Ordre de mise en détention pour des motifs de sûreté après la mise en accusation (art. 229 al. 2 en lien avec l'art. 222 CPP).
Sachverhalt
A. Le 28 juin 2012, par jugement SK.2012.2, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des affaires pénales) a reconnu A. alias B. coupable de plusieurs infractions, parmi lesquelles la participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP), et lui a infligé une peine privati- ve de liberté de 78 mois, sous déduction de 837 jours de détention provi- soire et pour des motifs de sûreté, à une peine pécuniaire de 30 jours- amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.-, et à une amen- de de CHF 300.-.
B. Par décision SN.2012.22 du même jour (act. 4.3), la Cour des affaires pé- nales a maintenu A. en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine prononcée (art. 231 al. 1 let. a CPP). La détention a été prolongée au même titre par décisions SN.2012.26 du 30 octobre 2012 (act. 4.4), SN.2013.2 du 29 janvier 2013 (act. 4.5) et SN.2013.7 du 25 juillet 2013 (act. 4.6).
C. Le 1er février 2013, A. a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière pénale contre le jugement de la Cour des affaires pénales susmentionné (act. 1.3).
D. Par arrêt 6B_125/2013 et 6B_140/2013 du 23 septembre 2013, la Haute Cour a admis le recours du condamné et renvoyé la cause à la Cour des affaires pénales pour nouvelle décision (act. 4.7).
E. En conséquence, le 7 octobre 2013, la Cour des affaires pénales a adressé une requête de prolongation de la détention pour des motifs de sûreté à l'encontre du recourant au Tribunal des mesures de contrainte et d'applica- tion des peines du canton de Vaud (ci-après: TMC). Le 9 suivant, la Cour des affaires pénales a transmis au TMC, dans la même cause et pour les mêmes motifs, une requête de mise en détention pour des motifs de sûreté laquelle remplaçait la précédente demande (act. 4.1).
F. Par ordonnance du 10 octobre 2013, le TMC a ordonné la détention du re- courant et fixé la durée maximale de son incarcération à 6 mois, soit au plus tard jusqu'au 7 avril 2014 (act. 1.1).
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G. Le 16 octobre 2013, A. recourt contre cette décision auprès de la Cour de céans (act. 1). Il conclut, sous suite de frais et dépens:
« I. Le recours est admis.
Principalement: II. L'Ordonnance de détention pour des motifs de sûreté rendue le 10 octobre 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte est réformée en ce sens que la requête de la Cour des affaires pénales est rejetée et que la libéra- tion immédiate de A. est ordonnée;
Subsidiairement: III. L'Ordonnance de détention pour des motifs de sûreté rendue le 10 octobre 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte est réformée en ce sens que la durée de la détention pour des motifs de sûreté est limitée à deux mois;
Plus subsidiairement: IV. L'Ordonnance de détention pour des motifs de sûreté rendue le 10 octobre 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte est annulée et le dossier de la cause lui est renvoyé pour nouveau jugement dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir. »
A titre préalable, le recourant demande à être mis au bénéfice de l'assis- tance judiciaire.
H. Invitée à prendre position, la Cour des affaires pénales a renoncé à dépo- ser des observations en date du 21 octobre 2013 (act. 4); le même jour, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a conclu pour sa part au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 5); le 23 octobre 2013, le TMC a conclu au rejet du recours (act. 9). Le 28 octobre, le recou- rant a répliqué et persisté dans ses conclusions (act. 10).
Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si nécessai- re, dans les considérants en droit.
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Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 La Cour des plaintes examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, Zurich/Saint-Gall 2011, p. 265 n° 547 et jurisprudence citée).
E. 1.2 Le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions du tribu- nal des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolonga- tion ou le terme de cette détention (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions des tribunaux des mesures de con- trainte cantonaux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du Règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours est recevable à la condition que le détenu dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modifica- tion de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les dé- cisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, la décision entreprise a été notifiée au recourant et à son con- seil le 10 octobre 2013 (act. 1.1). Le recours déposé le 16 octobre 2013 l’a dès lors été en temps utile. L’intérêt juridiquement protégé du détenu à en- treprendre une décision ordonnant son maintien en détention à des fins de sûreté ne faisant aucun doute, ce dernier est légitimé à recourir. Le recours est ainsi recevable en la forme.
E. 2.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (cf. JdT 2012 IV 5 n° 199; Message relatif à l’unification du droit de la procé- dure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine; STEPHEN- SON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, no 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozes- sordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], no 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zu- rich/Saint-Gall 2013, no 1512).
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E. 2.2 Le recourant avance divers griefs tirés de la violation alléguée du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) avant de contester la décision querellée sur le fond. Le droit d'être entendu (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa) étant un droit de na- ture formelle dont la violation entraîne en règle générale l'annulation de la décision attaquée, indépendamment du sort du recours sur le fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2011 du 7 avril 2011, consid. 1.1), il s'impose d'examiner d'abord les griefs y relatifs.
E. 2.3 Dans le cas présent, la Cour des affaires pénales et le TMC ont considéré, après une demande de prolongation de la détention émanant de la premiè- re au second, que la situation suite à la cassation du Tribunal fédéral exi- geait une demande de nouvelle mise en détention (act. 4.1); celle-ci a don- né lieu à la décision querellée (act. 1.1, consid. 2). Pour y parvenir, le TMC a suivi la procédure prévue à l'art. 229 CPP. Il a manifestement considéré que dans ce cas de figure, la stricte application de l'art. 229 al. 2 CPP au- rait dû conduire la Cour des affaires pénales à procéder à l'audition du re- courant avant de lui soumettre sa demande (act. 1.1, consid. 4). Le recou- rant ayant renoncé à ladite audition (dossier TMC, rubrique 1), le TMC a di- ligenté l'audition du recourant assisté de son avocat le 10 octobre 2013 à 11 heures 15. A l'issue d'une audience d'une heure (dossier TMC, rubrique 1, procès-verbal d'audience, l. 68), et de 35 minutes de délibéré (procès- verbal d'audience, l. 69), le TMC a rendu la décision querellée.
Le recourant voit dans cette procédure une violation de son droit d'être en- tendu, le laps de temps durant lequel le TMC a délibéré ne lui ayant pas permis de prendre connaissance des pièces qu'il a produites et la décision ayant été motivée de manière "extrêmement succincte" (act. 1, par. 3).
E. 2.3.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit de toute partie de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur leur résultat lorsque ceci est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédé- ral 2C_778/2012 du 19 novembre 2012, consid. 3.1; 6B_323/2012 du 11 octobre 2012, consid. 3.2). Ce droit ne peut précisément être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige (arrêt du Tribunal fédéral 2A.404/2006 du 9 février 2007, consid. 4.1). Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes,
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notamment lorsque le fait à établir résulte déjà de constatations ressortant du dossier ou lorsqu'il est sans importance pour la solution du cas. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 130 I 425 consid. 2.1; 125 I 127 consid. 6c/cc in fine; 124 I 208 consid. 4a et les arrêts cités).
E. 2.3.2 En ce qui concerne les pièces que le recourant a produites devant le TMC (dossier TMC, fasc. 1, "bordereau"), force est de constater que le recourant n'avance aucun élément qui permettrait de comprendre en quoi elles étaient pertinentes dans la procédure devant le TMC, a fortiori pourquoi leur prétendue absence de prise en compte par cette instance aurait été susceptible de violer son droit d'être entendu. Par conséquent, le grief doit d'ores et déjà être écarté faute de motivation.
