opencaselaw.ch

SK.2025.13

Bundesstrafgericht · 2025-07-17 · Français CH

Opposition à une ordonnance pénale (art. 352ss CPP). Renvoi de la Cour des plaintes (BB.2025.1/BP2025.1). Confiscation (Art. 70 et 72 CP).

Sachverhalt

I. Procédure A. Le 11 avril 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a ordonné l'ouverture d’une procédure pénale à l'encontre de B., né le […], fils de C., ressortissant libyen né le […], et inconnus pour soupçons de blanchiment d'argent (art. 305bis CP ; dossier MPC 01-00-0001ss). B. Par ordonnance du 11 avril 2011, le MPC a séquestré les avoirs déposés sur la relation n° 1 auprès de la banque D. à Genève, ouverte au nom de A. Ltd, dont l’ayant droit économique est B. (dossier MPC 07-01-0001ss). C. Le 7 mai 2012, le MPC a étendu la procédure à l'infraction de participation et/ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) à l'encontre de A. Ltd, ainsi qu'aux infractions de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) et de participation et/ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) à l'encontre de C. (dossier MPC 01-00-0004ss). D. Le 9 mars 2021, le MPC a rendu une ordonnance de classement partiel en faveur de B. pour les chefs d’appartenance à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) ; il a notamment ordonné la confiscation des fonds sis sur la relation n° 1 précitée, sous déduction de USD 479'449.85, montant déposé sur ladite relation avant que n’interviennent des versements depuis un compte ouvert au nom de C. (dossier MPC 03-01- 0002ss). E. Le 22 mars 2021, A. Ltd a recouru auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la confiscation ordonnée le 9 mars 2021 (dossier MPC 21- 02-0001ss). F. Par décision du 8 novembre 2021 (BB.2021.72), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a annulé ladite confiscation et renvoyé la cause au MPC (dossier MPC 21-02-0060ss). G. Le 15 décembre 2021, A. Ltd a demandé la levée du séquestre frappant la relation n° 1 (dossier MPC 16-01-0310ss). H. Par ordonnance du 1er mars 2022, le MPC a maintenu le séquestre des fonds détenus par A. Ltd sur la relation n° 1 (dossier MPC 16-01-0360ss). I. Le 7 mars 2022, A. Ltd a déposé devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral un recours contre ladite ordonnance du MPC du 1er mars 2022 (dossier MPC 21-03-0001ss).

- 3 - SK.2025.13 J. Le 12 décembre 2023, le MPC a rendu une ordonnance pénale par laquelle, notamment, il a reconnu C. coupable de participation et/ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter aCP) et de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP; dispositif ch. 1), l’a condamné à une peine privative de liberté de cinq mois, assortie du sursis avec un délai d’épreuve de quatre ans (dispositif ch. 2), et a confisqué en faveur de la Caisse fédérale les fonds déposés sur la relation bancaire n° 1, sous déduction d'un montant de USD 328'104.22 (dossier MPC 03-00-0039ss). K. Le 21 décembre 2023, A. Ltd a formé opposition à l’ordonnance pénale du 12 décembre 2023 (dossier MPC 03-01-0080ss). L. Le 18 janvier 2024, le MPC a transmis le dossier de la cause à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour ou la Cour de céans), en application des art. 355 al. 3 let. a et 356 al. 1 CPP (SK cause 2024.3, 23.100.001 ss). Cette procédure a été enregistrée sous la référence SK.2024.3. M. Par pli recommandé adressé au MPC le 6 février 2024 et reçu par cette autorité le lendemain, C. a formé opposition à l’ordonnance pénale du 12 décembre 2023 (dossier SK.2024.14, 1.100.005 ss). N. Par décision du 12 février 2024 (BB.2022.23), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours de A. Ltd du 7 mars 2022 (dossier SK.2024.3, 23.661.1.001-014). O. Le 15 février 2024, le MPC a transmis l’opposition formée par C. à la Cour de céans afin qu’elle statue sur sa validité, conformément à l’art. 356 al. 2 CPP, au regard de son caractère apparemment tardif. La cause a été enregistrée sous la référence SK.2024.14. Une copie du dossier SV.24.0016 (dossier établi par le MPC à la suite de l’opposition de A. Ltd à l’OP du 12.12.2023) a été versée dans cette procédure, à l’exception de l’opposition de A. Ltd du 21 décembre 2023 (dossier SK.2024.14, 1.100.001ss). P. Par ordonnance du 18 décembre 2024, la Cour de céans a, notamment, constaté que C. avait valablement formé opposition à l’ordonnance pénale rendue le 12 décembre 2023 par le MPC dans la procédure SV.24.0016 (SK.2024.14 ; dispositif, chiffre 1), joint la procédure SK.2024.3 à la procédure SK.2004.14 (dispositif, chiffre 2), suspendu la procédure SK.2024.14 et renvoyé la cause au MPC pour qu’il procède conformément à l’art. 355 CP (dispositif, ch. 3 ; dossier SK 2024.3, 23.930.001-014 ; cause SK.2024.14, 1.930.001). Q. Saisie d’un recours du MPC contre l’ordonnance du 18 décembre 2024, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, par décision du 26 mars 2025 (BB.2025.1/BP.2025.1), l’a admis, a annulé le chiffre 1 du prononcé de l’ordonnance du 18 décembre 2024 et renvoyé la cause à la Cour des affaires

- 4 - SK.2025.13 pénales pour nouvelle décision dans le sens des considérants (dispositif, chiffre 1 ; dossier SK 2025.13, 1.100.001). La Cour des plaintes a retenu que l’opposition à l’ordonnance pénale formée par C. le 6 février 2024 était tardive et que, partant, le prononcé du 12 décembre 2023 devait être assimilé à un jugement entré en force et exécutoire en ce qui concerne C. (SK.2024.14). Seule la question relative à la confiscation des avoirs détenus par A. Ltd auprès de la banque D. demeurait encore ouverte au vu de l’opposition formée par cette dernière société le 21 décembre 2023 (SK.2024.3 ; consid. 2.3). R. Le 28 mars 2025, la Cour de céans a ouvert un dossier sous la référence SK.2025.13 (dossier SK 1.100.001). Elle a versé dans celui-ci les pièces des procédures SK.2024.14 et SK.2024.3. S. Par courrier du 16 avril 2025, la Cour de céans a informé les parties qu’elle formulait une réserve, conformément à l’art. 344 CPP, en ce sens que les faits seraient également examinés sous l’angle de l’art. 70 CP. Elle a aussi indiqué qu’elle entendait statuer par écrit et imparti à A. Ltd un délai au 30 avril 2025 pour faire savoir à la Cour si elle demandait expressément la tenue de débats, en application de l’art. 356 al. 6 CPP (dossier SK, 4.400.001). T. Le 29 avril 2025, A. Ltd a indiqué à la Cour qu’elle renonçait à la tenue de débats. Celle-ci lui a imparti un délai au 23 mai 2025 pour déposer ses conclusions motivées sur la question relative à la confiscation des avoirs qu’elle détenait auprès de la banque D. (dossier SK.2025.13, 6.621.001-002). U. Dans le délai imparti, prolongé au 13 juin 2025, A. Ltd a pris les conclusions suivantes (dossier SK.2025.13, 6.621.004-056) :

A LA FORME

1. Déclarer recevable l’opposition formée le 21 décembre 2023 à l’ordonnance pénale rendue le 12 décembre 2023 dans le cadre de la procédure MPC N° SV.24.0016 (anc. SV.11.0081);

2. Déclarer recevables Ies présentes conclusions motivées;

AU FOND

Principalement

3. Dire et prononcer que les avoirs figurant sur la relation n° 1 ouverte dans les livres de banque E. (aujourd’hui banque D.) et appartenant à A. Ltd ne sont pas confisqués;

Cela fait,

4. Ordonner la restitution à A. Ltd des avoirs déposés sur la relation n° 1 ouverte dans les livres de banque E. (aujourd’hui banque D.);

- 5 - SK.2025.13

5. Ordonner la levée du séquestre pénal prononcé à l’encontre d’A. Ltd portant sur la relation n° 1 ouverte dans les Iivres de banque E. (aujourd’hui banque D.);

6. Allouer à A. Ltd un montant de CHF 63’325.-, à charge du Ministère public de la Confédération, au titre de l’art. 434 CPP;

7. Débouter le Ministère public de la Confédération et tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions. V. Le MPC s’est déterminé le 30 juin 2025 sur la prise de position de A. Ltd. Il a conclu, sous suite de frais, au rejet de l’opposition formée, le 21 décembre 2023, par A. Ltd à l’ordonnance pénale du 12 décembre 2023 dans le cadre de la procédure SV.24.0016 (anciennement SV. 11.0081) et à ce que soit confirmé le chiffre 3 du dispositif de cette ordonnance (dossier SK, 5.510.048-055). W. A. Ltd, dans ses déterminations du 8 juillet 2025 sur celles précitées du MPC, a maintenu ses conclusions du 13 juin 2025 (dossier SK, 6.621.068). II. Contenu essentiel de l’ordonnance pénale du 12 décembre 2023 En substance, le MPC a retenu ce qui suit dans l’ordonnance pénale du 12 décembre 2023. A. Condamnation de C.

a) Participation à une organisation criminelle Selon le MPC, C. avait été, à tout le moins jusqu’à sa fuite de la Lybie en 2011, un membre important, en tant que […] des « Hommes de la Tente », un groupe de personnes dirigé par Mouammar Kadhafi qui présentait toutes les caractéristiques d’une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter aCP ; dite autorité relevé qu’il s’agissait d’un réseau, composé d’un cercle informel de proches du dirigeant prénommé, et qui constituait un clan au sein du régime étatique, contrôlait une grande partie de l’économie libyenne et disposait d’énormes ressources financières, notamment en détournant illégalement à son profit le commerce national de pétrole et d’autres ressources publiques (ordonnance du 12 décembre 2023, p. 5, §4, p. 8, § 2 et p. 9, §4). Les entreprises étrangères souhaitant entrer sur le marché libyen devaient payer des commissions au clan du régime Kadhafi (ordonnance du 12 décembre 2023,

p. 5, §2). Les infractions commises par les « Hommes de la Tente » pouvaient être notamment qualifiées, en droit suisse, de corruption passive (art. 322quater CP), d'abus d'autorité (art. 312 CP) et de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) en vue de se procurer des avantages patrimoniaux illégaux publics (ordonnance du 12 décembre 2023, p. 5, §3).

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b) Blanchiment d’argent Selon le MPC, C. avait entravé l’identification de l’origine, la découverte et la confiscation de valeurs patrimoniales provenant d’une organisation criminelle en commettant les actes suivants (ordonnance du 12 décembre 2023, p. 11, ch. 1.2) : − ouverture le 27 mars 2007 de deux relations bancaires auprès de la banque F. à Genève, l’une (n° 2), dont il était l’ayant droit économique, au nom de G. Corp et l’autre (n° 3) en son nom, pour y héberger des fonds obtenus dans le cadre des activités criminelles du réseau des « Hommes de la Tente » et destinés à ce réseau ; − acceptation, sur les relations bancaires précitées, de fonds provenant des compagnies aériennes maliennes H. et I., alors qu’il possédait un statut d’agent public [sur cette question, cf. infra, présent point b), in fine], appartenait à l’organisation criminelle des « Hommes de la Tente », particulièrement à titre de […], et que les versements étaient intervenus dans le cadre des activités criminelles du réseau des « Hommes de la Tente » ; − usage d’une société offshore, G. Corp, sise à Panama, dont il était l’ayant droit économique, afin « d’y mettre de la distance » ; − nouveau transfert des fonds précités, qu’il savait appartenir à une organisation criminelle, sur des relations bancaires au nom de titulaires différents, dont une société de domicile sise aux Îles Vierges britanniques, soit la société A. Ltd, dont l’ayant droit économique était son fils, B. Toujours selon le MPC, en opérant des transferts de fonds au niveau international et des transferts de fonds sur des comptes bancaires de personnes tierces ou de sociétés offshore, C. avait entravé l’identification de l’origine de fonds dont il savait qu’ils provenaient de crimes commis par une organisation criminelle (ordonnance du 12 décembre 2023, p. 12, §4). Ainsi, selon le MPC, il n’existait à ce jour aucune explication ou justification légale au fait que deux compagnies aériennes remettent à un agent public étranger et membre important d’une organisation criminelle, notamment en raison de son statut de […] au sein de ladite organisation, un montant total de EUR 3'779'000.- pour que celui-ci finisse presque intégralement sur des relations bancaires en Suisse, dont les ayants droit économiques étaient des membres de la famille du membre de l’organisation criminelle. C. avait pleinement conscience de l’obtention criminelle des fonds opérée dans le cadre des activités criminelles du réseau des « Hommes de la Tente », dans la mesure où son statut de membre

- 7 - SK.2025.13 dudit réseau et les fonctions occupées, notamment celle de […], « lui donnant la fonction d’agent public à titre de managing director du fonds d’investissement libyen J., lui avaient permis d’avoir accès aux ressources financières de l’Etat libyen et à ses marchés publics, notamment dans le secteur aéronautique » (ordonnance du 12 décembre 2023, p. 12, §5 et p. 13, § 1 à 3). B. Confiscation des fonds déposés sur la relation bancaire n° 1 ouverte au nom de A. Ltd auprès de la banque D., sous déduction d’un montant de USD 328'104.22 (ordonnance du 12 décembre 2023, p. 14s.)

a) Fonds déposés sur le compte n° 3, ouvert au nom de C. auprès de la banque F. Selon le MPC, les fonds déposés sur le compte n° 3, ouvert au nom de C. auprès de la banque F., provenaient exclusivement de la relation n° 2 ouverte au nom de G. Corp, dans les livres de l’établissement bancaire précité. Cette dernière relation avait été alimentée par des transferts de fonds d’un montant total de EUR 3'779'000.-, effectués entre le 17 avril 2007 et le 15 janvier 2008, au débit de relations bancaires détenues à l’étranger par les sociétés H. et I. ; or, pendant cette période, C. était actif en tant que conseiller de Mouammar Kadhafi et membre de l’organisation criminelle les « Hommes de la Tente » ; il exerçait aussi une fonction publique en tant que managing director du fonds d’Etat libyen J., lequel était alors actif notamment dans l’aéronautique.

b) Fonds déposés sur la relation bancaire n° 1 ouverte au nom de A. Ltd auprès de la banque D. Selon le MPC, ces fonds avaient pour origine cinq transferts, d’un montant total de EUR 2'799'920.- , effectués entre le 19 juillet et le 2 septembre 2010, en provenance de la relation bancaire n° 3 ouverte au nom de C. auprès de la banque F., à l’exception d’un montant de USD 479'449.85, dont disposait la relation n° 1 avant ces cinq versements de C., dépourvu de liens avec ce dernier. Lors de l’instruction, B. aurait déclaré que les fonds à hauteur de EUR 2'799'920.- provenant de son père étaient une donation de ce dernier, dans le but de lui permettre de se lancer dans la restauration, plus précisément dans le cadre de la franchise « L. ». Selon le MPC, ces dernières valeurs devaient être confisquées. En effet, les fonds reçus par C. et reversés en grande partie à son fils avaient pour origine des paiements effectués par des sociétés privées en faveur d’un agent public étranger ayant un pouvoir décisionnel et membre de l’organisation criminelle les « Hommes de la Tente ». Le fait que B. avait déclaré n’avoir eu aucune connaissance des activités de son père n’avait aucune incidence, dans la mesure

- 8 - SK.2025.13 où il n’avait fourni aucune contre-prestation et savait que son père occupait un rang important dans le clan du régime Kadhafi. De l’avis du MPC, l’organisation criminelle en cause avait la maîtrise des fonds déposés sur la relation bancaire n° 1 ouverte au nom de A. Ltd auprès de la banque D., dès lors que B., l’ayant droit économique de ladite société tierce saisie, avait toujours conservé un contact avec son père et informé ce dernier sur la destination des fonds. Bien qu’aucun élément n’ait permis de lier directement B. à l’organisation criminelle des « Hommes de la Tente », si ce n’est son lien de filiation, il apparaissait clairement que les liens tant familiaux que tribaux dans le contexte culturel libyen donnaient en B. des garanties à C. sur la maîtrise des dons d’origine criminelle plus fortes que celles d’un quelconque homme de paille.

Droit: 1. En la forme 1.1 La compétence de la Cour à raison de la matière est donnée, en application de l’art. 24 al. 1 let. a CPP. Celle du juge unique l’est en application de l’art. 19 al. 2 let. b CPP, en relation avec l’art. 36 al. 2 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71). 1.2 Lorsque le ministère public décide de maintenir l'ordonnance pénale, il transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats (art. 356 al. 1 première phrase CPP). A teneur de l’art. 356 al. 2 CPP, le tribunal statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition. Le tribunal vérifie que les conditions de validité de l’opposition, mentionnées à l’art. 354 al. 1 et 2 CPP, sont remplies (SCHWARZENEGGER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e édition, n° 2 ad art. 356 CPP). L’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 CP). 1.3 Outre le prévenu, peuvent, en particulier, former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours, les autres personnes concernées (art. 354 al. 1 let. a et b CPP). L’art. 354 al. 1 let. b CPP

– tout comme l’art. 382 al. 1 CPP relatif à la qualité pour recourir des autres parties – requiert de l’opposant qu’il soit au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé. Le simple fait d’être touché de manière indirecte ou effective ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_233/2018, 6B_236/2018 du 7 décembre 2018 consid. 6.2.1; ATF 141 IV 231 consid. 2.3 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_981/2017 du 7 février 2018 consid. 2.2, 6B_410/2013 du 5 janvier 2016 consid. 3.5). Parmi les autres personnes concernées figurent celles qui sont

- 9 - SK.2025.13 touchées par une mesure de confiscation au sens des art. 69 à 73 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_410/2013 du 5 janvier 2016 consid. 3.5; SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung – Praxiskommentar, 3e éd., n° 4 ad art. 354 CPP). 1.4 L’ordonnance pénale du 12 décembre 2023 contient toutes les informations prévues à l’art. 353 al. 1 CPP, de sorte qu’elle est valable. S’agissant de la violation de la maxime d’accusation (art. 9 CPP) invoquée par A. Ltd, cf. infra consid. 3.4 et 3.5. 1.5 L’opposition de A. Ltd à l’ordonnance pénale du 12 décembre 2023 a été formée le 21 décembre 2023 devant le MPC, soit dans les dix jours à compter de la notification de l’ordonnance pénale attaquée. A. Ltd, en tant que titulaire du compte bancaire sur lequel sont déposés les avoirs dont le MPC a prononcé la confiscation dans l’ordonnance attaquée, est touchée directement par la mesure de confiscation ; elle a donc qualité pour former opposition, de sorte que son opposition est valable. En revanche, ladite qualité de titulaire de compte dont des valeurs ont été confisquées ne lui permet pas de former opposition contre la condamnation de C. (cf. DAPHINOFF, Basler Kommentar 3e éd. 2024, n° 23 ad 354 et nos 40 à 42 ad 356 CPP). 2. Confiscation selon l’art. 72 CP L’ordonnance attaquée prononce la confiscation, sur la base de l’art. 72 CP, des avoirs séquestrés sur le compte de A. Ltd. 2.1 Aux termes de l’art. 72 CP, le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter CP) sont présumées soumises, jusqu’à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l’organisation. 2.2 Le but de l’art. 72 CP est de priver l’organisation criminelle de ses ressources et il ne peut être atteint que si la confiscation est prononcée indépendamment de la provenance des valeurs qui en sont l’objet. Il est donc sans importance de savoir si celles-ci proviennent d’un délit ou crime ; est seule déterminante la question de savoir si elles sont dans le pouvoir de disposition d’une organisation criminelle. La confiscation est liée au danger, pour la société, que représentent ces valeurs, en tant qu’elles sont en mains de l’organisation criminelle (BAUMANN, Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e édition, n° 1s. ad art. 72 CP).

