Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP).
Sachverhalt
A. Le Ministère public valaisan (ci-après: MP-VS) mène une instruction pénale depuis décembre 2018 à l’encontre de B., notamment pour escroquerie et gestion déloyale (act. 1.3).
B. Par ordonnance du 15 décembre 2020, le MP-VS a octroyé à B. l’assistance juridique et désigné Me A. en qualité de défenseur d’office avec effet à la date de sa demande le 9 mai 2019 (act. 1.2).
C. Par mémoire du 7 décembre 2020, B., représentée par Me A., a interjeté recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan (ci- après: TC-VS) contre la décision du MP-VS du 24 novembre 2020 prononçant la levée du séquestre ordonné sur une voiture en vue de sa restitution à son propriétaire C. SA. Elle conclut notamment, à titre préliminaire, à l’octroi de la défense d’office et à la désignation de Me A. en qualité de défenseur d’office (act. 1.5).
D. Dans son ordonnance du 21 mars 2021, le TC-VS rejette tant le recours de B. sur le fond, que sa « demande d’assistance judiciaire gratuite ». L’intéressée a été ainsi condamnée au paiement des frais de procédure de recours et à verser une indemnité de CHF 300.-- à l’intimé, D., pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (procédure P3 20 314; act. 1.1).
E. Le 4 avril 2021, Me A. forme recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre l’ordonnance susmentionnée concluant en substance à l’octroi d’une indemnité équitable à hauteur de CHF 1’000.-- en sa qualité de défenseur d’office de B. dans le cadre de la procédure de recours P3 20 314 (act. 1).
F. Invité à répondre, le TC-VS n’a pas formulé d’observations et s’est référé aux considérants de son ordonnance (act. 3).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
- 3 -
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 L’autorité de céans examine d’office la recevabilité des recours qui lui sont adressés (JdT 2012 IV 5 p. 52 n. 199 et les références citées).
E. 1.1.1 Une voie de recours est ouverte auprès du Tribunal pénal fédéral afin de contester la décision de l’autorité de recours du canton fixant l’indemnité du défenseur d’office (art. 135 al. 3 let. b CPP). La saisie du Tribunal pénal fédéral implique ainsi que l’avocat a bel et bien été nommé défenseur d’office pour la procédure de recours devant l’instance cantonale et que cet avocat désigné conteste l’indemnité due à ce titre. La Cour de céans n’est pas compétente pour traiter le recours portant sur le refus de nomination (ou la révocation) du mandat de défenseur d’office.
E. 1.1.2 En vertu de l’art. 133 al. 1 CPP, la direction de la procédure compétente au stade considéré désigne l’avocat en tant que défenseur d’office. Est controversée en doctrine la question de savoir si le mandat du défenseur d’office nommé dans la procédure principale couvre également son intervention dans les procédures accessoires, sans que le prévenu ne doive demander à nouveau une nomination; ce serait la seule solution compatible avec l’idée que la procédure pénale forme une unité indivisible et que le prévenu et son défenseur doivent pouvoir déployer une stratégie de défense globale, sans interférence des autorités pénales (v. HARARI/JAKOB/ SANTAMARIA, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 1a ss ad art. 134 CPP). Néanmoins, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la nomination du défenseur d’office dans la procédure principale n’entraine pas automatiquement l’extension du mandat aux procédures de recours (arrêts du Tribunal fédéral 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.3 et 1B_732/2011 du 19 janvier 2012 consid. 7.2). Dans sa jurisprudence, la Cour de céans a statué que l’autorité de recours est en droit d’arrêter elle-même l’indemnité due au défenseur d’office pour la procédure qu’elle a eu à connaître, conformément à l'art. 421 al. 2 let. c CPP, et qu’une telle pratique est même préconisée (ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2020.206 du 12 janvier 2021 consid. 4.3 et les références citées).
E. 1.2 Me A. se prévaut que le mandat de défenseur d’office ordonné par le MP-VS dans la procédure principale – encore pendante – s’étend à la procédure de recours devant le TC-VS, de sorte que le TC-VS ne pouvait pas se dispenser de statuer sur son indemnité de défenseur d’office. Dans ce cadre, selon elle, la Cour de céans est compétente pour traiter son recours relatif à l’indemnité au sens de l’art. 135 al. 3 let. b CPP.
