Rejet de la demande de libération de la détention provisoire (art. 228 en lien avec l'art. 222 CPP); défense d'office dans la procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b CPP); assistance judiciaire dans la procédure de recours (art. 29 al. 3 Cst.)
Sachverhalt
A. Faisant suite, notamment, à la réception d’une dénonciation anonyme transmise par le Secrétariat d’état aux migrations en date du 24 septembre 2020, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a, le 6 août 2021, ouvert une instruction pénale à l’encontre de A. pour soupçons de crimes de guerre (art. 108 et 109 aCP en relation avec l’art. 3 commun aux Conventions de Genève de 1949 [RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51], repris aux art. 264b ss CP; dossier MPC, pièce 01-001-0001).
B. A. a été arrêté le 27 novembre 2024, au terme de son audition (dossier MPC, pièces 06-001-0001 ss et 13-002-0062).
C. Sur proposition du MPC du 28 novembre 2024 (dossier MPC, pièce 06- 001-0007 ss), le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne (ci-après: TMC-BE) a ordonné, le 29 novembre 2024, la détention provisoire de A. pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 26 février 2025, pour risque de collusion (dossier MPC, pièces 06-001-0027 ss).
D. Par ordonnance du 10 janvier 2025, le TMC-BE a rejeté la demande de mise en liberté formulée par A. le 30 décembre 2024 (dossier MPC, pièces 06-001-0046 ss; 06-001-0070 ss).
E. Sur proposition du MPC du 20 février 2025, le TMC-BE a, par ordonnance du 5 mars 2025, ordonné la prolongation de la détention provisoire prononcée à l’encontre de A. pour une durée de six mois, soit jusqu’au 26 août 2025 (dossier MPC, pièces 06-001-0079 ss et 06-001-0092 ss).
F. Faisant suite au recours du 17 mars 2025 interjeté par A. à l’encontre de l’ordonnance susmentionnée, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) a, en date du 22 avril 2025, rendu une décision rejetant notamment ledit recours et confirmant, partant, l’ordonnance du TMC-BE du 5 mars 2025 (dossier MPC, pièce 21-006-0046 ss; décision du Tribunal pénal fédéral BH.2025.4 du 22 avril 2025).
G. Sur proposition du MPC du 21 août 2025, le TMC-BE a, par ordonnance du 1er septembre 2025, ordonné la prolongation de la détention provisoire
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prononcée à l’encontre de A. pour une durée de six mois, soit jusqu’au 26 février 2026 (dossier MPC, pièces 06-001-0112 ss et 06-001-0128 ss).
H. Le 14 novembre 2025, A. a été hospitalisé d’urgence aux soins intensifs de l’hôpital B. à Z. Le 17 novembre suivant, il a été transféré à l’hôpital C. à Y. puis, le lendemain, à nouveau aux soins intensifs de l’hôpital B. En date du 20 novembre 2025, l’intéressé a ensuite été admis au service de médecine interne de ce dernier hôpital. Enfin, le 8 décembre 2025, le recourant a été transféré dans l’unité carcérale de l’Hôpital D. (ci-après: v. dossier MPC, pièces 06-001-0167 ss, 06-001-0172 et 06-001-0227; act. 3.1).
I. En date du 19 novembre 2025, A. a déposé auprès du MPC une demande de mise en liberté (dossier MPC, pièce 06-001-0137 ss).
J. Le MPC s’est prononcé quant à la demande précitée le 24 novembre 2025, concluant à son rejet par le TMC-BE (dossier MPC, pièce 06-001-0170 ss).
K. Par ordonnance du 2 décembre 2025, le TMC-BE a rejeté la demande de mise en liberté formulée par A. le 19 novembre 2025 (act. 1.1).
L. Par écriture du 10 décembre 2025, A. a, sous la plume de son conseil, interjeté recours auprès de la Cour de céans contre l’ordonnance susmentionnée, concluant, principalement, à son annulation et, partant, à sa libération immédiate. Subsidiairement, il requiert que des mesures de substitution à la détention provisoire soient ordonnées (act. 1).
M. Le 11 décembre 2025, A. a complété son recours en produisant un certificat médical attestant de son état de santé (act. 3).
N. Invité à se déterminer, le TMC-BE a, par courrier du 12 décembre 2025, renoncé à déposer des observations (act. 5).
Quant au MPC, il a répondu en date du 17 décembre 2025, concluant au rejet du recours (act. 6).
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O. Par réplique du 19 décembre 2025, transmise au TMC-BE et au MPC le 22 décembre suivant, A. a persisté dans les conclusions prises dans le cadre de son recours du 10 décembre 2025 (act. 8).
P. Le 23 décembre 2025, le conseil du recourant a transmis sa note d’honoraires à la Cour de céans (act. 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (35 Absätze)
E. 1.1 Le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions du tribunal des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (art. 222 et 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]).
La Cour de céans est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte cantonaux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Elle examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (art. 391 al. 1 CPP).
E. 1.2 Le recours est recevable à la condition que le prévenu dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP).
E. 1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP).
E. 1.4 Dans le cas d’espèce, le recours a été formé selon les formes et dans les délais requis par la loi. L’intérêt juridiquement protégé du détenu à entreprendre une décision refusant la libération de sa détention provisoire ne fait aucun doute, si bien que ce dernier est légitimé à recourir contre
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l’ordonnance rendue par le TMC-BE le 2 décembre 2025.
E. 1.5 Le recours est par conséquent recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
E. 2 Dans un premier grief de nature formelle, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, au motif que la décision entreprise serait lacunaire et erronée. Celle-ci serait en substance insuffisamment motivée dès lors que le TMC-BE, se contentant de se référer aux précédentes ordonnances, n’aurait pas analysé la question du renforcement des soupçons et n’aurait en particulier pas tenu compte de la durée de la détention et de l’avancement de l’instruction (act. 1, p. 6 à 10). Le recourant reproche à cet égard tant au TMC-BE qu’au MPC de ne pas avoir, dans le cadre de leur examen relatif au maintien en détention provisoire, respectivement, à la requête de mise en liberté en cause, « procédé à un examen un tant soit peu sérieux des témoignages recueillis, afin de déterminer si ceux-ci étaient crédibles » (idem, p. 10 ss).
E. 2.1 La jurisprudence déduit du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; v. ég. art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP) l’obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 142 I 135 consid. 2.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1036/2022 du 15 mai 2023 consid. 1.2; 6B_749/2022 du 12 mai 2023 consid. 1.1.3). Pour satisfaire cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3). Il n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 141 V 557 consid. 3.2.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_749/2022 précité consid. 1.1.3). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1036/2022 précité consid. 1.2 et les réf. citées).
E. 2.2 En l’occurrence, s’il est vrai que le TMC-BE s’est notamment référé aux considérants de la décision BH.2025.4 rendue par la Cour de céans le 22 avril 2025 ainsi qu’à son ordonnance du 1er septembre 2025, pour exposer le contexte entourant la détention provisoire du recourant (act. 1.1,
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p. 4 à 6), ce qui ne prête au demeurant pas à critique, force est de constater que le juge des mesures de contrainte a examiné à suffisance et conformément aux principes applicables en la matière les questions du renforcement des soupçons pesant sur l’intéressé (act. 1.1, p. 6 s.), de l’existence des risques de collusion et de fuite (idem, p. 7 à 9) ainsi que du respect du principe de la proportionnalité (idem, p. 9 s.). Pour ce faire et contrairement à ce qu’allègue le recourant, le TMC-BE a notamment pris en compte les auditions menées depuis l’ordonnance du 1er septembre 2025 ainsi que celles à venir (idem, p. 6 s. et 8 s.). Pour justifier le rejet contesté de la demande de mise en liberté, ladite autorité s’est également penchée sur l’avancée de la procédure, la durée de la détention provisoire subie par le recourant, l’état de santé de ce dernier ainsi que sur les autres mesures de substitution pouvant potentiellement pallier le risque de collusion (idem, p. 8 à 10).
S’agissant du reproche formulé par le recourant à l’encontre des autorités inférieures qui, dans le cadre de leurs développements quant au maintien en détention provisoire de ce dernier, n’auraient pas opéré un examen « sérieux » de la crédibilité des déclarations des témoins entendus (v. act. 1, p. 10 ss), la Cour de céans rappelle à l’intéressé qu’il n’appartient pas au juge de la détention, mais au juge du fond, d’apprécier la crédibilité et la valeur probante des éléments de preuve recueillis (v. infra, consid. 4.1).
En outre, à la lecture des griefs formulés dans le cadre de son recours, la Cour de céans constate que le recourant a amplement pu se rendre compte de la portée de l’ordonnance entreprise qu’il a attaquée en connaissance de cause sur la base de développements argumentés (v. act. 1, passim).
Cela dit, même en voulant admettre une violation du droit d’être entendu, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, un tel vice aurait pu être réparé dans le cadre du présent recours (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_240/2022 du 16 mars 2023 consid. 1.1.3). En effet, par mémoire de réponse du 17 décembre 2025, l’autorité intimée a davantage précisé les considérations développées à l’appui du maintien en détention provisoire du recourant, notamment s’agissant des auditions, tant à charge qu’à décharge, menées jusqu’ici et à venir, de l’existence d’un risque de collusion et de la proportionnalité de la mesure de contrainte (act. 6). Quant au recourant, celui-ci a eu la possibilité, dont il a fait usage le 19 décembre 2025, de s’exprimer quant au contenu de ladite écriture du MPC transmise à la Cour de céans (act. 8).
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E. 2.3 Au vu de ce qui précède, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu est rejeté.
E. 3 La détention provisoire ne peut être ordonnée, respectivement prolongée ou encore maintenue, que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, ou encore qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1 CPP).
A l’instar de toutes les autres mesures de contrainte, la détention provisoire, de même que sa prolongation et son maintien, ne peut être ordonnée que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères, et qu’elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 let. c et d CPP).
E. 4 Le recourant reproche également au TMC-BE d’avoir – à tort – retenu que les soupçons pesant à son encontre se seraient renforcés. Il estime au contraire que ceux-ci ne se seraient pas concrétisés à la suite des auditions effectuées au Rwanda en juin, juillet et septembre 2025. Il relève en substance à ce propos que les témoignages recueillis seraient mensongers et dépourvus de crédibilité au vu des contradictions qu’ils présentent (act. 1, p. 8 ss).
E. 4.1 A l’instar de ce qui a été relevé supra, le prononcé – de même que la prolongation et le maintien – de la détention provisoire repose sur l’existence de charges suffisantes à l’égard de l’intéressé, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]; ATF 139 IV 186 consid. 2).