- 10 - SK.2025.13 2.3 Les valeurs visées à l’art. 72 CP concernent aussi bien des objets matériels que des valeurs incorporelles (DUPUIS et al., Code pénal, Petit commentaire, 2e éd. 2017, n° 8 ad art. 72 CP). 2.4

2.4.1 La notion de pouvoir de disposition équivaut à une possession de nature économico-factuelle. Ainsi, une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition sur des valeurs patrimoniales lorsqu’un ou plusieurs de ses membres en sont les ayants droit économiques, en ce qu’ils peuvent juridiquement exercer, de manière directe ou indirecte, un pouvoir de disposer, sans obligation envers des tiers non impliqués et de bonne foi (BAUMANN, Basler Kommentar, op. cit., n° 5 ad art. 72 CP). Il suffit qu’à travers un homme de paille, l’organisation exerce un pouvoir économique effectif ou que l’organisation criminelle puisse se servir en tout temps de valeurs patrimoniales au gré de ses besoins (DUPUIS et al., op. cit., n° 7 ad art. 72 CP ; SEELMANN/THOMMEN, in : Kriminelles Vermögen, Kriminelle Organisationen, volume I, §6 n° 46). Ce pouvoir de disposer doit revenir à des individus qui appartiennent à l’organisation, exercent des activités pour son compte ou sont contrôlés par elle (DUPUIS et al., op. cit., n° 7 ad art. 72 CP). Si une personne physique ou morale dépourvue de tout lien avec l’organisation criminelle est l’ayant droit direct ou indirect (c’est-à-dire économique) des valeurs, l’organisation criminelle n’exerce pas de pouvoir de disposition sur celles-ci, même si ces dernières sont temporairement remises ou placées sous le contrôle d'un participant à une organisation criminelle (BAUMANN, Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e édition, n° 6 ad art. 72 CP). 2.4.2 Le MPC, dans l’ordonnance attaquée, a retenu ce qui suit: "En ce qui concerne la question de la « maîtrise » de l’organisation criminelle sur les fonds déposés sur la relation bancaire n° 1, ouverte au nom de A. Ltd auprès de la banque D., il apparaît que les valeurs patrimoniales concernées sont restées dans la sphère d'influence de l'organisation criminelle, dans la mesure où l'ayant droit économique de la société tierce saisie a toujours conservé un contact avec son père, C., et informé ce dernier sur la destination des fonds. Bien qu'aucun élément n'ait permis de lier directement B. à l'organisation criminelle des «Homme de la Tente», si ce n'est son lien de filiation, il apparaît clairement que les liens tant familiaux que tribaux dans le contexte culturel libyen donnent en B. des garanties à C. sur la maîtrise des fonds d'origine criminelle plus fortes que celles d'un quelconque homme de paille" (ordonnance pénale du 12 décembre 2023, point IV., p. 14). 2.4.3 Tant que les valeurs patrimoniales provenant des sociétés d’aviation maliennes (cf. supra consid. II. B.a.) se trouvaient sur le compte de G. Corp, respectivement sur celui de C., elles étaient à la disposition de ce dernier ; preuve en est que celui-ci a pu, seul, donner l’ordre de les transférer à une société dont son fils est l’ayant droit économique. Ainsi, dès lors que C. – selon les constatations du MPC

- 11 - SK.2025.13 sur lesquelles la Cour de céans ne peut pas revenir dans la présente procédure (cf. infra consid. 3.5.1) – était membre des « Hommes de la Tente », et que ce groupe formait une organisation criminelle, s’appliquait la présomption de la phrase 2 de l’art. 72 CP, selon laquelle les valeurs patrimoniales appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation sont soumises au pouvoir de disposition de l’organisation. Cela étant, l’organisation criminelle aurait, en tout état de cause, cessé d’exercer un pouvoir de disposition sur les fonds qui ont été versés sur le compte n° 1 au nom de A. Ltd, à partir du moment où C. a donné les ordres de transfert correspondants. En effet, ainsi que l’indique le MPC, aucun élément ne permet de relier directement B. aux « Hommes de la Tente ». Quant aux arguments avancés par ladite autorité en faveur du pouvoir de disposition de cette organisation criminelle sur les fonds versés à A. Ltd, ils n’emportent pas la conviction. En effet, le maintien du contact de B. avec son père, ainsi que l’information du premier au second sur la destination des fonds, ne sortent pas du cadre normal des relations entre un père et un fils, a fortiori dans le contexte de la donation par le premier au second d’une somme conséquente. Par ailleurs, s’il ne peut pas être totalement exclu que des "liens tant familiaux que tribaux dans le contexte culturel libyen" soient en théorie susceptibles de "donn[er] en B. des garanties à C. sur la maîtrise des fonds d’origine criminelle plus fortes que celles d’un quelconque homme de paille", on ne saurait déduire des liens familiaux, voire tribaux, notion qu’il faudrait toutefois encore définir, que B., respectivement l’organisation criminelle en cause, auraient disposé d’une quelconque maîtrise sur les fonds versés sur le compte de A. Ltd. Au contraire, il existe des éléments concordants au dossier permettant de retenir que les fonds versés par C. sur le compte de A. Ltd l’ont été en vue d’un investissement de B. dans la chaîne de restauration L.a. Ceux-ci ressortent des déclarations de B. (dossier MPC, 13-01-0014, 13-01-0017s. et 13-01-0023), du contrat de franchise du 26 juillet 2010, entre L.b. S.A.L. en tant que licensor et B. et son frère M. en tant que licensee (dossier MPC 16-01-0087) et des documents concernant les pourparlers contractuels relatifs à cet accord (dossier MPC 16-01-0102, 16-01- 0123, 16-01-0125 et 16-01-0130), lesquels tendent à démontrer, en tant que de besoin, le caractère bien réel de la convention précitée. A noter que la volonté de B. d’investir les fonds reçus de son père ne saurait être remise en cause du seul fait que ceux-ci n’ont pas été intégralement transférés à L.a. En effet, la survenance mi-février 2011 en Libye d’une rébellion ayant causé de graves troubles, qui ont conduit quelques mois plus tard à la chute du régime Khadafi, explique que B. n’ait pas été en mesure de poursuivre son projet d’exploiter dans ce pays la franchise L., après avoir versé fin juillet 2010 à ladite société pas moins de USD 995'000.- au titre du paiement de la franchise proprement dite. C’est le lieu de préciser que ledit contrat de franchise prévoyait l’exploitation du premier restaurant dans les 18 mois qui suivraient sa signature (dossier MPC 16-01- 0100), de sorte que B. n’avait pas à remplir d’obligations contractuelles

- 12 - SK.2025.13 particulières avant le mois de mars 2011 – soit la période durant laquelle ont débuté en Libye les troubles précités. Finalement, aucun élément concret et objectif ne laisse penser que l’investissement dans L. fait par B. l’aurait été, directement ou indirectement, pour le compte des « Hommes de la Tente » ou que la chaîne de restauration concernée aurait été détenue par cette organisation. 2.4.4 Ainsi, faute pour une organisation criminelle d’exercer un pouvoir de disposition sur les valeurs séquestrées sur le compte n° 1 au nom de A. Ltd, la confiscation de celles-ci sur la base de l’art. 72 CP est exclue. 3. Confiscation selon l’art. 70 CP 3.1

3.1.1 A teneur de l'art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (al. 1); la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive (al. 2) ; le droit d’ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l’infraction en cause ne soit soumise à une prescription d’une durée plus longue ; celle-ci est alors applicable (al. 3). La confiscation au sens de l'art. 70 CP suppose une infraction, des valeurs patrimoniales, ainsi qu'un lien de causalité tel que l'obtention des secondes apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. L'infraction doit être la cause essentielle, respectivement adéquate, de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en cause. Le but poursuivi au travers de l'art. 70 CP est d'empêcher qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel le crime ne doit pas payer (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1 p. 242 et les arrêts cités). Les valeurs patrimoniales confiscables se rapportent à tous les avantages économiques illicites obtenus directement ou indirectement au moyen d'une infraction, qui peuvent être déterminés de façon comptable en prenant la forme d'une augmentation de l'actif, d'une diminution du passif, d'une non-diminution de l'actif ou d'une non-augmentation du passif (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.2 p. 7 s.). Selon la jurisprudence, la confiscation peut porter tant sur le produit direct de l'infraction que sur les objets acquis au moyen de ce produit dans la mesure où les différentes transactions peuvent être identifiées et documentées (« Papierspur »; « paper trail »). Ce principe est valable non seulement en cas de remploi improprement dit (« unechtes Surrogat ») – à savoir

- 13 - SK.2025.13 lorsque le produit de l'infraction est une valeur destinée à circuler et qu'elle est réinvestie dans un support du même genre (billets de banque, devises, chèques, avoirs en compte ou autres créances), – mais également en cas de remploi proprement dit (« echtes Surrogat »), soit lorsque le produit du délit sert à acquérir un objet de remplacement (par exemple de l'argent sale finançant l'achat d'une villa). Ce qui compte, dans un cas comme dans l'autre, c'est que le mouvement des valeurs puisse être reconstitué de manière à établir leur lien avec l'infraction (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2 p. 175; 126 I 97 consid. 3c/bb

p. 105 s.; arrêt 6B_64/2021 du 7 septembre 2022 consid. 5.1). 3.1.2 L’existence d’un lien de causalité entre l’infraction et l’obtention des valeurs patrimoniales doit en particulier être admise lorsque l’obtention des valeurs patrimoniales est un élément objectif ou subjectif de l’infraction ou lorsqu’elle constitue un avantage direct découlant de la commission de l’infraction (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 p. 62). En revanche, les valeurs patrimoniales ne peuvent pas être considérées comme le résultat de l’infraction lorsque celle-ci n’a que facilité leur obtention ultérieure par un acte subséquent sans lien de connexité immédiat avec elle (ATF 144 IV 285 consid. 2.2 in fine p. 287; 140 IV 57 consid. 4.1.1

p. 62). 3.1.3 Si les valeurs considérées ont fait l’objet d’actes punissables au regard de l’art. 305bis CP, elles sont confiscables au titre du produit de cette infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6S.667/2000 du 19 février 2001 consid. 3c, SJ 2001 I p. 330; arrêt du Tribunal fédéral 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 5.8.2). En cas de blanchiment d’argent, l’argent blanchi ou en voie de l’être est confiscable dans son intégralité, indépendamment notamment des infractions qui l’ont généré, car il constitue lui-même le produit de l’infraction (ATF 137 IV 70 consid. 3 p. 80 ; DUPUIS et al., op. cit., n° 11 ad art. 70 CP). 3.2

3.2.1 L’art. 70 al. 2 CP vise tout tiers qui a acquis des valeurs délictueuses après la commission de l’infraction, à l’exclusion de celui qui a reçu les valeurs directement par l’infraction (par exemple l’entreprise qui profite directement du produit illicite provenant d’une infraction commise par un de ses employés ou le proche d’un fonctionnaire corrompu auquel l’auteur a directement versé le pot- de-vin ; DUPUIS et al., op. cit., n° 19 ad art. 70 CP). 3.2.2 Le tiers est de bonne foi lorsqu’il ignore des faits qui justifient la confiscation, à savoir le caractère de récompense ou de produit de l’infraction. La bonne foi est présumée. En d’autres termes, la confiscation à l’égard d’un tiers ne sera possible que si celui-ci a une connaissance – correspondant au dol éventuel – des faits justifiant la confiscation. Il faut que le tiers ait une connaissance certaine des faits qui auraient justifié la confiscation ou, à tout le moins, qu’il considère leur existence comme sérieusement possible, soit qu’il connaisse les infractions

- 14 - SK.2025.13 d’où provenaient les valeurs ou, du moins, ait eu des indices sérieux que les valeurs provenaient d’une infraction (DUPUIS op. cit., n° 21 ad art. 70 CP et les références citées). 3.2.3 La confiscation sera prononcée même si le tiers est de bonne foi, lorsqu’il n’a pas fourni une contre-prestation adéquate, soit par exemple le paiement du prix usuel (DUPUIS et al., op. cit., n° 22 ad art. 70 CP). Il n’y a pas de contre-prestation adéquate lorsque les valeurs patrimoniales ont été remises à titre gratuit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_426/2017 du 28 février 2018 consid. 3.2 et référence citée). 3.2.4 Lorsque le tiers de bonne foi n’a pas fourni de contre-prestation, il peut à bon droit invoquer l’art. 70 al. 2 CP lorsque la confiscation se révèle d’une rigueur excessive. Toutefois, il ne suffit pas à cet égard que la mesure de confiscation à l’égard du tiers soit disproportionnée, mais il faut encore qu’elle frappe de manière particulièrement incisive le tiers dans sa situation économique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_664/2014 du 22 février 2018 consid. 8.3 et 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 4.2). 3.2.5 Aux termes de l’art. 70 al. 3 CP, le droit d’ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l’infraction en cause ne soit soumise à une prescription d’une durée plus longue ; celle-ci est alors applicable. La date du prononcé judiciaire de la confiscation est déterminante pour la prescription du droit de confisquer (DUPUIS et al., op. cit., n° 28 ad art. 70 CP). 3.3

3.3.1 Il ressort de l’acte attaqué que C. était, jusqu’en 2011, membre d’une organisation criminelle, au sens de l’art. 260ter aCP, dénommée les « Hommes de la Tente », active en Libye, qui commettait des infractions pouvant notamment être qualifiées, en droit suisse, de corruption passive (art. 322quater CP), d’abus d’autorité (art. 312 CP) et de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) en vue de se procurer des avantages patrimoniaux illégaux. C., proche de Muammar Kadhafi, dont il était le […], était le […], à titre de […] de cette organisation ; dans ce contexte, il était notamment directeur du fonds d’investissement libyen J., responsable de la mise en œuvre économique de la stratégie panafricaine du régime Kadhafi. 3.3.2

3.3.2.1 Le MPC a également retenu, dans l’ordonnance pénale du 12 décembre 2023, que C. avait procédé le 27 mars 2007 à Genève à l’ouverture de deux relations bancaires auprès de la banque F., l’une (n° 2) au nom de G. Corp, dont il était l’ayant droit économique, et l’autre (n° 3) en son nom. Ladite relation bancaire au nom de G. Corp avait été alimentée par des transferts de fonds pour un montant total de EUR 3'779'000.-, entre le 17 avril 2007 et le 15 janvier 2008, provenant

- 15 - SK.2025.13 de relations bancaires détenues à l’étranger par les sociétés H. et I., des compagnies aériennes maliennes inactives aujourd’hui. Ces transferts étaient survenus durant la période pendant laquelle C. était le conseiller personnel de Mouammar Kadhafi, un membre important du réseau les « Hommes de la Tente » et un agent public, aux titres de managing director du fonds d’investissement libyen J. et de Président du Conseil d’administration de J.a. SA, fonds qui à l’époque investissait dans divers projets aéronautiques. Ainsi, C. avait ouvert des relations bancaires pour y héberger des fonds obtenus dans le cadre des activités criminelles du réseau les « Hommes de la Tente » et destinés audit réseau. Ensuite, il avait accepté sur les relations bancaires en cause des fonds provenant de compagnies aériennes maliennes, alors qu’il possédait un statut d’agent public, appartenait à l’organisation criminelle des « Hommes de la Tente », particulièrement à titre de […], et que les versements étaient intervenus dans le cadre des activités criminelles de l’organisation criminelle précitée. Puis C. avait retransféré les fonds précités sur des relations bancaires au nom de titulaires différents, notamment une société de domicile sise aux Îles Vierges britanniques, soit la société A. Ltd, dont l’ayant droit économique était son fils, B. 3.3.2.2 Ce faisant, C. avait opéré des transferts de fonds au niveau international et des transferts de fonds sur des comptes bancaires de personnes tierces ou de sociétés offshore. Par ailleurs, il avait pleinement conscience de l’obtention criminelle des fonds opérée dans le cadre des activités criminelles du réseau des « Hommes de la Tente », dans la mesure où son statut de membre de ce réseau et les fonctions qu’il y occupait lui avaient permis d’avoir accès aux ressources financières de l’Etat libyen et à ses marchés publics, notamment dans le secteur aéronautique. Il avait aussi démontré par son comportement avoir pleinement conscience de ce que les transferts de fonds en question avaient permis de ventiler plus loin et d’introduire dans l’économie légale des fonds d’origine criminelle, notamment par l’intermédiaire de B. Dans ces conditions, et dès lors que, pour retenir le blanchiment de valeurs patrimoniales d’une organisation criminelle, la preuve de l’existence d’un crime préalable suffit, sans que la connaissance précise de celui-ci ou de son auteur soit nécessaire, du moment que les crimes ont été perpétrés dans le cadre d’une organisation criminelle et que les valeurs proviennent de cette dernière, seul un rapport de causalité naturelle et adéquate entre les crimes, considérés globalement, et les valeurs criminelles étant alors exigé, C. avait commis des actes propres à entraver l’identification de l’origine, la découverte et la confiscation de valeurs patrimoniales provenant de l’organisation criminelle les « Hommes de la Tente », dont il avait été un membre important. Le délai de prescription applicable en cas de blanchiment de valeurs patrimoniales d’une organisation criminelle était de quinze ans (art. 97 al. 1 let. b CP en lien avec l’art. 305bis ch. 2 let. a CP).

