opencaselaw.ch

BB.2020.263

Bundesstrafgericht · 2021-03-23 · Français CH

Actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP).

Sachverhalt

A. Le 7 avril 2016, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction pénale sous la référence SV.15.0969 contre A., pour escroquerie (art. 146 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP; act. 1.2). Les investigations menées par le MPC portent sur les conditions dans lesquelles le fonds souverain malaisien 1 Malaysia Development Berhard (ci-après: 1MDB) – qui était destiné à des investissements –, respectivement ses filiales, aurait fait l’objet de détournements systématiques. Cette affaire a par ailleurs mis en évidence la probable compromission de dirigeants de 1MDB, du fonds souverain D. et de la société C. PJS ‒ qui est une succursale de D. ‒ dans les détournements de fonds présumés (in act. 1.1).

B. Entre 2011 et le mois d’avril 2015, A. a été président du conseil d’administration de C. PJS et a exercé la fonction de directeur général (CEO) du fonds D. durant cette même période (act. 1.1).

C. Le MPC a ouvert une nouvelle instruction pénale le 3 mars 2017 à l’encontre de A. pour gestion déloyale (art. 158 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP), au vu de transferts de fonds effectués en février et mai 2012, desquels il ressortirait que celui-ci a bénéficié d’un montant total d’EUR 194 Mio viré par C. PJS, alors qu’il ne lui aurait cédé en contrepartie que 14'616'544 actions d’une valeur d’EUR 61'667'199.--. Le MPC a ainsi estimé que le dossier révélait des soupçons suffisants de gestion déloyale au préjudice de C. PJS dans la mesure où A. aurait attenté à ses intérêts pécuniaires en lui faisant débourser abusivement au moins EUR 133 Mio. A. est aussi soupçonné d’avoir blanchi cet argent et de se l’être approprié indûment (act. 1.1).

D. Par courrier du 5 mai 2017 adressé au MPC, C. PJS et B. Sàrl, sous la plume de leurs conseils communs, se sont constituées parties plaignantes à la procédure ouverte contre A. et ont déclaré expressément vouloir participer à la procédure comme demanderesses au pénal et au civil (act. 1.2).

E. Le 31 mai 2017, A. a déclaré être d’accord que les deux sociétés soient admises comme parties plaignantes à la procédure, étant précisé que la question de l’accès au dossier de la procédure était réservée (act. 1.4).

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F. Par décision du 2 juin 2017, le MPC a admis chacune des entités comme partie plaignante au sens de l’art. 118 al. 1 CPP dans la procédure SV.17.0335 (act 1.5).

G. B. Sàrl a chiffré ses conclusions civiles à EUR 148'322'801.--, avec intérêt à 5% dès le 22 février 2012, par courrier du 2 juillet 2018 (act. 1.3).

H. A. a requis du MPC, par courrier du 9 janvier 2019, qu’il rende une décision formelle interdisant l’accès au dossier des parties plaignantes. Sa requête était fondée sur le fait que les deux sociétés seraient entièrement détenues par le fonds souverain E., établissement public autonome du pays Z. Les parties plaignantes seraient dès lors des « entités quasi-étatiques », de sorte que l’accès au dossier devrait être autorisé uniquement si la Suisse avait déjà transmis les mêmes pièces à l’Etat étranger par la voie de l’entraide internationale en matière pénale (act. 1.11).

I. Par ordonnance du 22 février 2019, le MPC a constaté que les société C. PJS et B. Sàrl, en leur qualité de partie plaignante, avaient le droit de consulter le dossier (ch. 1), ceci uniquement au sein des locaux du MPC (ch. 2), qu’elles étaient autorisées à prendre des notes et à les emporter (ch. 3) qu’elles n’étaient pas autorisées à lever des copies physiques ou électroniques des pièces de la procédure (ch. 4), et que ces modalités étaient susceptibles de changer en fonction de l’évolution de la procédure (ch. 5). Dans cette ordonnance, le MPC a relevé que les parties plaignantes appartenaient indirectement au pays Z. et qu’elles entretenaient ainsi avec cet Etat un lien particulier (act. 1.12).

J. Le 30 juillet 2020, A. a sollicité une décision du MPC constatant que les deux parties plaignantes avaient, par acte concluant, renoncé à leurs droits pour l’action civile, conformément à l’art. 120 CPP. A cet égard, il se référait à un jugement datant du 12 juin 2019 rendu à Y. (sis dans le pays Z.) le condamnant pour les mêmes faits que ceux faisant encore l’objet de la procédure pénale suisse (act. 1.21).

