opencaselaw.ch

BB.2025.1

Bundesstrafgericht · 2025-03-26 · Français CH

Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP); effet suspensif (art. 387 CPP)

Sachverhalt

A. Le 11 avril 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction contre C. et inconnus pour soupçons de blanchiment d’argent (art. 305bis CP; dossier MPC, pièce 01-00-0001 ss).

En date du 7 mai 2012, l’instruction a été étendue, d’une part, à l’égard de ce dernier du chef de participation ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et, d’autre part, à l’encontre de A., père de C., pour soupçons de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et participation ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP; dossier MPC, pièce 01-00-0004 s.).

B. Par ordonnance du 9 mars 2021, le MPC a, notamment, classé la procédure pénale dirigée contre C. pour appartenance à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP; dossier MPC, pièce 03-00-0002 ss).

C. Par ordonnance pénale du 12 décembre 2023, le MPC a reconnu A. coupable de participation ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter aCP) et blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2 let. a CP) et a condamné ce dernier à une peine privative de liberté de cinq mois, avec sursis durant quatre ans. Ladite autorité a en outre ordonné la confiscation des fonds déposés sur les relations d’affaires n° 1 ouverte au nom de B. Ltd auprès de la banque D. et n° 2 ouverte au nom de A. auprès de la banque E. (dossier MPC, pièce 03-00-0039 ss, p. 18; v. ég. dossier CAP-TPF SK.2024.14, pièce 1.110.001 ss, p. 18).

Ladite ordonnance a été notifiée à A. par publication dans la Feuille fédérale du 20 décembre 2023, en application de l’art. 88 al. 1 let. a et c CPP (dossier MPC, pièce 03-00-0078 s.; v. ég. dossier MPC, pièce 03-00-0039 ss,

p. 17 s.; dossier CAP-TPF SK.2024.14, pièce 1.110.001 ss, p. 17 s.; v. ég. act. 1.1, p. 3).

D. Le 21 décembre 2023, B. Ltd a, sous la plume de ses conseils, formé opposition à l’ordonnance pénale précitée s’agissant de la confiscation des valeurs patrimoniales déposées sur le compte bancaire susmentionné ouvert à son nom (dossier MPC, pièce 03-00-0080 ss; dossier CAP-TPF SK.2024.3, pièce 23.100.023 ss).

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Le MPC a, en date du 18 janvier 2024, transmis l’opposition en question à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF), en application de l’art. 355 al. 3 let. a en relation avec l’art. 356 al. 1 et 6 CPP (dossier CAP-TPF SK.2024.3, pièces 23.100.001 ss), laquelle a enregistré la cause sous la référence SK.2024.3 (dossier CAP-TPF SK.2024.3, pièces 23.120.001 s.).

E. Le 6 février 2024, A. a, sous la plume de son conseil, formé opposition à l’ordonnance pénale du 12 décembre 2023 rendue à son encontre, précisant au demeurant réserver « tous ses droits quant au vice de forme affectant » la publication faite par voie édictale de ladite ordonnance, dès lors que son nom officiel complet est F., A. étant ses prénoms (dossier CAP-TPF SK.2024.14, pièces 1.100.005 s. et 1.100.008).

Considérant ladite opposition comme étant tardive, le MPC l’a transmise à la CAP-TPF en date du 15 février 2024 pour décision à ce propos (dossier CAP-TPF SK.2024.14, pièce 1.100.001 ss). La cause a été enregistrée par cette dernière autorité sous la référence SK.2024.14 (dossier CAP-TPF SK.2024.14, pièce 1.120.001 s.).

F. Par ordonnance du 18 décembre 2024, la CAP-TPF a constaté que A. a valablement formé opposition à l’ordonnance pénale rendue le 12 décembre 2023 par le MPC dans la procédure SV.24.0016 (SK.2024.14). Elle a en outre prononcé la jonction des causes SK.2024.3 et SK.2024.14 et suspendu cette dernière procédure, tout en renvoyant la cause au MPC pour qu’il procède conformément à l’art. 355 CPP (act. 1.1; dossier CAP-TPF SK.2024.14, pièce 1.930.001 ss).

G. Le 30 décembre 2024, le MPC a interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) contre l’ordonnance précitée, concluant, à titre préalable, à l’octroi de l’effet suspensif. Sur le fond, l’autorité en question a requis l’annulation de ladite ordonnance. Elle a en outre conclu à ce que la tardiveté de l’opposition formée par A. en date du 6 février 2024 soit constatée et à ce que la cause soit renvoyée à la CAP- TPF pour décision dans le dossier SK.2024.3 (act. 1).

H. Par courrier du 7 janvier 2025, la CAP-TPF a renoncé à déposer des observations quant au recours précité (act. 3).

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I. Invité à répondre, A. s’est exprimé quant au recours en question en date du 13 janvier 2025 (act. 4).

