opencaselaw.ch

BH.2014.3

Bundesstrafgericht · 2014-05-08 · Français CH

Rejet de la demande de libération de la détention provisoire (art. 228 en lien avec l'art. 222 CPP). Prolongation de la détention provisoire (art. 227 en lien avec l'art. 222 CPP). Assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.)

Sachverhalt

A. Le 28 juin 2012, par jugement SK.2012.2, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des affaires pénales) a reconnu A. alias B. coupable de plusieurs infractions, notamment de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP), en lui infligeant une peine privative de liberté de 78 mois, sous déduction de 837 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté, une peine pécuniaire de 30 jours- amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.--, ainsi qu'une amende de CHF 300.--.

B. Par décision SN.2012.22 du même jour, la Cour des affaires pénales a maintenu A. en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine prononcée (art. 231 al. 1 let. a CPP). La détention a été prolongée au même titre par décisions SN.2012.26 du 30 octobre 2012, SN.2013.2 du 29 janvier 2013 et SN.2013.7 du 25 juillet 2013.

C. Saisi d'un recours interjeté par A. notamment, le Tribunal fédéral a cassé, par arrêts 6B_125/2013 et 6B_140/2013 du 23 septembre 2013, le jugement de la Cour des affaires pénales susmentionné en renvoyant la cause pour nouvelle décision.

D. Le 7 octobre 2013, à la suite de ce renvoi, la Cour des affaires pénales a présenté auprès du Tribunal des mesures de contrainte et d'application des peines du canton de Vaud (ci-après: TMC) une demande de prolongation de la détention pour des motifs de sûreté à l'encontre de A. Celle-ci a été remplacée, le 9 suivant, par une requête de mise en détention pour des motifs de sûreté. Le TMC a de ce fait ordonné, le 10 octobre 2013, la détention pour des motifs de sûreté de l'intéressé et fixé la durée maximale de son incarcération à 6 mois, soit au plus tard jusqu'au 7 avril 2014 (dossier TMC). Cette ordonnance a été confirmée par la Cour de céans par décision du 11 novembre 2013 (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2013.7).

E. En date du 15 novembre 2013 et à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral susmentionné, la Cour des affaires pénales a renvoyé le dossier de la

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cause au MPC pour qu'il complète l'instruction, ce sans garder la procédure pendante devant elle (décision SK.2013.35).

F. Le même jour, A. a requis auprès du MPC sa libération immédiate au motif que sa détention ne reposait sur aucun titre juridique valable puisque, compte tenu du renvoi de la cause au MPC, il n'était plus en détention pour des motifs de sûreté (dossier TMC). Les conditions matérielles d'un maintien en détention n'auraient au surplus plus été réunies.

G. Sur demande de refus de mise en liberté immédiate formulée par le MPC le 20 novembre 2013, le TMC a rejeté, le 26 novembre 2013, la demande de libération de A. en constatant que ce dernier était en détention provisoire, en l'état jusqu'au 7 avril 2014.

H. A. a recouru contre ledit prononcé. Par décision du 23 décembre 2013 (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2013.8), la Cour de céans a partiellement admis ledit recours, en considérant que la détention subie par A. entre le 20 et le 25 novembre 2013 ne reposait sur aucun titre juridique valable. Ladite mesure avait été exécutée sans que le MPC n'ait déposé de demande de détention provisoire auprès du TMC, en violation du Code de procédure pénale suisse. Pour le surplus, la Cour de céans a considéré que la détention subie par A. demeurait proportionnée, renvoyant à sa décision du 11 novembre 2013 concernant l'existence de soupçons suffisants et du risque de fuite.

I. Le 24 janvier 2014, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par A. à l'encontre de la décision du 23 décembre 2013 (arrêt du Tribunal fédéral 1B_454/2013).

J. Le 18 mars 2014, A. a déposé une nouvelle demande visant à sa libération immédiate auprès du MPC. Dans son courrier du 21 mars 2014 au TMC, le MPC a conclu à son rejet, ainsi qu'à la prolongation de la détention provisoire à l'encontre de A. Par ordonnance du 2 avril 2014, le TMC a rejeté la demande de A. et accordé au MPC une prolongation de la détention provisoire pour une durée de 5 mois, soit jusqu'au 7 septembre 2014 (act. 1.1).

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K. Par recours du 14 avril 2014 à l'encontre dudit prononcé, A. conclut à ce qui suit (act. 1) : "I.- Le recours est admis. Principalement: II.- L'ordonnance rendue le 2 avril 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte est réformée en ce sens que la mise en liberté immédiate de A. est ordonnée. Subsidiairement: III.- L'ordonnance rendue le 2 avril 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir."

Il a au surplus requis l'assistance judiciaire.

L. Invité à répondre, le TMC a renoncé, en date du 17 avril 2014, à déposer des observations en se référant intégralement à son ordonnance du 2 avril 2014 (act. 3). Pour sa part, le MPC a conclu, par courrier du 17 avril 2014, au rejet du recours (act. 4).

M. Par réplique du 24 avril 2014, A. a persisté intégralement dans ses conclusions (act. 6).

N. Par fax du 5 mai 2014, le MPC a, à la requête de la Cour de céans, pris position concernant l'état de l'avancement de l'instruction en relation avec la traduction des conversations téléphoniques et des SMS nécessaire à la clôture de l'instruction et au dépôt de l'acte d'accusation (act. 9).

Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: le Message], FF 2006 1057, 1296 in fine; STEPHENSON/THIRIET, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, no 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/ Hansjakob/Lieber, éd.], Zurich/Bâle/Genève 2010, no 39 ad art. 393 CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, no 1512).

