Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 25 août 2015; BB.2014.130 du 3 novembre 2014), sans procéder à l’échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario);
que conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; que la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée avoir succombé;
qu’en l’espèce les frais de la présente procédure sont fixés au minimum légal de CHF 200.-- et mis à la charge du recourant (art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 26 juillet 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 26 juillet 2022 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, vice-président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Daniel Kipfer Fasciati, la greffière Joëlle Fontana
Parties
A., recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2022.87
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La Cour des plaintes, vu:
- l’ordonnance de non-entrée en matière rendue dans la cause SV.22.0226 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) le 29 juin 2022 suite à la plainte de A. (act. 2),
- la lettre de A. à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après; la Cour de céans) du 9 juillet 2022, intitulée « Recours - SV.22.0226 », par laquelle il semble s’adresser au MPC, pour manifester son incompréhension quant à l’ordonnance précitée (act. 1),
- l’invitation de la Cour de céans à corriger son recours, selon les réquisits légaux d’ici au 25 juillet 2022, l’informant qu’à défaut, la Cour de céans n’entrerait pas en matière (act. 3),
- la réponse de A. postée le 18 juillet 2022 (act. 4),
et considérant que:
en tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 n. 199 et références citées);
les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 du Code de procédure pénale [CPP; RS 312.0], applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP; 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP ; RS 173.71]);
l’art. 110 al. 4 CPP prévoit que la direction de la procédure peut retourner à l'expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l'avertissant qu'à défaut, la requête ne sera pas prise en considération;
les recours adressés à la Cour de céans doivent être motivés (art. 396 al. 1 CPP); selon l’art. 385 al. 1 CPP, un recours motivé doit indiquer précisément, les points de la décision attaqués (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve invoqués (let. c);
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il incombe ainsi au recourant d'indiquer quels sont les éléments dans le dispositif du prononcé entrepris qui sont attaqués, quels sont les motifs qui commandent la modification ou l'annulation de ces éléments et quels sont les moyens de preuve qu'il invoque (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_354/2011 du 8 juillet 2011 consid. 2; STRÄULI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 19 ad art. 396 CPP; CALAME, Commentaire romand, op. cit., n. 2 ad art. 385 CPP);
si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai (art. 385 al. 2 première phrase CPP);
si, à l’expiration de ce délai, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 deuxième phrase CPP);
en l’espèce, dans sa réponse du 18 juillet 2022, le recourant cite certains passages du prononcé entrepris, pour en contester le style ou les commenter, sans toutefois amener de motif qui devrait conduire l’autorité de céans à annuler ou modifier la décision entreprise et sans invoquer de moyen de preuve;
ce faisant, le recourant n’a pas corrigé ou complété son mémoire conformément aux exigences de motivation et ce malgré le délai supplémentaire accordé par l’autorité de céans en application de l’art. 385 al. 2 CPP;
le recours ne satisfait manifestement pas aux exigences légales en matière de motivation et doit, par conséquent, être déclaré irrecevable (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2017.168 du 11 octobre 2017; BB.2015.83 du 25 août 2015; BB.2014.130 du 3 novembre 2014), sans procéder à l’échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario);
que conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; que la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée avoir succombé;
qu’en l’espèce les frais de la présente procédure sont fixés au minimum légal de CHF 200.-- et mis à la charge du recourant (art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 26 juillet 2022
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le vice-président: La greffière:
Distribution
- A., - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.