Prolongation de la détention provisoire (art. 227 en lien avec l'art. 222 CPP); rejet de la demande de libération de la détention provisoire (art. 228 en lien avec l'art. 222 CPP); assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.).
Sachverhalt
A. Le 7 avril 2009, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire pour soupçon de participation à une organisation criminelle notamment (art. 260ter CP) à l’encontre de plusieurs personnes (procédure SV.09.0056, puis SV.11.0297).
B. Le 10 mars 2010, cette enquête a été étendue à A., soupçonné d'être affilié à l'organisation criminelle objet de l'enquête et d'avoir commis des infractions pour son compte. A. a été placé en détention provisoire du 15 mars 2010 au 12 août 2010, date à laquelle il a été mis en liberté. Par la suite, A. a fait l'objet d'un mandat international émis par le MPC et a été arrêté en Italie le 3 décembre 2013. Extradé en Suisse le 24 mars 2014, A. se trouve depuis lors en détention provisoire.
C. Le 12 décembre 2011, le MPC a disjoint l'instruction pénale ouverte contre quatre autres prévenus à la procédure principale SV.11.0297, soit B., C., D. et E., et les a renvoyés en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des affaires pénales). Par jugement SK.2012.2 du 28 juin 2012, la Cour des affaires pénales les a reconnus coupables de plusieurs infractions, dont la participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 al. 1 CP). L'acte d'accusation se fondait de manière prépondérante sur de très nombreuses retranscriptions traduites de conversations téléphoniques en langue étrangère. Ces retranscriptions se sont présentées sous la forme de procès-verbaux d'écoutes téléphoniques établis en français sur mandat de la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF). Dans son jugement du 28 juin 2012, la Cour des affaires pénales s'est avant tout basée sur ceux-ci pour conclure à la culpabilité des prévenus.
D. D. et C. ont chacun formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, lequel a, par arrêts du 23 septembre 2013 (causes 6B_125/2013 et 6B_140/2013), admis ces recours et a annulé le jugement précité en faveur des deux recourants. Le Tribunal fédéral a estimé que le jugement violait le droit d'être entendu des recourants dans la manière dont avaient été effectuées les traductions et transcriptions des conversations téléphoniques et que cette violation ne pouvait être réparée en deuxième instance.
E. À la suite des arrêts du Tribunal fédéral, par décision SK.2013.35 du 15 novembre 2013, la Cour des affaires pénales a suspendu la procédure et renvoyé l'accusation au MPC pour complément d'instruction, tout en se
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dessaisissant de la cause.
F. Le MPC a procédé à une nouvelle traduction et retranscription des écoutes téléphoniques sous la forme de procès-verbaux. Par acte d'accusation du 25 novembre 2014, D. et C. ont été renvoyés une seconde fois en jugement devant la Cour des affaires pénales. Celle-ci a toutefois constaté que les exigences découlant du droit d'être entendu n'avaient pas été entièrement respectées pour les procès-verbaux d'écoutes téléphoniques établis après le 15 novembre 2013, de sorte que ceux-ci ne pouvaient pas tous être utilisés en l'état. Dans ces circonstances, la Cour des affaires pénales a, par décision SK.2014.45 du 18 décembre 2014, renvoyé l'accusation au MPC pour complément d'instruction, tout en se dessaisissant de la cause.
G. En ce qui concerne le prévenu A., le 25 novembre 2014, le MPC a disjoint l'instruction pénale ouverte à son encontre (procédure SV.14-1451) de la procédure principale SV.11.0297 et l'a renvoyé en jugement devant la Cour des affaires pénales par acte d'accusation du 18 décembre 2014. A. doit répondre des chefs d'accusation de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP), tentative de vol (art. 139 en lien avec l'art. 22 CP), dommage à la propriété (art. 144 CP), tentative de violation de domicile (art. 186 CP en lien avec l'art. 22 CP) et recel (art. 160 CP). Le dossier de A. contient de nombreuses retranscriptions traduites de conversations téléphoniques en langue étrangère et le MPC s'appuie principalement sur ces retranscriptions traduites pour soutenir les actes reprochés au prénommé.
H. Par décision SK.2014.52 du 2 février 2015 (act. 1.5), la Cour des affaires pénales a jugé que le dossier présenté par le MPC n'était pas compatible avec les exigences découlant du droit d'être entendu du prévenu. Elle a constaté que A. n'a été interrogé que sur 11 des 69 conversations téléphoniques sur lesquels se fonde principalement l'accusation. Il n'a dès lors pas pu ni se déterminer sur le contenu de ces nombreux moyens de preuve, ni faire valoir des preuves à décharge ou des réquisitions de preuves à cet égard (SK.2014.52, consid. 3.1). La Cour des affaires pénales a également constaté que le dossier du MPC ne contenait pas d'informations concernant les qualifications des traductrices ayant effectué les traductions et les transcriptions des conversations téléphoniques à la base de l'acte d'accusation (SK.2014.52, consid. 3.2), ce qui violait également le droit d'être entendu du recourant. Elle a donc renvoyé la cause au MPC pour complètement d'instruction, sans garder la cause pendante devant elle
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(dossier du Tribunal des mesures de contraintes [ci-après: TMC]).
I. Le 20 avril 2015, A. a présenté au MPC une demande de libération de la détention provisoire (act. 1.2). Par fax du 24 avril 2015, reçu le 29 avril 2015, le MPC a transmis la cause au TMC et proposé de rejeter la demande de A. (act. 1.9). Par ordonnance du 1er mai 2015, le TMC a rejeté la demande de A. et prolongé sa mise en détention pendant trois mois, soit jusqu'au 2 août 2015 (act. 1.1).
J. Par mémoire du 11 mai 2015, A. a recouru contre ledit prononcé. Il conclut à ce qu'il soit réformé dans le sens que sa mise en liberté immédiate soit ordonnée et, à titre subsidiaire, à ce que l'ordonnance du 1er mai 2015 soit annulée et le dossier renvoyé au TMC pour nouvelle décision. Il demande au surplus l'assistance judiciaire (act. 1, p. 2).
K. Invité à répondre, le TMC, par courrier du 18 mai 2015, renonce à déposer des observations complémentaires, en se référant entièrement au contenu de l'ordonnance querellée (act. 3). Quant au MPC, il conclut, par courrier du 22 mai 2015, au rejet du recours (act. 4).
L. Par courrier du 1er juin 2015, A. a déposé des observations spontanées (act. 5), auxquelles ont suivis, le 3 juin 2015, des observations spontanées de la part du MPC (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: le Message], FF 2006 1057, 1296 in fine; STEPHENSON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n° 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Donatsch/Hansjakob/ Lieber [édit.], 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n° 39 ad art. 393 CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n° 1512).
E. 1.2 Le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions du TMC ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). Il en va de même de la décision par laquelle le TMC rejette une demande de libération (SCHMOCKER, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après: Commentaire romand], Bâle 2011, n° 7 ad art. 222). La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte cantonaux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours est recevable à la condition que le détenu dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP).
