opencaselaw.ch

SK.2024.14

Bundesstrafgericht · 2024-12-18 · Français CH

Validité de l'opposition à l'ordonnance pénale (art. 88, 354 al. 1 et 356 al. 2 CPP) Jonction des causes (art. 30 CPP)

Sachverhalt

A. Le 11 avril 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ordonné l’ouverture d’une instruction contre C. et inconnus pour soupçons de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) à la suite d’une annonce faite le 1er avril 2011 au Bureau de communication en matière de blanchiment (MROS) par la Banque D. SA, aujourd’hui Banque E. SA, à U., et transmise au MPC le 6 avril 2011, en lien avec la relation d’affaire au nom de la société B., dont C. est l’ayant droit économique (SV.11.0081; MPC 01-00-0001 ss). Le 7 mai 2012, l’instruction contre C. a été étendue à la prévention de participation ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP). Elle a également été étendue à l’encontre de A., père de C., pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et participation ou soutien à une organisation criminelle (art. 260bis CP; MPC 01-00-0004 ss). B. Par ordonnance du 9 mars 2021, le MPC a, notamment, classé la procédure pénale dirigée contre C. pour appartenance à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP), en application de l’art. 319 al. 1 let. b CPP (MPC 03-00-0002 ss). C. Par ordonnance pénale du 12 décembre 2023, le MPC a reconnu A. coupable de participation à une organisation criminelle (art. 260ter aCP) et de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2 let. a CP), condamné le prénommé à une peine privative de liberté de cinq mois, avec sursis durant quatre ans, ordonné la confiscation des fonds déposés sur la relation bancaire n° 1 ouverte au nom de B. auprès de la Banque E. SA, sous déduction d’un montant de USD 328’104.22, respectivement sur la relation bancaire n° 2 ouverte au nom de A. auprès de la Banque F. SA à U. et mis les frais de procédure, par CHF 4'658.-, à la charge de l’intéressé (MPC 03-00-0058 ss). Dans cette ordonnance pénale, le MPC a retenu en substance que, jusqu’à sa fuite de la Libye en 2011, A., […], avait participé à une organisation criminelle appelée les «I.», composée d’un cercle informel de proches de l’ancien président libyen, laquelle avait permis à ses membres de s’enrichir en détournant les revenus du commerce national de pétrole et en s’appropriant illégalement d’autres ressources publiques. En outre, entre 2007 et 2008, alors qu’il était le gestionnaire financier de cette organisation et qu’il exerçait une fonction publique, A. aurait ouvert deux relations bancaires auprès de la Banque F. SA afin d’y déposer des fonds qui auraient été obtenus dans le cadre des activités criminelles de l’organisation, pour un montant total de plus de EUR 3'700'000.-. Ces fonds auraient ensuite été transférés sur un compte auprès de la Banque E. SA au nom de B., respectivement sur le compte d’une société de gestion de fortune à U., en faveur de l’épouse de A.

- 3 - SK.2024.14 et SK.2024.3 Il ressort par ailleurs de ladite ordonnance que, le 13 décembre 2021, le MPC a adressé un mandat à la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) afin de localiser le prévenu en vue de son audition. Le 27 janvier 2022, la PJF a informé le MPC qu’elle avait effectué une demande Interpol, qui n’avait pas donné de résultat. Le 11 mars 2022, le MPC a transmis à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) une demande d’entraide à l’attention des autorités judiciaires de W. visant notamment à localiser A. sur la base de l’adresse communiquée par son fils lors de l’audition de ce dernier comme prévenu le 2 décembre 2019. En dépit d’une relance du MPC, qui leur a été transmise le 30 août 2022, les autorités de W. n’ont pas répondu à cette demande. Le MPC a dès lors retenu que les démarches effectuées par les autorités suisses pour localiser A. étaient restées vaines, soulignant que, malgré sa connaissance de l’existence de la procédure dirigée contre lui à travers son fils, l’intéressé ne s’était jamais manifesté (MPC 03-00- 0061 et 0074). Ainsi, faute de domicile en Suisse, l’ordonnance pénale du 12 décembre 2023 a été notifiée à A. par publication dans la Feuille fédérale du 20 décembre 2023, en application de l’art. 88 al. 1 let. a et c CPP (MPC 03-00-0078 s.). D. Le 21 décembre 2023, B., par l’intermédiaire de Maîtres Eric Hess et Igor Zacharia, a formé opposition à l’ordonnance pénale du 12 décembre 2023 (MPC 03-00-0080 ss). Le 18 janvier 2024, le MPC a transmis le dossier de la cause, portant la nouvelle référence SV.24.0016, à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour ou la Cour de céans), en application des art. 355 al. 3 let. a et 356 al. 1 CPP (TPF 23.100.001 ss). Cette procédure a été enregistrée sous la référence SK.2024.3. E. Par pli recommandé adressé au MPC le 6 février 2024 et reçu par cette autorité le 7 février 2024, A., par l’intermédiaire de Maître Caroline Schumacher (ci-après: Maître Schumacher), a formé opposition à l’ordonnance pénale du 12 décembre 2023 (TPF 1.100.005 ss). Le 15 février 2024, le MPC a transmis l’opposition formée par A. à la Cour de céans afin qu’elle statue sur sa validité, conformément à l’art. 356 al. 2 CPP, au regard de son caractère apparemment tardif. La cause a été enregistrée sous la référence SK.2024.14. Une copie du dossier SV.24.0016, à l’exception de l’opposition de B. du 21 décembre 2023, a été versée dans cette procédure. Dans son courrier du 15 février 2024, le MPC a relevé qu’il avait tout mis en œuvre pour localiser A. malgré le fait que celui-ci était en fuite depuis la chute du régime de G. Il a rappelé qu’il avait mandaté la PJF pour identifier le lieu de résidence habituelle du prévenu, les éventuelles procédures en cours et les autorités judiciaires pouvant avoir des informations le concernant, ajoutant qu’il lui avait transmis l’adresse de l’intéressé à W. et l’information parue dans la

- 4 - SK.2024.14 et SK.2024.3 presse selon laquelle ce dernier aurait été exfiltré à X. Le 27 janvier 2022, la PJF a informé le MPC qu’elle avait sollicité Interpol afin de vérifier ces renseignements, mais qu’aucune réponse ne lui était parvenue, ni de W., ni de Y. Elle lui a également signalé que l’Office central français de lutte contre la corruption et les infractions fiscales (ci-après: OCLCIFF), avec lequel elle avait pris contact, n’avait plus aucune information concernant A. Le MPC a exposé qu’il n’avait pas transmis une telle demande à Y. dès lors que C. lui avait communiqué la dernière adresse officielle de son père en 2019, soit un an après la prétendue exfiltration du prévenu à X., que la PJF n’avait obtenu aucune réponse de Y. et que l’entraide avec ce pays était qualifiée de très difficile par l’OFJ. De surcroît, selon le MPC, A. savait qu’une procédure pénale était menée contre lui, à tout le moins à travers son fils, dans la mesure où, le 2 décembre 2019, C. avait expliqué être en contact avec lui. Formée le 6 février 2024, soit plus d’un mois après la fin du délai légal, l’opposition de A. était donc tardive (TPF 1.100.001 ss). F. Dans un courrier à la Cour de céans du 15 février 2024 également, le MPC a relevé que cette dernière disposait de tous les éléments pour se prononcer sur la confiscation d’une partie des avoirs déposés sur la relation au nom de B. puisque A. avait été reconnu coupable de participation à une organisation criminelle en vertu d’une ordonnance pénale définitive et exécutoire, l’opposition formée le 6 février 2024 étant irrecevable (TPF 23.510.032 s). G. Dans une écriture adressée à la Cour le 19 février 2024, B. a rappelé qu’il appartenait au tribunal de première instance de statuer sur la validité de l’opposition de A. et non au MPC, de sorte que l’ordonnance pénale n’était pas définitive et exécutoire. Elle a souligné que la confiscation de ses avoirs reposait exclusivement sur le fait que le MPC tenait A. pour membre d’une organisation criminelle. Cette question dépendait donc du sort réservé au prévenu et, partant, de la validité de son opposition. B. a conclu à l’apport à la procédure la concernant de l’opposition de A. et de toute pièce du dossier consécutive à celle- ci, puis à la jonction des deux causes (TPF 23.621.012 ss). H. Par courrier du 20 février 2024, la Cour a fixé un délai au MPC pour déposer d’éventuelles observations sur la prise de position de B. du 19 février 2024 (TPF 23.400.002). Dans une lettre du 4 mars 2024, le MPC a relevé que la question de l’apport à la procédure SK.2024.3 d’une copie de l’opposition de A. et celle de la jonction des causes n’était pas pertinente tant que la validité de l’opposition formée par le prénommé n’avait pas été examinée (TPF 23.510.042 s.). I. Par lettre du 15 mars 2024, la Cour de céans a imparti un délai à A. pour se déterminer sur les éléments invoqués par le MPC dans son courrier de