K. Invitées à prendre position sur la requête de A., C. PJS et B. Sàrl ont, le 12 octobre 2020, indiqué qu’elles n’avaient en aucune façon renoncé à leur qualité de partie plaignante au civil dans la présente procédure. A cette occasion, elles ont soutenu que le jugement de Y. ne tranchait ni les

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prétentions civiles de C. PJS ni celles de B. Sàrl (act. 1.22).

L. Par ordonnance du 21 octobre 2020, le MPC a ordonné le maintien du statut de parties plaignantes des sociétés B. Sàrl et C. PJS (act. 1.23).

M. A. recourt à l’encontre de l’ordonnance précitée par mémoire du 2 novembre

2020. Il conclut, principalement, qu’il plaise à la Cour de céans d’annuler l’ordonnance du 21 octobre 2020 (1), de dire que C. PJS et B. Sàrl ont perdu leur qualité de parties plaignantes pour l’action civile en Suisse en s’adressant au Tribunal de Y. et en obtenant de celui-ci un jugement le 12 juin 2019 condamnant le recourant exclusivement sur la base des pièces de la procédure suisse et pour les mêmes faits que ceux instruits par le MPC, et leur allouant un montant de EUR 149 millions, soit exactement la somme réclamée dans la procédure suisse (2) (act. 1, p. 1-2).

N. Dans sa réponse du 27 novembre 2020, le MPC conclut à l’irrecevabilité du recours, et subsidiairement à son rejet (act. 9). C. PJS et B. Sàrl prennent les mêmes conclusions dans leur réponse du 30 novembre 2020 (act. 11). A. maintient quant à lui ses conclusions dans sa réplique du 4 janvier 2021 (act. 14), tout comme le MPC ainsi que C. PJS et B. Sàrl dans leur duplique respective des 15 janvier et 8 février 2021 (act. 16 et 19).

O. A. dépose encore des observations spontanées le 18 février 2021, lesquelles ont été transmises aux autres parties pour information (act. 21 et 22). C. PJS et B. Sàrl transmettent à leur tour des déterminations spontanées sur la dernière écriture de A. le 8 mars 2021, lesquelles ont été transmises aux autres parties pour information (act. 23 et 24).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

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Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. b). Interjeté le 2 novembre 2020, le présent recours a été déposé dans le délai de dix jours dès la notification du prononcé attaqué. Il a ainsi été formé en temps utile.

E. 1.2 Le recours est recevable à condition que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, c’est- à-dire un préjudice causé par l’acte qu’il attaque et doit avoir un intérêt juridique à l’élimination de ce préjudice (CALAME, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n° 1 ad art. 382 CPP).

E. 1.2.1 Selon la jurisprudence de la Cour de céans, le prévenu ne dispose en principe pas d’intérêt juridiquement protégé pour s’en prendre à une décision admettant une partie plaignante à la procédure dirigée à son encontre. L’atteinte subie par ledit prévenu en pareille hypothèse étant de manière générale purement factuelle (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.38 du 29 juillet 2013 consid. 1.2). A titre exceptionnel toutefois, l’existence d’un tel intérêt a été reconnue, et ce lorsque la partie plaignante admise à la procédure est un Etat (TPF 2012 48 consid. 1.3.1; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2012.101 du 22 janvier 2013 consid. 1.3; BB.2011.107 du 30 avril 2012 consid. 1.5), ou lorsque le sujet de droit en question est de nature « quasi-étatique » (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2019.197 du 10 janvier 2020 consid. 1.3.1; BB.2012.194 du

E. 1.3.1 Le recourant fonde sa qualité pour recourir sur la nature « quasi-étatique » des parties plaignantes. Il soutient en outre que l’ordonnance attaquée permet à B. Sàrl de maintenir son séquestre sur ses avoirs, en violation de l’art. 280 LP, de sorte qu’il dispose d’un intérêt juridique à faire constater que l’action civile en cours devant le MPC ne peut pas constituer l’action en validation requise par l’art. 279 LP (act. 1, p. 6) Dans sa réplique il précise en outre qu’il a un intérêt à ne pas être condamné deux fois au paiement de la même créance contestée (act. 14, p. 2).

E. 1.3.2 Le MPC quant à lui estime que le recourant ne peut pas contester uniquement le refus de retirer à B. Sàrl et à C. PJS le statut de demanderesses au civil, dès lors que la jurisprudence qu’il invoque concerne

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le droit de recourir contre un refus d’exclure intégralement une partie plaignante. Il soutient en outre que le grief relatif au séquestre ne découle pas de la procédure pénale, respectivement de la position des parties plaignantes en tant que parties civiles (act. 9, p. 4).

