opencaselaw.ch

SK.2014.45

Bundesstrafgericht · 2014-12-18 · Français CH

Participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP), blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis al. 2 let. a CP), vol en bande et par métier (art. 139 ch. 2 et 3 CP), subsidiairement recel (art. 160 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP), infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 et 19a LStup); Renvoi au MPC

Sachverhalt

A. Le 7 avril 2009, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire pour soupçon de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP) à l’encontre de plusieurs personnes. Cette enquête a ensuite été étendue à d'autres individus suspectés d’entretenir des liens avec cette organisation, en particulier à A_2 et A_3. Dans le cadre de cette enquête, A_2 et A_3 ont tous deux été arrêtés le 15 mars 2010. A_2 se trouve depuis lors en détention provisoire et pour des motifs de sûreté. S'agissant de A_3, il a été remis en liberté le 11 septembre 2014. B. A_2 et A_3 ont été renvoyés en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) par acte d'accusation du 26 janvier 2012, complété le 16 avril 2012. Par jugement du 28 juin 2012 (cause SK.2012.2), la Cour a reconnu A_2 coupable de participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 al. 1 CP), de vol en bande (art. 139 ch. 1 et ch. 3 al. 1 et 2 CP), de tentative de vol en bande (art. 22 al. 1 et art. 139 ch. 1 et ch. 3 al. 1 et 2 CP), de dommages répétés à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de tentative de violation de domicile (art. 22 al. 1 et art. 186 CP). La libération conditionnelle prononcée le 24 février 2009 par le Tri- bunal de police de Genève a été révoquée et A_2 a été condamné à une peine privative de liberté de 90 mois, sous déduction de 837 jours de détention provi- soire et pour des motifs de sûreté, peine d'ensemble avec le solde de la peine dont la libération conditionnelle a été révoquée. Par le même jugement, la Cour a reconnu A_3 coupable de participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 al. 1 CP), de blanchiment d’argent aggravé répété (art. 305bis ch. 1 et ch. 2 let. a CP), de vols répétés (art. 139 ch. 1 CP), de vols répétés d'importance mi- neure (art. 139 ch. 1 CP et art. 172ter al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violations répétées de domicile (art. 186 CP), de recel d'importance mineure (art. 160 ch. 1 et art. 172ter al. 1 CP), d'acquisition de stu- péfiants (héroïne) pour sa propre consommation le 4 janvier 2010 (art. 19 al. 1 let. d et art. 19a ch. 1 LStup) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Le prénommé a été condamné à une peine privative de liberté de 78 mois, sous déduction de 837 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.-- le jour, et à une amende de CHF 300.--, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 3 jours. Le dossier présenté pour jugement à la Cour en 2012 a contenu de très nom- breuses retranscriptions traduites de conversations téléphoniques en langue étrangère. Ces retranscriptions se sont présentées sous la forme de procès- verbaux d'écoutes téléphoniques établis en français sur mandat de la Police ju-

- 4 - diciaire fédérale (ci-après: PJF). Dans son jugement du 28 juin 2012, la Cour a considéré que les conditions pour l'utilisation de ces procès-verbaux d'écoutes téléphoniques étaient remplies et elle s'est avant tout basée sur ceux-ci pour conclure à la culpabilité des prévenus A_2 et A_3. Dans l'ensemble, 231 procès- verbaux d'écoutes téléphoniques ont été mentionnés dans le jugement du 28 juin 2012. C. Les prévenus A_2 et A_3 ont chacun formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci a admis ces deux recours et a annulé le jugement précité par arrêt du 23 septembre 2013 (causes 6B_125/2013 et 6B_140/2013; ci-après: 6B_125/2013). Le Tribunal fédéral a estimé que le dossier présenté pour jugement ne permettait pas de connaître les modalités de l'établissement des procès-verbaux d'écoutes téléphoniques, ni de savoir qui avait procédé à la traduction de ces écoutes et si ces personnes avaient été suffisamment rendues attentives aux sanctions pénales de l'art. 307 CP. En conséquence, il a renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision, tout en lui enjoignant d'obtenir, pour chaque procès-verbal d'écoute téléphonique qu'elle entendait utiliser, des infor- mations sur la méthode appliquée pour aboutir de la conversation téléphonique en langue étrangère à un procès-verbal en français, l'identité de chaque per- sonne ayant participé à ce processus, les instructions que chacune d'elles avait reçues pour ce faire et la preuve que chacune d'elles avait été suffisamment rendue attentive aux sanctions pénales de l'art. 307 CP. Le Tribunal fédéral a encore précisé que si ces informations ne pouvaient pas être réunies, les pro- cès-verbaux d'écoutes téléphoniques ne pourraient pas être utilisés et les con- versations téléphoniques en langue étrangère devraient faire l'objet d'une nou- velle traduction et retranscription. D. A la suite de l'arrêt du 23 septembre 2013 précité, la Cour a, le 18 octobre 2013, prié la PJF de lui fournir les informations requises par le Tribunal fédéral pour chacun des 231 procès-verbaux d'écoutes téléphoniques évoqués dans le juge- ment du 28 juin 2012. La PJF s'est exécutée le 1er novembre 2013 en fournissant une note explicative pour chaque procès-verbal. Au terme d'un examen, la Cour a cependant estimé que ces informations ne permettaient pas de comprendre la méthode suivie pour obtenir les procès-verbaux d'écoutes téléphoniques, ni de connaître les instructions précises que les traducteurs avaient reçues dans le cadre de leur mandat. Devant ce constat, la Cour est parvenue à la conclusion que ces procès-verbaux ne pouvaient pas être utilisés et que les conversations téléphoniques en langue étrangère concernées devaient faire l'objet d'une nou- velle traduction. Compte tenu de l'ampleur de cette tâche, elle a, par décision du 15 novembre 2013 (SK.2013.35), suspendu la procédure et renvoyé l'accusation au MPC pour complément d'instruction, tout en se dessaisissant de la cause.

- 5 - E. A la suite du renvoi de l'accusation, le MPC a informé les prévenus A_2 et A_3 de son intention de limiter la traduction et la retranscription des conversations té- léphoniques à celles qui avaient été évoquées dans le jugement du 28 juin 2012. Par décision du 5 mars 2014, le MPC a confirmé ce choix. Saisie d'un recours du prévenu A_3 contre cette décision, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral l'a déclaré irrecevable le 23 juillet 2014 (BB.2014.48). S'agissant du choix du traducteur, le MPC a proposé dans un premier temps d'attribuer ce mandat à l'une des personnes qui avait déjà traduit une partie des conversations téléphoniques durant la phase de l'enquête. Devant l'opposition des prévenus A_2 et A_3, le MPC a décidé le 5 mars 2014 de confier ce mandat à T_1, qui était l'une des deux interprètes présentes aux débats qui se sont dé- roulés en juin 2012 devant la Cour. Le même jour, le MPC a également informé les prévenus des directives qui seraient adressées à T_1 pour l'exécution de son mandat de traduction. Nonobstant l'opposition des prévenus, le MPC a, par déci- sion du 20 mars 2014, confirmé son intention de mandater T_1. Les prévenus A_2 et A_3 ont chacun formé un recours contre cette nomination auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Celle-ci les a rejetés par décision du 23 juillet 2014 (BB.2014.64/65). F. Le 26 mars 2014, le MPC a informé T_1 des instructions relatives à son mandat de traduction. Ces instructions se présentent comme suit: "Je vous prie de bien vouloir écouter les conversations et lire les SMS en entier et transcrire de la langue d’origine (géorgien, russe ou mengrel) directement en français. Pour ce faire, je vous prie de rédiger la transcription en français dans un document au format Word, sur lequel vous aurez préalablement copié en en-tête le contenu du fichier de la description technique (header) de la conversation ou du SMS. Ainsi, le document Word mentionnera en en-tête les données techniques de la conversation (raccordement surveillé, heure d’appel, raccordements appelant et appelé, du- rée de la conversation, etc.) puis le contenu de la conversation ou du SMS. Vous rédigerez un do- cument Word par conversation ou SMS. Vous traduirez les conversations dans leur intégralité en vous abstenant de rédiger des résumés. Vous indiquerez la langue parlée en en-tête, si toute la conversation s’est tenue dans la même langue, et ferez une annotation en cours de conversation, si la langue devait changer durant la conversation. Si un passage est incompréhensible, vous l’indiquerez comme tel. Si un événement particulier a lieu en dehors de la conversation, comme par exemple un bruit ou un commentaire d’une personne non identifiée en arrière-fond, vous l’indiquerez également comme tel. Si un mot n’est pas prononcé en entier, volontairement ou pour des raisons techniques, vous l’indiquerez également comme tel. Enfin, vous mentionnerez entre parenthèses dans le texte de la transcription française, si les mots géorgiens « saerto », « kanonie- ri kourdi », « kourdi », « kanonieri kourdebi », «kourdebi », « oukourebs », « shekreba » ou « gart- cheva » ou russes « obschak », « vor v zakone », « vor », « vory v zakone », « vory », « smotriachi » ou « shodka » sont prononcés. Vous livrerez les transcriptions en français sur papier et sur un support numérique (CD ou DVD) en format Word. Chaque feuille imprimée sera signée par vos soins pour attester de la traduction personnelle." Le MPC a aussi adressé le 26 mars 2014 à T_1 un document rédigé en français intitulé "Mandat de traduction". La prénommée a signé ce document le 29 mars 2014 et l'a retourné au MPC le 31 mars 2014. Ce contrat de mandat comporte une première annexe (Annexe I) qui reproduit dans son intégralité le texte des

- 6 - art. 307 CP, 320 CP, 56 CPP et 57 CPP. Quant aux clauses du contrat, elles sont notamment formulées comme suit: "I. Objet / Texte original La mandataire s’engage à livrer, contre rémunération, une traduction correcte du point de vue lin- guistique et matériel, qui soit à la fois idiomatique, complète et conforme aux textes originaux reçus du mandant. Le mandant est responsable de la qualité matérielle et linguistique du texte original. La mandataire a pris connaissance des conséquences pénales de traductions délibérément fausses conformément à l’article 307 du Code pénal (CP; Annexe I).

Titre du texte original: 231 conversations et SMS Sujet / Domaine: traduction Langue source:

russe, géorgien et mengrel Langue cible:

français Taille du texte original: 231 conversations et SMS Remise du texte original: comme fichier électronique (Word), à la mandataire, Envoyé par la poste sur un DVD Date de remise:

27.03.14 Documentation fournie: aucune Matériel souhaité: aucun […]

Exécution du travail: La mandataire doit exécuter personnellement le présent mandat de tra- duction. Il lui est interdit de déléguer cette tâche à des tierces per- sonnes. Contrôle: La mandataire est tenu de contrôler la traduction qu’il a effectuée et de procéder à une dernière Iecture avant de la livrer.

Il. Livraison du texte cible Délai de livraison: 25 avril 2014 Forme de la livraison: comme fichier électronique, envoyé par e-mail Dépassement du délai: En cas d’inobservation du délai convenu, le mandant est habilité à pro- céder à une réduction de l’honoraire du mandataire au vu des coûts supplémentaires qu’il a eus et du dommage qu’il a subi.

Le mandant doit être avisé, sans délai, de tout retard dû à un accident, une maladie ou autre.

