Actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP)
Sachverhalt
A. Le 15 janvier 2020, sur la base de constatations faites dans le cadre d’une procédure connexe, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert l’instruction n° SV.20.0048 pour blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) contre B. (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2025.99 du 25 février 2025 let. A).
B. Par ordonnance du 1er juillet 2021, le MPC a étendu l’instruction contre B. à l’infraction de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP), ainsi que, le même jour, contre C. pour soupçons de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP). En substance, feu D., décédé le 6 septembre 2022, ([…]), directeur général de l’Institution A. de 1984 à janvier 2014, qui est l’Institution A. de l’Etat du Koweït, était soupçonné d’avoir obtenu de manière indue, directement ou par l’intermédiaire de tiers, depuis 1998 à tout le moins, des commissions pour un total d’USD 390 millions de la part d’intermédiaires financiers lors du placement par l’Institution A. de fonds auprès de ou par l’entremise desdits intermédiaires financiers. D. est soupçonné d’avoir perçu des commissions provenant d’une part du placement d’avoirs de l’Institution A. auprès de ou par l’entremise de la banque E. et d’autre part de services fournis par la banque E. à l’Institution A., à l’insu de cette dernière, par le truchement d’un contrat d’apporteur d’affaires conclu entre la banque et le dénommé F., lequel agissait apparemment pour le compte de D. À l’époque des faits, la banque E. faisait partie des intermédiaires financiers comptant l’Institution A. parmi ses clients. Selon l’enquête du MPC, C. a été recruté par la banque E. en septembre 1996. Il connaissait D. de longue date et l’a introduit auprès du groupe de la banque E., courant 1997. C. est soupçonné d’avoir eu connaissance de l’origine criminelle des fonds litigieux et d’avoir, par son activité ou son inactivité, concouru à entraver leur confiscation. B. est soupçonné d’avoir, dans l’exercice de ses fonctions (associé indéfiniment responsable) au sein de la banque E., à Genève, depuis 2000 et jusqu’en 2012 à tout le moins, promis et octroyé des commissions de nature présumée corruptive à D., par le truchement de F., et d’avoir contribué à la mise en place de la structure ayant permis le versement desdites commissions. Il existe par ailleurs le soupçon que B. ait eu connaissance des liens existant entre D. et F. et du fait que la structure mise en place par le premier nommé avait pour but de masquer le fait qu’il était le destinataire final des commissions litigieuses. B. est soupçonné d’avoir eu connaissance de l’origine criminelle des fonds litigieux et d’avoir, dans l’exercice de ses fonctions au sein de la banque E., à Genève, par son activité ou son inactivité, concouru à entraver leur confiscation, depuis 2000 et jusqu’en
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2012 à tout le moins (v. BB.2025.99 let. B).
C. Le 23 décembre 2020, l’Institution A. a requis son admission comme partie plaignante dans la procédure SV.20.0048 en tant que demanderesse au pénal (art. 119 al. 2 let. a CPP; BB.2025.99 let. C).
D. Par ordonnance du 13 septembre 2021, le MPC a admis l’Institution A. comme partie plaignante à la procédure SV.20.0048 en tant que demanderesse au pénal, lui a accordé l’accès au dossier en « lecture seule » et en a fixé les modalités (BB.2025.99 let. D).
E. À la suite d’un recours de C. du 24 septembre 2021 contre ce dernier prononcé, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a, par décision BB.2021.220 du 16 décembre 2022, confirmé l’ordonnance du MPC du 13 septembre 2021 précitée (BB.2025.99 let. E).
F. Le 20 mars 2023, les mandants de l’Institution A. ont requis le MPC de modifier les modalités d’accès au dossier, consistant en la remise d’une copie électronique du dossier avec l’interdiction d’en transmettre des pièces à leur cliente ou à un tiers quelconque sous peine de l’art. 292 CP et avec droit de consultation « en lecture seule » des représentants de la partie plaignante dans leur Etude (BB.2025.99 let. F).
G. Par décision du 19 avril 2023, le MPC a rejeté la requête de l’Institution A. susmentionnée, décision confirmée par la Cours de céans (BB.2025.99).
H. À la suite d’une action civile intentée en 2019 au Royaume-Uni, afin d’obtenir la réparation du dommage résultant de la corruption de D., le 27 novembre 2023, l’Institution A. a demandé au MPC l’autorisation de produire dans ladite procédure civile anglaise pendante devant la High Court of Justice de Londres (procédure n° 1) les notes prises lors de la consultation du dossier de la procédure pénale suisse (act. 1.2).
I. Par écrit du 15 décembre 2023, le MPC, en vue de préserver l’objet de la procédure suisse et les intérêts de ses participants, a fait « interdiction à l’Institution A. et à ses conseils suisses sous peine de l’art. 292 CP de
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produire lesdites notes et/ou tout document qui en résumerait le contenu dans le cadre de l’ordonnance de la High Court du 16 novembre 2023 et de toutes éventuelles demandes subséquentes, peu importe la forme » (act. 1.1).
J. Le 23 décembre 2023, l’Institution A. a interjeté recours auprès de la Cour des plaintes. Elle conclut, en substance, à l’annulation de ce dernier prononcé (act. 1).