E. 1.3 En l'espèce, interjeté dans le délai de dix jours dès la notification du prononcé entrepris, le recours l'a été en temps utile. L’intérêt juridiquement protégé du détenu à entreprendre une telle décision ne faisant aucun doute, ce dernier est légitimé à recourir.
E. 1.4 Le recours est ainsi recevable.
E. 2 Dans un premier grief, le recourant conteste l'existence de charges suffisantes à son égard.
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E. 2.1 La détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens, ou encore qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1 CPP). À l'instar de toutes les autres mesures de contrainte, la détention pour des motifs de sûreté ne peut être ordonnée que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères, et qu'elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 let. c et d CPP).
Il existe de forts soupçons lorsqu'il est admissible, pour un tiers objectif et sur la base de circonstances concrètes, que la personne ait pu commettre l'infraction ou y participer avec un haut degré de probabilité; il faut en d'autres termes que pèsent sur ladite personne de graves présomptions de culpabilité (SCHMOCKER, Commentaire romand, n°8 ad art. 221 CPP et références citées en note de bas de page 4). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'intensité des charges justifiant une détention n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Des soupçons encore peu précis peuvent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de l'enquête, mais la perspective d'une condamnation doit paraître vraisemblable après l'accomplissement de tous les actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004, consid. 3.1). Cela signifie que les charges retenues contre le prévenu doivent se renforcer au cours de l'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_222/2008 du 27 août 2008; CourEDH, arrêt Labita c. Italie du 6 avril 2000, requête n° 26772/94, § 153). Le juge de la détention est tenu uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que le maintien en détention avant jugement repose sur des indices de culpabilité suffisants (arrêt du Tribunal fédéral 1B_233/2010 du 4 août 2010, consid. 3.4). À cet égard, la jurisprudence du Tribunal fédéral précise qu'il n'est pas nécessaire, au stade de l'examen de la détention provisoire, que la condamnation du prévenu soit «quasiment certaine», mais il suffit plutôt d'un faisceau d'indices de sa culpabilité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_131/2008 précité, consid. 3.2).
E. 2.2 Quant à l'existence d'une organisation criminelle, c'est le lieu de constater que les rapports de police figurant au dossier, ainsi que l'acte d'accusation du 18 décembre 2014, décrivent de manière précise le mode de fonctionnement et le mode opératoire des membres affiliés à l'organisation criminelle. Ces rapports mettent en lumière l'existence d'une organisation hiérarchisée et structurée active dans la commission de vols et
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cambriolages, ainsi que de recel. Ladite organisation, disposait de plusieurs chefs régionaux, au Tessin et en Suisse centrale notamment, et d'un chef à l'échelon national. Les enquêteurs ont identifié ce dernier en la personne du dénommé B. Les enquêteurs ont également identifié le chef régional de l'organisation pour la Suisse centrale en la personne de D. Le rôle du chef national et des chefs régionaux est de récolter l'«obschak», soit les contributions dont les membres de l'organisation doivent s'acquitter à la fin de chaque mois (rapport PJF du 19 février 2010, p. 4 et 7, dossier TMC; acte d'accusation du 18 décembre 2014, act. 1.4), pour le faire remonter au sommet de l'organisation. A. est soupçonné être affilié à l'organisation sous enquête. Il serait un proche de D., ainsi que d'autres membres de l'organisation occupant des positions structurelles importantes et aurait agi de manière active pour le compte de l'organisation criminelle. Il aurait mis son appartement à disposition pour loger des personne de passage en Suisse pour commettre des infractions. Il aurait recelé de la marchandise volée et cachée le butin dans son appartement pour le compte de l'organisation. Il aurait également tenté de cambrioler un appartement au Tessin. Enfin, il se serait acquitté de sa cotisation mensuelle auprès de l'organisation criminelle (rapport PJF du 19 février 2010, p. 29-31, dossier TMC, acte d'accusation du 18 décembre 2014; act. 1.4).
Dans son mémoire, le recourant reproche au MPC de ne pas avoir été en mesure de se forger une opinion définitive sur les infractions qui lui sont reprochées, étant donné qu'il n'a pas pu être confronté à 58 des 69 procès- verbaux d'écoutes téléphoniques utilisés pour fonder son accusation. En outre, les vices constatés par la Cour des affaires pénales dans sa décision de renvoi du 2 février 2015 (SK.2015.52) en relation avec les procès-verbaux d'écoutes téléphoniques rendraient lesdits procès-verbaux insuffisants pour fonder les soupçons de grave culpabilité. Il s'appuie sur la jurisprudence fédérale, selon laquelle les charges à l'encontre du prévenu doivent se renforcer en cours de procédure pour justifier le maintien de la détention provisoire (act. 1, p. 4).
La Cour de céans, ainsi que le Tribunal fédéral ont jugé dans le cadre d'autres procédures de recours concernant des co-prévenus de A., que les procès-verbaux viciés sont tout de même suffisants, au stade de l'examen de la détention provisoire, pour fonder des forts soupçons quant à la réalisation des infractions imputées (arrêt du Tribunal fédéral 1B_454/2013 du 24 janvier 2014, consid. 5.1; décisions du Tribunal pénal fédéral BH.2014.14 du 31 octobre 2014, consid. 3.1 et BH.2013.7 du 11 novembre 2013, consid. 3.4). De manière analogue, des irrégularités dans les procès- verbaux à l'appui de l'accusation de A. n'ont pas d'incidence sur leur contenu de telle sorte que la présomption grave de culpabilité à l'encontre du
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recourant n'est pas renversée. Ce premier grief doit être rejeté.
E. 3 Dans un autre grief, le recourant conteste l'existence du risque de fuite.
Il ressort du dossier qu'il n'a pas de lien avec la Suisse, susceptible de le retenir de s'échapper à l'étranger en cas de libération. Lors de ses auditions, A. a informé les autorités que sa présence en Suisse était uniquement dictée de la nécessité de soigner ses graves problèmes de santé. Il n'a pas de titre de séjour suisse valable. Sa femme et son enfant vivent en Italie. Le recourant affirme avoir de la famille en Géorgie et en Russie (auditions du prévenu des 24 mars et 13 juin 2014, dossier TMC). Il ne peut en revanche pas être tenu compte de l'argument du MPC, selon lequel A. aurait fait preuve d'insoumission à l'interdiction de quitter la Suisse lors de sa libération le 12 août 2015. En effet, il ne ressort pas du dossier qu'un tel ordre ait été imparti au recourant. Dans son mémoire, A. soutient qu'au vu du «rôle mineur» qui lui serait imputé par le MPC, il a à ce jour atteint la durée de la peine à laquelle il risque d'être condamné. Lors de sa libération, il n'aurait dès lors aucun motif de prendre la fuite. Cet argument, qui sera examiné en détail dans le cadre de considérations relatives au principe de la proportionnalité (cf. infra consid. 4.1), ne saurait écarter le risque de fuite, au vu des charges pesant sur le recourant. Au vu des éléments qui précédent, la décision du TMC doit être confirmée sur ce point et le grief rejeté. Le risque de fuite étant donné, l'analyse des autres conditions alternatives prévues à l'art. 221 al. 1 CPP peut être omis.
