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BB.2025.31

Bundesstrafgericht · 2025-09-08 · Français CH

Confiscation en cas de classement de la procédure (art. 320 al. 2 en lien avec l'art. 322 al. 2 et 3 CPP); mise des frais à la charge du prévenu en cas de classement de la procédure (art. 426 al. 2 CPP); indemnisation du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure (art. 429 ss CPP); indemnisation de la partie plaignante en cas de classement de la procédure (art. 433 al. 1 let. b en lien avec l'art. 426 al. 2 CPP); défense d'office dans la procédure de recours (art. 132 al. 1 l...

Sachverhalt

A. Suite à la plainte déposée par la société B. Ltd, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert, en août 2015, une procédure pénale à l’encontre de A. et C., du chef de blanchiment d’argent (art. 305bis CP). En substance, la plaignante leur reproche d’avoir, en tant que représentants de la société D. Ltd, conclu des contrats avec B. Ltd portant sur la vente d’urée et d’ammoniac; cette dernière se serait acquittée du prix de vente, mais D. Ltd n’aurait jamais livré la marchandise et les deux prévenus n’auraient plus répondu aux interpellations de B. Ltd. Une partie du prix de vente aurait été transféré sur une relation bancaire en Suisse ouverte au nom d’une société domiciliée aux Îles Marshall.

B. Par ordonnance du 7 avril 2025, le MPC a classé la procédure à l’encontre des prévenus (ch. 1 du dispositif) et, en particulier, prononcé une créance compensatrice d’EUR 6'924'210.87 à l’encontre de A. (ch. 3) et alloué l’intégralité du montant à la société B. Ltd (ch. 4). Il a mis à charge de A. les frais de procédure par CHF 73'762.05 (ch. 7), le versement de l’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure à B. Ltd par CHF 51'733.62 (ch. 11), ainsi que le remboursement, pour autant que sa situation financière le permette, de celle versée à son défenseur d’office par CHF 45'056.72 (ch. 9); et ne lui a pas alloué d’indemnité pour tort moral (ch. 10; act. 1.2).

C. Le 25 avril 2025, A. (ci-après: le recourant) recourt contre ce prononcé auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), concluant, principalement, à la suppression des ch. 3, 4, 7, 9, 10 et 11, soit, en substance, à ce qu’aucune créance compensatrice ne soit prononcée à son encontre, aucune somme mise à sa charge, à ce que les frais de procédure soient laissés à celle de l’Etat et qu’un montant de CHF 30'000.-- au titre d’indemnité pour le dommage économique subi et un autre de CHF 10'000.-- en réparation du tort moral lui soient alloués. Préalablement, il conclut à la nomination de Me Philippe Maridor en qualité de défenseur d’office et à l’octroi d’un délai pour étayer sa situation financière (act. 1).

D. Le 12 mai 2025, le recourant a refusé de remplir le formulaire de situation financière (BP.2025.37, act. 3).

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E. Invités à ce faire, le MPC et la société B. Ltd ont répondu; le premier, le 12 mai 2025, concluant, pour partie, à l’irrecevabilité du recours et, pour partie, à son rejet; la seconde, le 19 mai 2025, concluant à son rejet (act. 5 et 9).

F. La réplique du recourant du 18 juin 2025, par laquelle il persiste dans les conclusions de son recours, a été transmise aux autres parties à la procédure, pour information, le 20 juin 2025 (act. 14 et 15).

G. Le 17 juillet 2025, le MPC a transmis à la Cour de céans son dernier échange de correspondance avec les autorités françaises, en particulier, l’arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation française le 25 juin 2025 suite à la condamnation, notamment, de A., pour blanchiment d’argent, en première instance et en appel (act. 17).

H. A l’invitation de la Cour de céans du 15 juillet 2025, le recourant a remis, le 4 août 2025, une procuration portant la signature complète du recourant, accompagnée de ses déterminations, suite à la transmission spontanée du MPC précitée (act. 21). Ces pièces ont été transmises, pour information, aux autres parties à la procédure, le 5 août 2025 (act. 22), comme les déterminations spontanées de B. Ltd et du recourant qui ont suivi (act. 23 à 26).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (33 Absätze)

E. 1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1).

E. 1.2 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la

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Confédération [LOAP; 173.71]).

E. 1.3.1 Les parties peuvent attaquer l’ordonnance de classement dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP). Il peut être formé opposition contre une décision de confiscation prononcée dans le cadre de l’ordonnance de classement. La procédure d’opposition est régie par les dispositions sur l’ordonnance pénale (art. 322 al. 3, 1re et 2e phrases CPP).

E. 1.3.2 In casu, dans le délai pour ce faire, le recourant a recouru, non contre le classement de la procédure, mais contre les mesures confiscatoires prises dans l’ordonnance du 7 avril 2025 (v. ch. 5. Confiscation; art. 69 ss CP), soit le prononcé d’une créance compensatrice à son encontre et l’allocation de celle-ci à B. Ltd, ainsi que contre la mise à charge des frais et indemnités de procédure et le refus d’indemnité (v. supra Faits, let. C).

E. 1.3.3 S’agissant, en particulier, de la partie confiscatoire, il s’agit de déterminer si le recourant pouvait, comme il l’a fait, l’attaquer par la voie du recours de l’art. 322 al. 2 CPP, alors même qu’il ne recourait pas contre le classement en tant que tel, mais uniquement contre la partie du dispositif concernant les frais et indemnités y relatifs, ou s’il devait former opposition, en application de l’art. 322 al. 3 CPP, ou s’il avait le choix entre les deux voies.