E. 1.2 Le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions du TMC ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). Il en va de même de la décision par laquelle le TMC rejette une demande de libération (SCHMOCKER, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après: Commentaire romand], Bâle 2011, n° 7 ad art. 222). La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte cantonaux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et

E. 1.3 En l'espèce, interjeté dans le délai de dix jours dès la notification du prononcé entrepris, le recours l'a été en temps utile. L’intérêt juridiquement protégé du détenu à entreprendre une telle décision ne faisant aucun doute, ce dernier est légitimé à recourir.

E. 1.4 Le recours est ainsi recevable.

2. Dans l'ordonnance attaquée, le TMC constate l'existence de soupçons suffisants et d'un risque de fuite, afin de justifier le maintien et la

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prolongation de la détention provisoire. L'autorité inférieure n'a pas procédé à l'examen des éventuels risques de collusion et de réitération, dans la mesure où les motifs de l'art. 221 CPP sont alternatifs et que donc, l'un étant donné, les autres ne doivent pas nécessairement être examinés. Partant, la Cour de céans peine à suivre le recourant lorsqu'il s'en prend à la décision attaquée sous l'angle du risque de collusion: en effet, le TMC a retenu pour nécessaire le maintien du recourant en détention, respectivement sa présence lors de l’enquête, en raison du danger de fuite; seul ce risque paraît en effet subsister eu égard à la majorité des mesures prises ou envisagées par le MPC et au déroulement ultérieur de la procédure et n’est d’ailleurs pas contesté par le recourant (act. 1, par. IV/7). Par conséquent, les arguments de ce dernier ne portent pas et l’autorité inférieure peut être suivie dans son analyse du risque de fuite.

E. 3 Par ailleurs, le recourant allègue que le MPC retarderait de manière injustifiée l'exécution des mesures requises pour compléter l'instruction. De ce fait, la détention provisoire subie à ce jour dépasserait la peine qu'il aurait purgée s'il n'avait pas recouru contre le jugement condamnatoire et s'il avait obtenu la libération conditionnelle. Le retard injustifié de la procédure pénale emporterait ainsi une violation des principes de la proportionnalité et de la célérité.

E. 3.1.1 Les art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH prévoient que toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La doctrine précise que pour l'examen de la proportionnalité de la détention provisoire par rapport à la peine privative de liberté prévisible, il convient de prendre en compte la gravité de l'acte commis et sur lequel porte l'instruction et de prévoir ainsi la durée de la peine probable (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n° 19 ad art. 212 et référence citée). Lorsqu'un appel est formé contre le jugement de première instance, ce prononcé, non définitif et exécutoire, constitue cependant un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée; en particulier, le juge de la détention – saisi en application des art. 231 ss CPP –, ne peut faire abstraction de l'existence d'un appel du Ministère public tendant à l'aggravation de la peine, devant alors examiner prima facie les chances de succès d'une telle démarche (ATF 139 IV 270 consid.

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3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_43/2013 du 1er mars 2013, consid. 4.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a précisé que le juge de la détention – afin d'éviter qu'il n'empiète sur les compétences du juge du fond – ne tient pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis (ATF 133 I 270 consid. 3.4.3) ou d'une libération conditionnelle (ATF 124 I 208 consid. 6). S'agissant de la libération conditionnelle, on ne saurait en effet exiger du juge de la détention qu'il suppute la durée de la peine pouvant éventuellement être prononcée. En outre, l'octroi de la libération conditionnelle dépend du bon comportement en détention et du pronostic qui peut être posé quant au comportement futur du condamné en liberté (art. 86 al. 1 CP). Or, ces questions relèvent de l'appréciation souveraine de l'autorité compétente et il n'appartient pas au juge de la détention de se livrer à un tel pronostic. Une exception à cette règle n'entre en considération que lorsqu'une appréciation des circonstances concrètes permet d'aboutir d'emblée à la conclusion que les conditions de la libération conditionnelle sont réalisées (arrêts du Tribunal fédéral 1B_641/2011 du 25 novembre 2011, consid. 3.1; 1B_122/2009 du 10 juin 2009, consid. 2.3; 1B_330/2013 du 16 octobre 2013, consid. 2.1).

E. 3.1.2 Dans son arrêt du 24 janvier 2014 (1B_454/2013 précité, consid. 5.3), le Tribunal fédéral a examiné la proportionnalité de la détention provisoire déjà subie par le recourant et retenu ce qui suit : "Le jugement condamnant le recourant à une peine privative de liberté ferme de 78 mois a été annulé par le Tribunal fédéral en raison de vices de procédure. La Cour des affaires pénales a ensuite renvoyé le dossier au MPC afin qu'il procède aux compléments d'instruction demandés. Si le recourant conteste notamment les infractions de participation à une organisation criminelle et de blanchiment d'argent, ces chefs de prévention lui sont encore reprochés à ce jour; la juridiction précédente pouvait donc en tenir compte dans son appréciation de la peine prévisible. De plus, dès lors que l'art. 139 ch. 2 et 3 CP (vol en bande et par métier) retenu à titre de prévention prévoit une peine privative de liberté de dix ans au plus – cinq ans au plus dans le cas simple (art. 139 ch. 1 CP) – et que ce n'est pas le seul chef d'infraction reproché au recourant (cf. art. 49 CP), il apparaît que la détention subie à ce jour (46 mois en janvier 2014) ne viole pas le principe de proportionnalité; elle n'excède en outre pas la peine retenue dans le jugement annulé de première instance, durée qui peut, dans une certaine mesure, servir d'indice quant à la peine concrètement encourue."

