Confiscation en cas de classement de la procédure
Sachverhalt
A. Le 11 avril 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction pénale n° SV.11.0081 contre B. et inconnus pour soupçons de blanchiment d’argent (art. 305bis CP), suite à une communication du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) du 6 avril 2011 (in act. 6.2). Des éléments au dossier étayaient le soupçon que des avoirs détenus en Suisse par A. LTD, dont B. est l’ayant droit économique, pourraient provenir d’actes criminels commis par son père C. alors qu’il était actif en tant que conseiller de feu Mouammar Kadhafi (ci-après: Kadhafi) et exerçait une fonction publique en tant que managing director du fond d’Etat libyen D., lequel était notamment actif dans l’aéronautique, ainsi que président du conseil d’administration de D. (Suisse) SA.
B. Le 11 avril 2011, le MPC a ordonné la production de la documentation des relations bancaires identifiées en lien avec la société A. Ltd et B., ainsi que le séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur les relations bancaires nos 1 et 2 ouvertes auprès de la banque E. à Genève (dossier du MPC, pièces n° 07-01-0001 ss).
C. Le 9 novembre 2011, le MPC a donné mandat à la Police judiciaire fédérale d’établir le réseau en personnes physiques et morales du clan présumé de l’ancien président libyen Kadhafi et décrire la situation historico-géo-politique de la Libye au moment des événements du « printemps arabe », au regard des personnes susmentionnées (dossier du MPC, pièces nos 10-01-001 ss). La PFJ a établi le 9 mars 2012 un rapport d’analyse sur le régime et le réseau du pouvoir de l’ancien dirigeant libyen (in act. 6.2; dossier du MPC, pièces nos 10-01-0003 ss).
D. Le 7 mai 2012, le MPC a étendu ladite instruction pénale à la prévention de participation ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) contre B. et nommément contre son père C. pour les mêmes infractions (in act. 6.2; dossier du MPC, pièces nos 01-00-0004 ss).
E. Les documents produits par la banque E. en lien avec B. (supra let. B) ont fait l’objet d’un rapport d’analyse réalisé en date du 13 mars 2012 par le Centre de compétences Economie et Finance du MPC (actuellement division « Analyse financière forensique [FFA] » du MPC). Un deuxième rapport
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d’analyse a été établi, le 31 janvier 2013, puis complété le 8 mai 2013, concernant les transactions liées aux relations bancaires connues dans la sphère de puissance de B. et C. (in act. 6.2).
F. Le MPC a procédé à l’audition de plusieurs témoins entre mai 2013 et mars 2016, dont celle de B. le 2 décembre 2019 (in act. 6.2).
G. Le 9 mars 2021, le MPC a rendu une ordonnance de classement partiel en faveur de B. pour les chefs d’organisation criminelle (art. 260ter CP) ainsi que de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et a ordonné la confiscation des fonds sis sur la relation bancaire n° 1 ouverte au nom de A. Ltd auprès de la banque E. sous déduction d’un montant de USD 479'449.85 (act. 1.1).
H. Le 22 mars 2021, A. Ltd interjette recours contre l’ordonnance précitée devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. En substance, elle conclut, principalement, à l’annulation du chiffre 2 du dispositif de ladite ordonnance en tant qu’il prononce la confiscation des avoirs déposés sur la relation bancaire n° 1, la constatation de l’impossibilité de prononcer une mesure de confiscation sur ces avoirs, la levée du séquestre pénal prononcé sur la relation bancaire précitée, et subsidiairement, au renvoi de la cause au MPC pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens (act. 1).
I. Suite à l’écrit du MPC du 15 avril 2021, la Cour de céans a déclaré le 20 avril 2021 qu’à l’exclusion du chiffre 2 du dispositif relatif à la confiscation, l’entrée en force de l’ordonnance précitée pouvait être constatée par l’autorité intimée (act. 4 et 5).
J. Invité à se déterminer, le MPC conclut le 23 avril 2021 au rejet du recours et à la confirmation du chiffre 2 de l’ordonnance entreprise (act. 6).
K. Dans sa réplique du 6 mai 2021, la recourante maintient les conclusions de son recours (act. 9).
L. Par duplique du 20 mai 2021, le MPC persiste dans ses précédentes conclusions (act. 11).
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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n° 3 ad art. 393 CPP; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 39 ad art. 393 CPP; GUIDON, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n° 15 ad art. 393 CPP; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057 p. 1296 in fine; JdT 2012 IV 5 n° 199).
E. 1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
E. 1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, le recours a été déposé le 22 mars 2021 contre une décision du 9 mars 2021 notifiée le 12 mars 2021, de sorte que le recours a été interjeté en temps utile (v. art. 90 al. 2 CPP).
E. 1.4 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l’acte qu’il attaque et doit avoir un intérêt à l’élimination de ce préjudice (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.148 du 10 avril 2013 consid. 1.3). S’agissant d’une mesure de confiscation de valeurs déposées sur un compte bancaire, la jurisprudence constante retient que seul le titulaire du compte remplit en principe cette condition (ATF 133 IV 278 consid. 1.3; 108 IV 14 consid. 1a; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.4 du 9 mai 2014 consid. 1.4 non publié in TPF 2014 31) à l’exclusion de l’ayant droit économique, lequel n’est qu’indirectement touché par la mesure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_422/2013 du 6 mai 2014 consid. 1.2; 1B_94/2012 du 2 avril 2012 consid. 2.1 et les références citées).
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E. 1.4.1 La décision querellée porte sur le classement de la procédure ouverte contre B. et la confiscation des avoirs détenus par la recourante. Il n’appartient pas à la Cour de céans, en tant qu’autorité de recours, de statuer sur des objets au sujet desquels l’autorité inférieure ne s’est pas prononcée dans la décision contestée. Le présent recours ayant exclusivement pour objet une mesure de confiscation, la conclusion n° 4 de la recourante tendant à ce que la Cour de céans ordonne la levée du séquestre pénal prononcé sur les avoirs de la recourante va au-delà de l’objet du recours et doit ainsi être déclarée irrecevable (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.186 + BB.2013.187 du 24 juillet 2014 consid. 1.4.1).
