Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)
Sachverhalt
Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ordonnance du 22 mars 2023 Cour des plaintes Composition
La juge pénale fédérale Nathalie Zufferey, juge unique, la greffière Julienne Borel
Parties
A.,
recourant
contre
TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DU VALAIS,
intimé
Objet
Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2023.62
- 2 -
La juge unique, vu:
- l’ordonnance du 9 mars 2023 du Tribunal cantonal du Valais, Chambre pénale (ci- après: TC-VS) rejetant le recours formé par B. le condamnant aux frais de justice par CHF 1'000.-- et n’allouant aucune indemnité à Me A. (act. 1.1),
- le recours interjeté le 20 mars 2023 contre ce dernier prononcé par Me A. auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral , concluant, en substance, à ce qu’une indemnité minimale d’un montant de CHF 1'176.05 lui soit allouée (act. 1),
et considérant:
que l’autorité de céans examine d’office la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1; JdT 2012 IV 5 p. 52 n° 199 et les références citées);
que lorsque, comme en l’espèce, le recours porte sur l’indemnité du défenseur d’office et que la valeur litigieuse n’excède pas CHF 5'000.--, le juge unique est compétent (art. 395 let. b CPP);
que selon l’art. 135 al. 3 let. b CPP en relation avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), une voie de recours est ouverte auprès du Tribunal pénal fédéral afin de contester la décision de l’autorité de recours du canton fixant l’indemnité du défenseur d’office;
qu’en l’occurrence, le TC-VS n’a pas étendu le mandat de défenseur d’office conféré à Me A. pour la procédure principale à la procédure de recours et, par conséquent, ne lui a pas alloué d’indemnité (act. 1.1, p. 20 s.);
que la Cour de céans a déjà été saisie dans une procédure récente d’une question similaire à celle qui se pose en l’espèce (cf. BB.2021.83 du 4 mai 2021); qu’il a été constaté à cette occasion qu’elle n’est pas compétente pour traiter de l’objet du présent recours;
que la Cour de céans n’est ainsi pas compétente in casu;
qu’il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, sans procéder à un échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario);
que vu le sort de la cause, il incombe au recourant de supporter les frais de la présente procédure de recours (v. art. 428 al. 1 CPP);
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que ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument qui sera fixé au minimum légal de CHF 200.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP, art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Par ces motifs, la juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 22 mars 2023
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La juge unique: La greffière:
Distribution
- A. - Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.