Selon la jurisprudence, il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Il incombe en effet au juge du fond de résoudre les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d’apprécier la
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culpabilité du prévenu, ainsi que la valeur probante des moyens de preuve et des différentes déclarations (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 7B_84/2025 du 28 mars 2025 consid. 3.2.2; 7B_1195/2024 du 27 novembre 2024 consid. 4 in fine).
L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent ensuite passer de plausibles à vraisemblables (arrêts du Tribunal fédéral 7B_84/2025 précité consid. 3.2.2; 7B_1251/2024 du 16 décembre 2024 consid. 2.2.2; 7B_1003/2024 du 14 octobre 2024 consid. 3.2; 1B_143/2019 du 23 avril 2019 consid. 3.1; 1B_497/2019 du 25 octobre 2019 consid. 2.1).
E. 4.2.1 Dans le cadre de l’ordonnance entreprise, le TMC-BE, reprenant les considérations de la décision BH.2025.4 précitée rendue par la Cour de céans ainsi que de son prononcé du 1er septembre 2025, expose avoir constaté, sous l’angle de la vraisemblance, l’existence ainsi que le renforcement de graves soupçons quant à la commission par le recourant de l’infraction de crimes de guerre au sens de l’art. 108 et 109 aCP en relation avec l’art. 3 commun aux Conventions de Genève de 1949, repris aux art. 264b ss CP (act. 1.1, p. 4 s.). Dans le cadre de cette dernière ordonnance, ladite autorité s’était en particulier référée aux auditions des parties plaignantes menées en juin et juillet 2025, dans le cadre desquelles quatre des cinq victimes auditionnées, avaient confirmé leur plainte pénale ainsi que leurs précédentes déclarations mettant le recourant en cause et l’identifiant formellement comme l’auteur des faits sous enquête (idem,
p. 5). Il a en outre été tenu compte de la constatation faite par le MPC selon laquelle, depuis l’ouverture de la procédure, « les déclarations [du recourant] évoluaient au gré des auditions des diverses personnes interrogées ainsi que des éléments lui étant présentés » et souffraient de contradiction (idem, p. 6; v. ég. décision du Tribunal pénal fédéral BH.2025.4 précité consid. 3.2.2). En outre, à l’appui de l’ordonnance entreprise du 2 décembre 2025, le juge de la détention a pris en considération de nouveaux éléments, qui, considérés dans leur ensemble et au vu du dossier, permettent de constater que les graves soupçons pesant à l’encontre du recourant et retenus précédemment étaient toujours
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actuels et concrets. D’autres auditions ont effectivement été mises en œuvre au Rwanda en septembre 2025. Deux des témoins interrogés à cette occasion ont notamment imputé un rôle actif au recourant pendant les faits sous enquête et l’ont placé au Groupe scolaire officiel de X. durant une attaque ayant mené à la mort de nombreux Tutsis (act. 1.1, p. 6). S’agissant des contestations du recourant quant à la véracité de certaines déclarations des parties plaignantes et témoins, le juge des mesures de contrainte a rappelé que « l’inexactitude de certains témoignages s’explique tant par le traumatisme vécu que par l’éloignement temporel des faits, qui remontent à plus de 30 ans » (idem, p. 6 s.). Il poursuit en ajoutant que « [l]es (légères) variations isolées par la défense ne sont pas suffisantes pour qualifier les déclarations [recueillies] de "fausses et mensongères" et invalider l’entièreté des soupçons qui pèsent toujours sur [le recourant] » (idem,
p. 7). Aussi, l’ensemble des éléments à disposition du TMC-BE permettait de conclure que le recourant semblait avoir joué dans le complexe de fait sous enquête un rôle que l’instruction devait encore éclaircir sur certains points (idem, p. 6 s.; v. ég. act. 6, p. 3 à 5). Selon cette dernière autorité, les arguments avancés par l’intéressé, qui contestait en bloc les reproches formulés à son encontre, n’étaient pas aptes à contrebalancer le faisceau d’indices de culpabilité présenté par le MPC (ibidem).
E. 4.2.2 Pour rappel, le recourant, dont le surnom aurait notamment été « E1. » ou « E2. », est soupçonné, alors qu’il occupait la fonction de chef des infirmiers et sage-femmes, d’avoir commis au cours de l’année 1994, soit durant la période du génocide rwandais, de multiples viols et assassinats à l’encontre de la population civile, plus particulièrement à l’encontre des Tutsis. Les faits se seraient déroulés à W., dans la préfecture de X., au Rwanda, notamment au Groupe scolaire officiel de X. ainsi qu’au Centre Médical de W., l’hôpital que ledit groupe abritait. L’instruction ouverte le
E. 4.3 Mal fondé, le présent grief est partant rejeté.
5. Dans un troisième moyen, le recourant estime que le risque de collusion n’existerait plus, dès lors que les auditions de témoins dont se serait prévalu le TMC-BE à l’appui de son refus ont eu lieu en septembre 2025 (act. 1, p. 14 s.). Il reproche en outre à cette dernière autorité de lui faire « un procès d’intention » en retenant son comportement, par lequel il « persiste à nier toute implication ou connaissance de la personne d’intérêt », pour justifier l’existence du risque de collusion (idem, p. 15). 5.1 Conformément à l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve.
Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d’influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu’il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité (ATF 132 I 21 consid. 3.2). Pour retenir l’existence d’un risque de collusion, l’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l’infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l’accusent. Entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l’instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l’existence d’un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2 et les réf. citées; v. ég. arrêts du Tribunal fédéral 7B_1281/2025 du 18 décembre 2025 consid. 6.2; 7B_33/2025 du 28 janvier 2025 consid. 6.2; 7B_1003/2024 du 14 octobre
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2024 consid. 4.2). En principe, ce risque diminue fortement après l’administration des preuves principales, en particulier après la confrontation du prévenu avec les autres parties à la procédure (CHAIX, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 15 ad art. 221 CPP). Il est toutefois possible de retenir l’existence d’un risque de collusion à un stade avancé de la procédure lorsqu’il existe un risque concret que, libéré de sa détention provisoire, le prévenu cherche à entraver l’action pénale en tentant par exemple d’influencer des témoins ou des complices dans le but de les faire revenir sur leurs déclarations (CHAIX, op. cit., ibidem; MOREILLON/PAREIN- REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n. 29 ad art. 221 CPP et les réf. citées). 5.2 A l’appui de son argumentation fondant le prononcé entrepris, le TMC-BE rappelle avoir retenu, dans le cadre de son ordonnance du 1er septembre 2025, un risque de collusion manifeste au vu des nombreuses auditions à venir, du fait que le MPC entendait également entendre le recourant sur les auditions menées jusqu’alors, que l’analyse du matériel informatique saisi au domicile de ce dernier était encore en cours, que l’intéressé était en possession des noms d’un certain nombre de témoins ainsi que du comportement adopté par sa famille (dossier MPC, pièce 06-001-0133 s.; act. 1.1, p. 8). Les éléments à recueillir devaient ainsi demeurer authentiques tant que les actes d’enquête mentionnés par le MPC n’avaient pas abouti (dossier MPC, pièce 06-001-0133; act. 1.1, p. 8). Enfin, les circonstances étaient demeurées inchangées depuis la décision BH.2025.4 du 22 avril 2025, raison pour laquelle l’autorité intimée avait adhéré aux motifs de la demande de prolongation de la détention formulés par le MPC et, pour le surplus, renvoyé aux considérations développées par la Cour de céans, qui restaient ainsi pleinement d’actualité (dossier MPC, pièce 06- 001-0134; act. 1.1, p. 8). En l’occurrence, outre le fait que l’enquête se poursuit activement, il ressort de la dernière demande de prolongation de la détention provisoire que les actes d’instruction à venir sont nombreux, à commencer par les auditions prévues notamment au Rwanda en mars prochain (dossier MPC, pièce 06-001-0118; v. ég. dossier MPC, pièces 06- 001-0133 et 06-001-0173; act. 6, p. 5). A cet égard, le MPC a souligné que « [b]ien que les noms des témoins n’aient pas encore été divulgués, le stade actuel de la procédure pourrait les rendre déterminables, à tout le moins aiguiller le prévenu sur les témoins à entendre ou les points importants à charge, sur lesquels [ce dernier] pourrait être tenté [d’]influencer. En sus, comme l’avancement de l’enquête aggrave les soupçons pesant contre le prévenu, sa motivation à agir peut s’en voir renforcée » (dossier MPC, pièce 06-001-0173; v. ég. act. 1.1, p. 8 et act. 6,
p. 5). Le MPC, tenant – à juste titre – compte du comportement du recourant et de sa famille, a également rappelé que l’intéressé s’était
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entretenu avec un témoin, à savoir I., alias « I1. », au sujet de l’instruction ainsi que d’une personne d’intérêt pour la procédure alors qu’il avait conscience qu’il ne devait pas procéder de la sorte (act. 6, p. 5 s.; décision du Tribunal pénal fédéral BH.2025.4 précitée consid. 4.2). Confronté, en date du 14 août 2025, à l’exploitation partielle de son téléphone et à ses échanges avec I., le recourant s’est à ce propos contenté de déclarations évasives et l’audition a mis en évidence des contradictions dans son discours (dossier MPC, pièce 13-002-0234 ss). Entendu une nouvelle fois le 4 novembre 2025, l’intéressé nie notamment connaître certaines personnes d’intérêts en lien avec les faits sous enquête et sa version de ceux-ci reste contradictoire avec celle des parties plaignantes et est également irréconciliable avec les déclarations des témoins entendus en septembre 2025 (v. not. dossier MPC, pièces 13-002-0254, 0256, 0265 et 0270; v. ég. dossier MPC, pièce 06-001-0173). S’agissant de sa famille, force est in casu de rappeler le refus de déposer de l’épouse du recourant quant à un point de l’enquête à clarifier tant qu’elle ne connaissait pas la position de ce dernier à cet égard (dossier MPC, pièce 12-001-0154 s.) et qu’elle s’est en outre entretenue avec la sœur de l’intéressé avant et à propos de l’audition de cette dernière, du 5 août 2025 (dossier MPC, pièces 12-001-0161 et 12-013-0003; v. supra, consid. 4.2.2). Il ressort enfin des pièces au dossier des contradictions, non seulement dans le discours du recourant (v. ég. supra, consid. 4.2.1; dossier MPC, pièce 06-001-0132 et 13-002-0234 ss; act. 6, p. 4 et 6), mais également dans celui de son épouse, sa sœur et son ancien collègue, H. (v. supra, consid. 4.2.2), contradictions que le MPC souhaite clarifier. Cette dernière autorité a toutefois dû y renoncer en raison de l’hospitalisation du recourant et s’est, partant, vu contrainte d’annuler les auditions prévues en décembre 2025 (v. supra, let. H.; dossier MPC, pièces 16-001-0710 et 0718 s.).