E. 4 Le recourant se plaint des principes de la proportionnalité et de célérité.
E. 4.1 Les art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH prévoient que toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La doctrine précise que pour l'examen de la proportionnalité de la détention provisoire par rapport à la peine privative de liberté prévisible, il convient de prendre en compte la gravité de l'acte commis et sur lequel porte l'instruction et de prévoir ainsi la durée de la peine probable (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n° 19 ad art. 212 et référence citée). En règle générale, le juge de la détention ne tient pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi d'un sursis à l'exécution de la peine (ATF 124 I 208 consid. 6).
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Le recourant était en détention provisoire une première fois du 15 mars 2010 jusqu'au 12 août 2010. Suite à sa libération, il a été arrêté en Italie le 3 décembre 2013 et extradé en Suisse, où il a été remis en détention provisoire. A. a subi à ce jour environ 24 mois de prison. L'appréciation de la peine prévisible se fonde sur les chefs d'infractions qui lui sont reprochés, tels que notamment l'art. 160 CP (recel), qui prévoit une peine-menace de 5 ans au plus, en lien avec d'autres infractions dont la participation à une organisation criminelle (cf. art. 49 CP). Compte tenu des faits reprochés au recourant, la durée de la détention avant jugement subie à ce jour apparaît encore proportionnée au regard de la peine prévisible encourue concrètement en cas de condamnation. Sur ce point et pour ce qui concerne d'éventuelles circonstances atténuantes, tant le TMC que la Cour des plaintes doivent faire preuve de retenue afin de ne pas anticiper la décision du juge de fond.
E. 4.2 L'art. 5 CPP consacre le principe de célérité et prévoit que les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié (al. 1). Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (al. 2). Ainsi, les exigences de célérité sont accrues lorsque le prévenu est maintenu en détention provisoire pendant la procédure (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 16 ad art. 5). La CourEDH a précisé que la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir accompli une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent «pertinents» et «suffisants», elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une «diligence particulière» à la poursuite de la procédure (arrêt de la CourEDH dans la cause Shabani c. Suisse du 5 novembre 2009 n° 29044/06, p. 13, par. 57). L'incarcération peut se révéler disproportionnées en cas de retard injustifié au cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1; 123 I 268 consid. 3a; 116 Ia 147 consid. 5a; 107 Ia 257 consid. 2 et 3). Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 et les arrêts cités). On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est
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l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et les références citées). En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation d'un délai de détention maximum. C'est au surplus au juge du fond qu'il appartient, cas échéant par une réduction de peine, de tenir compte d'une violation de l'obligation de célérité (ATF 128 I 149 consid. 2.2.2).
E. 4.3 A. fait valoir que le MPC aurait accumulé de nombreux retards au cours de l'enquête. Il se plaint du fait que ses co-prévenus D. et C. ont eu accès aux procès-verbaux d'écoutes téléphoniques seulement trois ans après l'ouverture de l'enquête pénale. Quant à lui, son acte d'accusation aurait été déposé seulement quatre ans après l'extension de la procédure à son égard. Le retard cumulé serait aggravé par la décision de renvoi du dossier au MPC par la Cour des affaires pénales. Enfin, le MPC n'aurait entrepris aucune nouvelle mesure depuis le renvoi, sinon en mai 2015, en informant le recourant de la fixation de huit journées du 3 au 18 juin 2015, dans le cadre desquelles A. pourra s'exprimer son sur les procès-verbaux qui ne lui avaient pas encore été soumis (act. 5 et 6).
Dans un cas connexe au présent, portant sur l'examen de la proportionnalité de la détention préventive de F., co-prévenu de A. (BH.2015.6), le Cour de céans a jugé que le principe de célérité doit être examiné en tenant compte des actes d'instruction que le MPC a exécuté tant pour la procédure contre F., disjointe, que dans le cadre de la procédure principale SV.09.0056, contre D. et C. Etant donné que les accusations contre les trois prévenus portent toutes sur les procès-verbaux de conversations téléphoniques, l'avancement de la procédure principale – par la retraduction et la retranscription des conversations téléphoniques viciées – emporte ainsi l'avancement de la procédure contre F. également. Dans la procédure contre F., lors du dépôt de l'acte d'accusation à son encontre, le MPC avait achevé l'instruction le concernant.
Le cas présent doit être distingué de celui qui vient d'être évoqué. Il appert que le MPC n'a pas diligenté une instruction complète contre A. avant son renvoi devant la Cour des affaires pénales (act. 1.5, p. 8). Bien que l'acte d'accusation énonce 69 procès-verbaux de conversations téléphoniques, le MPC n'en a soumis au recourant que 11 de sorte que A. n'a jamais pu faire valoir son droit d'être entendu sur leur contenu et organiser sa défense à ce sujet. La Cour de céans constate pour sa part que, suite au renvoi du 2 février 2015, le MPC a laissé s'écouler trois mois avant de donner mission à la PJF, le 4 mai 2015, d'entendre à nouveau le recourant pour lui permettre de se
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déterminer sur l'ensemble des procès-verbaux de conversations téléphoniques retenus à sa charge (act. 5 et 6). Ce délai, qui a encore ralenti une procédure dont le renvoi au MPC a eu pour origine un manquement de ce dernier constaté par la Cour des affaires pénales, ne trouve aucune explication au dossier et conduit la Cour de céans à dire que par sa manière de procéder, le MPC a causé un retard injustifié et violé le principe de célérité.
La violation dudit principe n'entraîne cependant pas la libération immédiate du recourant, dans la mesure où la détention demeure justifiée par un risque de fuite. À l'instar de la violation de certains délais procéduraux, la violation du principe de célérité peut être réparée – au moins partiellement – par la constatation de cette violation, une admission partielle du recours sur ce point, la mise à la charge de l'Etat des frais de justice et l'octroi de dépens (cf. ATF 139 IV 94 consid. 2.4). Par ailleurs, l'appréciation d'ensemble du caractère raisonnable de la procédure devra être faite par le juge du fond qui pourra tenir compte de la violation du principe de la célérité dans la fixation de la peine (cf. ATF 128 I 149 consid. 2.2).
À ce stade, il est donc opportun d'appliquer l'art. 397 al. 4 CPP, qui permet à l'autorité de recours, lorsqu'elle constate un retard injustifié, de donner des instructions à l'autorité concernée en lui impartissant des délais pour s'exécuter, éventuellement dans une certaine direction (KELLER, op. cit., n° 11 ad art. 397; GUIDON, Commentaire bâlois, 2e éd., n° 10 ad art. 397). Ainsi, le MPC est-il invité à engager l'accusation devant la Cour des affaires pénales d'ici au prochain terme de la détention provisoire, soit le 28 août 2015.
E. 5 Il s'ensuit que le recours doit être admis partiellement en ce sens qu'il est constaté que le principe de célérité est violé et que le MPC engagera l'accusation d'ici au 28 août 2015. Le recours est rejeté pour le surplus.
