la nécessité, pour la procédure, des pièces administrées dans la procédure SV.12.0808, en relation avec les faits corruptifs (v. supra consid. 2.2).
E. 2.6 Au vu des considérations qui précèdent, le grief doit être rejeté. Quant aux arguments en lien avec le comportement – prétendument déloyal – du MPC, ils sont irrecevables, dans le cadre du présent recours. Il en va de même du dernier grief soulevé par la recourante, selon lequel la décision entreprise consacrerait un abus de droit du MPC (act. 1, p. 15 et s.).
E. 2.9 de la décision en question). Dans la décision BB.2022.1, elle a considéré que la « CAP-TPF ne s’[était] pas prononcée sur des éléments pertinents pour le sort de la cause, s’agissant de la réalisation du blanchiment d’argent », en l’occurrence sur le fait que « l’origine criminelle [pourrait] même être déduite du mode opératoire utilisé par le blanchisseur », de sorte qu’elle ne pouvait vérifier la correcte application l’art. 305bis CP (consid. 2.8 et 2.9 de la décision en question).
E. 3 La recourante se prévaut de l’effet contraignant des décisions de renvoi, se
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référant à la décision de la Cour de céans du 26 novembre 2019 dans la cause BB.2019.242 (act. 1, p. 12 ss).
E. 3.1 Le cas présent diffère de celui de la cause BB.2019.242, dans lequel le motif du renvoi était strictement délimité. Il s’agissait, pour l’autorité précédente, de fixer l’indemnité à octroyer au recourant suite au classement de la procédure, en tant que corollaire de la mise des frais de ladite procédure à la charge de l’Etat, de sorte que la suspension prononcée par l’autorité inférieure dans l’attente de l’issue d’une autre procédure violait le cadre du renvoi (v. consid. 2.1 et, en particulier, consid. 2.1.1.2 de la décision en question).
E. 3.2 En l’espèce, dans la décision BB.2022.3, la Cour de céans a, en particulier, retenu que « la démonstration de la CAP-TPF ne permet[tait] pas encore de retenir que le rôle qu’aurait joué C. fut celui d’un agent public et que la contreprestation – à tout le moins attendue – ait été en relation avec son activité étatique et ait dépendu de son pouvoir d’appréciation, selon le droit pénal suisse. L’existence du crime, préalable au blanchiment d’argent, de corruption d’agents publics, n’[était] pas démontrée », de sorte que la confiscation ne pouvait, en l’état, entrer en ligne de compte (consid. 2.8 et
E. 3.3 Les décisions de renvoi dans les procédures BB.2022.1 et BB.2022.3 ne contenaient pas d’instruction, même implicite, de la Cour de céans, empêchant, en particulier, une éventuelle suspension de la cause par l’autorité précédente. Le grief tombe à faux.
E. 4.1 De l’avis de la recourante, l’ordonnance de suspension entreprise violerait le principe de l’égalité des armes et son droit d’être entendu. N’étant pas ou plus partie à la procédure SV.12.0808, depuis la disjonction informelle prononcée par le MPC lorsqu’il a rendu l’ordonnance pénale du 22 mai 2018, elle ne pourrait que se voir imposer, vu les motifs de la suspension, en particulier celui d’éviter toute décision contradictoire, le versement à la procédure SK.2022.42 de preuves administrées sans elle dans la procédure toujours en cours d’instruction par le MPC, soit sans qu’elle en soit informée, qu’elle puisse s’y opposer, les compléter ou requérir d’autres actes
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d’instruction (act. 1, p. 13 ss).
E. 4.2 Un tel grief doit être écarté, dès lors que, le 27 janvier 2023, la recourante a été formellement admise à participer à la procédure SV.12.0808, dans la mesure de la sauvegarde de ses intérêts, et à formuler des réquisitions de preuve (v. supra Faits, let. K). En outre, vu la possibilité d’apporter, dans la procédure SK.2022.42, des preuves administrées dans la procédure SV.12.0808 (v. supra consid. 2.5), en tant que partie à la procédure SK.2022.42, avec tous les droits que cela implique, elle aura, comme le retient l’ordonnance entreprise, celui de « s’opposer, à toute offre de preuve du MPC qu’elle considérerait outrepasser le cadre de la [...] procédure » (act. 1.1.1).