III. Obligation de diligence La mandataire s'engage à effectuer soigneusement et consciencieusement le mandat qu’elle a ac- cepté. En cas de doutes, notamment lorsque la mandataire a des questions matérielles ou tex- tuelles concernant le mandat, elle doit consulter le mandant et, en premier lieu, l’interlocuteur indi- qué au ch. I ci-dessus (MPC) afin de lever les doutes en question. Si, contrairement aux attentes, un mandat donné à la mandataire et accepté par celle-ci ne correspond pas à ses connaissances techniques, elle doit aviser le mandant sans retard et lui retourner les pièces qu'elle a reçues. Si le mandant conteste la qualité des prestations, il en informe, par écrit, la mandataire dès que les dé- fauts ont été constatés. Le mandant est habilité à réduire l’honoraire du mandataire ou à ne pas le lui verser, au vu des coûts supplémentaires qu’il a eus et du dommage qu’il a subi, lorsque le texte comporte des fautes, est mal rédigé ou n’est pas utilisable. Le mandant décide si un délai peut être accordé à la mandataire pour lui permettre de pallier les défauts constatés.

IV. Obligation d’impartialité Si la mandataire effectue des travaux de traduction (par écrit) pour le mandant, dans le cadre d'une procédure en cours, elle doit informer celui-là des liens personnels (par exemple, liens de parenté ou d’amitié) qu’elle a avec des parties à la procédure, liens qui lui rende impossible de s’acquitter régulièrement du mandat. Si le mandant estime que l’impartialité de la mandataire n’est pas garan- tie, le mandat est caduc sous réserve de la réparation des coûts occasionnés à la mandataire jusqu’à cette date (par exemple, frais). Selon l’article 183, al. 3 CPP, les motifs de récusation énoncés à l’art. 56 CPP sont applicables aux experts (Annexe I).

- 7 - V. Secret de fonction Le présent mandat doit être considéré comme confidentiel. La mandataire s’engage à garder le si- lence sur tous les faits dont elle prend connaissance en raison de ses activités pour le mandant. Il est interdit à la mandataire de transmettre à de tierces personnes les connaissances et informa- tions acquises dans le cadre de l’exécution du présent mandat. La révélation demeure punissable après que la présente relation contractuelle a pris fin. La mandataire a pris connaissance des con- séquences pénales de la violation du secret de fonction conformément à l’article 320 CP (Annexe I). Une fois le présent mandat terminé, toutes les notes qui auront été prises devront être détruites, de même que toutes les données électroniques et autres qui auront été rassemblées. La manda- taire rendra au mandant toutes les pièces qu’il aura reçues de lui au plus tard à la fin du présent mandat. Il est interdit de faire des copies de ces pièces. La mandataire ne doit pas conserver d’exemplaire de la traduction pour ses dossiers personnels (que ce soit en copie papier ou sous forme électronique). Seul le mandant est habilité à garder, par devers lui, les données et les docu- ments qui pourraient être utilisés pour des mandats consécutifs ou répétitifs. […]." G. Le 16 mai 2014, T_1 a remis au MPC une première version des retranscriptions traduites des 231 conversations téléphoniques mentionnées dans le jugement du 28 juin 2012. Ces retranscriptions sont datées du 14 mai 2014 et elles se pré- sentent sous la forme de procès-verbaux d'écoutes téléphoniques établis en français numérotés de 1 à 231 (dossier MPC SV.11.0297 [ci-après: dossier MPC], p. A09-01-0001 à 1113). Selon une note au dossier datée du 16 sep- tembre 2014, le MPC a procédé à un contrôle de ces procès-verbaux le 26 mai

2014. A cet égard, cette note indique ce qui suit (dossier MPC, p. 16-02-0499 s.): "Suite à la réception des traductions reçues en date du 16.05.2014, le MPC a procédé à différents pointages dans les conversations afin de vérifier la qualité des traductions. Il s’est avéré que si le contenu des conversations n’était dans l’ensemble pas remis en cause par le MPC, l’ordre d’apparition des différents intervenants dans les conversations traduites était très incertain. Le MPC a dès lors procédé à une relecture complète de toutes les conversations dans le courant des mois de juin et juillet 2014". Selon cette note, une réunion a eu lieu le 21 juillet 2014 entre le MPC et T_1, lors de laquelle le MPC a demandé à la prénommée de procéder à des correc- tions des procès-verbaux d'écoutes téléphoniques. Cette note mentionne ce qui suit au sujet de cette réunion: "Réunion dans les locaux du MPC, à Berne, avec T_1. Il est demandé à T_1 de procéder au con- trôle de l’ordre d’apparition des intervenants dans Ies conversations. D’éventuelles autres erreurs de traduction ont été soumises à vérification à même le texte de la première version. Le format pa- pier des conversations traduites par T_1 et reçues par le MPC le 16.05.2014 lui sont restituées (après scannage préalable). T_1 a été informée qu'il s’agissait pour elle de procéder à une vérifica- tion de ses traductions, non pas une exigence du MPC qu’elle procède aux modifications. […]". Cette note indique aussi que T_1 a remis les "nouvelles traductions" au MPC le 20 août 2014 et que le MPC a procédé "au contrôle" de celles-ci le 22 août 2014. Toujours selon cette note, une seconde réunion a eu lieu le 8 septembre 2014 entre le MPC et T_1. Lors de celle-ci, la prénommée a procédé "aux derniers contrôles" et a signé les procès-verbaux d'écoutes téléphoniques. La version dé- finitive de ces 231 procès-verbaux d'écoutes téléphoniques est datée du 12 sep- tembre 2014. Ces procès-verbaux d'écoutes téléphoniques définitifs sont numé- rotés de 1 à 231 (dossier MPC, p. A09-03-0001 à 1225).

- 8 - H. Le 16 septembre 2014, le MPC a remis aux prévenus A_2 et A_3 une copie des procès-verbaux d'écoutes téléphoniques dans leur version du 12 septembre 2014, tout en leur impartissant un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuves complémentaires. Le 2 octobre 2014, Maître Maryse Jornod a requis du MPC, au nom du prévenu A_2, le dépôt d'une liste des traductions ordonnées avec la mention de chaque traducteur mandaté. Le 8 octobre 2014, le MPC a ré- pondu à cette demande en ces termes: "Concernant votre réquisition subsidiaire, les pièces au dossier indiquent clairement, sur la base des mandats de traduc- tion (cf. rubrique 23), quelle traduction a été effectuée par quel traducteur. Pour ce qui concerne les nouvelles traductions des 231 conversations et SMS, il ap- paraît que T_1 a assumé la traduction du russe et du géorgien en français, ainsi que la transcription en français, alors que T_2 a assumé la traduction orale du mengrel en géorgien à l'attention de T_1". Le 13 octobre 2014, Maître Jornod s'est plainte auprès du MPC du fait que cette autorité avait mandaté une se- conde traductrice, en la personne de T_2 (v. ci-après), sans en informer les pré- venus, et du fait que les procès-verbaux d'écoutes téléphoniques communiqués le 16 septembre 2014 n'indiquaient pas qui avait traduit quels passages. Le 28 octobre 2014, le MPC a répondu à Maître Jornod en ces termes: "Comme in- diqué antérieurement, déjà à plusieurs reprises, la traduction du géorgien et du russe en français a été faite par T_1, alors que la traduction du dialecte mengrel en géorgien a été faite par T_2. T_2 a été mandatée parce que T_1, contraire- ment à ce qu'elle avait indiqué au service linguistique du MPC, ne se sentait pas suffisamment sûre pour traduire le dialecte mengrel. Toutes les retranscriptions ont eu lieu du géorgien ou du russe vers le français par T_1. Comme c'est elle seule qui a effectué toutes les nouvelles traductions en français, ces documents ne portent que ses initiales. T_2 n'ayant précédemment jamais œuvré dans cette procédure, les parties n'ont pas été consultées pour l'attribution du mandat de traduction. Il n'incombe par ailleurs aucune obligation à la direction de la procé- dure de consulter les parties avant d'attribuer un quelconque mandat de traduc- tion dans une procédure". En ce qui concerne T_2, les seules pièces du dossier transmis pour jugement à la Cour (v. lettre J. ci-après) qui évoquent cette per- sonne sont un document rédigé en français intitulé "Mandat de traduction" daté du 7 mai 2014 et signé le 16 mai 2014 par la prénommée, ainsi qu'une lettre du 23 mai 2014 de T_1 transmettant ce contrat de mandat au MPC (dossier MPC,

p. 23-01-0045 à 0051). S'agissant de ce contrat, il mentionne que T_2 est domi- ciliée en Géorgie. Les clauses et la première annexe de ce contrat sont iden- tiques à celles du contrat signé par T_1 le 29 mars 2014 (v. let. F. ci-dessus), en particulier la "langue cible" retenue qui est le français et l'obligation de remettre la traduction par écrit. La seule différence entre ces deux contrats est que la "langue source" retenue pour T_2 est exclusivement le "mengrel", soit plus exac- tement le mingrélien, qui est une langue parlée dans certaines régions de la Géorgie.

- 9 - I. A la suite de la communication par le MPC le 16 septembre 2014 des procès- verbaux d'écoutes téléphoniques dans leur version définitive, Maître Christophe Piguet a requis de cette autorité le 3 octobre 2014, au nom du prévenu A_3, qu'elle transmette aux prévenus lesdits procès-verbaux dans leur première ver- sion du 14 mai 2014 et qu'elle fournisse des explications sur les corrections ap- portées depuis lors. Le MPC a répondu à cette demande en transmettant à Maître Piguet entre le 9 et le 28 octobre 2014 une copie des procès-verbaux d'écoutes téléphoniques requis et de la note du 16 septembre 2014. Par courrier du 11 novembre 2014 adressé au MPC, Maître Piguet a relevé des différences entre les procès-verbaux d'écoutes téléphoniques dans leur première version du 14 mai 2014 et celle définitive du 12 septembre 2014. Il a notamment relevé qu'une inversion des interlocuteurs avait été opérée sur les procès-verbaux et que des termes avaient été supprimés, respectivement ajoutés à ceux-ci. Le 19 novembre 2014, le MPC a répondu comme suit à Maître Piguet: "Des annota- tions ont été faites par le MPC sur la version des traductions du 14 mai 2014, après lecture attentive et examen logique de l'ordre des interlocuteurs, voir[e] parfois par comparaison avec les transcriptions antérieures figurant au dossier. Le MPC a rencontré le 21 juillet 2014 T_1 dans ses locaux pour lui demander de faire ce qui figure dans la note au dossier datée du 16 septembre 2014. […] A la demande du MPC, T_1 a procédé au contrôle de l'ensemble des conversations et SMS qui lui avaient été soumis pour traduction. D'éventuels ajouts ou retraits entre les différentes versions s'inscrivent dans le cadre de son travail de contrôle et ne sont pas le fruit d'une influence du MPC". J. Par acte d'accusation du 25 novembre 2014, les prévenus A_2 et A_3 ont une nouvelle fois été renvoyés en jugement devant la présente Cour. Le même jour, le MPC a adressé au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci- après: TMC) une demande de détention pour des motifs de sûreté concernant le prévenu A_2. Par décision du 3 décembre 2014, le TMC a ordonné la détention pour des motifs de sûreté du prénommé pour une durée de trois mois, soit jus- qu'au 25 février 2015. L'acte d'accusation du 25 novembre 2014 a été reçu par la Cour le 27 novembre suivant avec le dossier. La cause a été enregistrée sous la référence SK.2014.45. Les actes reprochés dans cette écriture aux deux prévenus sont substantiellement similaires à ceux qui avaient figurés dans l'acte d'accusation du 26 janvier 2012 et rectifié le 16 avril 2012. Comme cela avait été le cas lors de la procédure ayant abouti au jugement du 28 juin 2012, le MPC se fonde es- sentiellement sur les procès-verbaux d'écoutes téléphoniques figurant au dossier pour soutenir les actes reprochés aux deux prévenus, en particulier leur partici- pation présumée à une organisation criminelle.

