opencaselaw.ch

BB.2015.83

Bundesstrafgericht · 2015-08-25 · Français CH

Séquestre (art. 263 ss CPP).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 27 août 2015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 25 août 2015 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Cornelia Cova, la greffière Julienne Borel

Parties

A. SA, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet

Séquestre (art. 263 ss CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2015.83

- 2 -

Vu:

- la procédure pénale menée depuis l'été 2009 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre B., C. et consorts,

- les recours de A. SA du respectivement 21 avril 2015 contre le séquestre frappant son compte n° 1 ouvert auprès de la banque D. AG (procédure BB.2015.42) et du 5 mai 2015 contre la décision du MPC du 30 avril 2015 relative à la réalisation des valeurs patrimoniales séquestrées sur ledit compte (procédure BB.2015.48),

- les décisions du Tribunal pénal fédéral rendues le 10 juillet 2015 dans les deux procédures précitées selon lesquelles le recours du 21 avril 2015 a été déclaré irrecevable et celui du 5 mai 2015 rejeté dans la mesure de sa recevabilité,

- l'écrit de B. au nom de A. SA adressé à la Cour de céans le 2 août 2015, daté du 2 juillet 2015, faisant référence aux numéros de procédures BB.2015.42 et BB.2015.48 et indiquant notamment que «[d]ie Beschwerdeführerin und Kontoinhaberin wiederholen hiermit BESCHWERDE […]» et concluant «[…] um Gutheissung der vorliegenden Beschwerde » (act. 1, p. 2 in fine),

- la lettre recommandée de la Cour de céans du 3 août 2015 à la recourante, impartissant à cette dernière un délai au 10 août 2015 pour confirmer son intention de recourir et le cas échéant compléter son recours dans la mesure où elle doit indiquer précisément les points de la décision qu'elle attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuves qu'elle invoque (art. 385 al. 1 CPP; act. 2),

- l'avertissement à la recourante que si à l'expiration du délai octroyé son mémoire de recours ne répondait toujours pas aux exigences légales précitées, la Cour de céans n'entrerait pas en matière (art. 385 al. 2 CPP; act. 2, p. 2),

- le mémoire de recours daté du 7 août 2015 envoyé par B. au nom de A. SA à la Cour de céans et identique à quelques détails près à celui daté du 2 juillet 2015 (act. 3),

- 3 -

et considérant:

- que les recours adressés à la Cour de céans doivent être motivés (art. 396 al. 1 CPP);

- que selon l'art. 385 al. 1 CPP, un recours motivé doit indiquer précisément les points de la décision attaqués (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve invoqués (let. c);

- que pour le cas où le mémoire de recours ne devait pas satisfaire aux exigences susmentionnées, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai (art. 385 al. 2 première phrase CPP);

- que si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 deuxième phrase CPP);

- que lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé, l'autorité de recours peut se prononcer sans procéder à un échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario);

- qu'en l'espèce, A. SA a adressé à la Cour de céans un recours confus, dont on ne saisit notamment pas quelle est l'éventuelle nouvelle décision attaquée et présentant des griefs relatifs à des causes déjà jugées (BB.2015.42 et BB.2015.48);

- que malgré le délai supplémentaire accordé à la recourante en application de l'art. 385 al. 2 CPP, celle-ci n'a pas complété à satisfaction son écrit lacuneux et abscons (act. 3);

- que par conséquent le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 385 CPP et doit de ce fait être déclaré irrecevable (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.130 du 3 novembre 2014);

- qu'au demeurant et par surabondance, le procédé tendant à redéposer un nouveau recours sur la base de griefs identiques à ceux dont la Cour de céans a jugé moins d'un mois auparavant (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2015.42 et BB.2015.48 du 10 juillet 2015) se révèle manifestement abusif et téméraire;

- que pareil constat scelle d'emblée le sort du recours, lequel doit être déclaré irrecevable également en raison de son caractère abusif et téméraire (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2014.128 du 15 octobre 2014 et

- 4 -

BB.2011.75 du 22 juillet 2011);

- que conformément à l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est déclaré irrecevable étant également considérée avoir succombé;

- que les frais de justice doivent être calculés en application des art. 73 al. 2 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), ainsi que des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) et seront pour la présente cause fixés à CHF 500.--.

- 5 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 27 août 2015

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A. SA - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).