E. 1.3.3 Enfin, B. Sàrl et C. PJS sont d’avis que l’intérêt juridique du recourant, lequel consisterait à faire constater que l’action civile en cours ne peut pas constituer l’action en validation requise par la LP ne saurait constituer un intérêt juridiquement protégé dans la présente procédure pénale, dès lors que ni le MPC ni la Cour de céans ne sont compétents pour prononcer un tel constat. Un intérêt issu des règles de la poursuite pour dette ne saurait partant constituer un intérêt dans la procédure pénale (act. 11, p. 2). Ils soutiennent encore que la contestation de la seule qualité de parties plaignantes au civil (et non la qualité de parties plaignantes en général, soit au pénal et au civil), ne présente aucun intérêt juridique à ce stade de la procédure, dès lors que de tels moyens doivent être présentés et examinés par le juge du fond et non au stade de l’instruction (act. 11, p. 3). Enfin, ils estiment qu’en ne recourant pas contre la décision du MPC du 22 février 2019, le recourant est forclos de le faire à présent (act. 11, p. 3). Dans leur duplique du 8 février 2021, ils maintiennent que le recourant est dépourvu de tout intérêt juridiquement protégé pour recourir contre la décision querellée (act. 19, p. 1-2).

E. 1.4 Conformément à la jurisprudence précitée relative à la recevabilité d’un recours déposé par le prévenu contre une décision admettant une partie plaignante à la procédure dirigée à son encontre (cf. supra, consid. 1.2.1), la recevabilité fait défaut, sauf si la partie plaignante est un Etat ou une entité semi-étatique. Dans ce cas de figure uniquement, l’existence d’un intérêt juridiquement protégé est alors reconnue au prévenu recourant. Dans le cas d’espèce, seul le caractère semi-étatique des parties plaignantes peut donc conférer au recourant un intérêt pour recourir, à l’exclusions des questions soulevées par les parties plaignantes relatives à la recevabilité – telles que l’absence de recours contre la décision du MPC du 22 février 2019 accordant la qualité de parties plaignantes à C. PJS et B. Sàrl, la question de l’action civile en validation du séquestre – lesquelles ne seront dès lors pas examinées. Concernant dès lors le statut des parties plaignantes C. PJS et B. Sàrl en l’espèce, le MPC a relevé, dans sa décision du MPC du 22 février 2019 relative aux modalités de consultation du dossier de la part des précitées, qu’il « est constant que les parties plaignantes appartiennent indirectement au pays Z. et qu’elles entretiennent avec cet Etat un lien particulier » (dossier MPC, 15.102-0242). Cette affirmation tend à accréditer la thèse du caractère semi-étatique des parties plaignantes, d’autant plus que le fonds souverain D., dont C. PJS est une succursale, est défini comme

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« a government-owned investment organization », établi en 1984 par le gouvernement de Y. Cette question peut toutefois rester ouverte, vu l’issue du recours (cf. infra, consid. 2).

E. 2 Le recourant invoque une violation de l’art. 120 CPP. Il soutient que la partie plaignante a omis d’informer le MPC d’une part de sa double constitution comme partie plaignante en Suisse et au pays Z. et d’autre part de son intention de se faire remettre les pièces de la procédure suisse pour alimenter la procédure à Y. en violation des règles de l’entraide pénale internationale (act. 1, p. 7). Ainsi, le fait que les parties plaignantes aient soumis aux juridictions de Z. le même litige civil que celui visé par l’action civile adhésive en Suisse, et que le jugement de Z. du 12 juin 2019 aurait tranché favorablement leurs prétentions civiles, équivaudrait à une renonciation à leur statut de parties plaignantes au civil par actes concluants.

