Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP).
Sachverhalt
A. Le 19 mai 2020, Me A. (ci-après: la recourante), a été nommée défenseur d’office de B. par le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE; act. 1.2).
B. Le 20 mai 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de B. Par acte du 2 juin 2020, Me A. a interjeté recours au nom du prévenu auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et du canton de Genève (ci-après: CPR) contre l’ordonnance de mise en détention provisoire précitée (act. 1.3). Le 5 juin 2020, le MP-GE s’est déterminé quant au recours de B., et a annoncé que celui-ci serait entendu le 9 juin 2020, audience à l’issue de laquelle des mesures de substitution seraient ordonnées (in act. 1.1).
C. Le 9 juin 2020, le MP-GE a ordonné la mise en liberté de B. et l’a condamné pour les faits qui lui étaient reprochés par ordonnance pénale de la même date (in act. 1.1; 1.4). Cette dernière indiquait notamment que « sauf en cas d’opposition à la présente ordonnance, les avocats plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 132 ou 136 aI. 2 Iet. c CPP) sont tenus de transmettre, dans les 20 jours, leur état de frais au Greffe de I’assistance juridique » (act. 1.4 in fine).
D. Par arrêt du 15 juin 2020, la CPR a rayé la cause du rôle et a octroyé à Me A. une indemnité de CHF 861.60 pour la procédure de recours, « correspondant à 5 heures d’activité pour un recours portant sur 15 pages, dont la moitié contient la discussion juridique » (act. 1.1).
E. Le 17 juin 2020, Me A. a envoyé au greffe de l’assistance juridique sa liste de frais afin d’être indemnisée dans la cadre de sa nomination d’office pour un total de CHF 3'220.--, correspondant à 16,1 heures de travail, dont 500 minutes (8 heures 20) pour la procédure de recours devant la CPR (act. 1.5).
F. Le 26 juin 2020, Me A. interjette recours contre le prononcé de la CPR du 15 juin 2020 et conclut, en substance, à l’octroi d’une indemnité de CHF 1'000.-- et au surplus que soit confirmé l’arrêt attaqué (act. 1).
G. Invitée à répondre, la CPR précise uniquement avoir commis une erreur de
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plume dans le prononcé entrepris, puisque l’indemnité allouée correspond en réalité à 4 (et non 5) heures à CHF 200.--, soit CHF 800.--, augmentés de la TVA à 7.7 % (act. 3).
H. Par réplique spontanée du 13 juillet 2020, la recourante persiste dans ses conclusions (act. 5).
I. Le 2 août 2020, le MP-GE a indemnisé la recourante à hauteur de CHF 3'220.--, pour l’ensemble de la procédure genevoise (act. 14.2).
J. Le 18 août 2020, la recourante a informé la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral que tant la CPR que le MP-GE ont fixé son indemnité pour le même travail et a demandé à l’autorité intimée, par requête du même jour, de réviser son arrêt sur ce point (act. 7 ; 7.1).
K. Invitée à se déterminer sur ces derniers éléments, la CPR, le 1er septembre 2020, persiste dans ses précédentes observations (act. 9). Elle indique en outre avoir invité le MP-GE le 25 août 2020 à compléter son ordonnance d’indemnisation (act. 9.1).
L. Le 28 octobre 2020, la recourante requiert la Cour de céans de surseoir à statuer, le MP-GE lui ayant indiqué qu’il rendrait prochainement une décision relative à son indemnisation (act. 11).
M. Par écrit du 10 décembre 2020, la recourante a transmis pour information à la Cour des plaintes une « ordonnance d’indemnisation rectificative » du 7 décembre 2020, rendue par le MP-GE. La recourante indique de surcroît persister dans ses conclusions et requiert dorénavant l’autorité de céans de rendre un prononcé à sa plus proche convenance (act. 14; 14.1).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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Le juge unique
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 39 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP, RS 173.71), la présente procédure est régie par le CPP et la LOAP, sous réserve d'exceptions prévues à l'al. 2, non réalisées en l'espèce.
E. 1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des recours contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 let. b CPP, en lien avec l'art. 37 LOAP). Dès lors que le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.--, la compétence du juge unique est donnée (cf. art. 395 let. b CPP; v. ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.198 du 14 février 2018 consid. 1.4.1 et les références citées).