E. 1.3.4 Le but de l’introduction de l’al. 3 de l’art. 322 CPP, le 1er janvier 2024, était d’uniformiser de la voie de droit de la confiscation en cas de classement avec celle de la procédure de confiscation indépendante d’une procédure pénale (art. 376 ss CPP), prévoyant pour les deux la voie de l’opposition (de l’ordonnance pénale; art. 354 ss CPP; v. Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 15 octobre 2019 FF 2019 6351, p. 6410 s.). Ce indépendamment du fait que le législateur n’a, par contre, pas uniformisé la voie pour attaquer le prononcé rendu par le tribunal sur opposition, prévoyant celle du recours à l’art. 322 al. 3, 3e phrase CPP et celle de l’appel, à l’art. 377 al. 4 CPP (v. aussi JEANNERET/JORNOT, La réforme du code de procédure pénale, in SJ 147/2025, p. 714 ss).

E. 1.3.5 Lorsqu’une procédure pénale a été ouverte et doit être classée, la mesure confiscatoire est prononcée avec le classement, vu l’impossibilité de prononcer une mesure de confiscation indépendante d’une procédure pénale (v. notamment ATF 142 IV 381 consid 2.2 ss); d’où la volonté d’uniformisation de la voie de droit relative à ces deux mesures de confiscation. La voie de l’art. 354 CPP est, au demeurant, également ouverte en cas d’opposition à la – seule – mesure de confiscation prise avec l’ordonnance pénale (art. 356 al. 6 CPP; v. Message du Conseil fédéral relatif

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à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005; FF 2006 1057, p. 1275). La mesure confiscatoire de l’art. 320 al. 2, 2e phrase CPP est ainsi indépendante du classement et n’est pas elle-même susceptible d’avoir de conséquence sur le classement lui-même (par ex.: en cas de décès du prévenu ou d’absence de culpabilité d’une personne déterminée, la procédure est classée et, si les éléments constitutifs objectifs d’une infraction sont réalisés, la confiscation du produit de l’infraction prononcée; en raison de l’issue – définitive – d’une procédure à l’étranger, la procédure suisse menée pour la même infraction est classée et la confiscation du produit de l’infraction prononcée, en cas de réalisation des éléments constitutifs de celle-ci dans la procédure étrangère; v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.72 du 8 novembre 2021). Ce qui permet des voies de droit distinctes, selon le prononcé attaqué (de classement ou de confiscation;

v. aussi JEANNERET/JORNOT, op cit., p. 715).

E. 1.3.6 Pour cette raison également, la formulation de l’art. 322 al. 3, 1re phrase CPP, plus précisément, l’emploi du verbe pouvoir ne permet pas de retenir que le choix entre la voie du recours et celle de l’opposition, soit entre l’al. 2 et l’al. 3 de l’art. 322 CPP, serait laissé à la personne qui entend attaquer uniquement la mesure confiscatoire. Ce d’autant que la première phrase de l’art. 322 al. 3 CPP est formulée de la même manière que celle de l’art. 354 CPP, à savoir « [i]l peut être formé opposition » et « [p]euvent former opposition », alors que dans le cadre de l’art. 354 CPP, il s’agit de la seule voie de droit. Le verbe pouvoir était également utilisé à l’art. 322 al. 2 CPP (« les parties peuvent attaquer »), avant même l’introduction de l’al. 3, et l’est toujours, alors qu’il s’agit de la seule voie pour attaquer le classement. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs eu l’occasion de préciser que l’usage du verbe pouvoir (« kann ») ne s’entendait pas toujours comme une possibilité ou un choix, mais également comme une obligation (en l’occurrence, pour l’autorité, s’agissant de l’art. 320 al. 2, 2e phrase CPP; ATF 142 IV 383 consid. 2.1). Partant, l’éventualité d’un tel choix entre deux voies de droit pour la personne qui entend attaquer la mesure confiscatoire prise avec le classement doit être écartée, ce d’autant que cela reviendrait, en l’espèce, à choisir entre la voie de l’instance unique (le recours) et celle de la double instance (l’opposition), étant précisé que, selon l’art. 322 al. 3, 3e phrase CPP, dans les deux cas, l’instance finale, selon le CPP, serait celle de recours (v. supra consid. 1.3.4 in fine).

E. 1.3.7 S’agissant de la partie concernant les frais et indemnités, dès lors qu’ils sont uniquement liés au classement de la procédure, en tant qu’ils en sont une conséquence – et non à la partie confiscatoire – selon ce qui ressort de la motivation du prononcé, basée sur l’art. 426 al. 1 [recte : 2] CPP (act. 1.2,

p. 24 ss), la voie du recours doit être admise.

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E. 1.3.8 Cela étant, le seul fait de recourir contre les frais et indemnités (liés au classement) ne permet pas d’ouvrir, par attraction, la voie du recours à la personne qui entend s’en prendre également à la mesure confiscatoire prise avec la décision de classement, mais non au classement lui-même. Si le sort des frais et indemnités est la conséquence du classement, il n’a, à l’instar de la confiscation, aucune influence sur le classement lui-même (v. supra consid. 1.3.5).

