Prolongation de la détention provisoire (art. 227 en lien avec l'art. 222 CPP). Assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.).
Sachverhalt
A. Le 7 avril 2009, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire pour soupçon de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP) à l’encontre des dénommés B. et C. (dossier du Tribunal des mesures de contrainte [ci-après: TMC], classeur gris). L’enquête a par la suite été étendue à plusieurs personnes suspec- tées d’entretenir des liens avec l’organisation en question, entre autres à A. le 15 mai 2009 (dossier TMC, classeur bleu). Selon les éléments recueillis au stade actuel de l’enquête, il apparaît qu’une organisation criminelle internationale, fortement hiérarchisée, diri- gée depuis l’Espagne et active principalement dans le vol par effraction, le vol et le recel, exerce son activité en Suisse. Une caisse commune dé- nommée « Obschak » serait alimentée par les produits des méfaits commis par les membres de l’organisation (dossier TMC, classeur bleu, rubrique « rapports PJF [Police judiciaire fédérale] »). L’enquête helvétique a permis de déterminer que le responsable, pour toute la Suisse, de la récolte mensuelle destinée à alimenter l’« Obschak » est le dénommé D., lequel a été en contact régulier avec les dirigeants de l’organisation basés en Espagne et ce jusqu’à son arrestation le 15 mars 2010 (dossier TMC, rapport PJF du 19 février 2010, p. 9 ss). Le 15 mars 2010, sur ordre du Procureur fédéral en charge du dossier, A. a été arrêté par la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) dans le cadre d’une opération d’envergure internationale menée à l’encontre de l’organisation criminelle sous enquête. Le Juge d’instruction fédéral (ci-après: JIF) a confirmé la détention pour risques de collusion et de fuite par ordonnance du 16 mars 2010 (dossier TMC, classeur gris). Depuis sa mise en détention provisoire, A. a demandé sa mise en liberté à réitérées reprises, lesdites demandes ayant été refusées par ordonnances du JIF des 10 mai, 23 juin et 12 août 2010. En outre, par ordonnances des 17 février, 18 mars et 13 mai 2011, le TMC a fait droit aux requêtes suc- cessives de prolongation de la détention formulées par le MPC pour des durées répétées de trois mois. La Cour de céans a pour sa part été appe- lée à statuer à deux reprises en la matière. C’est ainsi qu’elle a rejeté, par arrêt du 14 juillet 2010, le recours formé par A. à l’encontre de l’ordonnance du JIF du 23 juin 2010 (procédure BH.2010.13) et, par décision du 18 mars 2011, le recours interjeté par le recourant contre l’ordonnance du TMC du 17 février 2011 (procédure BH.2011.2).
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En date du 15 février 2011, le MPC a rendu une ordonnance de jonction aux termes de laquelle il a été notamment ordonné ce qui suit: « La poursuite i. de la tentative de vol du 17 janvier 2009 à la station BP de Z., ii. de la détention de stupéfiants le 4 janvier 2010 dans le parc Y., iii. de la consommation de 108 g d’héroïne à partir du 4 janvier 2007 au Tessin, iv. du vol du 15 juillet 2009 dans le magasin DENNER à X., v. du vol du 10 octobre 2009 à la station TAMOIL de W., vi. du vol du 16 octobre 2009 dans le magasin MANOR à V., vii. ainsi que de la violation de domicile et du vol du 1er février 2010 dans le magasin COOP de U., est jointe en mains des autorités fédérales, dans le cadre de la procédure ouverte contre A., par le Ministère public de la Confédération pour présomp- tion d’infraction à l’article 260ter CP. » (dossier TMC, classeur bleu). Par ordonnance de jonction du 26 mai 2011, le MPC a de plus ordonné : « La poursuite - du vol ou de la tentative de vol, le 19 mai 2009, vers 9h00, d’un paquet de cigarettes d’une valeur de CHF 6.90 à la COOP de T., ainsi que de la violation de domicile pour avoir enfreint l’interdiction d’entrer du 28 novembre 2008; - des obtentions frauduleuses de prestation pour les trajets en train CFF accomplis sans titre de transport entre le 18 novembre 2008 et le 11 janvier 2009 au Tessin; est jointe en mains des autorités fédérales, dans le cadre de la procédure ouverte contre A., par le Ministère public de la Confédération pour pré- somption d’infraction aux articles 260ter CP, 139 CP, 160 CP, 186 CP, 19 et 19a LStup. » (dossier TMC, classeur bleu).
B. Par demande du 10 août 2011, le MPC a requis de la part du TMC la pro- longation de la détention provisoire de A. pour une durée de trois mois. Se- lon le MPC, dite demande était justifiée par les soupçons fondés pesant à l’encontre du prévenu, le risque de fuite et le risque de réitération (dossier TMC, fourre rouge).
Par ordonnance du 18 août 2011, le TMC a reconnu l’existence d’une pré- somption de culpabilité suffisante à l’égard du recourant ainsi que d’un ris- que de fuite et de réitération. Ladite juridiction a de ce fait ordonné la pro-
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longation de la détention provisoire de A. pour une durée de trois mois à compter du 16 août 2011.
C. Par acte du 23 août 2011, A. recourt contre cette décision et conclut à la réforme de celle-ci et à sa libération immédiate (act. 1, p. 2). Il conclut éga- lement à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite en indiquant que son indigence a été reconnue tant par le MPC que par le TMC (act. 1, p. 2) et en renvoyant à la demande d’assistance judiciaire et aux pièces qu’il avait déjà adressées au Tribunal pénal fédéral le 8 juillet 2010 dans le cadre d’un précédent recours. Invité à répondre, le TMC a informé la Cour de céans qu’il renonçait à dé- poser des observations complémentaires (act. 3). Quant au MPC, il a ap- puyé l’ordonnance de prolongation de la détention rendue par le TMC en indiquant que les arguments exposés à la page 7 de celle-ci contredisaient d’eux-mêmes les allégations du recourant (act. 4). Appelé à répliquer, le recourant a, par écriture du 1er septembre 2011, confirmé les conclusions exposées dans son recours du 23 août 2011 (act. 4). Par courrier du 12 septembre 2011, le recourant a spontanément adressé à la Cour de céans des documents supplémentaires résultant de la commis- sion rogatoire internationale requise en décembre 2010 en Espagne, les- quels avaient été obtenus par lui-même uniquement après le dépôt de son recours. Il indiquait à leur égard que les résultats des écoutes téléphoni- ques et des rapports de police espagnols démontraient, une fois de plus, sa non implication au sein de l’organisation criminelle visée, son nom ne fi- gurant à aucun moment dans ceux-ci (act. 6). Le MPC s’est déterminé sur ce dernier écrit par courrier du 12 septembre
2011. Il a rappelé à cette fin l’existence d’autres moyens de preuve attes- tant des contacts intervenus entre A. et les responsables européens de l’organisation établis en Espagne. Il a au demeurant précisé que, contrai- rement aux affirmations du recourant, le nom de ce dernier était mentionné à deux reprises dans la documentation remise (act. 7). Le recourant a fait part à la Cour de céans, par courrier du 13 septembre 2011, de ses remarques quant aux déterminations du MPC en alléguant que le rapport de la PJF du 5 septembre 2011, produit par le MPC conjoin- tement aux déterminations susmentionnées, permettait d’apprendre qu’il serait parfaitement inconnu des autorités espagnoles (act. 8).
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Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si néces- saire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1 et 65 al. 1 et 3 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du Règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours est recevable à la condition que le détenu dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modifica- tion de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les dé- cisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, la décision entreprise a été notifiée au recourant et à son conseil le 19 août 2011 (act. 1.1). Le recours déposé le 23 août 2011 par le recourant l’a dès lors été en temps utile. L’intérêt juridiquement protégé du détenu à entreprendre une décision ordonnant la prolongation de sa mise en détention provisoire ne faisant aucun doute, ce dernier est légitimé à re- courir. Le recours est ainsi recevable en la forme.
E. 1.1 La Cour des plaintes examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités).
E. 1.2 Le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions du tribu- nal des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolonga- tion ou le terme de cette détention (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). La Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrain- te cantonaux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al.
E. 1.3 En tant qu’autorité de recours, la Ire Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (cf. Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 dé- cembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine; Stephenson/Thiriet, Commen- taire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, no 15 ad art. 393; Keller, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Do-
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natsch/Hansjakob/Lieber, éd.], no 39 ad art. 393; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, no 1512).