- 10 - A la suite de la transmission de l'acte d'accusation du 25 novembre 2014 à la Cour, la direction de la procédure a procédé à l'examen de l'accusation. Un échange d'écritures avec les parties à la procédure n'a pas été ordonné lors de cet examen. Si d'autres précisions de faits sont nécessaires, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 Aux termes de l'art. 329 al. 1 CPP, la direction de la procédure examine si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement (let. a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (let. b) et s'il existe des empêche- ments de procéder (let. c). S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP). Le tribunal décide si une af- faire suspendue reste pendante devant lui (art. 329 al. 3 CPP).

E. 1.1 Selon la systématique du CPP, c'est en premier lieu au ministère public qu'il in- combe d'administrer les preuves nécessaires. En vertu de l'art. 308 al. 3 CPP, il lui appartient, dans le cas d'une mise en accusation, de fournir au tribunal les éléments essentiels lui permettant de juger de la culpabilité du prévenu et de fixer la peine. Le ministère public porte la responsabilité principale de l'établis- sement des faits, dès lors que le système de l'immédiateté des preuves limitée devant le tribunal confère à l'instruction, durant la procédure préliminaire, une importance particulière (arrêts du Tribunal fédéral 1B_302/2011 du 26 juillet 2011, consid. 2.2.1, et 1B_304/2011 du même jour, consid. 3.2.1; MAX HAU- RI/PETRA VENETZ, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: BSK-StPO], n° 12 ad art. 343 CPP; PIERRE CORNU, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, Bâle 2011 [ci-après: CR- CPP], n° 4 ad art. 308 CPP). Après la notification de l'acte d'accusation, les compétences passent au tribunal (art. 328 CPP). Si celui-ci estime que l'instruc- tion n'est pas suffisante, il peut soit administrer des preuves au cours des débats (art. 343 et 349 CPP), soit renvoyer l'accusation au ministère public pour qu'il la complète (art. 329 al. 2 CPP).

E. 1.2 Le but de l'examen prévu par l'art. 329 CPP est d'éviter qu'une accusation clai- rement insuffisante ne conduise à des débats inutiles, ce qui serait contraire tant à l'économie de la procédure qu'au principe de célérité (v. JEREMY STEPHEN- SON/ROBERTO ZALUNARDO-WALSER, in BSK-StPO, n° 1 ad art. 329 CPP). Le sys-

- 11 - tème de l'immédiateté limitée des preuves aux débats implique que celles-ci doi- vent être administrées en priorité par le ministère public et que ce n'est qu'à titre exceptionnel que cette tâche incombe au tribunal aux conditions des art. 343 et 349 CPP. Pour ces motifs, si l'examen prévu par l'art. 329 CPP révèle que l'ac- cusation présentée est insuffisante et que des mesures d'instruction supplémen- taires sont nécessaires, le tribunal peut suspendre la procédure et renvoyer la cause au ministère public, afin qu'il complète l'administration des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 1B_302/2011 du 26 juillet 2011, consid. 2.2.2, et 1B_304/2011 du même jour, consid. 3.2.2). Le tribunal ne saurait toutefois faire une application trop large de l'art. 329 CPP et user de cette faculté pour éviter toute administration de preuve au cours des débats, notamment lorsque cela donne lieu à des opérations peu compliquées. En conséquence, un renvoi de la cause en application de l'art. 329 al. 2 CPP n'est admissible que si l'absence d'un moyen de preuve indispensable empêche de juger la cause au fond (arrêts du Tribunal fédéral 1B_302/2011 du 26 juillet 2011, consid. 2.2.2 in fine, et 1B_304/2011 du même jour, consid. 3.2.2 in fine).

E. 2.1 supra). Il en découle que, lorsqu'une écoute téléphonique a été traduite par deux personnes distinctes, le dossier doit indiquer clairement qui a traduit quels passages de celle-ci. D'après les instructions données le 26 mars 2014 à T_1, celle-ci devait indiquer au début de chaque procès-verbal d'écoute téléphonique la langue utilisée au cours de la conversation téléphonique traduite et retrans- crite. Si plusieurs langues étaient utilisées au cours de la même conversation té- léphonique, le procès-verbal d'écoute téléphonique correspondant devait com- porter une annotation spécifique lors de chaque changement de langue. En l'état, cette exigence n'a pas été respectée pour tous les procès-verbaux des conversations téléphoniques impliquant le mingrélien. Ainsi par exemple, le dé- but de la septième page du procès-verbal d'écoute téléphonique n° 68 (dossier MPC, p. A09-03-0294) mentionne entre parenthèses l'annotation "Mengrel". Cette annotation est reproduite entre parenthèses neuf lignes plus bas, sans qu'il ne soit fait mention d'un changement de langue survenu sur les dix lignes re- transcrites entre ces deux annotations. Il n'est dès lors pas possible de com- prendre exactement à quoi se rapportent ces deux annotations. En particulier, elles ne permettent pas de comprendre si le mingrélien a été utilisé pour un terme ou une phrase seulement, ou au contraire, pour tout le passage retranscrit sur ces dix lignes. Le même problème doit être constaté à la quatrième page du procès-verbal d'écoute téléphonique n° 110 (dossier MPC, p. A09-03-0498) et à la cinquième page du procès-verbal d'écoute téléphonique n° 156 (dossier MPC,

p. A09-03-0799), où l'annotation "Géorgien" a été reproduite deux fois, l'une après l'autre, entre parenthèses, sans qu'il ne soit fait mention d'un changement de langue survenu entre ces passages. Le même problème est encore constaté à la huitième page du procès-verbal d'écoute téléphonique n° 153 (dossier MPC,

- 15 -

p. A09-03-0781) et à la 26e page du procès-verbal d'écoute téléphonique n° 161 (dossier MPC, p. A09-03-0843), où l'annotation "Russe" a été reproduite deux fois, l'une après l'autre, entre parenthèses, sans mention d'un changement de langue survenu entre ces passages. Le manque de clarté de ces annotations ne permet donc pas de comprendre qui de T_2 ou T_1 a traduit quels passages de ces conversations téléphoniques.

En outre, il faut relever que le procès-verbal d'écoute téléphonique n° 68 men- tionne dans son en-tête que le géorgien et le mingrélien ont été utilisés au cours de la conversation téléphonique correspondante (dossier MPC, p. A09-03-0292). Toutefois, les 61 premières lignes retranscrites audit procès-verbal ne compor- tent aucune information quant à la langue utilisée dans cette partie de la conver- sation téléphonique. Ce n'est qu'à partir de la 62e ligne qu'apparaît la première référence à la langue utilisée, à savoir le "Mengrel" (dossier MPC, p. A09-03- 0293), suivie immédiatement, après la retranscription du terme "frère", de l'anno- tation "Géorgien" entre parenthèses. Ces insertions ne sont pas suffisantes pour comprendre clairement quelle langue a été utilisée depuis le début de cette con- versation téléphonique, ni de savoir qui des deux traductrices précitées a traduit cette première partie de la conversation téléphonique. La même conclusion doit être retenue en ce qui concerne le début des procès-verbaux d'écoutes télépho- niques nos 70 (dossier MPC, p. A09-03-0303 et 0304), 73 (dossier MPC, p. A09- 03-0323) et 162 (dossier MPC, p. A09-03-0853).

Enfin, les procès-verbaux d'écoutes téléphoniques nos 17 et 159 mentionnent dans leur en-tête que le mingrélien et le géorgien, respectivement le mingrélien, le géorgien et le russe ont été utilisés au cours des deux conversations télépho- niques correspondantes (dossier MPC, p. A09-03-0100 et A09-03-0810). Ce- pendant, ces procès-verbaux ne comportent aucune référence spécifique au mingrélien dans leur texte. Sans une telle indication, il n'est pas possible de comprendre quels passages ont été prononcés dans cette langue au cours de ces deux conversations téléphoniques, ni de savoir qui a procédé à leur traduc- tion et retranscription.

Les problèmes relevés au présent considérant à l'aide des exemples précités indiquent qu'il n'a pas été satisfait entièrement aux exigences découlant du droit d'être entendu.

E. 2.2 Le droit d'être entendu comprend également le droit des parties d'être consultées sur le choix de l'expert et de faire leurs propres propositions (art. 184 al. 3 CPP; NIKLAUS SCHMID, Praxiskommentar StPO, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n° 13 ad art. 184 CPP). Bien que l'autorité ne soit pas liée par l'avis des parties, la consultation préalable de ces dernières leur permet de faire valoir d'éventuels motifs de récusation avant la désignation de l'expert (v. art. 183 al. 3 CPP). Le but de l'art. 184 al. 3 CPP tend à éviter, pour des motifs d'économie procédurale, que la désignation de l'expert ne soit ensuite contestée par les parties dans le cadre d'un recours (MARIANNE HEER, in BSK-StPO, n° 21 ad art. 184 CPP; v. ég. JOËLLE VUILLE, in CR-CPP, nos 16 et 17 ad art. 184 CPP). Conformément à l'art. 68 al. 5 CPP, les dispositions relatives aux experts (art. 73, 105 et 182 à 191 CPP) s'appliquent par analogie aux traducteurs et aux interprètes.

E. 3.1 En l'occurrence, à la suite du renvoi de l'accusation au MPC le 15 novembre 2013, cette autorité a mandaté deux personnes pour procéder à une nouvelle traduction et retranscription en français des 231 conversations téléphoniques en langue étrangère mentionnées dans le jugement du 28 juin 2012, à savoir T_1 et T_2, cette dernière n'étant intervenue que pour le mingrélien. D'après les indica- tions figurant sur les 231 procès-verbaux d'écoutes téléphoniques remis par T_1 au MPC, dans leur version définitive du 12 septembre 2014, 38 conversations té- léphoniques sont concernées par le mingrélien. Il s'agit des conversations télé- phoniques ayant fait l'objet des procès-verbaux d'écoutes téléphoniques nos 1, 2, 7, 10, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 32, 56, 57, 62, 64, 68, 70, 72, 73, 102, 103, 104, 106, 107, 110, 121, 139, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 165, 166 et

216. Parmi ces 38 conversations téléphoniques, neuf ont été tenues intégrale- ment en mingrélien (soit celles ayant fait l'objet des procès-verbaux d'écoutes té- léphoniques nos 13, 16, 21, 56, 57, 107, 157, 158 et 216), les autres contenant des passages prononcés dans cette langue. Compte tenu du nombre de conver- sations téléphoniques comportant du mingrélien, cette langue revêt une impor- tance considérable pour l'établissement des faits et la recherche de la vérité ma- térielle dans la présente cause. Aussi, plusieurs problèmes majeurs en lien avec le mandat confié à T_2 et le travail accompli par celle-ci se posent. Ces pro- blèmes font l'objet des considérants 3.2 et 3.3 ci-après.