E. 1.3 Déposé en temps utile (cf. art. 135, 384 et 396 al. 1 CPP) dans les formes requises par la loi (art. 396 al. 1 CPP) par un défenseur d'office ayant qualité pour recourir (art. 135 al. 3 let. b CPP), le recours est recevable à la forme et il y a lieu d'entrer en matière.
E. 2.1 S’agissant du droit applicable à l’indemnisation du défenseur d’office, l’art. 135 al. 1 CPP prévoit que celui-ci est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
E. 2.2 En l'espèce, le for du procès étant la République et canton de Genève, son règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ; RS/GE E 2 05.04) est dès lors applicable à la présente cause. Les directives du greffe sont applicables pour le surplus. Pour concrétiser l'art. 16 al. 1 RAJ, le greffe de l'assistance juridique a en effet émis des instructions relatives à l'établissement des états de frais le 10 septembre 2002, modifiées et complétées le 17 décembre 2004 (ci-après: les directives).
E. 3.1 La recourante reproche à l’autorité intimée d’avoir violé l’art. 135 al. 1 CPP et 16 al. 1 let. c RAJ (act. 1, p. 8). Dans la mesure où elle aurait dû être indemnisée conformément à l’art. 16 al. 1 RAJ, qui prévoit un tarif horaire de CHF 200.-- pour les chefs d’étude, et que la CPR a admis une activité de 5
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heures, cette dernière aurait dû fixer à tout le moins à CHF 1'000.-- l’indemnité (5 x CHF 200.--; act. 1, p. 6). En outre, elle fait valoir qu’en vertu de l’art. 135 al. 2 CPP selon lequel « le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l’indemnité à la fin de la procédure » – c’est le MP-GE qui devait statuer sur les indemnités de la recourante, y compris s’agissant de la procédure de recours. C’est en conséquence de cela qu’elle n’a pas fait parvenir son état de frais à la CPR, mais uniquement au greffe de l’assistance juridique (act. 1, p. 5).
E. 3.2 Quant à la CPR, elle explique, comme déjà mentionné (supra let. G), avoir commis une erreur de plume. L’arrêt attaqué mentionne une indemnité de procédure de CHF 861.60, correspondant à 5 heures d’activité, alors que l’indemnité allouée correspond en réalité à 4 (et non 5) heures à CHF 200.-- (art. 16 al. 1 let. c du RAJ), soit CHF 800.--, augmentés de la TVA à 7.7 % (CHF 61.60).
E. 3.3 Dans sa réplique, la recourante argue qu’il est patent que la rédaction d’un recours de 15 pages, dont 9 contiennent une argumentation juridique pertinente, nécessite un travail de plus de 4 heures, et même de plus de
E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.
E. 6 Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la
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charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le recourant, qui succombe, supportera ainsi les frais de la présente décision, qui s’élèvent à un émolument de CHF 500.-- fixé en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).
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Par ces motifs, le juge unique prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 13 janvier 2021
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: La greffière:
Distribution
- Me A. - Cour de justice de Genève, Chambre pénale de recours
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente ordonnance.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ordonnance du 12 janvier 2021 Cour des plaintes Composition
Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge unique, la greffière Julienne Borel
Parties
A.
recourante
contre
COUR DE JUSTICE DE GENÈVE, Chambre pénale de recours
intimée
Objet
Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2020.206
- 2 -
Faits:
A. Le 19 mai 2020, Me A. (ci-après: la recourante), a été nommée défenseur d’office de B. par le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE; act. 1.2).
B. Le 20 mai 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de B. Par acte du 2 juin 2020, Me A. a interjeté recours au nom du prévenu auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et du canton de Genève (ci-après: CPR) contre l’ordonnance de mise en détention provisoire précitée (act. 1.3). Le 5 juin 2020, le MP-GE s’est déterminé quant au recours de B., et a annoncé que celui-ci serait entendu le 9 juin 2020, audience à l’issue de laquelle des mesures de substitution seraient ordonnées (in act. 1.1).