E. 1.3.9 Dans ces conditions, le recours formé par un mandataire professionnel inscrit au barreau contre la partie confiscatoire de l’acte attaqué est irrecevable, indépendamment du fait que la voie de droit de l’art. 322 al. 3 CPP ne figure pas dans l’ordonnance entreprise (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_626/2022 du 21 février 2023 consid. 2.2). Enfin, le respect du délai de dix jours, prévu tant pour recourir que pour former opposition, ne saurait justifier l’application – au demeurant non alléguée – de l’art. 91 al. 4 CPP, vu la nature sans équivoque de recours de l’acte interjeté et des dispositions y relatives invoquées.

E. 1.4 Le recours, formé par un représentant dûment mandaté pour ce faire, vu la procuration remise le 4 août 2025 portant la signature originale et complète du recourant (v. dossier MPC, pièces n. 13-01-0001 à 0032; v. supra Faits, let. H), est ainsi recevable, dans la mesure qui précède, soit s’agissant de la partie concernant les frais et indemnités.

E. 2 Le recourant reproche au MPC la mise à sa charge de l’intégralité des frais de la procédure, y compris le remboursement de l’indemnité versée à son défenseur d’office, pour autant que sa situation financière le permette, de l’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure due à B. Ltd, ainsi que le refus de se voir allouer une indemnité ou une réparation pour tort moral (act. 1, p. 25 ss).

E. 2.1.1 L’art. 423 al. 1 CPP prévoit que les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sous réserve de dispositions contraires du CPP.

E. 2.1.2 Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par

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les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et arrêts cités). Par ailleurs, le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_312/2024 du 17 septembre 2024 consid. 2.1; 6B_113/2024 du 14 juin 2024 consid. 1.2.3 et arrêts cités; 6B_1003/2021 du 8 septembre 2022 consid. 1.1; 6B_1090/2020 du 1er avril 2021 consid. 2.1.1).

E. 2.1.3 Selon l’art. 135 al. 4 CPP, lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l’indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.

E. 2.1.4 A teneur de l'art. 433 al. 1 let. b CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP.

E. 2.1.5 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. b et c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale et/ou à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

E. 2.2 Dans son prononcé entrepris, le MPC a mis l’intégralité des frais de la procédure à charge du recourant au bénéfice d’une ordonnance de

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classement, aux motifs que celui-ci a de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure et rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Il précise que le classement se justifie pour des motifs d’opportunité, en attente d’un jugement définitif en France, le recourant ayant été condamné par deux instances, dans le même contexte que celui investigué dans le cadre de la procédure suisse. Le recourant, qui contrôlait D. Ltd, a violé ses obligations contractuelles, D. Ltd n’ayant jamais livré la marchandise à la société B. Ltd. Le MPC rappelle également que le recourant a coupé tout canal de communication avec B. Ltd, peu après les versements qu’elle avait effectués à D. Ltd, ce qui est manifestement contraire à la bonne foi en affaires. De l’avis du MPC, c’est à bon droit que B. Ltd a déposé, à l’encontre du recourant, la plainte à l’origine de la procédure pénale. Le MPC relève également qu’il a été démontré, notamment dans la procédure française, que le recourant a fait usage de faux noms et de fausses pièces d’identité, comportement qui ne peut avoir eu que pour but de se soustraire à toute poursuite. Il rappelle aussi que, selon la procédure française, le recourant a fui l’Ukraine en 2014 et ce n’est qu’en 2018, lors de son interpellation en France, qu’il a pu être à nouveau localisé, alors qu’il vivait clandestinement en France, sous de fausses identités, depuis le début de l’année 2015. Ce comportement a rendu plus difficile la conduite de la procédure suisse durant plusieurs années.

E. 2.2.1 D’emblée, il y a lieu de constater que retenir que le recourant contrôlait D. Ltd ne permet pas de déterminer le rôle exact de ce dernier au sein de la société et, partant, les obligations légales et/ou contractuelles, au demeurant non décrites, qui auraient été violées (ou encore le droit applicable). Conformément à la jurisprudence précitée, ces faits ne sont ni clairement établis, ni incontestés dans la procédure suisse, ce d’autant que le recourant y bénéficie d’un classement. Le MPC ne prétend pas, à juste titre, qu’ils le soient dans d’autres procédures, en particulier celle française, à la base de la décision de classer, laquelle ne traite d’ailleurs pas de la relation d’affaires entre D. Ltd et B. Ltd (v. dossier MPC, n.18-03-0482). Quant à la procédure ukrainienne, elle est en cours, de sorte que les faits n’y sont pas établis. Une telle motivation apparaît ainsi insuffisante, eu égard aux exigences jurisprudentielles développées ci-dessus. Le comportement fautif et contraire à une règle juridique, en relation de causalité avec les frais imputés, doit être précisément décrit en tant que tel – et ne pas se confondre avec un comportement pénalement répréhensible.

E. 2.2.2 Le MPC estime également que l’instruction aurait été rendue plus difficile, du fait du comportement du recourant, avant sa localisation et son interpellation en 2018, sans toutefois exposer en quoi elle l’aurait concrètement été. Le fait – au demeurant non formulé ainsi – de n’avoir pu entendre le recourant

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avant cette date n’a pas en soi forcément rendu l’instruction plus difficile; en outre, le MPC a procédé à de nombreux actes d’instruction, entre 2015 et 2018, dont l’édition de documentation bancaire, le séquestre de valeurs, l’audition de plusieurs personnes, ainsi des demandes d’entraide judiciaire (v. act. 5.0).

