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BB.2019.197

Bundesstrafgericht · 2020-01-10 · Français CH

Admission de la partie plaignante (art. 118 ss en lien avec l'art. 104 al. 1 let. b CPP); assistance judiciaire (art. 136 CPP).

Sachverhalt

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert le 20 octobre 2011 une instruction à l’encontre de A. pour des faits de crime de guerre commis en Algérie durant le conflit armé interne de 1992 à 1999 (art. 264b CP cum 108 et 109 aCPM). Les parties plaignantes admises étaient B., C., D., E. (act. 1, p. 3).

B. Le 4 janvier 2017, le MPC a rendu une ordonnance de classement (act. 1,

p. 3). Celle-ci a fait l’objet d’un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour de céans) par C., D., et E. (act. 1, p. 3). B. n’a quant à lui pas interjeté de recours contre cette ordonnance.

C. Le recours des trois parties plaignantes précitées a été admis et l’instruction a été reprise le 6 septembre 2019 (BB.2017.9 à 11). A cette même date, B. s’est présenté lors de l’audition par le MPC de F., personne appelée à donner des renseignements (act. 1, p. 3 et 1.2).

D. Lors de cette audition, A. a contesté la qualité de partie plaignante de B. mais le MPC a tranché cette contestation en reconnaissant la qualité de partie plaignante à B. (act. 1.2, p. 4).

E. Par acte du 16 septembre 2019, A. interjette recours et demande l’annulation de la décision du MPC reconnaissant à B. la qualité de partie plaignante (act. 1, p. 2).

F. Dans sa réponse du 10 octobre 2019, le MPC conclut au rejet du recours de A. (act. 6, p. 1); et dans celle du 14 octobre 2019, B. conclut au rejet du recours et demande l’assistance judiciaire (act. 7, p. 6).

G. Le recourant réplique en date du 28 octobre 2019 en réitérant ses conclusions (act. 9).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 i.f.; STRÄULI, Introduction aux art. 393-397 CPP in Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n° 10; GUIDON, in Basler Kommentar, Schweizerische Straprozessordnung 2ème éd. 2014, n° 15 ad art. 393 CPP; KELLER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2ème éd. 2014, n° 39 ad art. 393 CPP; MOREILLON/ DUPUIS/ MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 2, p. 52 n° 199 et les références citées).

E. 1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c). Interjeté le 16 septembre 2019, le présent recours a été déposé dans le délai de dix jours dès la notification du prononcé attaqué. Il a ainsi été formé en temps utile.

E. 1.3 Le recours est recevable à condition que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, c’est- à-dire un préjudice causé par l’acte qu’il attaque et doit avoir un intérêt juridique à l’élimination de ce préjudice (CALAME, Commentaire romand, op. cit., n° 1 ad art. 382 CPP).

E. 1.3.1 Selon la jurisprudence de la Cour de céans, le prévenu ne dispose en principe pas d’intérêt juridiquement protégé pour s’en prendre à une décision admettant une partie plaignante à la procédure dirigée à son encontre. L’atteinte subie par ledit prévenu en pareille hypothèse étant de manière générale purement factuelle (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.38 du 29 juillet 2013 consid. 1.2). A titre exceptionnel toutefois, l’existence d’un tel intérêt a été reconnue, et ce lorsque la partie plaignante admise à la procédure est un Etat (TPF 2012 48 consid. 1.3.1; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2011.107 du 30 avril 2012 consid. 1.5;

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BB.2012.101 du 22 janvier 2013 consid. 1.3), ou lorsque le sujet de droit en question est de nature « quasi-étatique » (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2012.107 du 15 mai 2013 consid. 1.3; BB.2012.194 du 2 juillet 2013 consid. 2.1).

E. 1.3.2 En l’espèce, la partie plaignante admise à la procédure est une personne physique à savoir B. Celui-ci avait déjà été admis en tant que partie plaignante lors de l’ouverture de la procédure par le MPC en 2011. Par ailleurs, aucun élément allégué et/ou produit par les parties au cours de l’échange d’écritures intervenu en lien avec la présente procédure ne permet d’assimiler B. comme représentant d’une institution « quasi-étatique ». Partant, et en l’absence de tout élément permettant de retenir l’existence d’un cas exceptionnel dans lequel un intérêt juridiquement protégé devrait être reconnu au prévenu qui entendrait s’en prendre à la décision admettant une partie plaignante non-étatique à la procédure dirigée contre lui, il ne saurait être entré en matière sur le recours.

E. 2 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.

E. 3 Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en application de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 1'500.--, à la charge du recourant.

E. 4 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). En l’espèce, au vu du sort du recours et des conclusions prises par B., ce dernier doit être considéré comme obtenant gain de cause. Selon l’art. 12 al. 2 RFPPF, lorsque l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l’appréciation de la Cour. En l’espèce, une indemnité d’un montant de CHF 1'000.-- (TVA comprise) sera allouée à B., à charge du recourant. La demande d’assistance judiciaire de B. devient donc sans objet.