E. 5 Partant, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
E. 6 Compte tenu du sort de la cause et en tant que partie qui succombe, la recourante se voit mettre à charge les frais de la procédure (v. art. 428 al. 1 CPP). Les frais se limitent en l'espèce à un émolument qui sera fixé à CHF 2'000.-- en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
- Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 30 juin 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 28 juin 2023 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Daniel Kipfer Fasciati et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana
Parties
A. LTD, représentée par Me Grégoire Mangeat, avocat, recourante
contre
TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires pénales, autorité qui a rendu la décision attaquée
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
B., représentée par Me Jacques Barillon, avocat, intimés
Objet
Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2023.22
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Faits:
A. Le 5 juillet 2012, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête à l’encontre de plusieurs citoyennes et citoyens ouzbeks, dont B, pour faux dans les titres (art. 251 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP), qu’il a ensuite étendue, notamment, à l’encontre de C., pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et gestion déloyale (art. 158 CP), et D., pour faux dans les titres (art. 251 CP; SV.12.0808, rubrique 1).
B. Par ordonnance pénale du 22 mai 2018, le MPC a reconnu B. coupable des infractions reprochées et l’a condamnée à une peine pécuniaire. Il a également prononcé la confiscation des valeurs patrimoniales déposées sur les relations bancaires aux noms de la prénommée, ainsi que de deux sociétés E. Corp et A. Ltd, auprès de la banque F. à Genève et de la banque G., à Zurich (SV.12.0808, n. 03-02-0001 ss).
C. Suite à l’opposition formée par A. Ltd le 4 juin 2018, le MPC a transmis le dossier à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF), qui a conclu, par ordonnance du 17 janvier 2018, à l’absence de validité de l’opposition (SK.2018.36).
D. Par décision du 13 novembre 2019, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) a admis le recours de A. Ltd contre cette ordonnance, vu la réinscription de cette société au Registre des sociétés de Gibraltar, et renvoyé la cause à la CAP-TPF (BB.2019.28).
E. Par ordonnance du 4 juin 2020, la CAP-TPF a, une nouvelle fois, conclu à l’absence de validité de l’opposition (SK.2019.70) et la Cour de céans, par décision du 29 octobre 2020, admis le recours de A. Ltd et renvoyé la cause à la CAP-TPF, pour qu’elle statue sur l’opposition (BB.2020.204).
F. Par ordonnance du 3 décembre 2020, la CAP-TPF est entrée en matière sur l’opposition de A. Ltd à l’ordonnance pénale du 22 mai 2018, en ce qui concerne la confiscation des avoirs déposés sur les comptes dont dite société est titulaire auprès de la banque F., à Genève, et de la banque G., à Zurich. Elle a constaté que l’ordonnance pénale était entrée en force de chose jugée, pour le surplus, exception faite du prélèvement, sur le compte
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de A. Ltd auprès de la banque F., du solde de la peine pécuniaire et des frais de procédure (SN.2020.34; in SK.2020.49, n. 9.913.001-004).
G. Par ordonnance du 17 décembre 2021, la CAP-TPF a, en particulier, prononcé la confiscation d’une partie des valeurs patrimoniales séquestrées sur la relation bancaire n. 1 ouverte au nom de A. Ltd près la banque F. et la restitution du solde à A. Ltd, ainsi celle de la totalité des valeurs patrimoniales sur la relation bancaire n. 2 ouverte au nom de dite société près de la banque G. (SK.2020.49). Cette seconde relation bancaire a été clôturée en juin 2022, en raison du solde nul.