E. 2 Le recourant fait valoir que la durée de sa détention est aujourd’hui dispro- portionnée au regard des faits qui peuvent raisonnablement lui être repro- chés. Il relève au surplus que, même si le Tribunal pénal fédéral devait admettre qu’il a été le chef régional de l’organisation des « Voleurs dans la loi » pour le canton du Tessin, cette autorité ne le condamnerait probable- ment pas à une peine supérieure à un an compte tenu du type d’infractions commises dans ce canton, du rôle effectif joué par lui-même, de son trai- tement à la méthadone ainsi que de son train de vie (act. 1, p. 1). Le recou- rant se prévaut au demeurant de l’absence de charges concrètes à son en- contre en relation avec ses responsabilités prétendument élevées au sein de ladite organisation, les seules infractions qui lui seraient matériellement reprochables étant celles faisant l’objet de l’ordonnance de jonction rendue par le MPC le 15 février 2011 (act. 1, p. 9). Il relève en outre que le risque de fuite ne serait pas réalisé en l’espèce, la durée de la détention préven- tive effectuée étant proche de la peine encourue de sorte qu’il ne saurait être dissuadé de comparaître dans la suite de la procédure (act. 1, p. 4). Le recourant allègue également que le risque de réitération, lequel doit être examiné au regard du type d’infractions reprochées à l’intéressé, doit en l’occurrence être relativisé, A. ayant spontanément remis son passeport géorgien aux autorités suisses et étant dès lors susceptible d’être expulsé dans son pays d’origine dans lequel il est par ailleurs disposé à rentrer (act. 1, p. 5).
E. 3 La détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sé- rieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens, ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1 CPP). La détention peut également être ordon- née s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). A l’instar de toutes les autres mesures de contrainte, la détention provisoire ne peut être ordonnée que si les buts poursuivis ne peuvent pas être at- teints par des mesures moins sévères, et qu’elle apparaît justifiée au re- gard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 let. c et d CPP).
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E. 3.1 Il existe de forts soupçons lorsqu’il est admissible, pour un tiers et sur la base de circonstances concrètes, que la personne ait pu commettre l’infraction ou y participer avec un haut degré de probabilité; il faut en d’autres termes que pèsent sur ladite personne de graves présomptions de culpabilité (SCHMOCKER, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, no 8 ad art. 221 et références citées en note de bas de page 4). Se- lon la jurisprudence du Tribunal fédéral – toujours d’actualité sous l’empire du CPP dans la mesure où ce dernier ne fait pratiquement que codifier la pratique de la Haute Cour en la matière (SCHMOCKER, op. cit., no 6 ad art. 221) –, l’intensité des charges justifiant une détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Des soupçons encore peu précis peuvent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de l’enquête, mais la perspective d’une condamnation doit paraître vrai- semblable après l’accomplissement de tous les actes d’instruction envisa- geables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004, consid. 3.1).
E. 3.2 La décision entreprise a retenu qu’il existe au stade actuel de forts soup- çons à l’encontre du recourant quant à son appartenance à l’organisation criminelle des « Voleurs dans la loi » et à son rôle de chef régional pour le Tessin. Ces soupçons auraient par ailleurs été renforcés au vu du contenu des écoutes téléphoniques abordé durant l’audition du recourant du 11 août 2011 par devant le MPC et des prises de position du prévenu à leur propos (act. 1.1, p. 7).
E. 3.3 La Cour de céans a eu l’occasion de se pencher à deux reprises sur la pro- blématique des charges pesant à l’encontre du recourant ainsi que sur la question de l’existence de soupçons fondés quant à la participation du pré- venu au sein de l’organisation des « Voleurs dans la loi » et au rôle qu’il y a exercé (arrêts du Tribunal pénal fédéral BH.2010.13 du 14 juillet 2010 et BH.2011.2 du 18 mars 2011). Il a ainsi déjà été souligné que, n’en déplaise au recourant, ce ne sont pas uniquement les infractions ressortant des pro- cédures tessinoises, jointes à la procédure fédérale par ordonnances du MPC des 15 février et 26 mai 2011, qui lui sont reprochées mais égale- ment, voire surtout, son affiliation à une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP et son rôle de chef régional pour le Tessin. Il sied au surplus de relever que les écoutes téléphoniques effectuées sur le raccordement du recourant ont mis en évidence un nombre non négligeable de vols sup- plémentaires perpétrés par ce dernier sur le territoire tessinois ainsi que de multiples opérations de recel (dossier du TMC, classeur bleu, audition du 9 août 2011 et annexes).
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Dans ses précédents arrêts, la Cour de céans a retenu que l’examen du dossier, et notamment la teneur desdites écoutes téléphoniques, permettait de déterminer que le recourant était parfaitement informé de la structure de l’organisation en question et qu’il occupait bel et bien un rôle de cadre. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette conclusion. De nombreuses conversa- tions confirment de tels soupçons. L’on relèvera tout particulièrement, comme il a déjà été fait, que le recourant a lui-même déclaré lors d’un en- tretien téléphonique du 12 mai 2009 que « tu sais qu’ici au Tessin, c’est moi qui suis en charge » (dossier TMC, classeur bleu, audition du 18 mai 2010, p. 6 lignes 3 ss). De plus, il sied de rappeler qu’une liste avec le montant des contributions régionales pour le Tessin versées pour le mois de janvier 2010 a été retrouvée dans les affaires du recourant lors de la perquisition dans la chambre qu‘il occupait dans ce canton (dossier TMC, classeur bleu, audition du 18 mai 2010 et annexes). Il y a lieu de se référer au surplus aux éléments confirmant l’existence de soupçons fondés expo- sés par la Cour de céans dans ses arrêts des 14 juillet 2010 et 18 mars 2011 (BH.2010.13 consid. 4.2 et BH.2011.2 consid 4.1.3 et 4.2). Les soup- çons quant aux responsabilités organisationnelles et décisionnelles assu- mées par le recourant au sein de l’organisation susnommée se fondent sur des éléments factuels qui tendent entre autres à démontrer que ce dernier était en contact avec les hauts dirigeants espagnols de celle-ci, qu’il était impliqué dans la réorganisation des échelons hiérarchiques suite à la va- gue d’arrestations intervenues à Genève en 2009 (cf. notamment dossier TMC, classeur bleu, audition du 18 mai 2010, p. 4 ligne 27 ss, p. 5 lignes 5 ss et 14 ss, p. 6 lignes 3 ss) et qu’il était chargé de rassembler et remettre la récolte de l’ « Obschak » pour le Tessin au responsable général pour la Suisse, ce à quoi il aurait effectivement procédé (cf. notamment dossier TMC, classeur bleu, audition du 18 mai 2010, p. 9 lignes 1 ss et liste de l’Obschak pour la Suisse annexée audit procès-verbal ainsi que dossier TMC, fourre rouge, audition du 11 août 2011, p. 2 ss). Ces soupçons sont d’ailleurs renforcés par les écoutes téléphoniques effectuées sur le raccor- dement utilisé par le recourant durant une partie de sa détention à la prison de S. Il ressort en effet de celles-ci que ce dernier s’est entretenu avec un appartenant de l’organisation criminelle concernée ayant le statut de « Vo- leurs dans la loi » et qu’il aurait à cette occasion donné des informations quant au déroulement de la procédure le concernant en se référant, vrai- semblablement, à la caisse ou à la liste de l’« Obschak » et à leur destina- tion (dossier TMC, classeur bleu, audition du 5 mai 2011 et annexe 3). Ces écoutes téléphoniques ont au demeurant mis en évidence que, depuis sa cellule, le recourant aurait donné des instructions ainsi que fourni des in- formations sur la marche à suivre pour l’entrée en Suisse à des compatrio- tes en déplacement à l’intérieur de l’Europe (dossier TMC, classeur bleu,
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audition du 5 mai 2011 et annexes 4 et 10). Il s’est au demeurant référé, à plusieurs reprises et de manière suspecte et ambiguë, au « salaire » qui ar- riverait maintenant « en retard » et qui aurait dans le passé été « pris » et « apporté » par ses soins (dossier TMC, classeur bleu, audition du 5 mai 2011 et annexes 8 et 9). Il a au surplus indiqué, en relation avec la procé- dure pénale le concernant, que son cas serait plus grave que celui des au- tres compatriotes arrêtés car « l’os donc le grand os a été trouvé » (dossier TMC, classeur bleu, audition du 5 mai 2011 et annexe 9). La lecture des extraits des conversations téléphoniques cités lors de l’audition menée par le MPC le 5 mai 2011 portent à croire que les affirmations du recourant se référaient, contrairement à ses dires, à la caisse et à la liste de l’ « Obschak », soupçon que les explications nébuleuses et confuses don- nées à cet égard par ce dernier n’ont fait que renforcer (dossier TMC, clas- seur bleu, audition du 5 mai 2011).