E. 2.1 L’art. 120 al. 1 CPP prévoit que le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu’il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive. Selon l’alinéa 2 de cette même disposition, si la renonciation n’a pas été expressément restreinte à l’aspect pénal ou à l’aspect civil, elle vaut tant pour la plainte pénale que pour l’action civile. La renonciation peut se faire par écrit, par oral, ou expressément: ainsi, le fait pour la partie plaignante de ne pas prendre une part active à la procédure ne saurait valoir renonciation à son statut, tandis que le demandeur au civil ne chiffrant pas ses conclusions ou ne les motivant que de façon insuffisante sera renvoyé à agir par la voie civile (JEANDIN/FONTANET, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n° 3 ad art. 120 CPP). Une renonciation à user de ses droits en tant que partie plaignante doit être faite sans équivoque (« unmissverständlich »), dès lors qu’elle est définitive (arrêts du Tribunal fédéral 1B_446/2018 du 14 novembre 2018 consid. 4.4; 1B_188/2015 du 9 février 2016 consid. 5.5; décision du Tribunal pénal fédéral BB.202019.248 du 26 janvier 2021 consid. 3.3). Une renonciation ne peut ainsi pas être déduite de circonstances, d'un comportement, d'actes concluants ou d'une absence de réaction (par exemple le fait de tolérer une situation illicite qui perdure en attendant des années pour porter plainte in: ATF 90 IV 168 consid. 1, JdT 1964 IV 114). De manière générale, l’autorité devra s’assurer que la partie plaignante entend bel et bien renoncer à ses droits (JEANDIN/FONTANET, op. cit., n° 6a ad art. 120 CPP).

E. 2.2.1 Le MPC relève dans sa réponse, en se référant à l’ordonnance querellée, que la renonciation par actes concluants n’est juridiquement pas valable.

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Concernant ensuite le jugement de Y., le MPC estime que, même à considérer que dit jugement étranger ait aussi tranché un litige de nature civile, les parties plaignantes devraient continuer à être reconnues comme demanderesses au civil dans la présente procédure. Enfin, le MPC relève que conformément à la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP; RS 291), il est nécessaire, dans une procédure de reconnaissance, de produire une copie certifiée de la décision ainsi qu’une attestation selon laquelle celle- ci n’est plus susceptible d’un recours ordinaire, documents n’ayant pas été produits dans la présente procédure, pas plus qu’il n’y a eu de procédure de reconnaissance (act. 9, p. 3).

E. 2.2.2 C. PJS et B. Sàrl indiquent que le texte de la loi est limpide et ne laisse aucune place à une forme implicite de renonciation telle qu’invoquée par le recourant (act. 11, p. 3). Les intimées contestent en outre tout comportement contraire à la bonne foi dénoncé par le recourant.

E. 2.3 Comme le relèvent à juste titre tant le MPC que les sociétés intimées, le texte de l’art. 120 al. 1 CPP est clair, tout comme la doctrine y relative (cf. supra consid. 2.1). Que ce soit par écrit, par oral, ou expressément, la renonciation doit être claire et sans équivoque, et émaner de la partie dont les droits sont touchés. En cas de doute, il appartient au Ministère public d’interpeler les plaignants pour savoir s’ils entendent renoncer à leur statut de plaignants au civil et/ou au pénal, ou s’assurer qu’ils entendent bien renoncer à leurs droits. En l’espèce les plaignantes ont expressément indiqué qu’elles n’avaient nullement renoncé à leurs prétentions civiles. Il n’incombe à cet égard pas au recourant de déduire, en l’absence de telles déclarations, du renoncement à certains droits qui ne lui appartiennent pas. Cela suffit à sceller le sort du recours. En effet, les considérations relatives au jugement civil rendu à Y., respectivement la reconnaissance d’un tel jugement dans le cadre de la procédure suisse, ou encore le fait de porter un litige devant différentes juridictions, n’ont pas à être traitées dans le cadre de l’examen du statut d’une partie à la procédure. Partant, force est de constater qu’en l’espèce, les parties plaignantes n’ont nullement renoncé à leur statut de demanderesses sur le plan civil, de sorte que l’ordonnance du MPC du 21 octobre 2020 ne peut qu’être confirmée.

E. 3 Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en application de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--, à la charge du

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recourant.

E. 4 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). En l’espèce, au vu du sort du recours et des conclusions prises par C. PJS et B. Sàrl, ces dernières doivent être considérées comme obtenant gain de cause. Selon l’art. 12 al. 2 RFPPF, lorsque l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l’appréciation de la Cour. En l’espèce, une indemnité d’un montant de CHF 1'500.-- (TVA comprise) sera allouée à C. PJS et B. Sàrl, à charge du recourant.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
  2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
  3. Une indemnité d’un montant de CHF 1'500.-- (TVA incluse) est accordée à C. PJS et B. Sàrl, à la charge du recourant. Bellinzone, le 23 mars 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 23 mars 2021 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, vice-présidente, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler, la greffière Victoria Roth

