opencaselaw.ch

BB.2020.271

Bundesstrafgericht · 2021-04-27 · Français CH

Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP). Défense d'office dans la procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b CPP).

Sachverhalt

A. Le 19 septembre 2019, une plainte pénale a été déposée contre les époux A. et B. pour les chefs d’infraction de service de renseignements politiques (art. 272 CP), diffamation (art. 174 CP), voire calomnie (art. 173 CP), par plusieurs ressortissants suisses d’origine turque et différents ressortissants turcs habitant en Suisse (act. 1.1). Dans leur plainte, les plaignants ont de- mandé à bénéficier de mesures de protection. Ils invoquaient en effet les conséquences que peuvent induire la transmission aux autorités turques d’une appartenance ou d’un soutien à l’organisation güleniste pour eux- mêmes et leur famille (act. 1.1).

B. Le 27 octobre 2020, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a mis A. au bénéfice de l’assistance judiciaire et a nommé Me Félicien Mon- nier (ci-après: Me Monnier) comme défenseur d’office (act. 1.3).

C. Me Monnier a demandé à consulter le dossier le 14 octobre 2020.

D. Dans une décision du 29 octobre 2020, le MPC a refusé d’ordonner les me- sures de protections demandées par les plaignants visant à assurer leur ano- nymat, à procéder à des auditions en l’absence des prévenus et de leur con- seil avec l’éventuelle mise en place d’un dispositif de protection audiovisuel déformant la voix, à vérifier les identités des plaignants en l’absence des prévenus et de leur conseil ainsi qu’à restreindre en conséquence le droit de consulter le dossier des prévenus et de leur conseil. En revanche, il a égale- ment spécifié dans le chiffre 2 du dispositif: « La consultation du dossier par toutes les parties et leur avocat n’aura lieu qu’aux conditions suivantes: a. La consultation du dossier par les parties se fera uniquement dans les locaux du MPC, en présence d’un représentant du MPC, ou dans les études de leur avocat en sa présence et à l’exclusion de tout tiers. b. Sous la menace des sanctions pénales prévues à l’art. 292 CP (insoumission à une décision de l’autorité), les parties ne sont pas autorisées à prélever des copies du dossier (électronique, papier, photographies ou par tout autre moyen de reproduction) ni à l’emporter hors des locaux du MPC respective- ment hors de l’étude de leur avocat. c. Les avocats ont l’interdiction, sous la menace des sanctions pénales prévues à l’art. 292 CP (insoumission à une décision de l’autorité), de laisser le dossier à la libre disposition de leur mandant et/ou de tiers et de leur fournir des copies du dossier (électronique, papier, photographies ou par tout autre moyen de

- 3 -

reproduction). Ils devront prendre toutes les précautions afin d’empêcher que les pièces du dossier ne puissent être copiées, reprises et/ou diffusées de quelque manière que ce soit par leur mandant et/ou des tiers. d. les prescriptions qui précèdent devront être respectées par toutes les parties à la procédure et par leur conseil et s’appliqueront également en cas de chan- gement d’avocat. »

E. Par acte du 9 novembre 2020, A. interjette recours contre dite décision de- vant la Cour de céans. Il conclut à titre préalable à l’admission du recours, à titre principal à l’annulation du chiffre 2 let. c de la décision attaquée et à titre subsidiaire au renvoi de la décision à l’autorité inférieure pour nouvelle déci- sion (act. 1). Il demande en outre à être mis au bénéfice de l’assistance ju- diciaire (BP.2020.86 act. 3).

F. Dans sa réponse du 17 novembre 2020, le MPC conclut au rejet du recours sous suite de frais. Il y spécifie notamment qu’au vu du recours, l’accès au dossier n’a pas été accordé aux parties (act. 3).

G. Compte tenu du fait que les parties n’ont pas accès au dossier, par courrier du 18 novembre 2020, la Cour renvoie au MPC l’intégralité des pièces qu’il lui avait remises (act. 5).

H. Dans sa réplique du 25 novembre 2020, le recourant persiste intégralement dans ses conclusions (act. 6).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pou- voir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notam- ment décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.26 du 26 juin 2019 con- sid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 n° 199 et références citées).

- 4 -

E. 1.2 Les prononcés du MPC peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. a du Code de pro- cédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

E. 1.3 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la mo- dification d’une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant, prévenu, est directement touché par l’in- terdiction qui est faite à son avocat de lui remettre des copies des pièces du dossier ainsi que de lui laisser ce dernier à sa libre disposition. En revanche, il n’est atteint que de façon indirecte quant à l’interdiction faite à son défen- seur de remettre le dossier à des tiers ou de leur en faire des copies. Il faut dès lors admettre que sur ce dernier point, il n’a pas la qualité pour agir.

E. 1.4 Interjeté dans les délais, le recours est recevable à la forme. Il convient d’en- trer en matière dans la mesure précisée au consid. 1.3.

E. 2.1 Le recourant rappelle d’abord qu’il n’est licite de frapper de restrictions du droit d’être entendu les conseils juridiques des parties qu’en raison de motifs tenant à leur comportement, ce que le MPC n’a nulle part évoqué en l’occur- rence. Les restrictions de consultation du dossier telles qu’énoncées au chiffre 2 let. c de la décision entreprise ne sont donc pas selon lui motivées par une base légale suffisante. Par ailleurs, il se plaint d’une violation du principe de la proportionnalité au regard des règles sur la profession d’avo- cat. Il considère en effet que la commination de la peine prévue à l’art. 292 CP dont sont assorties les modalités de consultation du dossier compromet- tent l’exécution du mandat de son défenseur. De fait, si par hypothèse, une procédure pénale devait être ouverte contre le défenseur en raison de l’art. 292 CP, il se pourrait que celui-ci ait à évoquer, pour sa défense, des éléments concrets couverts par le secret professionnel le liant à son client ce qui ne serait pas admissible. Il précise que l’avocat n’est pas au bénéfice d’un pouvoir de puissance publique lui permettant de prendre des mesures empêchant son client de prendre des copies du dossier; de telles mesures porteraient une atteinte irrémédiable au rapport de confiance entre l’avocat et son client et engendrerait un conflit d’intérêts.

E. 2.2 Quant à lui, le MPC soutient que conformément aux dispositions légales, il est en droit de restreindre l’accès au dossier, notamment lorsqu’il s’agit de sauvegarder la sécurité intérieure et la défense nationale ou extérieure de l’Etat. Il retient qu’en l’espèce, s’agissant de la poursuite d’un délit politique (art. 272 CP), il existe un intérêt public à ce que les pièces de la présente

- 5 -

cause ne soient pas transmises à des tiers, en particulier aux autorités pé- nales turques. Si tel devait être le cas, tant les dénonciateurs que les préve- nus pourraient subir de graves inconvénients. Dès lors, afin de prévenir tout risque de diffusion du contenu du dossier, il a choisi de permettre aux avo- cats et aux parties de prendre connaissance de l’intégralité du dossier, mais d’empêcher ces dernières d’en prélever des copies. Par conséquent, il con- teste que les modalités imposées aux conseils des parties les entravent dans l’exécution de leur mandat. En effet, la seule exigence qui leur est faite est de s’assurer que la consultation du dossier par leurs mandants n’ait pas lieu hors de leur présence. Le MPC réfute donc qu’il puisse y avoir dans ce con- texte un quelconque conflit d’intérêts pour l’avocat à l’égard de son client.