E. 6 Le recourant a requis l'assistance judiciaire, faisant valoir en substance son indigence totale. Il demande également la désignation de Me François Roux en tant que défenseur d'office dans le cadre de ses recours devant la Cour de céans.
E. 6.1 À teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Dans le CPP, c'est l'art. 132 al. 1 let. b (par renvoi de l'art. 379 CPP pour la procédure de
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recours) qui précise qu'une défense d'office est ordonnée si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Cela ne définit cependant pas l'assistance judiciaire gratuite (HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand, n° 3 et 20 ad art. 132 CPP). De jurisprudence constante, est considéré comme indigent celui qui ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a). L'indigence s'évalue en fonction de l'entière situation économique du requérant au moment du dépôt de sa demande d'assistance judiciaire, ce qui comprend d'une part toutes les obligations financières et, d'autre part, les revenus et la fortune (ATF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a et références citées). Pour définir ce qui est nécessaire pour couvrir les besoins fondamentaux, l'autorité appelée à trancher ne doit pas se baser de façon schématique sur le minimum vital résultant de la législation relative à la poursuite et faillite, mais doit prendre en considération les circonstances personnelles du requérant. Un éventuel excédent découlant de la comparaison entre le revenu à disposition et le montant nécessaire pour couvrir les besoins fondamentaux doit pouvoir être utilisé pour faire face aux frais et sûretés judiciaires prévus dans un cas concret (ATF 118 Ia 369 consid. 4a); dans ce cas, le solde positif mensuel doit permettre d'acquitter la dette liée aux frais judicaires; pour les cas les plus simples, dans un délai d'une année et pour les autres dans les deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 5P.457/2003 du 19 janvier 2004, consid. 1.2). Enfin, l'obligation de l'Etat de fournir l'assistance judiciaire est subsidiaire au devoir d'assistance dérivant du droit de la famille, en particulier du droit du mariage (art. 159 al. 3 et 163 al. 1 CC; ATF 127 I 202 consid. 3b; BÜHLER, Betreibungs- und prozessrechtliches Existenzminimum, in PJA 2002 p. 644 ss, p. 658; MEICHSSNER, Aktuelle Praxis der unentgeltlichen Rechtspflege, in Jusletter du 7 décembre 2009, p. 6), ce qui est valable également pour les procédures devant l'autorité de céans (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.2 du 21 janvier 2010, consid. 3.2). Dès lors, pour évaluer l'existence ou non de l'indigence, sont pris en considération les éléments de revenu et de fortune des deux conjoints (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.2 précité, ibid., et références citées).
E. 6.2 Le formulaire y relatif et le courrier d'accompagnement que le recourant a fait parvenir à l’autorité de céans (BP.2015.17, act. 3) mentionnent uniquement que le salaire mensuel de la femme de A., G., résidant à Florence avec leur enfant commun, est de l'ordre d'EUR 2'000.-- et qu'elle se charge d'un loyer mensuel d'EUR 550.-- par mois. Le dossier est pour le reste muet de toute information et n'est accompagné d'aucune pièce permettant d’établir la situation économique du recourant, ni de prouver les allégations relatives aux revenu et charges de G. Cependant, l'incarcération
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du recourant peut en partie expliquer l’absence de pièces. Au vu du dossier, sa situation économique est précaire et l'indigence paraît établie. Au surplus, l'assistance judiciaire ne peut être octroyée que si la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst.) et ce, lors d'une appréciation sommaire et anticipée au moment du dépôt de la requête. Tel n'était en l'occurrence pas le cas de sorte que la requête doit être admise.
E. 6.3 S'agissant de l'octroi d'une défense d'office gratuite, conformément à l'art. 132 al. 1 let. b CPP, un défenseur d'office est désigné au recourant dans la cadre de la présente procédure, en la personne de Me François Roux. L’art. 135 al. 2 CPP prévoit que le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l’indemnité à la fin de la procédure. Même si, à rigueur de texte, l’autorité de céans n’intervient pas en tant que juge du fond, cette fonction étant revêtue, dans la juridiction pénale fédérale, par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (art. 35 LOAP), il a été prévu, dans le règlement sur les frais, de s’en tenir à l’ancienne pratique en matière d’indemnisation du défenseur d’office dans le cadre d’une procédure de recours devant l’autorité de céans, à savoir que la Caisse du Tribunal pénal fédéral prend en charge cette dernière tout en en exigeant, le cas échéant, le remboursement par le recourant (art. 21 al. 2 et 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]). Pareille solution, en plus de simplifier la tâche de l’autorité appelée à indemniser le défenseur d’office en fin de procédure (MPC ou Cour des affaires pénales), en ce sens qu’elle règle clairement la problématique des frais/indemnités liés aux procédures incidentes, présente également l’avantage pour le défenseur lui-même d’être indemnisé dans des délais plus courts pour les opérations relatives aux procédures incidentes devant la Cour de céans. Le Tribunal fédéral a confirmé cette solution dans sa jurisprudence. Il a considéré conforme à l'art. 29 al. 3 Cst. que le prévenu qui succombe soit condamné, quand bien même les honoraires de son défenseur d'office (amtlicher Verteidiger) seraient pris en charge par l'Etat, à rembourser ceux-ci à l'Etat s'il revient en fonds (art. 135 al. 4 let. a CPP; ATF 135 I 91 consid. 2, arrêt du Tribunal fédéral 6B_112/2012 du 5 juillet 2012).
E. 6.4 L'art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires des avocats sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire, lequel s'applique également aux mandataires d'office, est de CHF 200.-- au minimum et de CHF 300.-- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF), étant précisé que le tarif usuellement appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.8 du 2 mars 2012, consid. 4.2). En l'absence d'un mémoire d'honoraires, l'autorité saisie de la cause fixe l'indemnité selon
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sa propre appréciation (art. 12 al. 2 RFPPF). Compte tenu de la nature de l'affaire et de l'activité déployée dans le cadre de la présente procédure, une indemnité d'un montant de CHF 1'500.-- (TVA incluse) paraît justifiée. Ainsi que précisé au considérant précédent, la caisse du Tribunal pénal fédéral versera cette indemnité au défenseur du recourant.
E. 6.5 Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Vu l'issue de la procédure, les frais sont mis à la charge de l'Etat; quand bien même le recours n'est que partiellement admis, il ne se justifie pas d'en distraire une partie à charge du recourant.
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Dispositiv
- Le recours est partiellement admis; le MPC engagera l'accusation contre le recourant d'ici au 28 août 2015. Pour le reste, la demande de mise en liberté immédiate est rejetée.
- La demande d'assistance judiciaire est admise.
- Me François Roux est désigné défenseur d'office du recourant pour la présente procédure.
- L’indemnité de Me François Roux est fixée à CHF 1’500.--, TVA comprise. Elle sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral.