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E. 1.3.1 En l’espèce, par ordonnance du 15 décembre 2020, le MP-VS a désigné Me A. comme défenseur d’office de B. dans le cadre de l’instruction ouverte devant lui. Il ne ressort pas de cette ordonnance que la nomination vaut également pour des éventuels recours au sens de l’art. 393 ss CPP.
Au stade du recours, B. a expressément requis à être mise au bénéfice d’une défense d’office et à ce que Me A. lui soit désignée comme défenseur d’office. Dans les considérants en droit de l’ordonnance du 21 mars 2021, le TC-VS a retenu que B. avait demandé « l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours » et que « cette requête ne peut être que rejetée ». L’instance cantonale s’est référée à l’art. 29 al. 3 Cst. ainsi qu’à l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_767/2020 du 3 août 2020 consid. 2.2.1 portant sur le refus de désignation d’un défenseur d’office lors d’un réexamen de l’internement. Dans son dispositif, le TC-VS a mis les frais de procédure à la charge de B. et a condamné celle-ci à verser à l’intimé une indemnité de CHF 300.-- pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours. Invité à répondre au recours, le TC-VS n’a point formulé d’observations et s’est borné à se référer aux considérants de son ordonnance.
E. 1.3.2 Au vu du terme employé par l’instance cantonale dans son ordonnance (« assistance judiciaire gratuite »), la question se pose de savoir si le TC-VS s’est déterminé sur la question de la désignation de Me A. en tant que défenseur d’office au sens de l’art. 132 CPP. En effet, il sied de rappeler que la défense d’office constitue une notion indépendante de celle de l’assistance judiciaire (TPF 2014 57 consid. 6.1). La notion d’ « assistance judiciaire gratuite » usitée par le TC-VS ressort tant de l’art. 29 al. 3 Cst. que de la jurisprudence fédérale (6B_767/2020) qu’il cite. Dans cet arrêt, s’appliquaient uniquement l’art. 29 al. 3 Cst. et des dispositions cantonales topiques, et non directement les dispositions du CPP telles que l’art. 132 CPP (défense d’office); notre haute Cour a utilisé le terme d’ « assistance gratuite d’un défenseur » afin d’examiner le recours interjeté contre le refus d’octroyer la défense d’office (lors d’une procédure de réexamen de l’internement). La lecture de cet arrêt permet ainsi de comprendre que lorsque le TC-VS fait appel à la notion d’ « assistance judiciaire gratuite », il fait en réalité référence à la défense d’office au sens de l’art. 132 CPP, disposition applicable au cas d’espèce. Une telle interprétation est confortée par le fait que dans l’ordonnance litigieuse, le TC-VS s’est déterminé sur l’indemnité due à l’intimé pour ses « dépenses obligatoires occasionnés par la procédure de recours ». Cela démontre la volonté de l’instance précédente de régler la question de la rémunération des avocats des parties pour la procédure de recours.
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Partant, il convient de comprendre que, lorsque l’instance cantonale rejette l’ « assistance judiciaire gratuite », elle refuse, pour la procédure de recours devant elle, d’octroyer la défense d’office à B. et par conséquent la nomination de Me A. en tant qu’avocate d’office. Dans cette constellation, Me A. ne peut pas prétendre à une rémunération au titre de défenseur d’office. Pour rappel, la Cour de céans n’est pas compétente pour traiter du recours portant sur le refus de désignation d’un défenseur d’office, mais seulement sur la question de la rémunération (art. 135 al. 3 let. b CPP).
Enfin, dans ce contexte et au vu de l’ordonnance du MP-VS du 15 décembre 2020, il sied de rejeter la thèse de la recourante selon laquelle le TC-VS a omis de statuer sur son indemnité de défenseur d’office, alors qu’elle aurait été nommée par le MP-VS pour la procédure de recours.
E. 2 Au vu de ce qui précède, faute de compétence du Tribunal pénal fédéral pour se saisir de l'affaire, le recours doit être déclaré irrecevable.
E. 3 Vu le sort de la cause, il incombe à la recourante de supporter les frais de celle-ci, lesquels prendront en l'espèce la forme d'un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 500.--.