Parties

A., représenté par Me Sofia Suarez-Blaser, avocate,

recourant

contre

1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

2. B. SÀRL,

3. C. PJS,

toutes deux représentées par Me Marc Hassberger, avocat,

intimés

Objet

Actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2020.263

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Faits:

A. Le 7 avril 2016, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction pénale sous la référence SV.15.0969 contre A., pour escroquerie (art. 146 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP; act. 1.2). Les investigations menées par le MPC portent sur les conditions dans lesquelles le fonds souverain malaisien 1 Malaysia Development Berhard (ci-après: 1MDB) – qui était destiné à des investissements –, respectivement ses filiales, aurait fait l’objet de détournements systématiques. Cette affaire a par ailleurs mis en évidence la probable compromission de dirigeants de 1MDB, du fonds souverain D. et de la société C. PJS ‒ qui est une succursale de D. ‒ dans les détournements de fonds présumés (in act. 1.1).

B. Entre 2011 et le mois d’avril 2015, A. a été président du conseil d’administration de C. PJS et a exercé la fonction de directeur général (CEO) du fonds D. durant cette même période (act. 1.1).

C. Le MPC a ouvert une nouvelle instruction pénale le 3 mars 2017 à l’encontre de A. pour gestion déloyale (art. 158 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP), au vu de transferts de fonds effectués en février et mai 2012, desquels il ressortirait que celui-ci a bénéficié d’un montant total d’EUR 194 Mio viré par C. PJS, alors qu’il ne lui aurait cédé en contrepartie que 14'616'544 actions d’une valeur d’EUR 61'667'199.--. Le MPC a ainsi estimé que le dossier révélait des soupçons suffisants de gestion déloyale au préjudice de C. PJS dans la mesure où A. aurait attenté à ses intérêts pécuniaires en lui faisant débourser abusivement au moins EUR 133 Mio. A. est aussi soupçonné d’avoir blanchi cet argent et de se l’être approprié indûment (act. 1.1).

D. Par courrier du 5 mai 2017 adressé au MPC, C. PJS et B. Sàrl, sous la plume de leurs conseils communs, se sont constituées parties plaignantes à la procédure ouverte contre A. et ont déclaré expressément vouloir participer à la procédure comme demanderesses au pénal et au civil (act. 1.2).

E. Le 31 mai 2017, A. a déclaré être d’accord que les deux sociétés soient admises comme parties plaignantes à la procédure, étant précisé que la question de l’accès au dossier de la procédure était réservée (act. 1.4).

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F. Par décision du 2 juin 2017, le MPC a admis chacune des entités comme partie plaignante au sens de l’art. 118 al. 1 CPP dans la procédure SV.17.0335 (act 1.5).

G. B. Sàrl a chiffré ses conclusions civiles à EUR 148'322'801.--, avec intérêt à 5% dès le 22 février 2012, par courrier du 2 juillet 2018 (act. 1.3).

H. A. a requis du MPC, par courrier du 9 janvier 2019, qu’il rende une décision formelle interdisant l’accès au dossier des parties plaignantes. Sa requête était fondée sur le fait que les deux sociétés seraient entièrement détenues par le fonds souverain E., établissement public autonome du pays Z. Les parties plaignantes seraient dès lors des « entités quasi-étatiques », de sorte que l’accès au dossier devrait être autorisé uniquement si la Suisse avait déjà transmis les mêmes pièces à l’Etat étranger par la voie de l’entraide internationale en matière pénale (act. 1.11).

I. Par ordonnance du 22 février 2019, le MPC a constaté que les société C. PJS et B. Sàrl, en leur qualité de partie plaignante, avaient le droit de consulter le dossier (ch. 1), ceci uniquement au sein des locaux du MPC (ch. 2), qu’elles étaient autorisées à prendre des notes et à les emporter (ch. 3) qu’elles n’étaient pas autorisées à lever des copies physiques ou électroniques des pièces de la procédure (ch. 4), et que ces modalités étaient susceptibles de changer en fonction de l’évolution de la procédure (ch. 5). Dans cette ordonnance, le MPC a relevé que les parties plaignantes appartenaient indirectement au pays Z. et qu’elles entretenaient ainsi avec cet Etat un lien particulier (act. 1.12).

J. Le 30 juillet 2020, A. a sollicité une décision du MPC constatant que les deux parties plaignantes avaient, par acte concluant, renoncé à leurs droits pour l’action civile, conformément à l’art. 120 CPP. A cet égard, il se référait à un jugement datant du 12 juin 2019 rendu à Y. (sis dans le pays Z.) le condamnant pour les mêmes faits que ceux faisant encore l’objet de la procédure pénale suisse (act. 1.21).

