opencaselaw.ch

BB.2011.75

Bundesstrafgericht · 2011-07-22 · Français CH

Récusation d'un membre du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP). Récusation de l'ensemble des juges de la Ire Cour des plaintes (art. 59 en lien avec l'art. 56 CPP).

Sachverhalt

Ministère public de la Confédération, B., Procureur fédéral.

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 22 juillet 2011 Ire Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Giuseppe Muschietti, le greffier Aurélien Stettler

Parties

A., requérant

contre

B., Procureur fédéral,

intimé et

PREMIÈRE COUR DES PLAINTES DU TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL,

Objet

Récusation d'un membre du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP) Récusation de l'ensemble des juges de la Ire Cour des plaintes (art. 59 en lien avec l'art. 56 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BB.2011.75

- 2 -

Vu:

- l’enquête pénale fédérale diligentée depuis l’été 2009 par le Ministère pu- blic de la Confédération (ci-après: MPC) à l’encontre du dénommé A,

- la décision de la Cour de céans du 23 juillet 2010 rejetant la demande de récusation déposée par A. à l’encontre du Procureur fédéral B. (ci-après: le procureur fédéral), magistrat en charge de la procédure diligentée à son endroit,

- la plainte pénale déposée le 27 août 2010 par A. à l’encontre du procureur fédéral pour violation du secret de fonction, abus d’autorité, diffamation et calomnie,

- la décision de la Cour de céans du 1er juin 2011 rejetant un recours de A. contre l’ordonnance de non-entrée en matière sur sa plainte pénale, or- donnance rendue le 25 février 2011 par Madame la Procureure fédérale extraordinaire C. (réf. BB.2011.28-29),

- la demande de récusation formée d’entrée de cause lors d’une audition devant le MPC le 21 juin 2011 par Me D., alors conseil de A., au nom et pour le compte de celui-ci, à l’encontre du procureur fédéral, demande protocolée comme suit au procès-verbal d’audition: « Me D. demande la récusation immédiate du procureur fédéral B. pour abus d’autorité et diffamation. Les faits sur lesquels se fonde cette requête sont les mêmes que ceux qui ont fondé mes précédentes requêtes de récusation dépo- sées à l’encontre de M. B. Vous me faites remarquer que ces faits ont déjà fait l’objet d’une décision de la cour des plaintes, laquelle a rejeté la demande de ré- cusation. Je vous fais cependant remarquer que j’irai jusqu’à la Cour européenne des droits de l’homme pour violation de la présomption d’innocence. Me D. ajoute: « On ne va pas vous lâcher de la même manière que vous ne lâchez pas A. qui n’a rien fait. » (act. 1.1, p. 4 in initio),

- la prise de position du procureur fédéral du 1er juillet 2011 selon laquelle la demande est infondée et ne justifie pas sa récusation (act. 1),

- l’envoi du MPC du 1er juillet 2011 à l’attention de la Cour de céans conte- nant, d’une part, le procès-verbal d’audition du 21 juin 2011 sur lequel fi- gure la demande de récusation en question, et, d’autre part, la prise de position y relative du procureur fédéral (act. 1),

- 3 -

- l’envoi émanant de l’autorité de céans et daté du 5 juillet 2011, au conseil de A., d’une copie du courrier du MPC du 1er juillet 2011 (act. 2),

- le courrier du 7 juillet 2011 adressé par Me D. à « Monsieur le Président de la 1re Cour des plaintes [du] Tribunal pénal fédéral » par lequel il re- quiert l’octroi d’un délai pour que son client puisse répondre à la prise de position du MPC (act. 3),

- la réponse du Président de la Cour de céans du 8 juillet 2011 refusant de fixer un délai à A., tout en précisant que le droit d’être entendu de ce der- nier n’était en aucune façon limité (act. 4),

- le courrier du 11 juillet 2011 adressé par Me D. au « Tribunal pénal fédé- ral », libellé comme suit: « Madame, Monsieur, La présente fait suite au courrier qui m’a été envoyé le 8 juillet 2011 par ordre du Président de la première Cour des plaintes. A toutes fins utiles, je vous rappelle que par acte du 7 juin 2011, E. AG a sollicité la récusation de l’entier des magistrats composant la première Cour des plaintes. Par ces lignes et par identité de motifs, Monsieur A. sollicite également la récusa- tion de ces mêmes magistrats. Au surplus, en guise de déterminations pour mon client sur le courrier de B. du 1er juillet 2011, je joins à ces lignes une copie du courrier que j’adresse à l’instant à ce dernier et une copie de l’inventaire des pièces de la procédure SV.09.0135, lesquels s’expliquent d’eux-mêmes. » (act. 5),

- l’envoi au MPC, par l’autorité de céans et en date du 12 juillet 2011, d’une copie du courrier de Me D. du 11 juillet 2011 (act. 6),