E. 3.1.3 Au vu des considérants du Tribunal fédéral, et compte tenu – en tant qu'indice de la peine qui pourrait être concrètement infligée au recourant par le tribunal du fond – des 78 mois de peine privative de liberté fixés dans

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le jugement anéanti de la Cour des affaires pénales, la Cour de céans considère que la détention subie sans jugement au fond à ce jour (50 mois en mai 2014) est encore proportionnelle, quand bien même sa durée absolue est très élevée (cf. arrêt de la CourEDH dans la cause Shabani contre Suisse du 5 novembre 2009 n° 29044/06). Aussi il s'agit d'examiner concrètement à quoi cette durée est imputable en relation avec les décisions déjà rendues à ce sujet par le Tribunal fédéral et la Cour de céans.

E. 3.2.1 L'art. 5 CPP prévoit que les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié et que, lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité. La CourEDH a précisé que la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir accompli une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent "pertinents" et "suffisants", elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une "diligence particulière" à la poursuite de la procédure (arrêt CourEDH précité, p. 13, par. 57).

E. 3.2.2 En l'espèce, la Cour de céans a exhorté les autorités d'instruction à agir sans délai, afin de réparer les vices de procédure mis en exergue par le Tribunal fédéral lors de l'annulation du jugement condamnatoire (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2013.7 précitée, consid. 3.8). Le Tribunal fédéral a également mis l'accent sur cette nécessité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_454/2014 précité, consid. 5.3 in fine). Il va sans dire que les autorités pénales sont dès lors tenues d'examiner avec une attention particulière les avancements de la procédure pénale. Il y a ainsi lieu d'analyser notamment si, depuis le renvoi du dossier au MPC, le 15 novembre 2013, les actes d'instruction requis ont été entrepris sans retard injustifié.

Dès la reprise du dossier, le MPC a, le 9 décembre 2013, auditionné C. en qualité de personne appelée à donner des renseignements (dossier MPC).

Le 9 janvier 2014, le MPC s'est adressé au TMC pour qu'il approuve son ordonnance du même jour garantissant l'anonymat à une personne qui devait être chargée de la traduction et la transcription des conversations

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téléphoniques objet de l'enquête pénale. Le TMC a approuvé ladite mesure par ordonnance du 10 janvier 2014 (dossier MPC).

Cette traductrice ayant été par la suite écartée, le 20 mars 2014, le MPC a chargé une autre personne de la traduction et la transcription des conversations téléphoniques et des SMS sur lesquels se fondait le jugement vicié. Le 24 mars 2014, la Police judiciaire fédérale a fourni au MPC les supports contenant les enregistrements téléphoniques, qui ont été soumis à la traductrice (dossier MPC). Le MPC l'a invitée à rendre son travail d'ici au 25 avril 2014 (dossier TMC). Ce travail a été exécuté dans une large mesure, seuls quelques extraits de conversation restent à traduire dans un bref délai (act. 9).

Par courrier du 24 octobre 2013, le recourant avait pour sa part requis l'exécution d'un certain nombre de mesures d'instruction auprès du MPC dans le but notamment de clarifier le mode de traduction et retranscription des preuves viciées et les personnes y ayant participé, identifier les conversations retenues et écartées par l'accusation, ainsi qu'obtenir des documents par la Police judiciaire fédérale et le MPC (act. 1.3). Lesdites mesures ont également été exécutées par le MPC, la seule requête du recourant en suspens étant celle visant à identifier les personnes ayant procédé au tri des conversations téléphoniques (act. 4).

S'agissant des requêtes formulées par D., co-prévenu du recourant, il appert que la seule mesure qui n'a pas encore été exécutée par le MPC au moment de l'envoi de ses observations le 17 avril 2014 est l'audition par vidéoconférence de E., actuellement détenu en France. Sur ce point, le MPC indique que la commission rogatoire y relative "devrait pouvoir être exécutée dans les meilleurs délais et non dans les mois ou dans l'année à venir comme le prétend le recourant" (act. 4, p. 2). Il n'y a pas lieu de douter de pareille assertion, étant donné l'expérience récente faite par la Cour des affaires pénales à cet égard. Cette autorité avait en effet, lorsque la procédure était pendante devant elle, été en mesure d'obtenir l'audition par vidéoconférence de E. dans un délai de 11 jours (SK.2012.2 précité, F.7).

E. 3.2.3 Au vu des éléments mentionnés ci-dessus, il apparaît que le MPC n'a pas tardé dans l'exécution des mesures d'instruction requises selon l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_454/2013 précité. Au contraire, celles-ci ont, pour une grande partie, déjà été exécutées et les autres sont en cours d'exécution. Il n'a dès lors pas violé le principe de la célérité. Au surplus, la Cour de céans considère que, en principe et compte tenu de ce qui précède, le MPC devra

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renvoyer rapidement le dossier à la Cour des affaires pénales, afin de permettre, à l'échéance du délai de prolongation de la détention provisoire accordé par le TMC au 7 septembre 2014 et qui peut être confirmé, de vérifier, sauf jugement ou libération intervenu entretemps, que le jugement interviendra rapidement.