E. 3.2.1 S'agissant tout d'abord de la désignation de T_2 en qualité de traductrice, le dossier ne comporte aucune information sur la formation, les connaissances lin- guistiques et l'expérience professionnelle de cette personne. De telles informa-

- 13 - tions sont pourtant indispensables pour s'assurer que le traducteur, dont le rôle correspond à celui d'un expert, dispose des connaissances et des compétences nécessaires à l'exécution de son mandat (art. 183 al. 1 CPP, applicable par ren- voi de l'art. 68 al. 5 CPP). En l'état, le dossier ne permet pas de savoir si la pré- nommée possède ou non les qualifications requises pour le mandat qui lui a été confié. L'absence de ces informations n'est pas compatible avec les garanties déduites du droit d'être entendu, telles qu'exposées précédemment (v. consid.

E. 3.2.2 Il ressort en outre d'un échange de correspondances intervenu après le 16 sep- tembre 2014 entre Maître Jornod et le MPC que cette autorité a désigné T_2 sans donner préalablement l'occasion aux prévenus de s'exprimer sur le choix de cette traductrice et de faire leurs propres propositions. Cette manière de pro- céder n'est pas conforme à la règle de l'art. 184 al. 3 CPP, qui découle du droit d'être entendu. Les prévenus n'ont dès lors pas eu la possibilité de contester la désignation de T_2, ni de faire valoir d'éventuels motifs de récusation la concer- nant (art. 56 CPP, applicable par renvoi des art. 183 al. 3 et 68 al. 5 CPP). Etant donné l'importance significative des conversations téléphoniques dans le dossier présenté pour jugement, cette consultation préalable est nécessaire pour écarter tout doute quant à l'indépendance et l'impartialité de cette traductrice.

E. 3.2.3 D'après le contrat de mandat qu'elle a signé, T_2 devait traduire et retranscrire en français à l'attention du MPC les passages prononcés en mingrélien dans les 231 conversations téléphoniques mentionnées dans le jugement du 28 juin 2012. Il apparaît cependant, à teneur des explications avancées le 8 octobre 2014 par le MPC, que la prénommée a procédé à une traduction orale en géorgien desdits passages à l'attention de T_1, laquelle les a ensuite traduits et retranscrits en français. Les contradictions entre le mandat écrit de T_2 et les explications du MPC soulèvent de sérieux doutes sur les connaissances du français de la pré- nommée. En effet, les explications du MPC portent plutôt à croire que cette der- nière ne maîtrise pas cette langue. Si elle la maîtrisait, il serait difficile de com- prendre pour quelle raison elle n'a pas procédé elle-même à la traduction et à la retranscription en français des passages en mingrélien, avant de remettre le ré- sultat écrit de son travail au MPC, conformément à ses obligations contrac- tuelles. Dans ces conditions, il n'est pas possible de s'assurer que T_2 possède effectivement les connaissances en français qui étaient requises pour cet exer- cice. Il s'ensuit qu'il n'est pas possible de savoir si elle a compris les clauses du contrat qu'elle a signé, en particulier celle renvoyant au texte de l'art. 307 CP re- produit sur une annexe, ces deux documents n'étant rédigés qu'en français. Ces circonstances ne permettent pas non plus de retenir que la prénommée a été va- lablement et suffisamment rendue attentive aux conséquences pénales d'une fausse traduction en justice au sens de l'art. 307 CP.

- 14 -

E. 3.3 En ce qui concerne le travail de traduction, voire de retranscription, effectué par T_2, le dossier ne comporte aucune information sur les instructions qu'elle a re- çues pour ce faire. A la différence de T_1, le dossier ne comprend pas de direc- tives écrites que le MPC lui aurait adressées. De même, les contradictions rele- vées au considérant précédent entre le contrat de T_2 et les explications du MPC ne permettent pas de comprendre la méthode exacte de travail que la pré- nommée a suivie, ni de savoir précisément à qui elle a remis le fruit de son acti- vité, quand et sous quelle forme. A cela s'ajoute que la note au dossier du 16 septembre 2014 n'indique pas si le travail de T_2 a fait l'objet d'un contrôle et, le cas échéant, par qui et comment. Dans le même ordre des choses, cette note n'indique pas si T_2 a dû procéder à des corrections de son travail et, le cas échéant, de quelle manière et sur la base de quelles instructions. Le respect du droit d'être entendu implique toutefois que de telles informations figurent au dos- sier.

E. 3.4 Le droit d'être entendu en matière d'écoutes téléphoniques en langue étrangère commande de mentionner qui a procédé à la traduction de celles-ci (v. consid.

E. 3.5 Il ressort d'un échange de correspondances intervenu entre le MPC et Maître Piguet que ce dernier a évoqué des différences entre les procès-verbaux d'écoutes téléphoniques dans leur première version du 14 mai 2014 et celle défi- nitive du 12 septembre 2014 (v. lettre I. ci-dessus). Au terme d'un examen de

- 16 - ces procès-verbaux, la Cour a effectivement constaté certaines différences entre les versions du 14 mai et 12 septembre 2014.

Ainsi, parmi les 231 procès-verbaux d'écoutes téléphoniques dans leur version du 14 mai 2014, au moins 85 comportent des annotations manuscrites qui font référence à une inversion des interlocuteurs ou à l'absence de mention d'un ou de plusieurs interlocuteurs. Il s'agit des procès-verbaux d'écoutes téléphoniques nos 3, 5 à 12, 15, 24, 27, 30, 55, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 78, 79, 80, 81, 84, 86, 88, 94, 96, 97, 98, 102, 104, 105, 106, 110, 111, 115, 121, 127, 134, 135, 137, 140 à 142, 144, 149, 153, 154, 156, 161 à 169, 171, 172, 174, 178, 179, 184, 185, 188, 190, 191, 195, 196, 198, 200, 204, 206 à 210, 220, 222 et 228. Ces erreurs ont été corrigées et ces annotations manuscrites ne figurent plus sur les procès-verbaux définitifs du 12 septembre 2014. De même, parmi les 231 procès-verbaux précités, certains termes ont été ajoutés, respectivement sup- primés ou modifiés entre les versions du 14 mai et du 12 septembre 2014. A titre d'exemples, on peut citer les procès-verbaux d'écoutes téléphoniques nos 8, 175 et 181.

Les différences entre les versions du 14 mai et 12 septembre 2014 des procès- verbaux d'écoutes téléphoniques résultent des corrections effectuées par T_1 à la suite de la réunion du 21 juillet 2014 avec le MPC. En la matière, la note éta- blie le 16 septembre 2014 par cette autorité ne permet pas de comprendre clai- rement les instructions qui ont été données à T_1 au cours de cette réunion (v. let. G. ci-dessus). En effet, cette note ne permet pas de savoir si, par exemple, le MPC a demandé à la prénommée de réécouter les conversations té- léphoniques qu'elle a traduites et retranscrites, et, le cas échéant, lesquelles et pour quels motifs. De même, cette note n'indique pas si le MPC lui a donné des directives sur le contenu des retranscriptions à fournir, en particulier sur le choix des termes à utiliser, hormis les instructions qui lui avaient déjà été communi- quées le 26 mars 2014. Cette note ne permet pas non plus de comprendre si T_1 a eu accès, à un moment ou à un autre, aux premières traductions et re- transcriptions des conversations téléphoniques dans leur version antérieure au 28 juin 2012. Enfin, cette note ne fournit aucune information sur la manière pré- cise dont le MPC a contrôlé le travail de traduction et de retranscription effectué par T_1. Ainsi, cette note n'indique pas si cette autorité a eu recours aux ser- vices d'une autre traductrice pour procéder à ce contrôle ou si, au contraire, elle a procédé à une lecture comparative entre les procès-verbaux d'écoutes télé- phoniques qui étaient déjà en sa possession avant le 28 juin 2012 et ceux remis dès le mois de mai 2014 par T_1. Le respect du droit d'être entendu veut que ces informations figurent au dossier.

- 17 -

E. 4 Il résulte des considérants ci-dessus que le dossier présenté pour jugement ne respecte pas entièrement les exigences découlant du droit d'être entendu s'agis- sant des 231 procès-verbaux d'écoutes téléphoniques établis après le 15 no- vembre 2013. Dans ces circonstances, ces procès-verbaux ne peuvent pas tous être utilisés en l'état. L'accusation reposant essentiellement sur ceux-ci, un ju- gement sur le fond ne peut pas encore être rendu. La nature des problèmes re- levés auparavant fait qu'ils ne peuvent pas être résolus par une administration complémentaire des preuves aux débats. En conséquence, il se justifie de ren- voyer la cause au MPC en application de l'art. 329 al. 2 CPP. Cette autorité doit reprendre l'instruction et compléter le dossier conformément aux considérants qui précèdent.

E. 5 Le renvoi de la cause au MPC fait que la procédure est suspendue. Afin de per- mettre à cette autorité de procéder sans tarder au complément d'instruction re- quis, les actes lui sont restitués sans attendre l'entrée en force de la présente or- donnance. Pour ces motifs, il ne se justifie pas de maintenir l'affaire suspendue pendante devant la Cour (art. 329 al. 3 CPP).

E. 6 Il convient de relever que le renvoi de la cause implique que le MPC est de nou- veau investi de la direction de la procédure (art. 61 let. a CPP) et que le prévenu A_2 n'est plus soumis au régime de la détention pour des motifs de sûreté (art. 220 al. 2 CPP), telle qu'ordonnée le 3 décembre 2014 par le TMC.

E. 7 La présente décision est rendue sans frais (art. 421 al. 2 let. a CPP) et il n'est pas alloué de dépens.

- 18 -

Dispositiv
  1. La procédure SK.2014.45 est suspendue.
  2. La cause est renvoyée au Ministère public de la Confédération pour complément d'instruction dans le sens des considérants.
  3. L'affaire suspendue ne reste pas pendante devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. En conséquence, les actes de la cause sont renvoyés au Ministère public de la Confédération.
  4. Il n'est pas perçu de frais pour la présente décision, ni alloué de dépens.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 18 décembre 2014 Cour des affaires pénales Composition

Les juges pénaux fédéraux Jean-Luc Bacher, juge président, Walter Wüthrich et David Glassey, le greffier Stéphane Zenger

Parties

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Félix Reinmann, Procureur fédéral,

et les parties plaignantes

1. P_1,

2. 3. P_9,

P_12,

4. Société P_15,

5. Centre commercial P_17,

6. Supermarché P_18,

7. Centre commercial P_19,

8. Société P_20, contre les prévenus B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: SK.2014.45

- 2 -

1. A_2, défendu d'office par Maître Maryse Jor- nod, avocate,

2. A_3, défendu d'office par Maître Christophe Piguet, avocat,

Objet

Participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP), blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2 let. a CP), vol par métier et en bande (art. 139 ch. 2 et 3 CP) subsidiairement recel (art. 160 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP), infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 et 19a LStup).

Renvoi de la cause (art. 329 CPP).