Ceci étant, on peut néanmoins relever que deux d'entre elles (dossier TMC, fasc. 1, "bordereau", pièces 4 et 5) sont des actes de recours formés de- vant la Cour de céans contre des décisions du TMC et qui ont donné lieu aux décisions BH.2011.2 du 18 mars 2011 et BH.2011.5 du 16 septembre
2011. Il ressort clairement de ces dernières (let. B, respectivement C) que le TMC a été invité à prendre position sur lesdits recours et en a eu donc connaissance; il en va de même de la pièce 6 (dossier TMC, fasc. 1, "bor- dereau", pièce 6), qui n'est que le recours au Tribunal fédéral contre la dé- cision BH.2011.5 susmentionnée. Une quatrième (dossier TMC, fasc. 1, "bordereau", pièce 3) réside en une lettre adressée par le recourant au TMC en février 2011, qui était donc d'ores et déjà connue de cette instan- ce. Une cinquième (dossier TMC, fasc. 1, "bordereau", pièce 4) est une or- donnance pénale contre un tiers dont on peine à saisir la pertinence dans la procédure devant le TMC, d'autant que le recourant n'y est nullement mentionné. Enfin, la pièce 1 est le recours formé par le recourant contre le jugement de la Cour des affaires pénales (dossier TMC, fasc. 1, "borde- reau", pièce 1), dont l'effet était évidemment connu du TMC. Par consé- quent, il n'y a pas lieu de s'étonner que le TMC ait été en mesure de don- ner rapidement aux pièces produites le sort qu'elles méritaient puisque la majorité d'entre elles étaient d'ores et déjà dans ses dossiers et que les au- tres n'avaient qu'un rapport indirect avec l'objet de la procédure.
E. 2.3.3 Le CPP prévoit une durée maximale entre les débats et le prononcé du ju- gement (art. 84 al. 4 CPP), mais n'impose aucune durée minimale. Cepen- dant, sont applicables les principes de célérité et de concentration lesquels revêtent d'autant plus d'importance lorsqu'un prévenu est placé en déten- tion (art. 5 al. 2 CPP). Ceci a évidemment une incidence sur la durée du
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délibéré dont, en pratique, la relative brièveté doit être compensée par la préparation avant les débats et la connaissance du dossier par les juges. Il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, rien ne permet de considérer qu'en tant que tel, un délibéré d'une trentaine de minutes était insuffisant et violait le droit d'être entendu du recourant. Au contraire, il est établi que le TMC, ayant eu à traiter de nombreuses procédures dans le même contex- te, était préparé à recevoir et à traiter une nouvelle demande dans les courts délais imposés en matière de détention. Il apparaît également (su- pra, consid. 2.3.2) que nombre de pièces versées au dossier par le recou- rant avant l'audience figuraient d'ores et déjà au dossier et que les autres, pour autant qu'elles fussent pertinentes, étaient connues du TMC sinon à la lettre tout au moins dans leur résultat. Enfin, le déroulement de la procédu- re entre la Cour des affaires pénales et le TMC a fait que ce dernier n'a pas été saisi le 9 octobre comme le prétend le recourant (act. 1, par. 4) mais le
E. 2.3.4 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que son destina- taire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autori- té de recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1; 133 III 439 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2011 du 7 avril 2011, consid. 1.1). L'art. 108 al. 4 CPP prévoit pour sa part que les autorités pé- nales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une par- tie n’a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essen- tiel. L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision sans qu'elle soit te- nue d'exposer et de discuter de manière détaillée tous les faits, moyens de preuve, griefs et arguments soulevés par les parties (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et réf. citées; 112 Ia 107 consid. 2b; aussi 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le jus- ticiable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.11 du 30 octobre 2012 et références citées; ATF 134 I 83 consid. 4.1; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont gui- dé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt
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2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434). Enfin, l'absence de motivation peut être guérie devant l'autorité supérieure pour autant que l'autorité intimée justifie sa décision et l'explique dans le mémoire de réponse, que le recourant a eu la possibilité de présenter un mémoire complémentaire pour prendre position sur les motifs contenus dans la réponse des autorités intimées et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le recourant (ATF 125 I 209 consid. 9a et les arrêts cités).
En l'occurrence, le TMC indique que sa décision est fondée sur le dossier (act. 1.1, consid. 6) qui, comme vu précédemment, est parfaitement connu du recourant et des autorités qui ont eu à statuer dans la procédure. Au sens de la jurisprudence précédente, rien ne contraignait le TMC à se mon- trer plus explicite en ce qui concernait les charges pesant contre le recou- rant. Ensuite, le TMC a exposé en quoi il considérait que le danger de fuite est donné, renvoyant notamment à ses décisions antérieures (qui, sur ce point, ont été querellées sans succès au cours de la procédure) ainsi qu'à celles de la Cour des affaires pénales. Ce procédé ne prête pas à critique dans la mesure où ces éléments sont parfaitement connus du recourant, qui est donc à même de comprendre la portée de la décision et de l'atta- quer à bon escient.
Par conséquent, les griefs portant sur la violation du droit d'être entendu doivent être écartés.
3.
3.1 La détention pour des motifs de sûreté ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pé- nale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens, ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1 CPP). La détention peut égale- ment être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). A l’instar de toutes les autres mesures de contrainte, la déten- tion pour des motifs de sûreté ne peut être ordonnée que si les buts pour- suivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères, et qu’elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 let. c et d CPP).
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3.2 Il existe de forts soupçons lorsqu’il est admissible, pour un tiers et sur la base de circonstances concrètes, que la personne ait pu commettre l’infraction ou y participer avec un haut degré de probabilité; il faut en d’autres termes que pèsent sur ladite personne de graves présomptions de culpabilité (SCHMOCKER, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après: Commentaire romand], no 8 ad art. 221 CPP et références citées en note de bas de page 4). Selon la jurisprudence du Tribunal fédé- ral – toujours d’actualité sous l’empire du CPP dans la mesure où ce der- nier ne fait pratiquement que codifier la pratique de la Haute Cour en la ma- tière (SCHMOCKER, op. cit., no 6 ad art. 221 CPP) –, l’intensité des charges justifiant une détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Des soupçons encore peu précis peuvent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de l’enquête, mais la perspective d’une condamnation doit paraître vraisemblable après l’accomplissement de tous les actes d’instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004, consid. 3.1).
3.3 La décision entreprise retient en substance qu’il existe au stade actuel de l’enquête dirigée notamment contre le recourant de forts soupçons que ce dernier appartienne, respectivement ait soutenu une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP (act. 1.1, consid. 6 et renvoi à l'acte d'accusa- tion). Le risque de fuite serait avéré au vu de la nationalité géorgienne du recourant, d’une part, et de l’absence d’attaches de ce dernier avec la Suisse, d’autre part (act. 1.1, consid. 6). Pour le surplus, la détention provi- soire subie à ce jour n’apparaîtrait pas disproportionnée au regard de la peine privative de liberté encourue (act. 1.1, consid. 6).
Le recourant conteste pour sa part le principe même de la mesure de dé- tention, invoquant en tout état de cause une violation du principe de la pro- portionnalité dans le cas d’espèce (act. 1, p. 2 ss.).
3.4 S’agissant des soupçons graves quant à l’existence d’une organisation criminelle, c’est le lieu de constater que les décisions rendues précédem- ment par la Cour de céans dans la même affaire (supra, let. B) décrivent le mode de fonctionnement et le mode opératoire des membres affiliés à l’organisation criminelle dont serait partie le recourant. Dans sa décision BH.2011.2 du 18 mars 2011 (consid. 4.1.3), la Cour relevait:
"Ces rapports mettent en lumière l’existence d’une organisation hiérarchisée et structurée active dans la commission de vols et cambriolages, ainsi que de re- cel. Ladite organisation, présente dans de nombreux pays européens, dispo- sait, à tout le moins jusqu’aux arrestations du printemps 2010, de plusieurs
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chefs régionaux (Tessin, Suisse centrale, Suisse orientale, Suisse romande) et d’un chef à l’échelon national. Les enquêteurs ont identifié ce dernier en la per- sonne du dénommé C., lequel aurait succédé au dénommé D., arrêté au prin- temps 2009 par les autorités de poursuite genevoises, et condamné le 22 octo- bre 2010 par la Cour correctionnelle genevoise à une peine privative de liberté de six ans, selon toute vraisemblance notamment pour appartenance à une or- ganisation criminelle. Les enquêteurs ont également identifié le chef régional de l’organisation pour le Tessin en la personne du recourant (rapport PJF du 07.12.2009, p. 39; rapport PJF du 19.02.2010, p. 7). Le rôle du chef national et des chefs régionaux est de récolter l’« Obschak », soit les contributions dont les membres de l’organisation doivent s’acquitter à la fin de chaque mois (rapport PJF du 07.12.2009, p. 14 ss), pour la faire remonter au sommet de l’organisation en Espagne".