K. Par réponse du 22 janvier 2024, le MPC conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité (act. 7).
L. Par réplique du 5 février 2024, la recourante persiste dans ses conclusions (act. 9).
M. Dans sa duplique du 19 février 2024, le MPC persiste également dans ses conclusions (act. 12).
N. Par écrit du 4 mars 2024, B., eu connaissance de la présente procédure, a demandé de pouvoir se déterminer sur le recours de l’Institution A. et sur les éventuelles autres prises de position (act. 14).
O. Le 11 mars 2024, la Cour de céans, ne le considérant pas partie à la présente procédure, a donné une suite négative à la requête en question, précisant que cette dernière serait tranchée avec la décision au fond qui lui serait dès lors notifiée (act. 16).
P. Par écrit du 21 mars 2024, C. a lui aussi demandé de pouvoir participer à la présente procédure (act. 18).
Q. Le 26 mars 2024, la Cour des plaintes, saisie d’une demande de reconsidération de la part de B. (act. 17), a confirmé sa décision (act. 19). Le même jour, elle a donné une suite négative à la requête de C. avec une motivation similaire (act. 20).
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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale [CPP; RS 312.0] et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c).
E. 1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (arrêt du Tribunal fédéral 1B_193/2016 du 18 juillet 2016 consid. 1.2; TPF 2021 97 consid. 1.1 et références citées; STRÄULI, Introduction aux articles 393-397 CPP in Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 10; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 39 ad art. 393 CPP; Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1296 in fine). En outre, selon l’art. 391 al. 1 let. a et b CPP, lorsqu’elle rend sa décision, l’autorité de recours n’est liée ni par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_193/2016 précité consid. 1.2 et références citées).
E. 1.2 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Déposé le 23 décembre 2025, contre une décision du 15 décembre précédent, le recours a été interjeté en temps utile (art. 90 al. 2 CPP).
E. 1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque, et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice.
E. 1.4 Destinataire de la décision attaquée du 15 décembre 2023, l’Institution A., à qui le MPC a refusé l’autorisation de produire dans la procédure civile
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anglaise, pour y défendre ses intérêts, les notes personnelles prises lors de la consultation du dossier pénal suisse SV.20.0048-CHS, a qualité pour recourir (cf. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.70 du 8 août 2017 consid. 1). Il convient ainsi d'entrer en matière.
E. 2 La recourante se plaint du fait de ne pas pouvoir utiliser les notes issues de sa consultation du dossier pénal suisse dans la procédure civile en Angleterre. À son avis, il serait injustifié d’interdire l’inspection dans cette procédure de simples notes décrivant certaines pièces du dossier et qui ne revêtiraient aucune valeur probante. À cet égard, la procédure de l’inspection anglaise permettrait uniquement aux défendeurs de prendre connaissance des documents, sans qu’aucune attestation ou witness statement garantissant leur exactitude ne soit émise, cela pour garantir l’égalité des armes. La recourante affirme qu’il serait manifestement injustifié et disproportionné qu’elle « coure le risque de sanctions procédurales pouvant conduire à la perte de ses prétentions civiles contre les auteurs des infractions, en raison de l’interdiction qui lui est faite de soumettre à inspection ses propres notes sur le dossier pénal » (act. 1, p. 15). Elle nie qu’il puisse y avoir un contournement de l’entraide civile ou pénale par le processus de disclosure/inspection. La consultation des notes en question ne créerait aucun risque de collusion non plus en ce qui concerne l’audition de témoins par le MPC dans le cadre de la procédure pénale helvétique. La recourante ne voit d’ailleurs pas quels intérêts des prévenus en Suisse seraient de nature à justifier l’interdiction d’utiliser lesdites notes, vu que leur rôle serait connu de la High Court anglaise et de tous les défendeurs depuis plusieurs années.
E. 2.1.1 Selon l’art. 73 al. 2 CPP, la direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d’autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l’art. 292 CP, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l’exige. Cette obligation doit être limitée dans le temps. Cette disposition subordonne l’obligation de garder le silence à l’exigence de sa nécessité au regard du but de la procédure ou d’un intérêt privé. Il s’agit dès lors de procéder à une pesée des intérêts en présence conformément au principe de la proportionnalité; d’une part, le droit constitutionnel de s’exprimer librement sur l’affaire qui revient aux personnes que l’on envisage de soumettre au secret et, d’autre part, l’intérêt de la procédure pénale ou les intérêts privés touchés par les informations que l’on envisage de garder secrètes. L’intérêt de la procédure consiste en ce que l’affaire soit instruite et jugée conformément aux principes du CPP et aux
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garanties constitutionnelles et conventionnelles. Cela implique en particulier une administration des preuves qui permette la découverte de la vérité, puis un jugement fondé sur les résultats de la procédure probatoire, à l’abri le plus possible des préjugés de l’opinion publique. Les intérêts privés concernent avant tout les cas dans lesquels des mesures de protection sont envisageables en faveur d’un participant à la procédure, d’un agent infiltré ou d’une victime, mais aussi les droits de la personnalité. Dans la mesure où le prévenu peut lui-même se voir imposer l’obligation de garder le silence sur certains faits, la protection de sa personnalité et de ses droits de procédure peut également justifier que d’autres participants à la procédure soient tenus de ne pas révéler certaines informations (STEINER/ARN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 23 ad art. 73 CPP).