C. Le 9 juin 2020, le MP-GE a ordonné la mise en liberté de B. et l’a condamné pour les faits qui lui étaient reprochés par ordonnance pénale de la même date (in act. 1.1; 1.4). Cette dernière indiquait notamment que « sauf en cas d’opposition à la présente ordonnance, les avocats plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 132 ou 136 aI. 2 Iet. c CPP) sont tenus de transmettre, dans les 20 jours, leur état de frais au Greffe de I’assistance juridique » (act. 1.4 in fine).
D. Par arrêt du 15 juin 2020, la CPR a rayé la cause du rôle et a octroyé à Me A. une indemnité de CHF 861.60 pour la procédure de recours, « correspondant à 5 heures d’activité pour un recours portant sur 15 pages, dont la moitié contient la discussion juridique » (act. 1.1).
E. Le 17 juin 2020, Me A. a envoyé au greffe de l’assistance juridique sa liste de frais afin d’être indemnisée dans la cadre de sa nomination d’office pour un total de CHF 3'220.--, correspondant à 16,1 heures de travail, dont 500 minutes (8 heures 20) pour la procédure de recours devant la CPR (act. 1.5).
F. Le 26 juin 2020, Me A. interjette recours contre le prononcé de la CPR du 15 juin 2020 et conclut, en substance, à l’octroi d’une indemnité de CHF 1'000.-- et au surplus que soit confirmé l’arrêt attaqué (act. 1).
G. Invitée à répondre, la CPR précise uniquement avoir commis une erreur de
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plume dans le prononcé entrepris, puisque l’indemnité allouée correspond en réalité à 4 (et non 5) heures à CHF 200.--, soit CHF 800.--, augmentés de la TVA à 7.7 % (act. 3).
H. Par réplique spontanée du 13 juillet 2020, la recourante persiste dans ses conclusions (act. 5).
I. Le 2 août 2020, le MP-GE a indemnisé la recourante à hauteur de CHF 3'220.--, pour l’ensemble de la procédure genevoise (act. 14.2).
J. Le 18 août 2020, la recourante a informé la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral que tant la CPR que le MP-GE ont fixé son indemnité pour le même travail et a demandé à l’autorité intimée, par requête du même jour, de réviser son arrêt sur ce point (act. 7 ; 7.1).
K. Invitée à se déterminer sur ces derniers éléments, la CPR, le 1er septembre 2020, persiste dans ses précédentes observations (act. 9). Elle indique en outre avoir invité le MP-GE le 25 août 2020 à compléter son ordonnance d’indemnisation (act. 9.1).
L. Le 28 octobre 2020, la recourante requiert la Cour de céans de surseoir à statuer, le MP-GE lui ayant indiqué qu’il rendrait prochainement une décision relative à son indemnisation (act. 11).
M. Par écrit du 10 décembre 2020, la recourante a transmis pour information à la Cour des plaintes une « ordonnance d’indemnisation rectificative » du 7 décembre 2020, rendue par le MP-GE. La recourante indique de surcroît persister dans ses conclusions et requiert dorénavant l’autorité de céans de rendre un prononcé à sa plus proche convenance (act. 14; 14.1).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
- 4 -
Le juge unique considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l'art. 39 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP, RS 173.71), la présente procédure est régie par le CPP et la LOAP, sous réserve d'exceptions prévues à l'al. 2, non réalisées en l'espèce.
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des recours contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 let. b CPP, en lien avec l'art. 37 LOAP). Dès lors que le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.--, la compétence du juge unique est donnée (cf. art. 395 let. b CPP; v. ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.198 du 14 février 2018 consid. 1.4.1 et les références citées).
1.3 Déposé en temps utile (cf. art. 135, 384 et 396 al. 1 CPP) dans les formes requises par la loi (art. 396 al. 1 CPP) par un défenseur d'office ayant qualité pour recourir (art. 135 al. 3 let. b CPP), le recours est recevable à la forme et il y a lieu d'entrer en matière.
2.
2.1 S’agissant du droit applicable à l’indemnisation du défenseur d’office, l’art. 135 al. 1 CPP prévoit que celui-ci est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2.2 En l'espèce, le for du procès étant la République et canton de Genève, son règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ; RS/GE E 2 05.04) est dès lors applicable à la présente cause. Les directives du greffe sont applicables pour le surplus. Pour concrétiser l'art. 16 al. 1 RAJ, le greffe de l'assistance juridique a en effet émis des instructions relatives à l'établissement des états de frais le 10 septembre 2002, modifiées et complétées le 17 décembre 2004 (ci-après: les directives).