E. 4 Au vu ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté.

E. 5 Le recourant a requis l’assistance judiciaire, faisant valoir en substance son indigence totale.

E. 5.1 A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Dans le CPP, c'est l'art. 132 al. 1 let. b (par renvoi de l'art. 379 CPP pour la procédure de recours) qui précise qu'une défense d'office est ordonnée si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Cela ne définit cependant pas l'assistance judiciaire gratuite (HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand, nos 3 et 20 ad art. 132 CPP). Pour une définition de cette dernière, il convient de se référer à l'art. 136 CPP dans la section de l'assistance judiciaire de la partie plaignante. Cette disposition précise que l'assistance judiciaire gratuite comprend notamment l'exonération des frais de procédure (al. 2 let. b; HARARI/ALIBERTI, op. cit., no 21 ad art. 132 CPP). De jurisprudence constante, est considéré comme indigent celui qui ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a). L'indigence s'évalue en fonction de l'entière situation économique du requérant au moment du dépôt de sa demande d'assistance judiciaire, ce qui comprend d'une part toutes les obligations financières et, d'autre part, les revenus et la fortune (ATF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a et références citées). Pour définir ce qui est nécessaire pour couvrir les besoins fondamentaux, l'autorité appelée à trancher ne doit pas se baser de façon schématique sur le minimum vital résultant de la législation relative à la poursuite et faillite, mais doit prendre en considération les circonstances personnelles du requérant. Un éventuel excédent découlant de la comparaison entre le revenu à disposition et le montant nécessaire pour couvrir les besoins fondamentaux doit pouvoir être utilisé pour faire face aux frais et sûretés judiciaires prévus dans un cas concret (ATF 118 Ia 369 consid. 4a); dans ce cas, le solde positif

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mensuel doit permettre d'acquitter la dette liée aux frais judicaires; pour les cas les plus simples, dans un délai d'une année et pour les autres dans les deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 5P.457/2003 du 19 janvier 2004, consid. 1.2). Enfin, l'obligation de l'Etat de fournir l'assistance judiciaire est subsidiaire au devoir d'assistance dérivant du droit de la famille, en particulier du droit du mariage (art. 159 al. 3 et 163 al. 1 CC; ATF 127 I 202 consid. 3b; BÜHLER, Betreibungs- und prozessrechtliches Existenzminimum, in: PJA 2002 p. 644 ss, p. 658; MEICHSSNER, Aktuelle Praxis der unentgeltlichen Rechtspflege, in Jusletter du 7 décembre 2009,

p. 6), ce qui est valable également pour les procédures devant l'autorité de céans (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.2 du 21 janvier 2010, consid. 3.2). Dès lors, pour évaluer l'existence ou non de l'indigence, sont pris en considération les éléments de revenu et de fortune des deux conjoints (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.2 précité, ibidem, et références citées).

E. 5.2 A l’appui de sa requête, le recourant renvoie essentiellement à sa situation personnelle déjà constatée au cours de la procédure et allègue que celle-ci n'a pas changé. De fait, rien au dossier ne permet de se convaincre que les conditions qui prévalaient lorsque la Cour de céans a accordé l'assistance judiciaire au recourant se sont améliorées; par conséquent, son indigence peut être admise. Au surplus, l’assistance judiciaire ne peut être octroyée que si la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst.) et ce, lors d’une appréciation sommaire et anticipée au moment du dépôt de la requête. Tel n’était en l’occurrence pas le cas de sorte que la requête doit être admise.

E. 6.1 Un avocat d’office a été désigné au recourant en la personne de Me Christophe Piguet. L’art. 135 al. 2 CPP prévoit que le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l’indemnité à la fin de la procédure. Même si, à rigueur de texte, l’autorité de céans n’intervient pas en tant que juge du fond, cette fonction étant revêtue, dans la juridiction pénale fédérale, par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (art. 35 LOAP), il a été prévu, dans le règlement sur les frais, de s’en tenir à l’ancienne pratique en matière d’indemnisation du défenseur d’office dans le cadre d’une procédure de recours devant l’autorité de céans, à savoir que la Caisse du Tribunal pénal fédéral prend en charge cette dernière tout en en exigeant, le cas échéant, le remboursement par le recourant (art. 21 al. 2 et 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF;

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RS 173.713.162). Pareille solution, en plus de simplifier la tâche de l’autorité appelée à indemniser le défenseur d’office en fin de procédure (MPC ou Cour des affaires pénales), en ce sens qu’elle règle clairement la problématique des frais/indemnités liés aux procédures incidentes, présente également l’avantage pour le défenseur lui-même d’être indemnisé dans des délais plus courts pour les opérations relatives aux procédures incidentes devant la Cour de céans.

E. 6.2 L’art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires des avocats sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire, lequel s’applique également aux mandataires d’office, est de CHF 200.-- au minimum et de CHF 300.-- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF), étant précisé que le tarif usuellement appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.8 du 2 mars 2012, consid. 4.2). En l’absence d’un mémoire d’honoraires, l’autorité saisie de la cause fixe l’indemnité selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2 RFPPF). Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’activité déployée dans le cadre de la présente procédure, une indemnité d’un montant de CHF 1'500.-- (TVA incluse) paraît justifiée. Ainsi que précisé au considérant précédent, la caisse du Tribunal pénal fédéral versera cette indemnité au défenseur du recourant. Celle-ci lui sera remboursée par le recourant s'il devait revenir à meilleure fortune (art. 135 al. 4 let. a CPP; Message, 1160; art. 21 al. 3 RFPPF).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire est admise.
  3. Il est statué sans frais.
  4. L'indemnité de Me Christophe Piguet, avocat d'office, pour la présente procédure, est fixée à CHF 1'500.--, TVA comprise. Elle sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral, laquelle en demandera le remboursement au recourant s'il revient à meilleure fortune. Bellinzone, le 8 mai 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 8 mai 2014 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Manuela Carzaniga

Parties

A. alias B., actuellement en détention, représenté d'office par Me Christophe Piguet, avocat, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet

Rejet de la demande de libération de la détention provisoire (art. 228 en lien avec l'art. 222 CPP); prolongation de la détention provisoire (art. 227 en lien avec l'art. 222 CPP); assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BH.2014.3 Procédure secondaire: BP.2014.18

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Faits:

A. Le 28 juin 2012, par jugement SK.2012.2, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des affaires pénales) a reconnu A. alias B. coupable de plusieurs infractions, notamment de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP), en lui infligeant une peine privative de liberté de 78 mois, sous déduction de 837 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté, une peine pécuniaire de 30 jours- amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.--, ainsi qu'une amende de CHF 300.--.