E. 2.1.2 L’article 31.2 du Code de procédure civil anglais, titré « Meaning of disclosure», prévoit que « A party discloses a document by stating that the document exists or has existed » (https://www.legislation.gov.uk/uksi/1998/ 3132/rule/31.2). Selon l’article 31.3 du même code, relatif au «Right of inspection of a disclosed document», «(1) A party to whom a document has been disclosed has a right to inspect that document except where: (a) the document is no longer in the control of the party who disclosed it; (b) the party disclosing the document has a right or a duty to withhold inspection of it; (c) paragraph (2) applies; (2) Where a party considers that it would be disproportionate to the issues in the case to permit inspection of documents within a category or class of document disclosed under rule 31.6 (b): (a) he is not required to permit inspection of documents within that category or class; but (b) he must state in his disclosure statement that inspection of those documents will not be permitted on the grounds that to do so would be disproportionate» (https://www.legislation.gov.uk/uksi/1998/3132/rule/31.3).
E. 2.2.1 En l’espèce, par ordonnance du 16 novembre 2023, la High Court of Justice a enjoint à la recourante de « give disclosure of the Swiss notes and serve a witness statement: (i) describing the categories of Swiss notes; (ii) explaining the basis for any claim to privilege over the Swiss notes (without listing individual documents, but by reference to the categories described; (iii) providing the date range of the Swiss notes; and (iv) explaining any other grounds on which the Institution A. may seek to rely to persuade the Court not to order inspection as a matter of discretion» (act. 1.1, p. 1; chiffre 9.1 de l’annexe à act. 1.2). Dans la décision attaquée, le MPC, après avoir rappelé, vu le statut quasi-étatique de la recourante, les modalités d’accès au dossier pénal suisse fixées à cette dernière par ordonnance du 13 septembre 2021 (v. supra Faits let. D et E), a déclaré ne pas s’opposer « à ce que l’Institution A. exécute ladite demande de disclosure selon les modalités prévues, soit
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lister par le biais d’un witness statement les différentes catégories dans lesquelles s’inscrivent lesdites notes, indiquer la période de temps qu’elles couvrent et exposer pour chaque catégorie quel secret ou quel autre motif s’opposerait à leur production » (act. 1.1, p. 2). Le MPC a toutefois souligné « que la prise de note a pour but de permettre à l’Institution A. d’assurer efficacement la défense de ses intérêts dans la présente procédure pénale. Aussi, considérant d’une part, que lesdites notes ne constituent pas un moyen de preuve au sens du droit suisse et qu’elles n’ont, par conséquent, aucune valeur probante et d‘autre part, que ladite procédure pénale est toujours pendante à ce jour, il se justifie, en vue de préserver son objet ainsi que l’intérêt de ses participants qui ne sont pas tous parties à la procédure anglaise (notamment l’un des prévenus), que la transmission de moyens de preuve qui en sont issus ou de toutes autres informations qui en découlent soit restreint en l’état » (ibidem, p. 2 et s.). Sur la base de ces considérations, le MPC a interdit à la recourante et à ses conseils, sous peine de l’art. 292 CP, « de produire lesdites notes et/ou tout document qui en résumerait le contenu dans le cadre de l’ordonnance de la High Court du 16 novembre 2023 et de toutes éventuelles demandes subséquentes, peu importe la forme » et lui a enjoint « à exposer à la High Court of Justice les motifs de cette interdiction et à inviter cette dernière à recourir aux voies de droit prévues » (ibidem, p. 3).
E. 2.2.2 Or, il faut relever avant tout que la High Court of Justice a enjoint à la recourante uniquement de donner disclosure des notes prises par ses conseils suisses, ce que le MPC a autorisé par décision du 15 septembre
2023. Elle n’a pas ordonné la production proprement dite des notes, à savoir l’inspection, ce que le MPC a constaté et la recourante d’ailleurs admis (v. act. 7, p. 5 , et 9, p. 2). Du fait que la disclosure n’a pas été toute de suite suivi d’un ordre d’inspection, on peut supposer que le tribunal anglais a décidé d’appliquer une des exceptions prévues à l’art. 31.3 du Code de procédure civil anglais. Le risque évoqué par la recourante que la production des notes puisse être ordonnée à l’avenir constitue, à ce stade, uniquement une hypothèse sans portée actuelle. Il faut donc conclure que l’objet de la requête de cette dernière au MPC allait au-delà de ce que le tribunal anglais a demandé par son ordonnance du 10 novembre 2023 (v. annexe à act. 1.2), et que la seule procédure de disclosure n’est pas susceptible de lui causer de dommage procédural à l’étranger.