H. Par décisions du 18 juillet 2022, la Cour de céans a partiellement admis le recours du MPC et admis celui de A. Ltd contre l’ordonnance précitée, annulé les ch. I. 2, III. 2 et IV., ainsi que I. 1. et II. du dispositif de l’ordonnance du 17 décembre 2021 et renvoyé la cause à la CAP-TPF pour nouvelle décision, au sens des considérants (BB.2022.1 et BB.2022.3).
I. Le 3 janvier 2023, la CAP-TPF a ordonné la suspension de la procédure SK.2022.42, ouverte suite aux renvois précités, jusqu’à droit connu sur la procédure SV.12.0808 (act. 1.1.1).
J. Le 16 janvier 2023, A. Ltd (ci-après: la recourante) a interjeté recours auprès de la Cour de céans contre ce prononcé, concluant, principalement, à son annulation et au rejet de la demande de suspension de procédure sollicitée par le MPC, et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à la CAP-TPF pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens (act. 1.1).
K. Invités à répondre, la CAP-TPF y a renoncé, le 24 mars 2023 (act. 13); le 3 avril 2023, B. a indiqué ne pas avoir d’observation à formuler (act. 15) et le MPC s’est déterminé, le 13 avril 2023, concluant, à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais (act. 16). Ce dernier annexait, notamment, à sa réponse, l’avis de prochaine clôture de la procédure SV.12.0808 du 27 janvier 2023, notifié à la recourante, l’invitant, en particulier, à faire valoir ses réquisitions de preuve dans ladite procédure, au motif que le MPC entendait requérir la confiscation de l’entier des valeurs patrimoniales déposées sur la relation ouverte en son nom près la banque F., ainsi que le contenu de trois coffres-forts rattachés à cette relation (act.
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16.3).
L. Dans sa réplique du 5 mai 2023, la recourante persiste dans ses conclusions (act. 19).
M. Le 10 mai 2023, la CAP-TPF renonce à la duplique (act. 21); le 19 mai 2023, le MPC y procède, persistant dans ses précédentes conclusions (act. 22); B. n’en dépose pas. Les écrits de la CAP-TPF et du MPC ont été transmis aux autres parties à la procédure, pour information, le 24 mai 2023 (act. 23).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1 et référence citée). 1.2
1.2.1 Peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]) les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf ceux de la direction de la procédure (« ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide », « sono eccettuate le decisioni ordinatorie »), lesquels ne peuvent être attaqués qu’avec la décision finale (art. 65 al. 1 CPP). Les prononcés relatifs à la conduite de la procédure pris avant l'ouverture des débats, sont, en principe, susceptible de recours, selon l’art. 393 CPP, s’ils peuvent causer un préjudice irréparable (ATF 143 IV 175 consid. 2.2; 140 IV 202 consid. 2.1; 138 IV 193 consid. 4.3.1; 134 IV 43 consid. 2.2 à 2.4). 1.2.2 Un prononcé de suspension de la procédure est susceptible de causer un tel dommage – soit un préjudice de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant, la notion de préjudice irréparable étant la même que celle qui prévaut en application de l'art. 93 al. 1 let. a LTF – lorsque le justiciable se plaint, pour cette raison, d'un retard injustifié à statuer sur le fond constitutif
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d'un déni de justice formel; tel pourrait être par exemple le cas, s'agissant d'un prévenu ou d'une partie plaignante, lors d'un renvoi au ministère public pour des mesures d'instruction que le tribunal de première instance paraîtrait à même de mettre en œuvre. Il faut toutefois que le grief fasse apparaître un risque sérieux de violation du principe de célérité. Tel n’est pas le cas, lorsque la suspension critiquée intervient à un stade de la procédure où il apparaît évident que le principe de célérité n'est pas violé ou lorsque le recourant ne démontre pas qu'un tel risque apparaîtra nécessairement à terme, la jurisprudence s'en tient aux exigences de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 145 IV 175 consid. 2.3 et arrêts cités). 1.2.3 La question peut, en l’espèce, demeurer ouverte, au vu de l’issue du recours. 1.3 Titulaire de la relation bancaire ouverte près la banque F., objet de la procédure SK.2022.42 devant la CAP-TPF (v. supra Faits, let. F à I), la recourante dispose de la qualité pour agir contre l’acte entrepris (art. 382 al. 1 CPP). 1.4 Interjeté le 16 janvier 2023, contre une ordonnance notifiée le 4 janvier 2023, le recours a été formé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP).