E. 3.4 Les nouveaux éléments fournis par les documents ressortant de la com- mission rogatoire menée en Espagne et par le rapport de la PJF du 5 sep- tembre 2011 ne sont pas de nature à affaiblir la présomption de culpabilité pesant à ce jour à l’encontre du recourant, bien au contraire. En effet, comme le précise le MPC, il ressort des écoutes téléphoniques effectuées en Espagne que E., l’un des responsables européens de l’organisation établi en Espagne, dit connaître le recourant (act. 7.1, p. 14). En outre, il apparaît qu’un certain F., assumant des responsabilités en Suisse, se se- rait entretenu avec E. sur les évènements intervenus dans notre pays (act. 7.1, p. 26). Ledit F. pourrait être le recourant, le MPC indiquant que ce der- nier serait le seul impliqué dénommé F. occupant un rôle dirigeant en Suisse (act. 7, p. 2). A toutes fins utiles, il sied au surplus de relever que les retranscriptions des écoutes téléphoniques relatées dans les docu- ments fournis par les autorités espagnoles ne sont qu’une sélection de l’ensemble des écoutes menées (cf. annexes 3 à 6, act. 6.1 à 6.4). Il appa- raît que l’enquête espagnole vise en premier lieu à déterminer l’implication des personnes établies en Espagne en donnant une vision du fonctionne- ment général de l’organisation. Les fonctionnements détaillés de celle-ci au sein des autres pays concernés, notamment la Suisse, ne semblent pas constituer la priorité des autorités hispaniques. Avec ce présupposé, il n’est ainsi de loin pas exclu que des détails qui pourraient paraître essentiels aux yeux des enquêteurs suisses aient été tout simplement écartés ou sous-estimés par leurs confrères espagnols. Le faible nombre de mentions du nom du recourant n’est ainsi pas un élément susceptible de démontrer l’absence d’implication de ce dernier.
E. 3.5 Il y a dès lors lieu de conclure, au vu de ce qui précède, que l’argument se- lon lequel le recourant n’aurait pas joué un rôle majeur dans l’organisation
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criminelle concernée est dénué de fondement. Comme l’a relevé le TMC dans l’ordonnance querellée, ni la dépendance du recourant aux stupé- fiants ni son apparent train de vie ne sauraient mener à une autre conclu- sion, la force probante des éléments recueillis à ce jour étant suffisamment robuste pour que de telles circonstances ne modifient pas les conclusions exposées ci-dessus. Il sied de rappeler qu’il n’est pas nécessaire, au stade de l’examen de la détention provisoire, que la condamnation du prévenu soit « quasiment certaine » mais il suffit bien plutôt d’un faisceau d’indices de sa culpabilité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_131/2008 du 4 août 2010, consid. 3.2).
E. 4 Le recourant se plaint de ce que la détention préventive ne serait plus pro- portionnée à ce jour. En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou d’être libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la dé- tention préventive constitue une limitation disproportionnée du droit à la li- berté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à la- quelle il faut s’attendre. Dans l’examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions fai- sant l’objet de l’instruction. Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine priva- tive de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condam- nation (ATF 133 I 168 consid. 4.1; 132 I 21 consid. 4.1; 107 Ia 256 consid. 2 et 3 et jurisprudence citée). L’incarcération peut aussi être dis- proportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pé- nale (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1; 123 I 268 consid. 3a; 116 Ia 147 consid. 5a; 107 Ia 257 consid. 2 et 3). Il doit toutefois s’agir d’un manquement par- ticulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l’autorité de poursuite n’est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raison- nable (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1).
E. 4.1 Le recourant est détenu provisoirement depuis le 15 mars 2010. Il a donc subi à ce jour une année et demi environ de détention. Outre les quelques vols ressortant tant de la procédure fédérale que des procédures cantona- les tessinoises, jointes à la première par ordonnances des 15 février et 26 mai 2011, le recourant est soupçonné d’avoir participé à une organisa- tion criminelle internationale à raison des faits mentionnés ci-dessus et re- latés dans les arrêts le concernant rendus par la Cour de céans (arrêts du
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Tribunal pénal fédéral BH.2010.13 et BH.2011.2 précités). A elle seule, cette dernière infraction est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus (art. 260ter CP). Par conséquent, compte tenu de la gravité des faits reprochés au recourant ainsi que de ses antécédents (ce dernier étant connu des autorités pénales belges pour association de malfaiteurs, recel, usage de faux, violation des règles sur le séjour des étrangers et vol, in- fractions commises entre 2003 et 2006, cf. dossier TMC, classeur bleu, rapport PJF du 7 décembre 2010), la durée de la détention avant jugement subie à ce jour est encore compatible avec la peine encourue concrète- ment en cas de condamnation et ce indépendamment de toute considéra- tion en lien avec la peine prononcée par les autorités de jugement genevoi- ses dans leur arrêt du 22 octobre 2010 à l’encontre de G., ancien respon- sable pour la Suisse de l’organisation criminelle des « Voleurs dans la loi ». L’on ne saurait par ailleurs considérer que l’enquête a subi des retards in- justifiés. Celle-ci est menée sans désemparer et touchera par ailleurs pro- chainement à sa fin. En effet, le MPC a annoncé dans sa demande de pro- longation de la détention du 10 août 2011 la préparation de la mise en ac- cusation laquelle devrait être engagée d’ici la fin de l’année, après que le recourant ait pu être confronté aux principaux acteurs – soit à D. et à H., frère et bras droit présumé de ce dernier – ainsi qu’aux éléments issus des nombreuses pièces obtenues en exécution de la commission rogatoire adressée par les autorités suisses en Espagne (dossier TMC, fourre rouge).
E. 5 Le recourant conteste également l’existence d’un risque de fuite et de réité- ration.
E. 5.1 Le TMC a considéré que le risque de fuite était réalisé au vu de la probabi- lité du prononcé d’une peine privative de liberté excluant le sursis et de l’absence d’attaches du recourant avec la Suisse (act. 1.1, p. 7). Il en irait de même en ce qui concerne le risque de réitération, celui-ci se fondant aussi bien sur les antécédents du prévenu en matière d’atteintes au patri- moine que sur le mode de fonctionnement même de l’organisation crimi- nelle des « Voleurs dans la loi », laquelle génère une authentique culture de la délinquance (act. 1.1, p. 7).
E. 5.2 En l’espèce, contrairement à ce qu’avance le recourant, le risque de fuite est réalisé. Il est rappelé que celui-ci existe si, compte tenu de la situation personnelle de l’intéressé et de l’ensemble des circonstances, il est vrai- semblable que ce dernier se soustraira à la poursuite pénale ou à l’exécution de la peine s’il est libéré (arrêt du Tribunal fédéral 1P.430/2005
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du 29 juillet 2005, consid. 5.1 et arrêts cités, notamment ATF 117 Ia 69 consid. 4a). En l’occurrence, le recourant n’a pas d’attaches en Suisse et ne dispose d’aucun titre valable de séjour, de sorte que, en cas de libéra- tion, il sera expulsé du territoire helvétique. Compte tenu de la peine priva- tive de liberté à laquelle il s’expose, il est fort à craindre que le recourant se soustraira à la poursuite pénale, notamment au vu de ce que celle-ci, contrairement à ce qu’affirme ce dernier, est susceptible d’outrepasser la durée de la détention préventive effectuée à ce jour. Un tel risque est d’autant plus probable que le recourant persiste à nier les faits qui lui sont reprochés même lorsque ceux-ci apparaissent incontestables.
La constatation de l’existence d’un risque de fuite dispense d’examiner la réalisation d’un risque de réitération au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. La Cour de céans relève toutefois à cet égard que les antécédents du re- courant, mentionnés sous considérant 4.1 et concernant des infractions commises de manière régulière sur une période de quatre ans, ainsi que l’intense activité criminelle mise en exergue par les écoutes téléphoniques susmentionnées ne peuvent vraisemblablement mener à un pronostic favo- rable quant à la récidive du recourant. Ce dernier a par ailleurs affirmé vou- loir, en tout état de cause, retourner en Suisse après un éventuel renvoi en Géorgie suivant sa libération (« […] si mon défenseur a réussi je suis en- voyé chez moi, je retournerai vite […] », cf. dossier TMC, classeur bleu, audition du 5 mai 2011 et annexe 11). Le risque de réitération doit ainsi également être considéré comme vraisemblable.