E. 3.1 Le recourant s’en prend à l’interdiction faite à son avocat, sous la menace des sanctions pénales prévues à l’art. 292 CP, de lui faire des copies du dossier et de le lui laisser consulter seul. Il conteste également que son dé- fenseur devra prendre toutes les précautions afin de l’empêcher de copier ou de diffuser de quelque manière que ce soit les pièces du dossier.

E. 3.2.1 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1). Tel que garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend, par ailleurs, le droit pour les parties de prendre connaissance du dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.1.1). Concrétisant les garanties relatives à un procès équitable et aux droits de la défense (art. 32 al. 2 Cst. et art. 6 par. 3 CEDH), l'accès au dossier est en outre garanti, en procédure pénale, de ma- nière générale par les art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP (ATF 146 IV 218 ibidem; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.1; 1B_445/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.2).

E. 3.2.2 Aux termes de l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public. Le droit à la consultation du dossier n'est toutefois pas absolu, l'art. 101 al. 1 CPP réservant expressément l'art. 108 CPP, lequel prévoit notamment que les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être enten-

- 6 -

due, et partant à consulter le dossier, lorsqu'il y a de bonnes raisons de soup- çonner que cette partie abuse de ses droits (al. 1 let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des inté- rêts publics ou privés au maintien du secret (al. 1 let. b). Des restrictions au droit de consulter le dossier doivent toutefois être ordonnées avec retenue et dans le respect du principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal fédé- ral 1B_112/2019 du 15 octobre 2019 consid. 3.1; 1B_245/2015 du 12 avril 2016 consid. 5.1). C'est à la direction de la procédure qu'il appartient de sta- tuer sur la consultation des dossiers. Elle prend dans ce cadre les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret (art. 102 al. 1 CPP).

E. 3.2.3 En vertu de l'art. 108 al. 2 CPP, il n'est licite de frapper de restrictions les conseils juridiques des parties qu'en raison de motifs tenant à leur compor- tement. Ce statut privilégié repose sur la considération qu'en tant qu'auxi- liaire de la justice, l'avocat doit exercer son mandat avec diligence et en toute indépendance (art. 12 let. a et b de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats [LLCA; RS 935.61]), et s'abstenir de tout procédé allant au-delà de ce qu'exige la défense de son client. Sur ce point, l'avocat bénéficie d'une présomption qui permet notamment de recevoir en mains propres et sous sa propre responsabilité les éléments du dossier, indépen- damment des doutes qui pourraient exister à l'égard de son client (arrêt du Tribunal fédéral 1B_445/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.2).

E. 3.2.4 Dans le contexte d'une restriction de l'accès au dossier ordonnée en vertu des art. 102 al. 1 et 108 CPP, la jurisprudence a tranché que l'obligation de garder certains faits secrets qui serait imposée au défenseur vis-à-vis de son client prévenu est susceptible d'entrer en conflit avec les règles de la profes- sion d'avocat, en particulier avec les devoirs de fidélité et de diligence de ce dernier à l’égard de son mandant (ATF 146 IV 218 consid. 3.2.2 et références citées). Selon l'art. 398 al. 2 CO, le mandataire est en effet responsable, envers le mandant, de la bonne et fidèle exécution du mandat (cf. également art. 12 let. a LLCA). Ainsi, si l'avocat ne s'oblige pas à un résultat, il doit, en vertu de son obligation de diligence, entreprendre tout ce qui est propre à parvenir à ce résultat (ATF 139 IV 294 consid. 4.5. et références citées). L'avocat s'engage également à conseiller son client, en lui indiquant les di- verses options envisageables, les démarches à accomplir ainsi que les chances et risques liés à chaque option (ATF 127 III 357 consid. 1d; arrêt du Tribunal fédéral 4A_550/2018 du 29 mai 2019 consid. 4.1). Il a ainsi déjà été jugé qu'une interdiction visant un avocat de communiquer à son mandant (en l'occurrence, la partie plaignante) des données ressortant du dossier pénal dont il était le seul à pouvoir prendre connaissance est de nature à empêcher une défense efficace des intérêts de ce dernier (ATF 146 IV 218 con- sid. 3.2.2; 139 IV 294 consid. 4.5 et référence citée).

- 7 -

E. 3.2.5 En l’espèce, la décision querellée prévoit dans son dispositif que tant le re- courant que son défenseur peuvent avoir accès à l’intégralité du dossier, que ce soit dans les locaux du MPC ou dans ceux de l’avocat (act. 1.1 dispositif point 2 let. a). En outre, les parties ont l’interdiction de prélever des copies du dossier ou d’emporter ce dernier hors des locaux du MPC ou de l’étude de leur mandataire (act. 1.1 dispositif point 2 let. b). Ces restrictions n’ont pas fait l’objet d’un recours. Dès lors, le recourant ne remet pas en question le fait qu’il n’a pas le droit de faire des copies du dossier. En revanche, il conteste que son avocat ne puisse lui en fournir sous la menace des sanc- tions pénales prévues à l’art. 292 CP (act. 1.1 dispositif point 2 let. c).

E. 3.2.6 Contrairement à l’ATF 146 IV 218 précité aux termes duquel il était fait inter- diction au défenseur de faire état à son client d’un rapport qu’il était le seul à pouvoir consulter, en l’espèce, le recourant et son mandataire ont tous deux accès au dossier dont ils peuvent dans la même mesure prendre intégrale- ment connaissance. Ils peuvent ainsi sans autre librement en discuter en- semble. La seule différence est que l’avocat peut faire des copies du dossier, mais tel n’est pas le cas de son client. On peut d’ailleurs s’étonner de ce que le recourant ne conteste pas l’interdiction qui lui est imposée de ne pas faire des copies lui-même (act. 1.1 dispositif point 2 let. b) mais s’oppose au fait que son avocat ne puisse lui en fournir (act. 1.1 dispositif point 2 let. c). Il reste que la solution choisie en l’occurrence par le MPC ne porte pas atteinte à la bonne et fidèle exécution du mandat par l’avocat. A ce sujet, la jurispru- dence admet qu’une copie de l’enregistrement de l’audition d’une victime peut être remise à l’avocat moyennant l’engagement de celui-ci de ne pas la laisser à la libre disposition de son mandant ou d’un tiers et de la restituer au terme de la procédure. Il n’y a pas dans ce cas de contradiction avec l’art. 108 al. 2 CPP dans la mesure où l’avocat peut librement rendre compte du contenu de l’enregistrement ou même de le visionner avec son mandant mais n’est restreint que dans la diffusion de l’enregistrement lui-même (arrêts du Tribunal fédéral 1B_319/2019 du 3 octobre 2019 consid. 2.4; 1B_445/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.2; JEANNERET, Le défenseur et l’autorité pénale: confiance ou méfiance in forumepoenale, 2015, p. 336). Dès lors, contrairement à ce que soutient le recourant, la modalité de con- sultation du dossier telle que décidée par le MPC ne prête pas le flanc à la critique s’agissant de la position privilégiée dont dispose l’avocat. Ce dernier n’est en effet ici entravé d’aucune façon pour exercer diligemment son man- dat en informant son client sur les éléments essentiels du dossier ainsi que de pouvoir le conseiller utilement pour les démarches à accomplir pour la suite de la procédure (LÉVY, Le devoir d’information de l’avocat, in Revue de l’avocat, 2010, p. 267, 268, 270). Sous cet angle, il n’y a donc pas non plus d’atteinte au principe de la proportionnalité, ce d’autant que la mesure prise sert en l’espèce à ce que les pièces de la présente cause ne soient pas

- 8 -

transmises à des tiers, en particulier aux autorités de poursuite pénales turques. Sur ce point, le grief est écarté.