- 5 - SK.2024.14 et SK.2024.3 transmission du 15 février 2024, dans lequel il a considéré que l’opposition du 6 février 2024 était tardive (TPF 1.400.001). Dans une écriture du 28 mars 2024, Maître Schumacher a fait valoir qu’en décembre 2019, C. avait communiqué au MPC la dernière adresse officielle de son père à W., ce qui laissait entendre que celui-ci ne s’y trouvait plus, comme la presse l’avait d’ailleurs rapporté à la suite de l’attentat dont il avait fait l’objet dans ce pays en février 2018. Selon Maître Schumacher, dans ces conditions, il appartenait au MPC d’interroger le fils de A. sur la localisation actuelle de ce dernier. De plus, C. ayant indiqué être de temps en temps en contact par téléphone avec son père, le MPC devait insister auprès de lui pour obtenir un numéro de téléphone, une adresse électronique ou un quelconque moyen de le joindre. Maître Schumacher a en outre relevé qu’il ressortait d’un rapport de l’OCLCIFF du 12 septembre 2016, transmis au MPC en octobre 2016 dans le cadre d’une procédure d’entraide, qu’une convocation avait pu être adressée à A. par cet office et qu’une réponse avait pu être obtenue par l’intermédiaire de son défenseur parisien, Maître J. Selon elle, des recherches sur Internet auraient également permis au MPC d’identifier Maître J., qui apparaît en tant qu’avocat du prévenu dans plusieurs publications facilement accessibles en ligne. Maître Schumacher a souligné que, le 9 mars 2022, le MPC avait adressé une demande d’entraide judiciaire aux autorités de W., où l’intéressé ne se trouvait vraisemblablement plus depuis plusieurs années, mais que, bien qu’informé par la presse que A. aurait été exfiltré à X., il s’était abstenu d’effecteur une telle démarche auprès de Y. Elle a enfin relevé que le MPC affirmait, sans aucune preuve, que le prévenu était au courant de l’ouverture d’une procédure à son encontre, partant de l’idée que son fils l’en avait nécessairement informé, ce que ce dernier n’avait pas fait, sans doute parce qu’il pensait ne pas en avoir le droit et qu’il craignait des répercussions sur son propre sort judiciaire. Maître Schumacher a conclu à la recevabilité de l’opposition formée par A. le 6 février 2024 (TPF 1.521.003 ss). J. Par courrier du 5 avril 2024, un délai a été imparti au MPC pour déposer d’éventuelles déterminations sur la prise de position de A. du 28 mars 2024 (TPF 1.400.002). Dans une écriture du 16 avril 2024, le MPC a indiqué qu’il persistait dans ses déterminations du 15 février 2024, sous suite de frais, l’opposition de A. étant tardive et irrecevable. Il a relevé qu’au regard de l’art. 87 CPP, il lui appartenait dans un premier temps d’identifier le lieu de domicile ou de résidence habituelle de A., ce qu’il avait fait en effectuant un grand nombre de démarches. Il a estimé que l’identification d’un éventuel mandat donné à un avocat à l’étranger sur la base de publications allait bien au-delà du cadre légal. Le MPC a relevé que le mandat actuel donné à Maître J. ne lui avait pas été indiqué, ni par Interpol, ni par l’OCLCLIFF. Il en a déduit qu’il ne pouvait pas lui être reproché de n’avoir pas eu connaissance dudit mandat, les innombrables renseignements figurant

- 6 - SK.2024.14 et SK.2024.3 sur Internet ne pouvant pas être considérés comme notoires. De plus, en demandant à C. s’il était disposé à lui transmettre les coordonnées de son père, ce que ce dernier a fait alors que son statut ne l’y obligeait pas, le MPC a interrogé l’entourage de A. pour obtenir son adresse, comme l’exige la jurisprudence du Tribunal fédéral. Par ailleurs, le MPC a indiqué qu’il ne voyait pas que le fils du prévenu ait pu penser, pendant de nombreuses années, ne pas avoir le droit de communiquer à son père l’ouverture d’une procédure pénale à son encontre puisqu’il était représenté par deux avocats, qui auraient pu l’orienter, ni quelles auraient pu être les répercussions sur son sort judiciaire étant donné que la procédure le concernant avait été classée en mars 2021. En définitive, le MPC a considéré qu’il avait entrepris toutes les démarches adéquates et raisonnables exigées par la jurisprudence en vue de localiser le prévenu alors que, de son côté, ce dernier avait tout mis en œuvre pour que son lieu de résidence ne soit pas identifiable. Le MPC a ainsi estimé que, par son comportement, A. avait rendu disproportionnées, voire impossibles les mesures visant à le localiser.

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Validité de l’opposition de A.

E. 1.1 En cas d’opposition à l’ordonnance pénale, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP). Après l’administration des preuves, il peut notamment décider de maintenir l’ordonnance pénale (art. 355 al. 3 CPP). Tel est également le cas lorsque le ministère public considère que l’opposition n’est pas valable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_218/2020 du 17 avril 2020 consid. 1.1 et les références citées; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 17025). Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 356 al. 2 CPP). Seul ce tribunal est compétent pour statuer sur la validité de l'opposition à l'ordonnance pénale. L'examen de la validité de l'opposition a lieu d'office. Lorsque l'opposition n'est pas valable, notamment car elle est tardive, le tribunal de première instance n'entre pas en matière sur celle-ci. Le contrôle imposé au tribunal de première instance par l'art. 356 al. 2 CPP a lieu à titre préjudiciel, dans le cadre des art. 329 al. 1 let. b CPP, respectivement 339 al. 2 let. b CPP, la validité de l'opposition constituant une condition du procès (arrêts du Tribunal fédéral 6B_218/2020 du 17 avril 2020 consid. 1.1 et les références citées; 6B_613/2021 du 3 mars 2022 consid. 2.2).