E. 2.2.3 Cela constaté, le MPC a également rappelé dans sa décision les modalités d’accès au dossier pénal suisse fixées dans son ordonnance du 13 septembre 2021 (v. supra Faits let. D). Ce rappel est important, dans la mesure où il rend attentif au statut quasi-étatique de la recourante et à la nécessité de circonscrire les risques inhérents à l’accès par un Etat étranger
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– respectivement, comme en l’espèce, par une entité devant y être assimilée
– partie plaignante dans la procédure pénale suisse, à des documents auxquels ledit Etat ne peut avoir accès en principe que par le biais de l’entraide judiciaire internationale en matière pénale. Comme affirmé par le MPC, le droit de prendre et d’emporter les notes prises lors de la consultation du dossier a été reconnu à la recourante pour lui permettre d’assurer efficacement la défense de ses intérêts dans la procédure pénale. Or, s’il est vrai que la Cour de céans a retenu lesdites modalités d’accès au dossier comme suffisantes pour parer à toute transmission intempestive et affirmé qu’il est difficilement imaginable qu’une simple retranscription – issue de la prise de notes – même intégrale, du contenu d’une pièce figurant au dossier pénal suisse puisse revêtir une quelconque valeur probante dans une procédure étrangère (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.220 du 16 décembre 2022 consid. 6.11), un éventuel ordre de production de ces mêmes notes, hypothétique à l’heure actuelle, entraînerait des risques sérieux et concrets que des informations concernant la procédure pénale suisse soient mises prématurément à disposition des autorités étrangères en contournant les règles de l’entraide civile et/ou pénale, soit en dehors de toute procédure formelle d’assistance judiciaire. Notes qui, à la lumière de la législation anglaise et des actes intervenus entretemps dans le cadre de la procédure civile étrangère – rappelons que l’ordonnance de la High Court anglaise date du 16 novembre 2023 et est donc postérieure à la décision de la Cour de céans susmentionnée –, pourraient en réalité être considérées des moyens de preuves. La transmission des notes en question doit dès lors déjà être refusée pour ce motif.
E. 2.2.4 En sus, le MPC a également motivé sa décision sur la base de l’art. 73 al. 2 CPP, dans le but de protéger la procédure pénale suisse en cours et les intérêts des prévenus. À ce propos, il a affirmé que « la production des notes par les conseils de l’Institution A. dans le cadre de la procédure civile britannique, notes qui de plus, comme précédemment indiqué, sont dépourvues de valeur probante, engendre un risque concret de vider la poursuite pénale suisse de son objet. Ainsi la préservation de l’intérêt de la poursuite pénale suisse justifie d’interdire, en l’état, à l’Institution A. et à ses conseils suisses de produire les notes prises lors de la consultation du dossier et/ou tout document qui en résumerait le contenu. Il est par ailleurs, souligné que l’autorisation du MPC en lien avec le disclosure est largement suffisante pour assurer les droits de la recourante dans la procédure civile anglaise, laquelle est largement médiatisée et peut porter préjudice à la procédure pénale suisse. En outre, il convient de noter qu’à la suite de la procédure de disclosure, Ies autorités anglaises pourraient solliciter les documents qu’ils estiment pertinents pour la procédure civile par la voie de l’entraide » (act. 7, p. 6 et s.). En outre, un des prévenus n’étant pas (ou plus)
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partie à la procédure étrangère, la transmission des notes en question pourrait également porter préjudice à ses intérêts privés, en particulier dès lors que les décisions rendues par la High Court of Justice sont librement accessibles en ligne et que certaines audiences sont également filmées et publiées en ligne (ibidem, p. 7), ce que la recourante n’a pas nié (v. act. 9,
p. 3). Dans sa duplique, le MPC a ajouté que la procédure préliminaire par devant la High Court of Justice serait publique et que les décisions de celle- ci ne seraient pas anonymisées (act. 12, p. 2), ce que la recourante n’a pas contesté. Vu les considérations qui précèdent, la Cour de céans estime que l’application de l’art. 73 al. 2 CPP dans le cas d’espèce, intervenue après pondération des intérêts en présence et dans le respect du principe de la proportionnalité, est justifiée. D’une part, elle évite que les autorités anglaises puissent prendre des décisions sur des questions qui font déjà l’objet de la procédure pénale suisse ou qui pourraient créer un danger de collusion dans celle-ci; d’autre part, il convient d’empêcher la possible publication à l’étranger des noms des prévenus en Suisse, afin de protéger leur personnalité. L’interdiction de produire les notes en question doit dès lors être confirmée également à ce titre.
E. 3 Ayant pris connaissance de la présente procédure, B. et C. ont demandé à la Cour de céans de pouvoir y participer, affirmant avoir un intérêt dans la cause. Les 11 et 26 mars 2024, s’agissant de la requête de B., et le 26 mars 2025, concernant la requête de C., le Juge rapporteur n’a pas considéré les prévenus parties à la procédure devant la Cour de céans et ne les a donc pas invités à se prononcer sur le recours de l’Institution A., précisant que leurs requêtes seraient tranchées avec la décision au fond qui leur serait dès lors notifiée. Les ordonnances en question rendues par le Juge rapporteur peuvent être modifiées ou annulées par le tribunal (v. art. 65 al. 2 CPP). Néanmoins, vu l’issue de la cause, les requêtes sont dépourvues d’objet.
E. 4 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision du MPC confirmée.
E. 5 En tant que partie qui succombe, la recourante se voit mettre les frais de la cause à sa charge (art. 428 al. 1 CPP). Ceux-ci sont fixés à CHF 2'000.--, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162, ci-après: RFPPF). Ils sont intégralement couverts par l'avance de frais acquittée.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les requêtes de participation à la procédure de B. et C. sont sans objet.