E. 3.3 Le recourant s’en prend également à la commination de la peine prévue à l’art. 292 CP adressée à son mandataire. Il considère que la mesure n’a pas de base légale et qu’elle est vexatoire, attestant d’un déficit de confiance de la part du MPC à l’égard de son mandataire lequel est de toute façon tenu par son secret professionnel.

E. 3.3.1 Sous le titre de « Obligation de garder le secret », l’art. 73 al. 2 CPP dispose que la direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d’autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commi- nation de la peine prévue à l’art. 292 CP, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l’exige. L’obligation doit en outre être limitée dans le temps 73 al. 2 in fine CPP; TPF 2016 52; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2020.308 du 10 février 2021 consid. 2.1). La question de savoir si cette mesure peut être imputée au prévenu et à son conseil fait l’objet de controverses au sein de la doctrine (STEINER/ARN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, nos 14 à 16 ad art. 73 CPP), cependant, la Cour de céans a pour sa part tranché en admet- tant que dite disposition s’applique également au prévenu et à son défenseur (TPF 2019 60). Une telle obligation de garder le silence vise avant tout à empêcher les communications externes de faits secrets à des personnes étrangères à la procédure pénale. Toutefois, le Tribunal fédéral a retenu qu’une interprétation littérale et systématique de la loi ne permet pas de con- sidérer que l’art. 73 al. 2 CPP autoriserait la direction de la procédure à limi- ter, en raison de faits à garder secrets, les communications internes entre le conseil juridique et son mandant dans le cadre de la consultation du dossier, ces aspects étant spécifiquement réglés par les art. 127 ss CPP et par les art. 100 ss CPP, en particulier les art. 101 à 103, 107 et 108 CPP (ATF 146 IV 218 consid. 3.2.3). La direction de la procédure doit en outre faire preuve de retenue dans le prononcé d'une telle injonction. Le silence ne saurait ainsi être imposé aux parties que pour des motifs importants, notamment en pré- sence d'indices concrets d'un risque d'influence sur le cours de la procédure ou d'un risque d'atteinte aux droits de la personnalité d'une autre partie, telle une victime ou un témoin (arrêts du Tribunal fédéral 1B_435/2019 du 16 jan- vier 2020 consid. 3.1; 1B_315/2014 du 11 mai 2015 consid. 4.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2019.278 du 13 août 2020 consid. 3.2; BB.2017.70 du 8 août 2017 consid. 4.1).

E. 3.3.2 A teneur de l’art. 321 ch. 1 CP « [l]es […], avocats, défenseurs en justice, […] ainsi que leurs auxiliaires, qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l’exercice de celle-ci, seront, sur plainte, punis d’une peine privative de liberté de trois

- 9 -

ans au plus ou d’une peine pécuniaire » (al. 1). Les conseils juridiques sont ainsi soumis au secret professionnel. Il reste que l'art. 73 al. 2 CPP permet tout de même expressément à la direction de la procédure de leur imposer un secret susceptible d'effets dans des cas où l'art. 321 CP ne trouverait pas application, comme ce pourrait par exemple être le cas lors de la levée du secret professionnel ou de détermination large du ou des maîtres du secret. Il y a en effet lieu de rappeler que le bien protégé n'est pas le même pour les deux dispositions. L'art. 73 CPP vise en effet à assurer le but de la procédure en cours ou des intérêts privés divers alors que l'art. 321 CP tend à protéger la sphère personnelle de la personne défendue, l'intérêt de l'Etat sous l'angle de l'exercice correct des professions concernées et l'intérêt du défenseur lui- même. Le principe d'application de cette règle à des avocats a du reste déjà été admis, et même été considéré comme pouvant être insuffisant (cf. ATF 139 IV 294 consid. 4.4 ss; FR-TC 502 2015 223 du 27 octobre 2015 con- sid. 2a). Contrairement à l’ATF 146 IV 218 auquel le recourant se réfère, et ainsi que déjà précisé supra (consid. 3.2.6), le recourant et son avocat peuvent in casu librement consulter le dossier et en discuter. La commination querellée n’a ainsi pas pour effet d’interdire les communications internes entre le conseil juridique et son mandant dans le cadre de leur consultation du dossier mais bien, conformément à l’art. 73 al. 2 CPP, la divulgation à des tiers. Dans une telle constellation, la jurisprudence a admis que le fait d’im- poser une commination au sens de l’art. 292 CP à l’avocat n’emporte pas d’atteinte aux droits de la défense (arrêt du Tribunal fédéral 1B_319/2019 consid 2.4 déjà cité). Il faut rappeler que la mesure adoptée par le MPC s’ins- crit dans le cadre de la poursuite d’un délit politique et que si les pièces de la cause venaient à être diffusées ou transmises à des tiers, notamment aux autorités de poursuite pénale turques, le risque de subir des inconvénients graves devrait alors être admis, non seulement pour les plaignants mais également pour les prévenus et pour leurs familles respectives. Il existe donc un intérêt public prépondérant à la restriction querellée, laquelle apparaît de ce fait, sous cet angle également, proportionnée. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait admettre que le MPC ne res- pecte pas en l’espèce l’art. 108 al. 2 CPP étant donné que le dossier est remis intégralement entre les mains de son mandataire à l'encontre duquel il n'existe aucun soupçon d'abus. Au demeurant, la jurisprudence a déjà ad- mis que dans une telle situation, l’avocat puisse être contraint de prendre toutes les précautions afin d’empêcher que les éléments qui lui sont remis soient repris et diffusés de quelque manière que ce soit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_445/2012 déjà cité consid. 3.3.2). Certes, dans ce dernier arrêt, il n’avait pas été fait application de l’art. 292 CP, la Haute Cour précisant qu’en tant qu'avocat, l'intéressé ne pouvait ignorer les conséquences, en particulier civiles ou disciplinaires, qu'il pourrait encourir en cas d'infraction à ces prescriptions. Ainsi que déjà évoqué, ces dernières années cependant,

- 10 -

la jurisprudence a reconnu à diverse reprises qu’une commination au sens de l’art. 292 CP pouvait être adressée à l’avocat du prévenu à la condition que cela ne l’entrave pas dans la bonne exécution de son mandat (arrêt du Tribunal fédéral 1B_319/2019 déjà cité; FR-TC 502 2020 50 du 25 mars 2020 consid. 2.5; 502 2015 223 déjà citée; ACPR/190/2020 du 11 mars 2020 consid. 6.4) ce qui n’est pas le cas ici. Cela scelle le sort de ce grief.

E. 3.4 Compte tenu des éléments qui précèdent, il faut admettre que la commina- tion querellée ne prête pas le flanc à la critique en tant que telle. En re- vanche, une restriction fondée sur l’art. 73 al. 2 CPP doit être limitée dans le temps (art. 73 al. 2 in fine CPP; TPF 2016 52). La décision attaquée est muette sur ce point ce qui est contraire à la norme précitée. De ce fait, la décision entreprise sera renvoyée à l’autorité intimée, à charge pour elle de spécifier dans le point querellé du dispositif jusqu’à quand doit perdurer la limitation prévue.

E. 4 Il en résulte que le recours est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. Il convient de renvoyer le dossier au MPC, à charge pour lui de fixer une limite temporelle à l’interdiction faite à l’avocat de faire des copies du dossier à l’attention de son client ou de le lui laisser consulter librement.