E. 2.2.3 Enfin, le MPC n’expose pas pourquoi, dans sa répartition de frais de procédure, il ne tient pas compte du fait que l’instruction objet du classement a également été menée contre C., suite à la plainte de B. Ltd (v. supra Faits, let. A), et classée, faute d’avoir pu identifier une personne de ce nom (act. 1.2, p. 16).

E. 2.3 Partant, la mise des frais à charge du recourant contrevient à l’art. 426 al. 2 CPP. Le prononcé entrepris doit être annulé sur ce point et la cause renvoyée au MPC, pour nouvelle décision. Il en va de même des points concernant l’exigence du remboursement des frais de la défense d’office, pour autant que la situation financière du recourant le permette, la mise à sa charge de l’indemnité allouée à la partie plaignante pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, ainsi que le refus de se voir accorder une indemnité ou une réparation pour tort moral, en tant qu’ils constituent des conséquences de la mise à charge des frais (v. supra consid. 2.1.3 à 2.1.5).

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, dans la mesure de sa recevabilité, les ch. 7, 9, 10 et 11 du dispositif de l’ordonnance entreprise annulés et la cause renvoyée au MPC, pour nouvelle décision sur ces points.

E. 4 Le recourant demande à être mis au bénéfice de la défense d’office dans le cadre de son recours devant la Cour de céans (BP.2025.37, act. 1 et 3).

E. 4.1.1 A teneur de l’art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. L’art. 132 al. 1 let. b CPP (par renvoi de l’art. 379 CPP pour la procédure de recours) précise qu’une défense d’office est ordonnée si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. De jurisprudence constante, est considéré comme indigent celui qui ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a). L’indigence s’évalue

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en fonction de l’entière situation économique du requérant au moment du dépôt de sa demande d’assistance judiciaire, ce qui comprend d’une part toutes les obligations financières et, d’autre part, les revenus et la fortune (ATF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a et références citées).

E. 4.1.2 Le recourant a refusé de remplir le formulaire d’assistance judiciaire remis par la Cour de céans, afin de se protéger lui-même, ainsi que de protéger ses proches, vu que des extraits de ses interrogatoires et documents bancaires auraient été révélés dans la presse ukrainienne, que son extradition serait requise par l’Ukraine, pour les mêmes faits que ceux de la procédure suisse, et que les autorités pénales de ces deux Etats auraient collaboré et échangé des informations. Nonobstant ce refus, il estime que le montant de la créance compensatrice et la complexité de l’affaire justifieraient une défense d’office, au sens de l’art. 132 al. 2 CPP (act. 3).

E. 4.1.3 Compte tenu du refus d’établir sa situation financière, en contradiction avec sa requête initiale (v. supra Faits, let. C), la demande du recourant doit être rejetée.

E. 5 Vu l'issue du recours, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). La partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 2e phrase CPP).

E. 5.1 En tant qu’il obtient partiellement gain de cause, le recourant se voit mettre à charge des frais de procédure réduits, soit, en application des art. 5 et

E. 5.2 Quant à B. Ltd, intervenue dans la présente procédure en concluant au rejet du recours, il doit être admis qu’elle succombe partiellement, vu l’admission partielle du recours. Elle supportera un émolument fixé à CHF 500.--.

E. 5.3 Pour le reste, les frais sont pris en charge par la caisse de l’Etat (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP).

6. La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon l'art. 12 al. 1, 1re phrase

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RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Lorsque les recourants ne font pas parvenir un décompte de leurs prestations, la Cour fixe le montant des honoraires selon sa propre appréciation (art. 12 aI. 2 RFPPF).

6.1 En l'espèce, le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, conclut, sans autre précision ou production de liste des opérations effectuées, à une indemnité à titre de dépens à hauteur de CHF 8'000.-- (act. 1, p. 3). Dans les limites admises par le RFPPF, l'indemnité est ainsi fixée ex aequo et bono à CHF 1’500.--, à charge pour moitié chacun des intimés.

6.2 B. Ltd a droit à une indemnité, obtenant partiellement gain de cause, vu l’irrecevabilité partielle. Son conseil n’a pas produit de liste des opérations effectuées, concluant à une indemnité équitable. Au vu de ce qui précède et dans les limites admises par le RFPPF, une indemnité à titre de dépens fixée ex aequo et bono à CHF 750.-- doit être versée à B. Ltd, à charge du recourant.

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E. 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), un émolument fixé à CHF 500.--.