- 3 - Faits: A. Le 7 avril 2009, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire pour soupçon de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP) à l’encontre de plusieurs personnes. Cette enquête a ensuite été étendue à d'autres individus suspectés d’entretenir des liens avec cette organisation, en particulier à A_2 et A_3. Dans le cadre de cette enquête, A_2 et A_3 ont tous deux été arrêtés le 15 mars 2010. A_2 se trouve depuis lors en détention provisoire et pour des motifs de sûreté. S'agissant de A_3, il a été remis en liberté le 11 septembre 2014. B. A_2 et A_3 ont été renvoyés en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) par acte d'accusation du 26 janvier 2012, complété le 16 avril 2012. Par jugement du 28 juin 2012 (cause SK.2012.2), la Cour a reconnu A_2 coupable de participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 al. 1 CP), de vol en bande (art. 139 ch. 1 et ch. 3 al. 1 et 2 CP), de tentative de vol en bande (art. 22 al. 1 et art. 139 ch. 1 et ch. 3 al. 1 et 2 CP), de dommages répétés à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de tentative de violation de domicile (art. 22 al. 1 et art. 186 CP). La libération conditionnelle prononcée le 24 février 2009 par le Tri- bunal de police de Genève a été révoquée et A_2 a été condamné à une peine privative de liberté de 90 mois, sous déduction de 837 jours de détention provi- soire et pour des motifs de sûreté, peine d'ensemble avec le solde de la peine dont la libération conditionnelle a été révoquée. Par le même jugement, la Cour a reconnu A_3 coupable de participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 al. 1 CP), de blanchiment d’argent aggravé répété (art. 305bis ch. 1 et ch. 2 let. a CP), de vols répétés (art. 139 ch. 1 CP), de vols répétés d'importance mi- neure (art. 139 ch. 1 CP et art. 172ter al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violations répétées de domicile (art. 186 CP), de recel d'importance mineure (art. 160 ch. 1 et art. 172ter al. 1 CP), d'acquisition de stu- péfiants (héroïne) pour sa propre consommation le 4 janvier 2010 (art. 19 al. 1 let. d et art. 19a ch. 1 LStup) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Le prénommé a été condamné à une peine privative de liberté de 78 mois, sous déduction de 837 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.-- le jour, et à une amende de CHF 300.--, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 3 jours. Le dossier présenté pour jugement à la Cour en 2012 a contenu de très nom- breuses retranscriptions traduites de conversations téléphoniques en langue étrangère. Ces retranscriptions se sont présentées sous la forme de procès- verbaux d'écoutes téléphoniques établis en français sur mandat de la Police ju-

- 4 - diciaire fédérale (ci-après: PJF). Dans son jugement du 28 juin 2012, la Cour a considéré que les conditions pour l'utilisation de ces procès-verbaux d'écoutes téléphoniques étaient remplies et elle s'est avant tout basée sur ceux-ci pour conclure à la culpabilité des prévenus A_2 et A_3. Dans l'ensemble, 231 procès- verbaux d'écoutes téléphoniques ont été mentionnés dans le jugement du 28 juin 2012. C. Les prévenus A_2 et A_3 ont chacun formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci a admis ces deux recours et a annulé le jugement précité par arrêt du 23 septembre 2013 (causes 6B_125/2013 et 6B_140/2013; ci-après: 6B_125/2013). Le Tribunal fédéral a estimé que le dossier présenté pour jugement ne permettait pas de connaître les modalités de l'établissement des procès-verbaux d'écoutes téléphoniques, ni de savoir qui avait procédé à la traduction de ces écoutes et si ces personnes avaient été suffisamment rendues attentives aux sanctions pénales de l'art. 307 CP. En conséquence, il a renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision, tout en lui enjoignant d'obtenir, pour chaque procès-verbal d'écoute téléphonique qu'elle entendait utiliser, des infor- mations sur la méthode appliquée pour aboutir de la conversation téléphonique en langue étrangère à un procès-verbal en français, l'identité de chaque per- sonne ayant participé à ce processus, les instructions que chacune d'elles avait reçues pour ce faire et la preuve que chacune d'elles avait été suffisamment rendue attentive aux sanctions pénales de l'art. 307 CP. Le Tribunal fédéral a encore précisé que si ces informations ne pouvaient pas être réunies, les pro- cès-verbaux d'écoutes téléphoniques ne pourraient pas être utilisés et les con- versations téléphoniques en langue étrangère devraient faire l'objet d'une nou- velle traduction et retranscription. D. A la suite de l'arrêt du 23 septembre 2013 précité, la Cour a, le 18 octobre 2013, prié la PJF de lui fournir les informations requises par le Tribunal fédéral pour chacun des 231 procès-verbaux d'écoutes téléphoniques évoqués dans le juge- ment du 28 juin 2012. La PJF s'est exécutée le 1er novembre 2013 en fournissant une note explicative pour chaque procès-verbal. Au terme d'un examen, la Cour a cependant estimé que ces informations ne permettaient pas de comprendre la méthode suivie pour obtenir les procès-verbaux d'écoutes téléphoniques, ni de connaître les instructions précises que les traducteurs avaient reçues dans le cadre de leur mandat. Devant ce constat, la Cour est parvenue à la conclusion que ces procès-verbaux ne pouvaient pas être utilisés et que les conversations téléphoniques en langue étrangère concernées devaient faire l'objet d'une nou- velle traduction. Compte tenu de l'ampleur de cette tâche, elle a, par décision du 15 novembre 2013 (SK.2013.35), suspendu la procédure et renvoyé l'accusation au MPC pour complément d'instruction, tout en se dessaisissant de la cause.

- 5 - E. A la suite du renvoi de l'accusation, le MPC a informé les prévenus A_2 et A_3 de son intention de limiter la traduction et la retranscription des conversations té- léphoniques à celles qui avaient été évoquées dans le jugement du 28 juin 2012. Par décision du 5 mars 2014, le MPC a confirmé ce choix. Saisie d'un recours du prévenu A_3 contre cette décision, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral l'a déclaré irrecevable le 23 juillet 2014 (BB.2014.48). S'agissant du choix du traducteur, le MPC a proposé dans un premier temps d'attribuer ce mandat à l'une des personnes qui avait déjà traduit une partie des conversations téléphoniques durant la phase de l'enquête. Devant l'opposition des prévenus A_2 et A_3, le MPC a décidé le 5 mars 2014 de confier ce mandat à T_1, qui était l'une des deux interprètes présentes aux débats qui se sont dé- roulés en juin 2012 devant la Cour. Le même jour, le MPC a également informé les prévenus des directives qui seraient adressées à T_1 pour l'exécution de son mandat de traduction. Nonobstant l'opposition des prévenus, le MPC a, par déci- sion du 20 mars 2014, confirmé son intention de mandater T_1. Les prévenus A_2 et A_3 ont chacun formé un recours contre cette nomination auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Celle-ci les a rejetés par décision du 23 juillet 2014 (BB.2014.64/65). F. Le 26 mars 2014, le MPC a informé T_1 des instructions relatives à son mandat de traduction. Ces instructions se présentent comme suit: "Je vous prie de bien vouloir écouter les conversations et lire les SMS en entier et transcrire de la langue d’origine (géorgien, russe ou mengrel) directement en français. Pour ce faire, je vous prie de rédiger la transcription en français dans un document au format Word, sur lequel vous aurez préalablement copié en en-tête le contenu du fichier de la description technique (header) de la conversation ou du SMS. Ainsi, le document Word mentionnera en en-tête les données techniques de la conversation (raccordement surveillé, heure d’appel, raccordements appelant et appelé, du- rée de la conversation, etc.) puis le contenu de la conversation ou du SMS. Vous rédigerez un do- cument Word par conversation ou SMS. Vous traduirez les conversations dans leur intégralité en vous abstenant de rédiger des résumés. Vous indiquerez la langue parlée en en-tête, si toute la conversation s’est tenue dans la même langue, et ferez une annotation en cours de conversation, si la langue devait changer durant la conversation. Si un passage est incompréhensible, vous l’indiquerez comme tel. Si un événement particulier a lieu en dehors de la conversation, comme par exemple un bruit ou un commentaire d’une personne non identifiée en arrière-fond, vous l’indiquerez également comme tel. Si un mot n’est pas prononcé en entier, volontairement ou pour des raisons techniques, vous l’indiquerez également comme tel. Enfin, vous mentionnerez entre parenthèses dans le texte de la transcription française, si les mots géorgiens « saerto », « kanonie- ri kourdi », « kourdi », « kanonieri kourdebi », «kourdebi », « oukourebs », « shekreba » ou « gart- cheva » ou russes « obschak », « vor v zakone », « vor », « vory v zakone », « vory », « smotriachi » ou « shodka » sont prononcés. Vous livrerez les transcriptions en français sur papier et sur un support numérique (CD ou DVD) en format Word. Chaque feuille imprimée sera signée par vos soins pour attester de la traduction personnelle." Le MPC a aussi adressé le 26 mars 2014 à T_1 un document rédigé en français intitulé "Mandat de traduction". La prénommée a signé ce document le 29 mars 2014 et l'a retourné au MPC le 31 mars 2014. Ce contrat de mandat comporte une première annexe (Annexe I) qui reproduit dans son intégralité le texte des

- 6 - art. 307 CP, 320 CP, 56 CPP et 57 CPP. Quant aux clauses du contrat, elles sont notamment formulées comme suit: "I. Objet / Texte original La mandataire s’engage à livrer, contre rémunération, une traduction correcte du point de vue lin- guistique et matériel, qui soit à la fois idiomatique, complète et conforme aux textes originaux reçus du mandant. Le mandant est responsable de la qualité matérielle et linguistique du texte original. La mandataire a pris connaissance des conséquences pénales de traductions délibérément fausses conformément à l’article 307 du Code pénal (CP; Annexe I).

Titre du texte original: 231 conversations et SMS Sujet / Domaine: traduction Langue source:

russe, géorgien et mengrel Langue cible:

français Taille du texte original: 231 conversations et SMS Remise du texte original: comme fichier électronique (Word), à la mandataire, Envoyé par la poste sur un DVD Date de remise:

27.03.14 Documentation fournie: aucune Matériel souhaité: aucun […]

Exécution du travail: La mandataire doit exécuter personnellement le présent mandat de tra- duction. Il lui est interdit de déléguer cette tâche à des tierces per- sonnes. Contrôle: La mandataire est tenu de contrôler la traduction qu’il a effectuée et de procéder à une dernière Iecture avant de la livrer.

Il. Livraison du texte cible Délai de livraison: 25 avril 2014 Forme de la livraison: comme fichier électronique, envoyé par e-mail Dépassement du délai: En cas d’inobservation du délai convenu, le mandant est habilité à pro- céder à une réduction de l’honoraire du mandataire au vu des coûts supplémentaires qu’il a eus et du dommage qu’il a subi.

Le mandant doit être avisé, sans délai, de tout retard dû à un accident, une maladie ou autre.

III. Obligation de diligence La mandataire s'engage à effectuer soigneusement et consciencieusement le mandat qu’elle a ac- cepté. En cas de doutes, notamment lorsque la mandataire a des questions matérielles ou tex- tuelles concernant le mandat, elle doit consulter le mandant et, en premier lieu, l’interlocuteur indi- qué au ch. I ci-dessus (MPC) afin de lever les doutes en question. Si, contrairement aux attentes, un mandat donné à la mandataire et accepté par celle-ci ne correspond pas à ses connaissances techniques, elle doit aviser le mandant sans retard et lui retourner les pièces qu'elle a reçues. Si le mandant conteste la qualité des prestations, il en informe, par écrit, la mandataire dès que les dé- fauts ont été constatés. Le mandant est habilité à réduire l’honoraire du mandataire ou à ne pas le lui verser, au vu des coûts supplémentaires qu’il a eus et du dommage qu’il a subi, lorsque le texte comporte des fautes, est mal rédigé ou n’est pas utilisable. Le mandant décide si un délai peut être accordé à la mandataire pour lui permettre de pallier les défauts constatés.