K. Invitées à prendre position sur la requête de A., C. PJS et B. Sàrl ont, le 12 octobre 2020, indiqué qu’elles n’avaient en aucune façon renoncé à leur qualité de partie plaignante au civil dans la présente procédure. A cette occasion, elles ont soutenu que le jugement de Y. ne tranchait ni les

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prétentions civiles de C. PJS ni celles de B. Sàrl (act. 1.22).

L. Par ordonnance du 21 octobre 2020, le MPC a ordonné le maintien du statut de parties plaignantes des sociétés B. Sàrl et C. PJS (act. 1.23).

M. A. recourt à l’encontre de l’ordonnance précitée par mémoire du 2 novembre

2020. Il conclut, principalement, qu’il plaise à la Cour de céans d’annuler l’ordonnance du 21 octobre 2020 (1), de dire que C. PJS et B. Sàrl ont perdu leur qualité de parties plaignantes pour l’action civile en Suisse en s’adressant au Tribunal de Y. et en obtenant de celui-ci un jugement le 12 juin 2019 condamnant le recourant exclusivement sur la base des pièces de la procédure suisse et pour les mêmes faits que ceux instruits par le MPC, et leur allouant un montant de EUR 149 millions, soit exactement la somme réclamée dans la procédure suisse (2) (act. 1, p. 1-2).

N. Dans sa réponse du 27 novembre 2020, le MPC conclut à l’irrecevabilité du recours, et subsidiairement à son rejet (act. 9). C. PJS et B. Sàrl prennent les mêmes conclusions dans leur réponse du 30 novembre 2020 (act. 11). A. maintient quant à lui ses conclusions dans sa réplique du 4 janvier 2021 (act. 14), tout comme le MPC ainsi que C. PJS et B. Sàrl dans leur duplique respective des 15 janvier et 8 février 2021 (act. 16 et 19).

O. A. dépose encore des observations spontanées le 18 février 2021, lesquelles ont été transmises aux autres parties pour information (act. 21 et 22). C. PJS et B. Sàrl transmettent à leur tour des déterminations spontanées sur la dernière écriture de A. le 8 mars 2021, lesquelles ont été transmises aux autres parties pour information (act. 23 et 24).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

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Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. b). Interjeté le 2 novembre 2020, le présent recours a été déposé dans le délai de dix jours dès la notification du prononcé attaqué. Il a ainsi été formé en temps utile.

1.2 Le recours est recevable à condition que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, c’est- à-dire un préjudice causé par l’acte qu’il attaque et doit avoir un intérêt juridique à l’élimination de ce préjudice (CALAME, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n° 1 ad art. 382 CPP).

1.2.1 Selon la jurisprudence de la Cour de céans, le prévenu ne dispose en principe pas d’intérêt juridiquement protégé pour s’en prendre à une décision admettant une partie plaignante à la procédure dirigée à son encontre. L’atteinte subie par ledit prévenu en pareille hypothèse étant de manière générale purement factuelle (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.38 du 29 juillet 2013 consid. 1.2). A titre exceptionnel toutefois, l’existence d’un tel intérêt a été reconnue, et ce lorsque la partie plaignante admise à la procédure est un Etat (TPF 2012 48 consid. 1.3.1; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2012.101 du 22 janvier 2013 consid. 1.3; BB.2011.107 du 30 avril 2012 consid. 1.5), ou lorsque le sujet de droit en question est de nature « quasi-étatique » (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2019.197 du 10 janvier 2020 consid. 1.3.1; BB.2012.194 du 2 juillet 2013 consid. 2.1; BB.2012.107 du 15 mai 2013 consid. 1.3).

1.3

1.3.1 Le recourant fonde sa qualité pour recourir sur la nature « quasi-étatique » des parties plaignantes. Il soutient en outre que l’ordonnance attaquée permet à B. Sàrl de maintenir son séquestre sur ses avoirs, en violation de l’art. 280 LP, de sorte qu’il dispose d’un intérêt juridique à faire constater que l’action civile en cours devant le MPC ne peut pas constituer l’action en validation requise par l’art. 279 LP (act. 1, p. 6) Dans sa réplique il précise en outre qu’il a un intérêt à ne pas être condamné deux fois au paiement de la même créance contestée (act. 14, p. 2).