B. Par décision SN.2012.22 du même jour, la Cour des affaires pénales a maintenu A. en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine prononcée (art. 231 al. 1 let. a CPP). La détention a été prolongée au même titre par décisions SN.2012.26 du 30 octobre 2012, SN.2013.2 du 29 janvier 2013 et SN.2013.7 du 25 juillet 2013.

C. Saisi d'un recours interjeté par A. notamment, le Tribunal fédéral a cassé, par arrêts 6B_125/2013 et 6B_140/2013 du 23 septembre 2013, le jugement de la Cour des affaires pénales susmentionné en renvoyant la cause pour nouvelle décision.

D. Le 7 octobre 2013, à la suite de ce renvoi, la Cour des affaires pénales a présenté auprès du Tribunal des mesures de contrainte et d'application des peines du canton de Vaud (ci-après: TMC) une demande de prolongation de la détention pour des motifs de sûreté à l'encontre de A. Celle-ci a été remplacée, le 9 suivant, par une requête de mise en détention pour des motifs de sûreté. Le TMC a de ce fait ordonné, le 10 octobre 2013, la détention pour des motifs de sûreté de l'intéressé et fixé la durée maximale de son incarcération à 6 mois, soit au plus tard jusqu'au 7 avril 2014 (dossier TMC). Cette ordonnance a été confirmée par la Cour de céans par décision du 11 novembre 2013 (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2013.7).

E. En date du 15 novembre 2013 et à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral susmentionné, la Cour des affaires pénales a renvoyé le dossier de la

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cause au MPC pour qu'il complète l'instruction, ce sans garder la procédure pendante devant elle (décision SK.2013.35).

F. Le même jour, A. a requis auprès du MPC sa libération immédiate au motif que sa détention ne reposait sur aucun titre juridique valable puisque, compte tenu du renvoi de la cause au MPC, il n'était plus en détention pour des motifs de sûreté (dossier TMC). Les conditions matérielles d'un maintien en détention n'auraient au surplus plus été réunies.

G. Sur demande de refus de mise en liberté immédiate formulée par le MPC le 20 novembre 2013, le TMC a rejeté, le 26 novembre 2013, la demande de libération de A. en constatant que ce dernier était en détention provisoire, en l'état jusqu'au 7 avril 2014.

H. A. a recouru contre ledit prononcé. Par décision du 23 décembre 2013 (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2013.8), la Cour de céans a partiellement admis ledit recours, en considérant que la détention subie par A. entre le 20 et le 25 novembre 2013 ne reposait sur aucun titre juridique valable. Ladite mesure avait été exécutée sans que le MPC n'ait déposé de demande de détention provisoire auprès du TMC, en violation du Code de procédure pénale suisse. Pour le surplus, la Cour de céans a considéré que la détention subie par A. demeurait proportionnée, renvoyant à sa décision du 11 novembre 2013 concernant l'existence de soupçons suffisants et du risque de fuite.

I. Le 24 janvier 2014, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par A. à l'encontre de la décision du 23 décembre 2013 (arrêt du Tribunal fédéral 1B_454/2013).

J. Le 18 mars 2014, A. a déposé une nouvelle demande visant à sa libération immédiate auprès du MPC. Dans son courrier du 21 mars 2014 au TMC, le MPC a conclu à son rejet, ainsi qu'à la prolongation de la détention provisoire à l'encontre de A. Par ordonnance du 2 avril 2014, le TMC a rejeté la demande de A. et accordé au MPC une prolongation de la détention provisoire pour une durée de 5 mois, soit jusqu'au 7 septembre 2014 (act. 1.1).

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K. Par recours du 14 avril 2014 à l'encontre dudit prononcé, A. conclut à ce qui suit (act. 1) : "I.- Le recours est admis. Principalement: II.- L'ordonnance rendue le 2 avril 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte est réformée en ce sens que la mise en liberté immédiate de A. est ordonnée. Subsidiairement: III.- L'ordonnance rendue le 2 avril 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir."

Il a au surplus requis l'assistance judiciaire.

L. Invité à répondre, le TMC a renoncé, en date du 17 avril 2014, à déposer des observations en se référant intégralement à son ordonnance du 2 avril 2014 (act. 3). Pour sa part, le MPC a conclu, par courrier du 17 avril 2014, au rejet du recours (act. 4).

M. Par réplique du 24 avril 2014, A. a persisté intégralement dans ses conclusions (act. 6).

N. Par fax du 5 mai 2014, le MPC a, à la requête de la Cour de céans, pris position concernant l'état de l'avancement de l'instruction en relation avec la traduction des conversations téléphoniques et des SMS nécessaire à la clôture de l'instruction et au dépôt de l'acte d'accusation (act. 9).

Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: le Message], FF 2006 1057, 1296 in fine; STEPHENSON/THIRIET, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, no 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/ Hansjakob/Lieber, éd.], Zurich/Bâle/Genève 2010, no 39 ad art. 393 CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, no 1512).