IV. Obligation d’impartialité Si la mandataire effectue des travaux de traduction (par écrit) pour le mandant, dans le cadre d'une procédure en cours, elle doit informer celui-là des liens personnels (par exemple, liens de parenté ou d’amitié) qu’elle a avec des parties à la procédure, liens qui lui rende impossible de s’acquitter régulièrement du mandat. Si le mandant estime que l’impartialité de la mandataire n’est pas garan- tie, le mandat est caduc sous réserve de la réparation des coûts occasionnés à la mandataire jusqu’à cette date (par exemple, frais). Selon l’article 183, al. 3 CPP, les motifs de récusation énoncés à l’art. 56 CPP sont applicables aux experts (Annexe I).

- 7 - V. Secret de fonction Le présent mandat doit être considéré comme confidentiel. La mandataire s’engage à garder le si- lence sur tous les faits dont elle prend connaissance en raison de ses activités pour le mandant. Il est interdit à la mandataire de transmettre à de tierces personnes les connaissances et informa- tions acquises dans le cadre de l’exécution du présent mandat. La révélation demeure punissable après que la présente relation contractuelle a pris fin. La mandataire a pris connaissance des con- séquences pénales de la violation du secret de fonction conformément à l’article 320 CP (Annexe I). Une fois le présent mandat terminé, toutes les notes qui auront été prises devront être détruites, de même que toutes les données électroniques et autres qui auront été rassemblées. La manda- taire rendra au mandant toutes les pièces qu’il aura reçues de lui au plus tard à la fin du présent mandat. Il est interdit de faire des copies de ces pièces. La mandataire ne doit pas conserver d’exemplaire de la traduction pour ses dossiers personnels (que ce soit en copie papier ou sous forme électronique). Seul le mandant est habilité à garder, par devers lui, les données et les docu- ments qui pourraient être utilisés pour des mandats consécutifs ou répétitifs. […]." G. Le 16 mai 2014, T_1 a remis au MPC une première version des retranscriptions traduites des 231 conversations téléphoniques mentionnées dans le jugement du 28 juin 2012. Ces retranscriptions sont datées du 14 mai 2014 et elles se pré- sentent sous la forme de procès-verbaux d'écoutes téléphoniques établis en français numérotés de 1 à 231 (dossier MPC SV.11.0297 [ci-après: dossier MPC], p. A09-01-0001 à 1113). Selon une note au dossier datée du 16 sep- tembre 2014, le MPC a procédé à un contrôle de ces procès-verbaux le 26 mai

2014. A cet égard, cette note indique ce qui suit (dossier MPC, p. 16-02-0499 s.): "Suite à la réception des traductions reçues en date du 16.05.2014, le MPC a procédé à différents pointages dans les conversations afin de vérifier la qualité des traductions. Il s’est avéré que si le contenu des conversations n’était dans l’ensemble pas remis en cause par le MPC, l’ordre d’apparition des différents intervenants dans les conversations traduites était très incertain. Le MPC a dès lors procédé à une relecture complète de toutes les conversations dans le courant des mois de juin et juillet 2014". Selon cette note, une réunion a eu lieu le 21 juillet 2014 entre le MPC et T_1, lors de laquelle le MPC a demandé à la prénommée de procéder à des correc- tions des procès-verbaux d'écoutes téléphoniques. Cette note mentionne ce qui suit au sujet de cette réunion: "Réunion dans les locaux du MPC, à Berne, avec T_1. Il est demandé à T_1 de procéder au con- trôle de l’ordre d’apparition des intervenants dans Ies conversations. D’éventuelles autres erreurs de traduction ont été soumises à vérification à même le texte de la première version. Le format pa- pier des conversations traduites par T_1 et reçues par le MPC le 16.05.2014 lui sont restituées (après scannage préalable). T_1 a été informée qu'il s’agissait pour elle de procéder à une vérifica- tion de ses traductions, non pas une exigence du MPC qu’elle procède aux modifications. […]". Cette note indique aussi que T_1 a remis les "nouvelles traductions" au MPC le 20 août 2014 et que le MPC a procédé "au contrôle" de celles-ci le 22 août 2014. Toujours selon cette note, une seconde réunion a eu lieu le 8 septembre 2014 entre le MPC et T_1. Lors de celle-ci, la prénommée a procédé "aux derniers contrôles" et a signé les procès-verbaux d'écoutes téléphoniques. La version dé- finitive de ces 231 procès-verbaux d'écoutes téléphoniques est datée du 12 sep- tembre 2014. Ces procès-verbaux d'écoutes téléphoniques définitifs sont numé- rotés de 1 à 231 (dossier MPC, p. A09-03-0001 à 1225).

- 8 - H. Le 16 septembre 2014, le MPC a remis aux prévenus A_2 et A_3 une copie des procès-verbaux d'écoutes téléphoniques dans leur version du 12 septembre 2014, tout en leur impartissant un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuves complémentaires. Le 2 octobre 2014, Maître Maryse Jornod a requis du MPC, au nom du prévenu A_2, le dépôt d'une liste des traductions ordonnées avec la mention de chaque traducteur mandaté. Le 8 octobre 2014, le MPC a ré- pondu à cette demande en ces termes: "Concernant votre réquisition subsidiaire, les pièces au dossier indiquent clairement, sur la base des mandats de traduc- tion (cf. rubrique 23), quelle traduction a été effectuée par quel traducteur. Pour ce qui concerne les nouvelles traductions des 231 conversations et SMS, il ap- paraît que T_1 a assumé la traduction du russe et du géorgien en français, ainsi que la transcription en français, alors que T_2 a assumé la traduction orale du mengrel en géorgien à l'attention de T_1". Le 13 octobre 2014, Maître Jornod s'est plainte auprès du MPC du fait que cette autorité avait mandaté une se- conde traductrice, en la personne de T_2 (v. ci-après), sans en informer les pré- venus, et du fait que les procès-verbaux d'écoutes téléphoniques communiqués le 16 septembre 2014 n'indiquaient pas qui avait traduit quels passages. Le 28 octobre 2014, le MPC a répondu à Maître Jornod en ces termes: "Comme in- diqué antérieurement, déjà à plusieurs reprises, la traduction du géorgien et du russe en français a été faite par T_1, alors que la traduction du dialecte mengrel en géorgien a été faite par T_2. T_2 a été mandatée parce que T_1, contraire- ment à ce qu'elle avait indiqué au service linguistique du MPC, ne se sentait pas suffisamment sûre pour traduire le dialecte mengrel. Toutes les retranscriptions ont eu lieu du géorgien ou du russe vers le français par T_1. Comme c'est elle seule qui a effectué toutes les nouvelles traductions en français, ces documents ne portent que ses initiales. T_2 n'ayant précédemment jamais œuvré dans cette procédure, les parties n'ont pas été consultées pour l'attribution du mandat de traduction. Il n'incombe par ailleurs aucune obligation à la direction de la procé- dure de consulter les parties avant d'attribuer un quelconque mandat de traduc- tion dans une procédure". En ce qui concerne T_2, les seules pièces du dossier transmis pour jugement à la Cour (v. lettre J. ci-après) qui évoquent cette per- sonne sont un document rédigé en français intitulé "Mandat de traduction" daté du 7 mai 2014 et signé le 16 mai 2014 par la prénommée, ainsi qu'une lettre du 23 mai 2014 de T_1 transmettant ce contrat de mandat au MPC (dossier MPC,

p. 23-01-0045 à 0051). S'agissant de ce contrat, il mentionne que T_2 est domi- ciliée en Géorgie. Les clauses et la première annexe de ce contrat sont iden- tiques à celles du contrat signé par T_1 le 29 mars 2014 (v. let. F. ci-dessus), en particulier la "langue cible" retenue qui est le français et l'obligation de remettre la traduction par écrit. La seule différence entre ces deux contrats est que la "langue source" retenue pour T_2 est exclusivement le "mengrel", soit plus exac- tement le mingrélien, qui est une langue parlée dans certaines régions de la Géorgie.

- 9 - I. A la suite de la communication par le MPC le 16 septembre 2014 des procès- verbaux d'écoutes téléphoniques dans leur version définitive, Maître Christophe Piguet a requis de cette autorité le 3 octobre 2014, au nom du prévenu A_3, qu'elle transmette aux prévenus lesdits procès-verbaux dans leur première ver- sion du 14 mai 2014 et qu'elle fournisse des explications sur les corrections ap- portées depuis lors. Le MPC a répondu à cette demande en transmettant à Maître Piguet entre le 9 et le 28 octobre 2014 une copie des procès-verbaux d'écoutes téléphoniques requis et de la note du 16 septembre 2014. Par courrier du 11 novembre 2014 adressé au MPC, Maître Piguet a relevé des différences entre les procès-verbaux d'écoutes téléphoniques dans leur première version du 14 mai 2014 et celle définitive du 12 septembre 2014. Il a notamment relevé qu'une inversion des interlocuteurs avait été opérée sur les procès-verbaux et que des termes avaient été supprimés, respectivement ajoutés à ceux-ci. Le 19 novembre 2014, le MPC a répondu comme suit à Maître Piguet: "Des annota- tions ont été faites par le MPC sur la version des traductions du 14 mai 2014, après lecture attentive et examen logique de l'ordre des interlocuteurs, voir[e] parfois par comparaison avec les transcriptions antérieures figurant au dossier. Le MPC a rencontré le 21 juillet 2014 T_1 dans ses locaux pour lui demander de faire ce qui figure dans la note au dossier datée du 16 septembre 2014. […] A la demande du MPC, T_1 a procédé au contrôle de l'ensemble des conversations et SMS qui lui avaient été soumis pour traduction. D'éventuels ajouts ou retraits entre les différentes versions s'inscrivent dans le cadre de son travail de contrôle et ne sont pas le fruit d'une influence du MPC". J. Par acte d'accusation du 25 novembre 2014, les prévenus A_2 et A_3 ont une nouvelle fois été renvoyés en jugement devant la présente Cour. Le même jour, le MPC a adressé au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci- après: TMC) une demande de détention pour des motifs de sûreté concernant le prévenu A_2. Par décision du 3 décembre 2014, le TMC a ordonné la détention pour des motifs de sûreté du prénommé pour une durée de trois mois, soit jus- qu'au 25 février 2015. L'acte d'accusation du 25 novembre 2014 a été reçu par la Cour le 27 novembre suivant avec le dossier. La cause a été enregistrée sous la référence SK.2014.45. Les actes reprochés dans cette écriture aux deux prévenus sont substantiellement similaires à ceux qui avaient figurés dans l'acte d'accusation du 26 janvier 2012 et rectifié le 16 avril 2012. Comme cela avait été le cas lors de la procédure ayant abouti au jugement du 28 juin 2012, le MPC se fonde es- sentiellement sur les procès-verbaux d'écoutes téléphoniques figurant au dossier pour soutenir les actes reprochés aux deux prévenus, en particulier leur partici- pation présumée à une organisation criminelle.