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Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 4 mai 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 4 mai 2021 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Bertrand Perrin, la greffière Daphné Roulin
Parties
A., recourante
contre
TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DU VALAIS, intimé
Objet
Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2021.83
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Faits:
A. Le Ministère public valaisan (ci-après: MP-VS) mène une instruction pénale depuis décembre 2018 à l’encontre de B., notamment pour escroquerie et gestion déloyale (act. 1.3).
B. Par ordonnance du 15 décembre 2020, le MP-VS a octroyé à B. l’assistance juridique et désigné Me A. en qualité de défenseur d’office avec effet à la date de sa demande le 9 mai 2019 (act. 1.2).
C. Par mémoire du 7 décembre 2020, B., représentée par Me A., a interjeté recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan (ci- après: TC-VS) contre la décision du MP-VS du 24 novembre 2020 prononçant la levée du séquestre ordonné sur une voiture en vue de sa restitution à son propriétaire C. SA. Elle conclut notamment, à titre préliminaire, à l’octroi de la défense d’office et à la désignation de Me A. en qualité de défenseur d’office (act. 1.5).
D. Dans son ordonnance du 21 mars 2021, le TC-VS rejette tant le recours de B. sur le fond, que sa « demande d’assistance judiciaire gratuite ». L’intéressée a été ainsi condamnée au paiement des frais de procédure de recours et à verser une indemnité de CHF 300.-- à l’intimé, D., pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (procédure P3 20 314; act. 1.1).
E. Le 4 avril 2021, Me A. forme recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre l’ordonnance susmentionnée concluant en substance à l’octroi d’une indemnité équitable à hauteur de CHF 1’000.-- en sa qualité de défenseur d’office de B. dans le cadre de la procédure de recours P3 20 314 (act. 1).
F. Invité à répondre, le TC-VS n’a pas formulé d’observations et s’est référé aux considérants de son ordonnance (act. 3).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
- 3 -
La Cour considère en droit:
1. L’autorité de céans examine d’office la recevabilité des recours qui lui sont adressés (JdT 2012 IV 5 p. 52 n. 199 et les références citées).
1.1. 1.1.1. Une voie de recours est ouverte auprès du Tribunal pénal fédéral afin de contester la décision de l’autorité de recours du canton fixant l’indemnité du défenseur d’office (art. 135 al. 3 let. b CPP). La saisie du Tribunal pénal fédéral implique ainsi que l’avocat a bel et bien été nommé défenseur d’office pour la procédure de recours devant l’instance cantonale et que cet avocat désigné conteste l’indemnité due à ce titre. La Cour de céans n’est pas compétente pour traiter le recours portant sur le refus de nomination (ou la révocation) du mandat de défenseur d’office.
1.1.2. En vertu de l’art. 133 al. 1 CPP, la direction de la procédure compétente au stade considéré désigne l’avocat en tant que défenseur d’office. Est controversée en doctrine la question de savoir si le mandat du défenseur d’office nommé dans la procédure principale couvre également son intervention dans les procédures accessoires, sans que le prévenu ne doive demander à nouveau une nomination; ce serait la seule solution compatible avec l’idée que la procédure pénale forme une unité indivisible et que le prévenu et son défenseur doivent pouvoir déployer une stratégie de défense globale, sans interférence des autorités pénales (v. HARARI/JAKOB/ SANTAMARIA, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 1a ss ad art. 134 CPP). Néanmoins, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la nomination du défenseur d’office dans la procédure principale n’entraine pas automatiquement l’extension du mandat aux procédures de recours (arrêts du Tribunal fédéral 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.3 et 1B_732/2011 du 19 janvier 2012 consid. 7.2). Dans sa jurisprudence, la Cour de céans a statué que l’autorité de recours est en droit d’arrêter elle-même l’indemnité due au défenseur d’office pour la procédure qu’elle a eu à connaître, conformément à l'art. 421 al. 2 let. c CPP, et qu’une telle pratique est même préconisée (ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2020.206 du 12 janvier 2021 consid. 4.3 et les références citées).
1.2. Me A. se prévaut que le mandat de défenseur d’office ordonné par le MP-VS dans la procédure principale – encore pendante – s’étend à la procédure de recours devant le TC-VS, de sorte que le TC-VS ne pouvait pas se dispenser de statuer sur son indemnité de défenseur d’office. Dans ce cadre, selon elle, la Cour de céans est compétente pour traiter son recours relatif à l’indemnité au sens de l’art. 135 al. 3 let. b CPP.