Dispositiv
  1. Le recours est admis, dans la mesure de sa recevabilité.
  2. Les chiffres 7, 9, 10 et 11 du dispositif de l’ordonnance du 7 avril 2025 sont annulés et la cause est renvoyée au MPC, pour nouvelle décision.
  3. La requête d’assistance judiciaire est rejetée (BP.2025.37).
  4. Un émolument de CHF 500.-- est mis à charge du recourant.
  5. Un émolument de CHF 500.-- est mis à charge de B. Ltd.
  6. Une indemnité de CHF 1’500.-- est accordée au recourant, à charge pour moitié chacun des intimés.
  7. Une indemnité de CHF 750.-- est accordée à B. Ltd, à charge du recourant. Bellinzone, le 9 septembre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 8 septembre 2025 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana

Parties

A., représenté par Me Philippe Maridor, avocat,

recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

et

B. LTD, représentée par Me Saskia Ditisheim, avocate, intimés

Objet

Confiscation en cas de classement de la procédure (art. 320 al. 2 en lien avec l'art. 322 al. 2 et 3 CPP); mise des frais à la charge du prévenu en cas de classement de la procédure (art. 426 al. 2 CPP); indemnisation du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure (art. 429 ss CPP); B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2025.31 Procédure secondaire: BP.2025.37

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indemnisation de la partie plaignante en cas de classement de la procédure (art. 433 al. 1 let. b en lien avec l'art. 426 al. 2 CPP); défense d’office dans la procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b CPP); assistance judiciaire dans la procédure de recours (art. 29 al. 3 Cst.)

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Faits:

A. Suite à la plainte déposée par la société B. Ltd, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert, en août 2015, une procédure pénale à l’encontre de A. et C., du chef de blanchiment d’argent (art. 305bis CP). En substance, la plaignante leur reproche d’avoir, en tant que représentants de la société D. Ltd, conclu des contrats avec B. Ltd portant sur la vente d’urée et d’ammoniac; cette dernière se serait acquittée du prix de vente, mais D. Ltd n’aurait jamais livré la marchandise et les deux prévenus n’auraient plus répondu aux interpellations de B. Ltd. Une partie du prix de vente aurait été transféré sur une relation bancaire en Suisse ouverte au nom d’une société domiciliée aux Îles Marshall.

B. Par ordonnance du 7 avril 2025, le MPC a classé la procédure à l’encontre des prévenus (ch. 1 du dispositif) et, en particulier, prononcé une créance compensatrice d’EUR 6'924'210.87 à l’encontre de A. (ch. 3) et alloué l’intégralité du montant à la société B. Ltd (ch. 4). Il a mis à charge de A. les frais de procédure par CHF 73'762.05 (ch. 7), le versement de l’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure à B. Ltd par CHF 51'733.62 (ch. 11), ainsi que le remboursement, pour autant que sa situation financière le permette, de celle versée à son défenseur d’office par CHF 45'056.72 (ch. 9); et ne lui a pas alloué d’indemnité pour tort moral (ch. 10; act. 1.2).

C. Le 25 avril 2025, A. (ci-après: le recourant) recourt contre ce prononcé auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), concluant, principalement, à la suppression des ch. 3, 4, 7, 9, 10 et 11, soit, en substance, à ce qu’aucune créance compensatrice ne soit prononcée à son encontre, aucune somme mise à sa charge, à ce que les frais de procédure soient laissés à celle de l’Etat et qu’un montant de CHF 30'000.-- au titre d’indemnité pour le dommage économique subi et un autre de CHF 10'000.-- en réparation du tort moral lui soient alloués. Préalablement, il conclut à la nomination de Me Philippe Maridor en qualité de défenseur d’office et à l’octroi d’un délai pour étayer sa situation financière (act. 1).

D. Le 12 mai 2025, le recourant a refusé de remplir le formulaire de situation financière (BP.2025.37, act. 3).

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E. Invités à ce faire, le MPC et la société B. Ltd ont répondu; le premier, le 12 mai 2025, concluant, pour partie, à l’irrecevabilité du recours et, pour partie, à son rejet; la seconde, le 19 mai 2025, concluant à son rejet (act. 5 et 9).

F. La réplique du recourant du 18 juin 2025, par laquelle il persiste dans les conclusions de son recours, a été transmise aux autres parties à la procédure, pour information, le 20 juin 2025 (act. 14 et 15).

G. Le 17 juillet 2025, le MPC a transmis à la Cour de céans son dernier échange de correspondance avec les autorités françaises, en particulier, l’arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation française le 25 juin 2025 suite à la condamnation, notamment, de A., pour blanchiment d’argent, en première instance et en appel (act. 17).

H. A l’invitation de la Cour de céans du 15 juillet 2025, le recourant a remis, le 4 août 2025, une procuration portant la signature complète du recourant, accompagnée de ses déterminations, suite à la transmission spontanée du MPC précitée (act. 21). Ces pièces ont été transmises, pour information, aux autres parties à la procédure, le 5 août 2025 (act. 22), comme les déterminations spontanées de B. Ltd et du recourant qui ont suivi (act. 23 à 26).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1).

1.2 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la

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Confédération [LOAP; 173.71]).

1.3

1.3.1 Les parties peuvent attaquer l’ordonnance de classement dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP). Il peut être formé opposition contre une décision de confiscation prononcée dans le cadre de l’ordonnance de classement. La procédure d’opposition est régie par les dispositions sur l’ordonnance pénale (art. 322 al. 3, 1re et 2e phrases CPP).

1.3.2 In casu, dans le délai pour ce faire, le recourant a recouru, non contre le classement de la procédure, mais contre les mesures confiscatoires prises dans l’ordonnance du 7 avril 2025 (v. ch. 5. Confiscation; art. 69 ss CP), soit le prononcé d’une créance compensatrice à son encontre et l’allocation de celle-ci à B. Ltd, ainsi que contre la mise à charge des frais et indemnités de procédure et le refus d’indemnité (v. supra Faits, let. C).