Au sujet du recourant, la Cour de céans retenait dans son arrêt BH.2010.13 du 14 juillet 2010 (consid. 4):
« Ce dernier [le recourant] est très fortement soupçonné par les enquêteurs de la PJF d’être responsable de l’organisation pour le territoire tessinois (…). Le recourant semble effectivement avoir assumé des responsabilités à l’égard de ses compatriotes au Tessin, payant notamment des amendes pour eux (…). Lors de son audition du 18 mai 2010, il admet du reste avoir aidé des gens à plusieurs reprises (audition p. 9). […] Par ailleurs, non seulement le recourant connaît l’existence de l’Obschak […], mais il apparaît aussi qu’il l’avait en sa possession et en disposait puisqu’il a procédé en faveur de tiers au paiement d’une amende d’un montant de Fr. 800.-- (audition du 18.05.2010, p. 10, lignes 5 ss; […]) ainsi que d’un montant de Fr. 150.-- ([…]avec les fonds issus de cette caisse. De plus, une liste avec le montant des contributions versées a été re- trouvée dans ses affaires lors de la perquisition dans la chambre qu’il occupait au Tessin (audition du 18.05.2010 et ses annexes). Enfin, il apparaît que pen- dant la vacance du poste du responsable pour la Suisse, il a décidé librement de grouper les contributions pour deux mois (…). Les éléments au dossier dé- montrent encore qu’il était chargé de récolter ces fonds tous les mois pour en- suite les livrer au responsable pour toute la Suisse. Une pièce au dossier qui comporte la signature du recourant indique qu’il a payé, le 31 décembre 2009, Fr. 1’200.-- à titre de contributions pour trois mois en faveur de l’Obschak (audi- tion du 18.05.2010 et ses annexes).
Or, dans ce contexte, contrairement à ce que prétend le recourant, ce ne sont pas uniquement les quelques vols mineurs qu’il reconnaît (audition du 23.03.2010, p. 2) et ceux qui ressortent du dossier tessinois qui peuvent être mis à son actif. En effet, selon les enregistrements téléphoniques le concernant,
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il a procédé à plusieurs autres vols ([…] conversations des 16.05.2009 et 27.06.2009). Il en a de plus organisé presque quotidiennement et en a conser- vé le produit, dont ses proches ont parfois profité (…). Certaines conversations ne permettent même aucun doute quant au fait qu’il fait le guet alors que son complice est en train de cambrioler ([…] conversations du 20.05.2010 et du 22.05.2010), entre autres, dans un immeuble à Ascona ainsi qu’à Losone au Tessin. Ce dernier vol a d’ailleurs fait l’objet d’une plainte pénale (…).
Ces éléments ont été concrétisés dans l'acte d'accusation dressé contre le recourant (act. 4.21). Il est vrai que le Tribunal fédéral, dans son arrêt 6B_125/2013 et 6B_140/2013 du 23 septembre 2013, a remis en question les modalités de la traduction des écoutes téléphoniques, sur lesquels le MPC et la Cour des affaires pénales ont basé les charges à l'encontre du recourant, en exigeant que les vices formels qui les entachent soient répa- rés. Il n'en demeure pas moins que, du point de vue du juge de la déten- tion, lesdites écoutes ainsi que leur traduction sont, en l'état, suffisantes pour fonder les forts soupçons quant à la réalisation des infractions impu- tées. Par conséquent, les considérations exposées par la Cour de céans dans ses précédents prononcés demeurent toujours d’actualité. Par ail- leurs, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il affirme que le TMC aurait violé sa présomption d'innocence en se fondant sur le jugement de la Cour des affaires pénales du 29 juin 2012 cassé par le Tribunal fédéral. En effet, il ressort clairement de la décision querellée que le TMC a fondé son pro- noncé sur l'acte d'accusation et le dossier (act. 1.1, consid. 6) en ne faisant nulle mention dudit jugement lors de l'examen des charges contre le recou- rant.
3.5 Sur le vu de ce qui précède, force est d’admettre que la condition de l’existence des forts soupçons de culpabilité à l’encontre du recourant est en l’espèce réalisée. C’est le lieu de rappeler qu’il incombe au juge de la détention uniquement de vérifier, sous l’angle de la vraisemblance, que le maintien en détention avant jugement repose sur des indices de culpabilité suffisants (arrêt du Tribunal fédéral 1B_233/2010 du 4 août 2010, con- sid. 3.4). A cet égard, la jurisprudence du Tribunal fédéral précise qu’il n’est pas nécessaire, au stade de l’examen de la détention avant jugement, que la condamnation du prévenu soit «quasiment certaine», mais il suffit bien plutôt d’un faisceau d’indices de sa culpabilité (arrêt 1B_131/2008 précité, consid. 3.2). Ainsi, il apparaît que l’ensemble des éléments évoqués au considérant précédent constitue un faisceau d’indices suffisant pour justifier un maintien en détention, et ce notamment pour soupçons d’infraction à l’art. 260ter CP, réprimant la participation, respectivement le soutien à une
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organisation criminelle, et à l'art. 139 al. 2 et 3 CP, réprimant le vol par mé- tier et en bande.
3.6 La décision du TMC admet le risque de fuite, au motif que le recourant n'a ni titre de séjour ni attache en Suisse et risque ainsi, mis en liberté, de se soustraire par la fuite à l'action pénale.
Ledit prononcé ne prête pas à critique sur ce point également, étant rappe- lé que le risque de fuite existe si, compte tenu de la situation personnelle de l’intéressé et de l’ensemble des circonstances, il est vraisemblable que ce dernier se soustraira à la poursuite pénale ou à l’exécution de la peine s’il est libéré (arrêt du Tribunal fédéral 1P.430/2005 du 29 juillet 2005, con- sid. 5.1 et arrêts cités, notamment ATF 117 Ia 69 consid. 4a). En effet, le recourant, de nationalité géorgienne (audition du 09.12.2010, p. 1), n’a au- cun lien avec la Suisse. Par conséquent, il y a fort à craindre qu’il ne quitte ce Pays pour échapper à la poursuite pénale ou à l’exécution de la peine. A cet égard, le fait que le recourant puisse – ou non – rentrer en Géorgie avec un passeport valable et en ait selon lui la volonté (act. 1, par. 14 et IV) est dépourvu de pertinence et tendrait plutôt à étayer le risque de fuite, à l'encontre même de sa contestation. A cet égard, il y a lieu de constater que les "mesures d'instruction" demandées par le recourant (act. 1, par. IV et act. 10) – qui sont devenues sans objet au cours de la présente procé- dure du fait que le recourant a obtenu les informations qu'il souhaitait (act. 15) – démontrent plutôt que, s'il était libéré, celui-ci rentrerait au plus vite dans son pays d'origine et réaliserait ainsi le risque pour lequel son maintien en détention s'impose.
3.7 Le risque de fuite dispense d'examiner le risque de réitération, comme l'a par ailleurs relevé le TMC.
3.8 Il paraît enfin à la Cour de céans que le TMC a justement apprécié le prin- cipe de la proportionnalité.
Le recourant a été arrêté le 15 mars 2010 et se trouve depuis lors en dé- tention à différents titres. Jusqu'à présent, il a été incarcéré environ 44 mois. Si la peine privative de liberté de 78 mois prononcée par la Cour des affaires pénales à son encontre ne saurait être retenue pour évaluer la pro- portionnalité de la détention déjà subie, il n'en demeure pas moins qu'au stade actuel de la procédure, le recourant est inculpé des préventions de participation à une organisation criminelle (art. 260ter al. 1 et 3 CP), de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis al. 2 CP), de vols par métier et en bande (art. 139 al. 2 et 3 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP),
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de violation de domicile (art. 186 CP), de recel (à titre subsidiaire, 160 CP) et d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants (art. 19 et 19a LStup). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon la doctrine, pour l'examen de la propor- tionnalité de la détention provisoire par rapport à la peine privative de liber- té prévisible, il convient de prendre en compte la gravité de l'acte commis et sur lequel porte l'instruction et de prévoir ainsi plus ou moins la durée de la peine probable (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n° 19 ad art. 212 et référence citée). En l'espèce, compte tenu des charges pesant sur le recourant, la peine- prévisible est encore supérieure à la détention déjà subie et à celle, jus- qu'au 7 avril 2014, prononcée par le TMC, dont la décision ne saurait être qualifiée de disproportionnée.