- Les frais de la présente procédure sont mis à la charge de l'Etat. Bellinzone, le 26 juin 2015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 26 juin 2015 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel
Parties
A., actuellement en détention, représenté par Me François Roux, avocat, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet
Prolongation de la détention provisoire (art. 227 en lien avec l'art. 222 CPP); rejet de la demande de libération de la détention provisoire (art. 228 en lien avec l'art. 222 CPP); assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BH.2015.7 Procédure secondaire: BP.2015.18
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Faits:
A. Le 7 avril 2009, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire pour soupçon de participation à une organisation criminelle notamment (art. 260ter CP) à l’encontre de plusieurs personnes (procédure SV.09.0056, puis SV.11.0297).
B. Le 10 mars 2010, cette enquête a été étendue à A., soupçonné d'être affilié à l'organisation criminelle objet de l'enquête et d'avoir commis des infractions pour son compte. A. a été placé en détention provisoire du 15 mars 2010 au 12 août 2010, date à laquelle il a été mis en liberté. Par la suite, A. a fait l'objet d'un mandat international émis par le MPC et a été arrêté en Italie le 3 décembre 2013. Extradé en Suisse le 24 mars 2014, A. se trouve depuis lors en détention provisoire.
C. Le 12 décembre 2011, le MPC a disjoint l'instruction pénale ouverte contre quatre autres prévenus à la procédure principale SV.11.0297, soit B., C., D. et E., et les a renvoyés en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des affaires pénales). Par jugement SK.2012.2 du 28 juin 2012, la Cour des affaires pénales les a reconnus coupables de plusieurs infractions, dont la participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 al. 1 CP). L'acte d'accusation se fondait de manière prépondérante sur de très nombreuses retranscriptions traduites de conversations téléphoniques en langue étrangère. Ces retranscriptions se sont présentées sous la forme de procès-verbaux d'écoutes téléphoniques établis en français sur mandat de la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF). Dans son jugement du 28 juin 2012, la Cour des affaires pénales s'est avant tout basée sur ceux-ci pour conclure à la culpabilité des prévenus.
D. D. et C. ont chacun formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, lequel a, par arrêts du 23 septembre 2013 (causes 6B_125/2013 et 6B_140/2013), admis ces recours et a annulé le jugement précité en faveur des deux recourants. Le Tribunal fédéral a estimé que le jugement violait le droit d'être entendu des recourants dans la manière dont avaient été effectuées les traductions et transcriptions des conversations téléphoniques et que cette violation ne pouvait être réparée en deuxième instance.
E. À la suite des arrêts du Tribunal fédéral, par décision SK.2013.35 du 15 novembre 2013, la Cour des affaires pénales a suspendu la procédure et renvoyé l'accusation au MPC pour complément d'instruction, tout en se
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dessaisissant de la cause.
F. Le MPC a procédé à une nouvelle traduction et retranscription des écoutes téléphoniques sous la forme de procès-verbaux. Par acte d'accusation du 25 novembre 2014, D. et C. ont été renvoyés une seconde fois en jugement devant la Cour des affaires pénales. Celle-ci a toutefois constaté que les exigences découlant du droit d'être entendu n'avaient pas été entièrement respectées pour les procès-verbaux d'écoutes téléphoniques établis après le 15 novembre 2013, de sorte que ceux-ci ne pouvaient pas tous être utilisés en l'état. Dans ces circonstances, la Cour des affaires pénales a, par décision SK.2014.45 du 18 décembre 2014, renvoyé l'accusation au MPC pour complément d'instruction, tout en se dessaisissant de la cause.
G. En ce qui concerne le prévenu A., le 25 novembre 2014, le MPC a disjoint l'instruction pénale ouverte à son encontre (procédure SV.14-1451) de la procédure principale SV.11.0297 et l'a renvoyé en jugement devant la Cour des affaires pénales par acte d'accusation du 18 décembre 2014. A. doit répondre des chefs d'accusation de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP), tentative de vol (art. 139 en lien avec l'art. 22 CP), dommage à la propriété (art. 144 CP), tentative de violation de domicile (art. 186 CP en lien avec l'art. 22 CP) et recel (art. 160 CP). Le dossier de A. contient de nombreuses retranscriptions traduites de conversations téléphoniques en langue étrangère et le MPC s'appuie principalement sur ces retranscriptions traduites pour soutenir les actes reprochés au prénommé.
H. Par décision SK.2014.52 du 2 février 2015 (act. 1.5), la Cour des affaires pénales a jugé que le dossier présenté par le MPC n'était pas compatible avec les exigences découlant du droit d'être entendu du prévenu. Elle a constaté que A. n'a été interrogé que sur 11 des 69 conversations téléphoniques sur lesquels se fonde principalement l'accusation. Il n'a dès lors pas pu ni se déterminer sur le contenu de ces nombreux moyens de preuve, ni faire valoir des preuves à décharge ou des réquisitions de preuves à cet égard (SK.2014.52, consid. 3.1). La Cour des affaires pénales a également constaté que le dossier du MPC ne contenait pas d'informations concernant les qualifications des traductrices ayant effectué les traductions et les transcriptions des conversations téléphoniques à la base de l'acte d'accusation (SK.2014.52, consid. 3.2), ce qui violait également le droit d'être entendu du recourant. Elle a donc renvoyé la cause au MPC pour complètement d'instruction, sans garder la cause pendante devant elle
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(dossier du Tribunal des mesures de contraintes [ci-après: TMC]).
I. Le 20 avril 2015, A. a présenté au MPC une demande de libération de la détention provisoire (act. 1.2). Par fax du 24 avril 2015, reçu le 29 avril 2015, le MPC a transmis la cause au TMC et proposé de rejeter la demande de A. (act. 1.9). Par ordonnance du 1er mai 2015, le TMC a rejeté la demande de A. et prolongé sa mise en détention pendant trois mois, soit jusqu'au 2 août 2015 (act. 1.1).
J. Par mémoire du 11 mai 2015, A. a recouru contre ledit prononcé. Il conclut à ce qu'il soit réformé dans le sens que sa mise en liberté immédiate soit ordonnée et, à titre subsidiaire, à ce que l'ordonnance du 1er mai 2015 soit annulée et le dossier renvoyé au TMC pour nouvelle décision. Il demande au surplus l'assistance judiciaire (act. 1, p. 2).
K. Invité à répondre, le TMC, par courrier du 18 mai 2015, renonce à déposer des observations complémentaires, en se référant entièrement au contenu de l'ordonnance querellée (act. 3). Quant au MPC, il conclut, par courrier du 22 mai 2015, au rejet du recours (act. 4).
L. Par courrier du 1er juin 2015, A. a déposé des observations spontanées (act. 5), auxquelles ont suivis, le 3 juin 2015, des observations spontanées de la part du MPC (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: le Message], FF 2006 1057, 1296 in fine; STEPHENSON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n° 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Donatsch/Hansjakob/ Lieber [édit.], 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n° 39 ad art. 393 CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n° 1512).
1.2 Le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions du TMC ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). Il en va de même de la décision par laquelle le TMC rejette une demande de libération (SCHMOCKER, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après: Commentaire romand], Bâle 2011, n° 7 ad art. 222). La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte cantonaux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours est recevable à la condition que le détenu dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP).