Compte tenu des mesures en cours et à venir ainsi que de l’état des investigations, il se justifie de préserver la recherche de la vérité et d’éviter que le recourant profite de sa liberté pour tenter d’influencer ou d’accorder les déclarations des témoins à entendre ainsi que des autres personnes pouvant être concernées par les faits sous enquête, ce d’autant plus que la procédure pénale en question se base, pour l’heure, principalement sur des déclarations et témoignages. 5.3 Par conséquent, à l’aune de la jurisprudence citée supra, le risque de collusion demeure concret, vraisemblable et susceptible d’entraver la découverte de la vérité, de sorte que le présent grief, mal fondé, doit être rejeté.
E. 6 Le risque de collusion justifiant à lui seul le maintien en détention provisoire,
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point n’est besoin d’examiner si d’autres motifs alternatifs de détention pourraient être remplis (v. arrêts du Tribunal fédéral 7B_144/2025 du 24 mars 2025 consid. 3.3; 7B_33/2025 du 28 janvier 2025 consid. 6.5; 7B_300/2024 du 2 avril 2024 consid. 7; 7B_188/2024 du 12 mars 2024 consid. 6.3.1; 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.5.4).
E. 7 Dans un quatrième moyen, le recourant fait grief au TMC-BE de ne pas avoir constaté de violation du principe de la célérité dans la conduite de l’instruction par le MPC (act. 1, p. 9 et 16 s.).
E. 7.1 Concrétisant le principe de la célérité consacré à l’art. 29 al. 1 Cst., l’art. 5 CPP impose aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu’un prévenu est placé en détention (al. 2).
Une incarcération peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Selon la jurisprudence, il doit toutefois s’agir d’un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l’autorité de poursuite n’est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2; 128 I 149 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_580/2025 du 21 juillet 2025 consid. 5.2). Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure pénale s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l’affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu’à l’enjeu du litige pour l’intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_580/2025 précité consid. 5.2).
E. 7.2 A titre liminaire, il convient de souligner que la procédure de prolongation, respectivement de maintien, de la détention provisoire ne constitue pas la voie de droit adéquate pour contester et critiquer la manière dont l’enquête est menée, de sorte que la Cour de céans ne se livrera pas à l’analyse des griefs y relatifs.
Cela étant, la Cour constate que le recourant se contente d’indiquer de manière générale que le principe de la célérité serait violé, sans détailler d’éventuels temps morts au cours de la procédure ni même invoquer que le MPC ne serait plus en mesure de la conduire à chef dans un délai raisonnable, ce qui n’est au demeurant pas le cas. En effet, depuis l’ouverture de l’instruction, en août 2021, le MPC a ordonné de nombreux actes d’enquête. Après avoir, notamment, analysé la situation au Rwanda
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en 1994 et, plus particulièrement dans la région du X., puis identifié et localisé les potentiels témoins (v. dossier MPC, pièces 001-0011-001 ss et 001-0048-001 ss), ladite autorité ainsi que la PJF ont auditionné, en sus du recourant (v. dossier MPC, pièces in rubrique 13.002), seize personnes en qualité de parties plaignantes, de témoins et de personnes appelées à donner des renseignements (v. dossier MPC, pièces in rubrique 12), étant précisé que certaines auditions étaient requises par la défense ainsi que par les parties plaignantes (v. dossier MPC, pièce 06-001-0133; act. 6, p. 2 s.). La plupart de ces auditions ont été menées à l’étranger par le biais de l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, en particulier au Rwanda, en présence notamment du MPC et du conseil du recourant, mais également en France, en Belgique et en Autriche. En outre, au vu des déclarations contradictoires du recourant et de certains témoins à décharge (v. supra, consid. 4.2.2 et 5.2), d’autres auditions étaient prévues pour clarifier et préciser les faits, lesquelles ont dû être annulées en raison de l’état de santé du recourant. Dans l’intervalle, des auditions ont cependant été menées en janvier 2026 et un quatrième déplacement au Rwanda est prévu pour mars 2026 aux fins d’auditionner de nouveaux témoins (v. act. 1.1, p. 7 et act. 6, p. 3; v. ég. dossier MPC, pièces 16-001-0718 s.). Enfin, l’analyse du matériel informatique saisi au domicile du recourant lors de la perquisition exécutée par la PJF le 27 novembre 2024 est encore en cours (v. dossier MPC, pièce 06-001-0133).
Au vu des différents actes d’instruction menés, en particulier depuis le début de la détention provisoire du recourant, et à venir et compte tenu de l’ampleur des faits reprochés à ce dernier, force est de constater que l’instruction se déroule activement, sans retard ni temps mort.
Pour le surplus, la durée de la détention, d’un peu plus de douze mois au jour de l’ordonnance entreprise, apparaît encore proportionnée au vu de la gravité des infractions qui sont reprochées à l’intéressé et de la peine privative de liberté à laquelle il s’expose. On relèvera que l’infraction de crimes de guerre est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins, voire – dans les cas particulièrement graves – à vie (art. 264c CP).
E. 7.3 Partant, il ne ressort du dossier aucun élément permettant de retenir que le MPC aurait violé le principe de célérité consacré à l’art. 5 al. 2 CPP, de sorte que le présent grief est rejeté.
E. 8 décembre 2025, avec un bref transfert à l’hôpital C., pour des accidents vasculaires cérébraux (v. supra, let. H.; dossier MPC, pièce 06-001-0175; act. 3.1). L’état de santé du recourant s’étant nettement amélioré, son transfert a enfin été organisé le 8 décembre 2025 à l’unité carcérale de l’hôpital D. (dossier MPC, pièces 06-001-0226 s.) aux fins de recevoir des soins spécifiques à ses besoins et de maximiser ses chances de récupération complète.
Il découle de ce qui précède que les aménagements hospitaliers prévus dans le cadre du système pénitentiaire offrent un suivi adéquat ainsi qu’une prise en charge et des soins adaptés à la situation du recourant.
E. 8.1 Selon l’art. 3 al. 1 CPP, les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. L’art. 234 CPP prévoit qu’en règle générale, la détention provisoire et pour des motifs de sûreté sont exécutées dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu’à l’exécution de courtes peines privatives de liberté (al. 1); l’autorité cantonale compétente peut placer le prévenu en détention dans un hôpital ou une clinique psychiatrique lorsque des raisons médicales l’exigent (al. 2).
Généralement, une maladie ne justifie pas la libération d’un prévenu en détention avant jugement. Le principe de proportionnalité exige cependant que la détention provisoire soit levée lorsqu’en raison de l’état de santé du détenu, elle pourrait entraîner des conséquences graves, dépourvues de rapport raisonnable avec son but (art. 197 al. 1 let. d CPP; art. 10 Cst.). Ainsi, dans chaque cas d’espèce, une balance des intérêts doit être effectuée en tenant compte notamment du but de la détention avant jugement, de la gravité de l’atteinte à la santé et des possibilités de traitements médicaux dans l’établissement pénitentiaire (ATF 116 Ia 420 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 7B_1076/2025 du 15 décembre 2025 consid. 3.2.4; 1B_378/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.3; 1B_149/2011 du 4 mai 2011 consid. 5.1 non publié aux ATF 137 IV 186). Selon la jurisprudence développée en lien avec l’éventuelle interruption de l’exécution d’une condamnation (art. 92 CP) – applicable par analogie, voire même de manière plus étendue, dans les cas de détention avant jugement (ATF 108 Ia 69 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 1B_149/2011 précité consid. 5.1) –, le motif médical invoqué est toujours grave si la poursuite de l’exécution met concrètement en danger la vie du condamné; dans les autres cas, la gravité requise peut être atteinte si la poursuite de l’exécution, sans menacer directement la vie du condamné, fait néanmoins courir à celui-ci un risque sérieux pour sa santé (ATF 136 IV 97 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_1076/2025 précité consid. 3.2.4 et les réf. citées). Pour déterminer si un tel degré est atteint, la gravité des motifs retenus ne doit pas s’apprécier de manière abstraite, mais en rapport avec la situation concrète du condamné ou, en l’occurrence, du prévenu et en fonction de l’appui offert par les structures médicales quant aux soins disponibles à l’intérieur du système pénitentiaire, notamment au regard des formes dérogatoires d’exécution prévues par l’art. 80 CP (ATF 136 IV 97 consid. 5.1; pour des exemples, v. arrêts du Tribunal fédéral 1B_175/2019 du 2 mai 2019 consid. 3.2; 1B_378/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.3; 1B_149/2011 précité consid. 5.1).
E. 8.2 A l’appui de son ordonnance, le TMC-BE a considéré – à juste titre – « que rien au dossier ne permet de retenir que la capacité [du recourant] de subir la détention provisoire ne serait pas (ou plus) donnée et que sa situation
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médicale imposerait sa mise en liberté immédiate au motif que l’incarcération apparaîtrait disproportionnée », étant précisé que les certificats médicaux des 26 novembre et 10 décembre 2025 n’indiquent pas le contraire (dossier MPC, pièces 06-001-0223 s.; act. 3.1). Dans le cadre de ses observations du 24 novembre 2025, le MPC a en outre souligné que « compte tenu du déroulé des événements, on ne saurait conclure à l’inefficacité du système pénitentiaire dans le traitement des problèmes de santé du prévenu, et donc à l’incompatibilité de la détention avec sa situation » (dossier MPC, pièce 06-001-0175). En effet, dès son malaise intervenu le 14 novembre 2025, le recourant a immédiatement été pris en charge par le corps médical de l’hôpital B., où il a été admis jusqu’au
E. 8.3 Mal fondé, le présent grief est, par conséquent, rejeté.
E. 9.1 Concrétisant le principe de la proportionnalité ancré à l’art. 36 al. 3 Cst. (v. ég. art. 197 al. 1 let. c CPP), l’art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté, si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n’est pas limité par la liste dressée à l’art. 237 al. 2 CPP, qui n’est pas exhaustive, et peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 et les arrêts cités).