E. 5 Le recourant a requis l’assistance judiciaire et la désignation de Me Félicien Monnier en tant que défenseur d’office dans le cadre de son recours devant la Cour de céans.

E. 5.1 A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de res- sources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Dans le CPP, c'est l'art. 132 al. 1 let. b (par renvoi de l'art. 379 CPP pour la procédure de re- cours) qui précise qu'une défense d'office est ordonnée si le prévenu ne dis- pose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Cela ne définit cependant pas l'assis- tance judiciaire gratuite (HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentaire romand, op. cit., n° 3 et 20 ad art. 132 CPP). De jurisprudence constante, est consi- déré comme indigent celui qui ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a). L'indi- gence s'évalue en fonction de l'entière situation économique du requérant au moment du dépôt de sa demande d'assistance judiciaire, ce qui com- prend d'une part toutes les obligations financières et, d'autre part, les reve- nus et la fortune (ATF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a et références citées). Pour définir ce qui est nécessaire pour couvrir les besoins fonda-

- 11 -

mentaux, l'autorité appelée à trancher ne doit pas se baser de façon sché- matique sur le minimum vital résultant de la législation relative à la poursuite et faillite, mais doit prendre en considération les circonstances personnelles du requérant. Un éventuel excédent découlant de la comparaison entre le revenu à disposition et le montant nécessaire pour couvrir les besoins fon- damentaux doit pouvoir être utilisé pour faire face aux frais et sûretés judi- ciaires prévus dans un cas concret (ATF 118 Ia 369 consid. 4a); dans ce cas, le solde positif mensuel doit permettre d'acquitter la dette liée aux frais judicaires; pour les cas les plus simples, dans un délai d'une année et pour les autres dans les deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 5P.457/2003 du 19 janvier 2004 consid. 1.2).

E. 5.2 Le formulaire d’assistance judiciaire que le recourant a fait parvenir à l’auto- rité de céans (BP.2020.86, act. 3.0) mentionne un revenu de CHF 6'500.-- par mois en moyenne (BP.2020.86 act. 4, 4.1, 4.2). Il assume seul l’entretien de son épouse qui ne travaille pas et ne perçoit aucun salaire ainsi que de leurs deux fils mineurs dont un est malade. Le loyer de l’appartement se monte à CHF 1'660.-- (act. 3.1). Le recourant ne dispose pas d’économie et a des dettes. Au vu du dossier, sa situation économique est précaire et l’in- digence paraît établie. Au surplus, l’assistance judiciaire ne peut être oc- troyée que si la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst.) et ce, lors d’une appréciation sommaire et anticipée au moment du dépôt de la requête, ce qui est le cas en l‘espèce.

E. 5.3 S’agissant de l’octroi d’une défense d’office gratuite, conformément à l’art. 132 al. 1 let. b CPP, un défenseur d’office est désigné au recourant dans le cadre de la présente procédure, en la personne de Me Félicien Mon- nier. L’art. 135 al. 2 CPP prévoit que le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l’indemnité à la fin de la procédure. Même si, à rigueur de texte, l’autorité de céans n’intervient pas en tant que juge du fond, cette fonction étant revêtue, dans la juridiction pénale fédérale, par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (art. 35 LOAP), il a été prévu, dans le règlement sur les frais, de s’en tenir à l’ancienne pratique en matière d’in- demnisation du défenseur d’office dans le cadre d’une procédure de recours devant l’autorité de céans, à savoir que la Caisse du Tribunal pénal fédéral prend en charge cette dernière tout en en exigeant, le cas échéant, le rem- boursement par le recourant (art. 21 al. 2 et 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fé- dérale [RFPPF; RS 173.713.162]). Pareille solution, en plus de simplifier la tâche de l’autorité appelée à indemniser le défenseur d’office en fin de pro- cédure (MPC ou Cour des affaires pénales), en ce sens qu’elle règle claire- ment la problématique des frais/indemnités liés aux procédures incidentes, présente également l’avantage pour le défenseur lui-même d’être indemnisé

- 12 -

dans des délais plus courts pour les opérations relatives aux procédures in- cidentes devant la Cour de céans. Le Tribunal fédéral a confirmé cette solu- tion dans sa jurisprudence. Il a considéré conforme à l'art. 29 al. 3 Cst. que le prévenu qui succombe soit condamné, quand bien même les honoraires de son défenseur d'office (amtlicher Verteidiger) seraient pris en charge par l'Etat, à rembourser ceux-ci à l'Etat s'il revient en fonds (art. 135 al. 4 let. a CPP; ATF 135 I 91 consid. 2, arrêt du Tribunal fédéral 6B_112/2012 du 5 juil- let 2012 consid. 1.3; décision du Tribunal pénal fédéral BH.2015.7 du 26 juin 2015 consid. 6.3).

E. 5.4 L'art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires des avocats sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la dé- fense de la partie représentée. Le tarif horaire, lequel s'applique également aux mandataires d'office, est de CHF 200.-- au minimum et de CHF 300.-- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF), étant précisé que le tarif usuellement appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.8 du 2 mars 2012 consid. 4.2). En l'absence d'un mémoire d'honoraires, l'autorité saisie de la cause fixe l'indemnité selon sa propre ap- préciation (art. 12 al. 2 RFPPF). Compte tenu de la nature de l'affaire et de l'activité déployée dans le cadre de la présente procédure, une indemnité d'un montant de CHF 1'000.-- (TVA incluse) paraît justifiée. Ainsi que précisé au considérant précédent, la caisse du Tribunal pénal fédéral versera cette indemnité au défenseur du recourant, laquelle en demandera le rembourse- ment au recourant en cas de retour à meilleure fortune.

E. 5.5 Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a jugé que même si le prévenu remplit la condition de l'indigence et obtient ainsi l'assistance judiciaire et la défense gratuite, il peut néanmoins être condamné, s'il succombe, à prendre à sa charge les frais de la procédure dans la mesure de ses moyens (art. 135 al. 4 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2013 du 16 janvier 2014 consid. 5.4). Il en découle que l'assistance judiciaire du prévenu ne réside pas dans la dispense des frais de procédure mais plutôt dans le droit de procéder gra- tuitement jusqu'à la décision qui termine l'instance et de voir sa situation fi- nancière prise en compte dans le calcul des frais, s'ils sont finalement mis à sa charge. En d'autres termes, la garantie constitutionnelle offerte par l'art. 29 al. 3 Cst. ne donne pas droit à la dispense définitive des frais de justice et des honoraires de défense. Par conséquent, le prévenu impécu- nieux qui succombe en procédure de recours peut, même s'il est au bénéfice de la défense d'office, se voir mettre les frais de la procédure à sa charge dans la mesure de ses moyens. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolu- ment réduit, qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 RFPPF, sera fixé à CHF 500.--.