E. 1.2 L’art. 353 al. 3 CPP prévoit que l’ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition.

- 7 - SK.2024.14 et SK.2024.3 La notification et la communication de l’ordonnance pénale sont régies, outre par cet alinéa, par les normes générales des art. 84 à 88 CPP (ATF 144 IV 64 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_171/2024 du 4 septembre 2024 consid. 1.1). La publication officielle prévue par l’art. 88 CPP n’a lieu que si une notification selon les art. 85 à 87 CPP n’est pas possible. Elle apparaît donc comme l’ultima ratio (cf. ATF 147 IV 518 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_471/2022 consid. 3 et les références citées). Selon l’art. 88 al. 1 CPP, la notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération: lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a), lorsqu’une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées (let. b) ou lorsqu’une partie ou son conseil n’a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu’ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger (let. c). La notification est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication (art. 88 al. 2 CPP). Ainsi, il appartient au ministère public, avant de pouvoir envisager l’application de l’art. 88 CPP, d’entreprendre des démarches approfondies pour localiser le prévenu et d’effectuer toutes les recherches que l’on peut raisonnablement attendre de sa part à cet égard (ATF 148 IV 362 consid.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_457/2023 du 11 mars 2024, consid. 1.2). Ces recherches comprennent notamment le fait de prendre des renseignements auprès de la dernière adresse connue, du dernier office de poste compétent, des autorités de contrôle des habitants, des voisins, des proches parents ou, le cas échéant, de l’employeur actuel. Les recherches sur Internet sont également autorisées (ATF 148 IV 362 précité; arrêt du Tribunal fédéral 6B_317/2022 du 23 mai 2022 consid. 4). Il convient, le cas échéant, de se renseigner auprès des précédents conseils du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_738/2011 du 20 mars 2012 consid. 3.1 et 3.3). Pour qu’il puisse être retenu qu’une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées, il faut que le destinataire soit injoignable et introuvable, ce qui est notamment le cas s’il se soustrait systématiquement aux tentatives de notification (arrêt du Tribunal fédéral 6B_278/2014 du 6 juin 2014 consid. 1.2). Par ailleurs, les seules lenteurs de l’entraide judiciaire ne justifient pas une notification par voie édictale (MACALUSO/TOFFEL, Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n. 10 et 13 ad art. 88 CPP).

E. 1.3 En vertu de l'art. 354 CPP, l'opposition à l'ordonnance pénale doit être formée devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours (al. 1). L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu (al. 2). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (al. 3). Le délai d'opposition de dix jours se calcule conformément aux art. 90 ss CPP. Ainsi, le délai commence à courir le jour qui suit la notification de l'ordonnance

- 8 - SK.2024.14 et SK.2024.3 pénale (art. 90 al. 1 CPP; DAPHINOFF, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, thèse Fribourg, 2012, p. 608).

E. 1.4 En l’espèce, lors de son audition du 2 décembre 2019, C. a déclaré qu’il avait de temps en temps des contacts avec son père par téléphone et que la dernière adresse officielle de A. était à W., à V., où il lui avait rendu visite pour la dernière fois en 2018. Concernant cette visite, C. a précisé qu’en février 2018, son frère l’avait appelé pour lui dire que quelqu’un avait tiré sur leur père, que ce dernier luttait pour sa survie à l’hôpital et qu’il avait décidé d’aller le voir à V. De surcroît, selon des articles parus dans la presse en ligne, peu de temps après avoir été blessé par balles à la fin du mois de février 2018 à V., A. a quitté W. pour Y. (cf. not. les sites Internet www.lepoint.fr, article publié le […], et www.lexpress.fr, article publié le […]). Il apparaît ainsi que A. ne se trouvait plus à W. au moment où son fils a été entendu le 2 décembre 2019. Dans ces circonstances, selon la jurisprudence précitée, il appartenait au MPC de demander à C., le cas échéant par l’intermédiaire de ses défenseurs à U., de lui communiquer l’adresse actuelle de A. ou tout autre moyen qui aurait permis de le joindre, notamment un numéro de téléphone ou une adresse électronique. Il faut également relever que, selon le rapport de synthèse de l’OCLCIFF du 12 septembre 2016, transmis au MPC le 12 octobre 2018 dans le cadre d’une procédure d’entraide judiciaire avec les autorités françaises, A., qui avait été convoqué pour une audition, avait fait savoir, par l’intermédiaire de Maître J., qu’il ne se présenterait pas (MPC 18-05-0090). En outre, les articles de presse en ligne qui relatent l’agression dont le prévenu a été victime à V. mentionnent que leurs auteurs ont contacté l’avocat français de ce dernier, Maître J., pour avoir la confirmation de ce qui s’était passé (cf. not. les sites Internet www.marianne.net, article publié le […] et www.lemonde.fr, article publié le […]). Etant donné que la constitution de cet avocat en tant que défenseur de A. ressortait à la fois du dossier de la cause et des informations communiquées par la presse, la Cour considère que le MPC devait en avoir connaissance et que l’on pouvait attendre de lui qu’il prenne contact avec Maître J. Cette démarche lui aurait permis d’obtenir l’adresse de A., respectivement d’informer le prévenu qu’une procédure pénale avait été ouverte à son encontre, dans le cadre de laquelle le MPC souhaitait procéder à son audition. A cet égard, il résulte d’un courrier de Maître J. du 19 mars 2024 qu’il est le conseil de A. depuis plusieurs années et qu’après avoir appris par la presse l’existence de l’ordonnance pénale rendue contre son mandant, il en avait aussitôt informé celui-ci et s’était adressé à Maître Schumacher, le prévenu lui ayant demandé de faire usage de toutes les voies de recours possibles (TPF 1.521.014 s.). Finalement, par mandat du 31 décembre 2021, le MPC a chargé la PJF d’identifier le lieu de résidence ou de séjour de A. et les éventuelles procédures en cours à son encontre. Ce mandat mentionne que, selon son fils, le prévenu serait domicilié à V., à l’adresse communiquée par C., et que, selon la presse, A.

- 9 - SK.2024.14 et SK.2024.3 aurait été exfiltré à X. Dans son rapport du 27 janvier 2022, la PFJ a indiqué que les recherches auprès d’Interpol sur la base des renseignements fournis par le MPC et le contact qu’elle avait eu avec l’OCLCIFF n’avaient donné aucun résultat. Le 9 mars 2022, le MPC a fait parvenir une demande d’entraide judiciaire aux autorités de W. afin de vérifier le lieu de résidence de A. à V., d’identifier son lieu de résidence ou de séjour actuel, respectivement celui connu en dernier lieu et de procéder à son audition. Il n’a en revanche pas adressé une telle demande à Y., où le prénommé aurait été exfiltré, au motif que l’entraide avec ce pays était qualifiée de «très difficile» par l’OFJ. Selon le guide de l’entraide établi par cet office, la mention en question signifie que l’exécution de la demande est aléatoire et que les délais ne sont presque pas prévisibles (cf. le site Internet www.rhf.admin.ch). La Cour estime toutefois qu’il incombait au MPC, en dernier ressort, à supposer que les démarches déjà mentionnées se soient révélées infructueuses, de demander l’entraide judiciaire aux autorités de Y. afin de localiser A.