1.3 En l'espèce, interjeté dans le délai de dix jours dès la notification du prononcé entrepris, le recours l'a été en temps utile. L’intérêt juridiquement protégé du détenu à entreprendre une telle décision ne faisant aucun doute, ce dernier est légitimé à recourir.
1.4 Le recours est ainsi recevable.
2. Dans un premier grief, le recourant conteste l'existence de charges suffisantes à son égard.
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2.1 La détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens, ou encore qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1 CPP). À l'instar de toutes les autres mesures de contrainte, la détention pour des motifs de sûreté ne peut être ordonnée que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères, et qu'elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 let. c et d CPP).
Il existe de forts soupçons lorsqu'il est admissible, pour un tiers objectif et sur la base de circonstances concrètes, que la personne ait pu commettre l'infraction ou y participer avec un haut degré de probabilité; il faut en d'autres termes que pèsent sur ladite personne de graves présomptions de culpabilité (SCHMOCKER, Commentaire romand, n°8 ad art. 221 CPP et références citées en note de bas de page 4). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'intensité des charges justifiant une détention n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Des soupçons encore peu précis peuvent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de l'enquête, mais la perspective d'une condamnation doit paraître vraisemblable après l'accomplissement de tous les actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004, consid. 3.1). Cela signifie que les charges retenues contre le prévenu doivent se renforcer au cours de l'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_222/2008 du 27 août 2008; CourEDH, arrêt Labita c. Italie du 6 avril 2000, requête n° 26772/94, § 153). Le juge de la détention est tenu uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que le maintien en détention avant jugement repose sur des indices de culpabilité suffisants (arrêt du Tribunal fédéral 1B_233/2010 du 4 août 2010, consid. 3.4). À cet égard, la jurisprudence du Tribunal fédéral précise qu'il n'est pas nécessaire, au stade de l'examen de la détention provisoire, que la condamnation du prévenu soit «quasiment certaine», mais il suffit plutôt d'un faisceau d'indices de sa culpabilité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_131/2008 précité, consid. 3.2).
2.2 Quant à l'existence d'une organisation criminelle, c'est le lieu de constater que les rapports de police figurant au dossier, ainsi que l'acte d'accusation du 18 décembre 2014, décrivent de manière précise le mode de fonctionnement et le mode opératoire des membres affiliés à l'organisation criminelle. Ces rapports mettent en lumière l'existence d'une organisation hiérarchisée et structurée active dans la commission de vols et
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cambriolages, ainsi que de recel. Ladite organisation, disposait de plusieurs chefs régionaux, au Tessin et en Suisse centrale notamment, et d'un chef à l'échelon national. Les enquêteurs ont identifié ce dernier en la personne du dénommé B. Les enquêteurs ont également identifié le chef régional de l'organisation pour la Suisse centrale en la personne de D. Le rôle du chef national et des chefs régionaux est de récolter l'«obschak», soit les contributions dont les membres de l'organisation doivent s'acquitter à la fin de chaque mois (rapport PJF du 19 février 2010, p. 4 et 7, dossier TMC; acte d'accusation du 18 décembre 2014, act. 1.4), pour le faire remonter au sommet de l'organisation. A. est soupçonné être affilié à l'organisation sous enquête. Il serait un proche de D., ainsi que d'autres membres de l'organisation occupant des positions structurelles importantes et aurait agi de manière active pour le compte de l'organisation criminelle. Il aurait mis son appartement à disposition pour loger des personne de passage en Suisse pour commettre des infractions. Il aurait recelé de la marchandise volée et cachée le butin dans son appartement pour le compte de l'organisation. Il aurait également tenté de cambrioler un appartement au Tessin. Enfin, il se serait acquitté de sa cotisation mensuelle auprès de l'organisation criminelle (rapport PJF du 19 février 2010, p. 29-31, dossier TMC, acte d'accusation du 18 décembre 2014; act. 1.4).
Dans son mémoire, le recourant reproche au MPC de ne pas avoir été en mesure de se forger une opinion définitive sur les infractions qui lui sont reprochées, étant donné qu'il n'a pas pu être confronté à 58 des 69 procès- verbaux d'écoutes téléphoniques utilisés pour fonder son accusation. En outre, les vices constatés par la Cour des affaires pénales dans sa décision de renvoi du 2 février 2015 (SK.2015.52) en relation avec les procès-verbaux d'écoutes téléphoniques rendraient lesdits procès-verbaux insuffisants pour fonder les soupçons de grave culpabilité. Il s'appuie sur la jurisprudence fédérale, selon laquelle les charges à l'encontre du prévenu doivent se renforcer en cours de procédure pour justifier le maintien de la détention provisoire (act. 1, p. 4).
La Cour de céans, ainsi que le Tribunal fédéral ont jugé dans le cadre d'autres procédures de recours concernant des co-prévenus de A., que les procès-verbaux viciés sont tout de même suffisants, au stade de l'examen de la détention provisoire, pour fonder des forts soupçons quant à la réalisation des infractions imputées (arrêt du Tribunal fédéral 1B_454/2013 du 24 janvier 2014, consid. 5.1; décisions du Tribunal pénal fédéral BH.2014.14 du 31 octobre 2014, consid. 3.1 et BH.2013.7 du 11 novembre 2013, consid. 3.4). De manière analogue, des irrégularités dans les procès- verbaux à l'appui de l'accusation de A. n'ont pas d'incidence sur leur contenu de telle sorte que la présomption grave de culpabilité à l'encontre du
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recourant n'est pas renversée. Ce premier grief doit être rejeté.
3. Dans un autre grief, le recourant conteste l'existence du risque de fuite.
Il ressort du dossier qu'il n'a pas de lien avec la Suisse, susceptible de le retenir de s'échapper à l'étranger en cas de libération. Lors de ses auditions, A. a informé les autorités que sa présence en Suisse était uniquement dictée de la nécessité de soigner ses graves problèmes de santé. Il n'a pas de titre de séjour suisse valable. Sa femme et son enfant vivent en Italie. Le recourant affirme avoir de la famille en Géorgie et en Russie (auditions du prévenu des 24 mars et 13 juin 2014, dossier TMC). Il ne peut en revanche pas être tenu compte de l'argument du MPC, selon lequel A. aurait fait preuve d'insoumission à l'interdiction de quitter la Suisse lors de sa libération le 12 août 2015. En effet, il ne ressort pas du dossier qu'un tel ordre ait été imparti au recourant. Dans son mémoire, A. soutient qu'au vu du «rôle mineur» qui lui serait imputé par le MPC, il a à ce jour atteint la durée de la peine à laquelle il risque d'être condamné. Lors de sa libération, il n'aurait dès lors aucun motif de prendre la fuite. Cet argument, qui sera examiné en détail dans le cadre de considérations relatives au principe de la proportionnalité (cf. infra consid. 4.1), ne saurait écarter le risque de fuite, au vu des charges pesant sur le recourant. Au vu des éléments qui précédent, la décision du TMC doit être confirmée sur ce point et le grief rejeté. Le risque de fuite étant donné, l'analyse des autres conditions alternatives prévues à l'art. 221 al. 1 CPP peut être omis.