- 13 -

Dispositiv
  1. Le recours est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité.
  2. Le dossier de la cause est renvoyé au MPC. Celui-ci est invité à compléter le point 2 let. c du dispositif de la décision attaquée afin de fixer une limite tem- porelle à l’interdiction faite à l’avocat de lever des copies du dossier à l’atten- tion de son client ou de lui en autoriser la libre consultation.
  3. La demande d’assistance judiciaire est admise.
  4. Me Félicien Monnier est désigné défenseur d’office du recourant pour la pré- sente procédure.
  5. L’indemnité de Me Félicien Monnier est fixée à CHF 1'000.--, TVA comprise. Elle sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral, laquelle en deman- dera le remboursement au recourant s’il revient à meilleure fortune.
  6. Un émolument réduit de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 27 avril 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 27 avril 2021 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A., représenté par Me Félicien Monnier, avocat, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet

Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP); défense d’office dans la procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2020.271 Procédure secondaire: BP.2020.86

- 2 -

Faits:

A. Le 19 septembre 2019, une plainte pénale a été déposée contre les époux A. et B. pour les chefs d’infraction de service de renseignements politiques (art. 272 CP), diffamation (art. 174 CP), voire calomnie (art. 173 CP), par plusieurs ressortissants suisses d’origine turque et différents ressortissants turcs habitant en Suisse (act. 1.1). Dans leur plainte, les plaignants ont de- mandé à bénéficier de mesures de protection. Ils invoquaient en effet les conséquences que peuvent induire la transmission aux autorités turques d’une appartenance ou d’un soutien à l’organisation güleniste pour eux- mêmes et leur famille (act. 1.1).

B. Le 27 octobre 2020, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a mis A. au bénéfice de l’assistance judiciaire et a nommé Me Félicien Mon- nier (ci-après: Me Monnier) comme défenseur d’office (act. 1.3).

C. Me Monnier a demandé à consulter le dossier le 14 octobre 2020.

D. Dans une décision du 29 octobre 2020, le MPC a refusé d’ordonner les me- sures de protections demandées par les plaignants visant à assurer leur ano- nymat, à procéder à des auditions en l’absence des prévenus et de leur con- seil avec l’éventuelle mise en place d’un dispositif de protection audiovisuel déformant la voix, à vérifier les identités des plaignants en l’absence des prévenus et de leur conseil ainsi qu’à restreindre en conséquence le droit de consulter le dossier des prévenus et de leur conseil. En revanche, il a égale- ment spécifié dans le chiffre 2 du dispositif: « La consultation du dossier par toutes les parties et leur avocat n’aura lieu qu’aux conditions suivantes: a. La consultation du dossier par les parties se fera uniquement dans les locaux du MPC, en présence d’un représentant du MPC, ou dans les études de leur avocat en sa présence et à l’exclusion de tout tiers. b. Sous la menace des sanctions pénales prévues à l’art. 292 CP (insoumission à une décision de l’autorité), les parties ne sont pas autorisées à prélever des copies du dossier (électronique, papier, photographies ou par tout autre moyen de reproduction) ni à l’emporter hors des locaux du MPC respective- ment hors de l’étude de leur avocat. c. Les avocats ont l’interdiction, sous la menace des sanctions pénales prévues à l’art. 292 CP (insoumission à une décision de l’autorité), de laisser le dossier à la libre disposition de leur mandant et/ou de tiers et de leur fournir des copies du dossier (électronique, papier, photographies ou par tout autre moyen de

- 3 -

reproduction). Ils devront prendre toutes les précautions afin d’empêcher que les pièces du dossier ne puissent être copiées, reprises et/ou diffusées de quelque manière que ce soit par leur mandant et/ou des tiers. d. les prescriptions qui précèdent devront être respectées par toutes les parties à la procédure et par leur conseil et s’appliqueront également en cas de chan- gement d’avocat. »

E. Par acte du 9 novembre 2020, A. interjette recours contre dite décision de- vant la Cour de céans. Il conclut à titre préalable à l’admission du recours, à titre principal à l’annulation du chiffre 2 let. c de la décision attaquée et à titre subsidiaire au renvoi de la décision à l’autorité inférieure pour nouvelle déci- sion (act. 1). Il demande en outre à être mis au bénéfice de l’assistance ju- diciaire (BP.2020.86 act. 3).

F. Dans sa réponse du 17 novembre 2020, le MPC conclut au rejet du recours sous suite de frais. Il y spécifie notamment qu’au vu du recours, l’accès au dossier n’a pas été accordé aux parties (act. 3).

G. Compte tenu du fait que les parties n’ont pas accès au dossier, par courrier du 18 novembre 2020, la Cour renvoie au MPC l’intégralité des pièces qu’il lui avait remises (act. 5).

H. Dans sa réplique du 25 novembre 2020, le recourant persiste intégralement dans ses conclusions (act. 6).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pou- voir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notam- ment décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.26 du 26 juin 2019 con- sid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 n° 199 et références citées).

- 4 -

1.2 Les prononcés du MPC peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. a du Code de pro- cédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). 1.3 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la mo- dification d’une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant, prévenu, est directement touché par l’in- terdiction qui est faite à son avocat de lui remettre des copies des pièces du dossier ainsi que de lui laisser ce dernier à sa libre disposition. En revanche, il n’est atteint que de façon indirecte quant à l’interdiction faite à son défen- seur de remettre le dossier à des tiers ou de leur en faire des copies. Il faut dès lors admettre que sur ce dernier point, il n’a pas la qualité pour agir. 1.4 Interjeté dans les délais, le recours est recevable à la forme. Il convient d’en- trer en matière dans la mesure précisée au consid. 1.3.

2.

2.1 Le recourant rappelle d’abord qu’il n’est licite de frapper de restrictions du droit d’être entendu les conseils juridiques des parties qu’en raison de motifs tenant à leur comportement, ce que le MPC n’a nulle part évoqué en l’occur- rence. Les restrictions de consultation du dossier telles qu’énoncées au chiffre 2 let. c de la décision entreprise ne sont donc pas selon lui motivées par une base légale suffisante. Par ailleurs, il se plaint d’une violation du principe de la proportionnalité au regard des règles sur la profession d’avo- cat. Il considère en effet que la commination de la peine prévue à l’art. 292 CP dont sont assorties les modalités de consultation du dossier compromet- tent l’exécution du mandat de son défenseur. De fait, si par hypothèse, une procédure pénale devait être ouverte contre le défenseur en raison de l’art. 292 CP, il se pourrait que celui-ci ait à évoquer, pour sa défense, des éléments concrets couverts par le secret professionnel le liant à son client ce qui ne serait pas admissible. Il précise que l’avocat n’est pas au bénéfice d’un pouvoir de puissance publique lui permettant de prendre des mesures empêchant son client de prendre des copies du dossier; de telles mesures porteraient une atteinte irrémédiable au rapport de confiance entre l’avocat et son client et engendrerait un conflit d’intérêts. 2.2 Quant à lui, le MPC soutient que conformément aux dispositions légales, il est en droit de restreindre l’accès au dossier, notamment lorsqu’il s’agit de sauvegarder la sécurité intérieure et la défense nationale ou extérieure de l’Etat. Il retient qu’en l’espèce, s’agissant de la poursuite d’un délit politique (art. 272 CP), il existe un intérêt public à ce que les pièces de la présente

- 5 -

cause ne soient pas transmises à des tiers, en particulier aux autorités pé- nales turques. Si tel devait être le cas, tant les dénonciateurs que les préve- nus pourraient subir de graves inconvénients. Dès lors, afin de prévenir tout risque de diffusion du contenu du dossier, il a choisi de permettre aux avo- cats et aux parties de prendre connaissance de l’intégralité du dossier, mais d’empêcher ces dernières d’en prélever des copies. Par conséquent, il con- teste que les modalités imposées aux conseils des parties les entravent dans l’exécution de leur mandat. En effet, la seule exigence qui leur est faite est de s’assurer que la consultation du dossier par leurs mandants n’ait pas lieu hors de leur présence. Le MPC réfute donc qu’il puisse y avoir dans ce con- texte un quelconque conflit d’intérêts pour l’avocat à l’égard de son client.