2. Le recourante se prévaut d’une violation du principe de célérité. De son point de vue, la suspension de la procédure, consacrerait – comme d’autres faits de procédure survenus à commencer par l’ordonnance pénale du 22 mai 2018 – un retard injustifié à statuer sur le fond et poserait un risque sérieux de violation du principe de célérité, imputables au seul comportement du MPC, qui a requis ladite mesure. Dans la procédure SV.12.0808, actuellement au stade de l’instruction, depuis 2012, dont il faudrait attendre l’issue, aucun avis de clôture n’a été rendu, de sorte que les étapes à venir, de l’acte d’accusation au jugement définitif, prendront encore, à n’en pas douter, de nombreuses années. La recourante estime également le retard dû à la suspension inutile. La CAP-TPF retient que l’instruction de la procédure SK.2022.42 nécessite l’administration de preuves et l’examen de faits qui, au vu de la teneur de l’instruction devant le MPC, feront l’objet de la procédure SV.12.0808 dont la mise en accusation interviendra prochainement. Or, dans le cadre de l’organisation des premiers débats, la CAP-TPF a déjà retenu que les éléments de preuve administrés par le MPC dans la procédure SV.12.0808 ne pouvaient pas être versés dans la procédure devant la CAP-TPF (act. 1, p. 8 à 11). Dans sa réplique, se référant à une décision BB.2017.182-184 du 1er février 2018, la recourante, qui estime que ses avoirs ne sont pas saisis dans la procédure SV.12.0808, soutient que le MPC n’aurait plus la compétence de prononcer le séquestre des avoirs déposés sur la relation bancaire en son nom, objet de la
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procédure SK.2022.42 (act. 19, p. 2 ss). 2.1 Le principe de la célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. et, en matière pénale, de l'art. 5 CPP, selon lequel les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié (al. 1), pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue, en particulier s'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive (arrêts du Tribunal fédéral 1B_563/2019 du consid. 4.1.2; 1B_163/2014 du 18 juillet 2014 consid. 2.2; 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.3). 2.2 Dans son prononcé entrepris, la CAP-TPF a retenu que, pour trancher la question de la confiscation, elle est tenue d’examiner si les valeurs patrimoniales concernées relèvent de l’infraction de blanchiment d’argent dont B. a été reconnue coupable, et, en particulier, de déterminer l’origine criminelle des valeurs blanchies. Cela nécessite l’administration de preuves et l’examen de faits qui, au vu de la teneur de l’instruction devant le MPC, feront l’objet de la procédure SV.12.0808 dont la mise en accusation interviendra prochainement, de sorte que le résultat de ladite procédure apparaît essentiel pour trancher dans la présente procédure, dans le sens des décisions de renvoi de la Cour de céans BB.2022.1 et BB.2022.3 du 18 juillet 2022. Au vu de l’avancement actuel de la cause SV.12.0808, l’état de faits corruptif ne saurait être traité dans deux procédures parallèles et doit l’être en priorité dans le cadre de la cause portant sur ces faits à titre principal, afin d’éviter toute décision contradictoire qui aboutirait à un demande de révision et serait contraire à l’économie de procédure (act. 1.1.1). 2.3 En l’espèce, contrairement à ce qu’affirme la recourante, rien n’empêche, en l’état, le MPC de procéder, à nouveau, si ce n’est déjà fait, au séquestre des avoirs objet de la procédure SK.2022.42 dans la procédure SV.12.0808, en vue de leur confiscation (art. 69 à 72 CP), en lien avec les infractions concernées par cette seconde procédure. Le cas présent diffère, en effet, de celui ayant donné lieu à la décision BB.2017.182-184, à laquelle se réfèrent tant la recourante que le MPC (act. 22). La Cour de céans avait retenu que le MPC pouvait, dans une procédure qu’il instruisait, séquestrer des valeurs patrimoniales déposées sur une relation bancaire, en tant qu’il ne s’agissait pas des valeurs ayant fait l’objet d’une confiscation de sa part, dans l’ordonnance de classement, devenue définitive, qu’il avait rendue dans une procédure liée, suite au décès du prévenu. En l’espèce, aucune confiscation