1.3.3 S’agissant, en particulier, de la partie confiscatoire, il s’agit de déterminer si le recourant pouvait, comme il l’a fait, l’attaquer par la voie du recours de l’art. 322 al. 2 CPP, alors même qu’il ne recourait pas contre le classement en tant que tel, mais uniquement contre la partie du dispositif concernant les frais et indemnités y relatifs, ou s’il devait former opposition, en application de l’art. 322 al. 3 CPP, ou s’il avait le choix entre les deux voies.

1.3.4 Le but de l’introduction de l’al. 3 de l’art. 322 CPP, le 1er janvier 2024, était d’uniformiser de la voie de droit de la confiscation en cas de classement avec celle de la procédure de confiscation indépendante d’une procédure pénale (art. 376 ss CPP), prévoyant pour les deux la voie de l’opposition (de l’ordonnance pénale; art. 354 ss CPP; v. Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 15 octobre 2019 FF 2019 6351, p. 6410 s.). Ce indépendamment du fait que le législateur n’a, par contre, pas uniformisé la voie pour attaquer le prononcé rendu par le tribunal sur opposition, prévoyant celle du recours à l’art. 322 al. 3, 3e phrase CPP et celle de l’appel, à l’art. 377 al. 4 CPP (v. aussi JEANNERET/JORNOT, La réforme du code de procédure pénale, in SJ 147/2025, p. 714 ss).

1.3.5 Lorsqu’une procédure pénale a été ouverte et doit être classée, la mesure confiscatoire est prononcée avec le classement, vu l’impossibilité de prononcer une mesure de confiscation indépendante d’une procédure pénale (v. notamment ATF 142 IV 381 consid 2.2 ss); d’où la volonté d’uniformisation de la voie de droit relative à ces deux mesures de confiscation. La voie de l’art. 354 CPP est, au demeurant, également ouverte en cas d’opposition à la – seule – mesure de confiscation prise avec l’ordonnance pénale (art. 356 al. 6 CPP; v. Message du Conseil fédéral relatif

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à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005; FF 2006 1057, p. 1275). La mesure confiscatoire de l’art. 320 al. 2, 2e phrase CPP est ainsi indépendante du classement et n’est pas elle-même susceptible d’avoir de conséquence sur le classement lui-même (par ex.: en cas de décès du prévenu ou d’absence de culpabilité d’une personne déterminée, la procédure est classée et, si les éléments constitutifs objectifs d’une infraction sont réalisés, la confiscation du produit de l’infraction prononcée; en raison de l’issue – définitive – d’une procédure à l’étranger, la procédure suisse menée pour la même infraction est classée et la confiscation du produit de l’infraction prononcée, en cas de réalisation des éléments constitutifs de celle-ci dans la procédure étrangère; v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.72 du 8 novembre 2021). Ce qui permet des voies de droit distinctes, selon le prononcé attaqué (de classement ou de confiscation;

v. aussi JEANNERET/JORNOT, op cit., p. 715).

1.3.6 Pour cette raison également, la formulation de l’art. 322 al. 3, 1re phrase CPP, plus précisément, l’emploi du verbe pouvoir ne permet pas de retenir que le choix entre la voie du recours et celle de l’opposition, soit entre l’al. 2 et l’al. 3 de l’art. 322 CPP, serait laissé à la personne qui entend attaquer uniquement la mesure confiscatoire. Ce d’autant que la première phrase de l’art. 322 al. 3 CPP est formulée de la même manière que celle de l’art. 354 CPP, à savoir « [i]l peut être formé opposition » et « [p]euvent former opposition », alors que dans le cadre de l’art. 354 CPP, il s’agit de la seule voie de droit. Le verbe pouvoir était également utilisé à l’art. 322 al. 2 CPP (« les parties peuvent attaquer »), avant même l’introduction de l’al. 3, et l’est toujours, alors qu’il s’agit de la seule voie pour attaquer le classement. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs eu l’occasion de préciser que l’usage du verbe pouvoir (« kann ») ne s’entendait pas toujours comme une possibilité ou un choix, mais également comme une obligation (en l’occurrence, pour l’autorité, s’agissant de l’art. 320 al. 2, 2e phrase CPP; ATF 142 IV 383 consid. 2.1). Partant, l’éventualité d’un tel choix entre deux voies de droit pour la personne qui entend attaquer la mesure confiscatoire prise avec le classement doit être écartée, ce d’autant que cela reviendrait, en l’espèce, à choisir entre la voie de l’instance unique (le recours) et celle de la double instance (l’opposition), étant précisé que, selon l’art. 322 al. 3, 3e phrase CPP, dans les deux cas, l’instance finale, selon le CPP, serait celle de recours (v. supra consid. 1.3.4 in fine).

1.3.7 S’agissant de la partie concernant les frais et indemnités, dès lors qu’ils sont uniquement liés au classement de la procédure, en tant qu’ils en sont une conséquence – et non à la partie confiscatoire – selon ce qui ressort de la motivation du prononcé, basée sur l’art. 426 al. 1 [recte : 2] CPP (act. 1.2,

p. 24 ss), la voie du recours doit être admise.

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1.3.8 Cela étant, le seul fait de recourir contre les frais et indemnités (liés au classement) ne permet pas d’ouvrir, par attraction, la voie du recours à la personne qui entend s’en prendre également à la mesure confiscatoire prise avec la décision de classement, mais non au classement lui-même. Si le sort des frais et indemnités est la conséquence du classement, il n’a, à l’instar de la confiscation, aucune influence sur le classement lui-même (v. supra consid. 1.3.5).