3.

3.1 Le recourant s’en prend à l’interdiction faite à son avocat, sous la menace des sanctions pénales prévues à l’art. 292 CP, de lui faire des copies du dossier et de le lui laisser consulter seul. Il conteste également que son dé- fenseur devra prendre toutes les précautions afin de l’empêcher de copier ou de diffuser de quelque manière que ce soit les pièces du dossier. 3.2

3.2.1 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1). Tel que garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend, par ailleurs, le droit pour les parties de prendre connaissance du dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.1.1). Concrétisant les garanties relatives à un procès équitable et aux droits de la défense (art. 32 al. 2 Cst. et art. 6 par. 3 CEDH), l'accès au dossier est en outre garanti, en procédure pénale, de ma- nière générale par les art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP (ATF 146 IV 218 ibidem; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.1; 1B_445/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.2). 3.2.2 Aux termes de l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public. Le droit à la consultation du dossier n'est toutefois pas absolu, l'art. 101 al. 1 CPP réservant expressément l'art. 108 CPP, lequel prévoit notamment que les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être enten-

- 6 -

due, et partant à consulter le dossier, lorsqu'il y a de bonnes raisons de soup- çonner que cette partie abuse de ses droits (al. 1 let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des inté- rêts publics ou privés au maintien du secret (al. 1 let. b). Des restrictions au droit de consulter le dossier doivent toutefois être ordonnées avec retenue et dans le respect du principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal fédé- ral 1B_112/2019 du 15 octobre 2019 consid. 3.1; 1B_245/2015 du 12 avril 2016 consid. 5.1). C'est à la direction de la procédure qu'il appartient de sta- tuer sur la consultation des dossiers. Elle prend dans ce cadre les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret (art. 102 al. 1 CPP). 3.2.3 En vertu de l'art. 108 al. 2 CPP, il n'est licite de frapper de restrictions les conseils juridiques des parties qu'en raison de motifs tenant à leur compor- tement. Ce statut privilégié repose sur la considération qu'en tant qu'auxi- liaire de la justice, l'avocat doit exercer son mandat avec diligence et en toute indépendance (art. 12 let. a et b de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats [LLCA; RS 935.61]), et s'abstenir de tout procédé allant au-delà de ce qu'exige la défense de son client. Sur ce point, l'avocat bénéficie d'une présomption qui permet notamment de recevoir en mains propres et sous sa propre responsabilité les éléments du dossier, indépen- damment des doutes qui pourraient exister à l'égard de son client (arrêt du Tribunal fédéral 1B_445/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.2). 3.2.4 Dans le contexte d'une restriction de l'accès au dossier ordonnée en vertu des art. 102 al. 1 et 108 CPP, la jurisprudence a tranché que l'obligation de garder certains faits secrets qui serait imposée au défenseur vis-à-vis de son client prévenu est susceptible d'entrer en conflit avec les règles de la profes- sion d'avocat, en particulier avec les devoirs de fidélité et de diligence de ce dernier à l’égard de son mandant (ATF 146 IV 218 consid. 3.2.2 et références citées). Selon l'art. 398 al. 2 CO, le mandataire est en effet responsable, envers le mandant, de la bonne et fidèle exécution du mandat (cf. également art. 12 let. a LLCA). Ainsi, si l'avocat ne s'oblige pas à un résultat, il doit, en vertu de son obligation de diligence, entreprendre tout ce qui est propre à parvenir à ce résultat (ATF 139 IV 294 consid. 4.5. et références citées). L'avocat s'engage également à conseiller son client, en lui indiquant les di- verses options envisageables, les démarches à accomplir ainsi que les chances et risques liés à chaque option (ATF 127 III 357 consid. 1d; arrêt du Tribunal fédéral 4A_550/2018 du 29 mai 2019 consid. 4.1). Il a ainsi déjà été jugé qu'une interdiction visant un avocat de communiquer à son mandant (en l'occurrence, la partie plaignante) des données ressortant du dossier pénal dont il était le seul à pouvoir prendre connaissance est de nature à empêcher une défense efficace des intérêts de ce dernier (ATF 146 IV 218 con- sid. 3.2.2; 139 IV 294 consid. 4.5 et référence citée).

- 7 -

3.2.5 En l’espèce, la décision querellée prévoit dans son dispositif que tant le re- courant que son défenseur peuvent avoir accès à l’intégralité du dossier, que ce soit dans les locaux du MPC ou dans ceux de l’avocat (act. 1.1 dispositif point 2 let. a). En outre, les parties ont l’interdiction de prélever des copies du dossier ou d’emporter ce dernier hors des locaux du MPC ou de l’étude de leur mandataire (act. 1.1 dispositif point 2 let. b). Ces restrictions n’ont pas fait l’objet d’un recours. Dès lors, le recourant ne remet pas en question le fait qu’il n’a pas le droit de faire des copies du dossier. En revanche, il conteste que son avocat ne puisse lui en fournir sous la menace des sanc- tions pénales prévues à l’art. 292 CP (act. 1.1 dispositif point 2 let. c). 3.2.6 Contrairement à l’ATF 146 IV 218 précité aux termes duquel il était fait inter- diction au défenseur de faire état à son client d’un rapport qu’il était le seul à pouvoir consulter, en l’espèce, le recourant et son mandataire ont tous deux accès au dossier dont ils peuvent dans la même mesure prendre intégrale- ment connaissance. Ils peuvent ainsi sans autre librement en discuter en- semble. La seule différence est que l’avocat peut faire des copies du dossier, mais tel n’est pas le cas de son client. On peut d’ailleurs s’étonner de ce que le recourant ne conteste pas l’interdiction qui lui est imposée de ne pas faire des copies lui-même (act. 1.1 dispositif point 2 let. b) mais s’oppose au fait que son avocat ne puisse lui en fournir (act. 1.1 dispositif point 2 let. c). Il reste que la solution choisie en l’occurrence par le MPC ne porte pas atteinte à la bonne et fidèle exécution du mandat par l’avocat. A ce sujet, la jurispru- dence admet qu’une copie de l’enregistrement de l’audition d’une victime peut être remise à l’avocat moyennant l’engagement de celui-ci de ne pas la laisser à la libre disposition de son mandant ou d’un tiers et de la restituer au terme de la procédure. Il n’y a pas dans ce cas de contradiction avec l’art. 108 al. 2 CPP dans la mesure où l’avocat peut librement rendre compte du contenu de l’enregistrement ou même de le visionner avec son mandant mais n’est restreint que dans la diffusion de l’enregistrement lui-même (arrêts du Tribunal fédéral 1B_319/2019 du 3 octobre 2019 consid. 2.4; 1B_445/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.2; JEANNERET, Le défenseur et l’autorité pénale: confiance ou méfiance in forumepoenale, 2015, p. 336). Dès lors, contrairement à ce que soutient le recourant, la modalité de con- sultation du dossier telle que décidée par le MPC ne prête pas le flanc à la critique s’agissant de la position privilégiée dont dispose l’avocat. Ce dernier n’est en effet ici entravé d’aucune façon pour exercer diligemment son man- dat en informant son client sur les éléments essentiels du dossier ainsi que de pouvoir le conseiller utilement pour les démarches à accomplir pour la suite de la procédure (LÉVY, Le devoir d’information de l’avocat, in Revue de l’avocat, 2010, p. 267, 268, 270). Sous cet angle, il n’y a donc pas non plus d’atteinte au principe de la proportionnalité, ce d’autant que la mesure prise sert en l’espèce à ce que les pièces de la présente cause ne soient pas