1.3.2 Le MPC quant à lui estime que le recourant ne peut pas contester uniquement le refus de retirer à B. Sàrl et à C. PJS le statut de demanderesses au civil, dès lors que la jurisprudence qu’il invoque concerne

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le droit de recourir contre un refus d’exclure intégralement une partie plaignante. Il soutient en outre que le grief relatif au séquestre ne découle pas de la procédure pénale, respectivement de la position des parties plaignantes en tant que parties civiles (act. 9, p. 4).

1.3.3 Enfin, B. Sàrl et C. PJS sont d’avis que l’intérêt juridique du recourant, lequel consisterait à faire constater que l’action civile en cours ne peut pas constituer l’action en validation requise par la LP ne saurait constituer un intérêt juridiquement protégé dans la présente procédure pénale, dès lors que ni le MPC ni la Cour de céans ne sont compétents pour prononcer un tel constat. Un intérêt issu des règles de la poursuite pour dette ne saurait partant constituer un intérêt dans la procédure pénale (act. 11, p. 2). Ils soutiennent encore que la contestation de la seule qualité de parties plaignantes au civil (et non la qualité de parties plaignantes en général, soit au pénal et au civil), ne présente aucun intérêt juridique à ce stade de la procédure, dès lors que de tels moyens doivent être présentés et examinés par le juge du fond et non au stade de l’instruction (act. 11, p. 3). Enfin, ils estiment qu’en ne recourant pas contre la décision du MPC du 22 février 2019, le recourant est forclos de le faire à présent (act. 11, p. 3). Dans leur duplique du 8 février 2021, ils maintiennent que le recourant est dépourvu de tout intérêt juridiquement protégé pour recourir contre la décision querellée (act. 19, p. 1-2).

1.4 Conformément à la jurisprudence précitée relative à la recevabilité d’un recours déposé par le prévenu contre une décision admettant une partie plaignante à la procédure dirigée à son encontre (cf. supra, consid. 1.2.1), la recevabilité fait défaut, sauf si la partie plaignante est un Etat ou une entité semi-étatique. Dans ce cas de figure uniquement, l’existence d’un intérêt juridiquement protégé est alors reconnue au prévenu recourant. Dans le cas d’espèce, seul le caractère semi-étatique des parties plaignantes peut donc conférer au recourant un intérêt pour recourir, à l’exclusions des questions soulevées par les parties plaignantes relatives à la recevabilité – telles que l’absence de recours contre la décision du MPC du 22 février 2019 accordant la qualité de parties plaignantes à C. PJS et B. Sàrl, la question de l’action civile en validation du séquestre – lesquelles ne seront dès lors pas examinées. Concernant dès lors le statut des parties plaignantes C. PJS et B. Sàrl en l’espèce, le MPC a relevé, dans sa décision du MPC du 22 février 2019 relative aux modalités de consultation du dossier de la part des précitées, qu’il « est constant que les parties plaignantes appartiennent indirectement au pays Z. et qu’elles entretiennent avec cet Etat un lien particulier » (dossier MPC, 15.102-0242). Cette affirmation tend à accréditer la thèse du caractère semi-étatique des parties plaignantes, d’autant plus que le fonds souverain D., dont C. PJS est une succursale, est défini comme

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« a government-owned investment organization », établi en 1984 par le gouvernement de Y. Cette question peut toutefois rester ouverte, vu l’issue du recours (cf. infra, consid. 2).

2. Le recourant invoque une violation de l’art. 120 CPP. Il soutient que la partie plaignante a omis d’informer le MPC d’une part de sa double constitution comme partie plaignante en Suisse et au pays Z. et d’autre part de son intention de se faire remettre les pièces de la procédure suisse pour alimenter la procédure à Y. en violation des règles de l’entraide pénale internationale (act. 1, p. 7). Ainsi, le fait que les parties plaignantes aient soumis aux juridictions de Z. le même litige civil que celui visé par l’action civile adhésive en Suisse, et que le jugement de Z. du 12 juin 2019 aurait tranché favorablement leurs prétentions civiles, équivaudrait à une renonciation à leur statut de parties plaignantes au civil par actes concluants.