1.3.9 Dans ces conditions, le recours formé par un mandataire professionnel inscrit au barreau contre la partie confiscatoire de l’acte attaqué est irrecevable, indépendamment du fait que la voie de droit de l’art. 322 al. 3 CPP ne figure pas dans l’ordonnance entreprise (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_626/2022 du 21 février 2023 consid. 2.2). Enfin, le respect du délai de dix jours, prévu tant pour recourir que pour former opposition, ne saurait justifier l’application – au demeurant non alléguée – de l’art. 91 al. 4 CPP, vu la nature sans équivoque de recours de l’acte interjeté et des dispositions y relatives invoquées.

1.4 Le recours, formé par un représentant dûment mandaté pour ce faire, vu la procuration remise le 4 août 2025 portant la signature originale et complète du recourant (v. dossier MPC, pièces n. 13-01-0001 à 0032; v. supra Faits, let. H), est ainsi recevable, dans la mesure qui précède, soit s’agissant de la partie concernant les frais et indemnités.

2. Le recourant reproche au MPC la mise à sa charge de l’intégralité des frais de la procédure, y compris le remboursement de l’indemnité versée à son défenseur d’office, pour autant que sa situation financière le permette, de l’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure due à B. Ltd, ainsi que le refus de se voir allouer une indemnité ou une réparation pour tort moral (act. 1, p. 25 ss).

2.1

2.1.1 L’art. 423 al. 1 CPP prévoit que les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sous réserve de dispositions contraires du CPP.

2.1.2 Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par

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les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et arrêts cités). Par ailleurs, le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_312/2024 du 17 septembre 2024 consid. 2.1; 6B_113/2024 du 14 juin 2024 consid. 1.2.3 et arrêts cités; 6B_1003/2021 du 8 septembre 2022 consid. 1.1; 6B_1090/2020 du 1er avril 2021 consid. 2.1.1).

2.1.3 Selon l’art. 135 al. 4 CPP, lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l’indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.

2.1.4 A teneur de l'art. 433 al. 1 let. b CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP.

2.1.5 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. b et c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale et/ou à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

2.2 Dans son prononcé entrepris, le MPC a mis l’intégralité des frais de la procédure à charge du recourant au bénéfice d’une ordonnance de

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classement, aux motifs que celui-ci a de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure et rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Il précise que le classement se justifie pour des motifs d’opportunité, en attente d’un jugement définitif en France, le recourant ayant été condamné par deux instances, dans le même contexte que celui investigué dans le cadre de la procédure suisse. Le recourant, qui contrôlait D. Ltd, a violé ses obligations contractuelles, D. Ltd n’ayant jamais livré la marchandise à la société B. Ltd. Le MPC rappelle également que le recourant a coupé tout canal de communication avec B. Ltd, peu après les versements qu’elle avait effectués à D. Ltd, ce qui est manifestement contraire à la bonne foi en affaires. De l’avis du MPC, c’est à bon droit que B. Ltd a déposé, à l’encontre du recourant, la plainte à l’origine de la procédure pénale. Le MPC relève également qu’il a été démontré, notamment dans la procédure française, que le recourant a fait usage de faux noms et de fausses pièces d’identité, comportement qui ne peut avoir eu que pour but de se soustraire à toute poursuite. Il rappelle aussi que, selon la procédure française, le recourant a fui l’Ukraine en 2014 et ce n’est qu’en 2018, lors de son interpellation en France, qu’il a pu être à nouveau localisé, alors qu’il vivait clandestinement en France, sous de fausses identités, depuis le début de l’année 2015. Ce comportement a rendu plus difficile la conduite de la procédure suisse durant plusieurs années.

2.2.1 D’emblée, il y a lieu de constater que retenir que le recourant contrôlait D. Ltd ne permet pas de déterminer le rôle exact de ce dernier au sein de la société et, partant, les obligations légales et/ou contractuelles, au demeurant non décrites, qui auraient été violées (ou encore le droit applicable). Conformément à la jurisprudence précitée, ces faits ne sont ni clairement établis, ni incontestés dans la procédure suisse, ce d’autant que le recourant y bénéficie d’un classement. Le MPC ne prétend pas, à juste titre, qu’ils le soient dans d’autres procédures, en particulier celle française, à la base de la décision de classer, laquelle ne traite d’ailleurs pas de la relation d’affaires entre D. Ltd et B. Ltd (v. dossier MPC, n.18-03-0482). Quant à la procédure ukrainienne, elle est en cours, de sorte que les faits n’y sont pas établis. Une telle motivation apparaît ainsi insuffisante, eu égard aux exigences jurisprudentielles développées ci-dessus. Le comportement fautif et contraire à une règle juridique, en relation de causalité avec les frais imputés, doit être précisément décrit en tant que tel – et ne pas se confondre avec un comportement pénalement répréhensible.

2.2.2 Le MPC estime également que l’instruction aurait été rendue plus difficile, du fait du comportement du recourant, avant sa localisation et son interpellation en 2018, sans toutefois exposer en quoi elle l’aurait concrètement été. Le fait – au demeurant non formulé ainsi – de n’avoir pu entendre le recourant

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avant cette date n’a pas en soi forcément rendu l’instruction plus difficile; en outre, le MPC a procédé à de nombreux actes d’instruction, entre 2015 et 2018, dont l’édition de documentation bancaire, le séquestre de valeurs, l’audition de plusieurs personnes, ainsi des demandes d’entraide judiciaire (v. act. 5.0).