- 8 -

transmises à des tiers, en particulier aux autorités de poursuite pénales turques. Sur ce point, le grief est écarté. 3.3 Le recourant s’en prend également à la commination de la peine prévue à l’art. 292 CP adressée à son mandataire. Il considère que la mesure n’a pas de base légale et qu’elle est vexatoire, attestant d’un déficit de confiance de la part du MPC à l’égard de son mandataire lequel est de toute façon tenu par son secret professionnel. 3.3.1 Sous le titre de « Obligation de garder le secret », l’art. 73 al. 2 CPP dispose que la direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d’autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commi- nation de la peine prévue à l’art. 292 CP, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l’exige. L’obligation doit en outre être limitée dans le temps 73 al. 2 in fine CPP; TPF 2016 52; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2020.308 du 10 février 2021 consid. 2.1). La question de savoir si cette mesure peut être imputée au prévenu et à son conseil fait l’objet de controverses au sein de la doctrine (STEINER/ARN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, nos 14 à 16 ad art. 73 CPP), cependant, la Cour de céans a pour sa part tranché en admet- tant que dite disposition s’applique également au prévenu et à son défenseur (TPF 2019 60). Une telle obligation de garder le silence vise avant tout à empêcher les communications externes de faits secrets à des personnes étrangères à la procédure pénale. Toutefois, le Tribunal fédéral a retenu qu’une interprétation littérale et systématique de la loi ne permet pas de con- sidérer que l’art. 73 al. 2 CPP autoriserait la direction de la procédure à limi- ter, en raison de faits à garder secrets, les communications internes entre le conseil juridique et son mandant dans le cadre de la consultation du dossier, ces aspects étant spécifiquement réglés par les art. 127 ss CPP et par les art. 100 ss CPP, en particulier les art. 101 à 103, 107 et 108 CPP (ATF 146 IV 218 consid. 3.2.3). La direction de la procédure doit en outre faire preuve de retenue dans le prononcé d'une telle injonction. Le silence ne saurait ainsi être imposé aux parties que pour des motifs importants, notamment en pré- sence d'indices concrets d'un risque d'influence sur le cours de la procédure ou d'un risque d'atteinte aux droits de la personnalité d'une autre partie, telle une victime ou un témoin (arrêts du Tribunal fédéral 1B_435/2019 du 16 jan- vier 2020 consid. 3.1; 1B_315/2014 du 11 mai 2015 consid. 4.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2019.278 du 13 août 2020 consid. 3.2; BB.2017.70 du 8 août 2017 consid. 4.1). 3.3.2 A teneur de l’art. 321 ch. 1 CP « [l]es […], avocats, défenseurs en justice, […] ainsi que leurs auxiliaires, qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l’exercice de celle-ci, seront, sur plainte, punis d’une peine privative de liberté de trois

- 9 -

ans au plus ou d’une peine pécuniaire » (al. 1). Les conseils juridiques sont ainsi soumis au secret professionnel. Il reste que l'art. 73 al. 2 CPP permet tout de même expressément à la direction de la procédure de leur imposer un secret susceptible d'effets dans des cas où l'art. 321 CP ne trouverait pas application, comme ce pourrait par exemple être le cas lors de la levée du secret professionnel ou de détermination large du ou des maîtres du secret. Il y a en effet lieu de rappeler que le bien protégé n'est pas le même pour les deux dispositions. L'art. 73 CPP vise en effet à assurer le but de la procédure en cours ou des intérêts privés divers alors que l'art. 321 CP tend à protéger la sphère personnelle de la personne défendue, l'intérêt de l'Etat sous l'angle de l'exercice correct des professions concernées et l'intérêt du défenseur lui- même. Le principe d'application de cette règle à des avocats a du reste déjà été admis, et même été considéré comme pouvant être insuffisant (cf. ATF 139 IV 294 consid. 4.4 ss; FR-TC 502 2015 223 du 27 octobre 2015 con- sid. 2a). Contrairement à l’ATF 146 IV 218 auquel le recourant se réfère, et ainsi que déjà précisé supra (consid. 3.2.6), le recourant et son avocat peuvent in casu librement consulter le dossier et en discuter. La commination querellée n’a ainsi pas pour effet d’interdire les communications internes entre le conseil juridique et son mandant dans le cadre de leur consultation du dossier mais bien, conformément à l’art. 73 al. 2 CPP, la divulgation à des tiers. Dans une telle constellation, la jurisprudence a admis que le fait d’im- poser une commination au sens de l’art. 292 CP à l’avocat n’emporte pas d’atteinte aux droits de la défense (arrêt du Tribunal fédéral 1B_319/2019 consid 2.4 déjà cité). Il faut rappeler que la mesure adoptée par le MPC s’ins- crit dans le cadre de la poursuite d’un délit politique et que si les pièces de la cause venaient à être diffusées ou transmises à des tiers, notamment aux autorités de poursuite pénale turques, le risque de subir des inconvénients graves devrait alors être admis, non seulement pour les plaignants mais également pour les prévenus et pour leurs familles respectives. Il existe donc un intérêt public prépondérant à la restriction querellée, laquelle apparaît de ce fait, sous cet angle également, proportionnée. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait admettre que le MPC ne res- pecte pas en l’espèce l’art. 108 al. 2 CPP étant donné que le dossier est remis intégralement entre les mains de son mandataire à l'encontre duquel il n'existe aucun soupçon d'abus. Au demeurant, la jurisprudence a déjà ad- mis que dans une telle situation, l’avocat puisse être contraint de prendre toutes les précautions afin d’empêcher que les éléments qui lui sont remis soient repris et diffusés de quelque manière que ce soit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_445/2012 déjà cité consid. 3.3.2). Certes, dans ce dernier arrêt, il n’avait pas été fait application de l’art. 292 CP, la Haute Cour précisant qu’en tant qu'avocat, l'intéressé ne pouvait ignorer les conséquences, en particulier civiles ou disciplinaires, qu'il pourrait encourir en cas d'infraction à ces prescriptions. Ainsi que déjà évoqué, ces dernières années cependant,

- 10 -

la jurisprudence a reconnu à diverse reprises qu’une commination au sens de l’art. 292 CP pouvait être adressée à l’avocat du prévenu à la condition que cela ne l’entrave pas dans la bonne exécution de son mandat (arrêt du Tribunal fédéral 1B_319/2019 déjà cité; FR-TC 502 2020 50 du 25 mars 2020 consid. 2.5; 502 2015 223 déjà citée; ACPR/190/2020 du 11 mars 2020 consid. 6.4) ce qui n’est pas le cas ici. Cela scelle le sort de ce grief. 3.4 Compte tenu des éléments qui précèdent, il faut admettre que la commina- tion querellée ne prête pas le flanc à la critique en tant que telle. En re- vanche, une restriction fondée sur l’art. 73 al. 2 CPP doit être limitée dans le temps (art. 73 al. 2 in fine CPP; TPF 2016 52). La décision attaquée est muette sur ce point ce qui est contraire à la norme précitée. De ce fait, la décision entreprise sera renvoyée à l’autorité intimée, à charge pour elle de spécifier dans le point querellé du dispositif jusqu’à quand doit perdurer la limitation prévue.

4. Il en résulte que le recours est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. Il convient de renvoyer le dossier au MPC, à charge pour lui de fixer une limite temporelle à l’interdiction faite à l’avocat de faire des copies du dossier à l’attention de son client ou de le lui laisser consulter librement.