E. 1.5 Le recours de A. Ltd, titulaire du compte visé par la confiscation querellée, est ainsi recevable, dans la mesure précisée, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
E. 2 La recourante estime que le MPC aurait violé l’art. 72 CP en prononçant dans son ordonnance de classement partiel et de confiscation du 9 mars 2021, la confiscation des fonds détenus en son nom sur la relation bancaire n° 1 auprès de la banque E., sous déduction d’un montant de USD 479'449.85.
E. 2.1 La recourante soutient en particulier que le MPC ne pouvait, sans violer la présomption d’innocence de C., considérer que celui-ci aurait participé à une organisation criminelle du seul fait qu’il aurait été un « proche conseiller, responsable financier et directeur de Cabinet de feu […] Kadhafi » (act. 1.1,
p. 5) et que, les avoirs qu’il détenait à l’origine, et dont la donation de USD 2'800'000 est issue, constitueraient des valeurs patrimoniales sur lesquelles l’organisation criminelle précitée exercerait un pouvoir de disposition au sens de l’art. 72 CP (act. 1, p. 18). Le soupçon initial et originel d’une telle participation fondé sur le simple fait que l’intéressé se trouvait sur la liste du SECO ne saurait permettre, dans le cadre d’une mesure de confiscation, de retenir plus de dix ans après l’ouverture de l’enquête contre lui qu’il se serait rendu coupable d’une violation de l’art. 260ter CP (act. 1, p. 16). En ce qui concerne le pouvoir de disposition de l’organisation criminelle sur les avoirs confisqués, la recourante considère qu’au vu du classement prononcé en faveur de B., la présomption de l’art. 72 CP n’est pas applicable et que dès lors le MPC aurait dû apporter une preuve complète sur la question centrale de l’existence d’un pouvoir de disposition d’une organisation criminelle sur les avoirs de la recourante. En effet, ni la recourante en tant que propriétaire juridique des avoirs déposés sur la relation n° 1, ni B. en tant que propriétaire économique de ces avoirs, n’ont participé ou apporté un soutien à une organisation criminelle, en sorte que
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les valeurs qui leur appartiennent juridiquement, respectivement économiquement, ne sauraient être « présumées soumises » à une telle organisation (act. 1, p. 21).
Le MPC affirme, quant à lui, que la définition même de l’organisation criminelle serait niée, s’il fallait, comme le suggère la recourante, admettre l’hypothèse selon laquelle être le trésorier et le proche conseil du leader d’une telle organisation n’impliquerait pas nécessairement d’avoir le statut de membre ou de soutien à l’organisation (act. 6, p. 2). En outre, le fonctionnement de l’ancien régime de Kadhafi aurait été suffisamment documenté et l’appartenance de C. à ce régime aurait été établie en toute absence de doute (act. 6, p. 2). Ainsi, les valeurs patrimoniales concernées seraient restées dans la sphère d’influence de l’organisation criminelle, dans la mesure où B. a toujours conservé un contact avec son père et informé ce dernier sur la destination des fonds. Le MPC considère dès lors que même en l’absence d’éléments permettant de lier directement B. aux « hommes de la Tente », il apparaîtrait clairement que les liens tant familiaux que tribaux dans le contexte culturel libyen donnerait en B. des garanties sur la maîtrise des fonds d’origine criminelle plus fortes que celles d’un quelconque « homme de paille » (act. 1.1, p. 11).
E. 2.2 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (art. 70 al. 1 CP). Alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (art. 69 al. 1 CP).
À teneur de l'art. 72 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition. Selon l’al. 2 de cette même disposition, les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une organisation criminelle (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu’à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l’organisation.
E. 2.3 La confiscation de valeurs patrimoniales provenant d’une infraction a un caractère répressif: elle vise à empêcher que le coupable puisse profiter de l’infraction commise, en évitant ainsi que le crime ne paie (ATF 139 IV 209 consid. 5.3; 129 IV 305 consid. 4.2.5; 106 IV 336 consid. 3b/aa; TPF 2014 31 consid. 4.1). Le produit du crime correspond à toute valeur qui est en lien direct et immédiat avec l’infraction. Lorsque le produit original est formé de
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valeurs destinées à circuler (billets de banque, effets de change, chèques, etc.) et qu’il a été transformé à une ou plusieurs reprises en de telles valeurs, il reste confiscable aussi longtemps que sa « trace documentaire » (« Papierspur », « paper trail ») peut être reconstituée de manière à établir son lien avec l’infraction (ATF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461, SJ 2004 I 235; arrêt du Tribunal fédéral 1B_185/2007 du 30 novembre 2007 consid. 9). Ainsi, la conversion d’une somme d’argent en une autre monnaie ou en papiers-valeurs n’est pas un obstacle à la confiscation (DUPUIS et al., Code pénal, 2e éd..2017, n° 7 ad art. 70 CP). Si les valeurs en cause ont fait l’objet d’actes punissables sous l’angle de l’art. 305bis CP, celles-ci peuvent également être confisquées au titre de résultat de cette infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6S.667/2000 du 19 février 2001 consid. 3c, publié in SJ 2001 I p. 332). Dans tous les cas, le produit d’une infraction commise à l’étranger peut être confisqué en Suisse si les valeurs en question ont fait l’objet d’opérations de blanchiment (sur ces questions v. ATF 128 IV 145 en particulier consid. 2c p. 149 ss). Dans le cas d’une organisation criminelle, la confiscation en Suisse présuppose que les autorités helvétiques soient compétentes pour poursuivre la personne propriétaire des valeurs délictueuses pour appartenance ou soutien à une organisation criminelle. La confiscation est également possible si les fonds sont gérés en Suisse par un membre de l’organisation ou par une personne instrumentalisée à son insu (ATF 134 IV 185 consid. 2.1, publié aussi in SJ 2008 I p. 325 ss).
E. 2.3.1 L’art. 72 CP (art. 59 ch. 3 aCP), entré en vigueur le 1er août 1994, a introduit une nouvelle modalité de confiscation des valeurs patrimoniales; cette disposition a été expressément conçue pour faciliter la confiscation de valeurs patrimoniales appartenant à des organisations criminelles (arrêt du Tribunal fédéral 1S.16/2005 du 7 juin 2005 consid. 2.2). Selon cette disposition, doivent être confisquées toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition, quelle que soit leur origine et leur précédente utilisation; peu importe, à ce propos, qu'il s'agisse de valeurs patrimoniales d'origine licite ou illicite. En effet, il s'agit d'atteindre l'organisation criminelle également en ce qui concerne ses activités dans l'économie légale (SEELMANN/THOMMEN, Kommentar Kriminelles Vermögen Kriminelle Organisationen, vol. I, 2018, n° 34 ad art. 72 CP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_79/2007 du 27 novembre 2007 consid. 4; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.77 du 8 décembre 2015 consid. 3.2).