E. 1.5 Il résulte de ce qui précède que le MPC n’a pas entrepris toutes les recherches qui pouvaient être raisonnablement exigées pour déterminer le lieu de séjour du prévenu (art. 88 al. 1 let. a CPP). Par ailleurs, se référant à l’art. 88 al. 1 let. c CPP, le MPC a retenu que A. ne s’était pas manifesté en dépit de la connaissance qu’il avait, par son fils, de l’existence de la procédure dirigée contre lui. Dans le cadre de son opposition, le prénommé a nié avoir été au courant de cette procédure. Force est de constater que le MPC s’est fondé sur une simple allégation, les pièces du dossier ne permettant nullement d’établir que le prévenu aurait été informé qu’une instruction avait été ouverte contre lui. Par conséquent, c’est à tort que cette autorité a considéré que A. était tenu de désigner un domicile de notification en Suisse, respectivement qu’il aurait dû se manifester et que, comme il ne l’avait pas fait, il se justifiait de lui notifier l’ordonnance pénale du 12 décembre 2023 par la voie édictale. Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, la Cour considère dans le cas présent que les conditions de l’art. 88 al.1 let. a à c CPP ne sont pas réalisées. Il s’ensuit que la notification de l’ordonnance pénale à A. par publication officielle dans le Feuille fédérale du 20 décembre 2023 n’est pas intervenue valablement. Selon le courrier de Maître Schumacher du 6 février 2024, cette publication serait viciée dans la mesure où le nom officiel de son mandant est A-A. et où il est né le […] et non le […]. Il ressort des pièces versées au dossier que les noms sous lesquels le prévenu a été désigné de même que ses dates de naissance ne concordent pas. Toutefois, étant donné que l’intéressé n’a pas prétendu qu’il ne serait pas la personne contre laquelle l’ordonnance pénale du 12 décembre 2023 a été rendue et que la publication dans la Feuille fédérale n’aurait pas dû avoir lieu, ces questions peuvent rester ouvertes en l’état.

- 10 - SK.2024.14 et SK.2024.3

E. 1.6 En vertu des art. 88 al. 2 et 90 al. 1 CPP, le jour qui suit la publication officielle du dispositif de l’ordonnance pénale constitue le point de départ du délai de dix jours prévu par l’art. 354 al. 1 CPP. Toutefois, en l’espèce, faute d’une notification régulière de l’ordonnance pénale du 12 décembre 2023, le délai dont A. disposait pour former opposition n’a pas commencé à courir avec la publication dans la Feuille fédérale du 20 décembre 2023. En l’absence d’indication contraire, il y a lieu d’admettre que le prévenu a été informé de l’existence et du contenu de l’ordonnance précitée par son avocat parisien, Maître J., le 31 janvier 2024 (cf. TPF 1.521.014 s.). L’opposition à cette ordonnance formée par A. le 6 février 2024, par l’intermédiaire de Maître Schumacher, doit donc être considérée comme valable. La MPC a relevé que, contrairement à ce que la procuration produite par Maître Schumacher mentionne, ce document n’aurait pas été établi à U., ce qui mettrait en doute sa validité. Il convient de souligner qu’une telle procuration n’est qu’un moyen de preuve permettant d’attester des pouvoirs de représentation de l’avocat et non une condition de validité de son mandat (HARARI, Commentaire romand, Code procédure pénale, 2e éd. 2019, n. 21 ad art. 129 CPP). En l’occurrence, rien ne laisse supposer que A. n’aurait pas eu la volonté de mandater Maître Schumacher pour contester l’ordonnance pénale rendue à son encontre. La Cour en déduit que cette avocate était habilitée à former opposition pour le prévenu et à agir en son nom dans la présente procédure. Au vu de ce qui précède, l’opposition de A. à l’ordonnance pénale du 12 décembre 2023 a été formée valablement. Le MPC n’ayant pas administré les preuves nécessaires au jugement de cette opposition, ni cité le prévenu à comparaître pour être entendu, la cause doit lui être renvoyée pour complément d’instruction (art. 355 CPP en lien avec l’art. 329 al. 2 CPP).

E. 2 Jonction des causes

E. 2.1 Selon l’art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Cette disposition consacre le principe de l’unité de la procédure pénale, qui tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l’état de fait, de l’appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l’égalité de traitement (art. 8 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; 138 IV 29 consid. 3.2). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). La faculté offerte par l’art. 30 CPP d’ordonner la jonction de plusieurs procédures s’entend en quelque sorte comme une extension du principe d’unité à d’autres situations que celles qui sont visées à l’art. 29 CPP (BOUVERAT, Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 30 CPP). La

- 11 - SK.2024.14 et SK.2024.3 disjonction de procédures doit rester l’exception. Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile (ATF 144 IV 97 consid. 3.3; 138 IV 214 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_710/2023 du 25 avril 2024 consid. 1.1).

E. 2.2 Aux termes de l’art. 72 CP, le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu’à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l’organisation. L'opposition formée par B. contre l’ordonnance pénale du 12 décembre 2023 porte sur la confiscation de ses avoirs auprès de la Banque E. SA, prononcée en application de la disposition précitée. Le MPC a retenu qu’à l’exception d’un montant de USD 328'104.22, les avoirs en question provenaient d’une relation bancaire détenue par A., lequel était membre de l’organisation criminelle des «I.», et qu’ils étaient restés dans la sphère d’influence de cette organisation dans la mesure où C., ayant droit économique de la relation au nom de B., avait toujours conservé un contact avec son père et l’avait informé de la destination des fonds. La Cour relève que les faits permettant de statuer sur la confiscation des avoirs de B. sont étroitement liés à ceux pour lesquels A. est mis en cause. La question de la confiscation de ces fonds ne peut dès lors pas être tranchée sans connaître le sort de la procédure relative à l’opposition formée par le prénommé. La cause le concernant ayant été renvoyée au MPC, il se justifie de joindre la procédure SK.2024.3 à la procédure SK.2024.14 afin que cette autorité, après avoir procédé à l’administration des preuves et cité A. à comparaître, puisse se prononcer sur les faits qui lui sont reprochés ainsi que sur la confiscation accessoire, selon l’une des voies prévues par l’art. 355 al. 3 CPP. Compte tenu de la jonction des procédures, la conclusion de B. tendant à l’apport à la procédure SK.2024.3 de l’opposition formée par A. le 6 février 2024 et des autres pièces du dossier SK.2024.14 n’a plus d’objet.

E. 3 En définitive, il est constaté que A. a valablement formé opposition à l’ordonnance pénale rendue par le MPC le 12 décembre 2023. S’agissant de la procédure SK.2024.3, dont la Cour a été saisie à la suite de l’opposition de B. contre la même ordonnance, elle est jointe à la procédure SK.2024.14, laquelle est renvoyée au MPC pour qu’il procède conformément à l’art. 355 CPP. Compte tenu du renvoi de la cause au MPC, la procédure SK.2024.14 est suspendue et l’affaire ne reste pas pendante devant la Cour de céans.

E. 4 Il n’est pas prélevé de frais pour la présente ordonnance.

- 12 - SK.2024.14 et SK.2024.3

Dispositiv
  1. Il est constaté que A. a valablement formé opposition à l’ordonnance pénale rendue le 12 décembre 2023 par le Ministère public de la Confédération dans la procédure SV.24.0016 (SK.2024.14).
  2. La procédure SK.2024.3 est jointe à la procédure SK.2024.14.
  3. La procédure SK.2024.14 est suspendue et la cause renvoyée au Ministère public de la Confédération pour qu’il procède conformément à l’art. 355 CPP.
  4. L’affaire suspendue ne reste pas pendante devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral.
  5. La présente ordonnance est rendue sans frais.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ordonnance du 18 décembre 2024 Cour des affaires pénales Composition

Le juge pénal fédéral David Bouverat, juge unique, la greffière Isabelle Geiser Parties

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Sophie Chofflon Pointet et Patrick M’Baya, Procureurs fédéraux

contre

A., représenté par Maître Caroline Schumacher,

ainsi que le tiers saisi

B., représentée par Maîtres Eric Hess et Igor Zacharia.