– définitive – n’a été prononcée sur les avoirs de la recourante objet de la
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procédure SK.2022.42. La recourante s’est opposée à l’ordonnance pénale du 22 mai 2018, qui concluait à la confiscation de ses avoirs (v. supra Faits, let. B). Le ministère public a maintenu l’ordonnance pénale et transmis le dossier au tribunal de première instance en vue des débats (art. 356 al. 1, 1re phrase CPP; v. supra Faits, let. C), de sorte que l’ordonnance pénale tient, en l’état, lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1, 2e phrase CPP), en ce qui concerne lesdits avoirs. Si le MPC n’a plus la compétence d’ordonner des mesures de contrainte dans le cadre de la procédure SK.2022.42 à laquelle il est partie, il la conserve, dans le cadre de celle qu’il instruit, soit la procédure SV.12.0808, menée à l’encontre de B. des chefs de participation et soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP), blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et corruption passive d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 2 CP), et D., des mêmes chefs, le dernier sous forme de complicité (art. 322septies al. 2, en relation avec l’art. 25 CP), auxquels s’ajoute le faux dans les titres (art. 251 CP). Dans cette procédure, le MPC a d’ailleurs manifesté son intention de requérir la confiscation des avoirs de la recourante (v. supra Faits, let. K). 2.4 Dans ces conditions, un retard injustifié ou un risque de violation du principe de célérité en raison de la décision de suspension de la procédure SK.2022.42 n’apparaissent pas. 2.5 L’allégué relatif à l’inutilité de la suspension, en raison du fait que la CAP- TPF aurait d’ores et déjà rejeté la possibilité, dans son ordonnance sur les preuves du 1er juin 2021, de verser des éléments de preuve administrés par le MPC dans la procédure SV.12.0808 dans la procédure menée par devant elle, doit également être écarté. Dite ordonnance sur les preuves a été rendue dans la procédure SK.2020.40 devant la CAP-TPF, ayant mené à l’ordonnance du 17 décembre 2021, objet des décisions de renvoi de la Cour de céans BB.2022.1 et BB. 2022.3 du 18 juillet 2022 (v. supra Faits, let. G et H). Dans la procédure SK.2022.42 actuellement menée par la CAP-TPF suite aux renvois (v. supra Faits, let. I), dite autorité a admis, vu les considérants précités de la décision entreprise, la nécessité, pour la procédure, des pièces administrées dans la procédure SV.12.0808, en relation avec les faits corruptifs (v. supra consid. 2.2). 2.6 Au vu des considérations qui précèdent, le grief doit être rejeté. Quant aux arguments en lien avec le comportement – prétendument déloyal – du MPC, ils sont irrecevables, dans le cadre du présent recours. Il en va de même du dernier grief soulevé par la recourante, selon lequel la décision entreprise consacrerait un abus de droit du MPC (act. 1, p. 15 et s.).
3. La recourante se prévaut de l’effet contraignant des décisions de renvoi, se
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référant à la décision de la Cour de céans du 26 novembre 2019 dans la cause BB.2019.242 (act. 1, p. 12 ss).