J. A cette même date, B. Ltd a transmis à la Cour de céans ses observations quant audit recours (act. 5).

K. Le MPC a dupliqué en date du 31 janvier 2025 (act. 9).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (TPF 2021 97 consid. 1.1; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, 1296 in fine; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5 n. 199; v. ég. KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 39 ad art. 393 CPP; GUIDON, Basler Kommentar, 3e éd. 2023,

n. 15 ad art. 393 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2e éd. 2016, n. 3 ad art. 393 CPP).

E. 1.2 Le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b CPP et art. 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

Le recours interjeté auprès de la Cour de céans est en particulier recevable contre les ordonnances rendues par la CAP-TPF prononçant l’invalidité de l’opposition à une ordonnance pénale (SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n. 3 ad art. 356 CPP; STRÄULI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 45 ad art. 393 CPP).

E. 1.3 Déposé en temps utile (v. art. 384 et 396 al. 1 CPP), dans les formes requises par la loi (art. 396 al. 1 CPP) et par une autorité disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable quant à la forme et il y a partant lieu d’entrer en matière.

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E. 2 Le recours interjeté par le MPC en date du 30 décembre 2024 est dirigé contre l’ordonnance rendue par la CAP-TPF en date du 28 décembre 2024 prononçant, notamment, la validité de l’opposition formée le 6 février 2024 par A. contre l’ordonnance pénale rendue à l’encontre de ce dernier le 12 décembre 2023. L’autorité recourante considère au contraire que l’opposition serait tardive, dès lors que la notification de celle-ci serait valablement intervenue, par voie édictale, en date du 20 décembre 2023. Contrairement à ce qui a été retenu par l’autorité intimée dans l’ordonnance entreprise, le MPC estime en substance, avoir mis tout en œuvre, conformément à l’art. 88 al. 1 let. a CPP, pour localiser A. avant de procéder à la notification de l’ordonnance pénale en question dans la Feuille officielle (act. 1).

E. 2.1.1 Si les conditions de l’art. 352 al. 1 CPP sont réunies, le ministère public rend une ordonnance pénale.

Conformément à l'art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours. L'opposition du prévenu n'a pas à être motivée (al. 2).

En cas d’opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP). Selon les termes de l’art. 355 al. 3 CPP, après l’administration des preuves, le ministère public décide s’il maintient l’ordonnance pénale (let. a), s’il classe la procédure (let. b), s’il rend une nouvelle ordonnance pénale (let. c) ou s’il porte l’accusation devant le tribunal de première instance (let. d).

Lorsqu’il décide de maintenir l’ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP). Le tribunal de première instance statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition (art. 356 al. 2 CPP; ATF 142 IV 201 consid. 2.2 et les réf. citées). L’opposition est, notamment, considérée comme irrégulière lorsqu’elle est tardive et ne respecte, partant, pas le délai de 10 jours prévu à l’art. 354 al. 1 CPP. Dans ce cas de figure, le tribunal de première instance n’entre pas en matière et l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force et exécutoire (v. art. 354 al. 3 CPP; Message CPP, 1275; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2023.83 du 13 juillet 2023 consid. 2.2 et les réf. citées). En revanche, une ordonnance pénale qui n’a pas été valablement notifiée ne déploie aucun effet juridique et le délai susmentionné pour former opposition ne commence pas à courir (ATF 142 IV 201 consid. 2.4) ou court dès le jour où le destinataire a pu en prendre

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connaissance, dans son dispositif et ses motifs. En vertu du principe de la bonne foi, l'intéressé est tenu de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'il peut en soupçonner l'existence, sous peine de se voir opposer l'irrecevabilité d'un éventuel moyen pour cause de tardiveté (ATF 139 IV 228 consid. 1.3 et les réf. citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_457/2023 du 11 mars 2024 consid. 1.3; 6B_264/2014 du 8 juillet 2014 consid. 2.1).

E. 2.1.2 L'art. 353 al. 3 CPP prévoit que l'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition. La notification et la communication de l'ordonnance pénale sont régies, en sus de cette disposition, par les normes générales des art. 84 à 88 CPP (ATF 144 IV 64 consid. 2.1; v. ég. arrêts du Tribunal fédéral 6B_171/2024 du 4 septembre 2024 consid. 1.1; 6B_457/2023 précité consid. 1.1).

Aux termes de l'art. 87 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (al. 1). Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés (al. 2). Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci (al. 3).

A teneur de l'art. 88 CPP, la notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération notamment lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (al. 1 let. a) ou lorsqu’une partie ou son conseil n’a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu’ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger (al. 1 let. c). La notification est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication (al. 2).

Selon la jurisprudence constante, il appartient ainsi au ministère public, avant de pouvoir envisager l'application de l'art. 88 CPP, d'entreprendre des démarches approfondies pour localiser le prévenu et d'effectuer toutes les recherches que l'on peut raisonnablement attendre de sa part à cet égard. La publication par voie édictale étant considérée comme une ultima ratio, les recherches doivent être effectuées de manière diligente auprès, par exemple, de la dernière adresse connue, des autorités de contrôle de l’habitant, des autorités militaires, de l’office de poste compétent en dernier lieu, des voisins, des proches parents ou encore, le cas échéant, des précédents conseils du prévenu (ATF 148 IV 362 consid. 1.2; arrêts du

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Tribunal fédéral 6B_457/2023 précité consid. 1.2; 6B_467/2022 du 12 décembre 2022 consid. 1.1.3 et les arrêts cités). Le fardeau de la preuve de la notification régulière ainsi que des recherches raisonnables incombe aux autorités pénales (ATF 148 IV 362 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_652/2013 du 26 novembre 2013 consid. 1.4.2).