Objet

Validité de l'opposition à l'ordonnance pénale (art. 88, 354 al. 1 et 356 al. 2 CPP) Jonction des causes (art. 30 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéros des dossiers: SK.2024.14 et SK.2024.3

- 2 - SK.2024.14 et SK.2024.3 Faits: A. Le 11 avril 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ordonné l’ouverture d’une instruction contre C. et inconnus pour soupçons de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) à la suite d’une annonce faite le 1er avril 2011 au Bureau de communication en matière de blanchiment (MROS) par la Banque D. SA, aujourd’hui Banque E. SA, à U., et transmise au MPC le 6 avril 2011, en lien avec la relation d’affaire au nom de la société B., dont C. est l’ayant droit économique (SV.11.0081; MPC 01-00-0001 ss). Le 7 mai 2012, l’instruction contre C. a été étendue à la prévention de participation ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP). Elle a également été étendue à l’encontre de A., père de C., pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et participation ou soutien à une organisation criminelle (art. 260bis CP; MPC 01-00-0004 ss). B. Par ordonnance du 9 mars 2021, le MPC a, notamment, classé la procédure pénale dirigée contre C. pour appartenance à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP), en application de l’art. 319 al. 1 let. b CPP (MPC 03-00-0002 ss). C. Par ordonnance pénale du 12 décembre 2023, le MPC a reconnu A. coupable de participation à une organisation criminelle (art. 260ter aCP) et de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2 let. a CP), condamné le prénommé à une peine privative de liberté de cinq mois, avec sursis durant quatre ans, ordonné la confiscation des fonds déposés sur la relation bancaire n° 1 ouverte au nom de B. auprès de la Banque E. SA, sous déduction d’un montant de USD 328’104.22, respectivement sur la relation bancaire n° 2 ouverte au nom de A. auprès de la Banque F. SA à U. et mis les frais de procédure, par CHF 4'658.-, à la charge de l’intéressé (MPC 03-00-0058 ss). Dans cette ordonnance pénale, le MPC a retenu en substance que, jusqu’à sa fuite de la Libye en 2011, A., […], avait participé à une organisation criminelle appelée les «I.», composée d’un cercle informel de proches de l’ancien président libyen, laquelle avait permis à ses membres de s’enrichir en détournant les revenus du commerce national de pétrole et en s’appropriant illégalement d’autres ressources publiques. En outre, entre 2007 et 2008, alors qu’il était le gestionnaire financier de cette organisation et qu’il exerçait une fonction publique, A. aurait ouvert deux relations bancaires auprès de la Banque F. SA afin d’y déposer des fonds qui auraient été obtenus dans le cadre des activités criminelles de l’organisation, pour un montant total de plus de EUR 3'700'000.-. Ces fonds auraient ensuite été transférés sur un compte auprès de la Banque E. SA au nom de B., respectivement sur le compte d’une société de gestion de fortune à U., en faveur de l’épouse de A.

- 3 - SK.2024.14 et SK.2024.3 Il ressort par ailleurs de ladite ordonnance que, le 13 décembre 2021, le MPC a adressé un mandat à la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) afin de localiser le prévenu en vue de son audition. Le 27 janvier 2022, la PJF a informé le MPC qu’elle avait effectué une demande Interpol, qui n’avait pas donné de résultat. Le 11 mars 2022, le MPC a transmis à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) une demande d’entraide à l’attention des autorités judiciaires de W. visant notamment à localiser A. sur la base de l’adresse communiquée par son fils lors de l’audition de ce dernier comme prévenu le 2 décembre 2019. En dépit d’une relance du MPC, qui leur a été transmise le 30 août 2022, les autorités de W. n’ont pas répondu à cette demande. Le MPC a dès lors retenu que les démarches effectuées par les autorités suisses pour localiser A. étaient restées vaines, soulignant que, malgré sa connaissance de l’existence de la procédure dirigée contre lui à travers son fils, l’intéressé ne s’était jamais manifesté (MPC 03-00- 0061 et 0074). Ainsi, faute de domicile en Suisse, l’ordonnance pénale du 12 décembre 2023 a été notifiée à A. par publication dans la Feuille fédérale du 20 décembre 2023, en application de l’art. 88 al. 1 let. a et c CPP (MPC 03-00-0078 s.). D. Le 21 décembre 2023, B., par l’intermédiaire de Maîtres Eric Hess et Igor Zacharia, a formé opposition à l’ordonnance pénale du 12 décembre 2023 (MPC 03-00-0080 ss). Le 18 janvier 2024, le MPC a transmis le dossier de la cause, portant la nouvelle référence SV.24.0016, à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour ou la Cour de céans), en application des art. 355 al. 3 let. a et 356 al. 1 CPP (TPF 23.100.001 ss). Cette procédure a été enregistrée sous la référence SK.2024.3. E. Par pli recommandé adressé au MPC le 6 février 2024 et reçu par cette autorité le 7 février 2024, A., par l’intermédiaire de Maître Caroline Schumacher (ci-après: Maître Schumacher), a formé opposition à l’ordonnance pénale du 12 décembre 2023 (TPF 1.100.005 ss). Le 15 février 2024, le MPC a transmis l’opposition formée par A. à la Cour de céans afin qu’elle statue sur sa validité, conformément à l’art. 356 al. 2 CPP, au regard de son caractère apparemment tardif. La cause a été enregistrée sous la référence SK.2024.14. Une copie du dossier SV.24.0016, à l’exception de l’opposition de B. du 21 décembre 2023, a été versée dans cette procédure. Dans son courrier du 15 février 2024, le MPC a relevé qu’il avait tout mis en œuvre pour localiser A. malgré le fait que celui-ci était en fuite depuis la chute du régime de G. Il a rappelé qu’il avait mandaté la PJF pour identifier le lieu de résidence habituelle du prévenu, les éventuelles procédures en cours et les autorités judiciaires pouvant avoir des informations le concernant, ajoutant qu’il lui avait transmis l’adresse de l’intéressé à W. et l’information parue dans la

- 4 - SK.2024.14 et SK.2024.3 presse selon laquelle ce dernier aurait été exfiltré à X. Le 27 janvier 2022, la PJF a informé le MPC qu’elle avait sollicité Interpol afin de vérifier ces renseignements, mais qu’aucune réponse ne lui était parvenue, ni de W., ni de Y. Elle lui a également signalé que l’Office central français de lutte contre la corruption et les infractions fiscales (ci-après: OCLCIFF), avec lequel elle avait pris contact, n’avait plus aucune information concernant A. Le MPC a exposé qu’il n’avait pas transmis une telle demande à Y. dès lors que C. lui avait communiqué la dernière adresse officielle de son père en 2019, soit un an après la prétendue exfiltration du prévenu à X., que la PJF n’avait obtenu aucune réponse de Y. et que l’entraide avec ce pays était qualifiée de très difficile par l’OFJ. De surcroît, selon le MPC, A. savait qu’une procédure pénale était menée contre lui, à tout le moins à travers son fils, dans la mesure où, le 2 décembre 2019, C. avait expliqué être en contact avec lui. Formée le 6 février 2024, soit plus d’un mois après la fin du délai légal, l’opposition de A. était donc tardive (TPF 1.100.001 ss). F. Dans un courrier à la Cour de céans du 15 février 2024 également, le MPC a relevé que cette dernière disposait de tous les éléments pour se prononcer sur la confiscation d’une partie des avoirs déposés sur la relation au nom de B. puisque A. avait été reconnu coupable de participation à une organisation criminelle en vertu d’une ordonnance pénale définitive et exécutoire, l’opposition formée le 6 février 2024 étant irrecevable (TPF 23.510.032 s). G. Dans une écriture adressée à la Cour le 19 février 2024, B. a rappelé qu’il appartenait au tribunal de première instance de statuer sur la validité de l’opposition de A. et non au MPC, de sorte que l’ordonnance pénale n’était pas définitive et exécutoire. Elle a souligné que la confiscation de ses avoirs reposait exclusivement sur le fait que le MPC tenait A. pour membre d’une organisation criminelle. Cette question dépendait donc du sort réservé au prévenu et, partant, de la validité de son opposition. B. a conclu à l’apport à la procédure la concernant de l’opposition de A. et de toute pièce du dossier consécutive à celle- ci, puis à la jonction des deux causes (TPF 23.621.012 ss). H. Par courrier du 20 février 2024, la Cour a fixé un délai au MPC pour déposer d’éventuelles observations sur la prise de position de B. du 19 février 2024 (TPF 23.400.002). Dans une lettre du 4 mars 2024, le MPC a relevé que la question de l’apport à la procédure SK.2024.3 d’une copie de l’opposition de A. et celle de la jonction des causes n’était pas pertinente tant que la validité de l’opposition formée par le prénommé n’avait pas été examinée (TPF 23.510.042 s.). I. Par lettre du 15 mars 2024, la Cour de céans a imparti un délai à A. pour se déterminer sur les éléments invoqués par le MPC dans son courrier de