Il sied enfin de relever que le grief du recourant relatif à la célérité de la procédure (act. 1, par. 8 ss) tombe à faux: s'il concerne la célérité de la procédure devant le TMC, il ressort du dossier que celui-ci s'est parfaite- ment tenu aux délais que lui impose le CPP pour rendre sa décision. S'il concerne la procédure dans son ensemble, il y a lieu de souligner que, compte tenu de sa difficulté, de son volume et des ramifications internatio- nales qui la caractérisent, celle-ci ne dépasse pas, malgré les délais que la décision de renvoi du Tribunal fédéral engendre, les limites imposés par le principe de célérité et la jurisprudence y relative de la CEDH (v. par ex. Shabani c. Suisse, n° 29044/06, arrêt du 5 novembre 2009, § 64 ss). Tou- tefois, il y a lieu de remarquer que la durée de la détention actuellement subie, s'élevant à environ 3 ans et 8 mois, impose que les vices de procé- dure relevés par le Tribunal fédéral soient réparés au plus vite.
4. Vu ce qui précède, le recours est rejeté.
5. Le recourant a requis l’assistance judiciaire, faisant valoir en substance son indigence totale.
5.1 A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de res- sources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Dans le CPP, c'est l'art. 132 al. 1 let. b (par renvoi de l'art. 379 CPP pour la procédure de recours) qui précise qu'une défense d'office est ordonnée si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur
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est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Cela ne définit cependant pas l'assistance judiciaire gratuite (HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand, nos 3 et 20 ad art. 132 CPP). Pour une définition de cette dernière, il convient de se référer à l'art. 136 CPP dans la section de l'assistance judiciaire de la partie plaignante. Cette disposition précise que l'assistance judiciaire gra- tuite comprend notamment l'exonération des frais de procédure (al. 2 let. b; HARARI/ALIBERTI, op. cit., no 21 ad art. 132 CPP). De jurisprudence constan- te, est considéré comme indigent celui qui ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 125 IV 161 consid. 4a p. 164; 124 I 1 consid. 2a p. 2). L'indigence s'évalue en fonction de l'entière situa- tion économique du requérant au moment du dépôt de sa demande d'as- sistance judiciaire, ce qui comprend d'une part toutes les obligations finan- cières et, d'autre part, les revenus et la fortune (ATF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a et références citées). Pour définir ce qui est nécessaire pour couvrir les besoins fondamentaux, l'autorité appelée à trancher ne doit pas se baser de façon schématique sur le minimum vital résultant de la lé- gislation relative à la poursuite et faillite, mais doit prendre en considération les circonstances personnelles du requérant. Un éventuel excédent décou- lant de la comparaison entre le revenu à disposition et le montant nécessai- re pour couvrir les besoins fondamentaux doit pouvoir être utilisé pour faire face aux frais et sûretés judiciaires prévus dans un cas concret (ATF 118 Ia 369 consid. 4a); dans ce cas, le solde positif mensuel doit permettre d'ac- quitter la dette liée aux frais judicaires; pour les cas les plus simples, dans un délai d'une année et pour les autres dans les deux ans (arrêt du Tribu- nal fédéral 5P.457/2003 du 19 janvier 2004, consid. 1.2). Enfin, l'obligation de l'Etat de fournir l'assistance judiciaire est subsidiaire au devoir d'assis- tance dérivant du droit de la famille, en particulier du droit du mariage (art. 159 al. 3 et 163 al. 1 CC; ATF 127 I 202 consid. 3b; BÜHLER, Betreibungs- und prozessrechtliches Existenzminimum, in: PJA 2002 p. 644 ss, p. 658; MEICHSSNER, Aktuelle Praxis der unentgeltlichen Rechtspflege, in Jusletter du 7 décembre 2009, p. 6), ce qui est valable également pour les procédu- res devant l'autorité de céans (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.2 du 21 janvier 2010, consid. 3.2). Dès lors, pour évaluer l'existence ou non de l'indigence, sont pris en considération les éléments de revenu et de fortune des deux conjoints (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.2 précité, ibi- dem, et références citées).
5.2 A l’appui de sa requête, le recourant renvoie essentiellement à sa situation personnelle déjà constatée au cours de la procédure et allègue que celle-ci n'a pas changé. De fait, rien au dossier ne permet de se convaincre que les conditions qui prévalaient lorsque la Cour de céans a accordé l'assistance
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judiciaire au recourant se sont améliorées; par conséquent, son indigence peut être admise. Au surplus, l’assistance judiciaire ne peut être octroyée que si la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst.) et ce, lors d’une appréciation sommaire et anticipée au moment du dépôt de la requête. Tel n’était en l’occurrence pas le cas de sorte que la requête doit être admise. Il sera donc statué sans frais.
6. 6.1 Un avocat d’office a été désigné au recourant en la personne de Me Christophe Piguet. L’art. 135 al. 2 CPP prévoit que le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l’indemnité à la fin de la procédure. Même si, à rigueur de texte, l’autorité de céans n’intervient pas en tant que juge du fond, cette fonction étant revêtue, dans la juridiction pénale fédéra- le, par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (art. 35 LOAP), il a été prévu, dans le règlement sur les frais, de s’en tenir à l’ancienne pratique en matière d’indemnisation du défenseur d’office dans le cadre d’une procédure de recours devant l’autorité de céans, à savoir que la Caisse du Tribunal pénal fédéral prend en charge cette dernière tout en en exigeant, le cas échéant, le remboursement par le recourant (art. 21 al. 2 et 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162). Pareille solution, en plus de simplifier la tâche de l’autorité appelée à in- demniser le défenseur d’office en fin de procédure (MPC ou Cour des affai- res pénales), en ce sens qu’elle règle clairement la problématique des frais/indemnités liés aux procédures incidentes, présente également l’avantage pour le défenseur lui-même d’être indemnisé dans des délais plus courts pour les opérations relatives aux procédures incidentes devant la Cour de céans.
6.2 L’art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires des avocats sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la dé- fense de la partie représentée. Le tarif horaire, lequel s’applique également aux mandataires d’office, est de CHF 200.-- au minimum et de CHF 300.-- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF), étant précisé que le tarif usuellement appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- par heure (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.8 du 2 mars 2012, consid. 4.2). En l’absence d’un mémoire d’honoraires, l’autorité saisie de la cause fixe l’indemnité selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2 RFPPF). Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’activité déployée dans le cadre de la présen- te procédure, une indemnité d’un montant de CHF 1'500.-- (TVA incluse) paraît justifiée. Ainsi que précisé au considérant précédent, la Caisse du
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Tribunal pénal fédéral versera cette indemnité au défenseur du recourant. Celle-ci lui sera remboursée par le recourant s'il devait revenir à meilleure fortune (art. 135 al. 4 let. a CPP; Message FF 2006 1057, 1160; art. 21 al. 3 RFPPF).
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E. 7 (supra, let. E); le délai de préparation était donc de trois jours environ et non d'un seul. Pour ces motifs, le grief tiré de la brièveté du délibéré tombe à faux.
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire est admise.
- Il est statué sans frais.