E. 9.2 En l’occurrence, la détention provisoire ordonnée à l’encontre du recourant tend principalement à pallier le risque de collusion, de sorte que, comme l’a à juste titre retenu le TMC-BE dans le prononcé querellé, aucune mesure de substitution ne permet in casu de prévenir efficacement un tel danger.
E. 10 Les considérations qui précèdent mènent au rejet du recours.
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L’ordonnance rendue par le TMC-BE le 2 décembre 2025 est, partant, confirmée.
E. 11 septembre 2023 consid. 4.3 et les réf. citées; décision du Tribunal pénal fédéral BH.2025.2 du 25 mars 2025 consid. 7.2 et les réf. citées; v. ég. arrêts du Tribunal fédéral 7B_14/2025 du 13 février 2025 consid. 5; 7B_356/2024 précité consid. 2).
E. 11.1.1 A teneur de l’art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. L’art. 132 al. 1 let. b CPP (par renvoi de l’art. 379 CPP pour la procédure de recours) précise qu’une défense d’office est ordonnée si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts, cette seconde condition étant réalisée en cas de défense obligatoire (arrêts du Tribunal fédéral 7B_356/2024 du 8 mai 2024 consid. 2.2.2; 7B_238/2023 du 18 juillet 2023 consid. 2.1; 1B_212/2018 du 30 août 2018 consid. 4.2). De jurisprudence constante, est considéré comme indigent celui qui ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a). L’indigence s’évalue en fonction de l’entière situation économique du requérant au moment du dépôt de sa demande d’assistance judiciaire, ce qui comprend d’une part toutes les obligations financières et, d’autre part, les revenus et la fortune (ATF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a et les réf. citées). En tout état, il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu’il remplit les conditions de l’assistance qu’il sollicite. Lorsqu’il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l’appui) pour permettre d’avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (arrêt du Tribunal fédéral 7B_485/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.3 et l’arrêt cité). Une telle obligation de coopération est à apprécier avec retenue en cas de détention du demandeur et une possibilité de compléter sa demande doit, le cas échéant, lui être concédée (arrêts du Tribunal fédéral 7B_485/2023 précité consid. 4.5; 1B_549/2022 du 17 février 2023 consid. 3.1 et les réf. citées). Quant à l’appréciation des chances de succès, une cause en est dépourvue lorsque les perspectives de gagner sont considérablement plus faibles que
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les risques de la perdre et qu’elles ne peuvent par conséquent pas être considérées comme sérieuses. En revanche, une cause n’est pas réputée être dénuée de chance de succès lorsque les chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (v. not. ATF 142 III 138 consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1; arrêts du Tribunal fédéral 7B_471/2023 du 3 janvier 2024 consid. 5.1; 6B_809/2021 du 15 février 2023 consid. 3.2.1 et les réf. citées). L’estimation des chances de succès se fonde sur les circonstances au moment du dépôt de la demande d’assistance judiciaire, sur la base d’un examen sommaire (arrêts du Tribunal fédéral 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 4.2 et les réf. citées; 7B_471/2023 précité consid. 5.1 et les réf. citées). En cas de recours en matière de détention, le critère quant aux chances de succès doit être examiné avec retenue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_923/2017 du 27 février 2018 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BH.2025.2 du 25 mars 2025 consid. 7.3 et les réf. citées).
E. 11.1.2 Le formulaire d’assistance judiciaire que le recourant a fait parvenir à l’autorité de céans (BP.2025.108, act. 3.1) mentionne une fortune de CHF 607'600.-- (valeur de la maison familiale ainsi que des comptes épargne des époux), étant précisé que la valeur de leur véhicule n’est pas indiquée. Son épouse perçoit un revenu mensuel net de CHF 6’022.45. Le recourant allègue enfin des dépenses mensuelles correspondant à un montant total de CHF 9'472.45 (v. act. 3.1 et act. 4). La Cour de céans relève que le recourant ne produit aucune pièce susceptible d’établir qu’il aurait perdu son emploi en raison de sa détention. De plus, vu le revenu de l’épouse du recourant, leur fortune (v. arrêt du Tribunal fédéral 7B_356/2024 précité consid. 2.4; décisions du Tribunal pénal fédéral BH.2012.1 du 25 janvier 2012 consid. 7.1; BB.2010.2 du 21 janvier 2010 consid. 3.2 et les réf. citées) ainsi que l’état des dépenses mensuelles, force est de constater que la condition de l’indigence du recourant n’est pas réalisée.
E. 11.1.3 Au vu de ce qui précède, la requête d’assistance judiciaire est, par conséquent, rejetée.
E. 11.2.1 Selon la jurisprudence, le mandat de défense d’office conféré à l’avocat du prévenu pour la procédure principale ne s’étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement. Cela vaut également lorsque le ministère public a, dans le cadre de la procédure principale, désigné un défenseur d’office au prévenu qui se trouve dans un cas de défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a en lien avec l’art. 130 CPP). La désignation
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d’un conseil d’office pour la procédure pénale principale n’est pas un blanc- seing pour introduire des recours aux frais de l’Etat, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêts du Tribunal fédéral 7B_14/2025 du 13 février 2025 consid. 5.2; 7B_102/2024 du 11 mars 2024 consid. 4.2; 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1 et les réf. citées; v. ég. arrêt du Tribunal fédéral 7B_356/2024 précité consid. 2.3; décision du Tribunal pénal fédéral BH.2025.2 du 25 mars 2025 consid. 7.2). La question de la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours s’analyse au regard des mêmes conditions applicables en matière d’assistance judiciaire, soit celles de l’indigence et des chances de succès de la cause (v. supra, consid. 11.1.1; v. not. arrêt du Tribunal fédéral 7B_485/2023 du
E. 11.2.2 Au vu de la jurisprudence qui précède et dès lors que la condition de l’indigence n’est en l’espèce pas réalisée (v. supra, consid. 11.1), la requête tendant à la désignation de Me Claude Nicati comme défenseur d’office du recourant pour la présente procédure de recours est également rejetée.
E. 12.1 A teneur de l’art. 428 al. 1, 1re phr. CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).
E. 12.2 En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à sa charge les frais de la présente procédure, qui se limitent en l’espèce à un émolument ascendant à CHF 1'000.-- (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté. L’ordonnance rendue par le TMC-BE le 2 décembre 2025 est confirmée.
- La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
- La requête tendant à ce que Me Claude Nicati soit désigné défenseur d’office du recourant pour la présente procédure de recours est rejetée.
- Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 13 février 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 13 février 2026 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Nathalie Zufferey, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties
A., actuellement en détention provisoire, représenté Me Claude Nicati, recourant
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
2. TRIBUNAL CANTONAL DES MESURES DE CONTRAINTE, autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet
Rejet de la demande de libération de la détention provisoire (art. 228 en lien avec l’art. 222 CPP); défense d’office dans la procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b CPP); assistance judiciaire dans la procédure de recours (art. 29 al. 3 Cst.)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BH.2025.9 Procédure secondaire: BP.2025.108
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Faits:
A. Faisant suite, notamment, à la réception d’une dénonciation anonyme transmise par le Secrétariat d’état aux migrations en date du 24 septembre 2020, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a, le 6 août 2021, ouvert une instruction pénale à l’encontre de A. pour soupçons de crimes de guerre (art. 108 et 109 aCP en relation avec l’art. 3 commun aux Conventions de Genève de 1949 [RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51], repris aux art. 264b ss CP; dossier MPC, pièce 01-001-0001).
B. A. a été arrêté le 27 novembre 2024, au terme de son audition (dossier MPC, pièces 06-001-0001 ss et 13-002-0062).
C. Sur proposition du MPC du 28 novembre 2024 (dossier MPC, pièce 06- 001-0007 ss), le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne (ci-après: TMC-BE) a ordonné, le 29 novembre 2024, la détention provisoire de A. pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 26 février 2025, pour risque de collusion (dossier MPC, pièces 06-001-0027 ss).
D. Par ordonnance du 10 janvier 2025, le TMC-BE a rejeté la demande de mise en liberté formulée par A. le 30 décembre 2024 (dossier MPC, pièces 06-001-0046 ss; 06-001-0070 ss).
E. Sur proposition du MPC du 20 février 2025, le TMC-BE a, par ordonnance du 5 mars 2025, ordonné la prolongation de la détention provisoire prononcée à l’encontre de A. pour une durée de six mois, soit jusqu’au 26 août 2025 (dossier MPC, pièces 06-001-0079 ss et 06-001-0092 ss).
F. Faisant suite au recours du 17 mars 2025 interjeté par A. à l’encontre de l’ordonnance susmentionnée, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) a, en date du 22 avril 2025, rendu une décision rejetant notamment ledit recours et confirmant, partant, l’ordonnance du TMC-BE du 5 mars 2025 (dossier MPC, pièce 21-006-0046 ss; décision du Tribunal pénal fédéral BH.2025.4 du 22 avril 2025).
G. Sur proposition du MPC du 21 août 2025, le TMC-BE a, par ordonnance du 1er septembre 2025, ordonné la prolongation de la détention provisoire
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prononcée à l’encontre de A. pour une durée de six mois, soit jusqu’au 26 février 2026 (dossier MPC, pièces 06-001-0112 ss et 06-001-0128 ss).
H. Le 14 novembre 2025, A. a été hospitalisé d’urgence aux soins intensifs de l’hôpital B. à Z. Le 17 novembre suivant, il a été transféré à l’hôpital C. à Y. puis, le lendemain, à nouveau aux soins intensifs de l’hôpital B. En date du 20 novembre 2025, l’intéressé a ensuite été admis au service de médecine interne de ce dernier hôpital. Enfin, le 8 décembre 2025, le recourant a été transféré dans l’unité carcérale de l’Hôpital D. (ci-après: v. dossier MPC, pièces 06-001-0167 ss, 06-001-0172 et 06-001-0227; act. 3.1).
I. En date du 19 novembre 2025, A. a déposé auprès du MPC une demande de mise en liberté (dossier MPC, pièce 06-001-0137 ss).
J. Le MPC s’est prononcé quant à la demande précitée le 24 novembre 2025, concluant à son rejet par le TMC-BE (dossier MPC, pièce 06-001-0170 ss).
K. Par ordonnance du 2 décembre 2025, le TMC-BE a rejeté la demande de mise en liberté formulée par A. le 19 novembre 2025 (act. 1.1).
L. Par écriture du 10 décembre 2025, A. a, sous la plume de son conseil, interjeté recours auprès de la Cour de céans contre l’ordonnance susmentionnée, concluant, principalement, à son annulation et, partant, à sa libération immédiate. Subsidiairement, il requiert que des mesures de substitution à la détention provisoire soient ordonnées (act. 1).