E. 2.3.2 Le pouvoir de disposition de l'organisation criminelle que présuppose la confiscation de ses valeurs patrimoniales est présumé par la loi. La personne concernée peut toutefois renverser cette présomption. Il lui appartient alors de prouver l'inexistence du pouvoir de disposition de l'organisation criminelle
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sur les valeurs patrimoniales, c'est-à-dire l'absence de possibilité ou de volonté de maîtrise de la part de l'organisation sur ces valeurs (HIRSIG- VOUILLOZ, Commentaire romand, 2e éd. 2021, n° 25 ad art. 72 CP et les références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.64 du
E. 2.3.3 Le pouvoir de disposition s’apparente à la notion de « maîtrise ». La maîtrise est définie comme la puissance effective exercée sur une chose, conformément aux règles de la vie en société; elle implique nécessairement la possibilité et la volonté de posséder cette chose. L’organisation criminelle exerce son pouvoir de disposition lorsqu’elle a une maîtrise de fait sur les biens en question et qu’elle peut en disposer en tout temps pour atteindre ses objectifs. La notion se recouvre avec celle d’ayant droit économique au sens de l’art. 305bis CP réprimant le blanchiment d’argent. La conception économique de la qualité d’ayant droit qui inclut le pouvoir effectif de disposer des valeurs patrimoniales est en effet déterminante. Il convient d’éviter que les règles de confiscation ne restent purement illusoires, compte tenu des méthodes utilisées par le crime organisé pour gérer ses biens par le biais d’entreprises fictives ou d’hommes de paille (HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit., n° 22 ad art. 72 CP).
E. 2.3.4 La confiscation selon l’art. 72 CP présuppose que la personne en possession de valeurs patrimoniales soit punissable à raison de sa participation ou de son soutien à une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP; la référence à cette dernière disposition indique clairement que la preuve d’un lien avec l’infraction antérieure n’est certes plus exigée, mais que la
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confiscation implique néanmoins un comportement antérieur punissable (Message du Conseil fédéral du 30 juin 1993, FF 1993 III 269 ss, 310; TPF 2014 31 consid. 4.2). Il doit ainsi être établi que la personne en cause a participé ou accordé son soutien à une organisation criminelle; il n’est en revanche pas nécessaire de prouver que cette personne ou cette organisation ont commis une infraction déterminée, ni que les valeurs proviennent d’un crime (HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit., n° 14 ad art. 72 CP). Cette conception repose sur l’idée que, d’une part, des valeurs patrimoniales qui sont soumises au pouvoir de disposition d’une organisation criminelle sont, selon toute probabilité, d’origine délictueuse que, d’autre part, elles serviront à commettre de nouvelles infractions et permettront ainsi à l’organisation de poursuivre son activité criminelle; la confiscation au sens de l’art. 72 CP entend dès lors également déployer un effet préventif en privant l’organisation criminelle de sa base financière (FF 1993 III 269 ss, 309; HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit., n° 21 ad art. 72 CP). On ne renoncera à la confiscation que si la personne en cause a été acquittée, en Suisse ou à l'étranger, des fins de la poursuite; est toutefois réservé le cas où la procédure de confiscation en Suisse ferait apparaître de nouveaux indices attestant le rôle joué par la personne concernée dans l’organisation en question (ATF 131 II 169 consid. 9.1 p. 182).
E. 2.3.5 Participe à une organisation criminelle, celui qui s’y intègre et y déploie une activité concourant à la poursuite du but criminel de celle-ci (Message du Conseil fédéral du 30 juin 1993, FF 1993 III 269 ss, 293; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.225 du 12 novembre 2020 consid. 2.2.1). La variante du soutien à l'activité d'une organisation criminelle vise le comportement de celui qui contribue, notamment comme intermédiaire, à cette activité, encourage ou favorise celle-ci ou fournit une aide servant directement le but criminel de l'organisation; le soutien se distingue de la complicité en cela qu'un rapport de causalité entre le comportement de l'auteur et la commission d'une infraction déterminée n'est pas nécessaire; à titre d'exemple on peut citer le cas de celui qui, bien que conscient des liens existant entre sa prestation et le but poursuivi par l'organisation, administre des fonds en sachant pertinemment que sa prestation de service profite à l'organisation criminelle (FF 1993 III 291-293; ATF 129 IV 271 consid. 2.3.1
p. 274). Sur le plan subjectif, l’infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. Ainsi, l’auteur doit à tout le moins accepter l’éventualité de l’existence d’une organisation criminelle, de son caractère secret et du fait qu’elle déploie une activité criminelle, même s’il n’a pas besoin de savoir de quels crimes il s’agit (LIVET/DOLIVO-BONVIN, Commentaire romand, 2017, n° 24 ad art. 260ter CP).
E. 2.3.6 Il n'appartient pas au juge de rechercher d'office si les affirmations de la
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personne intéressée sont exactes ou non, car c'est à elle de tout mettre en œuvre pour apporter la preuve que l'organisation criminelle n'exerce aucun pouvoir de disposition sur les avoirs en cause. La maxime d'office ou inquisitoire n'est pas applicable et la présomption légale ne tombe que si cette personne parvient à démontrer l'absence de pouvoir de disposition de l'organisation criminelle sur les biens qu'elle semble posséder (HIRSIG- VOUILLOZ, op. cit., n° 25 ad art. 72 CP).
E. 2.4 In casu, les valeurs patrimoniales détenues par la recourante ne peuvent pas être confisquées en vertu de l’art. 72 CP et ce pour les raisons qui suivent.
À l’issue de l’instruction pénale ouverte contre B., le MPC a constaté que les soupçons d’appartenance à une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP, ainsi que ceux de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis CP n’étaient pas avérés et que la procédure devait ainsi être classée. La confiscation selon l’art. 72 CP présuppose pourtant qu’il soit établi que la personne en cause ait participé ou accordé son soutien à une organisation criminelle (supra consid. 2.3.4). Force est donc de constater que cette dernière condition n’ait pas remplie au vu du classement prononcé en faveur de B. par ordonnance du 9 mars 2021 pour le chef d’appartenance à une organisation criminelle (v. jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2016.30 du 22 février 2019 consid. 9.2.1).