E. 2.2.1 En l’espèce, il ressort du dossier de la cause que durant la procédure d’instruction, le MPC a mis en œuvre diverses mesures destinées à localiser A.

En effet, après avoir constaté, par le biais de sources ouvertes, que ce dernier était en fuite depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi et que, malgré une notice Interpol émise par les autorités françaises, il aurait été exfiltré de France vers l’Afrique du Sud, puis, suite à une attaque envers sa personne survenue fin février 2018, vers les Emirats Arabes Unis (act. 1.2 et 1.3), l’autorité recourante a, lors de l’audition – en qualité de prévenu – de C. du 2 décembre 2019, requis de ce dernier des informations quant au lieu où se trouverait son père (dossier MPC, pièce 13-01-0008). A cette occasion, C. a déclaré avoir des contacts téléphoniques avec son père et que la dernière adresse officielle de celui-ci se trouvait à Z., en Afrique du Sud, où il lui aurait rendu visite en 2018, après la fusillade dont son père aurait été victime (dossier MPC, pièce 13-01-0008 s.). Par courrier du 16 décembre 2019, l’un des conseils de C. a communiqué au MPC l’adresse exacte du dernier domicile officiel de A. à Z. (dossier MPC, pièce 16-01-0082).

En date du 13 décembre 2021, le MPC a mandaté la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) en vue d’identifier le lieu de résidence ou de séjour de A., d’éventuelles procédures en cours et mandats ouverts contre ce dernier et de déterminer les autorités judiciaires pouvant avoir des informations ou un intérêt sur l’intéressé. A ce titre, l’autorité recourante a remis à la PJF l’adresse de ce dernier en Afrique du Sud, communiquée par son fils, et l’information lue dans la presse selon laquelle il pourrait avoir été exfiltré à Y. (Emirats Arabes Unis; dossier MPC, pièces 10-01-0227 ss). Le 27 janvier 2022, la PJF a transmis son rapport au MPC, expliquant avoir adressé des demandes via Interpol à l’Afrique du Sud et aux Emirats Arabes Unis, sans avoir obtenu de réponse. Elle a en outre pris contact avec l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (ci-après: OCCLIF) à Nanterre/Paris (France) pour s’entendre répondre que ledit office n’avait plus aucune information à l’endroit de A. Enfin, la PJF a conduit des contrôles dans ses bases de données, lesquels se sont révélés infructueux (dossier MPC, pièce 10-01-0230 s.).

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Le 9 mars 2022, le MPC a enfin adressé une demande d’entraide à l’Afrique du Sud en vue de vérifier le lieu de résidence de A., tel que communiqué par son fils, de déterminer, le cas échéant, son ou ses lieu(x) de résidence/séjour actuel(s) et de procéder à son audition (dossier MPC, pièce 18-07-0001 ss). En dépit d’une relance de l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), en date du 30 août 2022, requise par le MPC (dossier MPC, pièces 18-07-0022

s. et 18-07-0024), les autorités sudafricaines n’ont donné aucune suite à la demande d’entraide précitée (v. act. 1, p. 5).

E. 2.2.2 Nonobstant ce qui précède, l’autorité intimée reproche au MPC de ne pas avoir valablement notifié l’ordonnance pénale en question, dès lors qu’il n’aurait pas entrepris toutes les recherches qui pouvaient être raisonnablement exigées de sa part, au sens de l’art. 88 al. 1 let. a CPP, pour déterminer le lieu de séjour de A. (act. 1.1, p. 9 s.). La CAP-TPF considère en particulier qu’il appartenait au MPC de demander à son fils, « le cas échéant par l’intermédiaire de ses défenseurs à Genève, de lui communiquer l’adresse actuelle de [l’intéressé] ou tout autre moyen qui aurait permis de le joindre, notamment un numéro de téléphone ou une adresse électronique » (idem, p. 8). La CAP-TPF a en outre reproché à l’autorité recourante de ne pas avoir pris contact avec le conseil français de A., démarche qui, selon elle, « lui aurait permis d’obtenir l’adresse [de ce dernier], respectivement d’informer le prévenu qu’une procédure pénale avait été ouverte à son encontre, […] » (idem, p. 9). L’autorité intimée estime enfin qu’il incombait au MPC, « à supposer que les démarches déjà mentionnées se soient révélées infructueuses, de demander l’entraide judiciaire aux autorités émiraties afin de localiser A. » (ibidem).