- Un émolument de CHF 2'000.--, entièrement couvert par l'avance de frais acquittée, est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 5 juin 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 4 juin 2025 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Giampiero Vacalli
Parties
INSTITUTION A., représentée par Mes Philippe Neyroud et Stephan Fratini, avocats, recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet
Actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2023.211
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Faits:
A. Le 15 janvier 2020, sur la base de constatations faites dans le cadre d’une procédure connexe, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert l’instruction n° SV.20.0048 pour blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) contre B. (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2025.99 du 25 février 2025 let. A).
B. Par ordonnance du 1er juillet 2021, le MPC a étendu l’instruction contre B. à l’infraction de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP), ainsi que, le même jour, contre C. pour soupçons de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP). En substance, feu D., décédé le 6 septembre 2022, ([…]), directeur général de l’Institution A. de 1984 à janvier 2014, qui est l’Institution A. de l’Etat du Koweït, était soupçonné d’avoir obtenu de manière indue, directement ou par l’intermédiaire de tiers, depuis 1998 à tout le moins, des commissions pour un total d’USD 390 millions de la part d’intermédiaires financiers lors du placement par l’Institution A. de fonds auprès de ou par l’entremise desdits intermédiaires financiers. D. est soupçonné d’avoir perçu des commissions provenant d’une part du placement d’avoirs de l’Institution A. auprès de ou par l’entremise de la banque E. et d’autre part de services fournis par la banque E. à l’Institution A., à l’insu de cette dernière, par le truchement d’un contrat d’apporteur d’affaires conclu entre la banque et le dénommé F., lequel agissait apparemment pour le compte de D. À l’époque des faits, la banque E. faisait partie des intermédiaires financiers comptant l’Institution A. parmi ses clients. Selon l’enquête du MPC, C. a été recruté par la banque E. en septembre 1996. Il connaissait D. de longue date et l’a introduit auprès du groupe de la banque E., courant 1997. C. est soupçonné d’avoir eu connaissance de l’origine criminelle des fonds litigieux et d’avoir, par son activité ou son inactivité, concouru à entraver leur confiscation. B. est soupçonné d’avoir, dans l’exercice de ses fonctions (associé indéfiniment responsable) au sein de la banque E., à Genève, depuis 2000 et jusqu’en 2012 à tout le moins, promis et octroyé des commissions de nature présumée corruptive à D., par le truchement de F., et d’avoir contribué à la mise en place de la structure ayant permis le versement desdites commissions. Il existe par ailleurs le soupçon que B. ait eu connaissance des liens existant entre D. et F. et du fait que la structure mise en place par le premier nommé avait pour but de masquer le fait qu’il était le destinataire final des commissions litigieuses. B. est soupçonné d’avoir eu connaissance de l’origine criminelle des fonds litigieux et d’avoir, dans l’exercice de ses fonctions au sein de la banque E., à Genève, par son activité ou son inactivité, concouru à entraver leur confiscation, depuis 2000 et jusqu’en
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2012 à tout le moins (v. BB.2025.99 let. B).
C. Le 23 décembre 2020, l’Institution A. a requis son admission comme partie plaignante dans la procédure SV.20.0048 en tant que demanderesse au pénal (art. 119 al. 2 let. a CPP; BB.2025.99 let. C).
D. Par ordonnance du 13 septembre 2021, le MPC a admis l’Institution A. comme partie plaignante à la procédure SV.20.0048 en tant que demanderesse au pénal, lui a accordé l’accès au dossier en « lecture seule » et en a fixé les modalités (BB.2025.99 let. D).
E. À la suite d’un recours de C. du 24 septembre 2021 contre ce dernier prononcé, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a, par décision BB.2021.220 du 16 décembre 2022, confirmé l’ordonnance du MPC du 13 septembre 2021 précitée (BB.2025.99 let. E).
F. Le 20 mars 2023, les mandants de l’Institution A. ont requis le MPC de modifier les modalités d’accès au dossier, consistant en la remise d’une copie électronique du dossier avec l’interdiction d’en transmettre des pièces à leur cliente ou à un tiers quelconque sous peine de l’art. 292 CP et avec droit de consultation « en lecture seule » des représentants de la partie plaignante dans leur Etude (BB.2025.99 let. F).
G. Par décision du 19 avril 2023, le MPC a rejeté la requête de l’Institution A. susmentionnée, décision confirmée par la Cours de céans (BB.2025.99).
H. À la suite d’une action civile intentée en 2019 au Royaume-Uni, afin d’obtenir la réparation du dommage résultant de la corruption de D., le 27 novembre 2023, l’Institution A. a demandé au MPC l’autorisation de produire dans ladite procédure civile anglaise pendante devant la High Court of Justice de Londres (procédure n° 1) les notes prises lors de la consultation du dossier de la procédure pénale suisse (act. 1.2).
I. Par écrit du 15 décembre 2023, le MPC, en vue de préserver l’objet de la procédure suisse et les intérêts de ses participants, a fait « interdiction à l’Institution A. et à ses conseils suisses sous peine de l’art. 292 CP de
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produire lesdites notes et/ou tout document qui en résumerait le contenu dans le cadre de l’ordonnance de la High Court du 16 novembre 2023 et de toutes éventuelles demandes subséquentes, peu importe la forme » (act. 1.1).
J. Le 23 décembre 2023, l’Institution A. a interjeté recours auprès de la Cour des plaintes. Elle conclut, en substance, à l’annulation de ce dernier prononcé (act. 1).