- L'indemnité de Me Christophe Piguet, avocat d'office, pour la présente pro- cédure, est fixée à CHF 1'500.--, TVA comprise. Elle sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral, laquelle en demandera le remboursement au recourant s'il revient à meilleure fortune. Bellinzone, le 12 novembre 2013
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 11 novembre 2013 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, juge président, Patrick Robert-Nicoud et Roy Garré, la greffière Clara Poglia
Parties
A. alias B., actuellement en détention, représenté d'office par Me Christophe Piguet, avocat, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires pénales, intimés
TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet
Ordre de mise en détention pour des motifs de sûreté après la mise en accusation (art. 229 al. 2 en lien avec l'art. 222 CPP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BH.2013.7 Procédure secondaire: BP.2013.69
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Faits:
A. Le 28 juin 2012, par jugement SK.2012.2, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des affaires pénales) a reconnu A. alias B. coupable de plusieurs infractions, parmi lesquelles la participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP), et lui a infligé une peine privati- ve de liberté de 78 mois, sous déduction de 837 jours de détention provi- soire et pour des motifs de sûreté, à une peine pécuniaire de 30 jours- amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.-, et à une amen- de de CHF 300.-.
B. Par décision SN.2012.22 du même jour (act. 4.3), la Cour des affaires pé- nales a maintenu A. en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine prononcée (art. 231 al. 1 let. a CPP). La détention a été prolongée au même titre par décisions SN.2012.26 du 30 octobre 2012 (act. 4.4), SN.2013.2 du 29 janvier 2013 (act. 4.5) et SN.2013.7 du 25 juillet 2013 (act. 4.6).
C. Le 1er février 2013, A. a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière pénale contre le jugement de la Cour des affaires pénales susmentionné (act. 1.3).
D. Par arrêt 6B_125/2013 et 6B_140/2013 du 23 septembre 2013, la Haute Cour a admis le recours du condamné et renvoyé la cause à la Cour des affaires pénales pour nouvelle décision (act. 4.7).
E. En conséquence, le 7 octobre 2013, la Cour des affaires pénales a adressé une requête de prolongation de la détention pour des motifs de sûreté à l'encontre du recourant au Tribunal des mesures de contrainte et d'applica- tion des peines du canton de Vaud (ci-après: TMC). Le 9 suivant, la Cour des affaires pénales a transmis au TMC, dans la même cause et pour les mêmes motifs, une requête de mise en détention pour des motifs de sûreté laquelle remplaçait la précédente demande (act. 4.1).
F. Par ordonnance du 10 octobre 2013, le TMC a ordonné la détention du re- courant et fixé la durée maximale de son incarcération à 6 mois, soit au plus tard jusqu'au 7 avril 2014 (act. 1.1).
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G. Le 16 octobre 2013, A. recourt contre cette décision auprès de la Cour de céans (act. 1). Il conclut, sous suite de frais et dépens:
« I. Le recours est admis.
Principalement: II. L'Ordonnance de détention pour des motifs de sûreté rendue le 10 octobre 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte est réformée en ce sens que la requête de la Cour des affaires pénales est rejetée et que la libéra- tion immédiate de A. est ordonnée;
Subsidiairement: III. L'Ordonnance de détention pour des motifs de sûreté rendue le 10 octobre 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte est réformée en ce sens que la durée de la détention pour des motifs de sûreté est limitée à deux mois;
Plus subsidiairement: IV. L'Ordonnance de détention pour des motifs de sûreté rendue le 10 octobre 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte est annulée et le dossier de la cause lui est renvoyé pour nouveau jugement dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir. »
A titre préalable, le recourant demande à être mis au bénéfice de l'assis- tance judiciaire.
H. Invitée à prendre position, la Cour des affaires pénales a renoncé à dépo- ser des observations en date du 21 octobre 2013 (act. 4); le même jour, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a conclu pour sa part au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 5); le 23 octobre 2013, le TMC a conclu au rejet du recours (act. 9). Le 28 octobre, le recou- rant a répliqué et persisté dans ses conclusions (act. 10).
Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si nécessai- re, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1. 1.1 La Cour des plaintes examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, Zurich/Saint-Gall 2011, p. 265 n° 547 et jurisprudence citée). 1.2 Le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions du tribu- nal des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolonga- tion ou le terme de cette détention (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions des tribunaux des mesures de con- trainte cantonaux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du Règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours est recevable à la condition que le détenu dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modifica- tion de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les dé- cisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, la décision entreprise a été notifiée au recourant et à son con- seil le 10 octobre 2013 (act. 1.1). Le recours déposé le 16 octobre 2013 l’a dès lors été en temps utile. L’intérêt juridiquement protégé du détenu à en- treprendre une décision ordonnant son maintien en détention à des fins de sûreté ne faisant aucun doute, ce dernier est légitimé à recourir. Le recours est ainsi recevable en la forme.
2.
2.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (cf. JdT 2012 IV 5 n° 199; Message relatif à l’unification du droit de la procé- dure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine; STEPHEN- SON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, no 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozes- sordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], no 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zu- rich/Saint-Gall 2013, no 1512).
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2.2 Le recourant avance divers griefs tirés de la violation alléguée du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) avant de contester la décision querellée sur le fond. Le droit d'être entendu (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa) étant un droit de na- ture formelle dont la violation entraîne en règle générale l'annulation de la décision attaquée, indépendamment du sort du recours sur le fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2011 du 7 avril 2011, consid. 1.1), il s'impose d'examiner d'abord les griefs y relatifs.
2.3 Dans le cas présent, la Cour des affaires pénales et le TMC ont considéré, après une demande de prolongation de la détention émanant de la premiè- re au second, que la situation suite à la cassation du Tribunal fédéral exi- geait une demande de nouvelle mise en détention (act. 4.1); celle-ci a don- né lieu à la décision querellée (act. 1.1, consid. 2). Pour y parvenir, le TMC a suivi la procédure prévue à l'art. 229 CPP. Il a manifestement considéré que dans ce cas de figure, la stricte application de l'art. 229 al. 2 CPP au- rait dû conduire la Cour des affaires pénales à procéder à l'audition du re- courant avant de lui soumettre sa demande (act. 1.1, consid. 4). Le recou- rant ayant renoncé à ladite audition (dossier TMC, rubrique 1), le TMC a di- ligenté l'audition du recourant assisté de son avocat le 10 octobre 2013 à 11 heures 15. A l'issue d'une audience d'une heure (dossier TMC, rubrique 1, procès-verbal d'audience, l. 68), et de 35 minutes de délibéré (procès- verbal d'audience, l. 69), le TMC a rendu la décision querellée.
Le recourant voit dans cette procédure une violation de son droit d'être en- tendu, le laps de temps durant lequel le TMC a délibéré ne lui ayant pas permis de prendre connaissance des pièces qu'il a produites et la décision ayant été motivée de manière "extrêmement succincte" (act. 1, par. 3).
2.3.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit de toute partie de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur leur résultat lorsque ceci est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédé- ral 2C_778/2012 du 19 novembre 2012, consid. 3.1; 6B_323/2012 du 11 octobre 2012, consid. 3.2). Ce droit ne peut précisément être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige (arrêt du Tribunal fédéral 2A.404/2006 du 9 février 2007, consid. 4.1). Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes,
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notamment lorsque le fait à établir résulte déjà de constatations ressortant du dossier ou lorsqu'il est sans importance pour la solution du cas. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 130 I 425 consid. 2.1; 125 I 127 consid. 6c/cc in fine; 124 I 208 consid. 4a et les arrêts cités).
2.3.2 En ce qui concerne les pièces que le recourant a produites devant le TMC (dossier TMC, fasc. 1, "bordereau"), force est de constater que le recourant n'avance aucun élément qui permettrait de comprendre en quoi elles étaient pertinentes dans la procédure devant le TMC, a fortiori pourquoi leur prétendue absence de prise en compte par cette instance aurait été susceptible de violer son droit d'être entendu. Par conséquent, le grief doit d'ores et déjà être écarté faute de motivation.