E. 6 Le recourant fait valoir au surplus un certain nombre d’irrégularités dans l’instruction. D’une part, il conteste les modalités des auditions auxquelles il a été soumis les 9 et 11 août 2011 en alléguant que suite à la manière dont le magistrat a mené celles-ci, il aurait été empêché de se déterminer de manière détaillée et précise sur les éléments factuels, en l’occurrence les écoutes téléphoniques, qui lui étaient reprochés. D’autre part, il se plaint des conditions de sa détention actuelle auprès de l’établissement péniten- tiaire de R. en indiquant que dite prison n’est pas équipée pour des déten- tions de longue durée. Le recourant relève enfin que le procureur fédéral anciennement en charge de la procédure lui aurait oralement assuré sa li- bération imminente dans le courant de l’année 2010.
E. 6.1 En ce qui a trait aux auditions des 9 et 11 août 2011, il convient de rappeler que l’art. 143 al. 4 et 5 CPP, relatif à l’exécution des auditions, dispose que l’autorité pénale invite le comparant à s’exprimer sur l’objet de l’audition et qu’elle s’efforce, par des questions claires et des injonctions, d’obtenir des
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déclarations complètes et de clarifier les contradictions. Les méthodes d’interrogatoire doivent en outre être conformes aux exigences posées par l’art. 140 CPP lequel interdit les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre. Au-delà de ces limi- tations, la direction de la procédure apparaît libre – puisque les audiences d’instruction et les débats sont contradictoires et qu’aucune autre contrainte légale n’existe – d’interroger le prévenu selon ce qu’elle estime opportun, à un moment donné ou à un autre de l’audience, que ce soit par exemple avant ou après une déposition de témoin – voire pendant – si elle juge qu’un commentaire à chaud du prévenu s’impose (VERNIORY, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, ad art. 158 n° 6).
In casu, la méthodologie d’interrogatoire utilisée lors des auditions susmen- tionnées est conforme aux exigences de la loi telles qu’indiquées ci-dessus. Etant rappelé que le magistrat enquêteur peut, sous réserve du respect des principes évoqués, mener l’interrogatoire de la manière qui lui semble la plus opportune, il sied de relever qu’après lecture des passages des écoutes téléphoniques choisis par le MPC, le recourant a bel et bien eu l’occasion de s’exprimer sur ceux-ci. Il était par ailleurs loisible au conseil de ce dernier de prendre des notes durant la lecture effectuée par le MPC afin, le cas échéant, de poser, lorsqu’il a eu la parole, les questions perti- nentes à son client. La critique du recourant à ce sujet est dès lors infon- dée.
E. 6.2 Concernant les modalités de détention du recourant, la Cour de céans re- lève à cet égard que cet argument, excédant la matière du recours, est ir- recevable. En effet, il est rappelé que, en tout état de cause, il n’existe pas à ce jour une décision de refus de transfert rendue par le MPC à l’encontre de laquelle le prévenu serait habilité à recourir. Au demeurant, dans la me- sure où le MPC s’était engagé, par courrier du 10 mars 2011 adressé au conseil du recourant (dossier TMC, fourre bleu, pièce 5), à transférer le re- courant dans un autre établissement dans les six mois depuis son entrée à la prison de R., il y a lieu d’admettre que cette question sera prochainement examinée par dite autorité.
E. 6.3 Concernant la prise de position orale faite par le procureur anciennement en charge de la procédure quant à la libération du recourant, il sied de rap- peler qu’elle se basait sur l’état du dossier en août 2010 (cf. dossier TMC, fourre orange, pièce 5); entre temps, de nouvelles charges ont été notifiées en février et mai 2011 (supra let. A). La détention préventive du recourant a au demeurant fait l’objet de réitérés examens de la part de différentes
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autorités pénales lesquelles ont ponctuellement prolongé celle-ci selon et conformément aux conditions en vigueur en la matière. La légalité de la dé- tention préventive n’est ainsi pas remise en question par cet élément. Dit argument est donc inopérant.
E. 7 En résumé, le recours, mal fondé, doit être rejeté.
E. 8 Le recourant a requis l’assistance judiciaire. Il ne peut en l’espèce être fait droit à cette demande, le recourant n’ayant pas apporté la preuve de son indigence. Malgré que le formulaire ad hoc transmis par le conseil du re- courant indique que ce dernier ne dispose d’aucun bien, il n’est pas donné à la Cour de céans de savoir quelle est la réelle situation financière du re- courant. En effet, comme il a déjà été précédemment relevé, ce dernier a bénéficié du soutien financier de sa famille entre 2009 et 2010 et a à son tour effectué des versements d’argent ainsi qu’adressé à celle-ci de la mar- chandise pour une valeur de EUR 10'000.- (arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2011.2 précité, consid. 9). Ces éléments sont de nature à mettre en doute les informations selon lesquelles le recourant n’aurait pas eu de re- venu avant son arrestation ni ne disposerait d’une quelconque fortune. Il sied à cet égard de souligner que, même si dans sa demande de prolonga- tion de la détention du 10 août 2011 le MPC indique que le recourant est sans le sou en Suisse (dossier TMC, fourre rouge), rien n’exclut que ce dernier dispose de biens à l’étranger notamment au vu des transferts de marchandise et d’argent mis en lumière par l’enquête. Dès lors, il y a lieu de constater que les éléments fournis par le recourant à l’appui de sa re- quête d’assistance judiciaire, fût-il en détention, ne sont pas aptes à donner une image complète et cohérente de sa situation financière et à démontrer son indigence. La requête d’assistance judiciaire est partant rejetée.
E. 9 En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à charge les frais, ce en application de l’art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du Règle- ment du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162 [ci-après: le règlement sur les frais]), sera fixé à Fr. 1'500.--.
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E. 10 Un avocat d’office a été désigné au recourant en date du 17 mars 2010 en la personne de Me Christophe Piguet à Lausanne. L’art. 135 al. 2 CPP pré- voit que le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l’indemnité à la fin de la procédure. Même si, à rigueur de texte, l’autorité de céans n’intervient pas en tant que juge du fond, cette fonction étant re- vêtue, dans la juridiction pénale fédérale, par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (art. 35 LOAP), il a été prévu, dans le règlement sur les frais, de s’en tenir à l’ancienne pratique en matière d’indemnisation du défenseur d’office dans le cadre d’une procédure de recours devant l’autorité de céans, à savoir que la Caisse du Tribunal pénal fédéral prend en charge cette dernière tout en en exigeant, le cas échéant, le rembour- sement au recourant (art. 21 al. 2 et 3 RFPPF). Pareille solution, en plus de simplifier la tâche de l’autorité appelée à indemniser le défenseur d’office en fin de procédure (MPC ou Cour des affaires pénales) en ce sens qu’elle règle clairement la problématique des frais/indemnités liés aux procédures incidentes, présente également l’avantage pour le défenseur lui-même d’être indemnisé dans des délais plus courts pour les opérations relatives aux procédures incidentes devant la Cour de céans.
E. 10.1 L’art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires des avocats sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la dé- fense de la partie représentée. Le tarif horaire, lequel s’applique également aux mandataires d’office, est de Fr. 200.-- au minimum et de Fr. 300.-- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF), étant précisé que le tarif usuellement ap- pliqué par la Cour de céans est de Fr. 220.-- par heure (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.17 du 18 août 2009, consid. 6.2). En l’absence d’un mémoire d’honoraires, l’autorité saisie de la cause fixe l’indemnité selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2 RFPPF). Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’activité déployée par le défenseur dans le cadre de la procé- dure inhérente au recours, une indemnité d’un montant de Fr. 800.-- (TVA incluse) paraît justifiée. Ainsi que précisé au considérant précédent, la Caisse du Tribunal pénal fédéral versera cette indemnité à Me Christophe Piguet. Elle en demandera toutefois le remboursement au recourant.
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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de Fr. 1'500.-- est mis à la charge du recourant.
4. L’indemnité d’avocat d’office de Me Christophe Piguet pour la présente pro- cédure est fixée à Fr. 800.--, TVA incluse. Elle sera acquittée par la Caisse du Tribunal pénal fédéral, laquelle en demandera le remboursement au re- courant.