K. Par réponse du 22 janvier 2024, le MPC conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité (act. 7).
L. Par réplique du 5 février 2024, la recourante persiste dans ses conclusions (act. 9).
M. Dans sa duplique du 19 février 2024, le MPC persiste également dans ses conclusions (act. 12).
N. Par écrit du 4 mars 2024, B., eu connaissance de la présente procédure, a demandé de pouvoir se déterminer sur le recours de l’Institution A. et sur les éventuelles autres prises de position (act. 14).
O. Le 11 mars 2024, la Cour de céans, ne le considérant pas partie à la présente procédure, a donné une suite négative à la requête en question, précisant que cette dernière serait tranchée avec la décision au fond qui lui serait dès lors notifiée (act. 16).
P. Par écrit du 21 mars 2024, C. a lui aussi demandé de pouvoir participer à la présente procédure (act. 18).
Q. Le 26 mars 2024, la Cour des plaintes, saisie d’une demande de reconsidération de la part de B. (act. 17), a confirmé sa décision (act. 19). Le même jour, elle a donné une suite négative à la requête de C. avec une motivation similaire (act. 20).
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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale [CPP; RS 312.0] et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c).
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (arrêt du Tribunal fédéral 1B_193/2016 du 18 juillet 2016 consid. 1.2; TPF 2021 97 consid. 1.1 et références citées; STRÄULI, Introduction aux articles 393-397 CPP in Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 10; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 39 ad art. 393 CPP; Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1296 in fine). En outre, selon l’art. 391 al. 1 let. a et b CPP, lorsqu’elle rend sa décision, l’autorité de recours n’est liée ni par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_193/2016 précité consid. 1.2 et références citées).
1.2 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Déposé le 23 décembre 2025, contre une décision du 15 décembre précédent, le recours a été interjeté en temps utile (art. 90 al. 2 CPP).
1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque, et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice.
1.4 Destinataire de la décision attaquée du 15 décembre 2023, l’Institution A., à qui le MPC a refusé l’autorisation de produire dans la procédure civile
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anglaise, pour y défendre ses intérêts, les notes personnelles prises lors de la consultation du dossier pénal suisse SV.20.0048-CHS, a qualité pour recourir (cf. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.70 du 8 août 2017 consid. 1). Il convient ainsi d'entrer en matière.
2. La recourante se plaint du fait de ne pas pouvoir utiliser les notes issues de sa consultation du dossier pénal suisse dans la procédure civile en Angleterre. À son avis, il serait injustifié d’interdire l’inspection dans cette procédure de simples notes décrivant certaines pièces du dossier et qui ne revêtiraient aucune valeur probante. À cet égard, la procédure de l’inspection anglaise permettrait uniquement aux défendeurs de prendre connaissance des documents, sans qu’aucune attestation ou witness statement garantissant leur exactitude ne soit émise, cela pour garantir l’égalité des armes. La recourante affirme qu’il serait manifestement injustifié et disproportionné qu’elle « coure le risque de sanctions procédurales pouvant conduire à la perte de ses prétentions civiles contre les auteurs des infractions, en raison de l’interdiction qui lui est faite de soumettre à inspection ses propres notes sur le dossier pénal » (act. 1, p. 15). Elle nie qu’il puisse y avoir un contournement de l’entraide civile ou pénale par le processus de disclosure/inspection. La consultation des notes en question ne créerait aucun risque de collusion non plus en ce qui concerne l’audition de témoins par le MPC dans le cadre de la procédure pénale helvétique. La recourante ne voit d’ailleurs pas quels intérêts des prévenus en Suisse seraient de nature à justifier l’interdiction d’utiliser lesdites notes, vu que leur rôle serait connu de la High Court anglaise et de tous les défendeurs depuis plusieurs années.
2.1
2.1.1 Selon l’art. 73 al. 2 CPP, la direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d’autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l’art. 292 CP, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l’exige. Cette obligation doit être limitée dans le temps. Cette disposition subordonne l’obligation de garder le silence à l’exigence de sa nécessité au regard du but de la procédure ou d’un intérêt privé. Il s’agit dès lors de procéder à une pesée des intérêts en présence conformément au principe de la proportionnalité; d’une part, le droit constitutionnel de s’exprimer librement sur l’affaire qui revient aux personnes que l’on envisage de soumettre au secret et, d’autre part, l’intérêt de la procédure pénale ou les intérêts privés touchés par les informations que l’on envisage de garder secrètes. L’intérêt de la procédure consiste en ce que l’affaire soit instruite et jugée conformément aux principes du CPP et aux
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garanties constitutionnelles et conventionnelles. Cela implique en particulier une administration des preuves qui permette la découverte de la vérité, puis un jugement fondé sur les résultats de la procédure probatoire, à l’abri le plus possible des préjugés de l’opinion publique. Les intérêts privés concernent avant tout les cas dans lesquels des mesures de protection sont envisageables en faveur d’un participant à la procédure, d’un agent infiltré ou d’une victime, mais aussi les droits de la personnalité. Dans la mesure où le prévenu peut lui-même se voir imposer l’obligation de garder le silence sur certains faits, la protection de sa personnalité et de ses droits de procédure peut également justifier que d’autres participants à la procédure soient tenus de ne pas révéler certaines informations (STEINER/ARN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 23 ad art. 73 CPP).