- 16 - SK.2025.13 3.3.2.3 Il s’ensuit que, selon le MPC, les avoirs confisqués dans l’acte attaqué constituent des valeurs patrimoniales blanchies par C., l’infraction préalable au blanchiment d’argent étant réalisée par des actes qui relèvent, en droit suisse, d’infraction aux art. 312 CP, 314 CP et 322quater CP – soit un crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP, dès lors que ces dispositions prévoient toutes des peines- menaces supérieures à trois ans – commise dans le cadre des activités de l’organisation criminelle les « Hommes de la Tente ». A s’en tenir au raisonnement du MPC, force est de constater, au regard de la jurisprudence citée plus haut (cf. supra consid. 3.1), que les avoirs en question sont confiscables dans leur intégralité, indépendamment notamment des infractions qui les ont générés, car ils constituent le produit de l’infraction. 3.4 Selon A. Ltd, le seul but du MPC a été, depuis le départ, de confisquer ses avoirs. Dite autorité n’aurait pas effectué le moindre acte d’instruction contre C. et n’aurait même pas véritablement cherché à le localiser. La confiscation aurait été prononcée par le biais d’une ordonnance pénale, pour éviter de soumettre la procédure à l’examen d’un tribunal indépendant et impartial. La peine prononcée contre C. serait ridiculement basse, afin de permettre au MPC de statuer par la voie d’une ordonnance pénale. Par ailleurs, les éléments constitutifs de l’art. 260ter aCP ne seraient pas remplis en l’espèce, contrairement à ce que soutient le MPC sur la seule base d’un rapport de la Police judiciaire fédérale du 9 mars 2012. En effet, le but essentiel de Mouammar Kadhafi et de son régime n’aurait pas été de commettre des crimes ou de se procurer des revenus, mais bien de diriger un pays, selon des modalités relevant de choix politiques. Ainsi, ni les violences commises, en premier lieu dirigées contre les opposants au régime, ni la captation systématique des ressources publiques, n’auraient constitué des buts visés par le régime de Kadhafi. De plus, le secret caractérisant toute organisation criminelle aurait fait défaut, aucune mesure particulière de dissimulation n’ayant été mise en œuvre dans le cas d’espèce. De plus, la prévisibilité de l’application de l’art. 260ter aCP au gouvernement libyen déchu ne serait pas donnée, étant précisé que l’état de fait déterminant en l’occurrence serait bien différent de ceux ayant amené les autorités judiciaires suisses à admettre l’existence d’une organisation criminelle dans le cas des régimes Abacha (Nigeria) et Duvalier (Haïti). S’agissant de la confiscation sur la base de l’art. 70 CP en lien avec les crimes préalables imputés à C., ceux-ci ne seraient mentionnés que par une simple référence aux dispositions légales réprimant la corruption passive (art 322quater CP), l’abus d’autorité (312 CP) et la gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP), sans aucune précision sur les circonstances dans lesquelles ces infractions seraient intervenues. En tout état de cause, la Cour de céans ne serait pas compétente ratione loci pour prononcer une confiscation sur la base de ces infractions, et celles-ci seraient prescrites. Le raisonnement du MPC, en tant qu’il

- 17 - SK.2025.13 se fonderait pour l’essentiel sur une application conjointe des art. 72 CP et 260ter aCP, serait en soi insuffisant pour prononcer une confiscation basée sur l’art. 70 CP. En effet, cela impliquerait que les éléments constitutifs de l’art. 305bis ch. 1 aCP soient effectivement réalisés, en particulier que celui du crime préalable soit établi. Or, tel ne serait pas le cas : le crime préalable indispensable au blanchiment, soit la corruption passive (art. 322quater CP), l’abus d’autorité (312 CP) ou la gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP), serait en l’espèce insuffisamment décrit dans l’ordonnance pénale valant acte d’accusation, violant ainsi la maxime d’accusation découlant de l’art. 9 CPP ; à supposer que ces infractions soient suffisamment décrites, il ne serait en tout état de cause pas démontré que l’une ou l’autre d’entre elles est réalisée. Pour ces mêmes motifs, le rapport de causalité naturelle entre l’infraction et l’obtention des valeurs patrimoniales, auquel une confiscation sur la base de l’art. 70 CP est conditionnée, ne serait pas donné en l’espèce. 3.5 A la suite de la décision de la Cour des plaintes du TPF du 26 mars 2025 (BB.2025.1/BP.2025.1, cf. supra I. let. Q.), l’ordonnance pénale du 12 décembre 2023 doit être assimilée à un jugement entré en force et exécutoire en ce qu’elle condamne C. pour participation à une organisation criminelle et blanchiment d’argent. Dite Cour n’a du reste pas manqué de le préciser, relevant que seule la question relative à la confiscation des avoirs détenus par A. Ltd demeurait encore ouverte au vu de l’opposition formée par cette dernière société en date du 21 décembre 2023 (BB.2025.1/BP.2025.1 du 26 mars 2025, consid. 2.3). 3.5.1 En cas d'opposition, l'ensemble de l’ordonnance pénale est en principe annulé (ATF 142 IV 11 consid. 1.2.2 ; 140 IV 82 consid. 2.6 et les références citées). Toutefois, cela ne vaut que dans la mesure où l'opposition porte sur des points essentiels tels que le verdict de culpabilité ou la peine. Il convient de distinguer les cas dans lesquels l'opposition ne porte que sur des points accessoires dont l'appréciation ne peut plus avoir d'influence sur l'appréciation des points essentiels. Si une opposition ne porte que sur les frais et indemnités ou sur d'autres conséquences accessoires, l'art. 356 al. 6 CPP prévoit en principe la procédure écrite. Les art. 354 et 356 CPP impliquent qu'en cas d’opposition partielle, l'ordonnance de condamnation devient définitive pour les autres points indépendants des conséquences accessoires contestées, tels que la déclaration de culpabilité et la peine, et qu'ils ne peuvent plus faire l'objet d'une nouvelle procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1004/2024 du 12 mars 2025 consid. 2 ; cf. également arrêts du Tribunal fédéral 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 1.3 et 1.4 et 6B_225/2017 du 11 décembre 2017 consid. 1.2.1 ; en ce sens aussi SK.2019.70 du 4 juin 2020 consid. 2.5 et SK.2018.33 [resp. SK.2018.36] du 17 janvier 2019 consid. 3.6.1 [resp. consid. 3.7]; RIKLIN, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., nos 2 et 8 ad art. 354 CPP, DAPHINOFF, Basler Kommentar, 3e éd., nos 23 et 34 ad art. 354 CPP).

- 18 - SK.2025.13 3.5.2 Ainsi qu’on l’a vu, le MPC a retenu en substance ce qui suit concernant C. dans l’ordonnance pénale du 12 décembre 2023. L’intéressé a été, jusqu’en 2011, en Libye, membre d’une organisation criminelle dénommée les « Hommes de la Tente ». Celle-ci, composée essentiellement de proches de Mouammar Kadhafi, commettait notamment les infractions réprimées en droit suisse par les art. 312, 314 et 322quater CP. C., proche […] du prénommé, était […] de ladite organisation et managing director de J., une société alors active, entre autres, dans l’aéronautique. C’est dans ce contexte qu’il a reçu, entre le 17 avril 2007 et le 15 janvier 2008, des versements, pour un montant total de USD 3'779'168.13, sur le compte auprès de la banque F. n° 2 au nom de G. Corp, dont il était l’ayant- droit économique ; puis il a transféré, entre le 23 avril 2007 et le 16 janvier 2008, USD 3'767'000.- sur son compte à la banque F. n° 3; ensuite, depuis ce dernier compte, entre le 19 juillet et le 2 septembre 2010, il a fait virer, en cinq tranches, un montant total de USD 2'799'920.- sur le compte n° 1 au nom de A. Ltd, dont l’ayant-droit économique était son fils B. Ces transactions constituaient des actes de blanchiment d’argent dont le crime préalable étaient des actes réprimés par les art. 312, 314, respectivement 322quater CP, commis dans le cadre d’une organisation criminelle. 3.5.3

3.5.3.1 La conclusion de A. Ltd tendant au rejet de la confiscation, sur la base de l’art. 70 CP, de ses avoirs séquestrés s’appuie tout d’abord sur une prétendue insuffisance de la description des crimes préalables au blanchiment d’argent, respectivement l’absence (i) de démonstration de la commission de ces infractions – partant le défaut de crime préalable – et (ii) de rapport de causalité naturelle entre l’infraction et l’obtention des valeurs patrimoniales. Or, ces arguments remettent précisément en cause les éléments qui viennent d’être mentionnés, ayant conduit à la reconnaissance de la culpabilité et à la condamnation, désormais définitive, de C. pour participation à une organisation criminelle et blanchiment d’argent aggravé, étant précisé que le cheminement des fonds tel qu’exposé par le MPC implique nécessairement que les avoirs objet de la présente procédure sont le résultat d’actes de blanchiment d’argent – aggravé parce qu’effectué par un auteur qui agit comme membre d’une organisation criminelle (art. 305bis ch. 2 let. aCP). Ils sont donc dénués de pertinence au regard des principes exposés ci-dessus (consid. 3.5.1). L’ordonnance SK.2020.49 du 17 décembre 2021 et l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_422/2013 du 6 mai 2014, invoqués par A. Ltd, ne lui sont d’aucun secours. En effet, il ressort de l’ordonnance précitée que les infractions sur la base desquelles la confiscation a été ordonnée ne concernaient pas seulement la prévenue qui a été condamnée, mais également une autre personne, prévenue dans une autre procédure, contre laquelle aucune décision entrée en force n’avait été rendue. Afin de pouvoir statuer sur la question de la confiscation, la

- 19 - SK.2025.13 Cour des affaires pénales devait nécessairement examiner à titre préjudiciel si les infractions reprochées à cette dernière étaient réalisées (cf. SK.2020.49 du 17 décembre 2021, consid. 4.2). La Cour relève par ailleurs que les procédures impliquant ces deux prévenues ne sont pas entrées en force à ce jour. Quant à l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_422/2013 du 6 mai 2014, qui concerne la confiscation des avoirs détenus par plusieurs tiers saisis, il se distingue fondamentalement du cas d’espèce. En effet, l’ordonnance pénale condamnant le prévenu, frère d’un des tiers saisis, pour participation à une organisation criminelle, n’était pas entrée en force lorsque la Haute Cour s’est prononcée (cf. consid. A, §1 in fine, et l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_289/2013 qui y est cité, dans lequel celui-ci admet le recours du prévenu, lequel contestait précisément l’entrée en force de l’ordonnance par laquelle il avait été condamné pour la commission de l’infraction précitée). Ainsi, ce qui est a été dit au consid. 3.5.1 supra est applicable en l’espèce. 3.5.3.2 A. Ltd soutient ensuite que la Cour de céans n’est pas compétente ratione loci pour prononcer une confiscation sur la base des infractions retenues dans l’ordonnance contestée et que la prescription du droit de confisquer est acquise. La compétence de la Cour de céans à raison du lieu ne fait pas de doute au regard du principe selon lequel un crime est réputé commis non seulement au lieu où l’auteur a agi ou aurait dû agir, mais aussi au lieu où le résultat s’est produit (art. 8 CP), dès lors que les actes de blanchiment sont survenus sur des comptes ouverts auprès de banques en Suisse. Reste encore à examiner si la confiscation des avoirs litigieux doit être exclue sur la base des dispositions de l’art. 70 al. 2 ou 3 CP. 3.5.4

3.5.4.1 S’agissant des conditions de l’art. 70 al. 2 CP, faute d’éléments concrets à cet égard dans le dossier, il y a lieu d’admettre que B. – et, partant A. Ltd – a reçu les fonds litigieux de bonne foi, en ce sens qu’il ne savait pas que son père était membre d’une organisation criminelle – dont la structure est par définition secrète

– respectivement ne pouvait pas se douter que les valeurs provenaient d’une telle organisation. C’est le lieu de préciser que les valeurs en question ont été versées sur le compte de A. Ltd depuis celui ouvert au nom de C., et non d’une société offshore, hypothèse qui aurait été propre à éveiller des soupçons de B. quant à l’origine des fonds en cause. Par ailleurs, l’existence d’une contre-prestation de la part de A. Ltd doit clairement être exclue. En effet, B., l’ayant droit économique de cette société, a déclaré que les fonds versés par son père à ladite entité l’avaient été au titre d’une donation en sa faveur, faite à des fins d’investissement, et ces propos sont

- 20 - SK.2025.13 parfaitement crédibles (cf. supra consid. 2.4.3). Il s’agit donc manifestement d’un acte effectué à titre gratuit. Enfin, A. Ltd est une société « de conseil » (dossier MPC 13-01-0022, l. 5) domiciliée aux Îles Vierges britanniques. Depuis le prononcé du séquestre concernant les biens litigieux, dite société n’a jamais invoqué une situation financière difficile à l’appui d’une quelconque demande de levée (partielle) de cette mesure de contrainte. Dans ces conditions, la confiscation n’est pas d’une rigueur excessive, étant rappelé que la société en question n’a jamais prétendu le contraire et qu’elle n’a fourni aucune contre-prestation en échange des valeurs reçues de C.. 3.5.4.2 La prescription du droit de confisquer au sens de l’art. 70 al. 3 CP n’est pas acquise. En effet, les actes de blanchiment dont sont issus les fonds versés sur le compte de A. Ltd ont eu lieu entre le 19 juillet et le 2 septembre 2010 (dossier MPC 11-01-0025 à -0029) et le délai de prescription applicable est de quinze ans (art 97 CP en lien avec l’art. 305bis ch. 2 CP), dès lors qu’il s’agit d’actes de blanchiment aggravé, au sens de l’art. 305bis ch. 2 let. a CP, C. ayant agi, selon les constatations du MPC dans l’acte attaqué, qui lient la Cour de céans, en tant que membre d’une organisation criminelle. 3.6 Il suit de ce qui précède que les conditions de l’art. 70 al. 1 CP sont réunies, de sorte qu’une confiscation doit être prononcée. Il n’y a pas lieu de renoncer à cette mesure sur la base de de l’art. 70 al. 2 CP, dès lors qu'A. Ltd n’a pas fourni de contre-prestation adéquate et que la confiscation ne se révèle pas pour elle d’une rigueur excessive. Enfin, la prescription du droit de confisquer, au sens de l’art. 70 al. 3 CP, n’est pas acquise. 4. Frais et indemnités 4.1 Les frais de la présente procédure sont arrêtés à CHF 2'000.- (art. 7 let. a RFPPF). Vu le sort de la cause, ils sont mis à la charge de A. Ltd (art. 426 al. 1 et 5 CPP). 4.2 Vu le sort de la cause, aucune indemnité n’est allouée à A. Ltd (art. 434 CPP a contrario).

- 21 - SK.2025.13 Par ces motifs, le juge unique prononce: I. Il est constaté que l’opposition de A. Ltd à l’ordonnance pénale rendue le 12 décembre 2023 par le Ministère public de la Confédération à l’encontre de C. (procédure SV.11.0081) a été valablement formée. II. Les valeurs patrimoniales déposées sur la relation bancaire n° 1 au nom de A. Ltd auprès de la banque D., à Genève, sont confisquées, sous déduction d’un montant de EUR 247'254.24 (art. 70 al. 1 CP). III. Les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 2'000.-, sont mis à la charge de A. Ltd (art. 426 al. 1 et 5 CPP). IV. Aucune indemnité au sens de l’art. 434 CPP n’est allouée à A. Ltd.

Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique La greffière

Distribution (acte judiciaire) : - Ministère public de la Confédération, Madame Sophie Chofflon Pointet, Procureure fédérale - Maîtres Eric Hess et Igor Zacharia Après son entrée en force, la décision sera communiquée à: - Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements (version complète) - Office fédéral de la justice (cf. art. 6 al. 1 let. b LVPC)

- 22 - SK.2025.13 Appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes. L’appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 en lien avec l’art. 398 al. 1 CPP ; art. 38a LOAP).

La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP).

La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit indiquer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifications du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 3 et 4 CPP). Moyens de droit du défenseur privé Le défenseur privé peut contester la décision fixant l’indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale (art. 429 al. 3 CPP). Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Expédition : 3 décembre 2025

Erwägungen (2 Absätze)

E. 12 décembre 2023. A. Condamnation de C.

a) Participation à une organisation criminelle Selon le MPC, C. avait été, à tout le moins jusqu’à sa fuite de la Lybie en 2011, un membre important, en tant que […] des « Hommes de la Tente », un groupe de personnes dirigé par Mouammar Kadhafi qui présentait toutes les caractéristiques d’une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter aCP ; dite autorité relevé qu’il s’agissait d’un réseau, composé d’un cercle informel de proches du dirigeant prénommé, et qui constituait un clan au sein du régime étatique, contrôlait une grande partie de l’économie libyenne et disposait d’énormes ressources financières, notamment en détournant illégalement à son profit le commerce national de pétrole et d’autres ressources publiques (ordonnance du 12 décembre 2023, p. 5, §4, p. 8, § 2 et p. 9, §4). Les entreprises étrangères souhaitant entrer sur le marché libyen devaient payer des commissions au clan du régime Kadhafi (ordonnance du 12 décembre 2023,

p. 5, §2). Les infractions commises par les « Hommes de la Tente » pouvaient être notamment qualifiées, en droit suisse, de corruption passive (art. 322quater CP), d'abus d'autorité (art. 312 CP) et de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) en vue de se procurer des avantages patrimoniaux illégaux publics (ordonnance du 12 décembre 2023, p. 5, §3).