- l’ordonnance du Président de la IIe Cour de droit public de Tribunal fédéral rejetant, le 11 juillet 2011, la demande d’effet suspensif formée par Me D. à l’appui de son recours contre l’arrêt de la Cour de céans du 27 décembre 2010 concluant à son incapacité de postuler pour cause de risque de conflit d’intérêts (réf. BB.2010.98),

- l’interpellation adressée le 13 juillet 2011 à A. par le Président de la Cour de céans, aux termes de laquelle celui-là est invité, au vu de l’ordonnance du Tribunal fédéral susmentionnée, à indiquer à la Cour s’il entend que la procédure BB.2011.75 soit traitée sur la base des écritures et des conclu- sions déposées par Me D. (act. 7),

- 4 -

- la réponse de A. adressée par téléfax du 14 juillet 2011, dont il ressort que « [d]ie Antwort ist ja » (act. 8),

Et considérant:

que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d'office et en pleine cognition la recevabilité des actes qui lui sont adressés (arrêt du Tribu- nal pénal fédéral BK_B 064/04b du 25 octobre 2004, consid. 1; ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités);

que, selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation devant pour le surplus être rendus plausi- bles;

que, selon l’art. 59 al. 1 CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours – soit l’autorité de céans en procédure pénale fédérale (art. 37 al. 1 LOAP) – lorsque le ministère public est concerné;

que, sur ce vu, il incombe à l’autorité de céans de trancher la question de la récusation, le membre du MPC visé par la requête n’ayant qu’à prendre posi- tion sur cette dernière (art. 58 al. 2 CPP) et à transmettre l’ensemble à la Ire Cour des plaintes pour décision;

que ladite décision tranche définitivement le litige, et ce sans administration supplémentaire de preuves (art. 59 al. 1 CPP);

qu’avant de se pencher sur le fond du litige, il s’agit de trancher, à titre préala- ble, la demande de récusation de l’ensemble des juges de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral formulée par A. à l’appui de son envoi spon- tané du 11 juillet 2011 (act. 5);

- 5 -

qu’à cet égard, le requérant indique agir en l’espèce pour des motifs identi- ques (« par identité de motifs », act. 5) à ceux invoqués par E. AG le 7 juin 2011;

que la Cour de céans a déclaré irrecevable, par décision du 11 juillet 2011, la demande de récusation déposée par E. AG en bloc contre l’ensemble des ju- ges de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, non sans préciser que les motifs invoqués à l’appui de la demande auraient en tout état de cause conduit au rejet de cette dernière dans l’hypothèse – non réalisée dans le cas d’espèce – où ladite demande eût été recevable;

que la présente demande de récusation vise également les juges de la Ire Cour des plaintes en bloc (« l’entier des magistrats composant la première Cour des plaintes », act. 5);

que, par identité de motifs avec la décision rendue par la Cour de céans le 11 juillet 2011, la demande de récusation visant l’entier des magistrats com- posant ladite Cour doit être déclarée irrecevable;

que, s’agissant de la demande de récusation visant le procureur fédéral, le re- quérant invoque « les mêmes motifs que ceux qui ont fondé mes précédentes requêtes de récusation déposées à l’encontre de M. B. » (act. 1.1, p. 4 in ini- tio);

que, comme indiqué ci-dessus, les motifs en question ont déjà été soumis à deux reprises à la Cour de céans par le requérant dans le cadre de procédu- res précédentes, la dernière décision y relative ayant été rendue le 1er juin 2011 (réf. BB.2011.28-29);

que le procédé tendant à redéposer une nouvelle demande de récusation sur la base de motifs identiques à ceux dont la Cour de céans a jugé, trois semai- nes auparavant, qu’ils n’étaient pas fondés, se révèle manifestement abusif et téméraire;

que pareil constat scelle d’emblée le sort de la demande, laquelle doit être dé- clarée irrecevable en raison de son caractère abusif et téméraire;

que, vu le sort de la cause, il incombe au requérant de supporter les frais, les- quels portent tant sur la demande de récusation des juges de la Ire Cour des plaintes, que sur celle visant le procureur fédéral (art. 59 al. 4 CPP);

- 6 -

que ceux-ci prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à Fr. 2’000.--;

qu’au vu du des conséquences de l’ordonnance rendue le 11 juillet par le Pré- sident de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral, la présente décision est notifiée directement à l’adresse de A.

- 7 -

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. La demande de récusation visant l’ensemble des membres de la Ire Cour des plaintes est irrecevable.

2. La demande de récusation visant M. le Procureur fédéral B. est irrecevable.

3. Un émolument de Fr. 2’000.-- est mis à la charge du requérant.

Bellinzone, le 25 juillet 2011

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

Le greffier:

Distribution

- A. - Ministère public de la Confédération, B., Procureur fédéral.

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.