2.1.2 L’article 31.2 du Code de procédure civil anglais, titré « Meaning of disclosure», prévoit que « A party discloses a document by stating that the document exists or has existed » (https://www.legislation.gov.uk/uksi/1998/ 3132/rule/31.2). Selon l’article 31.3 du même code, relatif au «Right of inspection of a disclosed document», «(1) A party to whom a document has been disclosed has a right to inspect that document except where: (a) the document is no longer in the control of the party who disclosed it; (b) the party disclosing the document has a right or a duty to withhold inspection of it; (c) paragraph (2) applies; (2) Where a party considers that it would be disproportionate to the issues in the case to permit inspection of documents within a category or class of document disclosed under rule 31.6 (b): (a) he is not required to permit inspection of documents within that category or class; but (b) he must state in his disclosure statement that inspection of those documents will not be permitted on the grounds that to do so would be disproportionate» (https://www.legislation.gov.uk/uksi/1998/3132/rule/31.3).
2.2
2.2.1 En l’espèce, par ordonnance du 16 novembre 2023, la High Court of Justice a enjoint à la recourante de « give disclosure of the Swiss notes and serve a witness statement: (i) describing the categories of Swiss notes; (ii) explaining the basis for any claim to privilege over the Swiss notes (without listing individual documents, but by reference to the categories described; (iii) providing the date range of the Swiss notes; and (iv) explaining any other grounds on which the Institution A. may seek to rely to persuade the Court not to order inspection as a matter of discretion» (act. 1.1, p. 1; chiffre 9.1 de l’annexe à act. 1.2). Dans la décision attaquée, le MPC, après avoir rappelé, vu le statut quasi-étatique de la recourante, les modalités d’accès au dossier pénal suisse fixées à cette dernière par ordonnance du 13 septembre 2021 (v. supra Faits let. D et E), a déclaré ne pas s’opposer « à ce que l’Institution A. exécute ladite demande de disclosure selon les modalités prévues, soit
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lister par le biais d’un witness statement les différentes catégories dans lesquelles s’inscrivent lesdites notes, indiquer la période de temps qu’elles couvrent et exposer pour chaque catégorie quel secret ou quel autre motif s’opposerait à leur production » (act. 1.1, p. 2). Le MPC a toutefois souligné « que la prise de note a pour but de permettre à l’Institution A. d’assurer efficacement la défense de ses intérêts dans la présente procédure pénale. Aussi, considérant d’une part, que lesdites notes ne constituent pas un moyen de preuve au sens du droit suisse et qu’elles n’ont, par conséquent, aucune valeur probante et d‘autre part, que ladite procédure pénale est toujours pendante à ce jour, il se justifie, en vue de préserver son objet ainsi que l’intérêt de ses participants qui ne sont pas tous parties à la procédure anglaise (notamment l’un des prévenus), que la transmission de moyens de preuve qui en sont issus ou de toutes autres informations qui en découlent soit restreint en l’état » (ibidem, p. 2 et s.). Sur la base de ces considérations, le MPC a interdit à la recourante et à ses conseils, sous peine de l’art. 292 CP, « de produire lesdites notes et/ou tout document qui en résumerait le contenu dans le cadre de l’ordonnance de la High Court du 16 novembre 2023 et de toutes éventuelles demandes subséquentes, peu importe la forme » et lui a enjoint « à exposer à la High Court of Justice les motifs de cette interdiction et à inviter cette dernière à recourir aux voies de droit prévues » (ibidem, p. 3).
2.2.2 Or, il faut relever avant tout que la High Court of Justice a enjoint à la recourante uniquement de donner disclosure des notes prises par ses conseils suisses, ce que le MPC a autorisé par décision du 15 septembre
2023. Elle n’a pas ordonné la production proprement dite des notes, à savoir l’inspection, ce que le MPC a constaté et la recourante d’ailleurs admis (v. act. 7, p. 5 , et 9, p. 2). Du fait que la disclosure n’a pas été toute de suite suivi d’un ordre d’inspection, on peut supposer que le tribunal anglais a décidé d’appliquer une des exceptions prévues à l’art. 31.3 du Code de procédure civil anglais. Le risque évoqué par la recourante que la production des notes puisse être ordonnée à l’avenir constitue, à ce stade, uniquement une hypothèse sans portée actuelle. Il faut donc conclure que l’objet de la requête de cette dernière au MPC allait au-delà de ce que le tribunal anglais a demandé par son ordonnance du 10 novembre 2023 (v. annexe à act. 1.2), et que la seule procédure de disclosure n’est pas susceptible de lui causer de dommage procédural à l’étranger.