- 10 - A la suite de la transmission de l'acte d'accusation du 25 novembre 2014 à la Cour, la direction de la procédure a procédé à l'examen de l'accusation. Un échange d'écritures avec les parties à la procédure n'a pas été ordonné lors de cet examen. Si d'autres précisions de faits sont nécessaires, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

La Cour considère en droit: 1. Aux termes de l'art. 329 al. 1 CPP, la direction de la procédure examine si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement (let. a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (let. b) et s'il existe des empêche- ments de procéder (let. c). S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP). Le tribunal décide si une af- faire suspendue reste pendante devant lui (art. 329 al. 3 CPP). 1.1 Selon la systématique du CPP, c'est en premier lieu au ministère public qu'il in- combe d'administrer les preuves nécessaires. En vertu de l'art. 308 al. 3 CPP, il lui appartient, dans le cas d'une mise en accusation, de fournir au tribunal les éléments essentiels lui permettant de juger de la culpabilité du prévenu et de fixer la peine. Le ministère public porte la responsabilité principale de l'établis- sement des faits, dès lors que le système de l'immédiateté des preuves limitée devant le tribunal confère à l'instruction, durant la procédure préliminaire, une importance particulière (arrêts du Tribunal fédéral 1B_302/2011 du 26 juillet 2011, consid. 2.2.1, et 1B_304/2011 du même jour, consid. 3.2.1; MAX HAU- RI/PETRA VENETZ, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: BSK-StPO], n° 12 ad art. 343 CPP; PIERRE CORNU, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, Bâle 2011 [ci-après: CR- CPP], n° 4 ad art. 308 CPP). Après la notification de l'acte d'accusation, les compétences passent au tribunal (art. 328 CPP). Si celui-ci estime que l'instruc- tion n'est pas suffisante, il peut soit administrer des preuves au cours des débats (art. 343 et 349 CPP), soit renvoyer l'accusation au ministère public pour qu'il la complète (art. 329 al. 2 CPP). 1.2 Le but de l'examen prévu par l'art. 329 CPP est d'éviter qu'une accusation clai- rement insuffisante ne conduise à des débats inutiles, ce qui serait contraire tant à l'économie de la procédure qu'au principe de célérité (v. JEREMY STEPHEN- SON/ROBERTO ZALUNARDO-WALSER, in BSK-StPO, n° 1 ad art. 329 CPP). Le sys-

- 11 - tème de l'immédiateté limitée des preuves aux débats implique que celles-ci doi- vent être administrées en priorité par le ministère public et que ce n'est qu'à titre exceptionnel que cette tâche incombe au tribunal aux conditions des art. 343 et 349 CPP. Pour ces motifs, si l'examen prévu par l'art. 329 CPP révèle que l'ac- cusation présentée est insuffisante et que des mesures d'instruction supplémen- taires sont nécessaires, le tribunal peut suspendre la procédure et renvoyer la cause au ministère public, afin qu'il complète l'administration des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 1B_302/2011 du 26 juillet 2011, consid. 2.2.2, et 1B_304/2011 du même jour, consid. 3.2.2). Le tribunal ne saurait toutefois faire une application trop large de l'art. 329 CPP et user de cette faculté pour éviter toute administration de preuve au cours des débats, notamment lorsque cela donne lieu à des opérations peu compliquées. En conséquence, un renvoi de la cause en application de l'art. 329 al. 2 CPP n'est admissible que si l'absence d'un moyen de preuve indispensable empêche de juger la cause au fond (arrêts du Tribunal fédéral 1B_302/2011 du 26 juillet 2011, consid. 2.2.2 in fine, et 1B_304/2011 du même jour, consid. 3.2.2 in fine). 2.

2.1 Le droit d'être entendu, tel que garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 3 CEDH, comprend le droit pour le prévenu de prendre connaissance du dossier et de par- ticiper à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'expri- mer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190). Le prévenu doit pouvoir consulter le dossier pour connaître les éléments dont dispose l'autorité et jouir d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure. Pour que cette consultation soit utile, le dossier doit être complet (ATF 129 I 85 consid. 4.1 p. 88 s.). En ma- tière d'écoutes téléphoniques en langue étrangère, le respect du droit d'être en- tendu implique que les modalités de leur établissement soient décrites dans le dossier afin que le prévenu soit en mesure de constater qu'elles ne présentent pas de vices de forme (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1021/2013 du 29 sep- tembre 2014, consid. 5.3; 6B_676/2013 du 28 avril 2014, consid. 3.4.3; 6B_80/2012 du 14 août 2012, consid. 1.1). Il convient en particulier de mention- ner la méthode de traduction et de retranscription qui a été suivie pour aboutir de la conversation téléphonique en langue étrangère au procès-verbal correspon- dant, l'identité de chaque personne ayant participé à ce processus, les instruc- tions que chacune d'elles a reçues pour ce faire et la preuve que chacune d'elles a été suffisamment rendue attentive aux sanctions pénales de l'art. 307 CP en cas de faux rapport ou de fausse traduction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_125/2013 du 23 septembre 2013, consid. 2.6). Si ces conditions ne sont pas remplies, les procès-verbaux d'écoutes téléphoniques ne peuvent pas être utili- sés et les conversations téléphoniques en langue étrangère devront faire l'objet

- 12 - d'une nouvelle traduction et retranscription, le cas échéant en audience (arrêt du Tribunal fédéral 6B_125/2013 du 23 septembre 2013, consid. 2.1 et 2.6).

2.2 Le droit d'être entendu comprend également le droit des parties d'être consultées sur le choix de l'expert et de faire leurs propres propositions (art. 184 al. 3 CPP; NIKLAUS SCHMID, Praxiskommentar StPO, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n° 13 ad art. 184 CPP). Bien que l'autorité ne soit pas liée par l'avis des parties, la consultation préalable de ces dernières leur permet de faire valoir d'éventuels motifs de récusation avant la désignation de l'expert (v. art. 183 al. 3 CPP). Le but de l'art. 184 al. 3 CPP tend à éviter, pour des motifs d'économie procédurale, que la désignation de l'expert ne soit ensuite contestée par les parties dans le cadre d'un recours (MARIANNE HEER, in BSK-StPO, n° 21 ad art. 184 CPP; v. ég. JOËLLE VUILLE, in CR-CPP, nos 16 et 17 ad art. 184 CPP). Conformément à l'art. 68 al. 5 CPP, les dispositions relatives aux experts (art. 73, 105 et 182 à 191 CPP) s'appliquent par analogie aux traducteurs et aux interprètes. 3.

3.1 En l'occurrence, à la suite du renvoi de l'accusation au MPC le 15 novembre 2013, cette autorité a mandaté deux personnes pour procéder à une nouvelle traduction et retranscription en français des 231 conversations téléphoniques en langue étrangère mentionnées dans le jugement du 28 juin 2012, à savoir T_1 et T_2, cette dernière n'étant intervenue que pour le mingrélien. D'après les indica- tions figurant sur les 231 procès-verbaux d'écoutes téléphoniques remis par T_1 au MPC, dans leur version définitive du 12 septembre 2014, 38 conversations té- léphoniques sont concernées par le mingrélien. Il s'agit des conversations télé- phoniques ayant fait l'objet des procès-verbaux d'écoutes téléphoniques nos 1, 2, 7, 10, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 32, 56, 57, 62, 64, 68, 70, 72, 73, 102, 103, 104, 106, 107, 110, 121, 139, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 165, 166 et

216. Parmi ces 38 conversations téléphoniques, neuf ont été tenues intégrale- ment en mingrélien (soit celles ayant fait l'objet des procès-verbaux d'écoutes té- léphoniques nos 13, 16, 21, 56, 57, 107, 157, 158 et 216), les autres contenant des passages prononcés dans cette langue. Compte tenu du nombre de conver- sations téléphoniques comportant du mingrélien, cette langue revêt une impor- tance considérable pour l'établissement des faits et la recherche de la vérité ma- térielle dans la présente cause. Aussi, plusieurs problèmes majeurs en lien avec le mandat confié à T_2 et le travail accompli par celle-ci se posent. Ces pro- blèmes font l'objet des considérants 3.2 et 3.3 ci-après.

3.2

3.2.1 S'agissant tout d'abord de la désignation de T_2 en qualité de traductrice, le dossier ne comporte aucune information sur la formation, les connaissances lin- guistiques et l'expérience professionnelle de cette personne. De telles informa-

- 13 - tions sont pourtant indispensables pour s'assurer que le traducteur, dont le rôle correspond à celui d'un expert, dispose des connaissances et des compétences nécessaires à l'exécution de son mandat (art. 183 al. 1 CPP, applicable par ren- voi de l'art. 68 al. 5 CPP). En l'état, le dossier ne permet pas de savoir si la pré- nommée possède ou non les qualifications requises pour le mandat qui lui a été confié. L'absence de ces informations n'est pas compatible avec les garanties déduites du droit d'être entendu, telles qu'exposées précédemment (v. consid. 2.1 supra).

3.2.2 Il ressort en outre d'un échange de correspondances intervenu après le 16 sep- tembre 2014 entre Maître Jornod et le MPC que cette autorité a désigné T_2 sans donner préalablement l'occasion aux prévenus de s'exprimer sur le choix de cette traductrice et de faire leurs propres propositions. Cette manière de pro- céder n'est pas conforme à la règle de l'art. 184 al. 3 CPP, qui découle du droit d'être entendu. Les prévenus n'ont dès lors pas eu la possibilité de contester la désignation de T_2, ni de faire valoir d'éventuels motifs de récusation la concer- nant (art. 56 CPP, applicable par renvoi des art. 183 al. 3 et 68 al. 5 CPP). Etant donné l'importance significative des conversations téléphoniques dans le dossier présenté pour jugement, cette consultation préalable est nécessaire pour écarter tout doute quant à l'indépendance et l'impartialité de cette traductrice.

3.2.3 D'après le contrat de mandat qu'elle a signé, T_2 devait traduire et retranscrire en français à l'attention du MPC les passages prononcés en mingrélien dans les 231 conversations téléphoniques mentionnées dans le jugement du 28 juin 2012. Il apparaît cependant, à teneur des explications avancées le 8 octobre 2014 par le MPC, que la prénommée a procédé à une traduction orale en géorgien desdits passages à l'attention de T_1, laquelle les a ensuite traduits et retranscrits en français. Les contradictions entre le mandat écrit de T_2 et les explications du MPC soulèvent de sérieux doutes sur les connaissances du français de la pré- nommée. En effet, les explications du MPC portent plutôt à croire que cette der- nière ne maîtrise pas cette langue. Si elle la maîtrisait, il serait difficile de com- prendre pour quelle raison elle n'a pas procédé elle-même à la traduction et à la retranscription en français des passages en mingrélien, avant de remettre le ré- sultat écrit de son travail au MPC, conformément à ses obligations contrac- tuelles. Dans ces conditions, il n'est pas possible de s'assurer que T_2 possède effectivement les connaissances en français qui étaient requises pour cet exer- cice. Il s'ensuit qu'il n'est pas possible de savoir si elle a compris les clauses du contrat qu'elle a signé, en particulier celle renvoyant au texte de l'art. 307 CP re- produit sur une annexe, ces deux documents n'étant rédigés qu'en français. Ces circonstances ne permettent pas non plus de retenir que la prénommée a été va- lablement et suffisamment rendue attentive aux conséquences pénales d'une fausse traduction en justice au sens de l'art. 307 CP.

- 14 - 3.3 En ce qui concerne le travail de traduction, voire de retranscription, effectué par T_2, le dossier ne comporte aucune information sur les instructions qu'elle a re- çues pour ce faire. A la différence de T_1, le dossier ne comprend pas de direc- tives écrites que le MPC lui aurait adressées. De même, les contradictions rele- vées au considérant précédent entre le contrat de T_2 et les explications du MPC ne permettent pas de comprendre la méthode exacte de travail que la pré- nommée a suivie, ni de savoir précisément à qui elle a remis le fruit de son acti- vité, quand et sous quelle forme. A cela s'ajoute que la note au dossier du 16 septembre 2014 n'indique pas si le travail de T_2 a fait l'objet d'un contrôle et, le cas échéant, par qui et comment. Dans le même ordre des choses, cette note n'indique pas si T_2 a dû procéder à des corrections de son travail et, le cas échéant, de quelle manière et sur la base de quelles instructions. Le respect du droit d'être entendu implique toutefois que de telles informations figurent au dos- sier.