1.2 Le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions du TMC ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). Il en va de même de la décision par laquelle le TMC rejette une demande de libération (SCHMOCKER, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après: Commentaire romand], Bâle 2011, n° 7 ad art. 222). La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte cantonaux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours est recevable à la condition que le détenu dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP).

1.3 En l'espèce, interjeté dans le délai de dix jours dès la notification du prononcé entrepris, le recours l'a été en temps utile. L’intérêt juridiquement protégé du détenu à entreprendre une telle décision ne faisant aucun doute, ce dernier est légitimé à recourir.

1.4 Le recours est ainsi recevable.

2. Dans l'ordonnance attaquée, le TMC constate l'existence de soupçons suffisants et d'un risque de fuite, afin de justifier le maintien et la

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prolongation de la détention provisoire. L'autorité inférieure n'a pas procédé à l'examen des éventuels risques de collusion et de réitération, dans la mesure où les motifs de l'art. 221 CPP sont alternatifs et que donc, l'un étant donné, les autres ne doivent pas nécessairement être examinés. Partant, la Cour de céans peine à suivre le recourant lorsqu'il s'en prend à la décision attaquée sous l'angle du risque de collusion: en effet, le TMC a retenu pour nécessaire le maintien du recourant en détention, respectivement sa présence lors de l’enquête, en raison du danger de fuite; seul ce risque paraît en effet subsister eu égard à la majorité des mesures prises ou envisagées par le MPC et au déroulement ultérieur de la procédure et n’est d’ailleurs pas contesté par le recourant (act. 1, par. IV/7). Par conséquent, les arguments de ce dernier ne portent pas et l’autorité inférieure peut être suivie dans son analyse du risque de fuite.

3. Par ailleurs, le recourant allègue que le MPC retarderait de manière injustifiée l'exécution des mesures requises pour compléter l'instruction. De ce fait, la détention provisoire subie à ce jour dépasserait la peine qu'il aurait purgée s'il n'avait pas recouru contre le jugement condamnatoire et s'il avait obtenu la libération conditionnelle. Le retard injustifié de la procédure pénale emporterait ainsi une violation des principes de la proportionnalité et de la célérité.

3.1

3.1.1 Les art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH prévoient que toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La doctrine précise que pour l'examen de la proportionnalité de la détention provisoire par rapport à la peine privative de liberté prévisible, il convient de prendre en compte la gravité de l'acte commis et sur lequel porte l'instruction et de prévoir ainsi la durée de la peine probable (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n° 19 ad art. 212 et référence citée). Lorsqu'un appel est formé contre le jugement de première instance, ce prononcé, non définitif et exécutoire, constitue cependant un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée; en particulier, le juge de la détention – saisi en application des art. 231 ss CPP –, ne peut faire abstraction de l'existence d'un appel du Ministère public tendant à l'aggravation de la peine, devant alors examiner prima facie les chances de succès d'une telle démarche (ATF 139 IV 270 consid.

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3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_43/2013 du 1er mars 2013, consid. 4.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a précisé que le juge de la détention – afin d'éviter qu'il n'empiète sur les compétences du juge du fond – ne tient pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis (ATF 133 I 270 consid. 3.4.3) ou d'une libération conditionnelle (ATF 124 I 208 consid. 6). S'agissant de la libération conditionnelle, on ne saurait en effet exiger du juge de la détention qu'il suppute la durée de la peine pouvant éventuellement être prononcée. En outre, l'octroi de la libération conditionnelle dépend du bon comportement en détention et du pronostic qui peut être posé quant au comportement futur du condamné en liberté (art. 86 al. 1 CP). Or, ces questions relèvent de l'appréciation souveraine de l'autorité compétente et il n'appartient pas au juge de la détention de se livrer à un tel pronostic. Une exception à cette règle n'entre en considération que lorsqu'une appréciation des circonstances concrètes permet d'aboutir d'emblée à la conclusion que les conditions de la libération conditionnelle sont réalisées (arrêts du Tribunal fédéral 1B_641/2011 du 25 novembre 2011, consid. 3.1; 1B_122/2009 du 10 juin 2009, consid. 2.3; 1B_330/2013 du 16 octobre 2013, consid. 2.1).

3.1.2 Dans son arrêt du 24 janvier 2014 (1B_454/2013 précité, consid. 5.3), le Tribunal fédéral a examiné la proportionnalité de la détention provisoire déjà subie par le recourant et retenu ce qui suit : "Le jugement condamnant le recourant à une peine privative de liberté ferme de 78 mois a été annulé par le Tribunal fédéral en raison de vices de procédure. La Cour des affaires pénales a ensuite renvoyé le dossier au MPC afin qu'il procède aux compléments d'instruction demandés. Si le recourant conteste notamment les infractions de participation à une organisation criminelle et de blanchiment d'argent, ces chefs de prévention lui sont encore reprochés à ce jour; la juridiction précédente pouvait donc en tenir compte dans son appréciation de la peine prévisible. De plus, dès lors que l'art. 139 ch. 2 et 3 CP (vol en bande et par métier) retenu à titre de prévention prévoit une peine privative de liberté de dix ans au plus – cinq ans au plus dans le cas simple (art. 139 ch. 1 CP) – et que ce n'est pas le seul chef d'infraction reproché au recourant (cf. art. 49 CP), il apparaît que la détention subie à ce jour (46 mois en janvier 2014) ne viole pas le principe de proportionnalité; elle n'excède en outre pas la peine retenue dans le jugement annulé de première instance, durée qui peut, dans une certaine mesure, servir d'indice quant à la peine concrètement encourue."