- 4 -
1.3. 1.3.1. En l’espèce, par ordonnance du 15 décembre 2020, le MP-VS a désigné Me A. comme défenseur d’office de B. dans le cadre de l’instruction ouverte devant lui. Il ne ressort pas de cette ordonnance que la nomination vaut également pour des éventuels recours au sens de l’art. 393 ss CPP.
Au stade du recours, B. a expressément requis à être mise au bénéfice d’une défense d’office et à ce que Me A. lui soit désignée comme défenseur d’office. Dans les considérants en droit de l’ordonnance du 21 mars 2021, le TC-VS a retenu que B. avait demandé « l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours » et que « cette requête ne peut être que rejetée ». L’instance cantonale s’est référée à l’art. 29 al. 3 Cst. ainsi qu’à l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_767/2020 du 3 août 2020 consid. 2.2.1 portant sur le refus de désignation d’un défenseur d’office lors d’un réexamen de l’internement. Dans son dispositif, le TC-VS a mis les frais de procédure à la charge de B. et a condamné celle-ci à verser à l’intimé une indemnité de CHF 300.-- pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours. Invité à répondre au recours, le TC-VS n’a point formulé d’observations et s’est borné à se référer aux considérants de son ordonnance.
1.3.2. Au vu du terme employé par l’instance cantonale dans son ordonnance (« assistance judiciaire gratuite »), la question se pose de savoir si le TC-VS s’est déterminé sur la question de la désignation de Me A. en tant que défenseur d’office au sens de l’art. 132 CPP. En effet, il sied de rappeler que la défense d’office constitue une notion indépendante de celle de l’assistance judiciaire (TPF 2014 57 consid. 6.1). La notion d’ « assistance judiciaire gratuite » usitée par le TC-VS ressort tant de l’art. 29 al. 3 Cst. que de la jurisprudence fédérale (6B_767/2020) qu’il cite. Dans cet arrêt, s’appliquaient uniquement l’art. 29 al. 3 Cst. et des dispositions cantonales topiques, et non directement les dispositions du CPP telles que l’art. 132 CPP (défense d’office); notre haute Cour a utilisé le terme d’ « assistance gratuite d’un défenseur » afin d’examiner le recours interjeté contre le refus d’octroyer la défense d’office (lors d’une procédure de réexamen de l’internement). La lecture de cet arrêt permet ainsi de comprendre que lorsque le TC-VS fait appel à la notion d’ « assistance judiciaire gratuite », il fait en réalité référence à la défense d’office au sens de l’art. 132 CPP, disposition applicable au cas d’espèce. Une telle interprétation est confortée par le fait que dans l’ordonnance litigieuse, le TC-VS s’est déterminé sur l’indemnité due à l’intimé pour ses « dépenses obligatoires occasionnés par la procédure de recours ». Cela démontre la volonté de l’instance précédente de régler la question de la rémunération des avocats des parties pour la procédure de recours.
- 5 -
Partant, il convient de comprendre que, lorsque l’instance cantonale rejette l’ « assistance judiciaire gratuite », elle refuse, pour la procédure de recours devant elle, d’octroyer la défense d’office à B. et par conséquent la nomination de Me A. en tant qu’avocate d’office. Dans cette constellation, Me A. ne peut pas prétendre à une rémunération au titre de défenseur d’office. Pour rappel, la Cour de céans n’est pas compétente pour traiter du recours portant sur le refus de désignation d’un défenseur d’office, mais seulement sur la question de la rémunération (art. 135 al. 3 let. b CPP).
Enfin, dans ce contexte et au vu de l’ordonnance du MP-VS du 15 décembre 2020, il sied de rejeter la thèse de la recourante selon laquelle le TC-VS a omis de statuer sur son indemnité de défenseur d’office, alors qu’elle aurait été nommée par le MP-VS pour la procédure de recours.
2. Au vu de ce qui précède, faute de compétence du Tribunal pénal fédéral pour se saisir de l'affaire, le recours doit être déclaré irrecevable.
3. Vu le sort de la cause, il incombe à la recourante de supporter les frais de celle-ci, lesquels prendront en l'espèce la forme d'un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 500.--.
- 6 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 4 mai 2021
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me A. - Tribunal cantonal du canton du Valais
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.