- 5 - SK.2024.14 et SK.2024.3 transmission du 15 février 2024, dans lequel il a considéré que l’opposition du 6 février 2024 était tardive (TPF 1.400.001). Dans une écriture du 28 mars 2024, Maître Schumacher a fait valoir qu’en décembre 2019, C. avait communiqué au MPC la dernière adresse officielle de son père à W., ce qui laissait entendre que celui-ci ne s’y trouvait plus, comme la presse l’avait d’ailleurs rapporté à la suite de l’attentat dont il avait fait l’objet dans ce pays en février 2018. Selon Maître Schumacher, dans ces conditions, il appartenait au MPC d’interroger le fils de A. sur la localisation actuelle de ce dernier. De plus, C. ayant indiqué être de temps en temps en contact par téléphone avec son père, le MPC devait insister auprès de lui pour obtenir un numéro de téléphone, une adresse électronique ou un quelconque moyen de le joindre. Maître Schumacher a en outre relevé qu’il ressortait d’un rapport de l’OCLCIFF du 12 septembre 2016, transmis au MPC en octobre 2016 dans le cadre d’une procédure d’entraide, qu’une convocation avait pu être adressée à A. par cet office et qu’une réponse avait pu être obtenue par l’intermédiaire de son défenseur parisien, Maître J. Selon elle, des recherches sur Internet auraient également permis au MPC d’identifier Maître J., qui apparaît en tant qu’avocat du prévenu dans plusieurs publications facilement accessibles en ligne. Maître Schumacher a souligné que, le 9 mars 2022, le MPC avait adressé une demande d’entraide judiciaire aux autorités de W., où l’intéressé ne se trouvait vraisemblablement plus depuis plusieurs années, mais que, bien qu’informé par la presse que A. aurait été exfiltré à X., il s’était abstenu d’effecteur une telle démarche auprès de Y. Elle a enfin relevé que le MPC affirmait, sans aucune preuve, que le prévenu était au courant de l’ouverture d’une procédure à son encontre, partant de l’idée que son fils l’en avait nécessairement informé, ce que ce dernier n’avait pas fait, sans doute parce qu’il pensait ne pas en avoir le droit et qu’il craignait des répercussions sur son propre sort judiciaire. Maître Schumacher a conclu à la recevabilité de l’opposition formée par A. le 6 février 2024 (TPF 1.521.003 ss). J. Par courrier du 5 avril 2024, un délai a été imparti au MPC pour déposer d’éventuelles déterminations sur la prise de position de A. du 28 mars 2024 (TPF 1.400.002). Dans une écriture du 16 avril 2024, le MPC a indiqué qu’il persistait dans ses déterminations du 15 février 2024, sous suite de frais, l’opposition de A. étant tardive et irrecevable. Il a relevé qu’au regard de l’art. 87 CPP, il lui appartenait dans un premier temps d’identifier le lieu de domicile ou de résidence habituelle de A., ce qu’il avait fait en effectuant un grand nombre de démarches. Il a estimé que l’identification d’un éventuel mandat donné à un avocat à l’étranger sur la base de publications allait bien au-delà du cadre légal. Le MPC a relevé que le mandat actuel donné à Maître J. ne lui avait pas été indiqué, ni par Interpol, ni par l’OCLCLIFF. Il en a déduit qu’il ne pouvait pas lui être reproché de n’avoir pas eu connaissance dudit mandat, les innombrables renseignements figurant

- 6 - SK.2024.14 et SK.2024.3 sur Internet ne pouvant pas être considérés comme notoires. De plus, en demandant à C. s’il était disposé à lui transmettre les coordonnées de son père, ce que ce dernier a fait alors que son statut ne l’y obligeait pas, le MPC a interrogé l’entourage de A. pour obtenir son adresse, comme l’exige la jurisprudence du Tribunal fédéral. Par ailleurs, le MPC a indiqué qu’il ne voyait pas que le fils du prévenu ait pu penser, pendant de nombreuses années, ne pas avoir le droit de communiquer à son père l’ouverture d’une procédure pénale à son encontre puisqu’il était représenté par deux avocats, qui auraient pu l’orienter, ni quelles auraient pu être les répercussions sur son sort judiciaire étant donné que la procédure le concernant avait été classée en mars 2021. En définitive, le MPC a considéré qu’il avait entrepris toutes les démarches adéquates et raisonnables exigées par la jurisprudence en vue de localiser le prévenu alors que, de son côté, ce dernier avait tout mis en œuvre pour que son lieu de résidence ne soit pas identifiable. Le MPC a ainsi estimé que, par son comportement, A. avait rendu disproportionnées, voire impossibles les mesures visant à le localiser. La Cour considère en droit: 1. Validité de l’opposition de A. 1.1 En cas d’opposition à l’ordonnance pénale, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP). Après l’administration des preuves, il peut notamment décider de maintenir l’ordonnance pénale (art. 355 al. 3 CPP). Tel est également le cas lorsque le ministère public considère que l’opposition n’est pas valable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_218/2020 du 17 avril 2020 consid. 1.1 et les références citées; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 17025). Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 356 al. 2 CPP). Seul ce tribunal est compétent pour statuer sur la validité de l'opposition à l'ordonnance pénale. L'examen de la validité de l'opposition a lieu d'office. Lorsque l'opposition n'est pas valable, notamment car elle est tardive, le tribunal de première instance n'entre pas en matière sur celle-ci. Le contrôle imposé au tribunal de première instance par l'art. 356 al. 2 CPP a lieu à titre préjudiciel, dans le cadre des art. 329 al. 1 let. b CPP, respectivement 339 al. 2 let. b CPP, la validité de l'opposition constituant une condition du procès (arrêts du Tribunal fédéral 6B_218/2020 du 17 avril 2020 consid. 1.1 et les références citées; 6B_613/2021 du 3 mars 2022 consid. 2.2). 1.2 L’art. 353 al. 3 CPP prévoit que l’ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition.