2.2.3 Cela constaté, le MPC a également rappelé dans sa décision les modalités d’accès au dossier pénal suisse fixées dans son ordonnance du 13 septembre 2021 (v. supra Faits let. D). Ce rappel est important, dans la mesure où il rend attentif au statut quasi-étatique de la recourante et à la nécessité de circonscrire les risques inhérents à l’accès par un Etat étranger
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– respectivement, comme en l’espèce, par une entité devant y être assimilée
– partie plaignante dans la procédure pénale suisse, à des documents auxquels ledit Etat ne peut avoir accès en principe que par le biais de l’entraide judiciaire internationale en matière pénale. Comme affirmé par le MPC, le droit de prendre et d’emporter les notes prises lors de la consultation du dossier a été reconnu à la recourante pour lui permettre d’assurer efficacement la défense de ses intérêts dans la procédure pénale. Or, s’il est vrai que la Cour de céans a retenu lesdites modalités d’accès au dossier comme suffisantes pour parer à toute transmission intempestive et affirmé qu’il est difficilement imaginable qu’une simple retranscription – issue de la prise de notes – même intégrale, du contenu d’une pièce figurant au dossier pénal suisse puisse revêtir une quelconque valeur probante dans une procédure étrangère (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.220 du 16 décembre 2022 consid. 6.11), un éventuel ordre de production de ces mêmes notes, hypothétique à l’heure actuelle, entraînerait des risques sérieux et concrets que des informations concernant la procédure pénale suisse soient mises prématurément à disposition des autorités étrangères en contournant les règles de l’entraide civile et/ou pénale, soit en dehors de toute procédure formelle d’assistance judiciaire. Notes qui, à la lumière de la législation anglaise et des actes intervenus entretemps dans le cadre de la procédure civile étrangère – rappelons que l’ordonnance de la High Court anglaise date du 16 novembre 2023 et est donc postérieure à la décision de la Cour de céans susmentionnée –, pourraient en réalité être considérées des moyens de preuves. La transmission des notes en question doit dès lors déjà être refusée pour ce motif.
2.2.4 En sus, le MPC a également motivé sa décision sur la base de l’art. 73 al. 2 CPP, dans le but de protéger la procédure pénale suisse en cours et les intérêts des prévenus. À ce propos, il a affirmé que « la production des notes par les conseils de l’Institution A. dans le cadre de la procédure civile britannique, notes qui de plus, comme précédemment indiqué, sont dépourvues de valeur probante, engendre un risque concret de vider la poursuite pénale suisse de son objet. Ainsi la préservation de l’intérêt de la poursuite pénale suisse justifie d’interdire, en l’état, à l’Institution A. et à ses conseils suisses de produire les notes prises lors de la consultation du dossier et/ou tout document qui en résumerait le contenu. Il est par ailleurs, souligné que l’autorisation du MPC en lien avec le disclosure est largement suffisante pour assurer les droits de la recourante dans la procédure civile anglaise, laquelle est largement médiatisée et peut porter préjudice à la procédure pénale suisse. En outre, il convient de noter qu’à la suite de la procédure de disclosure, Ies autorités anglaises pourraient solliciter les documents qu’ils estiment pertinents pour la procédure civile par la voie de l’entraide » (act. 7, p. 6 et s.). En outre, un des prévenus n’étant pas (ou plus)
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partie à la procédure étrangère, la transmission des notes en question pourrait également porter préjudice à ses intérêts privés, en particulier dès lors que les décisions rendues par la High Court of Justice sont librement accessibles en ligne et que certaines audiences sont également filmées et publiées en ligne (ibidem, p. 7), ce que la recourante n’a pas nié (v. act. 9,
p. 3). Dans sa duplique, le MPC a ajouté que la procédure préliminaire par devant la High Court of Justice serait publique et que les décisions de celle- ci ne seraient pas anonymisées (act. 12, p. 2), ce que la recourante n’a pas contesté. Vu les considérations qui précèdent, la Cour de céans estime que l’application de l’art. 73 al. 2 CPP dans le cas d’espèce, intervenue après pondération des intérêts en présence et dans le respect du principe de la proportionnalité, est justifiée. D’une part, elle évite que les autorités anglaises puissent prendre des décisions sur des questions qui font déjà l’objet de la procédure pénale suisse ou qui pourraient créer un danger de collusion dans celle-ci; d’autre part, il convient d’empêcher la possible publication à l’étranger des noms des prévenus en Suisse, afin de protéger leur personnalité. L’interdiction de produire les notes en question doit dès lors être confirmée également à ce titre.
3. Ayant pris connaissance de la présente procédure, B. et C. ont demandé à la Cour de céans de pouvoir y participer, affirmant avoir un intérêt dans la cause. Les 11 et 26 mars 2024, s’agissant de la requête de B., et le 26 mars 2025, concernant la requête de C., le Juge rapporteur n’a pas considéré les prévenus parties à la procédure devant la Cour de céans et ne les a donc pas invités à se prononcer sur le recours de l’Institution A., précisant que leurs requêtes seraient tranchées avec la décision au fond qui leur serait dès lors notifiée. Les ordonnances en question rendues par le Juge rapporteur peuvent être modifiées ou annulées par le tribunal (v. art. 65 al. 2 CPP). Néanmoins, vu l’issue de la cause, les requêtes sont dépourvues d’objet.
4. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision du MPC confirmée.
5. En tant que partie qui succombe, la recourante se voit mettre les frais de la cause à sa charge (art. 428 al. 1 CPP). Ceux-ci sont fixés à CHF 2'000.--, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162, ci-après: RFPPF). Ils sont intégralement couverts par l'avance de frais acquittée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les requêtes de participation à la procédure de B. et C. sont sans objet.
3. Un émolument de CHF 2'000.--, entièrement couvert par l'avance de frais acquittée, est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 5 juin 2025
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution - Mes Philippe Neyroud et Stephan Fratini - Ministère public de la Confédération
Copie à - Me G. - Mes H. et I.
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.