E. 2.2.3 Force est de relever à titre liminaire que bien que l’intéressé n’ait élu domicile en Suisse auprès de l’Etude de Me Schumacher qu’après la publication de l’ordonnance pénale du 12 décembre 2023 par voie édictale, un éventuel manquement ne peut en l’espèce être retenu, dès lors qu’aucune pièce au dossier ne permet d’établir à suffisance que A. aurait été informé préalablement qu’une instruction avait été ouverte contre lui (art. 88 al. 1 let. c CPP).

Ce nonobstant, les reproches formulés par l’autorité intimée s’agissant des incombances consacrées à la let. a de l’art. 88 al. 1 CPP ne sauraient être suivis. La Cour de céans considère en effet que les démarches énoncées par la CAP-TPF vont au-delà de ce qui peut raisonnablement être requis de l’autorité recourante, ce d’autant plus que, comme relevé supra (v. consid. 2.2.1), elle a exécuté un certain nombre de mesures destinées à localiser le prévenu, lequel, se sentant « traqué et menacé » (v. act. 4, p. 13), semble mettre tout en œuvre pour que son domicile, respectivement, son

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lieu de résidence ou de séjour, ne soit pas identifiable. La Cour de céans considère en particulier que requérir du fils, domicilié à Y., ou du conseil français de A. l’adresse ou encore le contact de ce dernier, va au-delà de ce qui peut raisonnablement être requis du MPC en sus des mesures déjà entreprises. En effet, ni le fils du prévenu, ni l’avocat français de ce dernier n’ont l’obligation de répondre à de telles questions, étant souligné que celles- ci devraient être posées par la voie de l’entraide judiciaire internationale, qualifiée au demeurant de très difficile avec les Emirats Arabes Unis, pays où le fils du prévenu est domicilié (v. not. dossier MPC, pièce 03-00-0002; s’agissant de la question de l’entraide avec les Emirats Arabes Unis, v. infra). Il sied en outre de souligner que l’information obtenue du fils de l’intéressé selon laquelle le dernier domicile officiel de son père était situé en Afrique du Sud a été communiquée au MPC un peu moins de deux ans après la fusillade dont ce dernier aurait été victime en Afrique du Sud et sa prétendue exfiltration vers les Emirats Arabes Unis relatée par les médias (v. dossier MPC, pièce 13-01-0008 s.; act. 1.3). Aussi, à l’instar de ce qui a été constaté par l’autorité recourante, retenir un éventuel domicile de A. dans ce dernier pays relève de la pure spéculation, ce d’autant plus que, sur mandat de cette dernière autorité, la PJF a effectué, sans succès, des recherches auprès d’Interpol aux fins notamment de vérifier si A. se trouvait dans ce pays (v. supra, consid. 2.2.1). A ce propos, il apparaît en outre peu efficace, du point de vue de l’économie de procédure et du principe de célérité, de demander au MPC, même en dernier ressort, de requérir l’entraide d’un pays où l’exécution de celle-ci est jugée comme aléatoire et où les délais sont imprévisibles, l’entraide étant effectivement qualifiée de « TRÈS DIFFICILE » par l’OFJ (v. Guide de l’entraide judiciaire, www.rhf.admin.ch), alors qu’aucun élément concret n’indique que A. aurait pu être installé aux Emirats Arabes Unis au moment où le MPC entendait notifier l’ordonnance pénale du 12 décembre 2023.

E. 2.2.4 Par conséquent, la Cour de céans considère que le MPC a, en l’espèce, entrepris toutes les démarches qui pouvaient raisonnablement être exigées de lui en vue de localiser l’intéressé (art. 88 al. 1 let. a CPP).

E. 2.3 Au vu de la réalisation des conditions de l’art. 88 al. 1 let. a CPP, force est de retenir que la notification dans la Feuille fédérale a été faite de manière régulière en date du 20 décembre 2023, de sorte que l’opposition à l’ordonnance pénale formée par A. en date du 6 février 2024 est tardive et que, partant, le prononcé du 12 décembre 2023 doit être assimilée à un jugement entré en force et exécutoire en ce qui concerne A. (SK.2024.14). Seule la question relative à la confiscation des avoirs détenus par B. Ltd auprès de la banque D. demeure encore ouverte au vu de l’opposition formée par cette dernière société en date du 21 décembre 2023 (SK.2024.3).

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E. 3 Les considérations qui précèdent mènent à l’admission du recours.

Le point 1 du prononcé de l’ordonnance attaquée est par conséquent annulé et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

E. 4 La présente décision rend sans objet la requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif (BP.2025.1).

E. 5 Il est statué sans frais (art. 423 al. 1 CPP).

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Dispositiv
  1. Le recours est admis. Le point 1 du prononcé de l’ordonnance du 18 décembre 2024 rendue par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral est annulé et la cause est renvoyée à cette dernière autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
  2. La requête d’effet suspensif est sans objet (BP.2025.1).
  3. La présente décision est rendue sans frais. Bellinzone, le 27 mars 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 26 mars 2025 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, recourant

contre

TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires pénales, autorité qui a rendu la décision attaquée

A., représenté par Me Caroline Schumacher, prévenu

B. LTD, représentée par Mes Eric Hess et Igor Zacharia, tiers saisi

Objet

Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP); effet suspensif (art. 387 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2025.1 Procédure secondaire: BP.2025.1

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Faits:

A. Le 11 avril 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction contre C. et inconnus pour soupçons de blanchiment d’argent (art. 305bis CP; dossier MPC, pièce 01-00-0001 ss).