- 6 - SK.2025.13

b) Blanchiment d’argent Selon le MPC, C. avait entravé l’identification de l’origine, la découverte et la confiscation de valeurs patrimoniales provenant d’une organisation criminelle en commettant les actes suivants (ordonnance du 12 décembre 2023, p. 11, ch. 1.2) : − ouverture le 27 mars 2007 de deux relations bancaires auprès de la banque F. à Genève, l’une (n° 2), dont il était l’ayant droit économique, au nom de G. Corp et l’autre (n° 3) en son nom, pour y héberger des fonds obtenus dans le cadre des activités criminelles du réseau des « Hommes de la Tente » et destinés à ce réseau ; − acceptation, sur les relations bancaires précitées, de fonds provenant des compagnies aériennes maliennes H. et I., alors qu’il possédait un statut d’agent public [sur cette question, cf. infra, présent point b), in fine], appartenait à l’organisation criminelle des « Hommes de la Tente », particulièrement à titre de […], et que les versements étaient intervenus dans le cadre des activités criminelles du réseau des « Hommes de la Tente » ; − usage d’une société offshore, G. Corp, sise à Panama, dont il était l’ayant droit économique, afin « d’y mettre de la distance » ; − nouveau transfert des fonds précités, qu’il savait appartenir à une organisation criminelle, sur des relations bancaires au nom de titulaires différents, dont une société de domicile sise aux Îles Vierges britanniques, soit la société A. Ltd, dont l’ayant droit économique était son fils, B. Toujours selon le MPC, en opérant des transferts de fonds au niveau international et des transferts de fonds sur des comptes bancaires de personnes tierces ou de sociétés offshore, C. avait entravé l’identification de l’origine de fonds dont il savait qu’ils provenaient de crimes commis par une organisation criminelle (ordonnance du 12 décembre 2023, p. 12, §4). Ainsi, selon le MPC, il n’existait à ce jour aucune explication ou justification légale au fait que deux compagnies aériennes remettent à un agent public étranger et membre important d’une organisation criminelle, notamment en raison de son statut de […] au sein de ladite organisation, un montant total de EUR 3'779'000.- pour que celui-ci finisse presque intégralement sur des relations bancaires en Suisse, dont les ayants droit économiques étaient des membres de la famille du membre de l’organisation criminelle. C. avait pleinement conscience de l’obtention criminelle des fonds opérée dans le cadre des activités criminelles du réseau des « Hommes de la Tente », dans la mesure où son statut de membre

- 7 - SK.2025.13 dudit réseau et les fonctions occupées, notamment celle de […], « lui donnant la fonction d’agent public à titre de managing director du fonds d’investissement libyen J., lui avaient permis d’avoir accès aux ressources financières de l’Etat libyen et à ses marchés publics, notamment dans le secteur aéronautique » (ordonnance du 12 décembre 2023, p. 12, §5 et p. 13, § 1 à 3). B. Confiscation des fonds déposés sur la relation bancaire n° 1 ouverte au nom de A. Ltd auprès de la banque D., sous déduction d’un montant de USD 328'104.22 (ordonnance du 12 décembre 2023, p. 14s.)

a) Fonds déposés sur le compte n° 3, ouvert au nom de C. auprès de la banque F. Selon le MPC, les fonds déposés sur le compte n° 3, ouvert au nom de C. auprès de la banque F., provenaient exclusivement de la relation n° 2 ouverte au nom de G. Corp, dans les livres de l’établissement bancaire précité. Cette dernière relation avait été alimentée par des transferts de fonds d’un montant total de EUR 3'779'000.-, effectués entre le 17 avril 2007 et le 15 janvier 2008, au débit de relations bancaires détenues à l’étranger par les sociétés H. et I. ; or, pendant cette période, C. était actif en tant que conseiller de Mouammar Kadhafi et membre de l’organisation criminelle les « Hommes de la Tente » ; il exerçait aussi une fonction publique en tant que managing director du fonds d’Etat libyen J., lequel était alors actif notamment dans l’aéronautique.

b) Fonds déposés sur la relation bancaire n° 1 ouverte au nom de A. Ltd auprès de la banque D. Selon le MPC, ces fonds avaient pour origine cinq transferts, d’un montant total de EUR 2'799'920.- , effectués entre le 19 juillet et le 2 septembre 2010, en provenance de la relation bancaire n° 3 ouverte au nom de C. auprès de la banque F., à l’exception d’un montant de USD 479'449.85, dont disposait la relation n° 1 avant ces cinq versements de C., dépourvu de liens avec ce dernier. Lors de l’instruction, B. aurait déclaré que les fonds à hauteur de EUR 2'799'920.- provenant de son père étaient une donation de ce dernier, dans le but de lui permettre de se lancer dans la restauration, plus précisément dans le cadre de la franchise « L. ». Selon le MPC, ces dernières valeurs devaient être confisquées. En effet, les fonds reçus par C. et reversés en grande partie à son fils avaient pour origine des paiements effectués par des sociétés privées en faveur d’un agent public étranger ayant un pouvoir décisionnel et membre de l’organisation criminelle les « Hommes de la Tente ». Le fait que B. avait déclaré n’avoir eu aucune connaissance des activités de son père n’avait aucune incidence, dans la mesure

- 8 - SK.2025.13 où il n’avait fourni aucune contre-prestation et savait que son père occupait un rang important dans le clan du régime Kadhafi. De l’avis du MPC, l’organisation criminelle en cause avait la maîtrise des fonds déposés sur la relation bancaire n° 1 ouverte au nom de A. Ltd auprès de la banque D., dès lors que B., l’ayant droit économique de ladite société tierce saisie, avait toujours conservé un contact avec son père et informé ce dernier sur la destination des fonds. Bien qu’aucun élément n’ait permis de lier directement B. à l’organisation criminelle des « Hommes de la Tente », si ce n’est son lien de filiation, il apparaissait clairement que les liens tant familiaux que tribaux dans le contexte culturel libyen donnaient en B. des garanties à C. sur la maîtrise des dons d’origine criminelle plus fortes que celles d’un quelconque homme de paille.

Droit: 1. En la forme 1.1 La compétence de la Cour à raison de la matière est donnée, en application de l’art. 24 al. 1 let. a CPP. Celle du juge unique l’est en application de l’art. 19 al. 2 let. b CPP, en relation avec l’art. 36 al. 2 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71). 1.2 Lorsque le ministère public décide de maintenir l'ordonnance pénale, il transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats (art. 356 al. 1 première phrase CPP). A teneur de l’art. 356 al. 2 CPP, le tribunal statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition. Le tribunal vérifie que les conditions de validité de l’opposition, mentionnées à l’art. 354 al. 1 et 2 CPP, sont remplies (SCHWARZENEGGER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e édition, n° 2 ad art. 356 CPP). L’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 CP). 1.3 Outre le prévenu, peuvent, en particulier, former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours, les autres personnes concernées (art. 354 al. 1 let. a et b CPP). L’art. 354 al. 1 let. b CPP

– tout comme l’art. 382 al. 1 CPP relatif à la qualité pour recourir des autres parties – requiert de l’opposant qu’il soit au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé. Le simple fait d’être touché de manière indirecte ou effective ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_233/2018, 6B_236/2018 du 7 décembre 2018 consid. 6.2.1; ATF 141 IV 231 consid. 2.3 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_981/2017 du 7 février 2018 consid. 2.2, 6B_410/2013 du 5 janvier 2016 consid. 3.5). Parmi les autres personnes concernées figurent celles qui sont

- 9 - SK.2025.13 touchées par une mesure de confiscation au sens des art. 69 à 73 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_410/2013 du 5 janvier 2016 consid. 3.5; SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung – Praxiskommentar, 3e éd., n° 4 ad art. 354 CPP). 1.4 L’ordonnance pénale du 12 décembre 2023 contient toutes les informations prévues à l’art. 353 al. 1 CPP, de sorte qu’elle est valable. S’agissant de la violation de la maxime d’accusation (art. 9 CPP) invoquée par A. Ltd, cf. infra consid. 3.4 et 3.5. 1.5 L’opposition de A. Ltd à l’ordonnance pénale du 12 décembre 2023 a été formée le 21 décembre 2023 devant le MPC, soit dans les dix jours à compter de la notification de l’ordonnance pénale attaquée. A. Ltd, en tant que titulaire du compte bancaire sur lequel sont déposés les avoirs dont le MPC a prononcé la confiscation dans l’ordonnance attaquée, est touchée directement par la mesure de confiscation ; elle a donc qualité pour former opposition, de sorte que son opposition est valable. En revanche, ladite qualité de titulaire de compte dont des valeurs ont été confisquées ne lui permet pas de former opposition contre la condamnation de C. (cf. DAPHINOFF, Basler Kommentar 3e éd. 2024, n° 23 ad 354 et nos 40 à 42 ad 356 CPP). 2. Confiscation selon l’art. 72 CP L’ordonnance attaquée prononce la confiscation, sur la base de l’art. 72 CP, des avoirs séquestrés sur le compte de A. Ltd. 2.1 Aux termes de l’art. 72 CP, le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter CP) sont présumées soumises, jusqu’à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l’organisation. 2.2 Le but de l’art. 72 CP est de priver l’organisation criminelle de ses ressources et il ne peut être atteint que si la confiscation est prononcée indépendamment de la provenance des valeurs qui en sont l’objet. Il est donc sans importance de savoir si celles-ci proviennent d’un délit ou crime ; est seule déterminante la question de savoir si elles sont dans le pouvoir de disposition d’une organisation criminelle. La confiscation est liée au danger, pour la société, que représentent ces valeurs, en tant qu’elles sont en mains de l’organisation criminelle (BAUMANN, Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e édition, n° 1s. ad art. 72 CP).

- 10 - SK.2025.13 2.3 Les valeurs visées à l’art. 72 CP concernent aussi bien des objets matériels que des valeurs incorporelles (DUPUIS et al., Code pénal, Petit commentaire, 2e éd. 2017, n° 8 ad art. 72 CP). 2.4

2.4.1 La notion de pouvoir de disposition équivaut à une possession de nature économico-factuelle. Ainsi, une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition sur des valeurs patrimoniales lorsqu’un ou plusieurs de ses membres en sont les ayants droit économiques, en ce qu’ils peuvent juridiquement exercer, de manière directe ou indirecte, un pouvoir de disposer, sans obligation envers des tiers non impliqués et de bonne foi (BAUMANN, Basler Kommentar, op. cit., n° 5 ad art. 72 CP). Il suffit qu’à travers un homme de paille, l’organisation exerce un pouvoir économique effectif ou que l’organisation criminelle puisse se servir en tout temps de valeurs patrimoniales au gré de ses besoins (DUPUIS et al., op. cit., n° 7 ad art. 72 CP ; SEELMANN/THOMMEN, in : Kriminelles Vermögen, Kriminelle Organisationen, volume I, §6 n° 46). Ce pouvoir de disposer doit revenir à des individus qui appartiennent à l’organisation, exercent des activités pour son compte ou sont contrôlés par elle (DUPUIS et al., op. cit., n° 7 ad art. 72 CP). Si une personne physique ou morale dépourvue de tout lien avec l’organisation criminelle est l’ayant droit direct ou indirect (c’est-à-dire économique) des valeurs, l’organisation criminelle n’exerce pas de pouvoir de disposition sur celles-ci, même si ces dernières sont temporairement remises ou placées sous le contrôle d'un participant à une organisation criminelle (BAUMANN, Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e édition, n° 6 ad art. 72 CP). 2.4.2 Le MPC, dans l’ordonnance attaquée, a retenu ce qui suit: "En ce qui concerne la question de la « maîtrise » de l’organisation criminelle sur les fonds déposés sur la relation bancaire n° 1, ouverte au nom de A. Ltd auprès de la banque D., il apparaît que les valeurs patrimoniales concernées sont restées dans la sphère d'influence de l'organisation criminelle, dans la mesure où l'ayant droit économique de la société tierce saisie a toujours conservé un contact avec son père, C., et informé ce dernier sur la destination des fonds. Bien qu'aucun élément n'ait permis de lier directement B. à l'organisation criminelle des «Homme de la Tente», si ce n'est son lien de filiation, il apparaît clairement que les liens tant familiaux que tribaux dans le contexte culturel libyen donnent en B. des garanties à C. sur la maîtrise des fonds d'origine criminelle plus fortes que celles d'un quelconque homme de paille" (ordonnance pénale du 12 décembre 2023, point IV., p. 14). 2.4.3 Tant que les valeurs patrimoniales provenant des sociétés d’aviation maliennes (cf. supra consid. II. B.a.) se trouvaient sur le compte de G. Corp, respectivement sur celui de C., elles étaient à la disposition de ce dernier ; preuve en est que celui-ci a pu, seul, donner l’ordre de les transférer à une société dont son fils est l’ayant droit économique. Ainsi, dès lors que C. – selon les constatations du MPC

- 11 - SK.2025.13 sur lesquelles la Cour de céans ne peut pas revenir dans la présente procédure (cf. infra consid. 3.5.1) – était membre des « Hommes de la Tente », et que ce groupe formait une organisation criminelle, s’appliquait la présomption de la phrase 2 de l’art. 72 CP, selon laquelle les valeurs patrimoniales appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation sont soumises au pouvoir de disposition de l’organisation. Cela étant, l’organisation criminelle aurait, en tout état de cause, cessé d’exercer un pouvoir de disposition sur les fonds qui ont été versés sur le compte n° 1 au nom de A. Ltd, à partir du moment où C. a donné les ordres de transfert correspondants. En effet, ainsi que l’indique le MPC, aucun élément ne permet de relier directement B. aux « Hommes de la Tente ». Quant aux arguments avancés par ladite autorité en faveur du pouvoir de disposition de cette organisation criminelle sur les fonds versés à A. Ltd, ils n’emportent pas la conviction. En effet, le maintien du contact de B. avec son père, ainsi que l’information du premier au second sur la destination des fonds, ne sortent pas du cadre normal des relations entre un père et un fils, a fortiori dans le contexte de la donation par le premier au second d’une somme conséquente. Par ailleurs, s’il ne peut pas être totalement exclu que des "liens tant familiaux que tribaux dans le contexte culturel libyen" soient en théorie susceptibles de "donn[er] en B. des garanties à C. sur la maîtrise des fonds d’origine criminelle plus fortes que celles d’un quelconque homme de paille", on ne saurait déduire des liens familiaux, voire tribaux, notion qu’il faudrait toutefois encore définir, que B., respectivement l’organisation criminelle en cause, auraient disposé d’une quelconque maîtrise sur les fonds versés sur le compte de A. Ltd. Au contraire, il existe des éléments concordants au dossier permettant de retenir que les fonds versés par C. sur le compte de A. Ltd l’ont été en vue d’un investissement de B. dans la chaîne de restauration L.a. Ceux-ci ressortent des déclarations de B. (dossier MPC, 13-01-0014, 13-01-0017s. et 13-01-0023), du contrat de franchise du 26 juillet 2010, entre L.b. S.A.L. en tant que licensor et B. et son frère M. en tant que licensee (dossier MPC 16-01-0087) et des documents concernant les pourparlers contractuels relatifs à cet accord (dossier MPC 16-01-0102, 16-01- 0123, 16-01-0125 et 16-01-0130), lesquels tendent à démontrer, en tant que de besoin, le caractère bien réel de la convention précitée. A noter que la volonté de B. d’investir les fonds reçus de son père ne saurait être remise en cause du seul fait que ceux-ci n’ont pas été intégralement transférés à L.a. En effet, la survenance mi-février 2011 en Libye d’une rébellion ayant causé de graves troubles, qui ont conduit quelques mois plus tard à la chute du régime Khadafi, explique que B. n’ait pas été en mesure de poursuivre son projet d’exploiter dans ce pays la franchise L., après avoir versé fin juillet 2010 à ladite société pas moins de USD 995'000.- au titre du paiement de la franchise proprement dite. C’est le lieu de préciser que ledit contrat de franchise prévoyait l’exploitation du premier restaurant dans les 18 mois qui suivraient sa signature (dossier MPC 16-01- 0100), de sorte que B. n’avait pas à remplir d’obligations contractuelles

- 12 - SK.2025.13 particulières avant le mois de mars 2011 – soit la période durant laquelle ont débuté en Libye les troubles précités. Finalement, aucun élément concret et objectif ne laisse penser que l’investissement dans L. fait par B. l’aurait été, directement ou indirectement, pour le compte des « Hommes de la Tente » ou que la chaîne de restauration concernée aurait été détenue par cette organisation. 2.4.4 Ainsi, faute pour une organisation criminelle d’exercer un pouvoir de disposition sur les valeurs séquestrées sur le compte n° 1 au nom de A. Ltd, la confiscation de celles-ci sur la base de l’art. 72 CP est exclue. 3. Confiscation selon l’art. 70 CP 3.1

3.1.1 A teneur de l'art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (al. 1); la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive (al. 2) ; le droit d’ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l’infraction en cause ne soit soumise à une prescription d’une durée plus longue ; celle-ci est alors applicable (al. 3). La confiscation au sens de l'art. 70 CP suppose une infraction, des valeurs patrimoniales, ainsi qu'un lien de causalité tel que l'obtention des secondes apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. L'infraction doit être la cause essentielle, respectivement adéquate, de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en cause. Le but poursuivi au travers de l'art. 70 CP est d'empêcher qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel le crime ne doit pas payer (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1 p. 242 et les arrêts cités). Les valeurs patrimoniales confiscables se rapportent à tous les avantages économiques illicites obtenus directement ou indirectement au moyen d'une infraction, qui peuvent être déterminés de façon comptable en prenant la forme d'une augmentation de l'actif, d'une diminution du passif, d'une non-diminution de l'actif ou d'une non-augmentation du passif (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.2 p. 7 s.). Selon la jurisprudence, la confiscation peut porter tant sur le produit direct de l'infraction que sur les objets acquis au moyen de ce produit dans la mesure où les différentes transactions peuvent être identifiées et documentées (« Papierspur »; « paper trail »). Ce principe est valable non seulement en cas de remploi improprement dit (« unechtes Surrogat ») – à savoir

- 13 - SK.2025.13 lorsque le produit de l'infraction est une valeur destinée à circuler et qu'elle est réinvestie dans un support du même genre (billets de banque, devises, chèques, avoirs en compte ou autres créances), – mais également en cas de remploi proprement dit (« echtes Surrogat »), soit lorsque le produit du délit sert à acquérir un objet de remplacement (par exemple de l'argent sale finançant l'achat d'une villa). Ce qui compte, dans un cas comme dans l'autre, c'est que le mouvement des valeurs puisse être reconstitué de manière à établir leur lien avec l'infraction (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2 p. 175; 126 I 97 consid. 3c/bb

p. 105 s.; arrêt 6B_64/2021 du 7 septembre 2022 consid. 5.1). 3.1.2 L’existence d’un lien de causalité entre l’infraction et l’obtention des valeurs patrimoniales doit en particulier être admise lorsque l’obtention des valeurs patrimoniales est un élément objectif ou subjectif de l’infraction ou lorsqu’elle constitue un avantage direct découlant de la commission de l’infraction (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 p. 62). En revanche, les valeurs patrimoniales ne peuvent pas être considérées comme le résultat de l’infraction lorsque celle-ci n’a que facilité leur obtention ultérieure par un acte subséquent sans lien de connexité immédiat avec elle (ATF 144 IV 285 consid. 2.2 in fine p. 287; 140 IV 57 consid. 4.1.1

p. 62). 3.1.3 Si les valeurs considérées ont fait l’objet d’actes punissables au regard de l’art. 305bis CP, elles sont confiscables au titre du produit de cette infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6S.667/2000 du 19 février 2001 consid. 3c, SJ 2001 I p. 330; arrêt du Tribunal fédéral 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 5.8.2). En cas de blanchiment d’argent, l’argent blanchi ou en voie de l’être est confiscable dans son intégralité, indépendamment notamment des infractions qui l’ont généré, car il constitue lui-même le produit de l’infraction (ATF 137 IV 70 consid. 3 p. 80 ; DUPUIS et al., op. cit., n° 11 ad art. 70 CP). 3.2

3.2.1 L’art. 70 al. 2 CP vise tout tiers qui a acquis des valeurs délictueuses après la commission de l’infraction, à l’exclusion de celui qui a reçu les valeurs directement par l’infraction (par exemple l’entreprise qui profite directement du produit illicite provenant d’une infraction commise par un de ses employés ou le proche d’un fonctionnaire corrompu auquel l’auteur a directement versé le pot- de-vin ; DUPUIS et al., op. cit., n° 19 ad art. 70 CP). 3.2.2 Le tiers est de bonne foi lorsqu’il ignore des faits qui justifient la confiscation, à savoir le caractère de récompense ou de produit de l’infraction. La bonne foi est présumée. En d’autres termes, la confiscation à l’égard d’un tiers ne sera possible que si celui-ci a une connaissance – correspondant au dol éventuel – des faits justifiant la confiscation. Il faut que le tiers ait une connaissance certaine des faits qui auraient justifié la confiscation ou, à tout le moins, qu’il considère leur existence comme sérieusement possible, soit qu’il connaisse les infractions