Bellinzone, le 16 septembre 2011
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
La greffière:
Distribution
- Me Christophe Piguet, avocat - Tribunal des mesures de contrainte - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 16 septembre 2011 Ire Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Clara Poglia
Parties
A., actuellement en détention, défendu d’office par Me Christophe Piguet, avocat, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet
Prolongation de la détention provisoire (art. 227 en lien avec l'art. 222 CPP), Assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BH.2011.5 Procédure secondaire: BP.2011.35
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Faits:
A. Le 7 avril 2009, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire pour soupçon de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP) à l’encontre des dénommés B. et C. (dossier du Tribunal des mesures de contrainte [ci-après: TMC], classeur gris). L’enquête a par la suite été étendue à plusieurs personnes suspec- tées d’entretenir des liens avec l’organisation en question, entre autres à A. le 15 mai 2009 (dossier TMC, classeur bleu). Selon les éléments recueillis au stade actuel de l’enquête, il apparaît qu’une organisation criminelle internationale, fortement hiérarchisée, diri- gée depuis l’Espagne et active principalement dans le vol par effraction, le vol et le recel, exerce son activité en Suisse. Une caisse commune dé- nommée « Obschak » serait alimentée par les produits des méfaits commis par les membres de l’organisation (dossier TMC, classeur bleu, rubrique « rapports PJF [Police judiciaire fédérale] »). L’enquête helvétique a permis de déterminer que le responsable, pour toute la Suisse, de la récolte mensuelle destinée à alimenter l’« Obschak » est le dénommé D., lequel a été en contact régulier avec les dirigeants de l’organisation basés en Espagne et ce jusqu’à son arrestation le 15 mars 2010 (dossier TMC, rapport PJF du 19 février 2010, p. 9 ss). Le 15 mars 2010, sur ordre du Procureur fédéral en charge du dossier, A. a été arrêté par la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) dans le cadre d’une opération d’envergure internationale menée à l’encontre de l’organisation criminelle sous enquête. Le Juge d’instruction fédéral (ci-après: JIF) a confirmé la détention pour risques de collusion et de fuite par ordonnance du 16 mars 2010 (dossier TMC, classeur gris). Depuis sa mise en détention provisoire, A. a demandé sa mise en liberté à réitérées reprises, lesdites demandes ayant été refusées par ordonnances du JIF des 10 mai, 23 juin et 12 août 2010. En outre, par ordonnances des 17 février, 18 mars et 13 mai 2011, le TMC a fait droit aux requêtes suc- cessives de prolongation de la détention formulées par le MPC pour des durées répétées de trois mois. La Cour de céans a pour sa part été appe- lée à statuer à deux reprises en la matière. C’est ainsi qu’elle a rejeté, par arrêt du 14 juillet 2010, le recours formé par A. à l’encontre de l’ordonnance du JIF du 23 juin 2010 (procédure BH.2010.13) et, par décision du 18 mars 2011, le recours interjeté par le recourant contre l’ordonnance du TMC du 17 février 2011 (procédure BH.2011.2).
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En date du 15 février 2011, le MPC a rendu une ordonnance de jonction aux termes de laquelle il a été notamment ordonné ce qui suit: « La poursuite i. de la tentative de vol du 17 janvier 2009 à la station BP de Z., ii. de la détention de stupéfiants le 4 janvier 2010 dans le parc Y., iii. de la consommation de 108 g d’héroïne à partir du 4 janvier 2007 au Tessin, iv. du vol du 15 juillet 2009 dans le magasin DENNER à X., v. du vol du 10 octobre 2009 à la station TAMOIL de W., vi. du vol du 16 octobre 2009 dans le magasin MANOR à V., vii. ainsi que de la violation de domicile et du vol du 1er février 2010 dans le magasin COOP de U., est jointe en mains des autorités fédérales, dans le cadre de la procédure ouverte contre A., par le Ministère public de la Confédération pour présomp- tion d’infraction à l’article 260ter CP. » (dossier TMC, classeur bleu). Par ordonnance de jonction du 26 mai 2011, le MPC a de plus ordonné : « La poursuite - du vol ou de la tentative de vol, le 19 mai 2009, vers 9h00, d’un paquet de cigarettes d’une valeur de CHF 6.90 à la COOP de T., ainsi que de la violation de domicile pour avoir enfreint l’interdiction d’entrer du 28 novembre 2008; - des obtentions frauduleuses de prestation pour les trajets en train CFF accomplis sans titre de transport entre le 18 novembre 2008 et le 11 janvier 2009 au Tessin; est jointe en mains des autorités fédérales, dans le cadre de la procédure ouverte contre A., par le Ministère public de la Confédération pour pré- somption d’infraction aux articles 260ter CP, 139 CP, 160 CP, 186 CP, 19 et 19a LStup. » (dossier TMC, classeur bleu).
B. Par demande du 10 août 2011, le MPC a requis de la part du TMC la pro- longation de la détention provisoire de A. pour une durée de trois mois. Se- lon le MPC, dite demande était justifiée par les soupçons fondés pesant à l’encontre du prévenu, le risque de fuite et le risque de réitération (dossier TMC, fourre rouge).
Par ordonnance du 18 août 2011, le TMC a reconnu l’existence d’une pré- somption de culpabilité suffisante à l’égard du recourant ainsi que d’un ris- que de fuite et de réitération. Ladite juridiction a de ce fait ordonné la pro-
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longation de la détention provisoire de A. pour une durée de trois mois à compter du 16 août 2011.
C. Par acte du 23 août 2011, A. recourt contre cette décision et conclut à la réforme de celle-ci et à sa libération immédiate (act. 1, p. 2). Il conclut éga- lement à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite en indiquant que son indigence a été reconnue tant par le MPC que par le TMC (act. 1, p. 2) et en renvoyant à la demande d’assistance judiciaire et aux pièces qu’il avait déjà adressées au Tribunal pénal fédéral le 8 juillet 2010 dans le cadre d’un précédent recours. Invité à répondre, le TMC a informé la Cour de céans qu’il renonçait à dé- poser des observations complémentaires (act. 3). Quant au MPC, il a ap- puyé l’ordonnance de prolongation de la détention rendue par le TMC en indiquant que les arguments exposés à la page 7 de celle-ci contredisaient d’eux-mêmes les allégations du recourant (act. 4). Appelé à répliquer, le recourant a, par écriture du 1er septembre 2011, confirmé les conclusions exposées dans son recours du 23 août 2011 (act. 4). Par courrier du 12 septembre 2011, le recourant a spontanément adressé à la Cour de céans des documents supplémentaires résultant de la commis- sion rogatoire internationale requise en décembre 2010 en Espagne, les- quels avaient été obtenus par lui-même uniquement après le dépôt de son recours. Il indiquait à leur égard que les résultats des écoutes téléphoni- ques et des rapports de police espagnols démontraient, une fois de plus, sa non implication au sein de l’organisation criminelle visée, son nom ne fi- gurant à aucun moment dans ceux-ci (act. 6). Le MPC s’est déterminé sur ce dernier écrit par courrier du 12 septembre
2011. Il a rappelé à cette fin l’existence d’autres moyens de preuve attes- tant des contacts intervenus entre A. et les responsables européens de l’organisation établis en Espagne. Il a au demeurant précisé que, contrai- rement aux affirmations du recourant, le nom de ce dernier était mentionné à deux reprises dans la documentation remise (act. 7). Le recourant a fait part à la Cour de céans, par courrier du 13 septembre 2011, de ses remarques quant aux déterminations du MPC en alléguant que le rapport de la PJF du 5 septembre 2011, produit par le MPC conjoin- tement aux déterminations susmentionnées, permettait d’apprendre qu’il serait parfaitement inconnu des autorités espagnoles (act. 8).
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Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si néces- saire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités). 1.2 Le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions du tribu- nal des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolonga- tion ou le terme de cette détention (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). La Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrain- te cantonaux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du Règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours est recevable à la condition que le détenu dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modifica- tion de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les dé- cisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, la décision entreprise a été notifiée au recourant et à son conseil le 19 août 2011 (act. 1.1). Le recours déposé le 23 août 2011 par le recourant l’a dès lors été en temps utile. L’intérêt juridiquement protégé du détenu à entreprendre une décision ordonnant la prolongation de sa mise en détention provisoire ne faisant aucun doute, ce dernier est légitimé à re- courir. Le recours est ainsi recevable en la forme. 1.3 En tant qu’autorité de recours, la Ire Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (cf. Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 dé- cembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine; Stephenson/Thiriet, Commen- taire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, no 15 ad art. 393; Keller, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Do-
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natsch/Hansjakob/Lieber, éd.], no 39 ad art. 393; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, no 1512).