3.
3.1 La recourante reproche à l’autorité intimée d’avoir violé l’art. 135 al. 1 CPP et 16 al. 1 let. c RAJ (act. 1, p. 8). Dans la mesure où elle aurait dû être indemnisée conformément à l’art. 16 al. 1 RAJ, qui prévoit un tarif horaire de CHF 200.-- pour les chefs d’étude, et que la CPR a admis une activité de 5
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heures, cette dernière aurait dû fixer à tout le moins à CHF 1'000.-- l’indemnité (5 x CHF 200.--; act. 1, p. 6). En outre, elle fait valoir qu’en vertu de l’art. 135 al. 2 CPP selon lequel « le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l’indemnité à la fin de la procédure » – c’est le MP-GE qui devait statuer sur les indemnités de la recourante, y compris s’agissant de la procédure de recours. C’est en conséquence de cela qu’elle n’a pas fait parvenir son état de frais à la CPR, mais uniquement au greffe de l’assistance juridique (act. 1, p. 5).
3.2 Quant à la CPR, elle explique, comme déjà mentionné (supra let. G), avoir commis une erreur de plume. L’arrêt attaqué mentionne une indemnité de procédure de CHF 861.60, correspondant à 5 heures d’activité, alors que l’indemnité allouée correspond en réalité à 4 (et non 5) heures à CHF 200.-- (art. 16 al. 1 let. c du RAJ), soit CHF 800.--, augmentés de la TVA à 7.7 % (CHF 61.60).
3.3 Dans sa réplique, la recourante argue qu’il est patent que la rédaction d’un recours de 15 pages, dont 9 contiennent une argumentation juridique pertinente, nécessite un travail de plus de 4 heures, et même de plus de 5 heures. Elle estime dès lors que la CPR a erré en fixant son indemnité à CHF 861.60, que cela soit du fait d’une erreur de calcul ou d’une mauvaise appréciation dans la détermination des heures nécessaires à la défense du prévenu. Puisque le temps de rédaction du mémoire a en réalité grandement excédé le temps de 5 heures, l’indemnité octroyée aurait dû couvrir au minimum un travail d’une telle durée. En outre, la recourante considère que l’autorité intimée n’a pas pris en compte les frais pour les courriers et appels téléphoniques du défenseur d’office. Or, conformément aux directives applicables en matière pénale, il appartient de fixer forfaitairement à 20 % des heures consacrées aux conférences, aux audiences et à la procédure, l’indemnité du défenseur d’office correspondant aux courriers et téléphones. Dès lors, la recourante est d’avis que de toute évidence elle a eu des échanges avec son mandant en vue du dépôt de son recours, et qu’il conviendra d’admettre que la CPR, en sus d’admettre 5 heures de travail pour la rédaction du recours, aurait en tous les cas dû allouer en plus de l’indemnité due pour la rédaction du recours, un montant correspondant à 20% de ladite indemnité. Elle considère par conséquent qu’il se justifie que la CPR soit condamnée à lui verser, à titre d’indemnité pour le travail effectué dans la procédure P/8523/2020, une somme globale d’au moins CHF 1000.-- (act. 5). De surcroît, la recourante argue que le MP-GE ayant toujours été l’autorité compétente pour fixer son indemnisation, son ordonnance du 2 août 2020, déjà entrée en force, rend l’arrêt de la CPR du 15 juin 2020 nul s’agissant des questions liées à l’indemnité. C’est la raison pour laquelle elle a demandé à cette dernière de bien vouloir réviser ledit
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arrêt (act. 7). Suite à l’ordonnance de rectification du 7 décembre 2020 rendue par le MP-GE, la recourante fait valoir que ses revendications dans la présente procédure sont justifiées puisque ce dernier avait initialement admis sa compétence pour statuer sur les heures de travail qu’elle avait effectuées dans le cadre du recours à la CPR et qu’il avait admis la totalité des 8 heures 20 de travail revendiquées à ce titre, alors que l’autorité intimée les a arrêtées seulement à 4 heures (act. 14).