En date du 7 mai 2012, l’instruction a été étendue, d’une part, à l’égard de ce dernier du chef de participation ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et, d’autre part, à l’encontre de A., père de C., pour soupçons de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et participation ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP; dossier MPC, pièce 01-00-0004 s.).

B. Par ordonnance du 9 mars 2021, le MPC a, notamment, classé la procédure pénale dirigée contre C. pour appartenance à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP; dossier MPC, pièce 03-00-0002 ss).

C. Par ordonnance pénale du 12 décembre 2023, le MPC a reconnu A. coupable de participation ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter aCP) et blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2 let. a CP) et a condamné ce dernier à une peine privative de liberté de cinq mois, avec sursis durant quatre ans. Ladite autorité a en outre ordonné la confiscation des fonds déposés sur les relations d’affaires n° 1 ouverte au nom de B. Ltd auprès de la banque D. et n° 2 ouverte au nom de A. auprès de la banque E. (dossier MPC, pièce 03-00-0039 ss, p. 18; v. ég. dossier CAP-TPF SK.2024.14, pièce 1.110.001 ss, p. 18).

Ladite ordonnance a été notifiée à A. par publication dans la Feuille fédérale du 20 décembre 2023, en application de l’art. 88 al. 1 let. a et c CPP (dossier MPC, pièce 03-00-0078 s.; v. ég. dossier MPC, pièce 03-00-0039 ss,

p. 17 s.; dossier CAP-TPF SK.2024.14, pièce 1.110.001 ss, p. 17 s.; v. ég. act. 1.1, p. 3).

D. Le 21 décembre 2023, B. Ltd a, sous la plume de ses conseils, formé opposition à l’ordonnance pénale précitée s’agissant de la confiscation des valeurs patrimoniales déposées sur le compte bancaire susmentionné ouvert à son nom (dossier MPC, pièce 03-00-0080 ss; dossier CAP-TPF SK.2024.3, pièce 23.100.023 ss).

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Le MPC a, en date du 18 janvier 2024, transmis l’opposition en question à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF), en application de l’art. 355 al. 3 let. a en relation avec l’art. 356 al. 1 et 6 CPP (dossier CAP-TPF SK.2024.3, pièces 23.100.001 ss), laquelle a enregistré la cause sous la référence SK.2024.3 (dossier CAP-TPF SK.2024.3, pièces 23.120.001 s.).

E. Le 6 février 2024, A. a, sous la plume de son conseil, formé opposition à l’ordonnance pénale du 12 décembre 2023 rendue à son encontre, précisant au demeurant réserver « tous ses droits quant au vice de forme affectant » la publication faite par voie édictale de ladite ordonnance, dès lors que son nom officiel complet est F., A. étant ses prénoms (dossier CAP-TPF SK.2024.14, pièces 1.100.005 s. et 1.100.008).

Considérant ladite opposition comme étant tardive, le MPC l’a transmise à la CAP-TPF en date du 15 février 2024 pour décision à ce propos (dossier CAP-TPF SK.2024.14, pièce 1.100.001 ss). La cause a été enregistrée par cette dernière autorité sous la référence SK.2024.14 (dossier CAP-TPF SK.2024.14, pièce 1.120.001 s.).

F. Par ordonnance du 18 décembre 2024, la CAP-TPF a constaté que A. a valablement formé opposition à l’ordonnance pénale rendue le 12 décembre 2023 par le MPC dans la procédure SV.24.0016 (SK.2024.14). Elle a en outre prononcé la jonction des causes SK.2024.3 et SK.2024.14 et suspendu cette dernière procédure, tout en renvoyant la cause au MPC pour qu’il procède conformément à l’art. 355 CPP (act. 1.1; dossier CAP-TPF SK.2024.14, pièce 1.930.001 ss).

G. Le 30 décembre 2024, le MPC a interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) contre l’ordonnance précitée, concluant, à titre préalable, à l’octroi de l’effet suspensif. Sur le fond, l’autorité en question a requis l’annulation de ladite ordonnance. Elle a en outre conclu à ce que la tardiveté de l’opposition formée par A. en date du 6 février 2024 soit constatée et à ce que la cause soit renvoyée à la CAP- TPF pour décision dans le dossier SK.2024.3 (act. 1).

H. Par courrier du 7 janvier 2025, la CAP-TPF a renoncé à déposer des observations quant au recours précité (act. 3).

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I. Invité à répondre, A. s’est exprimé quant au recours en question en date du 13 janvier 2025 (act. 4).