2. Le recourant fait valoir que la durée de sa détention est aujourd’hui dispro- portionnée au regard des faits qui peuvent raisonnablement lui être repro- chés. Il relève au surplus que, même si le Tribunal pénal fédéral devait admettre qu’il a été le chef régional de l’organisation des « Voleurs dans la loi » pour le canton du Tessin, cette autorité ne le condamnerait probable- ment pas à une peine supérieure à un an compte tenu du type d’infractions commises dans ce canton, du rôle effectif joué par lui-même, de son trai- tement à la méthadone ainsi que de son train de vie (act. 1, p. 1). Le recou- rant se prévaut au demeurant de l’absence de charges concrètes à son en- contre en relation avec ses responsabilités prétendument élevées au sein de ladite organisation, les seules infractions qui lui seraient matériellement reprochables étant celles faisant l’objet de l’ordonnance de jonction rendue par le MPC le 15 février 2011 (act. 1, p. 9). Il relève en outre que le risque de fuite ne serait pas réalisé en l’espèce, la durée de la détention préven- tive effectuée étant proche de la peine encourue de sorte qu’il ne saurait être dissuadé de comparaître dans la suite de la procédure (act. 1, p. 4). Le recourant allègue également que le risque de réitération, lequel doit être examiné au regard du type d’infractions reprochées à l’intéressé, doit en l’occurrence être relativisé, A. ayant spontanément remis son passeport géorgien aux autorités suisses et étant dès lors susceptible d’être expulsé dans son pays d’origine dans lequel il est par ailleurs disposé à rentrer (act. 1, p. 5).
3. La détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sé- rieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens, ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1 CPP). La détention peut également être ordon- née s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). A l’instar de toutes les autres mesures de contrainte, la détention provisoire ne peut être ordonnée que si les buts poursuivis ne peuvent pas être at- teints par des mesures moins sévères, et qu’elle apparaît justifiée au re- gard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 let. c et d CPP).
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3.1 Il existe de forts soupçons lorsqu’il est admissible, pour un tiers et sur la base de circonstances concrètes, que la personne ait pu commettre l’infraction ou y participer avec un haut degré de probabilité; il faut en d’autres termes que pèsent sur ladite personne de graves présomptions de culpabilité (SCHMOCKER, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, no 8 ad art. 221 et références citées en note de bas de page 4). Se- lon la jurisprudence du Tribunal fédéral – toujours d’actualité sous l’empire du CPP dans la mesure où ce dernier ne fait pratiquement que codifier la pratique de la Haute Cour en la matière (SCHMOCKER, op. cit., no 6 ad art. 221) –, l’intensité des charges justifiant une détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Des soupçons encore peu précis peuvent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de l’enquête, mais la perspective d’une condamnation doit paraître vrai- semblable après l’accomplissement de tous les actes d’instruction envisa- geables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004, consid. 3.1). 3.2 La décision entreprise a retenu qu’il existe au stade actuel de forts soup- çons à l’encontre du recourant quant à son appartenance à l’organisation criminelle des « Voleurs dans la loi » et à son rôle de chef régional pour le Tessin. Ces soupçons auraient par ailleurs été renforcés au vu du contenu des écoutes téléphoniques abordé durant l’audition du recourant du 11 août 2011 par devant le MPC et des prises de position du prévenu à leur propos (act. 1.1, p. 7). 3.3 La Cour de céans a eu l’occasion de se pencher à deux reprises sur la pro- blématique des charges pesant à l’encontre du recourant ainsi que sur la question de l’existence de soupçons fondés quant à la participation du pré- venu au sein de l’organisation des « Voleurs dans la loi » et au rôle qu’il y a exercé (arrêts du Tribunal pénal fédéral BH.2010.13 du 14 juillet 2010 et BH.2011.2 du 18 mars 2011). Il a ainsi déjà été souligné que, n’en déplaise au recourant, ce ne sont pas uniquement les infractions ressortant des pro- cédures tessinoises, jointes à la procédure fédérale par ordonnances du MPC des 15 février et 26 mai 2011, qui lui sont reprochées mais égale- ment, voire surtout, son affiliation à une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP et son rôle de chef régional pour le Tessin. Il sied au surplus de relever que les écoutes téléphoniques effectuées sur le raccordement du recourant ont mis en évidence un nombre non négligeable de vols sup- plémentaires perpétrés par ce dernier sur le territoire tessinois ainsi que de multiples opérations de recel (dossier du TMC, classeur bleu, audition du 9 août 2011 et annexes).
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Dans ses précédents arrêts, la Cour de céans a retenu que l’examen du dossier, et notamment la teneur desdites écoutes téléphoniques, permettait de déterminer que le recourant était parfaitement informé de la structure de l’organisation en question et qu’il occupait bel et bien un rôle de cadre. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette conclusion. De nombreuses conversa- tions confirment de tels soupçons. L’on relèvera tout particulièrement, comme il a déjà été fait, que le recourant a lui-même déclaré lors d’un en- tretien téléphonique du 12 mai 2009 que « tu sais qu’ici au Tessin, c’est moi qui suis en charge » (dossier TMC, classeur bleu, audition du 18 mai 2010, p. 6 lignes 3 ss). De plus, il sied de rappeler qu’une liste avec le montant des contributions régionales pour le Tessin versées pour le mois de janvier 2010 a été retrouvée dans les affaires du recourant lors de la perquisition dans la chambre qu‘il occupait dans ce canton (dossier TMC, classeur bleu, audition du 18 mai 2010 et annexes). Il y a lieu de se référer au surplus aux éléments confirmant l’existence de soupçons fondés expo- sés par la Cour de céans dans ses arrêts des 14 juillet 2010 et 18 mars 2011 (BH.2010.13 consid. 4.2 et BH.2011.2 consid 4.1.3 et 4.2). Les soup- çons quant aux responsabilités organisationnelles et décisionnelles assu- mées par le recourant au sein de l’organisation susnommée se fondent sur des éléments factuels qui tendent entre autres à démontrer que ce dernier était en contact avec les hauts dirigeants espagnols de celle-ci, qu’il était impliqué dans la réorganisation des échelons hiérarchiques suite à la va- gue d’arrestations intervenues à Genève en 2009 (cf. notamment dossier TMC, classeur bleu, audition du 18 mai 2010, p. 4 ligne 27 ss, p. 5 lignes 5 ss et 14 ss, p. 6 lignes 3 ss) et qu’il était chargé de rassembler et remettre la récolte de l’ « Obschak » pour le Tessin au responsable général pour la Suisse, ce à quoi il aurait effectivement procédé (cf. notamment dossier TMC, classeur bleu, audition du 18 mai 2010, p. 9 lignes 1 ss et liste de l’Obschak pour la Suisse annexée audit procès-verbal ainsi que dossier TMC, fourre rouge, audition du 11 août 2011, p. 2 ss). Ces soupçons sont d’ailleurs renforcés par les écoutes téléphoniques effectuées sur le raccor- dement utilisé par le recourant durant une partie de sa détention à la prison de S. Il ressort en effet de celles-ci que ce dernier s’est entretenu avec un appartenant de l’organisation criminelle concernée ayant le statut de « Vo- leurs dans la loi » et qu’il aurait à cette occasion donné des informations quant au déroulement de la procédure le concernant en se référant, vrai- semblablement, à la caisse ou à la liste de l’« Obschak » et à leur destina- tion (dossier TMC, classeur bleu, audition du 5 mai 2011 et annexe 3). Ces écoutes téléphoniques ont au demeurant mis en évidence que, depuis sa cellule, le recourant aurait donné des instructions ainsi que fourni des in- formations sur la marche à suivre pour l’entrée en Suisse à des compatrio- tes en déplacement à l’intérieur de l’Europe (dossier TMC, classeur bleu,