Ceci étant, on peut néanmoins relever que deux d'entre elles (dossier TMC, fasc. 1, "bordereau", pièces 4 et 5) sont des actes de recours formés de- vant la Cour de céans contre des décisions du TMC et qui ont donné lieu aux décisions BH.2011.2 du 18 mars 2011 et BH.2011.5 du 16 septembre
2011. Il ressort clairement de ces dernières (let. B, respectivement C) que le TMC a été invité à prendre position sur lesdits recours et en a eu donc connaissance; il en va de même de la pièce 6 (dossier TMC, fasc. 1, "bor- dereau", pièce 6), qui n'est que le recours au Tribunal fédéral contre la dé- cision BH.2011.5 susmentionnée. Une quatrième (dossier TMC, fasc. 1, "bordereau", pièce 3) réside en une lettre adressée par le recourant au TMC en février 2011, qui était donc d'ores et déjà connue de cette instan- ce. Une cinquième (dossier TMC, fasc. 1, "bordereau", pièce 4) est une or- donnance pénale contre un tiers dont on peine à saisir la pertinence dans la procédure devant le TMC, d'autant que le recourant n'y est nullement mentionné. Enfin, la pièce 1 est le recours formé par le recourant contre le jugement de la Cour des affaires pénales (dossier TMC, fasc. 1, "borde- reau", pièce 1), dont l'effet était évidemment connu du TMC. Par consé- quent, il n'y a pas lieu de s'étonner que le TMC ait été en mesure de don- ner rapidement aux pièces produites le sort qu'elles méritaient puisque la majorité d'entre elles étaient d'ores et déjà dans ses dossiers et que les au- tres n'avaient qu'un rapport indirect avec l'objet de la procédure.
2.3.3 Le CPP prévoit une durée maximale entre les débats et le prononcé du ju- gement (art. 84 al. 4 CPP), mais n'impose aucune durée minimale. Cepen- dant, sont applicables les principes de célérité et de concentration lesquels revêtent d'autant plus d'importance lorsqu'un prévenu est placé en déten- tion (art. 5 al. 2 CPP). Ceci a évidemment une incidence sur la durée du
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délibéré dont, en pratique, la relative brièveté doit être compensée par la préparation avant les débats et la connaissance du dossier par les juges. Il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, rien ne permet de considérer qu'en tant que tel, un délibéré d'une trentaine de minutes était insuffisant et violait le droit d'être entendu du recourant. Au contraire, il est établi que le TMC, ayant eu à traiter de nombreuses procédures dans le même contex- te, était préparé à recevoir et à traiter une nouvelle demande dans les courts délais imposés en matière de détention. Il apparaît également (su- pra, consid. 2.3.2) que nombre de pièces versées au dossier par le recou- rant avant l'audience figuraient d'ores et déjà au dossier et que les autres, pour autant qu'elles fussent pertinentes, étaient connues du TMC sinon à la lettre tout au moins dans leur résultat. Enfin, le déroulement de la procédu- re entre la Cour des affaires pénales et le TMC a fait que ce dernier n'a pas été saisi le 9 octobre comme le prétend le recourant (act. 1, par. 4) mais le 7 (supra, let. E); le délai de préparation était donc de trois jours environ et non d'un seul. Pour ces motifs, le grief tiré de la brièveté du délibéré tombe à faux.
2.3.4 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que son destina- taire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autori- té de recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1; 133 III 439 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2011 du 7 avril 2011, consid. 1.1). L'art. 108 al. 4 CPP prévoit pour sa part que les autorités pé- nales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une par- tie n’a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essen- tiel. L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision sans qu'elle soit te- nue d'exposer et de discuter de manière détaillée tous les faits, moyens de preuve, griefs et arguments soulevés par les parties (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et réf. citées; 112 Ia 107 consid. 2b; aussi 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le jus- ticiable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.11 du 30 octobre 2012 et références citées; ATF 134 I 83 consid. 4.1; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont gui- dé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt
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2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434). Enfin, l'absence de motivation peut être guérie devant l'autorité supérieure pour autant que l'autorité intimée justifie sa décision et l'explique dans le mémoire de réponse, que le recourant a eu la possibilité de présenter un mémoire complémentaire pour prendre position sur les motifs contenus dans la réponse des autorités intimées et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le recourant (ATF 125 I 209 consid. 9a et les arrêts cités).
En l'occurrence, le TMC indique que sa décision est fondée sur le dossier (act. 1.1, consid. 6) qui, comme vu précédemment, est parfaitement connu du recourant et des autorités qui ont eu à statuer dans la procédure. Au sens de la jurisprudence précédente, rien ne contraignait le TMC à se mon- trer plus explicite en ce qui concernait les charges pesant contre le recou- rant. Ensuite, le TMC a exposé en quoi il considérait que le danger de fuite est donné, renvoyant notamment à ses décisions antérieures (qui, sur ce point, ont été querellées sans succès au cours de la procédure) ainsi qu'à celles de la Cour des affaires pénales. Ce procédé ne prête pas à critique dans la mesure où ces éléments sont parfaitement connus du recourant, qui est donc à même de comprendre la portée de la décision et de l'atta- quer à bon escient.
Par conséquent, les griefs portant sur la violation du droit d'être entendu doivent être écartés.
3.
3.1 La détention pour des motifs de sûreté ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pé- nale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens, ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1 CPP). La détention peut égale- ment être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). A l’instar de toutes les autres mesures de contrainte, la déten- tion pour des motifs de sûreté ne peut être ordonnée que si les buts pour- suivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères, et qu’elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 let. c et d CPP).
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3.2 Il existe de forts soupçons lorsqu’il est admissible, pour un tiers et sur la base de circonstances concrètes, que la personne ait pu commettre l’infraction ou y participer avec un haut degré de probabilité; il faut en d’autres termes que pèsent sur ladite personne de graves présomptions de culpabilité (SCHMOCKER, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après: Commentaire romand], no 8 ad art. 221 CPP et références citées en note de bas de page 4). Selon la jurisprudence du Tribunal fédé- ral – toujours d’actualité sous l’empire du CPP dans la mesure où ce der- nier ne fait pratiquement que codifier la pratique de la Haute Cour en la ma- tière (SCHMOCKER, op. cit., no 6 ad art. 221 CPP) –, l’intensité des charges justifiant une détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Des soupçons encore peu précis peuvent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de l’enquête, mais la perspective d’une condamnation doit paraître vraisemblable après l’accomplissement de tous les actes d’instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004, consid. 3.1).
3.3 La décision entreprise retient en substance qu’il existe au stade actuel de l’enquête dirigée notamment contre le recourant de forts soupçons que ce dernier appartienne, respectivement ait soutenu une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP (act. 1.1, consid. 6 et renvoi à l'acte d'accusa- tion). Le risque de fuite serait avéré au vu de la nationalité géorgienne du recourant, d’une part, et de l’absence d’attaches de ce dernier avec la Suisse, d’autre part (act. 1.1, consid. 6). Pour le surplus, la détention provi- soire subie à ce jour n’apparaîtrait pas disproportionnée au regard de la peine privative de liberté encourue (act. 1.1, consid. 6).
Le recourant conteste pour sa part le principe même de la mesure de dé- tention, invoquant en tout état de cause une violation du principe de la pro- portionnalité dans le cas d’espèce (act. 1, p. 2 ss.).
3.4 S’agissant des soupçons graves quant à l’existence d’une organisation criminelle, c’est le lieu de constater que les décisions rendues précédem- ment par la Cour de céans dans la même affaire (supra, let. B) décrivent le mode de fonctionnement et le mode opératoire des membres affiliés à l’organisation criminelle dont serait partie le recourant. Dans sa décision BH.2011.2 du 18 mars 2011 (consid. 4.1.3), la Cour relevait:
"Ces rapports mettent en lumière l’existence d’une organisation hiérarchisée et structurée active dans la commission de vols et cambriolages, ainsi que de re- cel. Ladite organisation, présente dans de nombreux pays européens, dispo- sait, à tout le moins jusqu’aux arrestations du printemps 2010, de plusieurs
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chefs régionaux (Tessin, Suisse centrale, Suisse orientale, Suisse romande) et d’un chef à l’échelon national. Les enquêteurs ont identifié ce dernier en la per- sonne du dénommé C., lequel aurait succédé au dénommé D., arrêté au prin- temps 2009 par les autorités de poursuite genevoises, et condamné le 22 octo- bre 2010 par la Cour correctionnelle genevoise à une peine privative de liberté de six ans, selon toute vraisemblance notamment pour appartenance à une or- ganisation criminelle. Les enquêteurs ont également identifié le chef régional de l’organisation pour le Tessin en la personne du recourant (rapport PJF du 07.12.2009, p. 39; rapport PJF du 19.02.2010, p. 7). Le rôle du chef national et des chefs régionaux est de récolter l’« Obschak », soit les contributions dont les membres de l’organisation doivent s’acquitter à la fin de chaque mois (rapport PJF du 07.12.2009, p. 14 ss), pour la faire remonter au sommet de l’organisation en Espagne".