- 14 - SK.2025.13 d’où provenaient les valeurs ou, du moins, ait eu des indices sérieux que les valeurs provenaient d’une infraction (DUPUIS op. cit., n° 21 ad art. 70 CP et les références citées). 3.2.3 La confiscation sera prononcée même si le tiers est de bonne foi, lorsqu’il n’a pas fourni une contre-prestation adéquate, soit par exemple le paiement du prix usuel (DUPUIS et al., op. cit., n° 22 ad art. 70 CP). Il n’y a pas de contre-prestation adéquate lorsque les valeurs patrimoniales ont été remises à titre gratuit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_426/2017 du 28 février 2018 consid. 3.2 et référence citée). 3.2.4 Lorsque le tiers de bonne foi n’a pas fourni de contre-prestation, il peut à bon droit invoquer l’art. 70 al. 2 CP lorsque la confiscation se révèle d’une rigueur excessive. Toutefois, il ne suffit pas à cet égard que la mesure de confiscation à l’égard du tiers soit disproportionnée, mais il faut encore qu’elle frappe de manière particulièrement incisive le tiers dans sa situation économique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_664/2014 du 22 février 2018 consid. 8.3 et 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 4.2). 3.2.5 Aux termes de l’art. 70 al. 3 CP, le droit d’ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l’infraction en cause ne soit soumise à une prescription d’une durée plus longue ; celle-ci est alors applicable. La date du prononcé judiciaire de la confiscation est déterminante pour la prescription du droit de confisquer (DUPUIS et al., op. cit., n° 28 ad art. 70 CP). 3.3

3.3.1 Il ressort de l’acte attaqué que C. était, jusqu’en 2011, membre d’une organisation criminelle, au sens de l’art. 260ter aCP, dénommée les « Hommes de la Tente », active en Libye, qui commettait des infractions pouvant notamment être qualifiées, en droit suisse, de corruption passive (art. 322quater CP), d’abus d’autorité (art. 312 CP) et de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) en vue de se procurer des avantages patrimoniaux illégaux. C., proche de Muammar Kadhafi, dont il était le […], était le […], à titre de […] de cette organisation ; dans ce contexte, il était notamment directeur du fonds d’investissement libyen J., responsable de la mise en œuvre économique de la stratégie panafricaine du régime Kadhafi. 3.3.2

3.3.2.1 Le MPC a également retenu, dans l’ordonnance pénale du 12 décembre 2023, que C. avait procédé le 27 mars 2007 à Genève à l’ouverture de deux relations bancaires auprès de la banque F., l’une (n° 2) au nom de G. Corp, dont il était l’ayant droit économique, et l’autre (n° 3) en son nom. Ladite relation bancaire au nom de G. Corp avait été alimentée par des transferts de fonds pour un montant total de EUR 3'779'000.-, entre le 17 avril 2007 et le 15 janvier 2008, provenant

- 15 - SK.2025.13 de relations bancaires détenues à l’étranger par les sociétés H. et I., des compagnies aériennes maliennes inactives aujourd’hui. Ces transferts étaient survenus durant la période pendant laquelle C. était le conseiller personnel de Mouammar Kadhafi, un membre important du réseau les « Hommes de la Tente » et un agent public, aux titres de managing director du fonds d’investissement libyen J. et de Président du Conseil d’administration de J.a. SA, fonds qui à l’époque investissait dans divers projets aéronautiques. Ainsi, C. avait ouvert des relations bancaires pour y héberger des fonds obtenus dans le cadre des activités criminelles du réseau les « Hommes de la Tente » et destinés audit réseau. Ensuite, il avait accepté sur les relations bancaires en cause des fonds provenant de compagnies aériennes maliennes, alors qu’il possédait un statut d’agent public, appartenait à l’organisation criminelle des « Hommes de la Tente », particulièrement à titre de […], et que les versements étaient intervenus dans le cadre des activités criminelles de l’organisation criminelle précitée. Puis C. avait retransféré les fonds précités sur des relations bancaires au nom de titulaires différents, notamment une société de domicile sise aux Îles Vierges britanniques, soit la société A. Ltd, dont l’ayant droit économique était son fils, B. 3.3.2.2 Ce faisant, C. avait opéré des transferts de fonds au niveau international et des transferts de fonds sur des comptes bancaires de personnes tierces ou de sociétés offshore. Par ailleurs, il avait pleinement conscience de l’obtention criminelle des fonds opérée dans le cadre des activités criminelles du réseau des « Hommes de la Tente », dans la mesure où son statut de membre de ce réseau et les fonctions qu’il y occupait lui avaient permis d’avoir accès aux ressources financières de l’Etat libyen et à ses marchés publics, notamment dans le secteur aéronautique. Il avait aussi démontré par son comportement avoir pleinement conscience de ce que les transferts de fonds en question avaient permis de ventiler plus loin et d’introduire dans l’économie légale des fonds d’origine criminelle, notamment par l’intermédiaire de B. Dans ces conditions, et dès lors que, pour retenir le blanchiment de valeurs patrimoniales d’une organisation criminelle, la preuve de l’existence d’un crime préalable suffit, sans que la connaissance précise de celui-ci ou de son auteur soit nécessaire, du moment que les crimes ont été perpétrés dans le cadre d’une organisation criminelle et que les valeurs proviennent de cette dernière, seul un rapport de causalité naturelle et adéquate entre les crimes, considérés globalement, et les valeurs criminelles étant alors exigé, C. avait commis des actes propres à entraver l’identification de l’origine, la découverte et la confiscation de valeurs patrimoniales provenant de l’organisation criminelle les « Hommes de la Tente », dont il avait été un membre important. Le délai de prescription applicable en cas de blanchiment de valeurs patrimoniales d’une organisation criminelle était de quinze ans (art. 97 al. 1 let. b CP en lien avec l’art. 305bis ch. 2 let. a CP).

- 16 - SK.2025.13 3.3.2.3 Il s’ensuit que, selon le MPC, les avoirs confisqués dans l’acte attaqué constituent des valeurs patrimoniales blanchies par C., l’infraction préalable au blanchiment d’argent étant réalisée par des actes qui relèvent, en droit suisse, d’infraction aux art. 312 CP, 314 CP et 322quater CP – soit un crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP, dès lors que ces dispositions prévoient toutes des peines- menaces supérieures à trois ans – commise dans le cadre des activités de l’organisation criminelle les « Hommes de la Tente ». A s’en tenir au raisonnement du MPC, force est de constater, au regard de la jurisprudence citée plus haut (cf. supra consid. 3.1), que les avoirs en question sont confiscables dans leur intégralité, indépendamment notamment des infractions qui les ont générés, car ils constituent le produit de l’infraction. 3.4 Selon A. Ltd, le seul but du MPC a été, depuis le départ, de confisquer ses avoirs. Dite autorité n’aurait pas effectué le moindre acte d’instruction contre C. et n’aurait même pas véritablement cherché à le localiser. La confiscation aurait été prononcée par le biais d’une ordonnance pénale, pour éviter de soumettre la procédure à l’examen d’un tribunal indépendant et impartial. La peine prononcée contre C. serait ridiculement basse, afin de permettre au MPC de statuer par la voie d’une ordonnance pénale. Par ailleurs, les éléments constitutifs de l’art. 260ter aCP ne seraient pas remplis en l’espèce, contrairement à ce que soutient le MPC sur la seule base d’un rapport de la Police judiciaire fédérale du 9 mars 2012. En effet, le but essentiel de Mouammar Kadhafi et de son régime n’aurait pas été de commettre des crimes ou de se procurer des revenus, mais bien de diriger un pays, selon des modalités relevant de choix politiques. Ainsi, ni les violences commises, en premier lieu dirigées contre les opposants au régime, ni la captation systématique des ressources publiques, n’auraient constitué des buts visés par le régime de Kadhafi. De plus, le secret caractérisant toute organisation criminelle aurait fait défaut, aucune mesure particulière de dissimulation n’ayant été mise en œuvre dans le cas d’espèce. De plus, la prévisibilité de l’application de l’art. 260ter aCP au gouvernement libyen déchu ne serait pas donnée, étant précisé que l’état de fait déterminant en l’occurrence serait bien différent de ceux ayant amené les autorités judiciaires suisses à admettre l’existence d’une organisation criminelle dans le cas des régimes Abacha (Nigeria) et Duvalier (Haïti). S’agissant de la confiscation sur la base de l’art. 70 CP en lien avec les crimes préalables imputés à C., ceux-ci ne seraient mentionnés que par une simple référence aux dispositions légales réprimant la corruption passive (art 322quater CP), l’abus d’autorité (312 CP) et la gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP), sans aucune précision sur les circonstances dans lesquelles ces infractions seraient intervenues. En tout état de cause, la Cour de céans ne serait pas compétente ratione loci pour prononcer une confiscation sur la base de ces infractions, et celles-ci seraient prescrites. Le raisonnement du MPC, en tant qu’il

- 17 - SK.2025.13 se fonderait pour l’essentiel sur une application conjointe des art. 72 CP et 260ter aCP, serait en soi insuffisant pour prononcer une confiscation basée sur l’art. 70 CP. En effet, cela impliquerait que les éléments constitutifs de l’art. 305bis ch. 1 aCP soient effectivement réalisés, en particulier que celui du crime préalable soit établi. Or, tel ne serait pas le cas : le crime préalable indispensable au blanchiment, soit la corruption passive (art. 322quater CP), l’abus d’autorité (312 CP) ou la gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP), serait en l’espèce insuffisamment décrit dans l’ordonnance pénale valant acte d’accusation, violant ainsi la maxime d’accusation découlant de l’art. 9 CPP ; à supposer que ces infractions soient suffisamment décrites, il ne serait en tout état de cause pas démontré que l’une ou l’autre d’entre elles est réalisée. Pour ces mêmes motifs, le rapport de causalité naturelle entre l’infraction et l’obtention des valeurs patrimoniales, auquel une confiscation sur la base de l’art. 70 CP est conditionnée, ne serait pas donné en l’espèce. 3.5 A la suite de la décision de la Cour des plaintes du TPF du 26 mars 2025 (BB.2025.1/BP.2025.1, cf. supra I. let. Q.), l’ordonnance pénale du 12 décembre 2023 doit être assimilée à un jugement entré en force et exécutoire en ce qu’elle condamne C. pour participation à une organisation criminelle et blanchiment d’argent. Dite Cour n’a du reste pas manqué de le préciser, relevant que seule la question relative à la confiscation des avoirs détenus par A. Ltd demeurait encore ouverte au vu de l’opposition formée par cette dernière société en date du 21 décembre 2023 (BB.2025.1/BP.2025.1 du 26 mars 2025, consid. 2.3). 3.5.1 En cas d'opposition, l'ensemble de l’ordonnance pénale est en principe annulé (ATF 142 IV 11 consid. 1.2.2 ; 140 IV 82 consid. 2.6 et les références citées). Toutefois, cela ne vaut que dans la mesure où l'opposition porte sur des points essentiels tels que le verdict de culpabilité ou la peine. Il convient de distinguer les cas dans lesquels l'opposition ne porte que sur des points accessoires dont l'appréciation ne peut plus avoir d'influence sur l'appréciation des points essentiels. Si une opposition ne porte que sur les frais et indemnités ou sur d'autres conséquences accessoires, l'art. 356 al. 6 CPP prévoit en principe la procédure écrite. Les art. 354 et 356 CPP impliquent qu'en cas d’opposition partielle, l'ordonnance de condamnation devient définitive pour les autres points indépendants des conséquences accessoires contestées, tels que la déclaration de culpabilité et la peine, et qu'ils ne peuvent plus faire l'objet d'une nouvelle procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1004/2024 du 12 mars 2025 consid. 2 ; cf. également arrêts du Tribunal fédéral 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 1.3 et 1.4 et 6B_225/2017 du 11 décembre 2017 consid. 1.2.1 ; en ce sens aussi SK.2019.70 du 4 juin 2020 consid. 2.5 et SK.2018.33 [resp. SK.2018.36] du 17 janvier 2019 consid. 3.6.1 [resp. consid. 3.7]; RIKLIN, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., nos 2 et 8 ad art. 354 CPP, DAPHINOFF, Basler Kommentar, 3e éd., nos 23 et 34 ad art. 354 CPP).

- 18 - SK.2025.13 3.5.2 Ainsi qu’on l’a vu, le MPC a retenu en substance ce qui suit concernant C. dans l’ordonnance pénale du 12 décembre 2023. L’intéressé a été, jusqu’en 2011, en Libye, membre d’une organisation criminelle dénommée les « Hommes de la Tente ». Celle-ci, composée essentiellement de proches de Mouammar Kadhafi, commettait notamment les infractions réprimées en droit suisse par les art. 312, 314 et 322quater CP. C., proche […] du prénommé, était […] de ladite organisation et managing director de J., une société alors active, entre autres, dans l’aéronautique. C’est dans ce contexte qu’il a reçu, entre le 17 avril 2007 et le 15 janvier 2008, des versements, pour un montant total de USD 3'779'168.13, sur le compte auprès de la banque F. n° 2 au nom de G. Corp, dont il était l’ayant- droit économique ; puis il a transféré, entre le 23 avril 2007 et le 16 janvier 2008, USD 3'767'000.- sur son compte à la banque F. n° 3; ensuite, depuis ce dernier compte, entre le 19 juillet et le 2 septembre 2010, il a fait virer, en cinq tranches, un montant total de USD 2'799'920.- sur le compte n° 1 au nom de A. Ltd, dont l’ayant-droit économique était son fils B. Ces transactions constituaient des actes de blanchiment d’argent dont le crime préalable étaient des actes réprimés par les art. 312, 314, respectivement 322quater CP, commis dans le cadre d’une organisation criminelle. 3.5.3

3.5.3.1 La conclusion de A. Ltd tendant au rejet de la confiscation, sur la base de l’art. 70 CP, de ses avoirs séquestrés s’appuie tout d’abord sur une prétendue insuffisance de la description des crimes préalables au blanchiment d’argent, respectivement l’absence (i) de démonstration de la commission de ces infractions – partant le défaut de crime préalable – et (ii) de rapport de causalité naturelle entre l’infraction et l’obtention des valeurs patrimoniales. Or, ces arguments remettent précisément en cause les éléments qui viennent d’être mentionnés, ayant conduit à la reconnaissance de la culpabilité et à la condamnation, désormais définitive, de C. pour participation à une organisation criminelle et blanchiment d’argent aggravé, étant précisé que le cheminement des fonds tel qu’exposé par le MPC implique nécessairement que les avoirs objet de la présente procédure sont le résultat d’actes de blanchiment d’argent – aggravé parce qu’effectué par un auteur qui agit comme membre d’une organisation criminelle (art. 305bis ch. 2 let. aCP). Ils sont donc dénués de pertinence au regard des principes exposés ci-dessus (consid. 3.5.1). L’ordonnance SK.2020.49 du 17 décembre 2021 et l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_422/2013 du 6 mai 2014, invoqués par A. Ltd, ne lui sont d’aucun secours. En effet, il ressort de l’ordonnance précitée que les infractions sur la base desquelles la confiscation a été ordonnée ne concernaient pas seulement la prévenue qui a été condamnée, mais également une autre personne, prévenue dans une autre procédure, contre laquelle aucune décision entrée en force n’avait été rendue. Afin de pouvoir statuer sur la question de la confiscation, la

- 19 - SK.2025.13 Cour des affaires pénales devait nécessairement examiner à titre préjudiciel si les infractions reprochées à cette dernière étaient réalisées (cf. SK.2020.49 du

E. 17 décembre 2021, consid. 4.2). La Cour relève par ailleurs que les procédures impliquant ces deux prévenues ne sont pas entrées en force à ce jour. Quant à l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_422/2013 du 6 mai 2014, qui concerne la confiscation des avoirs détenus par plusieurs tiers saisis, il se distingue fondamentalement du cas d’espèce. En effet, l’ordonnance pénale condamnant le prévenu, frère d’un des tiers saisis, pour participation à une organisation criminelle, n’était pas entrée en force lorsque la Haute Cour s’est prononcée (cf. consid. A, §1 in fine, et l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_289/2013 qui y est cité, dans lequel celui-ci admet le recours du prévenu, lequel contestait précisément l’entrée en force de l’ordonnance par laquelle il avait été condamné pour la commission de l’infraction précitée). Ainsi, ce qui est a été dit au consid. 3.5.1 supra est applicable en l’espèce. 3.5.3.2 A. Ltd soutient ensuite que la Cour de céans n’est pas compétente ratione loci pour prononcer une confiscation sur la base des infractions retenues dans l’ordonnance contestée et que la prescription du droit de confisquer est acquise. La compétence de la Cour de céans à raison du lieu ne fait pas de doute au regard du principe selon lequel un crime est réputé commis non seulement au lieu où l’auteur a agi ou aurait dû agir, mais aussi au lieu où le résultat s’est produit (art. 8 CP), dès lors que les actes de blanchiment sont survenus sur des comptes ouverts auprès de banques en Suisse. Reste encore à examiner si la confiscation des avoirs litigieux doit être exclue sur la base des dispositions de l’art. 70 al. 2 ou 3 CP. 3.5.4

3.5.4.1 S’agissant des conditions de l’art. 70 al. 2 CP, faute d’éléments concrets à cet égard dans le dossier, il y a lieu d’admettre que B. – et, partant A. Ltd – a reçu les fonds litigieux de bonne foi, en ce sens qu’il ne savait pas que son père était membre d’une organisation criminelle – dont la structure est par définition secrète

– respectivement ne pouvait pas se douter que les valeurs provenaient d’une telle organisation. C’est le lieu de préciser que les valeurs en question ont été versées sur le compte de A. Ltd depuis celui ouvert au nom de C., et non d’une société offshore, hypothèse qui aurait été propre à éveiller des soupçons de B. quant à l’origine des fonds en cause. Par ailleurs, l’existence d’une contre-prestation de la part de A. Ltd doit clairement être exclue. En effet, B., l’ayant droit économique de cette société, a déclaré que les fonds versés par son père à ladite entité l’avaient été au titre d’une donation en sa faveur, faite à des fins d’investissement, et ces propos sont

- 20 - SK.2025.13 parfaitement crédibles (cf. supra consid. 2.4.3). Il s’agit donc manifestement d’un acte effectué à titre gratuit. Enfin, A. Ltd est une société « de conseil » (dossier MPC 13-01-0022, l. 5) domiciliée aux Îles Vierges britanniques. Depuis le prononcé du séquestre concernant les biens litigieux, dite société n’a jamais invoqué une situation financière difficile à l’appui d’une quelconque demande de levée (partielle) de cette mesure de contrainte. Dans ces conditions, la confiscation n’est pas d’une rigueur excessive, étant rappelé que la société en question n’a jamais prétendu le contraire et qu’elle n’a fourni aucune contre-prestation en échange des valeurs reçues de C.. 3.5.4.2 La prescription du droit de confisquer au sens de l’art. 70 al. 3 CP n’est pas acquise. En effet, les actes de blanchiment dont sont issus les fonds versés sur le compte de A. Ltd ont eu lieu entre le 19 juillet et le 2 septembre 2010 (dossier MPC 11-01-0025 à -0029) et le délai de prescription applicable est de quinze ans (art 97 CP en lien avec l’art. 305bis ch. 2 CP), dès lors qu’il s’agit d’actes de blanchiment aggravé, au sens de l’art. 305bis ch. 2 let. a CP, C. ayant agi, selon les constatations du MPC dans l’acte attaqué, qui lient la Cour de céans, en tant que membre d’une organisation criminelle. 3.6 Il suit de ce qui précède que les conditions de l’art. 70 al. 1 CP sont réunies, de sorte qu’une confiscation doit être prononcée. Il n’y a pas lieu de renoncer à cette mesure sur la base de de l’art. 70 al. 2 CP, dès lors qu'A. Ltd n’a pas fourni de contre-prestation adéquate et que la confiscation ne se révèle pas pour elle d’une rigueur excessive. Enfin, la prescription du droit de confisquer, au sens de l’art. 70 al. 3 CP, n’est pas acquise. 4. Frais et indemnités 4.1 Les frais de la présente procédure sont arrêtés à CHF 2'000.- (art. 7 let. a RFPPF). Vu le sort de la cause, ils sont mis à la charge de A. Ltd (art. 426 al. 1 et 5 CPP). 4.2 Vu le sort de la cause, aucune indemnité n’est allouée à A. Ltd (art. 434 CPP a contrario).