3.4 Le droit d'être entendu en matière d'écoutes téléphoniques en langue étrangère commande de mentionner qui a procédé à la traduction de celles-ci (v. consid. 2.1 supra). Il en découle que, lorsqu'une écoute téléphonique a été traduite par deux personnes distinctes, le dossier doit indiquer clairement qui a traduit quels passages de celle-ci. D'après les instructions données le 26 mars 2014 à T_1, celle-ci devait indiquer au début de chaque procès-verbal d'écoute téléphonique la langue utilisée au cours de la conversation téléphonique traduite et retrans- crite. Si plusieurs langues étaient utilisées au cours de la même conversation té- léphonique, le procès-verbal d'écoute téléphonique correspondant devait com- porter une annotation spécifique lors de chaque changement de langue. En l'état, cette exigence n'a pas été respectée pour tous les procès-verbaux des conversations téléphoniques impliquant le mingrélien. Ainsi par exemple, le dé- but de la septième page du procès-verbal d'écoute téléphonique n° 68 (dossier MPC, p. A09-03-0294) mentionne entre parenthèses l'annotation "Mengrel". Cette annotation est reproduite entre parenthèses neuf lignes plus bas, sans qu'il ne soit fait mention d'un changement de langue survenu sur les dix lignes re- transcrites entre ces deux annotations. Il n'est dès lors pas possible de com- prendre exactement à quoi se rapportent ces deux annotations. En particulier, elles ne permettent pas de comprendre si le mingrélien a été utilisé pour un terme ou une phrase seulement, ou au contraire, pour tout le passage retranscrit sur ces dix lignes. Le même problème doit être constaté à la quatrième page du procès-verbal d'écoute téléphonique n° 110 (dossier MPC, p. A09-03-0498) et à la cinquième page du procès-verbal d'écoute téléphonique n° 156 (dossier MPC,

p. A09-03-0799), où l'annotation "Géorgien" a été reproduite deux fois, l'une après l'autre, entre parenthèses, sans qu'il ne soit fait mention d'un changement de langue survenu entre ces passages. Le même problème est encore constaté à la huitième page du procès-verbal d'écoute téléphonique n° 153 (dossier MPC,

- 15 -

p. A09-03-0781) et à la 26e page du procès-verbal d'écoute téléphonique n° 161 (dossier MPC, p. A09-03-0843), où l'annotation "Russe" a été reproduite deux fois, l'une après l'autre, entre parenthèses, sans mention d'un changement de langue survenu entre ces passages. Le manque de clarté de ces annotations ne permet donc pas de comprendre qui de T_2 ou T_1 a traduit quels passages de ces conversations téléphoniques.

En outre, il faut relever que le procès-verbal d'écoute téléphonique n° 68 men- tionne dans son en-tête que le géorgien et le mingrélien ont été utilisés au cours de la conversation téléphonique correspondante (dossier MPC, p. A09-03-0292). Toutefois, les 61 premières lignes retranscrites audit procès-verbal ne compor- tent aucune information quant à la langue utilisée dans cette partie de la conver- sation téléphonique. Ce n'est qu'à partir de la 62e ligne qu'apparaît la première référence à la langue utilisée, à savoir le "Mengrel" (dossier MPC, p. A09-03- 0293), suivie immédiatement, après la retranscription du terme "frère", de l'anno- tation "Géorgien" entre parenthèses. Ces insertions ne sont pas suffisantes pour comprendre clairement quelle langue a été utilisée depuis le début de cette con- versation téléphonique, ni de savoir qui des deux traductrices précitées a traduit cette première partie de la conversation téléphonique. La même conclusion doit être retenue en ce qui concerne le début des procès-verbaux d'écoutes télépho- niques nos 70 (dossier MPC, p. A09-03-0303 et 0304), 73 (dossier MPC, p. A09- 03-0323) et 162 (dossier MPC, p. A09-03-0853).

Enfin, les procès-verbaux d'écoutes téléphoniques nos 17 et 159 mentionnent dans leur en-tête que le mingrélien et le géorgien, respectivement le mingrélien, le géorgien et le russe ont été utilisés au cours des deux conversations télépho- niques correspondantes (dossier MPC, p. A09-03-0100 et A09-03-0810). Ce- pendant, ces procès-verbaux ne comportent aucune référence spécifique au mingrélien dans leur texte. Sans une telle indication, il n'est pas possible de comprendre quels passages ont été prononcés dans cette langue au cours de ces deux conversations téléphoniques, ni de savoir qui a procédé à leur traduc- tion et retranscription.

Les problèmes relevés au présent considérant à l'aide des exemples précités indiquent qu'il n'a pas été satisfait entièrement aux exigences découlant du droit d'être entendu.

3.5 Il ressort d'un échange de correspondances intervenu entre le MPC et Maître Piguet que ce dernier a évoqué des différences entre les procès-verbaux d'écoutes téléphoniques dans leur première version du 14 mai 2014 et celle défi- nitive du 12 septembre 2014 (v. lettre I. ci-dessus). Au terme d'un examen de

- 16 - ces procès-verbaux, la Cour a effectivement constaté certaines différences entre les versions du 14 mai et 12 septembre 2014.

Ainsi, parmi les 231 procès-verbaux d'écoutes téléphoniques dans leur version du 14 mai 2014, au moins 85 comportent des annotations manuscrites qui font référence à une inversion des interlocuteurs ou à l'absence de mention d'un ou de plusieurs interlocuteurs. Il s'agit des procès-verbaux d'écoutes téléphoniques nos 3, 5 à 12, 15, 24, 27, 30, 55, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 78, 79, 80, 81, 84, 86, 88, 94, 96, 97, 98, 102, 104, 105, 106, 110, 111, 115, 121, 127, 134, 135, 137, 140 à 142, 144, 149, 153, 154, 156, 161 à 169, 171, 172, 174, 178, 179, 184, 185, 188, 190, 191, 195, 196, 198, 200, 204, 206 à 210, 220, 222 et 228. Ces erreurs ont été corrigées et ces annotations manuscrites ne figurent plus sur les procès-verbaux définitifs du 12 septembre 2014. De même, parmi les 231 procès-verbaux précités, certains termes ont été ajoutés, respectivement sup- primés ou modifiés entre les versions du 14 mai et du 12 septembre 2014. A titre d'exemples, on peut citer les procès-verbaux d'écoutes téléphoniques nos 8, 175 et 181.

Les différences entre les versions du 14 mai et 12 septembre 2014 des procès- verbaux d'écoutes téléphoniques résultent des corrections effectuées par T_1 à la suite de la réunion du 21 juillet 2014 avec le MPC. En la matière, la note éta- blie le 16 septembre 2014 par cette autorité ne permet pas de comprendre clai- rement les instructions qui ont été données à T_1 au cours de cette réunion (v. let. G. ci-dessus). En effet, cette note ne permet pas de savoir si, par exemple, le MPC a demandé à la prénommée de réécouter les conversations té- léphoniques qu'elle a traduites et retranscrites, et, le cas échéant, lesquelles et pour quels motifs. De même, cette note n'indique pas si le MPC lui a donné des directives sur le contenu des retranscriptions à fournir, en particulier sur le choix des termes à utiliser, hormis les instructions qui lui avaient déjà été communi- quées le 26 mars 2014. Cette note ne permet pas non plus de comprendre si T_1 a eu accès, à un moment ou à un autre, aux premières traductions et re- transcriptions des conversations téléphoniques dans leur version antérieure au 28 juin 2012. Enfin, cette note ne fournit aucune information sur la manière pré- cise dont le MPC a contrôlé le travail de traduction et de retranscription effectué par T_1. Ainsi, cette note n'indique pas si cette autorité a eu recours aux ser- vices d'une autre traductrice pour procéder à ce contrôle ou si, au contraire, elle a procédé à une lecture comparative entre les procès-verbaux d'écoutes télé- phoniques qui étaient déjà en sa possession avant le 28 juin 2012 et ceux remis dès le mois de mai 2014 par T_1. Le respect du droit d'être entendu veut que ces informations figurent au dossier.

- 17 - 4. Il résulte des considérants ci-dessus que le dossier présenté pour jugement ne respecte pas entièrement les exigences découlant du droit d'être entendu s'agis- sant des 231 procès-verbaux d'écoutes téléphoniques établis après le 15 no- vembre 2013. Dans ces circonstances, ces procès-verbaux ne peuvent pas tous être utilisés en l'état. L'accusation reposant essentiellement sur ceux-ci, un ju- gement sur le fond ne peut pas encore être rendu. La nature des problèmes re- levés auparavant fait qu'ils ne peuvent pas être résolus par une administration complémentaire des preuves aux débats. En conséquence, il se justifie de ren- voyer la cause au MPC en application de l'art. 329 al. 2 CPP. Cette autorité doit reprendre l'instruction et compléter le dossier conformément aux considérants qui précèdent.

5. Le renvoi de la cause au MPC fait que la procédure est suspendue. Afin de per- mettre à cette autorité de procéder sans tarder au complément d'instruction re- quis, les actes lui sont restitués sans attendre l'entrée en force de la présente or- donnance. Pour ces motifs, il ne se justifie pas de maintenir l'affaire suspendue pendante devant la Cour (art. 329 al. 3 CPP).

6. Il convient de relever que le renvoi de la cause implique que le MPC est de nou- veau investi de la direction de la procédure (art. 61 let. a CPP) et que le prévenu A_2 n'est plus soumis au régime de la détention pour des motifs de sûreté (art. 220 al. 2 CPP), telle qu'ordonnée le 3 décembre 2014 par le TMC.

7. La présente décision est rendue sans frais (art. 421 al. 2 let. a CPP) et il n'est pas alloué de dépens.

- 18 - Par ces motifs, la Cour décide: 1. La procédure SK.2014.45 est suspendue. 2. La cause est renvoyée au Ministère public de la Confédération pour complément d'instruction dans le sens des considérants. 3. L'affaire suspendue ne reste pas pendante devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. En conséquence, les actes de la cause sont renvoyés au Ministère public de la Confédération. 4. Il n'est pas perçu de frais pour la présente décision, ni alloué de dépens.

Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Le président Le greffier

Cette décision est communiquée à (acte judiciaire):  Ministère public de la Confédération, Monsieur le Procureur fédéral Félix Reinmann (et par fax)  Maître Maryse Jornod (et par fax)  Maître Christophe Piguet (et par fax)  P_1  P_9  P_12  Société P_15  Centre commercial P_17  Supermarché P_18  Centre commercial P_19  Société P_20

Copie à (courrier A):  Monsieur A_2

Pour information (recommandé et fax):  Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (réf. PC14.024564-GRV).

- 19 - Indication des voies de droit Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, comme autorité de première instance (à l’exception de ceux concernant la direction de la procé- dure), peuvent faire l’objet d’un recours motivé et adressé par écrit dans le délai de 10 jours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 394 ss CPP; art. 37 al. 1 LOAP). Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pou- voir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée de faits;

c. inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).

Recours au Tribunal fédéral Les décisions préjudicielles et incidentes de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral notifiées séparément peuvent faire peuvent faire l’objet d’un recours écrit auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 93 ss. et art. 100 al. 1 LTF). Les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 LTF). Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Expédition: 18 décembre 2014