Au sujet du recourant, la Cour de céans retenait dans son arrêt BH.2010.13 du 14 juillet 2010 (consid. 4):
« Ce dernier [le recourant] est très fortement soupçonné par les enquêteurs de la PJF d’être responsable de l’organisation pour le territoire tessinois (…). Le recourant semble effectivement avoir assumé des responsabilités à l’égard de ses compatriotes au Tessin, payant notamment des amendes pour eux (…). Lors de son audition du 18 mai 2010, il admet du reste avoir aidé des gens à plusieurs reprises (audition p. 9). […] Par ailleurs, non seulement le recourant connaît l’existence de l’Obschak […], mais il apparaît aussi qu’il l’avait en sa possession et en disposait puisqu’il a procédé en faveur de tiers au paiement d’une amende d’un montant de Fr. 800.-- (audition du 18.05.2010, p. 10, lignes 5 ss; […]) ainsi que d’un montant de Fr. 150.-- ([…]avec les fonds issus de cette caisse. De plus, une liste avec le montant des contributions versées a été re- trouvée dans ses affaires lors de la perquisition dans la chambre qu’il occupait au Tessin (audition du 18.05.2010 et ses annexes). Enfin, il apparaît que pen- dant la vacance du poste du responsable pour la Suisse, il a décidé librement de grouper les contributions pour deux mois (…). Les éléments au dossier dé- montrent encore qu’il était chargé de récolter ces fonds tous les mois pour en- suite les livrer au responsable pour toute la Suisse. Une pièce au dossier qui comporte la signature du recourant indique qu’il a payé, le 31 décembre 2009, Fr. 1’200.-- à titre de contributions pour trois mois en faveur de l’Obschak (audi- tion du 18.05.2010 et ses annexes).
Or, dans ce contexte, contrairement à ce que prétend le recourant, ce ne sont pas uniquement les quelques vols mineurs qu’il reconnaît (audition du 23.03.2010, p. 2) et ceux qui ressortent du dossier tessinois qui peuvent être mis à son actif. En effet, selon les enregistrements téléphoniques le concernant,
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il a procédé à plusieurs autres vols ([…] conversations des 16.05.2009 et 27.06.2009). Il en a de plus organisé presque quotidiennement et en a conser- vé le produit, dont ses proches ont parfois profité (…). Certaines conversations ne permettent même aucun doute quant au fait qu’il fait le guet alors que son complice est en train de cambrioler ([…] conversations du 20.05.2010 et du 22.05.2010), entre autres, dans un immeuble à Ascona ainsi qu’à Losone au Tessin. Ce dernier vol a d’ailleurs fait l’objet d’une plainte pénale (…).
Ces éléments ont été concrétisés dans l'acte d'accusation dressé contre le recourant (act. 4.21). Il est vrai que le Tribunal fédéral, dans son arrêt 6B_125/2013 et 6B_140/2013 du 23 septembre 2013, a remis en question les modalités de la traduction des écoutes téléphoniques, sur lesquels le MPC et la Cour des affaires pénales ont basé les charges à l'encontre du recourant, en exigeant que les vices formels qui les entachent soient répa- rés. Il n'en demeure pas moins que, du point de vue du juge de la déten- tion, lesdites écoutes ainsi que leur traduction sont, en l'état, suffisantes pour fonder les forts soupçons quant à la réalisation des infractions impu- tées. Par conséquent, les considérations exposées par la Cour de céans dans ses précédents prononcés demeurent toujours d’actualité. Par ail- leurs, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il affirme que le TMC aurait violé sa présomption d'innocence en se fondant sur le jugement de la Cour des affaires pénales du 29 juin 2012 cassé par le Tribunal fédéral. En effet, il ressort clairement de la décision querellée que le TMC a fondé son pro- noncé sur l'acte d'accusation et le dossier (act. 1.1, consid. 6) en ne faisant nulle mention dudit jugement lors de l'examen des charges contre le recou- rant.
3.5 Sur le vu de ce qui précède, force est d’admettre que la condition de l’existence des forts soupçons de culpabilité à l’encontre du recourant est en l’espèce réalisée. C’est le lieu de rappeler qu’il incombe au juge de la détention uniquement de vérifier, sous l’angle de la vraisemblance, que le maintien en détention avant jugement repose sur des indices de culpabilité suffisants (arrêt du Tribunal fédéral 1B_233/2010 du 4 août 2010, con- sid. 3.4). A cet égard, la jurisprudence du Tribunal fédéral précise qu’il n’est pas nécessaire, au stade de l’examen de la détention avant jugement, que la condamnation du prévenu soit «quasiment certaine», mais il suffit bien plutôt d’un faisceau d’indices de sa culpabilité (arrêt 1B_131/2008 précité, consid. 3.2). Ainsi, il apparaît que l’ensemble des éléments évoqués au considérant précédent constitue un faisceau d’indices suffisant pour justifier un maintien en détention, et ce notamment pour soupçons d’infraction à l’art. 260ter CP, réprimant la participation, respectivement le soutien à une
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organisation criminelle, et à l'art. 139 al. 2 et 3 CP, réprimant le vol par mé- tier et en bande.
3.6 La décision du TMC admet le risque de fuite, au motif que le recourant n'a ni titre de séjour ni attache en Suisse et risque ainsi, mis en liberté, de se soustraire par la fuite à l'action pénale.
Ledit prononcé ne prête pas à critique sur ce point également, étant rappe- lé que le risque de fuite existe si, compte tenu de la situation personnelle de l’intéressé et de l’ensemble des circonstances, il est vraisemblable que ce dernier se soustraira à la poursuite pénale ou à l’exécution de la peine s’il est libéré (arrêt du Tribunal fédéral 1P.430/2005 du 29 juillet 2005, con- sid. 5.1 et arrêts cités, notamment ATF 117 Ia 69 consid. 4a). En effet, le recourant, de nationalité géorgienne (audition du 09.12.2010, p. 1), n’a au- cun lien avec la Suisse. Par conséquent, il y a fort à craindre qu’il ne quitte ce Pays pour échapper à la poursuite pénale ou à l’exécution de la peine. A cet égard, le fait que le recourant puisse – ou non – rentrer en Géorgie avec un passeport valable et en ait selon lui la volonté (act. 1, par. 14 et IV) est dépourvu de pertinence et tendrait plutôt à étayer le risque de fuite, à l'encontre même de sa contestation. A cet égard, il y a lieu de constater que les "mesures d'instruction" demandées par le recourant (act. 1, par. IV et act. 10) – qui sont devenues sans objet au cours de la présente procé- dure du fait que le recourant a obtenu les informations qu'il souhaitait (act. 15) – démontrent plutôt que, s'il était libéré, celui-ci rentrerait au plus vite dans son pays d'origine et réaliserait ainsi le risque pour lequel son maintien en détention s'impose.
3.7 Le risque de fuite dispense d'examiner le risque de réitération, comme l'a par ailleurs relevé le TMC.
3.8 Il paraît enfin à la Cour de céans que le TMC a justement apprécié le prin- cipe de la proportionnalité.
Le recourant a été arrêté le 15 mars 2010 et se trouve depuis lors en dé- tention à différents titres. Jusqu'à présent, il a été incarcéré environ 44 mois. Si la peine privative de liberté de 78 mois prononcée par la Cour des affaires pénales à son encontre ne saurait être retenue pour évaluer la pro- portionnalité de la détention déjà subie, il n'en demeure pas moins qu'au stade actuel de la procédure, le recourant est inculpé des préventions de participation à une organisation criminelle (art. 260ter al. 1 et 3 CP), de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis al. 2 CP), de vols par métier et en bande (art. 139 al. 2 et 3 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP),
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de violation de domicile (art. 186 CP), de recel (à titre subsidiaire, 160 CP) et d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants (art. 19 et 19a LStup). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon la doctrine, pour l'examen de la propor- tionnalité de la détention provisoire par rapport à la peine privative de liber- té prévisible, il convient de prendre en compte la gravité de l'acte commis et sur lequel porte l'instruction et de prévoir ainsi plus ou moins la durée de la peine probable (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n° 19 ad art. 212 et référence citée). En l'espèce, compte tenu des charges pesant sur le recourant, la peine- prévisible est encore supérieure à la détention déjà subie et à celle, jus- qu'au 7 avril 2014, prononcée par le TMC, dont la décision ne saurait être qualifiée de disproportionnée.