- 21 - SK.2025.13 Par ces motifs, le juge unique prononce: I. Il est constaté que l’opposition de A. Ltd à l’ordonnance pénale rendue le 12 décembre 2023 par le Ministère public de la Confédération à l’encontre de C. (procédure SV.11.0081) a été valablement formée. II. Les valeurs patrimoniales déposées sur la relation bancaire n° 1 au nom de A. Ltd auprès de la banque D., à Genève, sont confisquées, sous déduction d’un montant de EUR 247'254.24 (art. 70 al. 1 CP). III. Les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 2'000.-, sont mis à la charge de A. Ltd (art. 426 al. 1 et 5 CPP). IV. Aucune indemnité au sens de l’art. 434 CPP n’est allouée à A. Ltd.

Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique La greffière

Distribution (acte judiciaire) : - Ministère public de la Confédération, Madame Sophie Chofflon Pointet, Procureure fédérale - Maîtres Eric Hess et Igor Zacharia Après son entrée en force, la décision sera communiquée à: - Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements (version complète) - Office fédéral de la justice (cf. art. 6 al. 1 let. b LVPC)

- 22 - SK.2025.13 Appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes. L’appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 en lien avec l’art. 398 al. 1 CPP ; art. 38a LOAP).

La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP).

La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit indiquer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifications du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 3 et 4 CPP). Moyens de droit du défenseur privé Le défenseur privé peut contester la décision fixant l’indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale (art. 429 al. 3 CPP). Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Expédition : 3 décembre 2025

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Jugement du 17 juillet 2025 Cour des affaires pénales

Composition

Le juge pénal fédéral David Bouverat, juge unique, la greffière Isabelle Geiser

Parties

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par la Procureure fédérale Sophie Chofflon Pointet,

Contre le tiers saisi

A. LTD, représentée par Maîtres Eric Hess et Igor Zacharia,

Objet

Opposition à une ordonnance pénale (art. 352ss CPP) Renvoi de la Cour des plaintes (BB.2025.1/BP.2025.1) Confiscation (art. 70 CP et 72 CP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro du dossier: SK.2025.13

- 2 - SK.2025.13 Faits : I. Procédure A. Le 11 avril 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a ordonné l'ouverture d’une procédure pénale à l'encontre de B., né le […], fils de C., ressortissant libyen né le […], et inconnus pour soupçons de blanchiment d'argent (art. 305bis CP ; dossier MPC 01-00-0001ss). B. Par ordonnance du 11 avril 2011, le MPC a séquestré les avoirs déposés sur la relation n° 1 auprès de la banque D. à Genève, ouverte au nom de A. Ltd, dont l’ayant droit économique est B. (dossier MPC 07-01-0001ss). C. Le 7 mai 2012, le MPC a étendu la procédure à l'infraction de participation et/ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) à l'encontre de A. Ltd, ainsi qu'aux infractions de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) et de participation et/ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) à l'encontre de C. (dossier MPC 01-00-0004ss). D. Le 9 mars 2021, le MPC a rendu une ordonnance de classement partiel en faveur de B. pour les chefs d’appartenance à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) ; il a notamment ordonné la confiscation des fonds sis sur la relation n° 1 précitée, sous déduction de USD 479'449.85, montant déposé sur ladite relation avant que n’interviennent des versements depuis un compte ouvert au nom de C. (dossier MPC 03-01- 0002ss). E. Le 22 mars 2021, A. Ltd a recouru auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la confiscation ordonnée le 9 mars 2021 (dossier MPC 21- 02-0001ss). F. Par décision du 8 novembre 2021 (BB.2021.72), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a annulé ladite confiscation et renvoyé la cause au MPC (dossier MPC 21-02-0060ss). G. Le 15 décembre 2021, A. Ltd a demandé la levée du séquestre frappant la relation n° 1 (dossier MPC 16-01-0310ss). H. Par ordonnance du 1er mars 2022, le MPC a maintenu le séquestre des fonds détenus par A. Ltd sur la relation n° 1 (dossier MPC 16-01-0360ss). I. Le 7 mars 2022, A. Ltd a déposé devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral un recours contre ladite ordonnance du MPC du 1er mars 2022 (dossier MPC 21-03-0001ss).

- 3 - SK.2025.13 J. Le 12 décembre 2023, le MPC a rendu une ordonnance pénale par laquelle, notamment, il a reconnu C. coupable de participation et/ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter aCP) et de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP; dispositif ch. 1), l’a condamné à une peine privative de liberté de cinq mois, assortie du sursis avec un délai d’épreuve de quatre ans (dispositif ch. 2), et a confisqué en faveur de la Caisse fédérale les fonds déposés sur la relation bancaire n° 1, sous déduction d'un montant de USD 328'104.22 (dossier MPC 03-00-0039ss). K. Le 21 décembre 2023, A. Ltd a formé opposition à l’ordonnance pénale du 12 décembre 2023 (dossier MPC 03-01-0080ss). L. Le 18 janvier 2024, le MPC a transmis le dossier de la cause à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour ou la Cour de céans), en application des art. 355 al. 3 let. a et 356 al. 1 CPP (SK cause 2024.3, 23.100.001 ss). Cette procédure a été enregistrée sous la référence SK.2024.3. M. Par pli recommandé adressé au MPC le 6 février 2024 et reçu par cette autorité le lendemain, C. a formé opposition à l’ordonnance pénale du 12 décembre 2023 (dossier SK.2024.14, 1.100.005 ss). N. Par décision du 12 février 2024 (BB.2022.23), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours de A. Ltd du 7 mars 2022 (dossier SK.2024.3, 23.661.1.001-014). O. Le 15 février 2024, le MPC a transmis l’opposition formée par C. à la Cour de céans afin qu’elle statue sur sa validité, conformément à l’art. 356 al. 2 CPP, au regard de son caractère apparemment tardif. La cause a été enregistrée sous la référence SK.2024.14. Une copie du dossier SV.24.0016 (dossier établi par le MPC à la suite de l’opposition de A. Ltd à l’OP du 12.12.2023) a été versée dans cette procédure, à l’exception de l’opposition de A. Ltd du 21 décembre 2023 (dossier SK.2024.14, 1.100.001ss). P. Par ordonnance du 18 décembre 2024, la Cour de céans a, notamment, constaté que C. avait valablement formé opposition à l’ordonnance pénale rendue le 12 décembre 2023 par le MPC dans la procédure SV.24.0016 (SK.2024.14 ; dispositif, chiffre 1), joint la procédure SK.2024.3 à la procédure SK.2004.14 (dispositif, chiffre 2), suspendu la procédure SK.2024.14 et renvoyé la cause au MPC pour qu’il procède conformément à l’art. 355 CP (dispositif, ch. 3 ; dossier SK 2024.3, 23.930.001-014 ; cause SK.2024.14, 1.930.001). Q. Saisie d’un recours du MPC contre l’ordonnance du 18 décembre 2024, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, par décision du 26 mars 2025 (BB.2025.1/BP.2025.1), l’a admis, a annulé le chiffre 1 du prononcé de l’ordonnance du 18 décembre 2024 et renvoyé la cause à la Cour des affaires

- 4 - SK.2025.13 pénales pour nouvelle décision dans le sens des considérants (dispositif, chiffre 1 ; dossier SK 2025.13, 1.100.001). La Cour des plaintes a retenu que l’opposition à l’ordonnance pénale formée par C. le 6 février 2024 était tardive et que, partant, le prononcé du 12 décembre 2023 devait être assimilé à un jugement entré en force et exécutoire en ce qui concerne C. (SK.2024.14). Seule la question relative à la confiscation des avoirs détenus par A. Ltd auprès de la banque D. demeurait encore ouverte au vu de l’opposition formée par cette dernière société le 21 décembre 2023 (SK.2024.3 ; consid. 2.3). R. Le 28 mars 2025, la Cour de céans a ouvert un dossier sous la référence SK.2025.13 (dossier SK 1.100.001). Elle a versé dans celui-ci les pièces des procédures SK.2024.14 et SK.2024.3. S. Par courrier du 16 avril 2025, la Cour de céans a informé les parties qu’elle formulait une réserve, conformément à l’art. 344 CPP, en ce sens que les faits seraient également examinés sous l’angle de l’art. 70 CP. Elle a aussi indiqué qu’elle entendait statuer par écrit et imparti à A. Ltd un délai au 30 avril 2025 pour faire savoir à la Cour si elle demandait expressément la tenue de débats, en application de l’art. 356 al. 6 CPP (dossier SK, 4.400.001). T. Le 29 avril 2025, A. Ltd a indiqué à la Cour qu’elle renonçait à la tenue de débats. Celle-ci lui a imparti un délai au 23 mai 2025 pour déposer ses conclusions motivées sur la question relative à la confiscation des avoirs qu’elle détenait auprès de la banque D. (dossier SK.2025.13, 6.621.001-002). U. Dans le délai imparti, prolongé au 13 juin 2025, A. Ltd a pris les conclusions suivantes (dossier SK.2025.13, 6.621.004-056) :

A LA FORME

1. Déclarer recevable l’opposition formée le 21 décembre 2023 à l’ordonnance pénale rendue le 12 décembre 2023 dans le cadre de la procédure MPC N° SV.24.0016 (anc. SV.11.0081);

2. Déclarer recevables Ies présentes conclusions motivées;

AU FOND

Principalement

3. Dire et prononcer que les avoirs figurant sur la relation n° 1 ouverte dans les livres de banque E. (aujourd’hui banque D.) et appartenant à A. Ltd ne sont pas confisqués;

Cela fait,

4. Ordonner la restitution à A. Ltd des avoirs déposés sur la relation n° 1 ouverte dans les livres de banque E. (aujourd’hui banque D.);

- 5 - SK.2025.13

5. Ordonner la levée du séquestre pénal prononcé à l’encontre d’A. Ltd portant sur la relation n° 1 ouverte dans les Iivres de banque E. (aujourd’hui banque D.);

6. Allouer à A. Ltd un montant de CHF 63’325.-, à charge du Ministère public de la Confédération, au titre de l’art. 434 CPP;

7. Débouter le Ministère public de la Confédération et tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions. V. Le MPC s’est déterminé le 30 juin 2025 sur la prise de position de A. Ltd. Il a conclu, sous suite de frais, au rejet de l’opposition formée, le 21 décembre 2023, par A. Ltd à l’ordonnance pénale du 12 décembre 2023 dans le cadre de la procédure SV.24.0016 (anciennement SV. 11.0081) et à ce que soit confirmé le chiffre 3 du dispositif de cette ordonnance (dossier SK, 5.510.048-055). W. A. Ltd, dans ses déterminations du 8 juillet 2025 sur celles précitées du MPC, a maintenu ses conclusions du 13 juin 2025 (dossier SK, 6.621.068). II. Contenu essentiel de l’ordonnance pénale du 12 décembre 2023 En substance, le MPC a retenu ce qui suit dans l’ordonnance pénale du 12 décembre 2023. A. Condamnation de C.

a) Participation à une organisation criminelle Selon le MPC, C. avait été, à tout le moins jusqu’à sa fuite de la Lybie en 2011, un membre important, en tant que […] des « Hommes de la Tente », un groupe de personnes dirigé par Mouammar Kadhafi qui présentait toutes les caractéristiques d’une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter aCP ; dite autorité relevé qu’il s’agissait d’un réseau, composé d’un cercle informel de proches du dirigeant prénommé, et qui constituait un clan au sein du régime étatique, contrôlait une grande partie de l’économie libyenne et disposait d’énormes ressources financières, notamment en détournant illégalement à son profit le commerce national de pétrole et d’autres ressources publiques (ordonnance du 12 décembre 2023, p. 5, §4, p. 8, § 2 et p. 9, §4). Les entreprises étrangères souhaitant entrer sur le marché libyen devaient payer des commissions au clan du régime Kadhafi (ordonnance du 12 décembre 2023,

p. 5, §2). Les infractions commises par les « Hommes de la Tente » pouvaient être notamment qualifiées, en droit suisse, de corruption passive (art. 322quater CP), d'abus d'autorité (art. 312 CP) et de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) en vue de se procurer des avantages patrimoniaux illégaux publics (ordonnance du 12 décembre 2023, p. 5, §3).

- 6 - SK.2025.13

b) Blanchiment d’argent Selon le MPC, C. avait entravé l’identification de l’origine, la découverte et la confiscation de valeurs patrimoniales provenant d’une organisation criminelle en commettant les actes suivants (ordonnance du 12 décembre 2023, p. 11, ch. 1.2) : − ouverture le 27 mars 2007 de deux relations bancaires auprès de la banque F. à Genève, l’une (n° 2), dont il était l’ayant droit économique, au nom de G. Corp et l’autre (n° 3) en son nom, pour y héberger des fonds obtenus dans le cadre des activités criminelles du réseau des « Hommes de la Tente » et destinés à ce réseau ; − acceptation, sur les relations bancaires précitées, de fonds provenant des compagnies aériennes maliennes H. et I., alors qu’il possédait un statut d’agent public [sur cette question, cf. infra, présent point b), in fine], appartenait à l’organisation criminelle des « Hommes de la Tente », particulièrement à titre de […], et que les versements étaient intervenus dans le cadre des activités criminelles du réseau des « Hommes de la Tente » ; − usage d’une société offshore, G. Corp, sise à Panama, dont il était l’ayant droit économique, afin « d’y mettre de la distance » ; − nouveau transfert des fonds précités, qu’il savait appartenir à une organisation criminelle, sur des relations bancaires au nom de titulaires différents, dont une société de domicile sise aux Îles Vierges britanniques, soit la société A. Ltd, dont l’ayant droit économique était son fils, B. Toujours selon le MPC, en opérant des transferts de fonds au niveau international et des transferts de fonds sur des comptes bancaires de personnes tierces ou de sociétés offshore, C. avait entravé l’identification de l’origine de fonds dont il savait qu’ils provenaient de crimes commis par une organisation criminelle (ordonnance du 12 décembre 2023, p. 12, §4). Ainsi, selon le MPC, il n’existait à ce jour aucune explication ou justification légale au fait que deux compagnies aériennes remettent à un agent public étranger et membre important d’une organisation criminelle, notamment en raison de son statut de […] au sein de ladite organisation, un montant total de EUR 3'779'000.- pour que celui-ci finisse presque intégralement sur des relations bancaires en Suisse, dont les ayants droit économiques étaient des membres de la famille du membre de l’organisation criminelle. C. avait pleinement conscience de l’obtention criminelle des fonds opérée dans le cadre des activités criminelles du réseau des « Hommes de la Tente », dans la mesure où son statut de membre

- 7 - SK.2025.13 dudit réseau et les fonctions occupées, notamment celle de […], « lui donnant la fonction d’agent public à titre de managing director du fonds d’investissement libyen J., lui avaient permis d’avoir accès aux ressources financières de l’Etat libyen et à ses marchés publics, notamment dans le secteur aéronautique » (ordonnance du 12 décembre 2023, p. 12, §5 et p. 13, § 1 à 3). B. Confiscation des fonds déposés sur la relation bancaire n° 1 ouverte au nom de A. Ltd auprès de la banque D., sous déduction d’un montant de USD 328'104.22 (ordonnance du 12 décembre 2023, p. 14s.)

a) Fonds déposés sur le compte n° 3, ouvert au nom de C. auprès de la banque F. Selon le MPC, les fonds déposés sur le compte n° 3, ouvert au nom de C. auprès de la banque F., provenaient exclusivement de la relation n° 2 ouverte au nom de G. Corp, dans les livres de l’établissement bancaire précité. Cette dernière relation avait été alimentée par des transferts de fonds d’un montant total de EUR 3'779'000.-, effectués entre le 17 avril 2007 et le 15 janvier 2008, au débit de relations bancaires détenues à l’étranger par les sociétés H. et I. ; or, pendant cette période, C. était actif en tant que conseiller de Mouammar Kadhafi et membre de l’organisation criminelle les « Hommes de la Tente » ; il exerçait aussi une fonction publique en tant que managing director du fonds d’Etat libyen J., lequel était alors actif notamment dans l’aéronautique.

b) Fonds déposés sur la relation bancaire n° 1 ouverte au nom de A. Ltd auprès de la banque D. Selon le MPC, ces fonds avaient pour origine cinq transferts, d’un montant total de EUR 2'799'920.- , effectués entre le 19 juillet et le 2 septembre 2010, en provenance de la relation bancaire n° 3 ouverte au nom de C. auprès de la banque F., à l’exception d’un montant de USD 479'449.85, dont disposait la relation n° 1 avant ces cinq versements de C., dépourvu de liens avec ce dernier. Lors de l’instruction, B. aurait déclaré que les fonds à hauteur de EUR 2'799'920.- provenant de son père étaient une donation de ce dernier, dans le but de lui permettre de se lancer dans la restauration, plus précisément dans le cadre de la franchise « L. ». Selon le MPC, ces dernières valeurs devaient être confisquées. En effet, les fonds reçus par C. et reversés en grande partie à son fils avaient pour origine des paiements effectués par des sociétés privées en faveur d’un agent public étranger ayant un pouvoir décisionnel et membre de l’organisation criminelle les « Hommes de la Tente ». Le fait que B. avait déclaré n’avoir eu aucune connaissance des activités de son père n’avait aucune incidence, dans la mesure

- 8 - SK.2025.13 où il n’avait fourni aucune contre-prestation et savait que son père occupait un rang important dans le clan du régime Kadhafi. De l’avis du MPC, l’organisation criminelle en cause avait la maîtrise des fonds déposés sur la relation bancaire n° 1 ouverte au nom de A. Ltd auprès de la banque D., dès lors que B., l’ayant droit économique de ladite société tierce saisie, avait toujours conservé un contact avec son père et informé ce dernier sur la destination des fonds. Bien qu’aucun élément n’ait permis de lier directement B. à l’organisation criminelle des « Hommes de la Tente », si ce n’est son lien de filiation, il apparaissait clairement que les liens tant familiaux que tribaux dans le contexte culturel libyen donnaient en B. des garanties à C. sur la maîtrise des dons d’origine criminelle plus fortes que celles d’un quelconque homme de paille.