4. Le recourant se plaint des principes de la proportionnalité et de célérité.
4.1 Les art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH prévoient que toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La doctrine précise que pour l'examen de la proportionnalité de la détention provisoire par rapport à la peine privative de liberté prévisible, il convient de prendre en compte la gravité de l'acte commis et sur lequel porte l'instruction et de prévoir ainsi la durée de la peine probable (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n° 19 ad art. 212 et référence citée). En règle générale, le juge de la détention ne tient pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi d'un sursis à l'exécution de la peine (ATF 124 I 208 consid. 6).
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Le recourant était en détention provisoire une première fois du 15 mars 2010 jusqu'au 12 août 2010. Suite à sa libération, il a été arrêté en Italie le 3 décembre 2013 et extradé en Suisse, où il a été remis en détention provisoire. A. a subi à ce jour environ 24 mois de prison. L'appréciation de la peine prévisible se fonde sur les chefs d'infractions qui lui sont reprochés, tels que notamment l'art. 160 CP (recel), qui prévoit une peine-menace de 5 ans au plus, en lien avec d'autres infractions dont la participation à une organisation criminelle (cf. art. 49 CP). Compte tenu des faits reprochés au recourant, la durée de la détention avant jugement subie à ce jour apparaît encore proportionnée au regard de la peine prévisible encourue concrètement en cas de condamnation. Sur ce point et pour ce qui concerne d'éventuelles circonstances atténuantes, tant le TMC que la Cour des plaintes doivent faire preuve de retenue afin de ne pas anticiper la décision du juge de fond.
4.2 L'art. 5 CPP consacre le principe de célérité et prévoit que les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié (al. 1). Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (al. 2). Ainsi, les exigences de célérité sont accrues lorsque le prévenu est maintenu en détention provisoire pendant la procédure (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 16 ad art. 5). La CourEDH a précisé que la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir accompli une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent «pertinents» et «suffisants», elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une «diligence particulière» à la poursuite de la procédure (arrêt de la CourEDH dans la cause Shabani c. Suisse du 5 novembre 2009 n° 29044/06, p. 13, par. 57). L'incarcération peut se révéler disproportionnées en cas de retard injustifié au cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1; 123 I 268 consid. 3a; 116 Ia 147 consid. 5a; 107 Ia 257 consid. 2 et 3). Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 et les arrêts cités). On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est
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l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et les références citées). En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation d'un délai de détention maximum. C'est au surplus au juge du fond qu'il appartient, cas échéant par une réduction de peine, de tenir compte d'une violation de l'obligation de célérité (ATF 128 I 149 consid. 2.2.2).
4.3 A. fait valoir que le MPC aurait accumulé de nombreux retards au cours de l'enquête. Il se plaint du fait que ses co-prévenus D. et C. ont eu accès aux procès-verbaux d'écoutes téléphoniques seulement trois ans après l'ouverture de l'enquête pénale. Quant à lui, son acte d'accusation aurait été déposé seulement quatre ans après l'extension de la procédure à son égard. Le retard cumulé serait aggravé par la décision de renvoi du dossier au MPC par la Cour des affaires pénales. Enfin, le MPC n'aurait entrepris aucune nouvelle mesure depuis le renvoi, sinon en mai 2015, en informant le recourant de la fixation de huit journées du 3 au 18 juin 2015, dans le cadre desquelles A. pourra s'exprimer son sur les procès-verbaux qui ne lui avaient pas encore été soumis (act. 5 et 6).
Dans un cas connexe au présent, portant sur l'examen de la proportionnalité de la détention préventive de F., co-prévenu de A. (BH.2015.6), le Cour de céans a jugé que le principe de célérité doit être examiné en tenant compte des actes d'instruction que le MPC a exécuté tant pour la procédure contre F., disjointe, que dans le cadre de la procédure principale SV.09.0056, contre D. et C. Etant donné que les accusations contre les trois prévenus portent toutes sur les procès-verbaux de conversations téléphoniques, l'avancement de la procédure principale – par la retraduction et la retranscription des conversations téléphoniques viciées – emporte ainsi l'avancement de la procédure contre F. également. Dans la procédure contre F., lors du dépôt de l'acte d'accusation à son encontre, le MPC avait achevé l'instruction le concernant.
Le cas présent doit être distingué de celui qui vient d'être évoqué. Il appert que le MPC n'a pas diligenté une instruction complète contre A. avant son renvoi devant la Cour des affaires pénales (act. 1.5, p. 8). Bien que l'acte d'accusation énonce 69 procès-verbaux de conversations téléphoniques, le MPC n'en a soumis au recourant que 11 de sorte que A. n'a jamais pu faire valoir son droit d'être entendu sur leur contenu et organiser sa défense à ce sujet. La Cour de céans constate pour sa part que, suite au renvoi du 2 février 2015, le MPC a laissé s'écouler trois mois avant de donner mission à la PJF, le 4 mai 2015, d'entendre à nouveau le recourant pour lui permettre de se
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déterminer sur l'ensemble des procès-verbaux de conversations téléphoniques retenus à sa charge (act. 5 et 6). Ce délai, qui a encore ralenti une procédure dont le renvoi au MPC a eu pour origine un manquement de ce dernier constaté par la Cour des affaires pénales, ne trouve aucune explication au dossier et conduit la Cour de céans à dire que par sa manière de procéder, le MPC a causé un retard injustifié et violé le principe de célérité.
La violation dudit principe n'entraîne cependant pas la libération immédiate du recourant, dans la mesure où la détention demeure justifiée par un risque de fuite. À l'instar de la violation de certains délais procéduraux, la violation du principe de célérité peut être réparée – au moins partiellement – par la constatation de cette violation, une admission partielle du recours sur ce point, la mise à la charge de l'Etat des frais de justice et l'octroi de dépens (cf. ATF 139 IV 94 consid. 2.4). Par ailleurs, l'appréciation d'ensemble du caractère raisonnable de la procédure devra être faite par le juge du fond qui pourra tenir compte de la violation du principe de la célérité dans la fixation de la peine (cf. ATF 128 I 149 consid. 2.2).
À ce stade, il est donc opportun d'appliquer l'art. 397 al. 4 CPP, qui permet à l'autorité de recours, lorsqu'elle constate un retard injustifié, de donner des instructions à l'autorité concernée en lui impartissant des délais pour s'exécuter, éventuellement dans une certaine direction (KELLER, op. cit., n° 11 ad art. 397; GUIDON, Commentaire bâlois, 2e éd., n° 10 ad art. 397). Ainsi, le MPC est-il invité à engager l'accusation devant la Cour des affaires pénales d'ici au prochain terme de la détention provisoire, soit le 28 août 2015.
5. Il s'ensuit que le recours doit être admis partiellement en ce sens qu'il est constaté que le principe de célérité est violé et que le MPC engagera l'accusation d'ici au 28 août 2015. Le recours est rejeté pour le surplus.