Il sied enfin de relever que le grief du recourant relatif à la célérité de la procédure (act. 1, par. 8 ss) tombe à faux: s'il concerne la célérité de la procédure devant le TMC, il ressort du dossier que celui-ci s'est parfaite- ment tenu aux délais que lui impose le CPP pour rendre sa décision. S'il concerne la procédure dans son ensemble, il y a lieu de souligner que, compte tenu de sa difficulté, de son volume et des ramifications internatio- nales qui la caractérisent, celle-ci ne dépasse pas, malgré les délais que la décision de renvoi du Tribunal fédéral engendre, les limites imposés par le principe de célérité et la jurisprudence y relative de la CEDH (v. par ex. Shabani c. Suisse, n° 29044/06, arrêt du 5 novembre 2009, § 64 ss). Tou- tefois, il y a lieu de remarquer que la durée de la détention actuellement subie, s'élevant à environ 3 ans et 8 mois, impose que les vices de procé- dure relevés par le Tribunal fédéral soient réparés au plus vite.
4. Vu ce qui précède, le recours est rejeté.
5. Le recourant a requis l’assistance judiciaire, faisant valoir en substance son indigence totale.
5.1 A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de res- sources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Dans le CPP, c'est l'art. 132 al. 1 let. b (par renvoi de l'art. 379 CPP pour la procédure de recours) qui précise qu'une défense d'office est ordonnée si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur
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est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Cela ne définit cependant pas l'assistance judiciaire gratuite (HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand, nos 3 et 20 ad art. 132 CPP). Pour une définition de cette dernière, il convient de se référer à l'art. 136 CPP dans la section de l'assistance judiciaire de la partie plaignante. Cette disposition précise que l'assistance judiciaire gra- tuite comprend notamment l'exonération des frais de procédure (al. 2 let. b; HARARI/ALIBERTI, op. cit., no 21 ad art. 132 CPP). De jurisprudence constan- te, est considéré comme indigent celui qui ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 125 IV 161 consid. 4a p. 164; 124 I 1 consid. 2a p. 2). L'indigence s'évalue en fonction de l'entière situa- tion économique du requérant au moment du dépôt de sa demande d'as- sistance judiciaire, ce qui comprend d'une part toutes les obligations finan- cières et, d'autre part, les revenus et la fortune (ATF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a et références citées). Pour définir ce qui est nécessaire pour couvrir les besoins fondamentaux, l'autorité appelée à trancher ne doit pas se baser de façon schématique sur le minimum vital résultant de la lé- gislation relative à la poursuite et faillite, mais doit prendre en considération les circonstances personnelles du requérant. Un éventuel excédent décou- lant de la comparaison entre le revenu à disposition et le montant nécessai- re pour couvrir les besoins fondamentaux doit pouvoir être utilisé pour faire face aux frais et sûretés judiciaires prévus dans un cas concret (ATF 118 Ia 369 consid. 4a); dans ce cas, le solde positif mensuel doit permettre d'ac- quitter la dette liée aux frais judicaires; pour les cas les plus simples, dans un délai d'une année et pour les autres dans les deux ans (arrêt du Tribu- nal fédéral 5P.457/2003 du 19 janvier 2004, consid. 1.2). Enfin, l'obligation de l'Etat de fournir l'assistance judiciaire est subsidiaire au devoir d'assis- tance dérivant du droit de la famille, en particulier du droit du mariage (art. 159 al. 3 et 163 al. 1 CC; ATF 127 I 202 consid. 3b; BÜHLER, Betreibungs- und prozessrechtliches Existenzminimum, in: PJA 2002 p. 644 ss, p. 658; MEICHSSNER, Aktuelle Praxis der unentgeltlichen Rechtspflege, in Jusletter du 7 décembre 2009, p. 6), ce qui est valable également pour les procédu- res devant l'autorité de céans (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.2 du 21 janvier 2010, consid. 3.2). Dès lors, pour évaluer l'existence ou non de l'indigence, sont pris en considération les éléments de revenu et de fortune des deux conjoints (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.2 précité, ibi- dem, et références citées).
5.2 A l’appui de sa requête, le recourant renvoie essentiellement à sa situation personnelle déjà constatée au cours de la procédure et allègue que celle-ci n'a pas changé. De fait, rien au dossier ne permet de se convaincre que les conditions qui prévalaient lorsque la Cour de céans a accordé l'assistance
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judiciaire au recourant se sont améliorées; par conséquent, son indigence peut être admise. Au surplus, l’assistance judiciaire ne peut être octroyée que si la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst.) et ce, lors d’une appréciation sommaire et anticipée au moment du dépôt de la requête. Tel n’était en l’occurrence pas le cas de sorte que la requête doit être admise. Il sera donc statué sans frais.
6. 6.1 Un avocat d’office a été désigné au recourant en la personne de Me Christophe Piguet. L’art. 135 al. 2 CPP prévoit que le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l’indemnité à la fin de la procédure. Même si, à rigueur de texte, l’autorité de céans n’intervient pas en tant que juge du fond, cette fonction étant revêtue, dans la juridiction pénale fédéra- le, par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (art. 35 LOAP), il a été prévu, dans le règlement sur les frais, de s’en tenir à l’ancienne pratique en matière d’indemnisation du défenseur d’office dans le cadre d’une procédure de recours devant l’autorité de céans, à savoir que la Caisse du Tribunal pénal fédéral prend en charge cette dernière tout en en exigeant, le cas échéant, le remboursement par le recourant (art. 21 al. 2 et 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162). Pareille solution, en plus de simplifier la tâche de l’autorité appelée à in- demniser le défenseur d’office en fin de procédure (MPC ou Cour des affai- res pénales), en ce sens qu’elle règle clairement la problématique des frais/indemnités liés aux procédures incidentes, présente également l’avantage pour le défenseur lui-même d’être indemnisé dans des délais plus courts pour les opérations relatives aux procédures incidentes devant la Cour de céans.
6.2 L’art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires des avocats sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la dé- fense de la partie représentée. Le tarif horaire, lequel s’applique également aux mandataires d’office, est de CHF 200.-- au minimum et de CHF 300.-- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF), étant précisé que le tarif usuellement appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- par heure (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.8 du 2 mars 2012, consid. 4.2). En l’absence d’un mémoire d’honoraires, l’autorité saisie de la cause fixe l’indemnité selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2 RFPPF). Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’activité déployée dans le cadre de la présen- te procédure, une indemnité d’un montant de CHF 1'500.-- (TVA incluse) paraît justifiée. Ainsi que précisé au considérant précédent, la Caisse du
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Tribunal pénal fédéral versera cette indemnité au défenseur du recourant. Celle-ci lui sera remboursée par le recourant s'il devait revenir à meilleure fortune (art. 135 al. 4 let. a CPP; Message FF 2006 1057, 1160; art. 21 al. 3 RFPPF).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est admise.
3. Il est statué sans frais.
4. L'indemnité de Me Christophe Piguet, avocat d'office, pour la présente pro- cédure, est fixée à CHF 1'500.--, TVA comprise. Elle sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral, laquelle en demandera le remboursement au recourant s'il revient à meilleure fortune.
Bellinzone, le 12 novembre 2013
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge président: La greffière:
Distribution
- Me Christophe Piguet, avocat - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales - Ministère public de la Confédération - Tribunal des mesures de contrainte
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).