M. Le 11 décembre 2025, A. a complété son recours en produisant un certificat médical attestant de son état de santé (act. 3).
N. Invité à se déterminer, le TMC-BE a, par courrier du 12 décembre 2025, renoncé à déposer des observations (act. 5).
Quant au MPC, il a répondu en date du 17 décembre 2025, concluant au rejet du recours (act. 6).
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O. Par réplique du 19 décembre 2025, transmise au TMC-BE et au MPC le 22 décembre suivant, A. a persisté dans les conclusions prises dans le cadre de son recours du 10 décembre 2025 (act. 8).
P. Le 23 décembre 2025, le conseil du recourant a transmis sa note d’honoraires à la Cour de céans (act. 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions du tribunal des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (art. 222 et 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]).
La Cour de céans est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte cantonaux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Elle examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (art. 391 al. 1 CPP).
1.2 Le recours est recevable à la condition que le prévenu dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP).
1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP).
1.4 Dans le cas d’espèce, le recours a été formé selon les formes et dans les délais requis par la loi. L’intérêt juridiquement protégé du détenu à entreprendre une décision refusant la libération de sa détention provisoire ne fait aucun doute, si bien que ce dernier est légitimé à recourir contre
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l’ordonnance rendue par le TMC-BE le 2 décembre 2025.
1.5 Le recours est par conséquent recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
2. Dans un premier grief de nature formelle, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, au motif que la décision entreprise serait lacunaire et erronée. Celle-ci serait en substance insuffisamment motivée dès lors que le TMC-BE, se contentant de se référer aux précédentes ordonnances, n’aurait pas analysé la question du renforcement des soupçons et n’aurait en particulier pas tenu compte de la durée de la détention et de l’avancement de l’instruction (act. 1, p. 6 à 10). Le recourant reproche à cet égard tant au TMC-BE qu’au MPC de ne pas avoir, dans le cadre de leur examen relatif au maintien en détention provisoire, respectivement, à la requête de mise en liberté en cause, « procédé à un examen un tant soit peu sérieux des témoignages recueillis, afin de déterminer si ceux-ci étaient crédibles » (idem, p. 10 ss).
2.1 La jurisprudence déduit du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; v. ég. art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP) l’obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 142 I 135 consid. 2.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1036/2022 du 15 mai 2023 consid. 1.2; 6B_749/2022 du 12 mai 2023 consid. 1.1.3). Pour satisfaire cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3). Il n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 141 V 557 consid. 3.2.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_749/2022 précité consid. 1.1.3). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1036/2022 précité consid. 1.2 et les réf. citées).
2.2 En l’occurrence, s’il est vrai que le TMC-BE s’est notamment référé aux considérants de la décision BH.2025.4 rendue par la Cour de céans le 22 avril 2025 ainsi qu’à son ordonnance du 1er septembre 2025, pour exposer le contexte entourant la détention provisoire du recourant (act. 1.1,
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p. 4 à 6), ce qui ne prête au demeurant pas à critique, force est de constater que le juge des mesures de contrainte a examiné à suffisance et conformément aux principes applicables en la matière les questions du renforcement des soupçons pesant sur l’intéressé (act. 1.1, p. 6 s.), de l’existence des risques de collusion et de fuite (idem, p. 7 à 9) ainsi que du respect du principe de la proportionnalité (idem, p. 9 s.). Pour ce faire et contrairement à ce qu’allègue le recourant, le TMC-BE a notamment pris en compte les auditions menées depuis l’ordonnance du 1er septembre 2025 ainsi que celles à venir (idem, p. 6 s. et 8 s.). Pour justifier le rejet contesté de la demande de mise en liberté, ladite autorité s’est également penchée sur l’avancée de la procédure, la durée de la détention provisoire subie par le recourant, l’état de santé de ce dernier ainsi que sur les autres mesures de substitution pouvant potentiellement pallier le risque de collusion (idem, p. 8 à 10).
S’agissant du reproche formulé par le recourant à l’encontre des autorités inférieures qui, dans le cadre de leurs développements quant au maintien en détention provisoire de ce dernier, n’auraient pas opéré un examen « sérieux » de la crédibilité des déclarations des témoins entendus (v. act. 1, p. 10 ss), la Cour de céans rappelle à l’intéressé qu’il n’appartient pas au juge de la détention, mais au juge du fond, d’apprécier la crédibilité et la valeur probante des éléments de preuve recueillis (v. infra, consid. 4.1).
En outre, à la lecture des griefs formulés dans le cadre de son recours, la Cour de céans constate que le recourant a amplement pu se rendre compte de la portée de l’ordonnance entreprise qu’il a attaquée en connaissance de cause sur la base de développements argumentés (v. act. 1, passim).
Cela dit, même en voulant admettre une violation du droit d’être entendu, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, un tel vice aurait pu être réparé dans le cadre du présent recours (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_240/2022 du 16 mars 2023 consid. 1.1.3). En effet, par mémoire de réponse du 17 décembre 2025, l’autorité intimée a davantage précisé les considérations développées à l’appui du maintien en détention provisoire du recourant, notamment s’agissant des auditions, tant à charge qu’à décharge, menées jusqu’ici et à venir, de l’existence d’un risque de collusion et de la proportionnalité de la mesure de contrainte (act. 6). Quant au recourant, celui-ci a eu la possibilité, dont il a fait usage le 19 décembre 2025, de s’exprimer quant au contenu de ladite écriture du MPC transmise à la Cour de céans (act. 8).
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2.3 Au vu de ce qui précède, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu est rejeté.
3. La détention provisoire ne peut être ordonnée, respectivement prolongée ou encore maintenue, que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, ou encore qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1 CPP).
A l’instar de toutes les autres mesures de contrainte, la détention provisoire, de même que sa prolongation et son maintien, ne peut être ordonnée que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères, et qu’elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 let. c et d CPP).
4. Le recourant reproche également au TMC-BE d’avoir – à tort – retenu que les soupçons pesant à son encontre se seraient renforcés. Il estime au contraire que ceux-ci ne se seraient pas concrétisés à la suite des auditions effectuées au Rwanda en juin, juillet et septembre 2025. Il relève en substance à ce propos que les témoignages recueillis seraient mensongers et dépourvus de crédibilité au vu des contradictions qu’ils présentent (act. 1, p. 8 ss). 4.1 A l’instar de ce qui a été relevé supra, le prononcé – de même que la prolongation et le maintien – de la détention provisoire repose sur l’existence de charges suffisantes à l’égard de l’intéressé, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]; ATF 139 IV 186 consid. 2).
Selon la jurisprudence, il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Il incombe en effet au juge du fond de résoudre les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d’apprécier la
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culpabilité du prévenu, ainsi que la valeur probante des moyens de preuve et des différentes déclarations (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 7B_84/2025 du 28 mars 2025 consid. 3.2.2; 7B_1195/2024 du 27 novembre 2024 consid. 4 in fine).
L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent ensuite passer de plausibles à vraisemblables (arrêts du Tribunal fédéral 7B_84/2025 précité consid. 3.2.2; 7B_1251/2024 du 16 décembre 2024 consid. 2.2.2; 7B_1003/2024 du 14 octobre 2024 consid. 3.2; 1B_143/2019 du 23 avril 2019 consid. 3.1; 1B_497/2019 du 25 octobre 2019 consid. 2.1). 4.2
4.2.1 Dans le cadre de l’ordonnance entreprise, le TMC-BE, reprenant les considérations de la décision BH.2025.4 précitée rendue par la Cour de céans ainsi que de son prononcé du 1er septembre 2025, expose avoir constaté, sous l’angle de la vraisemblance, l’existence ainsi que le renforcement de graves soupçons quant à la commission par le recourant de l’infraction de crimes de guerre au sens de l’art. 108 et 109 aCP en relation avec l’art. 3 commun aux Conventions de Genève de 1949, repris aux art. 264b ss CP (act. 1.1, p. 4 s.). Dans le cadre de cette dernière ordonnance, ladite autorité s’était en particulier référée aux auditions des parties plaignantes menées en juin et juillet 2025, dans le cadre desquelles quatre des cinq victimes auditionnées, avaient confirmé leur plainte pénale ainsi que leurs précédentes déclarations mettant le recourant en cause et l’identifiant formellement comme l’auteur des faits sous enquête (idem,
p. 5). Il a en outre été tenu compte de la constatation faite par le MPC selon laquelle, depuis l’ouverture de la procédure, « les déclarations [du recourant] évoluaient au gré des auditions des diverses personnes interrogées ainsi que des éléments lui étant présentés » et souffraient de contradiction (idem, p. 6; v. ég. décision du Tribunal pénal fédéral BH.2025.4 précité consid. 3.2.2). En outre, à l’appui de l’ordonnance entreprise du 2 décembre 2025, le juge de la détention a pris en considération de nouveaux éléments, qui, considérés dans leur ensemble et au vu du dossier, permettent de constater que les graves soupçons pesant à l’encontre du recourant et retenus précédemment étaient toujours
