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BB.2021.149

Bundesstrafgericht · 2021-06-23 · Français CH

Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP). Assistance judiciaire dans la procédure de recours (art. 29 al. 3 Cst.).

Sachverhalt

Ministère public de la Confédération (avec copie du recours et de la lettre postée le 4 juin 2021)

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
  3. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 23 juin 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 23 juin 2021 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana

Parties

A.,

recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

intimé

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)

Assistance judiciaire dans la procédure de recours (art. 29 al. 3 Cst.)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2021.149 Procédure secondaire: BP.2021.45

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La Cour des plaintes, vu:

- l’ordonnance de non-entrée en matière rendue dans la cause SV.20.1530 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) le 10 mai 2021 suite à la plainte d’A. (act. 2.1),

- la lettre d’A. adressée au Tribunal fédéral le 18 mai 2021, mentionnant le numéro de procédure SV.20.1530, par laquelle il annonce faire recours contre « cette » décision pour les mêmes raisons qu’il a fait recours précédemment (act. 1), transmise à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), avec l’ordonnance du MPC précitée (act. 2 et 2.1),

- l’invitation faite à A. à compléter son recours, selon les réquisits légaux d’ici au 7 juin 2021, l’informant qu’à défaut, la Cour de céans n’entrerait pas en matière (act. 3),

- la transmission, dans le même acte, du formulaire relatif à la situation personnelle et financière, vu la « demande de remise de frais » formulée (act. 3),

- la réponse d’A. postée le 4 juin 2021, par laquelle il fournit des explications, accompagnées de pièces attestant de sa situation financière et déclare avoir « besoin » de tous les courriers concernant ce dossier dont il n’est pas en possession (act. 4),

et considérant:

qu’en tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n. 199 et références citées);

que les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP; 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP ; RS 173.71]);

que les recours adressés à la Cour de céans doivent être motivés (art. 396 al. 1 CPP); selon l’art. 385 al. 1 CPP, un recours motivé doit indiquer

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précisément, les points de la décision attaqués (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve invoqués (let. c);

qu’il incombe ainsi au recourant d'indiquer quels sont les éléments dans le dispositif du prononcé entrepris qui sont attaqués, quels sont les motifs qui commandent la modification ou l'annulation de ces éléments et quels sont les moyens de preuve qu'il invoque (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_354/2011 du 8 juillet 2011 consid. 2; STRÄULI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 19 ad art. 396 CPP; CALAME, Commentaire romand, op. cit., n. 2 ad art. 385 CPP);

que, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai (art. 385 al. 2 première phrase CPP);

que si, à l’expiration de ce délai, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 deuxième phrase CPP);

qu’en l’espèce, le recourant n’indique, à l’appui de son recours, ni les points attaqués, ni les motifs qui devraient conduire l’autorité de céans à annuler ou modifier la décision entreprise;

que le recourant n’a, au demeurant, pas complété son mémoire conformément aux exigences de motivation et ce malgré le délai supplémentaire accordé par l’autorité de céans en application de l’art. 385 al. 2 CPP;

que le recours ne satisfait manifestement pas aux exigences légales en matière de motivation et doit, par conséquent, être déclaré irrecevable (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2017.168 du 11 octobre 2017; BB.2015.83 du 25 août 2015; BB.2014.130 du 3 novembre 2014), sans procéder à l’échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario);

que le recourant a demandé l’assistance judiciaire;

qu’en vertu des art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite (ATF 129 I 129 consid. 2.1 p. 133; 128 I 225 consid. 2.3 p. 227; 127 I 202 consid. 3b p. 205; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.83 + BB.2014.86 du 12 février 2015 consid. 3.8);

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qu’au vu de ce qui précède, le recours était d’emblée voué à l’échec et donc dépourvu de toute chance de succès, de sorte que l’assistance judiciaire gratuite doit être rejetée à la lumière des dispositions susmentionnées;

que conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; que la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée avoir succombé;

qu’en l’espèce les frais de la présente procédure sont fixés au minimum légal de CHF 200.-- et mis à la charge du recourant (art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 23 juin 2021

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A. - Ministère public de la Confédération (avec copie du recours et de la lettre postée le 4 juin 2021)

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.