J. A cette même date, B. Ltd a transmis à la Cour de céans ses observations quant audit recours (act. 5).

K. Le MPC a dupliqué en date du 31 janvier 2025 (act. 9).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (TPF 2021 97 consid. 1.1; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, 1296 in fine; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5 n. 199; v. ég. KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 39 ad art. 393 CPP; GUIDON, Basler Kommentar, 3e éd. 2023,

n. 15 ad art. 393 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2e éd. 2016, n. 3 ad art. 393 CPP).

1.2 Le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b CPP et art. 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

Le recours interjeté auprès de la Cour de céans est en particulier recevable contre les ordonnances rendues par la CAP-TPF prononçant l’invalidité de l’opposition à une ordonnance pénale (SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n. 3 ad art. 356 CPP; STRÄULI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 45 ad art. 393 CPP).

1.3 Déposé en temps utile (v. art. 384 et 396 al. 1 CPP), dans les formes requises par la loi (art. 396 al. 1 CPP) et par une autorité disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable quant à la forme et il y a partant lieu d’entrer en matière.

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2. Le recours interjeté par le MPC en date du 30 décembre 2024 est dirigé contre l’ordonnance rendue par la CAP-TPF en date du 28 décembre 2024 prononçant, notamment, la validité de l’opposition formée le 6 février 2024 par A. contre l’ordonnance pénale rendue à l’encontre de ce dernier le 12 décembre 2023. L’autorité recourante considère au contraire que l’opposition serait tardive, dès lors que la notification de celle-ci serait valablement intervenue, par voie édictale, en date du 20 décembre 2023. Contrairement à ce qui a été retenu par l’autorité intimée dans l’ordonnance entreprise, le MPC estime en substance, avoir mis tout en œuvre, conformément à l’art. 88 al. 1 let. a CPP, pour localiser A. avant de procéder à la notification de l’ordonnance pénale en question dans la Feuille officielle (act. 1).

2.1

2.1.1 Si les conditions de l’art. 352 al. 1 CPP sont réunies, le ministère public rend une ordonnance pénale.

Conformément à l'art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours. L'opposition du prévenu n'a pas à être motivée (al. 2).

En cas d’opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP). Selon les termes de l’art. 355 al. 3 CPP, après l’administration des preuves, le ministère public décide s’il maintient l’ordonnance pénale (let. a), s’il classe la procédure (let. b), s’il rend une nouvelle ordonnance pénale (let. c) ou s’il porte l’accusation devant le tribunal de première instance (let. d).

Lorsqu’il décide de maintenir l’ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP). Le tribunal de première instance statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition (art. 356 al. 2 CPP; ATF 142 IV 201 consid. 2.2 et les réf. citées). L’opposition est, notamment, considérée comme irrégulière lorsqu’elle est tardive et ne respecte, partant, pas le délai de 10 jours prévu à l’art. 354 al. 1 CPP. Dans ce cas de figure, le tribunal de première instance n’entre pas en matière et l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force et exécutoire (v. art. 354 al. 3 CPP; Message CPP, 1275; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2023.83 du 13 juillet 2023 consid. 2.2 et les réf. citées). En revanche, une ordonnance pénale qui n’a pas été valablement notifiée ne déploie aucun effet juridique et le délai susmentionné pour former opposition ne commence pas à courir (ATF 142 IV 201 consid. 2.4) ou court dès le jour où le destinataire a pu en prendre

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connaissance, dans son dispositif et ses motifs. En vertu du principe de la bonne foi, l'intéressé est tenu de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'il peut en soupçonner l'existence, sous peine de se voir opposer l'irrecevabilité d'un éventuel moyen pour cause de tardiveté (ATF 139 IV 228 consid. 1.3 et les réf. citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_457/2023 du 11 mars 2024 consid. 1.3; 6B_264/2014 du 8 juillet 2014 consid. 2.1).

2.1.2 L'art. 353 al. 3 CPP prévoit que l'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition. La notification et la communication de l'ordonnance pénale sont régies, en sus de cette disposition, par les normes générales des art. 84 à 88 CPP (ATF 144 IV 64 consid. 2.1; v. ég. arrêts du Tribunal fédéral 6B_171/2024 du 4 septembre 2024 consid. 1.1; 6B_457/2023 précité consid. 1.1).

Aux termes de l'art. 87 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (al. 1). Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés (al. 2). Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci (al. 3).

A teneur de l'art. 88 CPP, la notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération notamment lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (al. 1 let. a) ou lorsqu’une partie ou son conseil n’a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu’ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger (al. 1 let. c). La notification est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication (al. 2).

Selon la jurisprudence constante, il appartient ainsi au ministère public, avant de pouvoir envisager l'application de l'art. 88 CPP, d'entreprendre des démarches approfondies pour localiser le prévenu et d'effectuer toutes les recherches que l'on peut raisonnablement attendre de sa part à cet égard. La publication par voie édictale étant considérée comme une ultima ratio, les recherches doivent être effectuées de manière diligente auprès, par exemple, de la dernière adresse connue, des autorités de contrôle de l’habitant, des autorités militaires, de l’office de poste compétent en dernier lieu, des voisins, des proches parents ou encore, le cas échéant, des précédents conseils du prévenu (ATF 148 IV 362 consid. 1.2; arrêts du

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Tribunal fédéral 6B_457/2023 précité consid. 1.2; 6B_467/2022 du 12 décembre 2022 consid. 1.1.3 et les arrêts cités). Le fardeau de la preuve de la notification régulière ainsi que des recherches raisonnables incombe aux autorités pénales (ATF 148 IV 362 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_652/2013 du 26 novembre 2013 consid. 1.4.2).