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actuels et concrets. D’autres auditions ont effectivement été mises en œuvre au Rwanda en septembre 2025. Deux des témoins interrogés à cette occasion ont notamment imputé un rôle actif au recourant pendant les faits sous enquête et l’ont placé au Groupe scolaire officiel de X. durant une attaque ayant mené à la mort de nombreux Tutsis (act. 1.1, p. 6). S’agissant des contestations du recourant quant à la véracité de certaines déclarations des parties plaignantes et témoins, le juge des mesures de contrainte a rappelé que « l’inexactitude de certains témoignages s’explique tant par le traumatisme vécu que par l’éloignement temporel des faits, qui remontent à plus de 30 ans » (idem, p. 6 s.). Il poursuit en ajoutant que « [l]es (légères) variations isolées par la défense ne sont pas suffisantes pour qualifier les déclarations [recueillies] de "fausses et mensongères" et invalider l’entièreté des soupçons qui pèsent toujours sur [le recourant] » (idem,
p. 7). Aussi, l’ensemble des éléments à disposition du TMC-BE permettait de conclure que le recourant semblait avoir joué dans le complexe de fait sous enquête un rôle que l’instruction devait encore éclaircir sur certains points (idem, p. 6 s.; v. ég. act. 6, p. 3 à 5). Selon cette dernière autorité, les arguments avancés par l’intéressé, qui contestait en bloc les reproches formulés à son encontre, n’étaient pas aptes à contrebalancer le faisceau d’indices de culpabilité présenté par le MPC (ibidem). 4.2.2 Pour rappel, le recourant, dont le surnom aurait notamment été « E1. » ou « E2. », est soupçonné, alors qu’il occupait la fonction de chef des infirmiers et sage-femmes, d’avoir commis au cours de l’année 1994, soit durant la période du génocide rwandais, de multiples viols et assassinats à l’encontre de la population civile, plus particulièrement à l’encontre des Tutsis. Les faits se seraient déroulés à W., dans la préfecture de X., au Rwanda, notamment au Groupe scolaire officiel de X. ainsi qu’au Centre Médical de W., l’hôpital que ledit groupe abritait. L’instruction ouverte le 6 août 2021 par le MPC du chef de crimes de guerre (art. 108 et 109 aCP en relation avec l’art. 3 commun aux Conventions de Genève de 1949, repris aux art. 264b ss CP) faisait notamment suite à une dénonciation anonyme relatant les faits résumés ci-avant (v. supra, let. A.; dossier MPC, pièce 05-001-0004 ss). Dite dénonciation se réfère en outre au rapport « The Significance of Doctors, nurses and medical Staff Role in the Genocide against the Tutsi » émis le 14 mai 2020 par la Commission Nationale de Lutte contre le Génocide de la République du Rwanda, lequel nomme le recourant comme l’un des auteurs des massacres perpétrés dans la ville de X. ainsi qu’à l’hôpital de W. (v. décision du Tribunal pénal fédéral BH.2025.4 précitée consid. 3.2.2). Les soupçons quant à la commission des faits dénoncés étaient en outre renforcés par le Procès- verbal de renseignements de l’Office Rwandais d’Investigation, du 27 mars 2023, et les auditions annexées à celui-ci. A la lecture de ces documents,
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il appert que le recourant aurait, entre les mois d’avril et mai 1994, participé à des exactions menées à l’encontre des Tutsis. Il aurait en particulier permis et facilité l’identification de nombreux Tutsis, participé à plusieurs attaques dans des écoles de W., notamment au Groupe scolaire de X., à l’Ecole F. de W. ainsi qu’à l’Eglise G. et commis des viols et assassinats dans ce même district, notamment au Centre Médical de W. Ces évènements et l’implication supposée du recourant ressortent des déclarations faites devant les autorités rwandaises par des anciens membres des milices Interahamwe condamnés pour crimes de génocide ainsi que des Tutsis témoins ou victimes directs de ces faits (dossier MPC, not. pièces 18-201-0058 ss et B18-201-01-02-0001 ss; v. ég. décision du Tribunal pénal fédéral BH.2025.4 précitée consid. 3.2.2). Il ressort en outre du dossier de la cause que depuis l’ouverture de l’instruction, le MPC, ainsi que – sur délégation de cette dernière autorité – la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) ont conduit de nombreuses auditions au Rwanda, en Belgique, en France et en Autriche aux fins notamment de confirmer les déclarations faites devant les autorités rwandaises et d’apporter des précisions quant aux faits sous enquête et au rôle joué par le recourant (v. dossier MPC, pièces, rubriques 12 et 18.200; v. ég. dossier MPC, pièces 06-001-0112 ss et 06-001-0172 s.; act. 1.1, p. 5 à 7; act. 6, p. 2 à 5). En particulier, entre mars et septembre 2025, les autorités suisses se sont rendues par trois fois au Rwanda pour auditionner cinq parties plaignantes et trois témoins (v. dossier MPC, pièces 06-001-0113 et 06-001-0172 s.). Il ressort des auditions des premières que celles-ci ont identifié le recourant comme étant l’auteur des exactions perpétrées contre elles ou dont elles ont été témoins et ce, par divers moyens, soit, par exemple, en le nommant par son prénom ou son nom complet et surnom, en le décrivant ou encore en décrivant et désignant sa maison, où les viols reprochés auraient été commis (dossier MPC, pièces 12-007-0011 ss, 12-007-0025 et 0028, 12- 008-0014 s., 12-009-0020 et 0060, 12-010-0008 et 0018, 12-012-0026 s.;
v. ég. dossier MPC, pièce 06-001-0114; act. 6, p. 3). Concernant la maison identifiée par l’une des parties plaignantes comme celle dans laquelle elle aurait été violée par le recourant, il apparaît à la lecture de l’audition de l’épouse de celui-ci qu’il pourrait bien s’agir de la maison où ils habitaient avant leur déménagement intervenu au cours de la période sous enquête (dossier MPC, pièces 12-001-0026 et 12-001-0144 ss). S’agissant des tueries dont les parties plaignantes ont été témoins, en particulier à l’hôpital de W., elles imputent au recourant une position de meneur (dossier MPC, not. pièces 12-007-0030 et 0048, 12-009-008 ss et 12-010-0005; v. ég. dossier MPC, pièce 06-001-0115) et le placent à plusieurs endroits du quartier de W., où le recourant déclare au demeurant lui-même avoir été durant le génocide (dossier MPC, pièces 12-007-0029 et 0063, 12-008- 0019; v. ég. dossier MPC, pièce 06-001-0115). En outre, au cours des
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auditions menées au Rwanda en septembre 2025, deux des témoins entendus prêtent un rôle actif au recourant pendant les faits et le placent au Groupe Scolaire de X. pendant une attaque ayant mené à la mort de nombreux Tutsis (dossier MPC, pièces 12-014-0005 ss et 12-016-0006 ss;
v. ég. dossier MPC, pièce 06-001-0172). L’un des témoins, alors membre des milices Interahamwe et dont l’audition a notamment été requise par le recourant (dossier MPC, pièce 12-008-0073), souligne par ailleurs en début d’audition avoir « passé 20 ans en prison, de 1994 à 2015, pour les crimes commis ensemble avec E2. » et ajoute que ce dernier avait également été condamné à la même peine que lui par les tribunaux communautaires Gacaca (dossier MPC, pièce 12-014-0002). Le recourant estime que les témoignages précités sont mensongers et que seuls ceux de son épouse, de sa sœur ainsi que du troisième témoin entendu en septembre 2025, soit son collègue de travail au moment des faits sous enquête, seraient crédibles, dès lors qu’il s’agit de personnes « qui étaient réellement à ses côtés pendant la période incriminée » (act. 1, p. 8, 10 à 13 et 15; dossier MPC, pièce 06-001-0156 ss). Il apparaît toutefois que les déclarations de ce dernier témoin, H., qui a livré une version des faits s’étant déroulés entre avril et juillet 1994, sont irréconciliables avec celles du recourant, de son épouse et de sa sœur (v. p. ex. dossier MPC, pièces 12-015-0033, 12-013- 0004, 12-001-0149 et 13-002-0223; v. ég. act. 1.1, p. 6). S’agissant des déclarations de l’épouse du recourant, il sied de relever qu’elle dispose d’un substantiel accès au dossier par le biais du conseil de ce dernier (v. dossier MPC, pièce 12-001-0155 s.) et qu’il lui est arrivé de refuser de déposer quant à un point de l’enquête à clarifier au motif qu’elle ne connaissait pas la position de son époux à cet égard (dossier MPC, pièce 12-001-0154 s.). Elle s’est en outre entretenue avec la sœur du recourant avant et à propos de l’audition du 5 août 2025 de cette dernière (dossier MPC, pièces 12- 001-0161 et 12-013-0003). Aussi, et comme le relève à juste titre le MPC, « il ne peut être exclu qu’elles aient coordonné leurs déclarations ou, du moins, se soient préparées en utilisant le dossier et les déclarations du prévenu » (dossier MPC, pièce 06-001-0115).
Force est de constater à la lecture des éléments relevés supra et figurant au dossier que ceux-ci ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation du MPC et, partant, du TMC-BE, qui ont – à raison – jugé, sous l’angle de la vraisemblance, que la détention provisoire du recourant repose sur des indices de culpabilité suffisants, qui se sont, à ce stade de la procédure, renforcés.
Enfin, s’agissant de l’argumentation développée à l’appui des griefs soulevés par le recourant, il sied de rappeler, de manière générale, que c’est au juge du fond – non à celui de la détention – qu’il incombera, le cas échéant, d’examiner définitivement et en détail les considérations de fait,
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de déterminer la valeur probante des différentes déclarations, de faire une appréciation complète des éléments à charge et à décharge et d’en tirer les conséquences en matière de culpabilité. 4.3 Mal fondé, le présent grief est partant rejeté.
5. Dans un troisième moyen, le recourant estime que le risque de collusion n’existerait plus, dès lors que les auditions de témoins dont se serait prévalu le TMC-BE à l’appui de son refus ont eu lieu en septembre 2025 (act. 1, p. 14 s.). Il reproche en outre à cette dernière autorité de lui faire « un procès d’intention » en retenant son comportement, par lequel il « persiste à nier toute implication ou connaissance de la personne d’intérêt », pour justifier l’existence du risque de collusion (idem, p. 15). 5.1 Conformément à l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve.
Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d’influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu’il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité (ATF 132 I 21 consid. 3.2). Pour retenir l’existence d’un risque de collusion, l’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l’infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l’accusent. Entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l’instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l’existence d’un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2 et les réf. citées; v. ég. arrêts du Tribunal fédéral 7B_1281/2025 du 18 décembre 2025 consid. 6.2; 7B_33/2025 du 28 janvier 2025 consid. 6.2; 7B_1003/2024 du 14 octobre
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2024 consid. 4.2). En principe, ce risque diminue fortement après l’administration des preuves principales, en particulier après la confrontation du prévenu avec les autres parties à la procédure (CHAIX, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 15 ad art. 221 CPP). Il est toutefois possible de retenir l’existence d’un risque de collusion à un stade avancé de la procédure lorsqu’il existe un risque concret que, libéré de sa détention provisoire, le prévenu cherche à entraver l’action pénale en tentant par exemple d’influencer des témoins ou des complices dans le but de les faire revenir sur leurs déclarations (CHAIX, op. cit., ibidem; MOREILLON/PAREIN- REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n. 29 ad art. 221 CPP et les réf. citées). 5.2 A l’appui de son argumentation fondant le prononcé entrepris, le TMC-BE rappelle avoir retenu, dans le cadre de son ordonnance du 1er septembre 2025, un risque de collusion manifeste au vu des nombreuses auditions à venir, du fait que le MPC entendait également entendre le recourant sur les auditions menées jusqu’alors, que l’analyse du matériel informatique saisi au domicile de ce dernier était encore en cours, que l’intéressé était en possession des noms d’un certain nombre de témoins ainsi que du comportement adopté par sa famille (dossier MPC, pièce 06-001-0133 s.; act. 1.1, p. 8). Les éléments à recueillir devaient ainsi demeurer authentiques tant que les actes d’enquête mentionnés par le MPC n’avaient pas abouti (dossier MPC, pièce 06-001-0133; act. 1.1, p. 8). Enfin, les circonstances étaient demeurées inchangées depuis la décision BH.2025.4 du 22 avril 2025, raison pour laquelle l’autorité intimée avait adhéré aux motifs de la demande de prolongation de la détention formulés par le MPC et, pour le surplus, renvoyé aux considérations développées par la Cour de céans, qui restaient ainsi pleinement d’actualité (dossier MPC, pièce 06- 001-0134; act. 1.1, p. 8). En l’occurrence, outre le fait que l’enquête se poursuit activement, il ressort de la dernière demande de prolongation de la détention provisoire que les actes d’instruction à venir sont nombreux, à commencer par les auditions prévues notamment au Rwanda en mars prochain (dossier MPC, pièce 06-001-0118; v. ég. dossier MPC, pièces 06- 001-0133 et 06-001-0173; act. 6, p. 5). A cet égard, le MPC a souligné que « [b]ien que les noms des témoins n’aient pas encore été divulgués, le stade actuel de la procédure pourrait les rendre déterminables, à tout le moins aiguiller le prévenu sur les témoins à entendre ou les points importants à charge, sur lesquels [ce dernier] pourrait être tenté [d’]influencer. En sus, comme l’avancement de l’enquête aggrave les soupçons pesant contre le prévenu, sa motivation à agir peut s’en voir renforcée » (dossier MPC, pièce 06-001-0173; v. ég. act. 1.1, p. 8 et act. 6,
p. 5). Le MPC, tenant – à juste titre – compte du comportement du recourant et de sa famille, a également rappelé que l’intéressé s’était
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entretenu avec un témoin, à savoir I., alias « I1. », au sujet de l’instruction ainsi que d’une personne d’intérêt pour la procédure alors qu’il avait conscience qu’il ne devait pas procéder de la sorte (act. 6, p. 5 s.; décision du Tribunal pénal fédéral BH.2025.4 précitée consid. 4.2). Confronté, en date du 14 août 2025, à l’exploitation partielle de son téléphone et à ses échanges avec I., le recourant s’est à ce propos contenté de déclarations évasives et l’audition a mis en évidence des contradictions dans son discours (dossier MPC, pièce 13-002-0234 ss). Entendu une nouvelle fois le 4 novembre 2025, l’intéressé nie notamment connaître certaines personnes d’intérêts en lien avec les faits sous enquête et sa version de ceux-ci reste contradictoire avec celle des parties plaignantes et est également irréconciliable avec les déclarations des témoins entendus en septembre 2025 (v. not. dossier MPC, pièces 13-002-0254, 0256, 0265 et 0270; v. ég. dossier MPC, pièce 06-001-0173). S’agissant de sa famille, force est in casu de rappeler le refus de déposer de l’épouse du recourant quant à un point de l’enquête à clarifier tant qu’elle ne connaissait pas la position de ce dernier à cet égard (dossier MPC, pièce 12-001-0154 s.) et qu’elle s’est en outre entretenue avec la sœur de l’intéressé avant et à propos de l’audition de cette dernière, du 5 août 2025 (dossier MPC, pièces 12-001-0161 et 12-013-0003; v. supra, consid. 4.2.2). Il ressort enfin des pièces au dossier des contradictions, non seulement dans le discours du recourant (v. ég. supra, consid. 4.2.1; dossier MPC, pièce 06-001-0132 et 13-002-0234 ss; act. 6, p. 4 et 6), mais également dans celui de son épouse, sa sœur et son ancien collègue, H. (v. supra, consid. 4.2.2), contradictions que le MPC souhaite clarifier. Cette dernière autorité a toutefois dû y renoncer en raison de l’hospitalisation du recourant et s’est, partant, vu contrainte d’annuler les auditions prévues en décembre 2025 (v. supra, let. H.; dossier MPC, pièces 16-001-0710 et 0718 s.).
Compte tenu des mesures en cours et à venir ainsi que de l’état des investigations, il se justifie de préserver la recherche de la vérité et d’éviter que le recourant profite de sa liberté pour tenter d’influencer ou d’accorder les déclarations des témoins à entendre ainsi que des autres personnes pouvant être concernées par les faits sous enquête, ce d’autant plus que la procédure pénale en question se base, pour l’heure, principalement sur des déclarations et témoignages. 5.3 Par conséquent, à l’aune de la jurisprudence citée supra, le risque de collusion demeure concret, vraisemblable et susceptible d’entraver la découverte de la vérité, de sorte que le présent grief, mal fondé, doit être rejeté.
6. Le risque de collusion justifiant à lui seul le maintien en détention provisoire,
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point n’est besoin d’examiner si d’autres motifs alternatifs de détention pourraient être remplis (v. arrêts du Tribunal fédéral 7B_144/2025 du 24 mars 2025 consid. 3.3; 7B_33/2025 du 28 janvier 2025 consid. 6.5; 7B_300/2024 du 2 avril 2024 consid. 7; 7B_188/2024 du 12 mars 2024 consid. 6.3.1; 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.5.4).
7. Dans un quatrième moyen, le recourant fait grief au TMC-BE de ne pas avoir constaté de violation du principe de la célérité dans la conduite de l’instruction par le MPC (act. 1, p. 9 et 16 s.). 7.1 Concrétisant le principe de la célérité consacré à l’art. 29 al. 1 Cst., l’art. 5 CPP impose aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu’un prévenu est placé en détention (al. 2).
Une incarcération peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Selon la jurisprudence, il doit toutefois s’agir d’un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l’autorité de poursuite n’est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2; 128 I 149 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_580/2025 du 21 juillet 2025 consid. 5.2). Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure pénale s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l’affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu’à l’enjeu du litige pour l’intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_580/2025 précité consid. 5.2). 7.2 A titre liminaire, il convient de souligner que la procédure de prolongation, respectivement de maintien, de la détention provisoire ne constitue pas la voie de droit adéquate pour contester et critiquer la manière dont l’enquête est menée, de sorte que la Cour de céans ne se livrera pas à l’analyse des griefs y relatifs.
Cela étant, la Cour constate que le recourant se contente d’indiquer de manière générale que le principe de la célérité serait violé, sans détailler d’éventuels temps morts au cours de la procédure ni même invoquer que le MPC ne serait plus en mesure de la conduire à chef dans un délai raisonnable, ce qui n’est au demeurant pas le cas. En effet, depuis l’ouverture de l’instruction, en août 2021, le MPC a ordonné de nombreux actes d’enquête. Après avoir, notamment, analysé la situation au Rwanda
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en 1994 et, plus particulièrement dans la région du X., puis identifié et localisé les potentiels témoins (v. dossier MPC, pièces 001-0011-001 ss et 001-0048-001 ss), ladite autorité ainsi que la PJF ont auditionné, en sus du recourant (v. dossier MPC, pièces in rubrique 13.002), seize personnes en qualité de parties plaignantes, de témoins et de personnes appelées à donner des renseignements (v. dossier MPC, pièces in rubrique 12), étant précisé que certaines auditions étaient requises par la défense ainsi que par les parties plaignantes (v. dossier MPC, pièce 06-001-0133; act. 6, p. 2 s.). La plupart de ces auditions ont été menées à l’étranger par le biais de l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, en particulier au Rwanda, en présence notamment du MPC et du conseil du recourant, mais également en France, en Belgique et en Autriche. En outre, au vu des déclarations contradictoires du recourant et de certains témoins à décharge (v. supra, consid. 4.2.2 et 5.2), d’autres auditions étaient prévues pour clarifier et préciser les faits, lesquelles ont dû être annulées en raison de l’état de santé du recourant. Dans l’intervalle, des auditions ont cependant été menées en janvier 2026 et un quatrième déplacement au Rwanda est prévu pour mars 2026 aux fins d’auditionner de nouveaux témoins (v. act. 1.1, p. 7 et act. 6, p. 3; v. ég. dossier MPC, pièces 16-001-0718 s.). Enfin, l’analyse du matériel informatique saisi au domicile du recourant lors de la perquisition exécutée par la PJF le 27 novembre 2024 est encore en cours (v. dossier MPC, pièce 06-001-0133).
Au vu des différents actes d’instruction menés, en particulier depuis le début de la détention provisoire du recourant, et à venir et compte tenu de l’ampleur des faits reprochés à ce dernier, force est de constater que l’instruction se déroule activement, sans retard ni temps mort.
Pour le surplus, la durée de la détention, d’un peu plus de douze mois au jour de l’ordonnance entreprise, apparaît encore proportionnée au vu de la gravité des infractions qui sont reprochées à l’intéressé et de la peine privative de liberté à laquelle il s’expose. On relèvera que l’infraction de crimes de guerre est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins, voire – dans les cas particulièrement graves – à vie (art. 264c CP). 7.3 Partant, il ne ressort du dossier aucun élément permettant de retenir que le MPC aurait violé le principe de célérité consacré à l’art. 5 al. 2 CPP, de sorte que le présent grief est rejeté.
8. Dans un cinquième moyen, le recourant invoque la détérioration de son état de santé pour justifier sa demande de libération immédiate (act. 1,
p. 17).
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8.1 Selon l’art. 3 al. 1 CPP, les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. L’art. 234 CPP prévoit qu’en règle générale, la détention provisoire et pour des motifs de sûreté sont exécutées dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu’à l’exécution de courtes peines privatives de liberté (al. 1); l’autorité cantonale compétente peut placer le prévenu en détention dans un hôpital ou une clinique psychiatrique lorsque des raisons médicales l’exigent (al. 2).