Le MPC retient néanmoins que ledit classement ne ferait pas obstacle à la confiscation des fonds détenus par la recourante, dans la mesure où B., en agissant comme « homme de paille », aurait permis à son père C. et, par extension, à l’organisation criminelle à laquelle ce dernier est soupçonné appartenir de conserver un pouvoir de disposition sur les fonds concernés (act. 1.1, p. 11). Une telle affirmation ne peut néanmoins être suivie à ce stade de la procédure, dès lors qu’à la lumière des développements jurisprudentiels précités, la confiscation implique un comportement antérieur punissable de la personne concernée. Il doit ainsi être démontré qu’une infraction intentionnelle au sens de l’art. 260ter CP ait été commise (supra consid. 2.3.4). En l’occurrence, l’instruction ouverte par le MPC contre C. n’a pas permis à ce jour de démontrer que ce dernier aurait commis une telle infraction en participant à une organisation criminelle ou en la soutenant. Ainsi, en l’état du dossier, les accusations portées contre lui demeurent, en vertu du principe in dubio pro duriore, des soupçons qui doivent encore être vérifiés dans le cadre d’un jugement au fond. Considérer dès lors qu’à ce stade, l’organisation criminelle jouirait d’un pouvoir de disposition sur les avoirs de B., reviendrait à reconnaître, par anticipation, C. coupable d’appartenance ou de soutien à une organisation criminelle ce qui serait contraire à l’art. 72 CP.
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Il convient de préciser en effet que le renversement du fardeau de la preuve ne porte que sur la question de savoir à qui appartient le pouvoir de disposition sur les valeurs patrimoniales déterminées, mais ne concerne pas la culpabilité de la personne soupçonnée d’avoir participé ou soutenu une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP. La présomption d’innocence doit, à la lumière de l’art. 6 § 2 CEDH, être respectée. Au vu de ce qui précède, le pouvoir de disposition de l’organisation criminelle ne peut être présumé, sans que la participation de C. à cette organisation ne soit préalablement établie. Le fait que C. soit concerné par l’ordonnance du 30 mars 2011 instituant des mesures à l’encontre de la Libye ne semble pas suffisant, sans que d’autres actes d’instructions ne soient menés, pour admettre que les soupçons émis contre lui soient constitutifs de participation ou soutien à une organisation criminelle et parallèlement que les avoirs confisqués seraient restés dans la sphère d’influence de cette dernière. Si l’on devait en décider autrement, C. serait privé de la possibilité de renverser le fardeau de la preuve prévue par l’art. 72 2e phrase CP en apportant notamment la preuve de l’absence de possibilité ou de volonté de maîtrise de la part de l’organisation criminelle ou la preuve que les avoirs confisqués ont été acquis légalement (supra consid. 2.3.1). Compte tenu de ce qui précède, dans la mesure où la procédure pénale ouverte contre C. n’est pas achevée et aussi longtemps qu’aucun jugement définitif pour le chef d’appartenance à une organisation criminelle n’ait été rendu contre lui, C. doit bénéficier de la présomption d’innocence consacrée à l’art. 6 § 2 CEDH (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.128 du 22 janvier 2014 consid. 3.3).
E. 2.4.1 Il résulte de l’examen qui précède que les conditions de l’art. 72 CP ne sont pas réalisées en l’espèce, si bien que la confiscation ordonnée dans l’ordonnance querellée doit être annulée. A charge du MPC d’examiner l’opportunité du maintien d’un séquestre jusqu’à l’issue de la procédure pénale.
E. 2.4.2 Fondé, le présent grief doit dès lors être admis.
3. Au vu de ce qui précède, le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité.
4. Compte tenu de l'issue du recours, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). La partie dont le recours est notamment déclaré irrecevable est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1
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2e phrase CPP).
4.1 En tant que partie qui succombe, en l’espèce de manière partielle (supra consid. 1.4.1), la recourante se voit mettre à sa charge les frais y relatifs, qui se limitent en l’espèce à un émolument fixé à CHF 400.-- (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
4.2 Pour le reste, les frais sont pris en charge par la caisse de l’Etat (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP).
4.3 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1, applicable par renvoi de l’art. 436 CPP). Selon l'art. 12 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Lorsque le mandataire ne fait pas parvenir un décompte de ses prestations, la Cour fixe le montant des honoraires selon sa propre appréciation (art. 12 aI. 2 RFPPF). En l'espèce, une indemnité à titre de dépens d'un montant de CHF 1’000.--, mise à la charge de l'autorité intimée, paraît équitable.
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E. 5 août 2019 consid. 2.5). Dans ce cadre, la personne concernée peut notamment prouver qu'elle a acquis légalement les valeurs patrimoniales ou que l'organisation ne pourrait avoir accès à celles-ci qu'en commettant de nouvelles infractions (ATF 136 IV 4 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_144/2011 du 16 septembre 2011 consid. 6.3.2). Il convient de préciser que le renversement du fardeau de la preuve prévu à l’art. 72 CP ne viole pas les exigences de la Cour européenne des droits de l’homme (arrêt du Tribunal fédéral 1C_513/2010 du 11 mars 2011 consid. 5.3-5.5) ni la garantie de la propriété ou des autres droits fondamentaux (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.64 du 5 août 2019 consid. 2.5). À cet égard, il convient également de rappeler que la preuve qu'un bien déterminé a été acquis légalement par l'intéressé n'est pas en soi susceptible d'invalider la présomption. Cela ne peut être le cas que si cette preuve peut être utilisée pour démontrer l'absence de pouvoir de disposition de l'organisation (décision du Tribunal fédéral 1S.16/2005 du 7 juin 2005 consid. 2.2 et 1B_79/2007 du 27 novembre 2007 consid. 4; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.64 du 5 août 2019 consid. 2.5; SEELMANN/THOMMEN, op. cit., n° 59 ad art. 72 CP).
Dispositiv
- Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité.
- Le chiffre 2 du dispositif de la décision attaquée est annulé.
- Un émolument réduit de CHF 400.-- est mis à la charge de la recourante.