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audition du 5 mai 2011 et annexes 4 et 10). Il s’est au demeurant référé, à plusieurs reprises et de manière suspecte et ambiguë, au « salaire » qui ar- riverait maintenant « en retard » et qui aurait dans le passé été « pris » et « apporté » par ses soins (dossier TMC, classeur bleu, audition du 5 mai 2011 et annexes 8 et 9). Il a au surplus indiqué, en relation avec la procé- dure pénale le concernant, que son cas serait plus grave que celui des au- tres compatriotes arrêtés car « l’os donc le grand os a été trouvé » (dossier TMC, classeur bleu, audition du 5 mai 2011 et annexe 9). La lecture des extraits des conversations téléphoniques cités lors de l’audition menée par le MPC le 5 mai 2011 portent à croire que les affirmations du recourant se référaient, contrairement à ses dires, à la caisse et à la liste de l’ « Obschak », soupçon que les explications nébuleuses et confuses don- nées à cet égard par ce dernier n’ont fait que renforcer (dossier TMC, clas- seur bleu, audition du 5 mai 2011). 3.4 Les nouveaux éléments fournis par les documents ressortant de la com- mission rogatoire menée en Espagne et par le rapport de la PJF du 5 sep- tembre 2011 ne sont pas de nature à affaiblir la présomption de culpabilité pesant à ce jour à l’encontre du recourant, bien au contraire. En effet, comme le précise le MPC, il ressort des écoutes téléphoniques effectuées en Espagne que E., l’un des responsables européens de l’organisation établi en Espagne, dit connaître le recourant (act. 7.1, p. 14). En outre, il apparaît qu’un certain F., assumant des responsabilités en Suisse, se se- rait entretenu avec E. sur les évènements intervenus dans notre pays (act. 7.1, p. 26). Ledit F. pourrait être le recourant, le MPC indiquant que ce der- nier serait le seul impliqué dénommé F. occupant un rôle dirigeant en Suisse (act. 7, p. 2). A toutes fins utiles, il sied au surplus de relever que les retranscriptions des écoutes téléphoniques relatées dans les docu- ments fournis par les autorités espagnoles ne sont qu’une sélection de l’ensemble des écoutes menées (cf. annexes 3 à 6, act. 6.1 à 6.4). Il appa- raît que l’enquête espagnole vise en premier lieu à déterminer l’implication des personnes établies en Espagne en donnant une vision du fonctionne- ment général de l’organisation. Les fonctionnements détaillés de celle-ci au sein des autres pays concernés, notamment la Suisse, ne semblent pas constituer la priorité des autorités hispaniques. Avec ce présupposé, il n’est ainsi de loin pas exclu que des détails qui pourraient paraître essentiels aux yeux des enquêteurs suisses aient été tout simplement écartés ou sous-estimés par leurs confrères espagnols. Le faible nombre de mentions du nom du recourant n’est ainsi pas un élément susceptible de démontrer l’absence d’implication de ce dernier. 3.5 Il y a dès lors lieu de conclure, au vu de ce qui précède, que l’argument se- lon lequel le recourant n’aurait pas joué un rôle majeur dans l’organisation
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criminelle concernée est dénué de fondement. Comme l’a relevé le TMC dans l’ordonnance querellée, ni la dépendance du recourant aux stupé- fiants ni son apparent train de vie ne sauraient mener à une autre conclu- sion, la force probante des éléments recueillis à ce jour étant suffisamment robuste pour que de telles circonstances ne modifient pas les conclusions exposées ci-dessus. Il sied de rappeler qu’il n’est pas nécessaire, au stade de l’examen de la détention provisoire, que la condamnation du prévenu soit « quasiment certaine » mais il suffit bien plutôt d’un faisceau d’indices de sa culpabilité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_131/2008 du 4 août 2010, consid. 3.2).
4. Le recourant se plaint de ce que la détention préventive ne serait plus pro- portionnée à ce jour. En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou d’être libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la dé- tention préventive constitue une limitation disproportionnée du droit à la li- berté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à la- quelle il faut s’attendre. Dans l’examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions fai- sant l’objet de l’instruction. Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine priva- tive de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condam- nation (ATF 133 I 168 consid. 4.1; 132 I 21 consid. 4.1; 107 Ia 256 consid. 2 et 3 et jurisprudence citée). L’incarcération peut aussi être dis- proportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pé- nale (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1; 123 I 268 consid. 3a; 116 Ia 147 consid. 5a; 107 Ia 257 consid. 2 et 3). Il doit toutefois s’agir d’un manquement par- ticulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l’autorité de poursuite n’est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raison- nable (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1). 4.1 Le recourant est détenu provisoirement depuis le 15 mars 2010. Il a donc subi à ce jour une année et demi environ de détention. Outre les quelques vols ressortant tant de la procédure fédérale que des procédures cantona- les tessinoises, jointes à la première par ordonnances des 15 février et 26 mai 2011, le recourant est soupçonné d’avoir participé à une organisa- tion criminelle internationale à raison des faits mentionnés ci-dessus et re- latés dans les arrêts le concernant rendus par la Cour de céans (arrêts du
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Tribunal pénal fédéral BH.2010.13 et BH.2011.2 précités). A elle seule, cette dernière infraction est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus (art. 260ter CP). Par conséquent, compte tenu de la gravité des faits reprochés au recourant ainsi que de ses antécédents (ce dernier étant connu des autorités pénales belges pour association de malfaiteurs, recel, usage de faux, violation des règles sur le séjour des étrangers et vol, in- fractions commises entre 2003 et 2006, cf. dossier TMC, classeur bleu, rapport PJF du 7 décembre 2010), la durée de la détention avant jugement subie à ce jour est encore compatible avec la peine encourue concrète- ment en cas de condamnation et ce indépendamment de toute considéra- tion en lien avec la peine prononcée par les autorités de jugement genevoi- ses dans leur arrêt du 22 octobre 2010 à l’encontre de G., ancien respon- sable pour la Suisse de l’organisation criminelle des « Voleurs dans la loi ». L’on ne saurait par ailleurs considérer que l’enquête a subi des retards in- justifiés. Celle-ci est menée sans désemparer et touchera par ailleurs pro- chainement à sa fin. En effet, le MPC a annoncé dans sa demande de pro- longation de la détention du 10 août 2011 la préparation de la mise en ac- cusation laquelle devrait être engagée d’ici la fin de l’année, après que le recourant ait pu être confronté aux principaux acteurs – soit à D. et à H., frère et bras droit présumé de ce dernier – ainsi qu’aux éléments issus des nombreuses pièces obtenues en exécution de la commission rogatoire adressée par les autorités suisses en Espagne (dossier TMC, fourre rouge).
5. Le recourant conteste également l’existence d’un risque de fuite et de réité- ration. 5.1 Le TMC a considéré que le risque de fuite était réalisé au vu de la probabi- lité du prononcé d’une peine privative de liberté excluant le sursis et de l’absence d’attaches du recourant avec la Suisse (act. 1.1, p. 7). Il en irait de même en ce qui concerne le risque de réitération, celui-ci se fondant aussi bien sur les antécédents du prévenu en matière d’atteintes au patri- moine que sur le mode de fonctionnement même de l’organisation crimi- nelle des « Voleurs dans la loi », laquelle génère une authentique culture de la délinquance (act. 1.1, p. 7). 5.2 En l’espèce, contrairement à ce qu’avance le recourant, le risque de fuite est réalisé. Il est rappelé que celui-ci existe si, compte tenu de la situation personnelle de l’intéressé et de l’ensemble des circonstances, il est vrai- semblable que ce dernier se soustraira à la poursuite pénale ou à l’exécution de la peine s’il est libéré (arrêt du Tribunal fédéral 1P.430/2005
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du 29 juillet 2005, consid. 5.1 et arrêts cités, notamment ATF 117 Ia 69 consid. 4a). En l’occurrence, le recourant n’a pas d’attaches en Suisse et ne dispose d’aucun titre valable de séjour, de sorte que, en cas de libéra- tion, il sera expulsé du territoire helvétique. Compte tenu de la peine priva- tive de liberté à laquelle il s’expose, il est fort à craindre que le recourant se soustraira à la poursuite pénale, notamment au vu de ce que celle-ci, contrairement à ce qu’affirme ce dernier, est susceptible d’outrepasser la durée de la détention préventive effectuée à ce jour. Un tel risque est d’autant plus probable que le recourant persiste à nier les faits qui lui sont reprochés même lorsque ceux-ci apparaissent incontestables.
La constatation de l’existence d’un risque de fuite dispense d’examiner la réalisation d’un risque de réitération au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. La Cour de céans relève toutefois à cet égard que les antécédents du re- courant, mentionnés sous considérant 4.1 et concernant des infractions commises de manière régulière sur une période de quatre ans, ainsi que l’intense activité criminelle mise en exergue par les écoutes téléphoniques susmentionnées ne peuvent vraisemblablement mener à un pronostic favo- rable quant à la récidive du recourant. Ce dernier a par ailleurs affirmé vou- loir, en tout état de cause, retourner en Suisse après un éventuel renvoi en Géorgie suivant sa libération (« […] si mon défenseur a réussi je suis en- voyé chez moi, je retournerai vite […] », cf. dossier TMC, classeur bleu, audition du 5 mai 2011 et annexe 11). Le risque de réitération doit ainsi également être considéré comme vraisemblable.