Droit: 1. En la forme 1.1 La compétence de la Cour à raison de la matière est donnée, en application de l’art. 24 al. 1 let. a CPP. Celle du juge unique l’est en application de l’art. 19 al. 2 let. b CPP, en relation avec l’art. 36 al. 2 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71). 1.2 Lorsque le ministère public décide de maintenir l'ordonnance pénale, il transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats (art. 356 al. 1 première phrase CPP). A teneur de l’art. 356 al. 2 CPP, le tribunal statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition. Le tribunal vérifie que les conditions de validité de l’opposition, mentionnées à l’art. 354 al. 1 et 2 CPP, sont remplies (SCHWARZENEGGER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e édition, n° 2 ad art. 356 CPP). L’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 CP). 1.3 Outre le prévenu, peuvent, en particulier, former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours, les autres personnes concernées (art. 354 al. 1 let. a et b CPP). L’art. 354 al. 1 let. b CPP

– tout comme l’art. 382 al. 1 CPP relatif à la qualité pour recourir des autres parties – requiert de l’opposant qu’il soit au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé. Le simple fait d’être touché de manière indirecte ou effective ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_233/2018, 6B_236/2018 du 7 décembre 2018 consid. 6.2.1; ATF 141 IV 231 consid. 2.3 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_981/2017 du 7 février 2018 consid. 2.2, 6B_410/2013 du 5 janvier 2016 consid. 3.5). Parmi les autres personnes concernées figurent celles qui sont

- 9 - SK.2025.13 touchées par une mesure de confiscation au sens des art. 69 à 73 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_410/2013 du 5 janvier 2016 consid. 3.5; SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung – Praxiskommentar, 3e éd., n° 4 ad art. 354 CPP). 1.4 L’ordonnance pénale du 12 décembre 2023 contient toutes les informations prévues à l’art. 353 al. 1 CPP, de sorte qu’elle est valable. S’agissant de la violation de la maxime d’accusation (art. 9 CPP) invoquée par A. Ltd, cf. infra consid. 3.4 et 3.5. 1.5 L’opposition de A. Ltd à l’ordonnance pénale du 12 décembre 2023 a été formée le 21 décembre 2023 devant le MPC, soit dans les dix jours à compter de la notification de l’ordonnance pénale attaquée. A. Ltd, en tant que titulaire du compte bancaire sur lequel sont déposés les avoirs dont le MPC a prononcé la confiscation dans l’ordonnance attaquée, est touchée directement par la mesure de confiscation ; elle a donc qualité pour former opposition, de sorte que son opposition est valable. En revanche, ladite qualité de titulaire de compte dont des valeurs ont été confisquées ne lui permet pas de former opposition contre la condamnation de C. (cf. DAPHINOFF, Basler Kommentar 3e éd. 2024, n° 23 ad 354 et nos 40 à 42 ad 356 CPP). 2. Confiscation selon l’art. 72 CP L’ordonnance attaquée prononce la confiscation, sur la base de l’art. 72 CP, des avoirs séquestrés sur le compte de A. Ltd. 2.1 Aux termes de l’art. 72 CP, le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter CP) sont présumées soumises, jusqu’à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l’organisation. 2.2 Le but de l’art. 72 CP est de priver l’organisation criminelle de ses ressources et il ne peut être atteint que si la confiscation est prononcée indépendamment de la provenance des valeurs qui en sont l’objet. Il est donc sans importance de savoir si celles-ci proviennent d’un délit ou crime ; est seule déterminante la question de savoir si elles sont dans le pouvoir de disposition d’une organisation criminelle. La confiscation est liée au danger, pour la société, que représentent ces valeurs, en tant qu’elles sont en mains de l’organisation criminelle (BAUMANN, Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e édition, n° 1s. ad art. 72 CP).

- 10 - SK.2025.13 2.3 Les valeurs visées à l’art. 72 CP concernent aussi bien des objets matériels que des valeurs incorporelles (DUPUIS et al., Code pénal, Petit commentaire, 2e éd. 2017, n° 8 ad art. 72 CP). 2.4

2.4.1 La notion de pouvoir de disposition équivaut à une possession de nature économico-factuelle. Ainsi, une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition sur des valeurs patrimoniales lorsqu’un ou plusieurs de ses membres en sont les ayants droit économiques, en ce qu’ils peuvent juridiquement exercer, de manière directe ou indirecte, un pouvoir de disposer, sans obligation envers des tiers non impliqués et de bonne foi (BAUMANN, Basler Kommentar, op. cit., n° 5 ad art. 72 CP). Il suffit qu’à travers un homme de paille, l’organisation exerce un pouvoir économique effectif ou que l’organisation criminelle puisse se servir en tout temps de valeurs patrimoniales au gré de ses besoins (DUPUIS et al., op. cit., n° 7 ad art. 72 CP ; SEELMANN/THOMMEN, in : Kriminelles Vermögen, Kriminelle Organisationen, volume I, §6 n° 46). Ce pouvoir de disposer doit revenir à des individus qui appartiennent à l’organisation, exercent des activités pour son compte ou sont contrôlés par elle (DUPUIS et al., op. cit., n° 7 ad art. 72 CP). Si une personne physique ou morale dépourvue de tout lien avec l’organisation criminelle est l’ayant droit direct ou indirect (c’est-à-dire économique) des valeurs, l’organisation criminelle n’exerce pas de pouvoir de disposition sur celles-ci, même si ces dernières sont temporairement remises ou placées sous le contrôle d'un participant à une organisation criminelle (BAUMANN, Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e édition, n° 6 ad art. 72 CP). 2.4.2 Le MPC, dans l’ordonnance attaquée, a retenu ce qui suit: "En ce qui concerne la question de la « maîtrise » de l’organisation criminelle sur les fonds déposés sur la relation bancaire n° 1, ouverte au nom de A. Ltd auprès de la banque D., il apparaît que les valeurs patrimoniales concernées sont restées dans la sphère d'influence de l'organisation criminelle, dans la mesure où l'ayant droit économique de la société tierce saisie a toujours conservé un contact avec son père, C., et informé ce dernier sur la destination des fonds. Bien qu'aucun élément n'ait permis de lier directement B. à l'organisation criminelle des «Homme de la Tente», si ce n'est son lien de filiation, il apparaît clairement que les liens tant familiaux que tribaux dans le contexte culturel libyen donnent en B. des garanties à C. sur la maîtrise des fonds d'origine criminelle plus fortes que celles d'un quelconque homme de paille" (ordonnance pénale du 12 décembre 2023, point IV., p. 14). 2.4.3 Tant que les valeurs patrimoniales provenant des sociétés d’aviation maliennes (cf. supra consid. II. B.a.) se trouvaient sur le compte de G. Corp, respectivement sur celui de C., elles étaient à la disposition de ce dernier ; preuve en est que celui-ci a pu, seul, donner l’ordre de les transférer à une société dont son fils est l’ayant droit économique. Ainsi, dès lors que C. – selon les constatations du MPC

- 11 - SK.2025.13 sur lesquelles la Cour de céans ne peut pas revenir dans la présente procédure (cf. infra consid. 3.5.1) – était membre des « Hommes de la Tente », et que ce groupe formait une organisation criminelle, s’appliquait la présomption de la phrase 2 de l’art. 72 CP, selon laquelle les valeurs patrimoniales appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation sont soumises au pouvoir de disposition de l’organisation. Cela étant, l’organisation criminelle aurait, en tout état de cause, cessé d’exercer un pouvoir de disposition sur les fonds qui ont été versés sur le compte n° 1 au nom de A. Ltd, à partir du moment où C. a donné les ordres de transfert correspondants. En effet, ainsi que l’indique le MPC, aucun élément ne permet de relier directement B. aux « Hommes de la Tente ». Quant aux arguments avancés par ladite autorité en faveur du pouvoir de disposition de cette organisation criminelle sur les fonds versés à A. Ltd, ils n’emportent pas la conviction. En effet, le maintien du contact de B. avec son père, ainsi que l’information du premier au second sur la destination des fonds, ne sortent pas du cadre normal des relations entre un père et un fils, a fortiori dans le contexte de la donation par le premier au second d’une somme conséquente. Par ailleurs, s’il ne peut pas être totalement exclu que des "liens tant familiaux que tribaux dans le contexte culturel libyen" soient en théorie susceptibles de "donn[er] en B. des garanties à C. sur la maîtrise des fonds d’origine criminelle plus fortes que celles d’un quelconque homme de paille", on ne saurait déduire des liens familiaux, voire tribaux, notion qu’il faudrait toutefois encore définir, que B., respectivement l’organisation criminelle en cause, auraient disposé d’une quelconque maîtrise sur les fonds versés sur le compte de A. Ltd. Au contraire, il existe des éléments concordants au dossier permettant de retenir que les fonds versés par C. sur le compte de A. Ltd l’ont été en vue d’un investissement de B. dans la chaîne de restauration L.a. Ceux-ci ressortent des déclarations de B. (dossier MPC, 13-01-0014, 13-01-0017s. et 13-01-0023), du contrat de franchise du 26 juillet 2010, entre L.b. S.A.L. en tant que licensor et B. et son frère M. en tant que licensee (dossier MPC 16-01-0087) et des documents concernant les pourparlers contractuels relatifs à cet accord (dossier MPC 16-01-0102, 16-01- 0123, 16-01-0125 et 16-01-0130), lesquels tendent à démontrer, en tant que de besoin, le caractère bien réel de la convention précitée. A noter que la volonté de B. d’investir les fonds reçus de son père ne saurait être remise en cause du seul fait que ceux-ci n’ont pas été intégralement transférés à L.a. En effet, la survenance mi-février 2011 en Libye d’une rébellion ayant causé de graves troubles, qui ont conduit quelques mois plus tard à la chute du régime Khadafi, explique que B. n’ait pas été en mesure de poursuivre son projet d’exploiter dans ce pays la franchise L., après avoir versé fin juillet 2010 à ladite société pas moins de USD 995'000.- au titre du paiement de la franchise proprement dite. C’est le lieu de préciser que ledit contrat de franchise prévoyait l’exploitation du premier restaurant dans les 18 mois qui suivraient sa signature (dossier MPC 16-01- 0100), de sorte que B. n’avait pas à remplir d’obligations contractuelles

- 12 - SK.2025.13 particulières avant le mois de mars 2011 – soit la période durant laquelle ont débuté en Libye les troubles précités. Finalement, aucun élément concret et objectif ne laisse penser que l’investissement dans L. fait par B. l’aurait été, directement ou indirectement, pour le compte des « Hommes de la Tente » ou que la chaîne de restauration concernée aurait été détenue par cette organisation. 2.4.4 Ainsi, faute pour une organisation criminelle d’exercer un pouvoir de disposition sur les valeurs séquestrées sur le compte n° 1 au nom de A. Ltd, la confiscation de celles-ci sur la base de l’art. 72 CP est exclue. 3. Confiscation selon l’art. 70 CP 3.1

3.1.1 A teneur de l'art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (al. 1); la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive (al. 2) ; le droit d’ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l’infraction en cause ne soit soumise à une prescription d’une durée plus longue ; celle-ci est alors applicable (al. 3). La confiscation au sens de l'art. 70 CP suppose une infraction, des valeurs patrimoniales, ainsi qu'un lien de causalité tel que l'obtention des secondes apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. L'infraction doit être la cause essentielle, respectivement adéquate, de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en cause. Le but poursuivi au travers de l'art. 70 CP est d'empêcher qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel le crime ne doit pas payer (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1 p. 242 et les arrêts cités). Les valeurs patrimoniales confiscables se rapportent à tous les avantages économiques illicites obtenus directement ou indirectement au moyen d'une infraction, qui peuvent être déterminés de façon comptable en prenant la forme d'une augmentation de l'actif, d'une diminution du passif, d'une non-diminution de l'actif ou d'une non-augmentation du passif (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.2 p. 7 s.). Selon la jurisprudence, la confiscation peut porter tant sur le produit direct de l'infraction que sur les objets acquis au moyen de ce produit dans la mesure où les différentes transactions peuvent être identifiées et documentées (« Papierspur »; « paper trail »). Ce principe est valable non seulement en cas de remploi improprement dit (« unechtes Surrogat ») – à savoir

- 13 - SK.2025.13 lorsque le produit de l'infraction est une valeur destinée à circuler et qu'elle est réinvestie dans un support du même genre (billets de banque, devises, chèques, avoirs en compte ou autres créances), – mais également en cas de remploi proprement dit (« echtes Surrogat »), soit lorsque le produit du délit sert à acquérir un objet de remplacement (par exemple de l'argent sale finançant l'achat d'une villa). Ce qui compte, dans un cas comme dans l'autre, c'est que le mouvement des valeurs puisse être reconstitué de manière à établir leur lien avec l'infraction (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2 p. 175; 126 I 97 consid. 3c/bb

p. 105 s.; arrêt 6B_64/2021 du 7 septembre 2022 consid. 5.1). 3.1.2 L’existence d’un lien de causalité entre l’infraction et l’obtention des valeurs patrimoniales doit en particulier être admise lorsque l’obtention des valeurs patrimoniales est un élément objectif ou subjectif de l’infraction ou lorsqu’elle constitue un avantage direct découlant de la commission de l’infraction (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 p. 62). En revanche, les valeurs patrimoniales ne peuvent pas être considérées comme le résultat de l’infraction lorsque celle-ci n’a que facilité leur obtention ultérieure par un acte subséquent sans lien de connexité immédiat avec elle (ATF 144 IV 285 consid. 2.2 in fine p. 287; 140 IV 57 consid. 4.1.1

p. 62). 3.1.3 Si les valeurs considérées ont fait l’objet d’actes punissables au regard de l’art. 305bis CP, elles sont confiscables au titre du produit de cette infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6S.667/2000 du 19 février 2001 consid. 3c, SJ 2001 I p. 330; arrêt du Tribunal fédéral 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 5.8.2). En cas de blanchiment d’argent, l’argent blanchi ou en voie de l’être est confiscable dans son intégralité, indépendamment notamment des infractions qui l’ont généré, car il constitue lui-même le produit de l’infraction (ATF 137 IV 70 consid. 3 p. 80 ; DUPUIS et al., op. cit., n° 11 ad art. 70 CP). 3.2

3.2.1 L’art. 70 al. 2 CP vise tout tiers qui a acquis des valeurs délictueuses après la commission de l’infraction, à l’exclusion de celui qui a reçu les valeurs directement par l’infraction (par exemple l’entreprise qui profite directement du produit illicite provenant d’une infraction commise par un de ses employés ou le proche d’un fonctionnaire corrompu auquel l’auteur a directement versé le pot- de-vin ; DUPUIS et al., op. cit., n° 19 ad art. 70 CP). 3.2.2 Le tiers est de bonne foi lorsqu’il ignore des faits qui justifient la confiscation, à savoir le caractère de récompense ou de produit de l’infraction. La bonne foi est présumée. En d’autres termes, la confiscation à l’égard d’un tiers ne sera possible que si celui-ci a une connaissance – correspondant au dol éventuel – des faits justifiant la confiscation. Il faut que le tiers ait une connaissance certaine des faits qui auraient justifié la confiscation ou, à tout le moins, qu’il considère leur existence comme sérieusement possible, soit qu’il connaisse les infractions

- 14 - SK.2025.13 d’où provenaient les valeurs ou, du moins, ait eu des indices sérieux que les valeurs provenaient d’une infraction (DUPUIS op. cit., n° 21 ad art. 70 CP et les références citées). 3.2.3 La confiscation sera prononcée même si le tiers est de bonne foi, lorsqu’il n’a pas fourni une contre-prestation adéquate, soit par exemple le paiement du prix usuel (DUPUIS et al., op. cit., n° 22 ad art. 70 CP). Il n’y a pas de contre-prestation adéquate lorsque les valeurs patrimoniales ont été remises à titre gratuit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_426/2017 du 28 février 2018 consid. 3.2 et référence citée). 3.2.4 Lorsque le tiers de bonne foi n’a pas fourni de contre-prestation, il peut à bon droit invoquer l’art. 70 al. 2 CP lorsque la confiscation se révèle d’une rigueur excessive. Toutefois, il ne suffit pas à cet égard que la mesure de confiscation à l’égard du tiers soit disproportionnée, mais il faut encore qu’elle frappe de manière particulièrement incisive le tiers dans sa situation économique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_664/2014 du 22 février 2018 consid. 8.3 et 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 4.2). 3.2.5 Aux termes de l’art. 70 al. 3 CP, le droit d’ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l’infraction en cause ne soit soumise à une prescription d’une durée plus longue ; celle-ci est alors applicable. La date du prononcé judiciaire de la confiscation est déterminante pour la prescription du droit de confisquer (DUPUIS et al., op. cit., n° 28 ad art. 70 CP). 3.3

3.3.1 Il ressort de l’acte attaqué que C. était, jusqu’en 2011, membre d’une organisation criminelle, au sens de l’art. 260ter aCP, dénommée les « Hommes de la Tente », active en Libye, qui commettait des infractions pouvant notamment être qualifiées, en droit suisse, de corruption passive (art. 322quater CP), d’abus d’autorité (art. 312 CP) et de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) en vue de se procurer des avantages patrimoniaux illégaux. C., proche de Muammar Kadhafi, dont il était le […], était le […], à titre de […] de cette organisation ; dans ce contexte, il était notamment directeur du fonds d’investissement libyen J., responsable de la mise en œuvre économique de la stratégie panafricaine du régime Kadhafi. 3.3.2

3.3.2.1 Le MPC a également retenu, dans l’ordonnance pénale du 12 décembre 2023, que C. avait procédé le 27 mars 2007 à Genève à l’ouverture de deux relations bancaires auprès de la banque F., l’une (n° 2) au nom de G. Corp, dont il était l’ayant droit économique, et l’autre (n° 3) en son nom. Ladite relation bancaire au nom de G. Corp avait été alimentée par des transferts de fonds pour un montant total de EUR 3'779'000.-, entre le 17 avril 2007 et le 15 janvier 2008, provenant

- 15 - SK.2025.13 de relations bancaires détenues à l’étranger par les sociétés H. et I., des compagnies aériennes maliennes inactives aujourd’hui. Ces transferts étaient survenus durant la période pendant laquelle C. était le conseiller personnel de Mouammar Kadhafi, un membre important du réseau les « Hommes de la Tente » et un agent public, aux titres de managing director du fonds d’investissement libyen J. et de Président du Conseil d’administration de J.a. SA, fonds qui à l’époque investissait dans divers projets aéronautiques. Ainsi, C. avait ouvert des relations bancaires pour y héberger des fonds obtenus dans le cadre des activités criminelles du réseau les « Hommes de la Tente » et destinés audit réseau. Ensuite, il avait accepté sur les relations bancaires en cause des fonds provenant de compagnies aériennes maliennes, alors qu’il possédait un statut d’agent public, appartenait à l’organisation criminelle des « Hommes de la Tente », particulièrement à titre de […], et que les versements étaient intervenus dans le cadre des activités criminelles de l’organisation criminelle précitée. Puis C. avait retransféré les fonds précités sur des relations bancaires au nom de titulaires différents, notamment une société de domicile sise aux Îles Vierges britanniques, soit la société A. Ltd, dont l’ayant droit économique était son fils, B. 3.3.2.2 Ce faisant, C. avait opéré des transferts de fonds au niveau international et des transferts de fonds sur des comptes bancaires de personnes tierces ou de sociétés offshore. Par ailleurs, il avait pleinement conscience de l’obtention criminelle des fonds opérée dans le cadre des activités criminelles du réseau des « Hommes de la Tente », dans la mesure où son statut de membre de ce réseau et les fonctions qu’il y occupait lui avaient permis d’avoir accès aux ressources financières de l’Etat libyen et à ses marchés publics, notamment dans le secteur aéronautique. Il avait aussi démontré par son comportement avoir pleinement conscience de ce que les transferts de fonds en question avaient permis de ventiler plus loin et d’introduire dans l’économie légale des fonds d’origine criminelle, notamment par l’intermédiaire de B. Dans ces conditions, et dès lors que, pour retenir le blanchiment de valeurs patrimoniales d’une organisation criminelle, la preuve de l’existence d’un crime préalable suffit, sans que la connaissance précise de celui-ci ou de son auteur soit nécessaire, du moment que les crimes ont été perpétrés dans le cadre d’une organisation criminelle et que les valeurs proviennent de cette dernière, seul un rapport de causalité naturelle et adéquate entre les crimes, considérés globalement, et les valeurs criminelles étant alors exigé, C. avait commis des actes propres à entraver l’identification de l’origine, la découverte et la confiscation de valeurs patrimoniales provenant de l’organisation criminelle les « Hommes de la Tente », dont il avait été un membre important. Le délai de prescription applicable en cas de blanchiment de valeurs patrimoniales d’une organisation criminelle était de quinze ans (art. 97 al. 1 let. b CP en lien avec l’art. 305bis ch. 2 let. a CP).