Généralement, une maladie ne justifie pas la libération d’un prévenu en détention avant jugement. Le principe de proportionnalité exige cependant que la détention provisoire soit levée lorsqu’en raison de l’état de santé du détenu, elle pourrait entraîner des conséquences graves, dépourvues de rapport raisonnable avec son but (art. 197 al. 1 let. d CPP; art. 10 Cst.). Ainsi, dans chaque cas d’espèce, une balance des intérêts doit être effectuée en tenant compte notamment du but de la détention avant jugement, de la gravité de l’atteinte à la santé et des possibilités de traitements médicaux dans l’établissement pénitentiaire (ATF 116 Ia 420 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 7B_1076/2025 du 15 décembre 2025 consid. 3.2.4; 1B_378/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.3; 1B_149/2011 du 4 mai 2011 consid. 5.1 non publié aux ATF 137 IV 186). Selon la jurisprudence développée en lien avec l’éventuelle interruption de l’exécution d’une condamnation (art. 92 CP) – applicable par analogie, voire même de manière plus étendue, dans les cas de détention avant jugement (ATF 108 Ia 69 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 1B_149/2011 précité consid. 5.1) –, le motif médical invoqué est toujours grave si la poursuite de l’exécution met concrètement en danger la vie du condamné; dans les autres cas, la gravité requise peut être atteinte si la poursuite de l’exécution, sans menacer directement la vie du condamné, fait néanmoins courir à celui-ci un risque sérieux pour sa santé (ATF 136 IV 97 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_1076/2025 précité consid. 3.2.4 et les réf. citées). Pour déterminer si un tel degré est atteint, la gravité des motifs retenus ne doit pas s’apprécier de manière abstraite, mais en rapport avec la situation concrète du condamné ou, en l’occurrence, du prévenu et en fonction de l’appui offert par les structures médicales quant aux soins disponibles à l’intérieur du système pénitentiaire, notamment au regard des formes dérogatoires d’exécution prévues par l’art. 80 CP (ATF 136 IV 97 consid. 5.1; pour des exemples, v. arrêts du Tribunal fédéral 1B_175/2019 du 2 mai 2019 consid. 3.2; 1B_378/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.3; 1B_149/2011 précité consid. 5.1). 8.2 A l’appui de son ordonnance, le TMC-BE a considéré – à juste titre – « que rien au dossier ne permet de retenir que la capacité [du recourant] de subir la détention provisoire ne serait pas (ou plus) donnée et que sa situation
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médicale imposerait sa mise en liberté immédiate au motif que l’incarcération apparaîtrait disproportionnée », étant précisé que les certificats médicaux des 26 novembre et 10 décembre 2025 n’indiquent pas le contraire (dossier MPC, pièces 06-001-0223 s.; act. 3.1). Dans le cadre de ses observations du 24 novembre 2025, le MPC a en outre souligné que « compte tenu du déroulé des événements, on ne saurait conclure à l’inefficacité du système pénitentiaire dans le traitement des problèmes de santé du prévenu, et donc à l’incompatibilité de la détention avec sa situation » (dossier MPC, pièce 06-001-0175). En effet, dès son malaise intervenu le 14 novembre 2025, le recourant a immédiatement été pris en charge par le corps médical de l’hôpital B., où il a été admis jusqu’au 8 décembre 2025, avec un bref transfert à l’hôpital C., pour des accidents vasculaires cérébraux (v. supra, let. H.; dossier MPC, pièce 06-001-0175; act. 3.1). L’état de santé du recourant s’étant nettement amélioré, son transfert a enfin été organisé le 8 décembre 2025 à l’unité carcérale de l’hôpital D. (dossier MPC, pièces 06-001-0226 s.) aux fins de recevoir des soins spécifiques à ses besoins et de maximiser ses chances de récupération complète.
Il découle de ce qui précède que les aménagements hospitaliers prévus dans le cadre du système pénitentiaire offrent un suivi adéquat ainsi qu’une prise en charge et des soins adaptés à la situation du recourant. 8.3 Mal fondé, le présent grief est, par conséquent, rejeté.
9.
9.1 Concrétisant le principe de la proportionnalité ancré à l’art. 36 al. 3 Cst. (v. ég. art. 197 al. 1 let. c CPP), l’art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté, si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n’est pas limité par la liste dressée à l’art. 237 al. 2 CPP, qui n’est pas exhaustive, et peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 et les arrêts cités). 9.2 En l’occurrence, la détention provisoire ordonnée à l’encontre du recourant tend principalement à pallier le risque de collusion, de sorte que, comme l’a à juste titre retenu le TMC-BE dans le prononcé querellé, aucune mesure de substitution ne permet in casu de prévenir efficacement un tel danger.
10. Les considérations qui précèdent mènent au rejet du recours.
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L’ordonnance rendue par le TMC-BE le 2 décembre 2025 est, partant, confirmée.
11. Le recourant requiert l’assistance judiciaire, faisant valoir, en substance, une péjoration de sa situation financière, dès lors qu’il a été licencié en raison de sa détention et qu’il ne percevrait partant plus de salaire. Il demande également la désignation de Me Claude Nicati en tant que défenseur d’office dans le cadre de son recours devant la Cour de céans (BP.2025.108, act. 1, p. 4; act. 3.1, p. 2). 11.1 11.1.1 A teneur de l’art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. L’art. 132 al. 1 let. b CPP (par renvoi de l’art. 379 CPP pour la procédure de recours) précise qu’une défense d’office est ordonnée si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts, cette seconde condition étant réalisée en cas de défense obligatoire (arrêts du Tribunal fédéral 7B_356/2024 du 8 mai 2024 consid. 2.2.2; 7B_238/2023 du 18 juillet 2023 consid. 2.1; 1B_212/2018 du 30 août 2018 consid. 4.2). De jurisprudence constante, est considéré comme indigent celui qui ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a). L’indigence s’évalue en fonction de l’entière situation économique du requérant au moment du dépôt de sa demande d’assistance judiciaire, ce qui comprend d’une part toutes les obligations financières et, d’autre part, les revenus et la fortune (ATF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a et les réf. citées). En tout état, il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu’il remplit les conditions de l’assistance qu’il sollicite. Lorsqu’il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l’appui) pour permettre d’avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (arrêt du Tribunal fédéral 7B_485/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.3 et l’arrêt cité). Une telle obligation de coopération est à apprécier avec retenue en cas de détention du demandeur et une possibilité de compléter sa demande doit, le cas échéant, lui être concédée (arrêts du Tribunal fédéral 7B_485/2023 précité consid. 4.5; 1B_549/2022 du 17 février 2023 consid. 3.1 et les réf. citées). Quant à l’appréciation des chances de succès, une cause en est dépourvue lorsque les perspectives de gagner sont considérablement plus faibles que
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les risques de la perdre et qu’elles ne peuvent par conséquent pas être considérées comme sérieuses. En revanche, une cause n’est pas réputée être dénuée de chance de succès lorsque les chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (v. not. ATF 142 III 138 consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1; arrêts du Tribunal fédéral 7B_471/2023 du 3 janvier 2024 consid. 5.1; 6B_809/2021 du 15 février 2023 consid. 3.2.1 et les réf. citées). L’estimation des chances de succès se fonde sur les circonstances au moment du dépôt de la demande d’assistance judiciaire, sur la base d’un examen sommaire (arrêts du Tribunal fédéral 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 4.2 et les réf. citées; 7B_471/2023 précité consid. 5.1 et les réf. citées). En cas de recours en matière de détention, le critère quant aux chances de succès doit être examiné avec retenue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_923/2017 du 27 février 2018 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BH.2025.2 du 25 mars 2025 consid. 7.3 et les réf. citées). 11.1.2 Le formulaire d’assistance judiciaire que le recourant a fait parvenir à l’autorité de céans (BP.2025.108, act. 3.1) mentionne une fortune de CHF 607'600.-- (valeur de la maison familiale ainsi que des comptes épargne des époux), étant précisé que la valeur de leur véhicule n’est pas indiquée. Son épouse perçoit un revenu mensuel net de CHF 6’022.45. Le recourant allègue enfin des dépenses mensuelles correspondant à un montant total de CHF 9'472.45 (v. act. 3.1 et act. 4). La Cour de céans relève que le recourant ne produit aucune pièce susceptible d’établir qu’il aurait perdu son emploi en raison de sa détention. De plus, vu le revenu de l’épouse du recourant, leur fortune (v. arrêt du Tribunal fédéral 7B_356/2024 précité consid. 2.4; décisions du Tribunal pénal fédéral BH.2012.1 du 25 janvier 2012 consid. 7.1; BB.2010.2 du 21 janvier 2010 consid. 3.2 et les réf. citées) ainsi que l’état des dépenses mensuelles, force est de constater que la condition de l’indigence du recourant n’est pas réalisée. 11.1.3 Au vu de ce qui précède, la requête d’assistance judiciaire est, par conséquent, rejetée. 11.2 11.2.1 Selon la jurisprudence, le mandat de défense d’office conféré à l’avocat du prévenu pour la procédure principale ne s’étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement. Cela vaut également lorsque le ministère public a, dans le cadre de la procédure principale, désigné un défenseur d’office au prévenu qui se trouve dans un cas de défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a en lien avec l’art. 130 CPP). La désignation
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d’un conseil d’office pour la procédure pénale principale n’est pas un blanc- seing pour introduire des recours aux frais de l’Etat, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêts du Tribunal fédéral 7B_14/2025 du 13 février 2025 consid. 5.2; 7B_102/2024 du 11 mars 2024 consid. 4.2; 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1 et les réf. citées; v. ég. arrêt du Tribunal fédéral 7B_356/2024 précité consid. 2.3; décision du Tribunal pénal fédéral BH.2025.2 du 25 mars 2025 consid. 7.2). La question de la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours s’analyse au regard des mêmes conditions applicables en matière d’assistance judiciaire, soit celles de l’indigence et des chances de succès de la cause (v. supra, consid. 11.1.1; v. not. arrêt du Tribunal fédéral 7B_485/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.3 et les réf. citées; décision du Tribunal pénal fédéral BH.2025.2 du 25 mars 2025 consid. 7.2 et les réf. citées; v. ég. arrêts du Tribunal fédéral 7B_14/2025 du 13 février 2025 consid. 5; 7B_356/2024 précité consid. 2). 11.2.2 Au vu de la jurisprudence qui précède et dès lors que la condition de l’indigence n’est en l’espèce pas réalisée (v. supra, consid. 11.1), la requête tendant à la désignation de Me Claude Nicati comme défenseur d’office du recourant pour la présente procédure de recours est également rejetée.
12.
12.1 A teneur de l’art. 428 al. 1, 1re phr. CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). 12.2 En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à sa charge les frais de la présente procédure, qui se limitent en l’espèce à un émolument ascendant à CHF 1'000.-- (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
L’ordonnance rendue par le TMC-BE le 2 décembre 2025 est confirmée.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. La requête tendant à ce que Me Claude Nicati soit désigné défenseur d’office du recourant pour la présente procédure de recours est rejetée.
4. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 13 février 2026
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Claude Nicati - Tribunal cantonal des mesures de contrainte - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).