- 7 - SK.2024.14 et SK.2024.3 La notification et la communication de l’ordonnance pénale sont régies, outre par cet alinéa, par les normes générales des art. 84 à 88 CPP (ATF 144 IV 64 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_171/2024 du 4 septembre 2024 consid. 1.1). La publication officielle prévue par l’art. 88 CPP n’a lieu que si une notification selon les art. 85 à 87 CPP n’est pas possible. Elle apparaît donc comme l’ultima ratio (cf. ATF 147 IV 518 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_471/2022 consid. 3 et les références citées). Selon l’art. 88 al. 1 CPP, la notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération: lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a), lorsqu’une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées (let. b) ou lorsqu’une partie ou son conseil n’a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu’ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger (let. c). La notification est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication (art. 88 al. 2 CPP). Ainsi, il appartient au ministère public, avant de pouvoir envisager l’application de l’art. 88 CPP, d’entreprendre des démarches approfondies pour localiser le prévenu et d’effectuer toutes les recherches que l’on peut raisonnablement attendre de sa part à cet égard (ATF 148 IV 362 consid.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_457/2023 du 11 mars 2024, consid. 1.2). Ces recherches comprennent notamment le fait de prendre des renseignements auprès de la dernière adresse connue, du dernier office de poste compétent, des autorités de contrôle des habitants, des voisins, des proches parents ou, le cas échéant, de l’employeur actuel. Les recherches sur Internet sont également autorisées (ATF 148 IV 362 précité; arrêt du Tribunal fédéral 6B_317/2022 du 23 mai 2022 consid. 4). Il convient, le cas échéant, de se renseigner auprès des précédents conseils du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_738/2011 du 20 mars 2012 consid. 3.1 et 3.3). Pour qu’il puisse être retenu qu’une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées, il faut que le destinataire soit injoignable et introuvable, ce qui est notamment le cas s’il se soustrait systématiquement aux tentatives de notification (arrêt du Tribunal fédéral 6B_278/2014 du 6 juin 2014 consid. 1.2). Par ailleurs, les seules lenteurs de l’entraide judiciaire ne justifient pas une notification par voie édictale (MACALUSO/TOFFEL, Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n. 10 et 13 ad art. 88 CPP). 1.3 En vertu de l'art. 354 CPP, l'opposition à l'ordonnance pénale doit être formée devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours (al. 1). L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu (al. 2). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (al. 3). Le délai d'opposition de dix jours se calcule conformément aux art. 90 ss CPP. Ainsi, le délai commence à courir le jour qui suit la notification de l'ordonnance

- 8 - SK.2024.14 et SK.2024.3 pénale (art. 90 al. 1 CPP; DAPHINOFF, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, thèse Fribourg, 2012, p. 608). 1.4 En l’espèce, lors de son audition du 2 décembre 2019, C. a déclaré qu’il avait de temps en temps des contacts avec son père par téléphone et que la dernière adresse officielle de A. était à W., à V., où il lui avait rendu visite pour la dernière fois en 2018. Concernant cette visite, C. a précisé qu’en février 2018, son frère l’avait appelé pour lui dire que quelqu’un avait tiré sur leur père, que ce dernier luttait pour sa survie à l’hôpital et qu’il avait décidé d’aller le voir à V. De surcroît, selon des articles parus dans la presse en ligne, peu de temps après avoir été blessé par balles à la fin du mois de février 2018 à V., A. a quitté W. pour Y. (cf. not. les sites Internet www.lepoint.fr, article publié le […], et www.lexpress.fr, article publié le […]). Il apparaît ainsi que A. ne se trouvait plus à W. au moment où son fils a été entendu le 2 décembre 2019. Dans ces circonstances, selon la jurisprudence précitée, il appartenait au MPC de demander à C., le cas échéant par l’intermédiaire de ses défenseurs à U., de lui communiquer l’adresse actuelle de A. ou tout autre moyen qui aurait permis de le joindre, notamment un numéro de téléphone ou une adresse électronique. Il faut également relever que, selon le rapport de synthèse de l’OCLCIFF du 12 septembre 2016, transmis au MPC le 12 octobre 2018 dans le cadre d’une procédure d’entraide judiciaire avec les autorités françaises, A., qui avait été convoqué pour une audition, avait fait savoir, par l’intermédiaire de Maître J., qu’il ne se présenterait pas (MPC 18-05-0090). En outre, les articles de presse en ligne qui relatent l’agression dont le prévenu a été victime à V. mentionnent que leurs auteurs ont contacté l’avocat français de ce dernier, Maître J., pour avoir la confirmation de ce qui s’était passé (cf. not. les sites Internet www.marianne.net, article publié le […] et www.lemonde.fr, article publié le […]). Etant donné que la constitution de cet avocat en tant que défenseur de A. ressortait à la fois du dossier de la cause et des informations communiquées par la presse, la Cour considère que le MPC devait en avoir connaissance et que l’on pouvait attendre de lui qu’il prenne contact avec Maître J. Cette démarche lui aurait permis d’obtenir l’adresse de A., respectivement d’informer le prévenu qu’une procédure pénale avait été ouverte à son encontre, dans le cadre de laquelle le MPC souhaitait procéder à son audition. A cet égard, il résulte d’un courrier de Maître J. du 19 mars 2024 qu’il est le conseil de A. depuis plusieurs années et qu’après avoir appris par la presse l’existence de l’ordonnance pénale rendue contre son mandant, il en avait aussitôt informé celui-ci et s’était adressé à Maître Schumacher, le prévenu lui ayant demandé de faire usage de toutes les voies de recours possibles (TPF 1.521.014 s.). Finalement, par mandat du 31 décembre 2021, le MPC a chargé la PJF d’identifier le lieu de résidence ou de séjour de A. et les éventuelles procédures en cours à son encontre. Ce mandat mentionne que, selon son fils, le prévenu serait domicilié à V., à l’adresse communiquée par C., et que, selon la presse, A.

- 9 - SK.2024.14 et SK.2024.3 aurait été exfiltré à X. Dans son rapport du 27 janvier 2022, la PFJ a indiqué que les recherches auprès d’Interpol sur la base des renseignements fournis par le MPC et le contact qu’elle avait eu avec l’OCLCIFF n’avaient donné aucun résultat. Le 9 mars 2022, le MPC a fait parvenir une demande d’entraide judiciaire aux autorités de W. afin de vérifier le lieu de résidence de A. à V., d’identifier son lieu de résidence ou de séjour actuel, respectivement celui connu en dernier lieu et de procéder à son audition. Il n’a en revanche pas adressé une telle demande à Y., où le prénommé aurait été exfiltré, au motif que l’entraide avec ce pays était qualifiée de «très difficile» par l’OFJ. Selon le guide de l’entraide établi par cet office, la mention en question signifie que l’exécution de la demande est aléatoire et que les délais ne sont presque pas prévisibles (cf. le site Internet www.rhf.admin.ch). La Cour estime toutefois qu’il incombait au MPC, en dernier ressort, à supposer que les démarches déjà mentionnées se soient révélées infructueuses, de demander l’entraide judiciaire aux autorités de Y. afin de localiser A. 1.5 Il résulte de ce qui précède que le MPC n’a pas entrepris toutes les recherches qui pouvaient être raisonnablement exigées pour déterminer le lieu de séjour du prévenu (art. 88 al. 1 let. a CPP). Par ailleurs, se référant à l’art. 88 al. 1 let. c CPP, le MPC a retenu que A. ne s’était pas manifesté en dépit de la connaissance qu’il avait, par son fils, de l’existence de la procédure dirigée contre lui. Dans le cadre de son opposition, le prénommé a nié avoir été au courant de cette procédure. Force est de constater que le MPC s’est fondé sur une simple allégation, les pièces du dossier ne permettant nullement d’établir que le prévenu aurait été informé qu’une instruction avait été ouverte contre lui. Par conséquent, c’est à tort que cette autorité a considéré que A. était tenu de désigner un domicile de notification en Suisse, respectivement qu’il aurait dû se manifester et que, comme il ne l’avait pas fait, il se justifiait de lui notifier l’ordonnance pénale du 12 décembre 2023 par la voie édictale. Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, la Cour considère dans le cas présent que les conditions de l’art. 88 al.1 let. a à c CPP ne sont pas réalisées. Il s’ensuit que la notification de l’ordonnance pénale à A. par publication officielle dans le Feuille fédérale du 20 décembre 2023 n’est pas intervenue valablement. Selon le courrier de Maître Schumacher du 6 février 2024, cette publication serait viciée dans la mesure où le nom officiel de son mandant est A-A. et où il est né le […] et non le […]. Il ressort des pièces versées au dossier que les noms sous lesquels le prévenu a été désigné de même que ses dates de naissance ne concordent pas. Toutefois, étant donné que l’intéressé n’a pas prétendu qu’il ne serait pas la personne contre laquelle l’ordonnance pénale du 12 décembre 2023 a été rendue et que la publication dans la Feuille fédérale n’aurait pas dû avoir lieu, ces questions peuvent rester ouvertes en l’état.