3.1.3 Au vu des considérants du Tribunal fédéral, et compte tenu – en tant qu'indice de la peine qui pourrait être concrètement infligée au recourant par le tribunal du fond – des 78 mois de peine privative de liberté fixés dans

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le jugement anéanti de la Cour des affaires pénales, la Cour de céans considère que la détention subie sans jugement au fond à ce jour (50 mois en mai 2014) est encore proportionnelle, quand bien même sa durée absolue est très élevée (cf. arrêt de la CourEDH dans la cause Shabani contre Suisse du 5 novembre 2009 n° 29044/06). Aussi il s'agit d'examiner concrètement à quoi cette durée est imputable en relation avec les décisions déjà rendues à ce sujet par le Tribunal fédéral et la Cour de céans.

3.2

3.2.1 L'art. 5 CPP prévoit que les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié et que, lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité. La CourEDH a précisé que la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir accompli une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent "pertinents" et "suffisants", elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une "diligence particulière" à la poursuite de la procédure (arrêt CourEDH précité, p. 13, par. 57).

3.2.2 En l'espèce, la Cour de céans a exhorté les autorités d'instruction à agir sans délai, afin de réparer les vices de procédure mis en exergue par le Tribunal fédéral lors de l'annulation du jugement condamnatoire (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2013.7 précitée, consid. 3.8). Le Tribunal fédéral a également mis l'accent sur cette nécessité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_454/2014 précité, consid. 5.3 in fine). Il va sans dire que les autorités pénales sont dès lors tenues d'examiner avec une attention particulière les avancements de la procédure pénale. Il y a ainsi lieu d'analyser notamment si, depuis le renvoi du dossier au MPC, le 15 novembre 2013, les actes d'instruction requis ont été entrepris sans retard injustifié.

Dès la reprise du dossier, le MPC a, le 9 décembre 2013, auditionné C. en qualité de personne appelée à donner des renseignements (dossier MPC).

Le 9 janvier 2014, le MPC s'est adressé au TMC pour qu'il approuve son ordonnance du même jour garantissant l'anonymat à une personne qui devait être chargée de la traduction et la transcription des conversations

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téléphoniques objet de l'enquête pénale. Le TMC a approuvé ladite mesure par ordonnance du 10 janvier 2014 (dossier MPC).

Cette traductrice ayant été par la suite écartée, le 20 mars 2014, le MPC a chargé une autre personne de la traduction et la transcription des conversations téléphoniques et des SMS sur lesquels se fondait le jugement vicié. Le 24 mars 2014, la Police judiciaire fédérale a fourni au MPC les supports contenant les enregistrements téléphoniques, qui ont été soumis à la traductrice (dossier MPC). Le MPC l'a invitée à rendre son travail d'ici au 25 avril 2014 (dossier TMC). Ce travail a été exécuté dans une large mesure, seuls quelques extraits de conversation restent à traduire dans un bref délai (act. 9).

Par courrier du 24 octobre 2013, le recourant avait pour sa part requis l'exécution d'un certain nombre de mesures d'instruction auprès du MPC dans le but notamment de clarifier le mode de traduction et retranscription des preuves viciées et les personnes y ayant participé, identifier les conversations retenues et écartées par l'accusation, ainsi qu'obtenir des documents par la Police judiciaire fédérale et le MPC (act. 1.3). Lesdites mesures ont également été exécutées par le MPC, la seule requête du recourant en suspens étant celle visant à identifier les personnes ayant procédé au tri des conversations téléphoniques (act. 4).

S'agissant des requêtes formulées par D., co-prévenu du recourant, il appert que la seule mesure qui n'a pas encore été exécutée par le MPC au moment de l'envoi de ses observations le 17 avril 2014 est l'audition par vidéoconférence de E., actuellement détenu en France. Sur ce point, le MPC indique que la commission rogatoire y relative "devrait pouvoir être exécutée dans les meilleurs délais et non dans les mois ou dans l'année à venir comme le prétend le recourant" (act. 4, p. 2). Il n'y a pas lieu de douter de pareille assertion, étant donné l'expérience récente faite par la Cour des affaires pénales à cet égard. Cette autorité avait en effet, lorsque la procédure était pendante devant elle, été en mesure d'obtenir l'audition par vidéoconférence de E. dans un délai de 11 jours (SK.2012.2 précité, F.7).

3.2.3 Au vu des éléments mentionnés ci-dessus, il apparaît que le MPC n'a pas tardé dans l'exécution des mesures d'instruction requises selon l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_454/2013 précité. Au contraire, celles-ci ont, pour une grande partie, déjà été exécutées et les autres sont en cours d'exécution. Il n'a dès lors pas violé le principe de la célérité. Au surplus, la Cour de céans considère que, en principe et compte tenu de ce qui précède, le MPC devra

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renvoyer rapidement le dossier à la Cour des affaires pénales, afin de permettre, à l'échéance du délai de prolongation de la détention provisoire accordé par le TMC au 7 septembre 2014 et qui peut être confirmé, de vérifier, sauf jugement ou libération intervenu entretemps, que le jugement interviendra rapidement.