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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Un émolument de CHF 1'500.-- est mis à la charge du recourant.
  3. Une indemnité d’un montant de CHF 1'000.-- (TVA incluse) est accordée à B., à la charge du recourant.
  4. La demande d’assistance judiciaire de B., devenue sans objet, est rayée du rôle. Bellinzone, le 10 janvier 2020
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 10 janvier 2020 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A., représenté par Mes Marc Bonnant, Caroline Schumacher et Magali Buser recourant

contre

1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION

2. B., représenté par Me Damien Chervaz

intimés

Objet

Admission de la partie plaignante (art. 118 ss en lien avec l'art. 104 al. 1 let. b CPP); assistance judiciaire (art. 136 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2019.197 Procédure secondaire: BP.2019.80

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Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert le 20 octobre 2011 une instruction à l’encontre de A. pour des faits de crime de guerre commis en Algérie durant le conflit armé interne de 1992 à 1999 (art. 264b CP cum 108 et 109 aCPM). Les parties plaignantes admises étaient B., C., D., E. (act. 1, p. 3).

B. Le 4 janvier 2017, le MPC a rendu une ordonnance de classement (act. 1,

p. 3). Celle-ci a fait l’objet d’un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour de céans) par C., D., et E. (act. 1, p. 3). B. n’a quant à lui pas interjeté de recours contre cette ordonnance.

C. Le recours des trois parties plaignantes précitées a été admis et l’instruction a été reprise le 6 septembre 2019 (BB.2017.9 à 11). A cette même date, B. s’est présenté lors de l’audition par le MPC de F., personne appelée à donner des renseignements (act. 1, p. 3 et 1.2).

D. Lors de cette audition, A. a contesté la qualité de partie plaignante de B. mais le MPC a tranché cette contestation en reconnaissant la qualité de partie plaignante à B. (act. 1.2, p. 4).

E. Par acte du 16 septembre 2019, A. interjette recours et demande l’annulation de la décision du MPC reconnaissant à B. la qualité de partie plaignante (act. 1, p. 2).

F. Dans sa réponse du 10 octobre 2019, le MPC conclut au rejet du recours de A. (act. 6, p. 1); et dans celle du 14 octobre 2019, B. conclut au rejet du recours et demande l’assistance judiciaire (act. 7, p. 6).

G. Le recourant réplique en date du 28 octobre 2019 en réitérant ses conclusions (act. 9).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

- 3 -

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 i.f.; STRÄULI, Introduction aux art. 393-397 CPP in Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n° 10; GUIDON, in Basler Kommentar, Schweizerische Straprozessordnung 2ème éd. 2014, n° 15 ad art. 393 CPP; KELLER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2ème éd. 2014, n° 39 ad art. 393 CPP; MOREILLON/ DUPUIS/ MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 2, p. 52 n° 199 et les références citées).

1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c). Interjeté le 16 septembre 2019, le présent recours a été déposé dans le délai de dix jours dès la notification du prononcé attaqué. Il a ainsi été formé en temps utile.

1.3 Le recours est recevable à condition que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, c’est- à-dire un préjudice causé par l’acte qu’il attaque et doit avoir un intérêt juridique à l’élimination de ce préjudice (CALAME, Commentaire romand, op. cit., n° 1 ad art. 382 CPP).

1.3.1 Selon la jurisprudence de la Cour de céans, le prévenu ne dispose en principe pas d’intérêt juridiquement protégé pour s’en prendre à une décision admettant une partie plaignante à la procédure dirigée à son encontre. L’atteinte subie par ledit prévenu en pareille hypothèse étant de manière générale purement factuelle (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.38 du 29 juillet 2013 consid. 1.2). A titre exceptionnel toutefois, l’existence d’un tel intérêt a été reconnue, et ce lorsque la partie plaignante admise à la procédure est un Etat (TPF 2012 48 consid. 1.3.1; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2011.107 du 30 avril 2012 consid. 1.5;

- 4 -

BB.2012.101 du 22 janvier 2013 consid. 1.3), ou lorsque le sujet de droit en question est de nature « quasi-étatique » (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2012.107 du 15 mai 2013 consid. 1.3; BB.2012.194 du 2 juillet 2013 consid. 2.1).

1.3.2 En l’espèce, la partie plaignante admise à la procédure est une personne physique à savoir B. Celui-ci avait déjà été admis en tant que partie plaignante lors de l’ouverture de la procédure par le MPC en 2011. Par ailleurs, aucun élément allégué et/ou produit par les parties au cours de l’échange d’écritures intervenu en lien avec la présente procédure ne permet d’assimiler B. comme représentant d’une institution « quasi-étatique ». Partant, et en l’absence de tout élément permettant de retenir l’existence d’un cas exceptionnel dans lequel un intérêt juridiquement protégé devrait être reconnu au prévenu qui entendrait s’en prendre à la décision admettant une partie plaignante non-étatique à la procédure dirigée contre lui, il ne saurait être entré en matière sur le recours.

2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.

3. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en application de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 1'500.--, à la charge du recourant.

4. La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). En l’espèce, au vu du sort du recours et des conclusions prises par B., ce dernier doit être considéré comme obtenant gain de cause. Selon l’art. 12 al. 2 RFPPF, lorsque l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l’appréciation de la Cour. En l’espèce, une indemnité d’un montant de CHF 1'000.-- (TVA comprise) sera allouée à B., à charge du recourant. La demande d’assistance judiciaire de B. devient donc sans objet.

- 5 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 1'500.-- est mis à la charge du recourant.

3. Une indemnité d’un montant de CHF 1'000.-- (TVA incluse) est accordée à B., à la charge du recourant.

4. La demande d’assistance judiciaire de B., devenue sans objet, est rayée du rôle.

Bellinzone, le 10 janvier 2020

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Mes Marc Bonnant, Caroline Schumacher et Magali Buser - Ministère public de la Confédération - Me Damien Chervaz

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.