6. Le recourant fait valoir au surplus un certain nombre d’irrégularités dans l’instruction. D’une part, il conteste les modalités des auditions auxquelles il a été soumis les 9 et 11 août 2011 en alléguant que suite à la manière dont le magistrat a mené celles-ci, il aurait été empêché de se déterminer de manière détaillée et précise sur les éléments factuels, en l’occurrence les écoutes téléphoniques, qui lui étaient reprochés. D’autre part, il se plaint des conditions de sa détention actuelle auprès de l’établissement péniten- tiaire de R. en indiquant que dite prison n’est pas équipée pour des déten- tions de longue durée. Le recourant relève enfin que le procureur fédéral anciennement en charge de la procédure lui aurait oralement assuré sa li- bération imminente dans le courant de l’année 2010.
6.1 En ce qui a trait aux auditions des 9 et 11 août 2011, il convient de rappeler que l’art. 143 al. 4 et 5 CPP, relatif à l’exécution des auditions, dispose que l’autorité pénale invite le comparant à s’exprimer sur l’objet de l’audition et qu’elle s’efforce, par des questions claires et des injonctions, d’obtenir des
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déclarations complètes et de clarifier les contradictions. Les méthodes d’interrogatoire doivent en outre être conformes aux exigences posées par l’art. 140 CPP lequel interdit les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre. Au-delà de ces limi- tations, la direction de la procédure apparaît libre – puisque les audiences d’instruction et les débats sont contradictoires et qu’aucune autre contrainte légale n’existe – d’interroger le prévenu selon ce qu’elle estime opportun, à un moment donné ou à un autre de l’audience, que ce soit par exemple avant ou après une déposition de témoin – voire pendant – si elle juge qu’un commentaire à chaud du prévenu s’impose (VERNIORY, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, ad art. 158 n° 6).
In casu, la méthodologie d’interrogatoire utilisée lors des auditions susmen- tionnées est conforme aux exigences de la loi telles qu’indiquées ci-dessus. Etant rappelé que le magistrat enquêteur peut, sous réserve du respect des principes évoqués, mener l’interrogatoire de la manière qui lui semble la plus opportune, il sied de relever qu’après lecture des passages des écoutes téléphoniques choisis par le MPC, le recourant a bel et bien eu l’occasion de s’exprimer sur ceux-ci. Il était par ailleurs loisible au conseil de ce dernier de prendre des notes durant la lecture effectuée par le MPC afin, le cas échéant, de poser, lorsqu’il a eu la parole, les questions perti- nentes à son client. La critique du recourant à ce sujet est dès lors infon- dée.
6.2 Concernant les modalités de détention du recourant, la Cour de céans re- lève à cet égard que cet argument, excédant la matière du recours, est ir- recevable. En effet, il est rappelé que, en tout état de cause, il n’existe pas à ce jour une décision de refus de transfert rendue par le MPC à l’encontre de laquelle le prévenu serait habilité à recourir. Au demeurant, dans la me- sure où le MPC s’était engagé, par courrier du 10 mars 2011 adressé au conseil du recourant (dossier TMC, fourre bleu, pièce 5), à transférer le re- courant dans un autre établissement dans les six mois depuis son entrée à la prison de R., il y a lieu d’admettre que cette question sera prochainement examinée par dite autorité.
6.3 Concernant la prise de position orale faite par le procureur anciennement en charge de la procédure quant à la libération du recourant, il sied de rap- peler qu’elle se basait sur l’état du dossier en août 2010 (cf. dossier TMC, fourre orange, pièce 5); entre temps, de nouvelles charges ont été notifiées en février et mai 2011 (supra let. A). La détention préventive du recourant a au demeurant fait l’objet de réitérés examens de la part de différentes
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autorités pénales lesquelles ont ponctuellement prolongé celle-ci selon et conformément aux conditions en vigueur en la matière. La légalité de la dé- tention préventive n’est ainsi pas remise en question par cet élément. Dit argument est donc inopérant.
7. En résumé, le recours, mal fondé, doit être rejeté.
8. Le recourant a requis l’assistance judiciaire. Il ne peut en l’espèce être fait droit à cette demande, le recourant n’ayant pas apporté la preuve de son indigence. Malgré que le formulaire ad hoc transmis par le conseil du re- courant indique que ce dernier ne dispose d’aucun bien, il n’est pas donné à la Cour de céans de savoir quelle est la réelle situation financière du re- courant. En effet, comme il a déjà été précédemment relevé, ce dernier a bénéficié du soutien financier de sa famille entre 2009 et 2010 et a à son tour effectué des versements d’argent ainsi qu’adressé à celle-ci de la mar- chandise pour une valeur de EUR 10'000.- (arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2011.2 précité, consid. 9). Ces éléments sont de nature à mettre en doute les informations selon lesquelles le recourant n’aurait pas eu de re- venu avant son arrestation ni ne disposerait d’une quelconque fortune. Il sied à cet égard de souligner que, même si dans sa demande de prolonga- tion de la détention du 10 août 2011 le MPC indique que le recourant est sans le sou en Suisse (dossier TMC, fourre rouge), rien n’exclut que ce dernier dispose de biens à l’étranger notamment au vu des transferts de marchandise et d’argent mis en lumière par l’enquête. Dès lors, il y a lieu de constater que les éléments fournis par le recourant à l’appui de sa re- quête d’assistance judiciaire, fût-il en détention, ne sont pas aptes à donner une image complète et cohérente de sa situation financière et à démontrer son indigence. La requête d’assistance judiciaire est partant rejetée.
9. En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à charge les frais, ce en application de l’art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du Règle- ment du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162 [ci-après: le règlement sur les frais]), sera fixé à Fr. 1'500.--.
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10. Un avocat d’office a été désigné au recourant en date du 17 mars 2010 en la personne de Me Christophe Piguet à Lausanne. L’art. 135 al. 2 CPP pré- voit que le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l’indemnité à la fin de la procédure. Même si, à rigueur de texte, l’autorité de céans n’intervient pas en tant que juge du fond, cette fonction étant re- vêtue, dans la juridiction pénale fédérale, par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (art. 35 LOAP), il a été prévu, dans le règlement sur les frais, de s’en tenir à l’ancienne pratique en matière d’indemnisation du défenseur d’office dans le cadre d’une procédure de recours devant l’autorité de céans, à savoir que la Caisse du Tribunal pénal fédéral prend en charge cette dernière tout en en exigeant, le cas échéant, le rembour- sement au recourant (art. 21 al. 2 et 3 RFPPF). Pareille solution, en plus de simplifier la tâche de l’autorité appelée à indemniser le défenseur d’office en fin de procédure (MPC ou Cour des affaires pénales) en ce sens qu’elle règle clairement la problématique des frais/indemnités liés aux procédures incidentes, présente également l’avantage pour le défenseur lui-même d’être indemnisé dans des délais plus courts pour les opérations relatives aux procédures incidentes devant la Cour de céans. 10.1 L’art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires des avocats sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la dé- fense de la partie représentée. Le tarif horaire, lequel s’applique également aux mandataires d’office, est de Fr. 200.-- au minimum et de Fr. 300.-- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF), étant précisé que le tarif usuellement ap- pliqué par la Cour de céans est de Fr. 220.-- par heure (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.17 du 18 août 2009, consid. 6.2). En l’absence d’un mémoire d’honoraires, l’autorité saisie de la cause fixe l’indemnité selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2 RFPPF). Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’activité déployée par le défenseur dans le cadre de la procé- dure inhérente au recours, une indemnité d’un montant de Fr. 800.-- (TVA incluse) paraît justifiée. Ainsi que précisé au considérant précédent, la Caisse du Tribunal pénal fédéral versera cette indemnité à Me Christophe Piguet. Elle en demandera toutefois le remboursement au recourant.
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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de Fr. 1'500.-- est mis à la charge du recourant.
4. L’indemnité d’avocat d’office de Me Christophe Piguet pour la présente pro- cédure est fixée à Fr. 800.--, TVA incluse. Elle sera acquittée par la Caisse du Tribunal pénal fédéral, laquelle en demandera le remboursement au re- courant.
Bellinzone, le 16 septembre 2011
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
La greffière:
Distribution
- Me Christophe Piguet, avocat - Tribunal des mesures de contrainte - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).