- Une indemnité de CHF 1'000.-- est allouée à la recourante à titre de dépens, à la charge de l’autorité intimée. Bellinzone, le 8 novembre 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 8 novembre 2021 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel
Parties
A. LTD, représentée par Mes Eric Hess et Enrico Scherrer, avocats recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet
Confiscation en cas de classement de la procédure (art. 320 al. 2 en lien avec l'art 322 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2021.72
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Faits:
A. Le 11 avril 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction pénale n° SV.11.0081 contre B. et inconnus pour soupçons de blanchiment d’argent (art. 305bis CP), suite à une communication du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) du 6 avril 2011 (in act. 6.2). Des éléments au dossier étayaient le soupçon que des avoirs détenus en Suisse par A. LTD, dont B. est l’ayant droit économique, pourraient provenir d’actes criminels commis par son père C. alors qu’il était actif en tant que conseiller de feu Mouammar Kadhafi (ci-après: Kadhafi) et exerçait une fonction publique en tant que managing director du fond d’Etat libyen D., lequel était notamment actif dans l’aéronautique, ainsi que président du conseil d’administration de D. (Suisse) SA.
B. Le 11 avril 2011, le MPC a ordonné la production de la documentation des relations bancaires identifiées en lien avec la société A. Ltd et B., ainsi que le séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur les relations bancaires nos 1 et 2 ouvertes auprès de la banque E. à Genève (dossier du MPC, pièces n° 07-01-0001 ss).
C. Le 9 novembre 2011, le MPC a donné mandat à la Police judiciaire fédérale d’établir le réseau en personnes physiques et morales du clan présumé de l’ancien président libyen Kadhafi et décrire la situation historico-géo-politique de la Libye au moment des événements du « printemps arabe », au regard des personnes susmentionnées (dossier du MPC, pièces nos 10-01-001 ss). La PFJ a établi le 9 mars 2012 un rapport d’analyse sur le régime et le réseau du pouvoir de l’ancien dirigeant libyen (in act. 6.2; dossier du MPC, pièces nos 10-01-0003 ss).
D. Le 7 mai 2012, le MPC a étendu ladite instruction pénale à la prévention de participation ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) contre B. et nommément contre son père C. pour les mêmes infractions (in act. 6.2; dossier du MPC, pièces nos 01-00-0004 ss).
E. Les documents produits par la banque E. en lien avec B. (supra let. B) ont fait l’objet d’un rapport d’analyse réalisé en date du 13 mars 2012 par le Centre de compétences Economie et Finance du MPC (actuellement division « Analyse financière forensique [FFA] » du MPC). Un deuxième rapport
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d’analyse a été établi, le 31 janvier 2013, puis complété le 8 mai 2013, concernant les transactions liées aux relations bancaires connues dans la sphère de puissance de B. et C. (in act. 6.2).
F. Le MPC a procédé à l’audition de plusieurs témoins entre mai 2013 et mars 2016, dont celle de B. le 2 décembre 2019 (in act. 6.2).
G. Le 9 mars 2021, le MPC a rendu une ordonnance de classement partiel en faveur de B. pour les chefs d’organisation criminelle (art. 260ter CP) ainsi que de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et a ordonné la confiscation des fonds sis sur la relation bancaire n° 1 ouverte au nom de A. Ltd auprès de la banque E. sous déduction d’un montant de USD 479'449.85 (act. 1.1).
H. Le 22 mars 2021, A. Ltd interjette recours contre l’ordonnance précitée devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. En substance, elle conclut, principalement, à l’annulation du chiffre 2 du dispositif de ladite ordonnance en tant qu’il prononce la confiscation des avoirs déposés sur la relation bancaire n° 1, la constatation de l’impossibilité de prononcer une mesure de confiscation sur ces avoirs, la levée du séquestre pénal prononcé sur la relation bancaire précitée, et subsidiairement, au renvoi de la cause au MPC pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens (act. 1).
I. Suite à l’écrit du MPC du 15 avril 2021, la Cour de céans a déclaré le 20 avril 2021 qu’à l’exclusion du chiffre 2 du dispositif relatif à la confiscation, l’entrée en force de l’ordonnance précitée pouvait être constatée par l’autorité intimée (act. 4 et 5).
J. Invité à se déterminer, le MPC conclut le 23 avril 2021 au rejet du recours et à la confirmation du chiffre 2 de l’ordonnance entreprise (act. 6).
K. Dans sa réplique du 6 mai 2021, la recourante maintient les conclusions de son recours (act. 9).
L. Par duplique du 20 mai 2021, le MPC persiste dans ses précédentes conclusions (act. 11).
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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n° 3 ad art. 393 CPP; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 39 ad art. 393 CPP; GUIDON, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n° 15 ad art. 393 CPP; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057 p. 1296 in fine; JdT 2012 IV 5 n° 199).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, le recours a été déposé le 22 mars 2021 contre une décision du 9 mars 2021 notifiée le 12 mars 2021, de sorte que le recours a été interjeté en temps utile (v. art. 90 al. 2 CPP).
1.4 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l’acte qu’il attaque et doit avoir un intérêt à l’élimination de ce préjudice (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.148 du 10 avril 2013 consid. 1.3). S’agissant d’une mesure de confiscation de valeurs déposées sur un compte bancaire, la jurisprudence constante retient que seul le titulaire du compte remplit en principe cette condition (ATF 133 IV 278 consid. 1.3; 108 IV 14 consid. 1a; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.4 du 9 mai 2014 consid. 1.4 non publié in TPF 2014 31) à l’exclusion de l’ayant droit économique, lequel n’est qu’indirectement touché par la mesure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_422/2013 du 6 mai 2014 consid. 1.2; 1B_94/2012 du 2 avril 2012 consid. 2.1 et les références citées).
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1.4.1 La décision querellée porte sur le classement de la procédure ouverte contre B. et la confiscation des avoirs détenus par la recourante. Il n’appartient pas à la Cour de céans, en tant qu’autorité de recours, de statuer sur des objets au sujet desquels l’autorité inférieure ne s’est pas prononcée dans la décision contestée. Le présent recours ayant exclusivement pour objet une mesure de confiscation, la conclusion n° 4 de la recourante tendant à ce que la Cour de céans ordonne la levée du séquestre pénal prononcé sur les avoirs de la recourante va au-delà de l’objet du recours et doit ainsi être déclarée irrecevable (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.186 + BB.2013.187 du 24 juillet 2014 consid. 1.4.1).