- 10 - SK.2024.14 et SK.2024.3 1.6 En vertu des art. 88 al. 2 et 90 al. 1 CPP, le jour qui suit la publication officielle du dispositif de l’ordonnance pénale constitue le point de départ du délai de dix jours prévu par l’art. 354 al. 1 CPP. Toutefois, en l’espèce, faute d’une notification régulière de l’ordonnance pénale du 12 décembre 2023, le délai dont A. disposait pour former opposition n’a pas commencé à courir avec la publication dans la Feuille fédérale du 20 décembre 2023. En l’absence d’indication contraire, il y a lieu d’admettre que le prévenu a été informé de l’existence et du contenu de l’ordonnance précitée par son avocat parisien, Maître J., le 31 janvier 2024 (cf. TPF 1.521.014 s.). L’opposition à cette ordonnance formée par A. le 6 février 2024, par l’intermédiaire de Maître Schumacher, doit donc être considérée comme valable. La MPC a relevé que, contrairement à ce que la procuration produite par Maître Schumacher mentionne, ce document n’aurait pas été établi à U., ce qui mettrait en doute sa validité. Il convient de souligner qu’une telle procuration n’est qu’un moyen de preuve permettant d’attester des pouvoirs de représentation de l’avocat et non une condition de validité de son mandat (HARARI, Commentaire romand, Code procédure pénale, 2e éd. 2019, n. 21 ad art. 129 CPP). En l’occurrence, rien ne laisse supposer que A. n’aurait pas eu la volonté de mandater Maître Schumacher pour contester l’ordonnance pénale rendue à son encontre. La Cour en déduit que cette avocate était habilitée à former opposition pour le prévenu et à agir en son nom dans la présente procédure. Au vu de ce qui précède, l’opposition de A. à l’ordonnance pénale du 12 décembre 2023 a été formée valablement. Le MPC n’ayant pas administré les preuves nécessaires au jugement de cette opposition, ni cité le prévenu à comparaître pour être entendu, la cause doit lui être renvoyée pour complément d’instruction (art. 355 CPP en lien avec l’art. 329 al. 2 CPP). 2. Jonction des causes 2.1 Selon l’art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Cette disposition consacre le principe de l’unité de la procédure pénale, qui tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l’état de fait, de l’appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l’égalité de traitement (art. 8 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; 138 IV 29 consid. 3.2). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). La faculté offerte par l’art. 30 CPP d’ordonner la jonction de plusieurs procédures s’entend en quelque sorte comme une extension du principe d’unité à d’autres situations que celles qui sont visées à l’art. 29 CPP (BOUVERAT, Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 30 CPP). La

- 11 - SK.2024.14 et SK.2024.3 disjonction de procédures doit rester l’exception. Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile (ATF 144 IV 97 consid. 3.3; 138 IV 214 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_710/2023 du 25 avril 2024 consid. 1.1). 2.2 Aux termes de l’art. 72 CP, le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu’à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l’organisation. L'opposition formée par B. contre l’ordonnance pénale du 12 décembre 2023 porte sur la confiscation de ses avoirs auprès de la Banque E. SA, prononcée en application de la disposition précitée. Le MPC a retenu qu’à l’exception d’un montant de USD 328'104.22, les avoirs en question provenaient d’une relation bancaire détenue par A., lequel était membre de l’organisation criminelle des «I.», et qu’ils étaient restés dans la sphère d’influence de cette organisation dans la mesure où C., ayant droit économique de la relation au nom de B., avait toujours conservé un contact avec son père et l’avait informé de la destination des fonds. La Cour relève que les faits permettant de statuer sur la confiscation des avoirs de B. sont étroitement liés à ceux pour lesquels A. est mis en cause. La question de la confiscation de ces fonds ne peut dès lors pas être tranchée sans connaître le sort de la procédure relative à l’opposition formée par le prénommé. La cause le concernant ayant été renvoyée au MPC, il se justifie de joindre la procédure SK.2024.3 à la procédure SK.2024.14 afin que cette autorité, après avoir procédé à l’administration des preuves et cité A. à comparaître, puisse se prononcer sur les faits qui lui sont reprochés ainsi que sur la confiscation accessoire, selon l’une des voies prévues par l’art. 355 al. 3 CPP. Compte tenu de la jonction des procédures, la conclusion de B. tendant à l’apport à la procédure SK.2024.3 de l’opposition formée par A. le 6 février 2024 et des autres pièces du dossier SK.2024.14 n’a plus d’objet. 3. En définitive, il est constaté que A. a valablement formé opposition à l’ordonnance pénale rendue par le MPC le 12 décembre 2023. S’agissant de la procédure SK.2024.3, dont la Cour a été saisie à la suite de l’opposition de B. contre la même ordonnance, elle est jointe à la procédure SK.2024.14, laquelle est renvoyée au MPC pour qu’il procède conformément à l’art. 355 CPP. Compte tenu du renvoi de la cause au MPC, la procédure SK.2024.14 est suspendue et l’affaire ne reste pas pendante devant la Cour de céans. 4. Il n’est pas prélevé de frais pour la présente ordonnance.

- 12 - SK.2024.14 et SK.2024.3 Par ces motifs, la Cour prononce: 1. Il est constaté que A. a valablement formé opposition à l’ordonnance pénale rendue le 12 décembre 2023 par le Ministère public de la Confédération dans la procédure SV.24.0016 (SK.2024.14). 2. La procédure SK.2024.3 est jointe à la procédure SK.2024.14. 3. La procédure SK.2024.14 est suspendue et la cause renvoyée au Ministère public de la Confédération pour qu’il procède conformément à l’art. 355 CPP. 4. L’affaire suspendue ne reste pas pendante devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. 5. La présente ordonnance est rendue sans frais. Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique La greffière

Distribution (par acte judiciaire):

- Ministère public de la Confédération, Madame Sophie Chofflon Pointet et Monsieur Patrick M’Baya

- Maître Caroline Schumacher

- Maîtres Eric Hess et Igor Zacharia

Après son entrée en force, la décision sera communiquée à:

- Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements

- 13 - SK.2024.14 et SK.2024.3 Indication des voies de droit Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direction de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).

Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Expédition : 18.12.2024