2.2

2.2.1 En l’espèce, il ressort du dossier de la cause que durant la procédure d’instruction, le MPC a mis en œuvre diverses mesures destinées à localiser A.

En effet, après avoir constaté, par le biais de sources ouvertes, que ce dernier était en fuite depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi et que, malgré une notice Interpol émise par les autorités françaises, il aurait été exfiltré de France vers l’Afrique du Sud, puis, suite à une attaque envers sa personne survenue fin février 2018, vers les Emirats Arabes Unis (act. 1.2 et 1.3), l’autorité recourante a, lors de l’audition – en qualité de prévenu – de C. du 2 décembre 2019, requis de ce dernier des informations quant au lieu où se trouverait son père (dossier MPC, pièce 13-01-0008). A cette occasion, C. a déclaré avoir des contacts téléphoniques avec son père et que la dernière adresse officielle de celui-ci se trouvait à Z., en Afrique du Sud, où il lui aurait rendu visite en 2018, après la fusillade dont son père aurait été victime (dossier MPC, pièce 13-01-0008 s.). Par courrier du 16 décembre 2019, l’un des conseils de C. a communiqué au MPC l’adresse exacte du dernier domicile officiel de A. à Z. (dossier MPC, pièce 16-01-0082).

En date du 13 décembre 2021, le MPC a mandaté la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) en vue d’identifier le lieu de résidence ou de séjour de A., d’éventuelles procédures en cours et mandats ouverts contre ce dernier et de déterminer les autorités judiciaires pouvant avoir des informations ou un intérêt sur l’intéressé. A ce titre, l’autorité recourante a remis à la PJF l’adresse de ce dernier en Afrique du Sud, communiquée par son fils, et l’information lue dans la presse selon laquelle il pourrait avoir été exfiltré à Y. (Emirats Arabes Unis; dossier MPC, pièces 10-01-0227 ss). Le 27 janvier 2022, la PJF a transmis son rapport au MPC, expliquant avoir adressé des demandes via Interpol à l’Afrique du Sud et aux Emirats Arabes Unis, sans avoir obtenu de réponse. Elle a en outre pris contact avec l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (ci-après: OCCLIF) à Nanterre/Paris (France) pour s’entendre répondre que ledit office n’avait plus aucune information à l’endroit de A. Enfin, la PJF a conduit des contrôles dans ses bases de données, lesquels se sont révélés infructueux (dossier MPC, pièce 10-01-0230 s.).

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Le 9 mars 2022, le MPC a enfin adressé une demande d’entraide à l’Afrique du Sud en vue de vérifier le lieu de résidence de A., tel que communiqué par son fils, de déterminer, le cas échéant, son ou ses lieu(x) de résidence/séjour actuel(s) et de procéder à son audition (dossier MPC, pièce 18-07-0001 ss). En dépit d’une relance de l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), en date du 30 août 2022, requise par le MPC (dossier MPC, pièces 18-07-0022

s. et 18-07-0024), les autorités sudafricaines n’ont donné aucune suite à la demande d’entraide précitée (v. act. 1, p. 5).

2.2.2 Nonobstant ce qui précède, l’autorité intimée reproche au MPC de ne pas avoir valablement notifié l’ordonnance pénale en question, dès lors qu’il n’aurait pas entrepris toutes les recherches qui pouvaient être raisonnablement exigées de sa part, au sens de l’art. 88 al. 1 let. a CPP, pour déterminer le lieu de séjour de A. (act. 1.1, p. 9 s.). La CAP-TPF considère en particulier qu’il appartenait au MPC de demander à son fils, « le cas échéant par l’intermédiaire de ses défenseurs à Genève, de lui communiquer l’adresse actuelle de [l’intéressé] ou tout autre moyen qui aurait permis de le joindre, notamment un numéro de téléphone ou une adresse électronique » (idem, p. 8). La CAP-TPF a en outre reproché à l’autorité recourante de ne pas avoir pris contact avec le conseil français de A., démarche qui, selon elle, « lui aurait permis d’obtenir l’adresse [de ce dernier], respectivement d’informer le prévenu qu’une procédure pénale avait été ouverte à son encontre, […] » (idem, p. 9). L’autorité intimée estime enfin qu’il incombait au MPC, « à supposer que les démarches déjà mentionnées se soient révélées infructueuses, de demander l’entraide judiciaire aux autorités émiraties afin de localiser A. » (ibidem).