6. Le recourant a requis l'assistance judiciaire, faisant valoir en substance son indigence totale. Il demande également la désignation de Me François Roux en tant que défenseur d'office dans le cadre de ses recours devant la Cour de céans.
6.1 À teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Dans le CPP, c'est l'art. 132 al. 1 let. b (par renvoi de l'art. 379 CPP pour la procédure de
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recours) qui précise qu'une défense d'office est ordonnée si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Cela ne définit cependant pas l'assistance judiciaire gratuite (HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand, n° 3 et 20 ad art. 132 CPP). De jurisprudence constante, est considéré comme indigent celui qui ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a). L'indigence s'évalue en fonction de l'entière situation économique du requérant au moment du dépôt de sa demande d'assistance judiciaire, ce qui comprend d'une part toutes les obligations financières et, d'autre part, les revenus et la fortune (ATF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a et références citées). Pour définir ce qui est nécessaire pour couvrir les besoins fondamentaux, l'autorité appelée à trancher ne doit pas se baser de façon schématique sur le minimum vital résultant de la législation relative à la poursuite et faillite, mais doit prendre en considération les circonstances personnelles du requérant. Un éventuel excédent découlant de la comparaison entre le revenu à disposition et le montant nécessaire pour couvrir les besoins fondamentaux doit pouvoir être utilisé pour faire face aux frais et sûretés judiciaires prévus dans un cas concret (ATF 118 Ia 369 consid. 4a); dans ce cas, le solde positif mensuel doit permettre d'acquitter la dette liée aux frais judicaires; pour les cas les plus simples, dans un délai d'une année et pour les autres dans les deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 5P.457/2003 du 19 janvier 2004, consid. 1.2). Enfin, l'obligation de l'Etat de fournir l'assistance judiciaire est subsidiaire au devoir d'assistance dérivant du droit de la famille, en particulier du droit du mariage (art. 159 al. 3 et 163 al. 1 CC; ATF 127 I 202 consid. 3b; BÜHLER, Betreibungs- und prozessrechtliches Existenzminimum, in PJA 2002 p. 644 ss, p. 658; MEICHSSNER, Aktuelle Praxis der unentgeltlichen Rechtspflege, in Jusletter du 7 décembre 2009, p. 6), ce qui est valable également pour les procédures devant l'autorité de céans (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.2 du 21 janvier 2010, consid. 3.2). Dès lors, pour évaluer l'existence ou non de l'indigence, sont pris en considération les éléments de revenu et de fortune des deux conjoints (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.2 précité, ibid., et références citées).
6.2 Le formulaire y relatif et le courrier d'accompagnement que le recourant a fait parvenir à l’autorité de céans (BP.2015.17, act. 3) mentionnent uniquement que le salaire mensuel de la femme de A., G., résidant à Florence avec leur enfant commun, est de l'ordre d'EUR 2'000.-- et qu'elle se charge d'un loyer mensuel d'EUR 550.-- par mois. Le dossier est pour le reste muet de toute information et n'est accompagné d'aucune pièce permettant d’établir la situation économique du recourant, ni de prouver les allégations relatives aux revenu et charges de G. Cependant, l'incarcération
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du recourant peut en partie expliquer l’absence de pièces. Au vu du dossier, sa situation économique est précaire et l'indigence paraît établie. Au surplus, l'assistance judiciaire ne peut être octroyée que si la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst.) et ce, lors d'une appréciation sommaire et anticipée au moment du dépôt de la requête. Tel n'était en l'occurrence pas le cas de sorte que la requête doit être admise.
6.3 S'agissant de l'octroi d'une défense d'office gratuite, conformément à l'art. 132 al. 1 let. b CPP, un défenseur d'office est désigné au recourant dans la cadre de la présente procédure, en la personne de Me François Roux. L’art. 135 al. 2 CPP prévoit que le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l’indemnité à la fin de la procédure. Même si, à rigueur de texte, l’autorité de céans n’intervient pas en tant que juge du fond, cette fonction étant revêtue, dans la juridiction pénale fédérale, par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (art. 35 LOAP), il a été prévu, dans le règlement sur les frais, de s’en tenir à l’ancienne pratique en matière d’indemnisation du défenseur d’office dans le cadre d’une procédure de recours devant l’autorité de céans, à savoir que la Caisse du Tribunal pénal fédéral prend en charge cette dernière tout en en exigeant, le cas échéant, le remboursement par le recourant (art. 21 al. 2 et 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]). Pareille solution, en plus de simplifier la tâche de l’autorité appelée à indemniser le défenseur d’office en fin de procédure (MPC ou Cour des affaires pénales), en ce sens qu’elle règle clairement la problématique des frais/indemnités liés aux procédures incidentes, présente également l’avantage pour le défenseur lui-même d’être indemnisé dans des délais plus courts pour les opérations relatives aux procédures incidentes devant la Cour de céans. Le Tribunal fédéral a confirmé cette solution dans sa jurisprudence. Il a considéré conforme à l'art. 29 al. 3 Cst. que le prévenu qui succombe soit condamné, quand bien même les honoraires de son défenseur d'office (amtlicher Verteidiger) seraient pris en charge par l'Etat, à rembourser ceux-ci à l'Etat s'il revient en fonds (art. 135 al. 4 let. a CPP; ATF 135 I 91 consid. 2, arrêt du Tribunal fédéral 6B_112/2012 du 5 juillet 2012).
6.4 L'art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires des avocats sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire, lequel s'applique également aux mandataires d'office, est de CHF 200.-- au minimum et de CHF 300.-- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF), étant précisé que le tarif usuellement appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.8 du 2 mars 2012, consid. 4.2). En l'absence d'un mémoire d'honoraires, l'autorité saisie de la cause fixe l'indemnité selon
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sa propre appréciation (art. 12 al. 2 RFPPF). Compte tenu de la nature de l'affaire et de l'activité déployée dans le cadre de la présente procédure, une indemnité d'un montant de CHF 1'500.-- (TVA incluse) paraît justifiée. Ainsi que précisé au considérant précédent, la caisse du Tribunal pénal fédéral versera cette indemnité au défenseur du recourant.
6.5 Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Vu l'issue de la procédure, les frais sont mis à la charge de l'Etat; quand bien même le recours n'est que partiellement admis, il ne se justifie pas d'en distraire une partie à charge du recourant.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est partiellement admis; le MPC engagera l'accusation contre le recourant d'ici au 28 août 2015. Pour le reste, la demande de mise en liberté immédiate est rejetée.
2. La demande d'assistance judiciaire est admise.
3. Me François Roux est désigné défenseur d'office du recourant pour la présente procédure.
4. L’indemnité de Me François Roux est fixée à CHF 1’500.--, TVA comprise. Elle sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral.
5. Les frais de la présente procédure sont mis à la charge de l'Etat.
Bellinzone, le 26 juin 2015
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge président: La greffière:
Distribution
- Me François Roux, avocat - Tribunal des mesures de contrainte - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).