2.2.3 Enfin, le MPC n’expose pas pourquoi, dans sa répartition de frais de procédure, il ne tient pas compte du fait que l’instruction objet du classement a également été menée contre C., suite à la plainte de B. Ltd (v. supra Faits, let. A), et classée, faute d’avoir pu identifier une personne de ce nom (act. 1.2, p. 16).

2.3 Partant, la mise des frais à charge du recourant contrevient à l’art. 426 al. 2 CPP. Le prononcé entrepris doit être annulé sur ce point et la cause renvoyée au MPC, pour nouvelle décision. Il en va de même des points concernant l’exigence du remboursement des frais de la défense d’office, pour autant que la situation financière du recourant le permette, la mise à sa charge de l’indemnité allouée à la partie plaignante pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, ainsi que le refus de se voir accorder une indemnité ou une réparation pour tort moral, en tant qu’ils constituent des conséquences de la mise à charge des frais (v. supra consid. 2.1.3 à 2.1.5).

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, dans la mesure de sa recevabilité, les ch. 7, 9, 10 et 11 du dispositif de l’ordonnance entreprise annulés et la cause renvoyée au MPC, pour nouvelle décision sur ces points.

4. Le recourant demande à être mis au bénéfice de la défense d’office dans le cadre de son recours devant la Cour de céans (BP.2025.37, act. 1 et 3).

4.1

4.1.1 A teneur de l’art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. L’art. 132 al. 1 let. b CPP (par renvoi de l’art. 379 CPP pour la procédure de recours) précise qu’une défense d’office est ordonnée si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. De jurisprudence constante, est considéré comme indigent celui qui ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a). L’indigence s’évalue

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en fonction de l’entière situation économique du requérant au moment du dépôt de sa demande d’assistance judiciaire, ce qui comprend d’une part toutes les obligations financières et, d’autre part, les revenus et la fortune (ATF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a et références citées).

4.1.2 Le recourant a refusé de remplir le formulaire d’assistance judiciaire remis par la Cour de céans, afin de se protéger lui-même, ainsi que de protéger ses proches, vu que des extraits de ses interrogatoires et documents bancaires auraient été révélés dans la presse ukrainienne, que son extradition serait requise par l’Ukraine, pour les mêmes faits que ceux de la procédure suisse, et que les autorités pénales de ces deux Etats auraient collaboré et échangé des informations. Nonobstant ce refus, il estime que le montant de la créance compensatrice et la complexité de l’affaire justifieraient une défense d’office, au sens de l’art. 132 al. 2 CPP (act. 3).

4.1.3 Compte tenu du refus d’établir sa situation financière, en contradiction avec sa requête initiale (v. supra Faits, let. C), la demande du recourant doit être rejetée.

5. Vu l'issue du recours, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). La partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 2e phrase CPP).

5.1 En tant qu’il obtient partiellement gain de cause, le recourant se voit mettre à charge des frais de procédure réduits, soit, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), un émolument fixé à CHF 500.--.

5.2 Quant à B. Ltd, intervenue dans la présente procédure en concluant au rejet du recours, il doit être admis qu’elle succombe partiellement, vu l’admission partielle du recours. Elle supportera un émolument fixé à CHF 500.--.

5.3 Pour le reste, les frais sont pris en charge par la caisse de l’Etat (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP).

6. La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon l'art. 12 al. 1, 1re phrase

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RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Lorsque les recourants ne font pas parvenir un décompte de leurs prestations, la Cour fixe le montant des honoraires selon sa propre appréciation (art. 12 aI. 2 RFPPF).

6.1 En l'espèce, le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, conclut, sans autre précision ou production de liste des opérations effectuées, à une indemnité à titre de dépens à hauteur de CHF 8'000.-- (act. 1, p. 3). Dans les limites admises par le RFPPF, l'indemnité est ainsi fixée ex aequo et bono à CHF 1’500.--, à charge pour moitié chacun des intimés.

6.2 B. Ltd a droit à une indemnité, obtenant partiellement gain de cause, vu l’irrecevabilité partielle. Son conseil n’a pas produit de liste des opérations effectuées, concluant à une indemnité équitable. Au vu de ce qui précède et dans les limites admises par le RFPPF, une indemnité à titre de dépens fixée ex aequo et bono à CHF 750.-- doit être versée à B. Ltd, à charge du recourant.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est admis, dans la mesure de sa recevabilité.

2. Les chiffres 7, 9, 10 et 11 du dispositif de l’ordonnance du 7 avril 2025 sont annulés et la cause est renvoyée au MPC, pour nouvelle décision.

3. La requête d’assistance judiciaire est rejetée (BP.2025.37).

4. Un émolument de CHF 500.-- est mis à charge du recourant.

5. Un émolument de CHF 500.-- est mis à charge de B. Ltd.

6. Une indemnité de CHF 1’500.-- est accordée au recourant, à charge pour moitié chacun des intimés.

7. Une indemnité de CHF 750.-- est accordée à B. Ltd, à charge du recourant.

Bellinzone, le 9 septembre 2025

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Philippe Maridor, avocat - Ministère public de la Confédération - Me Saskia Ditisheim, avocate

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).