1.5 Le recours de A. Ltd, titulaire du compte visé par la confiscation querellée, est ainsi recevable, dans la mesure précisée, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2. La recourante estime que le MPC aurait violé l’art. 72 CP en prononçant dans son ordonnance de classement partiel et de confiscation du 9 mars 2021, la confiscation des fonds détenus en son nom sur la relation bancaire n° 1 auprès de la banque E., sous déduction d’un montant de USD 479'449.85.
2.1 La recourante soutient en particulier que le MPC ne pouvait, sans violer la présomption d’innocence de C., considérer que celui-ci aurait participé à une organisation criminelle du seul fait qu’il aurait été un « proche conseiller, responsable financier et directeur de Cabinet de feu […] Kadhafi » (act. 1.1,
p. 5) et que, les avoirs qu’il détenait à l’origine, et dont la donation de USD 2'800'000 est issue, constitueraient des valeurs patrimoniales sur lesquelles l’organisation criminelle précitée exercerait un pouvoir de disposition au sens de l’art. 72 CP (act. 1, p. 18). Le soupçon initial et originel d’une telle participation fondé sur le simple fait que l’intéressé se trouvait sur la liste du SECO ne saurait permettre, dans le cadre d’une mesure de confiscation, de retenir plus de dix ans après l’ouverture de l’enquête contre lui qu’il se serait rendu coupable d’une violation de l’art. 260ter CP (act. 1, p. 16). En ce qui concerne le pouvoir de disposition de l’organisation criminelle sur les avoirs confisqués, la recourante considère qu’au vu du classement prononcé en faveur de B., la présomption de l’art. 72 CP n’est pas applicable et que dès lors le MPC aurait dû apporter une preuve complète sur la question centrale de l’existence d’un pouvoir de disposition d’une organisation criminelle sur les avoirs de la recourante. En effet, ni la recourante en tant que propriétaire juridique des avoirs déposés sur la relation n° 1, ni B. en tant que propriétaire économique de ces avoirs, n’ont participé ou apporté un soutien à une organisation criminelle, en sorte que
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les valeurs qui leur appartiennent juridiquement, respectivement économiquement, ne sauraient être « présumées soumises » à une telle organisation (act. 1, p. 21).
Le MPC affirme, quant à lui, que la définition même de l’organisation criminelle serait niée, s’il fallait, comme le suggère la recourante, admettre l’hypothèse selon laquelle être le trésorier et le proche conseil du leader d’une telle organisation n’impliquerait pas nécessairement d’avoir le statut de membre ou de soutien à l’organisation (act. 6, p. 2). En outre, le fonctionnement de l’ancien régime de Kadhafi aurait été suffisamment documenté et l’appartenance de C. à ce régime aurait été établie en toute absence de doute (act. 6, p. 2). Ainsi, les valeurs patrimoniales concernées seraient restées dans la sphère d’influence de l’organisation criminelle, dans la mesure où B. a toujours conservé un contact avec son père et informé ce dernier sur la destination des fonds. Le MPC considère dès lors que même en l’absence d’éléments permettant de lier directement B. aux « hommes de la Tente », il apparaîtrait clairement que les liens tant familiaux que tribaux dans le contexte culturel libyen donnerait en B. des garanties sur la maîtrise des fonds d’origine criminelle plus fortes que celles d’un quelconque « homme de paille » (act. 1.1, p. 11).
2.2 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (art. 70 al. 1 CP). Alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (art. 69 al. 1 CP).
À teneur de l'art. 72 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition. Selon l’al. 2 de cette même disposition, les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une organisation criminelle (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu’à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l’organisation.
2.3 La confiscation de valeurs patrimoniales provenant d’une infraction a un caractère répressif: elle vise à empêcher que le coupable puisse profiter de l’infraction commise, en évitant ainsi que le crime ne paie (ATF 139 IV 209 consid. 5.3; 129 IV 305 consid. 4.2.5; 106 IV 336 consid. 3b/aa; TPF 2014 31 consid. 4.1). Le produit du crime correspond à toute valeur qui est en lien direct et immédiat avec l’infraction. Lorsque le produit original est formé de
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valeurs destinées à circuler (billets de banque, effets de change, chèques, etc.) et qu’il a été transformé à une ou plusieurs reprises en de telles valeurs, il reste confiscable aussi longtemps que sa « trace documentaire » (« Papierspur », « paper trail ») peut être reconstituée de manière à établir son lien avec l’infraction (ATF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461, SJ 2004 I 235; arrêt du Tribunal fédéral 1B_185/2007 du 30 novembre 2007 consid. 9). Ainsi, la conversion d’une somme d’argent en une autre monnaie ou en papiers-valeurs n’est pas un obstacle à la confiscation (DUPUIS et al., Code pénal, 2e éd..2017, n° 7 ad art. 70 CP). Si les valeurs en cause ont fait l’objet d’actes punissables sous l’angle de l’art. 305bis CP, celles-ci peuvent également être confisquées au titre de résultat de cette infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6S.667/2000 du 19 février 2001 consid. 3c, publié in SJ 2001 I p. 332). Dans tous les cas, le produit d’une infraction commise à l’étranger peut être confisqué en Suisse si les valeurs en question ont fait l’objet d’opérations de blanchiment (sur ces questions v. ATF 128 IV 145 en particulier consid. 2c p. 149 ss). Dans le cas d’une organisation criminelle, la confiscation en Suisse présuppose que les autorités helvétiques soient compétentes pour poursuivre la personne propriétaire des valeurs délictueuses pour appartenance ou soutien à une organisation criminelle. La confiscation est également possible si les fonds sont gérés en Suisse par un membre de l’organisation ou par une personne instrumentalisée à son insu (ATF 134 IV 185 consid. 2.1, publié aussi in SJ 2008 I p. 325 ss).
2.3.1 L’art. 72 CP (art. 59 ch. 3 aCP), entré en vigueur le 1er août 1994, a introduit une nouvelle modalité de confiscation des valeurs patrimoniales; cette disposition a été expressément conçue pour faciliter la confiscation de valeurs patrimoniales appartenant à des organisations criminelles (arrêt du Tribunal fédéral 1S.16/2005 du 7 juin 2005 consid. 2.2). Selon cette disposition, doivent être confisquées toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition, quelle que soit leur origine et leur précédente utilisation; peu importe, à ce propos, qu'il s'agisse de valeurs patrimoniales d'origine licite ou illicite. En effet, il s'agit d'atteindre l'organisation criminelle également en ce qui concerne ses activités dans l'économie légale (SEELMANN/THOMMEN, Kommentar Kriminelles Vermögen Kriminelle Organisationen, vol. I, 2018, n° 34 ad art. 72 CP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_79/2007 du 27 novembre 2007 consid. 4; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.77 du 8 décembre 2015 consid. 3.2).