2.1 L’art. 120 al. 1 CPP prévoit que le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu’il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive. Selon l’alinéa 2 de cette même disposition, si la renonciation n’a pas été expressément restreinte à l’aspect pénal ou à l’aspect civil, elle vaut tant pour la plainte pénale que pour l’action civile. La renonciation peut se faire par écrit, par oral, ou expressément: ainsi, le fait pour la partie plaignante de ne pas prendre une part active à la procédure ne saurait valoir renonciation à son statut, tandis que le demandeur au civil ne chiffrant pas ses conclusions ou ne les motivant que de façon insuffisante sera renvoyé à agir par la voie civile (JEANDIN/FONTANET, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n° 3 ad art. 120 CPP). Une renonciation à user de ses droits en tant que partie plaignante doit être faite sans équivoque (« unmissverständlich »), dès lors qu’elle est définitive (arrêts du Tribunal fédéral 1B_446/2018 du 14 novembre 2018 consid. 4.4; 1B_188/2015 du 9 février 2016 consid. 5.5; décision du Tribunal pénal fédéral BB.202019.248 du 26 janvier 2021 consid. 3.3). Une renonciation ne peut ainsi pas être déduite de circonstances, d'un comportement, d'actes concluants ou d'une absence de réaction (par exemple le fait de tolérer une situation illicite qui perdure en attendant des années pour porter plainte in: ATF 90 IV 168 consid. 1, JdT 1964 IV 114). De manière générale, l’autorité devra s’assurer que la partie plaignante entend bel et bien renoncer à ses droits (JEANDIN/FONTANET, op. cit., n° 6a ad art. 120 CPP).

2.2

2.2.1 Le MPC relève dans sa réponse, en se référant à l’ordonnance querellée, que la renonciation par actes concluants n’est juridiquement pas valable.

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Concernant ensuite le jugement de Y., le MPC estime que, même à considérer que dit jugement étranger ait aussi tranché un litige de nature civile, les parties plaignantes devraient continuer à être reconnues comme demanderesses au civil dans la présente procédure. Enfin, le MPC relève que conformément à la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP; RS 291), il est nécessaire, dans une procédure de reconnaissance, de produire une copie certifiée de la décision ainsi qu’une attestation selon laquelle celle- ci n’est plus susceptible d’un recours ordinaire, documents n’ayant pas été produits dans la présente procédure, pas plus qu’il n’y a eu de procédure de reconnaissance (act. 9, p. 3).

2.2.2 C. PJS et B. Sàrl indiquent que le texte de la loi est limpide et ne laisse aucune place à une forme implicite de renonciation telle qu’invoquée par le recourant (act. 11, p. 3). Les intimées contestent en outre tout comportement contraire à la bonne foi dénoncé par le recourant.

2.3 Comme le relèvent à juste titre tant le MPC que les sociétés intimées, le texte de l’art. 120 al. 1 CPP est clair, tout comme la doctrine y relative (cf. supra consid. 2.1). Que ce soit par écrit, par oral, ou expressément, la renonciation doit être claire et sans équivoque, et émaner de la partie dont les droits sont touchés. En cas de doute, il appartient au Ministère public d’interpeler les plaignants pour savoir s’ils entendent renoncer à leur statut de plaignants au civil et/ou au pénal, ou s’assurer qu’ils entendent bien renoncer à leurs droits. En l’espèce les plaignantes ont expressément indiqué qu’elles n’avaient nullement renoncé à leurs prétentions civiles. Il n’incombe à cet égard pas au recourant de déduire, en l’absence de telles déclarations, du renoncement à certains droits qui ne lui appartiennent pas. Cela suffit à sceller le sort du recours. En effet, les considérations relatives au jugement civil rendu à Y., respectivement la reconnaissance d’un tel jugement dans le cadre de la procédure suisse, ou encore le fait de porter un litige devant différentes juridictions, n’ont pas à être traitées dans le cadre de l’examen du statut d’une partie à la procédure. Partant, force est de constater qu’en l’espèce, les parties plaignantes n’ont nullement renoncé à leur statut de demanderesses sur le plan civil, de sorte que l’ordonnance du MPC du 21 octobre 2020 ne peut qu’être confirmée.

3. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en application de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--, à la charge du

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recourant.

4. La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). En l’espèce, au vu du sort du recours et des conclusions prises par C. PJS et B. Sàrl, ces dernières doivent être considérées comme obtenant gain de cause. Selon l’art. 12 al. 2 RFPPF, lorsque l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l’appréciation de la Cour. En l’espèce, une indemnité d’un montant de CHF 1'500.-- (TVA comprise) sera allouée à C. PJS et B. Sàrl, à charge du recourant.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.

3. Une indemnité d’un montant de CHF 1'500.-- (TVA incluse) est accordée à C. PJS et B. Sàrl, à la charge du recourant.

Bellinzone, le 23 mars 2021

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La vice-présidente: La greffière:

Distribution

- Me Sofia Suarez-Blaser, avocate - Ministère public de la Confédération - Me Marc Hassberger, avocat

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.