- 16 - SK.2025.13 3.3.2.3 Il s’ensuit que, selon le MPC, les avoirs confisqués dans l’acte attaqué constituent des valeurs patrimoniales blanchies par C., l’infraction préalable au blanchiment d’argent étant réalisée par des actes qui relèvent, en droit suisse, d’infraction aux art. 312 CP, 314 CP et 322quater CP – soit un crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP, dès lors que ces dispositions prévoient toutes des peines- menaces supérieures à trois ans – commise dans le cadre des activités de l’organisation criminelle les « Hommes de la Tente ». A s’en tenir au raisonnement du MPC, force est de constater, au regard de la jurisprudence citée plus haut (cf. supra consid. 3.1), que les avoirs en question sont confiscables dans leur intégralité, indépendamment notamment des infractions qui les ont générés, car ils constituent le produit de l’infraction. 3.4 Selon A. Ltd, le seul but du MPC a été, depuis le départ, de confisquer ses avoirs. Dite autorité n’aurait pas effectué le moindre acte d’instruction contre C. et n’aurait même pas véritablement cherché à le localiser. La confiscation aurait été prononcée par le biais d’une ordonnance pénale, pour éviter de soumettre la procédure à l’examen d’un tribunal indépendant et impartial. La peine prononcée contre C. serait ridiculement basse, afin de permettre au MPC de statuer par la voie d’une ordonnance pénale. Par ailleurs, les éléments constitutifs de l’art. 260ter aCP ne seraient pas remplis en l’espèce, contrairement à ce que soutient le MPC sur la seule base d’un rapport de la Police judiciaire fédérale du 9 mars 2012. En effet, le but essentiel de Mouammar Kadhafi et de son régime n’aurait pas été de commettre des crimes ou de se procurer des revenus, mais bien de diriger un pays, selon des modalités relevant de choix politiques. Ainsi, ni les violences commises, en premier lieu dirigées contre les opposants au régime, ni la captation systématique des ressources publiques, n’auraient constitué des buts visés par le régime de Kadhafi. De plus, le secret caractérisant toute organisation criminelle aurait fait défaut, aucune mesure particulière de dissimulation n’ayant été mise en œuvre dans le cas d’espèce. De plus, la prévisibilité de l’application de l’art. 260ter aCP au gouvernement libyen déchu ne serait pas donnée, étant précisé que l’état de fait déterminant en l’occurrence serait bien différent de ceux ayant amené les autorités judiciaires suisses à admettre l’existence d’une organisation criminelle dans le cas des régimes Abacha (Nigeria) et Duvalier (Haïti). S’agissant de la confiscation sur la base de l’art. 70 CP en lien avec les crimes préalables imputés à C., ceux-ci ne seraient mentionnés que par une simple référence aux dispositions légales réprimant la corruption passive (art 322quater CP), l’abus d’autorité (312 CP) et la gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP), sans aucune précision sur les circonstances dans lesquelles ces infractions seraient intervenues. En tout état de cause, la Cour de céans ne serait pas compétente ratione loci pour prononcer une confiscation sur la base de ces infractions, et celles-ci seraient prescrites. Le raisonnement du MPC, en tant qu’il

- 17 - SK.2025.13 se fonderait pour l’essentiel sur une application conjointe des art. 72 CP et 260ter aCP, serait en soi insuffisant pour prononcer une confiscation basée sur l’art. 70 CP. En effet, cela impliquerait que les éléments constitutifs de l’art. 305bis ch. 1 aCP soient effectivement réalisés, en particulier que celui du crime préalable soit établi. Or, tel ne serait pas le cas : le crime préalable indispensable au blanchiment, soit la corruption passive (art. 322quater CP), l’abus d’autorité (312 CP) ou la gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP), serait en l’espèce insuffisamment décrit dans l’ordonnance pénale valant acte d’accusation, violant ainsi la maxime d’accusation découlant de l’art. 9 CPP ; à supposer que ces infractions soient suffisamment décrites, il ne serait en tout état de cause pas démontré que l’une ou l’autre d’entre elles est réalisée. Pour ces mêmes motifs, le rapport de causalité naturelle entre l’infraction et l’obtention des valeurs patrimoniales, auquel une confiscation sur la base de l’art. 70 CP est conditionnée, ne serait pas donné en l’espèce. 3.5 A la suite de la décision de la Cour des plaintes du TPF du 26 mars 2025 (BB.2025.1/BP.2025.1, cf. supra I. let. Q.), l’ordonnance pénale du 12 décembre 2023 doit être assimilée à un jugement entré en force et exécutoire en ce qu’elle condamne C. pour participation à une organisation criminelle et blanchiment d’argent. Dite Cour n’a du reste pas manqué de le préciser, relevant que seule la question relative à la confiscation des avoirs détenus par A. Ltd demeurait encore ouverte au vu de l’opposition formée par cette dernière société en date du 21 décembre 2023 (BB.2025.1/BP.2025.1 du 26 mars 2025, consid. 2.3). 3.5.1 En cas d'opposition, l'ensemble de l’ordonnance pénale est en principe annulé (ATF 142 IV 11 consid. 1.2.2 ; 140 IV 82 consid. 2.6 et les références citées). Toutefois, cela ne vaut que dans la mesure où l'opposition porte sur des points essentiels tels que le verdict de culpabilité ou la peine. Il convient de distinguer les cas dans lesquels l'opposition ne porte que sur des points accessoires dont l'appréciation ne peut plus avoir d'influence sur l'appréciation des points essentiels. Si une opposition ne porte que sur les frais et indemnités ou sur d'autres conséquences accessoires, l'art. 356 al. 6 CPP prévoit en principe la procédure écrite. Les art. 354 et 356 CPP impliquent qu'en cas d’opposition partielle, l'ordonnance de condamnation devient définitive pour les autres points indépendants des conséquences accessoires contestées, tels que la déclaration de culpabilité et la peine, et qu'ils ne peuvent plus faire l'objet d'une nouvelle procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1004/2024 du 12 mars 2025 consid. 2 ; cf. également arrêts du Tribunal fédéral 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 1.3 et 1.4 et 6B_225/2017 du 11 décembre 2017 consid. 1.2.1 ; en ce sens aussi SK.2019.70 du 4 juin 2020 consid. 2.5 et SK.2018.33 [resp. SK.2018.36] du 17 janvier 2019 consid. 3.6.1 [resp. consid. 3.7]; RIKLIN, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., nos 2 et 8 ad art. 354 CPP, DAPHINOFF, Basler Kommentar, 3e éd., nos 23 et 34 ad art. 354 CPP).

- 18 - SK.2025.13 3.5.2 Ainsi qu’on l’a vu, le MPC a retenu en substance ce qui suit concernant C. dans l’ordonnance pénale du 12 décembre 2023. L’intéressé a été, jusqu’en 2011, en Libye, membre d’une organisation criminelle dénommée les « Hommes de la Tente ». Celle-ci, composée essentiellement de proches de Mouammar Kadhafi, commettait notamment les infractions réprimées en droit suisse par les art. 312, 314 et 322quater CP. C., proche […] du prénommé, était […] de ladite organisation et managing director de J., une société alors active, entre autres, dans l’aéronautique. C’est dans ce contexte qu’il a reçu, entre le 17 avril 2007 et le 15 janvier 2008, des versements, pour un montant total de USD 3'779'168.13, sur le compte auprès de la banque F. n° 2 au nom de G. Corp, dont il était l’ayant- droit économique ; puis il a transféré, entre le 23 avril 2007 et le 16 janvier 2008, USD 3'767'000.- sur son compte à la banque F. n° 3; ensuite, depuis ce dernier compte, entre le 19 juillet et le 2 septembre 2010, il a fait virer, en cinq tranches, un montant total de USD 2'799'920.- sur le compte n° 1 au nom de A. Ltd, dont l’ayant-droit économique était son fils B. Ces transactions constituaient des actes de blanchiment d’argent dont le crime préalable étaient des actes réprimés par les art. 312, 314, respectivement 322quater CP, commis dans le cadre d’une organisation criminelle. 3.5.3

3.5.3.1 La conclusion de A. Ltd tendant au rejet de la confiscation, sur la base de l’art. 70 CP, de ses avoirs séquestrés s’appuie tout d’abord sur une prétendue insuffisance de la description des crimes préalables au blanchiment d’argent, respectivement l’absence (i) de démonstration de la commission de ces infractions – partant le défaut de crime préalable – et (ii) de rapport de causalité naturelle entre l’infraction et l’obtention des valeurs patrimoniales. Or, ces arguments remettent précisément en cause les éléments qui viennent d’être mentionnés, ayant conduit à la reconnaissance de la culpabilité et à la condamnation, désormais définitive, de C. pour participation à une organisation criminelle et blanchiment d’argent aggravé, étant précisé que le cheminement des fonds tel qu’exposé par le MPC implique nécessairement que les avoirs objet de la présente procédure sont le résultat d’actes de blanchiment d’argent – aggravé parce qu’effectué par un auteur qui agit comme membre d’une organisation criminelle (art. 305bis ch. 2 let. aCP). Ils sont donc dénués de pertinence au regard des principes exposés ci-dessus (consid. 3.5.1). L’ordonnance SK.2020.49 du 17 décembre 2021 et l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_422/2013 du 6 mai 2014, invoqués par A. Ltd, ne lui sont d’aucun secours. En effet, il ressort de l’ordonnance précitée que les infractions sur la base desquelles la confiscation a été ordonnée ne concernaient pas seulement la prévenue qui a été condamnée, mais également une autre personne, prévenue dans une autre procédure, contre laquelle aucune décision entrée en force n’avait été rendue. Afin de pouvoir statuer sur la question de la confiscation, la

- 19 - SK.2025.13 Cour des affaires pénales devait nécessairement examiner à titre préjudiciel si les infractions reprochées à cette dernière étaient réalisées (cf. SK.2020.49 du 17 décembre 2021, consid. 4.2). La Cour relève par ailleurs que les procédures impliquant ces deux prévenues ne sont pas entrées en force à ce jour. Quant à l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_422/2013 du 6 mai 2014, qui concerne la confiscation des avoirs détenus par plusieurs tiers saisis, il se distingue fondamentalement du cas d’espèce. En effet, l’ordonnance pénale condamnant le prévenu, frère d’un des tiers saisis, pour participation à une organisation criminelle, n’était pas entrée en force lorsque la Haute Cour s’est prononcée (cf. consid. A, §1 in fine, et l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_289/2013 qui y est cité, dans lequel celui-ci admet le recours du prévenu, lequel contestait précisément l’entrée en force de l’ordonnance par laquelle il avait été condamné pour la commission de l’infraction précitée). Ainsi, ce qui est a été dit au consid. 3.5.1 supra est applicable en l’espèce. 3.5.3.2 A. Ltd soutient ensuite que la Cour de céans n’est pas compétente ratione loci pour prononcer une confiscation sur la base des infractions retenues dans l’ordonnance contestée et que la prescription du droit de confisquer est acquise. La compétence de la Cour de céans à raison du lieu ne fait pas de doute au regard du principe selon lequel un crime est réputé commis non seulement au lieu où l’auteur a agi ou aurait dû agir, mais aussi au lieu où le résultat s’est produit (art. 8 CP), dès lors que les actes de blanchiment sont survenus sur des comptes ouverts auprès de banques en Suisse. Reste encore à examiner si la confiscation des avoirs litigieux doit être exclue sur la base des dispositions de l’art. 70 al. 2 ou 3 CP. 3.5.4

3.5.4.1 S’agissant des conditions de l’art. 70 al. 2 CP, faute d’éléments concrets à cet égard dans le dossier, il y a lieu d’admettre que B. – et, partant A. Ltd – a reçu les fonds litigieux de bonne foi, en ce sens qu’il ne savait pas que son père était membre d’une organisation criminelle – dont la structure est par définition secrète

– respectivement ne pouvait pas se douter que les valeurs provenaient d’une telle organisation. C’est le lieu de préciser que les valeurs en question ont été versées sur le compte de A. Ltd depuis celui ouvert au nom de C., et non d’une société offshore, hypothèse qui aurait été propre à éveiller des soupçons de B. quant à l’origine des fonds en cause. Par ailleurs, l’existence d’une contre-prestation de la part de A. Ltd doit clairement être exclue. En effet, B., l’ayant droit économique de cette société, a déclaré que les fonds versés par son père à ladite entité l’avaient été au titre d’une donation en sa faveur, faite à des fins d’investissement, et ces propos sont

- 20 - SK.2025.13 parfaitement crédibles (cf. supra consid. 2.4.3). Il s’agit donc manifestement d’un acte effectué à titre gratuit. Enfin, A. Ltd est une société « de conseil » (dossier MPC 13-01-0022, l. 5) domiciliée aux Îles Vierges britanniques. Depuis le prononcé du séquestre concernant les biens litigieux, dite société n’a jamais invoqué une situation financière difficile à l’appui d’une quelconque demande de levée (partielle) de cette mesure de contrainte. Dans ces conditions, la confiscation n’est pas d’une rigueur excessive, étant rappelé que la société en question n’a jamais prétendu le contraire et qu’elle n’a fourni aucune contre-prestation en échange des valeurs reçues de C.. 3.5.4.2 La prescription du droit de confisquer au sens de l’art. 70 al. 3 CP n’est pas acquise. En effet, les actes de blanchiment dont sont issus les fonds versés sur le compte de A. Ltd ont eu lieu entre le 19 juillet et le 2 septembre 2010 (dossier MPC 11-01-0025 à -0029) et le délai de prescription applicable est de quinze ans (art 97 CP en lien avec l’art. 305bis ch. 2 CP), dès lors qu’il s’agit d’actes de blanchiment aggravé, au sens de l’art. 305bis ch. 2 let. a CP, C. ayant agi, selon les constatations du MPC dans l’acte attaqué, qui lient la Cour de céans, en tant que membre d’une organisation criminelle. 3.6 Il suit de ce qui précède que les conditions de l’art. 70 al. 1 CP sont réunies, de sorte qu’une confiscation doit être prononcée. Il n’y a pas lieu de renoncer à cette mesure sur la base de de l’art. 70 al. 2 CP, dès lors qu'A. Ltd n’a pas fourni de contre-prestation adéquate et que la confiscation ne se révèle pas pour elle d’une rigueur excessive. Enfin, la prescription du droit de confisquer, au sens de l’art. 70 al. 3 CP, n’est pas acquise. 4. Frais et indemnités 4.1 Les frais de la présente procédure sont arrêtés à CHF 2'000.- (art. 7 let. a RFPPF). Vu le sort de la cause, ils sont mis à la charge de A. Ltd (art. 426 al. 1 et 5 CPP). 4.2 Vu le sort de la cause, aucune indemnité n’est allouée à A. Ltd (art. 434 CPP a contrario).

- 21 - SK.2025.13 Par ces motifs, le juge unique prononce: I. Il est constaté que l’opposition de A. Ltd à l’ordonnance pénale rendue le 12 décembre 2023 par le Ministère public de la Confédération à l’encontre de C. (procédure SV.11.0081) a été valablement formée. II. Les valeurs patrimoniales déposées sur la relation bancaire n° 1 au nom de A. Ltd auprès de la banque D., à Genève, sont confisquées, sous déduction d’un montant de EUR 247'254.24 (art. 70 al. 1 CP). III. Les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 2'000.-, sont mis à la charge de A. Ltd (art. 426 al. 1 et 5 CPP). IV. Aucune indemnité au sens de l’art. 434 CPP n’est allouée à A. Ltd.

Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique La greffière

Distribution (acte judiciaire) : - Ministère public de la Confédération, Madame Sophie Chofflon Pointet, Procureure fédérale - Maîtres Eric Hess et Igor Zacharia Après son entrée en force, la décision sera communiquée à: - Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements (version complète) - Office fédéral de la justice (cf. art. 6 al. 1 let. b LVPC)

- 22 - SK.2025.13 Appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes. L’appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 en lien avec l’art. 398 al. 1 CPP ; art. 38a LOAP).

La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP).

La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit indiquer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifications du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 3 et 4 CPP). Moyens de droit du défenseur privé Le défenseur privé peut contester la décision fixant l’indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale (art. 429 al. 3 CPP). Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Expédition : 3 décembre 2025