2.3.2 Le pouvoir de disposition de l'organisation criminelle que présuppose la confiscation de ses valeurs patrimoniales est présumé par la loi. La personne concernée peut toutefois renverser cette présomption. Il lui appartient alors de prouver l'inexistence du pouvoir de disposition de l'organisation criminelle
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sur les valeurs patrimoniales, c'est-à-dire l'absence de possibilité ou de volonté de maîtrise de la part de l'organisation sur ces valeurs (HIRSIG- VOUILLOZ, Commentaire romand, 2e éd. 2021, n° 25 ad art. 72 CP et les références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.64 du 5 août 2019 consid. 2.5). Dans ce cadre, la personne concernée peut notamment prouver qu'elle a acquis légalement les valeurs patrimoniales ou que l'organisation ne pourrait avoir accès à celles-ci qu'en commettant de nouvelles infractions (ATF 136 IV 4 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_144/2011 du 16 septembre 2011 consid. 6.3.2). Il convient de préciser que le renversement du fardeau de la preuve prévu à l’art. 72 CP ne viole pas les exigences de la Cour européenne des droits de l’homme (arrêt du Tribunal fédéral 1C_513/2010 du 11 mars 2011 consid. 5.3-5.5) ni la garantie de la propriété ou des autres droits fondamentaux (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.64 du 5 août 2019 consid. 2.5). À cet égard, il convient également de rappeler que la preuve qu'un bien déterminé a été acquis légalement par l'intéressé n'est pas en soi susceptible d'invalider la présomption. Cela ne peut être le cas que si cette preuve peut être utilisée pour démontrer l'absence de pouvoir de disposition de l'organisation (décision du Tribunal fédéral 1S.16/2005 du 7 juin 2005 consid. 2.2 et 1B_79/2007 du 27 novembre 2007 consid. 4; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.64 du 5 août 2019 consid. 2.5; SEELMANN/THOMMEN, op. cit., n° 59 ad art. 72 CP).
2.3.3 Le pouvoir de disposition s’apparente à la notion de « maîtrise ». La maîtrise est définie comme la puissance effective exercée sur une chose, conformément aux règles de la vie en société; elle implique nécessairement la possibilité et la volonté de posséder cette chose. L’organisation criminelle exerce son pouvoir de disposition lorsqu’elle a une maîtrise de fait sur les biens en question et qu’elle peut en disposer en tout temps pour atteindre ses objectifs. La notion se recouvre avec celle d’ayant droit économique au sens de l’art. 305bis CP réprimant le blanchiment d’argent. La conception économique de la qualité d’ayant droit qui inclut le pouvoir effectif de disposer des valeurs patrimoniales est en effet déterminante. Il convient d’éviter que les règles de confiscation ne restent purement illusoires, compte tenu des méthodes utilisées par le crime organisé pour gérer ses biens par le biais d’entreprises fictives ou d’hommes de paille (HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit., n° 22 ad art. 72 CP).
2.3.4 La confiscation selon l’art. 72 CP présuppose que la personne en possession de valeurs patrimoniales soit punissable à raison de sa participation ou de son soutien à une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP; la référence à cette dernière disposition indique clairement que la preuve d’un lien avec l’infraction antérieure n’est certes plus exigée, mais que la
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confiscation implique néanmoins un comportement antérieur punissable (Message du Conseil fédéral du 30 juin 1993, FF 1993 III 269 ss, 310; TPF 2014 31 consid. 4.2). Il doit ainsi être établi que la personne en cause a participé ou accordé son soutien à une organisation criminelle; il n’est en revanche pas nécessaire de prouver que cette personne ou cette organisation ont commis une infraction déterminée, ni que les valeurs proviennent d’un crime (HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit., n° 14 ad art. 72 CP). Cette conception repose sur l’idée que, d’une part, des valeurs patrimoniales qui sont soumises au pouvoir de disposition d’une organisation criminelle sont, selon toute probabilité, d’origine délictueuse que, d’autre part, elles serviront à commettre de nouvelles infractions et permettront ainsi à l’organisation de poursuivre son activité criminelle; la confiscation au sens de l’art. 72 CP entend dès lors également déployer un effet préventif en privant l’organisation criminelle de sa base financière (FF 1993 III 269 ss, 309; HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit., n° 21 ad art. 72 CP). On ne renoncera à la confiscation que si la personne en cause a été acquittée, en Suisse ou à l'étranger, des fins de la poursuite; est toutefois réservé le cas où la procédure de confiscation en Suisse ferait apparaître de nouveaux indices attestant le rôle joué par la personne concernée dans l’organisation en question (ATF 131 II 169 consid. 9.1 p. 182).
2.3.5 Participe à une organisation criminelle, celui qui s’y intègre et y déploie une activité concourant à la poursuite du but criminel de celle-ci (Message du Conseil fédéral du 30 juin 1993, FF 1993 III 269 ss, 293; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.225 du 12 novembre 2020 consid. 2.2.1). La variante du soutien à l'activité d'une organisation criminelle vise le comportement de celui qui contribue, notamment comme intermédiaire, à cette activité, encourage ou favorise celle-ci ou fournit une aide servant directement le but criminel de l'organisation; le soutien se distingue de la complicité en cela qu'un rapport de causalité entre le comportement de l'auteur et la commission d'une infraction déterminée n'est pas nécessaire; à titre d'exemple on peut citer le cas de celui qui, bien que conscient des liens existant entre sa prestation et le but poursuivi par l'organisation, administre des fonds en sachant pertinemment que sa prestation de service profite à l'organisation criminelle (FF 1993 III 291-293; ATF 129 IV 271 consid. 2.3.1
p. 274). Sur le plan subjectif, l’infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. Ainsi, l’auteur doit à tout le moins accepter l’éventualité de l’existence d’une organisation criminelle, de son caractère secret et du fait qu’elle déploie une activité criminelle, même s’il n’a pas besoin de savoir de quels crimes il s’agit (LIVET/DOLIVO-BONVIN, Commentaire romand, 2017, n° 24 ad art. 260ter CP).