4. L'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office. En effet, l’autorité qui fixe l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure menée devant elle est la mieux à même d’évaluer l’adéquation entre les activités déployées par l’avocat et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de sa tâche. Un large pouvoir d’appréciation doit ainsi lui être concédé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_108/2010 du 22 février 2011 consid. 9.1.3; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2014.98 du 9 octobre 2014 consid. 3.1; BB.2012.184 + BB.2013.187 du 15 mars 2013 consid. 2.2, BK.2011.18 du 27 février 2012, consid. 2.2 et références citées; BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d’avocat, 2009, n° 1756). L'avocat d'office a cependant droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a et 3c p. 2 et 3 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2).
4.1 Dans le canton de Genève, l'art. 16 al. 2 RAJ prévoit que seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. L’art. 17 RAJ précise que « l'état de frais détaille par rubriques les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré. Les justificatifs des frais sont joints. Les directives du greffe sont applicables pour le surplus ».
4.2 En l’espèce, la CPR a statué sur l’indemnité de la recourante en l’absence d’un état de frais. Il ne ressort pas de la législation cantonale genevoise une obligation pour l’autorité judiciaire d’interpeller d’office l’intéressé ou son avocat d’office sur la question de l’indemnité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_331/2008 du 4 septembre 2008 consid. 2.2 et les références citées;
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ordonnance du 25 mai 2020 du Tribunal pénal fédéral BB.2019.46 consid. 3.5; RUCKSTUHL, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n° 7 ad art. 135 CPP). De surcroît, la recourante ne soutient pas qu’une règle du droit genevoise ou une pratique établie et impérative imposant un tel devoir a été méconnue par la CPR.
4.3 Quant au fait que la recourante reproche à la CPR de l’avoir indemnisée pour la procédure de recours alors qu’elle estimait, en vertu de l’art. 135 al. 2 CPP, qu’il appartenait au MP-GE de statuer à cet égard – raison pour laquelle elle n’avait pas transmis son état de frais à l’autorité intimée – on ne saurait lui donner raison. En effet, il ne ressort pas de la jurisprudence du Tribunal fédéral qu'une autorité de recours ne serait jamais en droit d'arrêter elle-même l'indemnité due au défenseur d'office pour la procédure qu'elle a eu à connaître en application de l'art. 421 al. 2 let. c CPP (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_291/2013 du 17 septembre 2013 consid. 4.3; FZR 2015 p. 73, 74). Il s’agit au demeurant d’une pratique que préconise la jurisprudence de la Cour de céans (« [p]areille solution, en plus de simplifier la tâche de l’autorité appelée à indemniser le défenseur d’office en fin de procédure […], en ce sens qu’elle règle clairement la problématique des frais/indemnités liés aux procédures incidentes, présente également l’avantage pour le défenseur lui-même d’être indemnisé dans des délais plus courts pour les opérations relatives aux procédures incidentes devant [l’autorité de recours] »; décision du Tribunal pénal fédéral BH.2014.3 du 8 mai 2014 consid. 6.1). Ce grief doit par conséquent être rejeté.
4.4 Quant à l’argument de la recourante relatif au forfait de 20 % pour les courriers et téléphones prévu par les directives (supra consid. 2.2) qui aurait dû être ajouté au montant de l’indemnité, il est inopérant puisqu’en l'absence d’une liste détaillée des opérations au moment de statuer, le défraiement a été fixé sur la base d'une estimation des opérations nécessaires pour la conduite du procès par la CPR.
4.5 Eu égard à la large marge d’appréciation de l’autorité cantonale qui fixe l’indemnité devant elle, à l’absence de liste des opérations et à la matière traitée, la décision de la CPR ne prête pas flanc à la critique. En effet, dite instance a alloué une indemnité équivalent à une activité de quatre heures à hauteur de CHF 200.-- de l’heure, plus TVA (act. 1.1, consid. 3).
5. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.
6. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la
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charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le recourant, qui succombe, supportera ainsi les frais de la présente décision, qui s’élèvent à un émolument de CHF 500.-- fixé en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).
- 9 -
Par ces motifs, le juge unique prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 13 janvier 2021
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: La greffière:
Distribution
- Me A. - Cour de justice de Genève, Chambre pénale de recours
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente ordonnance.