4. Au vu ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté.

5. Le recourant a requis l’assistance judiciaire, faisant valoir en substance son indigence totale.

5.1 A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Dans le CPP, c'est l'art. 132 al. 1 let. b (par renvoi de l'art. 379 CPP pour la procédure de recours) qui précise qu'une défense d'office est ordonnée si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Cela ne définit cependant pas l'assistance judiciaire gratuite (HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand, nos 3 et 20 ad art. 132 CPP). Pour une définition de cette dernière, il convient de se référer à l'art. 136 CPP dans la section de l'assistance judiciaire de la partie plaignante. Cette disposition précise que l'assistance judiciaire gratuite comprend notamment l'exonération des frais de procédure (al. 2 let. b; HARARI/ALIBERTI, op. cit., no 21 ad art. 132 CPP). De jurisprudence constante, est considéré comme indigent celui qui ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a). L'indigence s'évalue en fonction de l'entière situation économique du requérant au moment du dépôt de sa demande d'assistance judiciaire, ce qui comprend d'une part toutes les obligations financières et, d'autre part, les revenus et la fortune (ATF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a et références citées). Pour définir ce qui est nécessaire pour couvrir les besoins fondamentaux, l'autorité appelée à trancher ne doit pas se baser de façon schématique sur le minimum vital résultant de la législation relative à la poursuite et faillite, mais doit prendre en considération les circonstances personnelles du requérant. Un éventuel excédent découlant de la comparaison entre le revenu à disposition et le montant nécessaire pour couvrir les besoins fondamentaux doit pouvoir être utilisé pour faire face aux frais et sûretés judiciaires prévus dans un cas concret (ATF 118 Ia 369 consid. 4a); dans ce cas, le solde positif

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mensuel doit permettre d'acquitter la dette liée aux frais judicaires; pour les cas les plus simples, dans un délai d'une année et pour les autres dans les deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 5P.457/2003 du 19 janvier 2004, consid. 1.2). Enfin, l'obligation de l'Etat de fournir l'assistance judiciaire est subsidiaire au devoir d'assistance dérivant du droit de la famille, en particulier du droit du mariage (art. 159 al. 3 et 163 al. 1 CC; ATF 127 I 202 consid. 3b; BÜHLER, Betreibungs- und prozessrechtliches Existenzminimum, in: PJA 2002 p. 644 ss, p. 658; MEICHSSNER, Aktuelle Praxis der unentgeltlichen Rechtspflege, in Jusletter du 7 décembre 2009,

p. 6), ce qui est valable également pour les procédures devant l'autorité de céans (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.2 du 21 janvier 2010, consid. 3.2). Dès lors, pour évaluer l'existence ou non de l'indigence, sont pris en considération les éléments de revenu et de fortune des deux conjoints (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.2 précité, ibidem, et références citées).

5.2 A l’appui de sa requête, le recourant renvoie essentiellement à sa situation personnelle déjà constatée au cours de la procédure et allègue que celle-ci n'a pas changé. De fait, rien au dossier ne permet de se convaincre que les conditions qui prévalaient lorsque la Cour de céans a accordé l'assistance judiciaire au recourant se sont améliorées; par conséquent, son indigence peut être admise. Au surplus, l’assistance judiciaire ne peut être octroyée que si la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst.) et ce, lors d’une appréciation sommaire et anticipée au moment du dépôt de la requête. Tel n’était en l’occurrence pas le cas de sorte que la requête doit être admise.

6. 6.1 Un avocat d’office a été désigné au recourant en la personne de Me Christophe Piguet. L’art. 135 al. 2 CPP prévoit que le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l’indemnité à la fin de la procédure. Même si, à rigueur de texte, l’autorité de céans n’intervient pas en tant que juge du fond, cette fonction étant revêtue, dans la juridiction pénale fédérale, par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (art. 35 LOAP), il a été prévu, dans le règlement sur les frais, de s’en tenir à l’ancienne pratique en matière d’indemnisation du défenseur d’office dans le cadre d’une procédure de recours devant l’autorité de céans, à savoir que la Caisse du Tribunal pénal fédéral prend en charge cette dernière tout en en exigeant, le cas échéant, le remboursement par le recourant (art. 21 al. 2 et 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF;

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RS 173.713.162). Pareille solution, en plus de simplifier la tâche de l’autorité appelée à indemniser le défenseur d’office en fin de procédure (MPC ou Cour des affaires pénales), en ce sens qu’elle règle clairement la problématique des frais/indemnités liés aux procédures incidentes, présente également l’avantage pour le défenseur lui-même d’être indemnisé dans des délais plus courts pour les opérations relatives aux procédures incidentes devant la Cour de céans.

6.2 L’art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires des avocats sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire, lequel s’applique également aux mandataires d’office, est de CHF 200.-- au minimum et de CHF 300.-- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF), étant précisé que le tarif usuellement appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.8 du 2 mars 2012, consid. 4.2). En l’absence d’un mémoire d’honoraires, l’autorité saisie de la cause fixe l’indemnité selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2 RFPPF). Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’activité déployée dans le cadre de la présente procédure, une indemnité d’un montant de CHF 1'500.-- (TVA incluse) paraît justifiée. Ainsi que précisé au considérant précédent, la caisse du Tribunal pénal fédéral versera cette indemnité au défenseur du recourant. Celle-ci lui sera remboursée par le recourant s'il devait revenir à meilleure fortune (art. 135 al. 4 let. a CPP; Message, 1160; art. 21 al. 3 RFPPF).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire est admise. 3. Il est statué sans frais. 4. L'indemnité de Me Christophe Piguet, avocat d'office, pour la présente procédure, est fixée à CHF 1'500.--, TVA comprise. Elle sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral, laquelle en demandera le remboursement au recourant s'il revient à meilleure fortune. Bellinzone, le 8 mai 2014

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution - Me Christophe Piguet - Ministère public de la Confédération - Tribunal des mesures de contrainte

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).