2.2.3 Force est de relever à titre liminaire que bien que l’intéressé n’ait élu domicile en Suisse auprès de l’Etude de Me Schumacher qu’après la publication de l’ordonnance pénale du 12 décembre 2023 par voie édictale, un éventuel manquement ne peut en l’espèce être retenu, dès lors qu’aucune pièce au dossier ne permet d’établir à suffisance que A. aurait été informé préalablement qu’une instruction avait été ouverte contre lui (art. 88 al. 1 let. c CPP).

Ce nonobstant, les reproches formulés par l’autorité intimée s’agissant des incombances consacrées à la let. a de l’art. 88 al. 1 CPP ne sauraient être suivis. La Cour de céans considère en effet que les démarches énoncées par la CAP-TPF vont au-delà de ce qui peut raisonnablement être requis de l’autorité recourante, ce d’autant plus que, comme relevé supra (v. consid. 2.2.1), elle a exécuté un certain nombre de mesures destinées à localiser le prévenu, lequel, se sentant « traqué et menacé » (v. act. 4, p. 13), semble mettre tout en œuvre pour que son domicile, respectivement, son

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lieu de résidence ou de séjour, ne soit pas identifiable. La Cour de céans considère en particulier que requérir du fils, domicilié à Y., ou du conseil français de A. l’adresse ou encore le contact de ce dernier, va au-delà de ce qui peut raisonnablement être requis du MPC en sus des mesures déjà entreprises. En effet, ni le fils du prévenu, ni l’avocat français de ce dernier n’ont l’obligation de répondre à de telles questions, étant souligné que celles- ci devraient être posées par la voie de l’entraide judiciaire internationale, qualifiée au demeurant de très difficile avec les Emirats Arabes Unis, pays où le fils du prévenu est domicilié (v. not. dossier MPC, pièce 03-00-0002; s’agissant de la question de l’entraide avec les Emirats Arabes Unis, v. infra). Il sied en outre de souligner que l’information obtenue du fils de l’intéressé selon laquelle le dernier domicile officiel de son père était situé en Afrique du Sud a été communiquée au MPC un peu moins de deux ans après la fusillade dont ce dernier aurait été victime en Afrique du Sud et sa prétendue exfiltration vers les Emirats Arabes Unis relatée par les médias (v. dossier MPC, pièce 13-01-0008 s.; act. 1.3). Aussi, à l’instar de ce qui a été constaté par l’autorité recourante, retenir un éventuel domicile de A. dans ce dernier pays relève de la pure spéculation, ce d’autant plus que, sur mandat de cette dernière autorité, la PJF a effectué, sans succès, des recherches auprès d’Interpol aux fins notamment de vérifier si A. se trouvait dans ce pays (v. supra, consid. 2.2.1). A ce propos, il apparaît en outre peu efficace, du point de vue de l’économie de procédure et du principe de célérité, de demander au MPC, même en dernier ressort, de requérir l’entraide d’un pays où l’exécution de celle-ci est jugée comme aléatoire et où les délais sont imprévisibles, l’entraide étant effectivement qualifiée de « TRÈS DIFFICILE » par l’OFJ (v. Guide de l’entraide judiciaire, www.rhf.admin.ch), alors qu’aucun élément concret n’indique que A. aurait pu être installé aux Emirats Arabes Unis au moment où le MPC entendait notifier l’ordonnance pénale du 12 décembre 2023.

2.2.4 Par conséquent, la Cour de céans considère que le MPC a, en l’espèce, entrepris toutes les démarches qui pouvaient raisonnablement être exigées de lui en vue de localiser l’intéressé (art. 88 al. 1 let. a CPP).

2.3 Au vu de la réalisation des conditions de l’art. 88 al. 1 let. a CPP, force est de retenir que la notification dans la Feuille fédérale a été faite de manière régulière en date du 20 décembre 2023, de sorte que l’opposition à l’ordonnance pénale formée par A. en date du 6 février 2024 est tardive et que, partant, le prononcé du 12 décembre 2023 doit être assimilée à un jugement entré en force et exécutoire en ce qui concerne A. (SK.2024.14). Seule la question relative à la confiscation des avoirs détenus par B. Ltd auprès de la banque D. demeure encore ouverte au vu de l’opposition formée par cette dernière société en date du 21 décembre 2023 (SK.2024.3).

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3. Les considérations qui précèdent mènent à l’admission du recours.

Le point 1 du prononcé de l’ordonnance attaquée est par conséquent annulé et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

4. La présente décision rend sans objet la requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif (BP.2025.1).

5. Il est statué sans frais (art. 423 al. 1 CPP).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est admis.

Le point 1 du prononcé de l’ordonnance du 18 décembre 2024 rendue par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral est annulé et la cause est renvoyée à cette dernière autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

2. La requête d’effet suspensif est sans objet (BP.2025.1).

3. La présente décision est rendue sans frais.

Bellinzone, le 27 mars 2025

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Ministère public de la Confédération - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales (brevi manu) - Me Caroline Schumacher - Mes Eric Hess et Igor Zacharia

Indication des voies de recours Il n'existe aucune voie de recours ordinaire contre la présente décision.