5. Le recourant a requis l’assistance judiciaire et la désignation de Me Félicien Monnier en tant que défenseur d’office dans le cadre de son recours devant la Cour de céans. 5.1 A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de res- sources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Dans le CPP, c'est l'art. 132 al. 1 let. b (par renvoi de l'art. 379 CPP pour la procédure de re- cours) qui précise qu'une défense d'office est ordonnée si le prévenu ne dis- pose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Cela ne définit cependant pas l'assis- tance judiciaire gratuite (HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentaire romand, op. cit., n° 3 et 20 ad art. 132 CPP). De jurisprudence constante, est consi- déré comme indigent celui qui ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a). L'indi- gence s'évalue en fonction de l'entière situation économique du requérant au moment du dépôt de sa demande d'assistance judiciaire, ce qui com- prend d'une part toutes les obligations financières et, d'autre part, les reve- nus et la fortune (ATF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a et références citées). Pour définir ce qui est nécessaire pour couvrir les besoins fonda-

- 11 -

mentaux, l'autorité appelée à trancher ne doit pas se baser de façon sché- matique sur le minimum vital résultant de la législation relative à la poursuite et faillite, mais doit prendre en considération les circonstances personnelles du requérant. Un éventuel excédent découlant de la comparaison entre le revenu à disposition et le montant nécessaire pour couvrir les besoins fon- damentaux doit pouvoir être utilisé pour faire face aux frais et sûretés judi- ciaires prévus dans un cas concret (ATF 118 Ia 369 consid. 4a); dans ce cas, le solde positif mensuel doit permettre d'acquitter la dette liée aux frais judicaires; pour les cas les plus simples, dans un délai d'une année et pour les autres dans les deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 5P.457/2003 du 19 janvier 2004 consid. 1.2). 5.2 Le formulaire d’assistance judiciaire que le recourant a fait parvenir à l’auto- rité de céans (BP.2020.86, act. 3.0) mentionne un revenu de CHF 6'500.-- par mois en moyenne (BP.2020.86 act. 4, 4.1, 4.2). Il assume seul l’entretien de son épouse qui ne travaille pas et ne perçoit aucun salaire ainsi que de leurs deux fils mineurs dont un est malade. Le loyer de l’appartement se monte à CHF 1'660.-- (act. 3.1). Le recourant ne dispose pas d’économie et a des dettes. Au vu du dossier, sa situation économique est précaire et l’in- digence paraît établie. Au surplus, l’assistance judiciaire ne peut être oc- troyée que si la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst.) et ce, lors d’une appréciation sommaire et anticipée au moment du dépôt de la requête, ce qui est le cas en l‘espèce. 5.3 S’agissant de l’octroi d’une défense d’office gratuite, conformément à l’art. 132 al. 1 let. b CPP, un défenseur d’office est désigné au recourant dans le cadre de la présente procédure, en la personne de Me Félicien Mon- nier. L’art. 135 al. 2 CPP prévoit que le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l’indemnité à la fin de la procédure. Même si, à rigueur de texte, l’autorité de céans n’intervient pas en tant que juge du fond, cette fonction étant revêtue, dans la juridiction pénale fédérale, par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (art. 35 LOAP), il a été prévu, dans le règlement sur les frais, de s’en tenir à l’ancienne pratique en matière d’in- demnisation du défenseur d’office dans le cadre d’une procédure de recours devant l’autorité de céans, à savoir que la Caisse du Tribunal pénal fédéral prend en charge cette dernière tout en en exigeant, le cas échéant, le rem- boursement par le recourant (art. 21 al. 2 et 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fé- dérale [RFPPF; RS 173.713.162]). Pareille solution, en plus de simplifier la tâche de l’autorité appelée à indemniser le défenseur d’office en fin de pro- cédure (MPC ou Cour des affaires pénales), en ce sens qu’elle règle claire- ment la problématique des frais/indemnités liés aux procédures incidentes, présente également l’avantage pour le défenseur lui-même d’être indemnisé

- 12 -

dans des délais plus courts pour les opérations relatives aux procédures in- cidentes devant la Cour de céans. Le Tribunal fédéral a confirmé cette solu- tion dans sa jurisprudence. Il a considéré conforme à l'art. 29 al. 3 Cst. que le prévenu qui succombe soit condamné, quand bien même les honoraires de son défenseur d'office (amtlicher Verteidiger) seraient pris en charge par l'Etat, à rembourser ceux-ci à l'Etat s'il revient en fonds (art. 135 al. 4 let. a CPP; ATF 135 I 91 consid. 2, arrêt du Tribunal fédéral 6B_112/2012 du 5 juil- let 2012 consid. 1.3; décision du Tribunal pénal fédéral BH.2015.7 du 26 juin 2015 consid. 6.3). 5.4 L'art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires des avocats sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la dé- fense de la partie représentée. Le tarif horaire, lequel s'applique également aux mandataires d'office, est de CHF 200.-- au minimum et de CHF 300.-- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF), étant précisé que le tarif usuellement appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.8 du 2 mars 2012 consid. 4.2). En l'absence d'un mémoire d'honoraires, l'autorité saisie de la cause fixe l'indemnité selon sa propre ap- préciation (art. 12 al. 2 RFPPF). Compte tenu de la nature de l'affaire et de l'activité déployée dans le cadre de la présente procédure, une indemnité d'un montant de CHF 1'000.-- (TVA incluse) paraît justifiée. Ainsi que précisé au considérant précédent, la caisse du Tribunal pénal fédéral versera cette indemnité au défenseur du recourant, laquelle en demandera le rembourse- ment au recourant en cas de retour à meilleure fortune. 5.5 Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a jugé que même si le prévenu remplit la condition de l'indigence et obtient ainsi l'assistance judiciaire et la défense gratuite, il peut néanmoins être condamné, s'il succombe, à prendre à sa charge les frais de la procédure dans la mesure de ses moyens (art. 135 al. 4 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2013 du 16 janvier 2014 consid. 5.4). Il en découle que l'assistance judiciaire du prévenu ne réside pas dans la dispense des frais de procédure mais plutôt dans le droit de procéder gra- tuitement jusqu'à la décision qui termine l'instance et de voir sa situation fi- nancière prise en compte dans le calcul des frais, s'ils sont finalement mis à sa charge. En d'autres termes, la garantie constitutionnelle offerte par l'art. 29 al. 3 Cst. ne donne pas droit à la dispense définitive des frais de justice et des honoraires de défense. Par conséquent, le prévenu impécu- nieux qui succombe en procédure de recours peut, même s'il est au bénéfice de la défense d'office, se voir mettre les frais de la procédure à sa charge dans la mesure de ses moyens. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolu- ment réduit, qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 RFPPF, sera fixé à CHF 500.--.

- 13 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. 2. Le dossier de la cause est renvoyé au MPC. Celui-ci est invité à compléter le point 2 let. c du dispositif de la décision attaquée afin de fixer une limite tem- porelle à l’interdiction faite à l’avocat de lever des copies du dossier à l’atten- tion de son client ou de lui en autoriser la libre consultation. 3. La demande d’assistance judiciaire est admise. 4. Me Félicien Monnier est désigné défenseur d’office du recourant pour la pré- sente procédure. 5. L’indemnité de Me Félicien Monnier est fixée à CHF 1'000.--, TVA comprise. Elle sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral, laquelle en deman- dera le remboursement au recourant s’il revient à meilleure fortune. 6. Un émolument réduit de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 27 avril 2021

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Félicien Monnier - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.