3.1 Le cas présent diffère de celui de la cause BB.2019.242, dans lequel le motif du renvoi était strictement délimité. Il s’agissait, pour l’autorité précédente, de fixer l’indemnité à octroyer au recourant suite au classement de la procédure, en tant que corollaire de la mise des frais de ladite procédure à la charge de l’Etat, de sorte que la suspension prononcée par l’autorité inférieure dans l’attente de l’issue d’une autre procédure violait le cadre du renvoi (v. consid. 2.1 et, en particulier, consid. 2.1.1.2 de la décision en question). 3.2 En l’espèce, dans la décision BB.2022.3, la Cour de céans a, en particulier, retenu que « la démonstration de la CAP-TPF ne permet[tait] pas encore de retenir que le rôle qu’aurait joué C. fut celui d’un agent public et que la contreprestation – à tout le moins attendue – ait été en relation avec son activité étatique et ait dépendu de son pouvoir d’appréciation, selon le droit pénal suisse. L’existence du crime, préalable au blanchiment d’argent, de corruption d’agents publics, n’[était] pas démontrée », de sorte que la confiscation ne pouvait, en l’état, entrer en ligne de compte (consid. 2.8 et 2.9 de la décision en question). Dans la décision BB.2022.1, elle a considéré que la « CAP-TPF ne s’[était] pas prononcée sur des éléments pertinents pour le sort de la cause, s’agissant de la réalisation du blanchiment d’argent », en l’occurrence sur le fait que « l’origine criminelle [pourrait] même être déduite du mode opératoire utilisé par le blanchisseur », de sorte qu’elle ne pouvait vérifier la correcte application l’art. 305bis CP (consid. 2.8 et 2.9 de la décision en question). 3.3 Les décisions de renvoi dans les procédures BB.2022.1 et BB.2022.3 ne contenaient pas d’instruction, même implicite, de la Cour de céans, empêchant, en particulier, une éventuelle suspension de la cause par l’autorité précédente. Le grief tombe à faux.
4.
4.1 De l’avis de la recourante, l’ordonnance de suspension entreprise violerait le principe de l’égalité des armes et son droit d’être entendu. N’étant pas ou plus partie à la procédure SV.12.0808, depuis la disjonction informelle prononcée par le MPC lorsqu’il a rendu l’ordonnance pénale du 22 mai 2018, elle ne pourrait que se voir imposer, vu les motifs de la suspension, en particulier celui d’éviter toute décision contradictoire, le versement à la procédure SK.2022.42 de preuves administrées sans elle dans la procédure toujours en cours d’instruction par le MPC, soit sans qu’elle en soit informée, qu’elle puisse s’y opposer, les compléter ou requérir d’autres actes
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d’instruction (act. 1, p. 13 ss). 4.2 Un tel grief doit être écarté, dès lors que, le 27 janvier 2023, la recourante a été formellement admise à participer à la procédure SV.12.0808, dans la mesure de la sauvegarde de ses intérêts, et à formuler des réquisitions de preuve (v. supra Faits, let. K). En outre, vu la possibilité d’apporter, dans la procédure SK.2022.42, des preuves administrées dans la procédure SV.12.0808 (v. supra consid. 2.5), en tant que partie à la procédure SK.2022.42, avec tous les droits que cela implique, elle aura, comme le retient l’ordonnance entreprise, celui de « s’opposer, à toute offre de preuve du MPC qu’elle considérerait outrepasser le cadre de la [...] procédure » (act. 1.1.1).
5. Partant, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
6. Compte tenu du sort de la cause et en tant que partie qui succombe, la recourante se voit mettre à charge les frais de la procédure (v. art. 428 al. 1 CPP). Les frais se limitent en l'espèce à un émolument qui sera fixé à CHF 2'000.-- en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 30 juin 2023
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Grégoire Mangeat, avocat - Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral - Ministère public de la Confédération - Me Jacques Barillon, avocat
Indication des voies de recours Il n’existe aucune voie de recours ordinaire contre la présente décision.