2.3.6 Il n'appartient pas au juge de rechercher d'office si les affirmations de la
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personne intéressée sont exactes ou non, car c'est à elle de tout mettre en œuvre pour apporter la preuve que l'organisation criminelle n'exerce aucun pouvoir de disposition sur les avoirs en cause. La maxime d'office ou inquisitoire n'est pas applicable et la présomption légale ne tombe que si cette personne parvient à démontrer l'absence de pouvoir de disposition de l'organisation criminelle sur les biens qu'elle semble posséder (HIRSIG- VOUILLOZ, op. cit., n° 25 ad art. 72 CP).
2.4 In casu, les valeurs patrimoniales détenues par la recourante ne peuvent pas être confisquées en vertu de l’art. 72 CP et ce pour les raisons qui suivent.
À l’issue de l’instruction pénale ouverte contre B., le MPC a constaté que les soupçons d’appartenance à une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP, ainsi que ceux de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis CP n’étaient pas avérés et que la procédure devait ainsi être classée. La confiscation selon l’art. 72 CP présuppose pourtant qu’il soit établi que la personne en cause ait participé ou accordé son soutien à une organisation criminelle (supra consid. 2.3.4). Force est donc de constater que cette dernière condition n’ait pas remplie au vu du classement prononcé en faveur de B. par ordonnance du 9 mars 2021 pour le chef d’appartenance à une organisation criminelle (v. jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2016.30 du 22 février 2019 consid. 9.2.1).
Le MPC retient néanmoins que ledit classement ne ferait pas obstacle à la confiscation des fonds détenus par la recourante, dans la mesure où B., en agissant comme « homme de paille », aurait permis à son père C. et, par extension, à l’organisation criminelle à laquelle ce dernier est soupçonné appartenir de conserver un pouvoir de disposition sur les fonds concernés (act. 1.1, p. 11). Une telle affirmation ne peut néanmoins être suivie à ce stade de la procédure, dès lors qu’à la lumière des développements jurisprudentiels précités, la confiscation implique un comportement antérieur punissable de la personne concernée. Il doit ainsi être démontré qu’une infraction intentionnelle au sens de l’art. 260ter CP ait été commise (supra consid. 2.3.4). En l’occurrence, l’instruction ouverte par le MPC contre C. n’a pas permis à ce jour de démontrer que ce dernier aurait commis une telle infraction en participant à une organisation criminelle ou en la soutenant. Ainsi, en l’état du dossier, les accusations portées contre lui demeurent, en vertu du principe in dubio pro duriore, des soupçons qui doivent encore être vérifiés dans le cadre d’un jugement au fond. Considérer dès lors qu’à ce stade, l’organisation criminelle jouirait d’un pouvoir de disposition sur les avoirs de B., reviendrait à reconnaître, par anticipation, C. coupable d’appartenance ou de soutien à une organisation criminelle ce qui serait contraire à l’art. 72 CP.
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Il convient de préciser en effet que le renversement du fardeau de la preuve ne porte que sur la question de savoir à qui appartient le pouvoir de disposition sur les valeurs patrimoniales déterminées, mais ne concerne pas la culpabilité de la personne soupçonnée d’avoir participé ou soutenu une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP. La présomption d’innocence doit, à la lumière de l’art. 6 § 2 CEDH, être respectée. Au vu de ce qui précède, le pouvoir de disposition de l’organisation criminelle ne peut être présumé, sans que la participation de C. à cette organisation ne soit préalablement établie. Le fait que C. soit concerné par l’ordonnance du 30 mars 2011 instituant des mesures à l’encontre de la Libye ne semble pas suffisant, sans que d’autres actes d’instructions ne soient menés, pour admettre que les soupçons émis contre lui soient constitutifs de participation ou soutien à une organisation criminelle et parallèlement que les avoirs confisqués seraient restés dans la sphère d’influence de cette dernière. Si l’on devait en décider autrement, C. serait privé de la possibilité de renverser le fardeau de la preuve prévue par l’art. 72 2e phrase CP en apportant notamment la preuve de l’absence de possibilité ou de volonté de maîtrise de la part de l’organisation criminelle ou la preuve que les avoirs confisqués ont été acquis légalement (supra consid. 2.3.1). Compte tenu de ce qui précède, dans la mesure où la procédure pénale ouverte contre C. n’est pas achevée et aussi longtemps qu’aucun jugement définitif pour le chef d’appartenance à une organisation criminelle n’ait été rendu contre lui, C. doit bénéficier de la présomption d’innocence consacrée à l’art. 6 § 2 CEDH (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.128 du 22 janvier 2014 consid. 3.3).
2.4.1 Il résulte de l’examen qui précède que les conditions de l’art. 72 CP ne sont pas réalisées en l’espèce, si bien que la confiscation ordonnée dans l’ordonnance querellée doit être annulée. A charge du MPC d’examiner l’opportunité du maintien d’un séquestre jusqu’à l’issue de la procédure pénale.
2.4.2 Fondé, le présent grief doit dès lors être admis.
3. Au vu de ce qui précède, le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité.
4. Compte tenu de l'issue du recours, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). La partie dont le recours est notamment déclaré irrecevable est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1
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2e phrase CPP).
4.1 En tant que partie qui succombe, en l’espèce de manière partielle (supra consid. 1.4.1), la recourante se voit mettre à sa charge les frais y relatifs, qui se limitent en l’espèce à un émolument fixé à CHF 400.-- (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
4.2 Pour le reste, les frais sont pris en charge par la caisse de l’Etat (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP).
4.3 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1, applicable par renvoi de l’art. 436 CPP). Selon l'art. 12 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Lorsque le mandataire ne fait pas parvenir un décompte de ses prestations, la Cour fixe le montant des honoraires selon sa propre appréciation (art. 12 aI. 2 RFPPF). En l'espèce, une indemnité à titre de dépens d'un montant de CHF 1’000.--, mise à la charge de l'autorité intimée, paraît équitable.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité.
2. Le chiffre 2 du dispositif de la décision attaquée est annulé.
3. Un émolument réduit de CHF 400.-- est mis à la charge de la recourante.
4. Une indemnité de CHF 1'000.-- est allouée à la recourante à titre de dépens, à la charge de l’autorité intimée.
Bellinzone, le 8 novembre 2021
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Eric Hess et Enrico Scherrer, avocats - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l'exécution de l'arrêt attaqué que si le juge instructeur l'ordonne (art. 103 LTF).